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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 février 2025, n° 21/07802

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [B] [N] a été engagé par la société Nestlé Purina Petcare France suivant contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 septembre 2000, en qualité de promoteur des ventes, force de vente accessoires. Puis, M. [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la chimie et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. 



Le 31 décembre 2015, la société NPPF a cédé sa branche d'activité 'accessoires' à la société [X] [L], filiale française du groupe [X] [L], avec transfert des contrats de travail inhérents. 



Lors de cette cession, M. [N] était représentant de la section syndicale CFDT pour le site de [Localité 11], depuis le 31 août 2015.



Par décision du 15 janvier 2016, l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [N], salarié protégé. 



Il est constant que M. [N] est devenu salarié de la société [X] [L] à compter du 1er février 2016.



A la suite d'élections professionnelles organisées le 26 avril 2016, M. [N] a été élu membre du comité d'entreprise de la société [X] [L].



Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspection du travail qui avait autorisé le transfert du contrat de travail de M. [N] à la société [X] [L]. 



Par arrêt du 19 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Nestlé Purina Petcare France aux fins d'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun.



Par lettre recommandée du 30 mai 2017, la société [X] [L] a informé M. [N] de la fin de son contrat de travail au motif qu'elle estimait ne plus être son employeur en conséquence de l'annulation de l'autorisation du transfert du contrat de travail.

Les 24 avril et 12 mai 2017, la société Nestlé Purina Petcare France a proposé à M. [N] deux postes qu'il a refusés.

Par lettre du 16 avril 2018, la société Nestlé Purina Petcare France a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril suivant.

Par lettre recommandée du 30 avril 2018, la société Nestlé Purina Petcare France a notifié à M. [N] son licenciement.

Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [X] [L]. Par jugement du 25 juin suivant, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP [R] [M], prise en la personne de Maître [R] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société MJC2A est venue aux droits de Maître [M].

Contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, le 10 septembre 2018, de demandes dirigées à l'encontre de la société [X] [L], prise en la personne de son mandataire liquidateur, puis à l'encontre de la société Nestlé Purina Petcare France qui est intervenue à l'instance. 

Par jugement du 1er septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a : 

- dit que le licenciement de M. [N] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- ordonné de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] au bénéfice de M. [N] les sommes suivantes :

* 6.441,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 13.971,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens, listés à l'article 695 du code de procédure civile,

- dit que la société Nestlé Purina Petcare France est hors de cause,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 



- dit le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, à titre subsidiaire, vu les articles L.3253-6, L.3253-8, L. 3253-17 du code du travail, dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées,

- exclu de l'opposabilité à l'AGS la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté les autres parties de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration du 10 septembre 2021, la Selarl MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [L], a interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance sur incident du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

- constaté le désistement de la demande de radiation,

- constaté la caducité de la déclaration d'appel du 10 septembre 2021 à l'égard de la société Nestlé Purina Petcare France,

- laissé les dépens de l'incident à la charge de l'appelant.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [L], demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] par la société [X] [L] était sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation de la société [X] [L] des indemnités de rupture, mis hors de cause la société Nestlé Purina Petcare France et débouté Maître [M] de ses demandes reconventionnelles. 

Statuant à nouveau :

- communiquer l'arrêt au parquet. 

- juger que le transfert des contrats de travail est nul. 

En conséquence,

A titre principal : 

- juger que le contrat de travail de M. [N] n'a pas été transféré à la société [X] [L]. 

- juger que M. [N] est resté salarié de la société Nestlé Purina Petcare France. 

- juger que le reclassement, la rupture du contrat de travail et ses conséquences sont imputables uniquement à la société Nestlé Purina Petcare France. 

- rejeter toutes les demandes dirigées contre Maître [M] en qualité de liquidateur de la société [X] [L]. 

A titre subsidiaire : 

- juger que les demandes fondées sur la nullité du licenciement et sur la violation du statut protecteur, en ce qu'elles sont dirigées contre la liquidation judiciaire de la société [X] [L], sont infondées et les rejeter. 

En tout état de cause : 

- condamner la société Nestlé Purina Petcare France à garantir intégralement Maître [M] en qualité de liquidateur de la société [X] [L] de toutes fixations au passif ;

A titre reconventionnel, 

- condamner chaque salarié à 10.000 euros pour procédure abusive au profit de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société [X] [L] ;

- condamner tout succombant à 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société [X] [L].



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement, si la cour devait écarter la qualification de licenciement nul, en ce que le conseil de prud'hommes a dit que son licenciement était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] à son bénéfice les sommes suivantes : 6.441,6 euros à titre d'indemnité de préavis, 13.971,8 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens listés à l'article 695 du code de procédure civile, a dit le jugement opposable à l'AGS, a exclu de l'opposabilité à l'AGS la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les organes de la procédure collective et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes, a prononcé la mise hors de cause de la société Nestlé Purina Petcare France.

- réformer le jugement en ce que le conseil l'a débouté de ses autres demandes, de sa demande de qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] la somme de 644,16 euros au titre des congés payés afférents au paiement de l'indemnité de préavis, de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] la somme de 50 143,20 euros à titre de dommages-intérêts dus en raison de la violation du statut protecteur de l'intéressé, de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] la somme de 77.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant, à titre principal de la nullité de la rupture de son contrat, à titre subsidiaire de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat, en ce que le conseil a limité la garantie de l'AGS sur la base du plafond V.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul.

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] les sommes suivantes :

* 644,16 euros au titre des congés payés afférents au paiement de l'indemnité de préavis.

* 50.143,2 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la violation du statut protecteur de l'intéressé.

* 77.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant à titre principal de la nullité de la rupture du contrat ou, subsidiairement, de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.

A titre subsidiaire, si la cour devait réduire le montant de l'indemnité de licenciement : 

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] la somme de 901,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- déclarer commune et opposable à l'AGS la décision à intervenir à titre principal, dans la limite du plafond VI, à titre subsidiaire, dans la limite du plafond V.

- condamner l'AGS à garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] à titre principal, dans la limite du plafond VI, à titre subsidiaire, dans la limite du plafond V.

- débouter les organes de la procédure collective et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner les organes de la procédure collective à lui verser la somme de 2.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens des instances.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer les jugements entrepris.

- débouter les salariés de leurs demandes à l'égard de la société [X] [L].

A défaut, vu l'article L.1235-3 du code du travail : 

- réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au minimum légal.

- dire ce que droit sur les préavis et indemnités pour licenciement.

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues.

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail à titre subsidiaire.

Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées : 

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte.

Vu l'article L 621-48 du code de commerce :

- rejeter la demande d'intérêts légaux.

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

La société Nestlé Purina Petcare France avait notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 17 mars 2022.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Il convient de rappeler que, par l'ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a notamment constaté la caducité de la déclaration d'appel du 10 septembre 2021 à l'égard de la société Nestlé Purina Petcare France . 



Alors que M. [N] ne présente pas de demande à l'encontre de la société Nestlé Purina Petcare France, la cour n'est donc saisie d'aucun appel formé par la société MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [L], à l'encontre de la société Nestlé Purina Petcare France et l'effet dévolutif de l'appel ne concerne pas les prétentions formulées par la société MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [L], à l'encontre de la société Nestlé Purina Petcare France dans ses conclusions signifiées le 3 janvier 2022.



Sur la rupture du contrat de travail de M. [N] par la société [X] [L]



La lettre recommandée de la société [X] [L] à M. [N] du 30 mai 2017 est ainsi rédigée :

« ('), Nous tirons quant à nous toutes les conséquences de ce que l'annulation de la décision de transfert de votre contrat de travail ne laisse rien subsister de celle-ci, et vous informons en conséquence de ce que :

1°/ nous constatons par la présente la cessation de toute relation contractuelle entre [X] [L] et vous-même, intervenues manifestement contre votre gré avec effet immédiat et sans préavis, ce dont nous avisons parallèlement Nestlé Purina Petcare, laquelle est redevenue votre seul et unique employeur et débiteur de toutes obligations à votre égard en cette qualité ; nous vous informons à toutes fins utiles transmettre par la même occasion à Nestlé Purina Petcare un état daté de vos droits et soldes de tous comptes dans nos livres pour permettre à votre employeur d'administrer au mieux votre réintégration ;

2°/ vous n'êtes en conséquence plus tenu de fournir votre prestation de travail vis-à-vis de [X] [L] ; (') ;

3°/ enfin, nous constatons la caducité de votre mandat de représentant du personnel auprès de [X] [L], ce dont nous informons l'inspection du travail, l'annulation de la décision de transfert de votre contrat de travail ne vous permettant plus de facto de satisfaire les conditions légales requises pour tenir un quelconque mandat représentatif dans notre société. (') ».



M. [N] soutient que, dès le 6 avril 2017, la société [X] [L] a annoncé la rupture de son contrat de travail du fait du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun ; que cette décision unilatérale de rompre son contrat de travail a été confirmée le 27 avril suivant devant les instances représentatives du personnel ; qu'il n'a pas été réintégré au sein de la société Nestlé Purina Petcare France, s'agissant de postes qui lui ont été proposés et qui étaient situés à plus de 600 kilomètres du son précédent lieu de travail et qu'il a refusés ; que la société [X] [L] ne pouvait se prévaloir d'aucune conséquence au regard de la décision du tribunal administratif dès lors que la nullité prononcée par ledit tribunal administratif est une nullité relative qui bénéficie seulement aux salariés et ainsi, lui seul était en droit de se prévaloir de la nullité de son transfert ; que les circonstances entourant la rupture du contrat de son travail caractérisent une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la société [X] [L], laquelle est prohibée en droit ; qu'il s'induit de ce seul constat, le caractère illégal de la rupture et la cour devra en conséquence la requalifier en licenciement nul puisqu'intervenu sans autorisation préalable de l'administration du travail alors qu'il était membre du comité d'entreprise.



Le liquidateur judiciaire de la société [X] [L] réplique que l'annulation de la décision de l'inspection du travail est motivée par le défaut de l'une des conditions posées par l'article L.1224-1 du code du travail (absence de transfert d'une entité économique autonome ou d'une activité conservant son identité et poursuivie ou reprise) et non par la violation du statut protecteur ; que s'agissant d'une disposition d'ordre public, toute personne qui y a intérêt peut la soulever ; que l'annulation du transfert du contrat de travail avait un effet rétroactif et les parties devaient être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le transfert de sorte que M. [N] était demeuré salarié de la société Nestlé Purina Petcare France ; que lorsque le transfert du contrat de travail est nul, soit le salarié est réintégré dans l'entreprise cédante, dans son emploi ou un emploi équivalent, soit son contrat est rompu par l'entreprise cédante mais dans les deux cas, le contrat de travail demeure rattaché à l'entreprise cédante qui assume seule le reclassement et les conséquences de la rupture éventuelle du contrat de travail ; qu'ainsi, dès le 24 Avril 2017, soit quelques jours après l'annulation du transfert, la société Nestlé Purina Petcare France en a tiré les conséquences juridiques en proposant un nouveau contrat de travail à M. [N].



L'AGS soutient, de son côté, que le transfert du contrat de travail étant nul, M. [N] ne peut revendiquer le statut de salarié protégé au sein de la société [X] [L] ; qu'en l'absence de transfert du contrat de travail, les conséquences de la rupture du contrat de travail s'apprécient à la lumière des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'une ancienneté de 19 mois.



* * *



En l'espèce, la société [X] [L] a accepté sans réserve le transfert du contrat de travail de M. [N] sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail et s'est comportée comme son employeur jusqu'à ce qu'elle annonce unilatéralement la rupture du contrat de travail la liant à M. [N] au vu du jugement du tribunal administratif de Melun.



La société [X] [L], cessionnaire, ne pouvait toutefois se prévaloir de l'annulation de l'autorisation administrative pour prendre l'initiative de rompre unilatéralement le contrat de travail de M. [N], hors toute procédure de licenciement et sans autorisation de l'inspection du travail alors que M. [N] avait la qualité de salarié protégé en son sein à la suite de l'élection du mois d'avril 2016.



Aux termes de l'article L. 2411-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail, le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.



L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.



Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s'il l'a demandée.



En l'espèce, il ressort de l'attestation circonstanciée de M. [E] [T], ancien membre du comité d'entreprise de la société [X] [L], que dès le lendemain de la décision du tribunal administratif, M. [C] [G] lui a annoncé qu'il ne comptait plus M. [O], M. [N] et M. [I] comme salariés de la société [X] [L] et qu'il comptait le leur annoncer lors de la prochaine réunion du comité d'entreprise.



Il ressort encore du procès-verbal de la séance du comité d'entreprise extraordinaire de la société [X] [L] du 27 avril 2017 - dont l'ordre du jour portait sur les décisions d'annulation du tribunal administratif de Melun et les conséquences emportées par l'annulation pour les trois salariés concernés - que M. [C] [G] a déclaré au cours de cette réunion et en présence de M. [N], membre titulaire et secrétaire du comité d'entreprise :

« Ca veut dire pour nous, ce qu'on considère, c'est que les salariés protégés sont réputés n'avoir jamais été transférés chez BM. Et, donc, sont toujours restés dans l'effectif salarié de Nestlé. ('). Donc, afin de laisser à Nestlé le temps de respecter ses obligations légales de proposer des postes aux salariés protégés, nous BM, on a consenti à rémunérer les salariés jusqu'à aujourd'hui. A partir du 1 mai, on entend placer les salariés en dispense d'activité. Dans la mesure où ils ne sont plus censés exécuter des prestations de travail pour BM. On continuera à vous rémunérez. Et au titre de vos mandats, vous aurez accès aux locaux de l'entreprise. Donc, en termes de rémunération, il n'y a pas de changement. C'est juste qu'on considère que vous n'êtes normalement plus des salariés de l'entreprise. ».



Il ressort enfin de ce compte rendu qu'à la question de M. [N] : « Tu vas nous envoyer une lettre recommandée pour ça ' », M. [C] [G] a répondu : « oui, bien sûr, il va falloir que je vous écrive ». 



Ce que la société [X] [L] en la personne de M. [C] [G], directeur général, a fait dans sa lettre recommandée datée du 30 mai 2017 dont le contenu a été rappelé supra.



Aussi M. [N] a-t-il été privé de l'option qui s'offrait à lui dans une telle situation.



La société [X] [L] a rompu unilatéralement le contrat de travail la liant à M. [N] en annonçant oralement sa décision dès le mois d'avril 2017, sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'inspection du travail à raison de la qualité de salarié protégé de M. [N] dans le cadre d'une procédure de licenciement. 



Dès lors, cette rupture s'analyse en un licenciement qui est nul. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.



Sur les conséquences de la nullité de la rupture du contrat de travail 



Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents



M. [N] sollicite la confirmation de la fixation au passif de la société [X] [L] de la somme de 6.441,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) tandis que

le liquidateur judiciaire et le CGEA ne discutent pas le quantum.



Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre, la somme allouée étant conforme aux droits du salarié.



Les congés payés afférents seront fixés au passif de la société [X] [L] à la somme de 644,16 euros, les premiers juges ayant omis de statuer sur ces congés payés.

 

Sur l'indemnité de licenciement



Suivant l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.



Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. 



Aux termes de l'article R. 1234-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.



M. [N] sollicite la confirmation de la fixation au passif de la société [X] [L] de la somme de 13.971,80 euros à titre d'indemnité de licenciement tandis que le liquidateur judiciaire et le CGEA ne discutent pas le quantum.



Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre, la somme allouée étant conforme aux droits du salarié.



Sur l'indemnité pour licenciement nul



Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (45 ans), de son ancienneté (16 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3.220,80 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie justifiée jusqu'en octobre 2020, il convient d'accorder à M. [N] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 65.000 euros.



La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.



Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur



M. [N] soutient qu'il est fondé à réclamer une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à la date d'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois de salaire.



Le liquidateur judiciaire sollicite le débouté de cette demande.



L'AGS soutient que la demande de M. [N] n'est pas fondée au motif que le transfert du contrat de travail ayant été annulé, celui-ci ne peut se prévaloir du statut de salarié protégé au sein de la société [X] [L].



* * *

En l'espèce, l'annulation du transfert du contrat de travail par la juridiction administrative n'avait pas pour effet de faire disparaître rétroactivement la relation de travail entre M. [N] et la société [X] [L] de sorte que le salarié est fondé à se prévaloir du statut protecteur qu'il tient de sa qualité de membre titulaire élu au comité d'entreprise de la société [X] [L] depuis le mois d'avril 2016 et à obtenir une indemnité pour la violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat, augmentée de six mois.



Eu égard aux éléments de la cause, notamment une période de protection dont il n'est pas contesté qu'elle expirait le 26 octobre 2018, l'indemnité sera fixée au passif de la société [X] [L] à la somme de 50.143,20 euros dans la limite du quantum de la somme réclamée.

 

La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

 

Sur les intérêts



La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, soit en l'espèce le 4 juin 2018. En conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt.

 

Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS

 

Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.

 

Sur la garantie de l'AGS



La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales.

 

Sur la communication du présent arrêt au ministère public



Le liquidateur judiciaire n'a pas motivé sa demande dans ses conclusions de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre. En tout état de cause, aucune disposition ne prévoit la transmission obligatoire de la présente décision au ministère public.

 

Sur la demande reconventionnelle et les dommages-intérêts pour procédure abusive réclamés par le liquidateur judiciaire



S'agissant d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté.



En l'espèce, ne caractérisant pas l'abus allégué, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande en dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

 

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.



Les dépens d'appel seront à la charge de la selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 

 

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, la communication de l'arrêt au ministère public, la demande reconventionnelle de la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L], les frais irrépétibles et les dépens ;

 

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 



Dit que le licenciement de M. [B] [N] est nul;

Fixe les créances de M. [B] [N] au passif de la procédure collective de la société [X] [L] aux sommes suivantes :

* 644,16 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 65.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

* 50.143,20 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,



Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 4 juin 2018,



Rappelle qu'en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit

opposables,



Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,



Condamne la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L], à payer à M. [B] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la SELARL MJC2A prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L] aux dépens en appel.

 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

 délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 11 FEVRIER 2025



(n° 2025/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07802 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKLZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00183





APPELANTE

 

S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [R] [M], en qualité de liquidateur de la SAS [X] [L]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133



INTIMES 



Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elise BRAND du cabinet BFL, avocat au barreau de CAEN, toque : 102



S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151



UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et magistrat rédacteur

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère



Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DU LITIGE



M. [B] [N] a été engagé par la société Nestlé Purina Petcare France suivant contrat de travail à durée déterminée, à compter du 4 septembre 2000, en qualité de promoteur des ventes, force de vente accessoires. Puis, M. [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la chimie et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. 



Le 31 décembre 2015, la société NPPF a cédé sa branche d'activité 'accessoires' à la société [X] [L], filiale française du groupe [X] [L], avec transfert des contrats de travail inhérents. 



Lors de cette cession, M. [N] était représentant de la section syndicale CFDT pour le site de [Localité 11], depuis le 31 août 2015.



Par décision du 15 janvier 2016, l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [N], salarié protégé. 



Il est constant que M. [N] est devenu salarié de la société [X] [L] à compter du 1er février 2016.



A la suite d'élections professionnelles organisées le 26 avril 2016, M. [N] a été élu membre du comité d'entreprise de la société [X] [L].



Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspection du travail qui avait autorisé le transfert du contrat de travail de M. [N] à la société [X] [L]. 



Par arrêt du 19 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Nestlé Purina Petcare France aux fins d'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun.



Par lettre recommandée du 30 mai 2017, la société [X] [L] a informé M. [N] de la fin de son contrat de travail au motif qu'elle estimait ne plus être son employeur en conséquence de l'annulation de l'autorisation du transfert du contrat de travail.

Les 24 avril et 12 mai 2017, la société Nestlé Purina Petcare France a proposé à M. [N] deux postes qu'il a refusés.

Par lettre du 16 avril 2018, la société Nestlé Purina Petcare France a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril suivant.

Par lettre recommandée du 30 avril 2018, la société Nestlé Purina Petcare France a notifié à M. [N] son licenciement.

Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [X] [L]. Par jugement du 25 juin suivant, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP [R] [M], prise en la personne de Maître [R] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société MJC2A est venue aux droits de Maître [M].

Contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, le 10 septembre 2018, de demandes dirigées à l'encontre de la société [X] [L], prise en la personne de son mandataire liquidateur, puis à l'encontre de la société Nestlé Purina Petcare France qui est intervenue à l'instance. 

Par jugement du 1er septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a : 

- dit que le licenciement de M. [N] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- ordonné de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] au bénéfice de M. [N] les sommes suivantes :

* 6.441,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 13.971,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens, listés à l'article 695 du code de procédure civile,

- dit que la société Nestlé Purina Petcare France est hors de cause,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 



- dit le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, à titre subsidiaire, vu les articles L.3253-6, L.3253-8, L. 3253-17 du code du travail, dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées,

- exclu de l'opposabilité à l'AGS la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté les autres parties de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration du 10 septembre 2021, la Selarl MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [L], a interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance sur incident du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

- constaté le désistement de la demande de radiation,

- constaté la caducité de la déclaration d'appel du 10 septembre 2021 à l'égard de la société Nestlé Purina Petcare France,

- laissé les dépens de l'incident à la charge de l'appelant.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [L], demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] par la société [X] [L] était sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation de la société [X] [L] des indemnités de rupture, mis hors de cause la société Nestlé Purina Petcare France et débouté Maître [M] de ses demandes reconventionnelles. 

Statuant à nouveau :

- communiquer l'arrêt au parquet. 

- juger que le transfert des contrats de travail est nul. 

En conséquence,

A titre principal : 

- juger que le contrat de travail de M. [N] n'a pas été transféré à la société [X] [L]. 

- juger que M. [N] est resté salarié de la société Nestlé Purina Petcare France. 

- juger que le reclassement, la rupture du contrat de travail et ses conséquences sont imputables uniquement à la société Nestlé Purina Petcare France. 

- rejeter toutes les demandes dirigées contre Maître [M] en qualité de liquidateur de la société [X] [L]. 

A titre subsidiaire : 

- juger que les demandes fondées sur la nullité du licenciement et sur la violation du statut protecteur, en ce qu'elles sont dirigées contre la liquidation judiciaire de la société [X] [L], sont infondées et les rejeter. 

En tout état de cause : 

- condamner la société Nestlé Purina Petcare France à garantir intégralement Maître [M] en qualité de liquidateur de la société [X] [L] de toutes fixations au passif ;

A titre reconventionnel, 

- condamner chaque salarié à 10.000 euros pour procédure abusive au profit de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société [X] [L] ;

- condamner tout succombant à 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [M] en qualité de liquidateur de la société [X] [L].



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement, si la cour devait écarter la qualification de licenciement nul, en ce que le conseil de prud'hommes a dit que son licenciement était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] à son bénéfice les sommes suivantes : 6.441,6 euros à titre d'indemnité de préavis, 13.971,8 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens listés à l'article 695 du code de procédure civile, a dit le jugement opposable à l'AGS, a exclu de l'opposabilité à l'AGS la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les organes de la procédure collective et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes, a prononcé la mise hors de cause de la société Nestlé Purina Petcare France.

- réformer le jugement en ce que le conseil l'a débouté de ses autres demandes, de sa demande de qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] la somme de 644,16 euros au titre des congés payés afférents au paiement de l'indemnité de préavis, de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] la somme de 50 143,20 euros à titre de dommages-intérêts dus en raison de la violation du statut protecteur de l'intéressé, de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] la somme de 77.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant, à titre principal de la nullité de la rupture de son contrat, à titre subsidiaire de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat, en ce que le conseil a limité la garantie de l'AGS sur la base du plafond V.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul.

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] les sommes suivantes :

* 644,16 euros au titre des congés payés afférents au paiement de l'indemnité de préavis.

* 50.143,2 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la violation du statut protecteur de l'intéressé.

* 77.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant à titre principal de la nullité de la rupture du contrat ou, subsidiairement, de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.

A titre subsidiaire, si la cour devait réduire le montant de l'indemnité de licenciement : 

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] la somme de 901,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- déclarer commune et opposable à l'AGS la décision à intervenir à titre principal, dans la limite du plafond VI, à titre subsidiaire, dans la limite du plafond V.

- condamner l'AGS à garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [L] à titre principal, dans la limite du plafond VI, à titre subsidiaire, dans la limite du plafond V.

- débouter les organes de la procédure collective et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner les organes de la procédure collective à lui verser la somme de 2.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens des instances.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer les jugements entrepris.

- débouter les salariés de leurs demandes à l'égard de la société [X] [L].

A défaut, vu l'article L.1235-3 du code du travail : 

- réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au minimum légal.

- dire ce que droit sur les préavis et indemnités pour licenciement.

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues.

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail à titre subsidiaire.

Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues sous déduction des sommes versées : 

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte.

Vu l'article L 621-48 du code de commerce :

- rejeter la demande d'intérêts légaux.

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

La société Nestlé Purina Petcare France avait notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 17 mars 2022.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024. 



MOTIFS DE LA DECISION



Il convient de rappeler que, par l'ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a notamment constaté la caducité de la déclaration d'appel du 10 septembre 2021 à l'égard de la société Nestlé Purina Petcare France . 



Alors que M. [N] ne présente pas de demande à l'encontre de la société Nestlé Purina Petcare France, la cour n'est donc saisie d'aucun appel formé par la société MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [L], à l'encontre de la société Nestlé Purina Petcare France et l'effet dévolutif de l'appel ne concerne pas les prétentions formulées par la société MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [X] [L], à l'encontre de la société Nestlé Purina Petcare France dans ses conclusions signifiées le 3 janvier 2022.



Sur la rupture du contrat de travail de M. [N] par la société [X] [L]



La lettre recommandée de la société [X] [L] à M. [N] du 30 mai 2017 est ainsi rédigée :

« ('), Nous tirons quant à nous toutes les conséquences de ce que l'annulation de la décision de transfert de votre contrat de travail ne laisse rien subsister de celle-ci, et vous informons en conséquence de ce que :

1°/ nous constatons par la présente la cessation de toute relation contractuelle entre [X] [L] et vous-même, intervenues manifestement contre votre gré avec effet immédiat et sans préavis, ce dont nous avisons parallèlement Nestlé Purina Petcare, laquelle est redevenue votre seul et unique employeur et débiteur de toutes obligations à votre égard en cette qualité ; nous vous informons à toutes fins utiles transmettre par la même occasion à Nestlé Purina Petcare un état daté de vos droits et soldes de tous comptes dans nos livres pour permettre à votre employeur d'administrer au mieux votre réintégration ;

2°/ vous n'êtes en conséquence plus tenu de fournir votre prestation de travail vis-à-vis de [X] [L] ; (') ;

3°/ enfin, nous constatons la caducité de votre mandat de représentant du personnel auprès de [X] [L], ce dont nous informons l'inspection du travail, l'annulation de la décision de transfert de votre contrat de travail ne vous permettant plus de facto de satisfaire les conditions légales requises pour tenir un quelconque mandat représentatif dans notre société. (') ».



M. [N] soutient que, dès le 6 avril 2017, la société [X] [L] a annoncé la rupture de son contrat de travail du fait du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun ; que cette décision unilatérale de rompre son contrat de travail a été confirmée le 27 avril suivant devant les instances représentatives du personnel ; qu'il n'a pas été réintégré au sein de la société Nestlé Purina Petcare France, s'agissant de postes qui lui ont été proposés et qui étaient situés à plus de 600 kilomètres du son précédent lieu de travail et qu'il a refusés ; que la société [X] [L] ne pouvait se prévaloir d'aucune conséquence au regard de la décision du tribunal administratif dès lors que la nullité prononcée par ledit tribunal administratif est une nullité relative qui bénéficie seulement aux salariés et ainsi, lui seul était en droit de se prévaloir de la nullité de son transfert ; que les circonstances entourant la rupture du contrat de son travail caractérisent une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la société [X] [L], laquelle est prohibée en droit ; qu'il s'induit de ce seul constat, le caractère illégal de la rupture et la cour devra en conséquence la requalifier en licenciement nul puisqu'intervenu sans autorisation préalable de l'administration du travail alors qu'il était membre du comité d'entreprise.



Le liquidateur judiciaire de la société [X] [L] réplique que l'annulation de la décision de l'inspection du travail est motivée par le défaut de l'une des conditions posées par l'article L.1224-1 du code du travail (absence de transfert d'une entité économique autonome ou d'une activité conservant son identité et poursuivie ou reprise) et non par la violation du statut protecteur ; que s'agissant d'une disposition d'ordre public, toute personne qui y a intérêt peut la soulever ; que l'annulation du transfert du contrat de travail avait un effet rétroactif et les parties devaient être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le transfert de sorte que M. [N] était demeuré salarié de la société Nestlé Purina Petcare France ; que lorsque le transfert du contrat de travail est nul, soit le salarié est réintégré dans l'entreprise cédante, dans son emploi ou un emploi équivalent, soit son contrat est rompu par l'entreprise cédante mais dans les deux cas, le contrat de travail demeure rattaché à l'entreprise cédante qui assume seule le reclassement et les conséquences de la rupture éventuelle du contrat de travail ; qu'ainsi, dès le 24 Avril 2017, soit quelques jours après l'annulation du transfert, la société Nestlé Purina Petcare France en a tiré les conséquences juridiques en proposant un nouveau contrat de travail à M. [N].



L'AGS soutient, de son côté, que le transfert du contrat de travail étant nul, M. [N] ne peut revendiquer le statut de salarié protégé au sein de la société [X] [L] ; qu'en l'absence de transfert du contrat de travail, les conséquences de la rupture du contrat de travail s'apprécient à la lumière des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'une ancienneté de 19 mois.



* * *



En l'espèce, la société [X] [L] a accepté sans réserve le transfert du contrat de travail de M. [N] sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail et s'est comportée comme son employeur jusqu'à ce qu'elle annonce unilatéralement la rupture du contrat de travail la liant à M. [N] au vu du jugement du tribunal administratif de Melun.



La société [X] [L], cessionnaire, ne pouvait toutefois se prévaloir de l'annulation de l'autorisation administrative pour prendre l'initiative de rompre unilatéralement le contrat de travail de M. [N], hors toute procédure de licenciement et sans autorisation de l'inspection du travail alors que M. [N] avait la qualité de salarié protégé en son sein à la suite de l'élection du mois d'avril 2016.



Aux termes de l'article L. 2411-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail, le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.



L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.



Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s'il l'a demandée.



En l'espèce, il ressort de l'attestation circonstanciée de M. [E] [T], ancien membre du comité d'entreprise de la société [X] [L], que dès le lendemain de la décision du tribunal administratif, M. [C] [G] lui a annoncé qu'il ne comptait plus M. [O], M. [N] et M. [I] comme salariés de la société [X] [L] et qu'il comptait le leur annoncer lors de la prochaine réunion du comité d'entreprise.



Il ressort encore du procès-verbal de la séance du comité d'entreprise extraordinaire de la société [X] [L] du 27 avril 2017 - dont l'ordre du jour portait sur les décisions d'annulation du tribunal administratif de Melun et les conséquences emportées par l'annulation pour les trois salariés concernés - que M. [C] [G] a déclaré au cours de cette réunion et en présence de M. [N], membre titulaire et secrétaire du comité d'entreprise :

« Ca veut dire pour nous, ce qu'on considère, c'est que les salariés protégés sont réputés n'avoir jamais été transférés chez BM. Et, donc, sont toujours restés dans l'effectif salarié de Nestlé. ('). Donc, afin de laisser à Nestlé le temps de respecter ses obligations légales de proposer des postes aux salariés protégés, nous BM, on a consenti à rémunérer les salariés jusqu'à aujourd'hui. A partir du 1 mai, on entend placer les salariés en dispense d'activité. Dans la mesure où ils ne sont plus censés exécuter des prestations de travail pour BM. On continuera à vous rémunérez. Et au titre de vos mandats, vous aurez accès aux locaux de l'entreprise. Donc, en termes de rémunération, il n'y a pas de changement. C'est juste qu'on considère que vous n'êtes normalement plus des salariés de l'entreprise. ».



Il ressort enfin de ce compte rendu qu'à la question de M. [N] : « Tu vas nous envoyer une lettre recommandée pour ça ' », M. [C] [G] a répondu : « oui, bien sûr, il va falloir que je vous écrive ». 



Ce que la société [X] [L] en la personne de M. [C] [G], directeur général, a fait dans sa lettre recommandée datée du 30 mai 2017 dont le contenu a été rappelé supra.



Aussi M. [N] a-t-il été privé de l'option qui s'offrait à lui dans une telle situation.



La société [X] [L] a rompu unilatéralement le contrat de travail la liant à M. [N] en annonçant oralement sa décision dès le mois d'avril 2017, sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'inspection du travail à raison de la qualité de salarié protégé de M. [N] dans le cadre d'une procédure de licenciement. 



Dès lors, cette rupture s'analyse en un licenciement qui est nul. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.



Sur les conséquences de la nullité de la rupture du contrat de travail 



Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents



M. [N] sollicite la confirmation de la fixation au passif de la société [X] [L] de la somme de 6.441,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) tandis que

le liquidateur judiciaire et le CGEA ne discutent pas le quantum.



Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre, la somme allouée étant conforme aux droits du salarié.



Les congés payés afférents seront fixés au passif de la société [X] [L] à la somme de 644,16 euros, les premiers juges ayant omis de statuer sur ces congés payés.

 

Sur l'indemnité de licenciement



Suivant l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.



Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. 



Aux termes de l'article R. 1234-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.



M. [N] sollicite la confirmation de la fixation au passif de la société [X] [L] de la somme de 13.971,80 euros à titre d'indemnité de licenciement tandis que le liquidateur judiciaire et le CGEA ne discutent pas le quantum.



Par conséquent, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre, la somme allouée étant conforme aux droits du salarié.



Sur l'indemnité pour licenciement nul



Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (45 ans), de son ancienneté (16 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3.220,80 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie justifiée jusqu'en octobre 2020, il convient d'accorder à M. [N] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 65.000 euros.



La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.



Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur



M. [N] soutient qu'il est fondé à réclamer une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à la date d'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de 30 mois de salaire.



Le liquidateur judiciaire sollicite le débouté de cette demande.



L'AGS soutient que la demande de M. [N] n'est pas fondée au motif que le transfert du contrat de travail ayant été annulé, celui-ci ne peut se prévaloir du statut de salarié protégé au sein de la société [X] [L].



* * *

En l'espèce, l'annulation du transfert du contrat de travail par la juridiction administrative n'avait pas pour effet de faire disparaître rétroactivement la relation de travail entre M. [N] et la société [X] [L] de sorte que le salarié est fondé à se prévaloir du statut protecteur qu'il tient de sa qualité de membre titulaire élu au comité d'entreprise de la société [X] [L] depuis le mois d'avril 2016 et à obtenir une indemnité pour la violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat, augmentée de six mois.



Eu égard aux éléments de la cause, notamment une période de protection dont il n'est pas contesté qu'elle expirait le 26 octobre 2018, l'indemnité sera fixée au passif de la société [X] [L] à la somme de 50.143,20 euros dans la limite du quantum de la somme réclamée.

 

La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

 

Sur les intérêts



La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, soit en l'espèce le 4 juin 2018. En conséquence, les créances indemnitaires ne produisent pas intérêt.

 

Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS

 

Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.

 

Sur la garantie de l'AGS



La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales.

 

Sur la communication du présent arrêt au ministère public



Le liquidateur judiciaire n'a pas motivé sa demande dans ses conclusions de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre. En tout état de cause, aucune disposition ne prévoit la transmission obligatoire de la présente décision au ministère public.

 

Sur la demande reconventionnelle et les dommages-intérêts pour procédure abusive réclamés par le liquidateur judiciaire



S'agissant d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté.



En l'espèce, ne caractérisant pas l'abus allégué, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande en dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

 

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L] à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.



Les dépens d'appel seront à la charge de la selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 

 

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, la communication de l'arrêt au ministère public, la demande reconventionnelle de la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L], les frais irrépétibles et les dépens ;

 

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, 



Dit que le licenciement de M. [B] [N] est nul;

Fixe les créances de M. [B] [N] au passif de la procédure collective de la société [X] [L] aux sommes suivantes :

* 644,16 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 65.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

* 50.143,20 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,



Rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 4 juin 2018,



Rappelle qu'en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit

opposables,



Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,



Condamne la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L], à payer à M. [B] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la SELARL MJC2A prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [L] aux dépens en appel.

 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2411-8, code du travail L3253-19, code du travail L2411-1, code du travail L3253-20, code du travail L3253-15, code du travail L1235-5, code du travail R1234-2, code de commerce L621-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.