notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 février 2025, n° 21/04190

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Mme [Z] a été embauchée par la SA Orpea par un premier contrat à durée déterminée du 22 décembre 2009 pour un remplacement d'un salarié absent puis successivement par d'autres contrats à durée déterminée en qualité d'auxiliaire de vie.



La salariée indique que ces contrats faisaient suite à d'autres contrats à durée déterminée, à compter du 22 décembre 2007 avec la société Emeis dont la société Orpea vient aux droits, en qualité d'auxiliaire de vie.



Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, sans reprise d'ancienneté, la société Orpea a embauché Mme [Z] en qualité d'auxiliaire de vie, catégorie employée, coefficient 203 de la convention collective de l'hospitalisation privée.



L'effectif de la société est supérieur à onze salariés.



Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 553,73 euros.



Le 5 décembre 2012. Mme [Z] a été placée en arrêt maladie sans aucune reprise d'activité depuis, le médecin du travail, lors des visites de pré reprises des 15 avril 2013, 5 mars 2014 et 26 janvier 2015 constatant la prolongation de ses arrêts maladie.



Le 1er mars 2014, Mme [Z] a été placée par la CPAM en invalidité de deuxième catégorie.



Par lettre du 15 décembre 2016, la médecine du travail a adressé à la société une convocation pour une 'visite occasionnelle' de Mme [Z] pour le 13 janvier 2017.



Par lettre du 21 décembre 2016, la société aurait adressé à Mme [Z] une convocation pour 'une visite obligatoire de reprise' à la date de convocation de la visite occasionnelle du 13 janvier 2017.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2016, la société a mis en demeure Mme [Z] de reprendre son travail.



Par lettre du 13 février 2017, Mme [Z] est licenciée pour faute grave.



Le 12 février 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement et de voir notamment condamner son employeur à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 



Le 2 juillet 2020, Mme [Z] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter la nullité de son licenciement et la réintégration à son poste ainsi que la condamnation de la société Orpea à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 



Par jugement en date du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Ordonné la jonction entre les instances enrôlées sous les N° RG F 19/01243 et RG F 20/03845.

- Débouté Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes;

- Débouté la société Orpea de sa demande reconventionnelle;

- Condamné Mme [N] [Z] aux dépens de l'instance.



Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2021, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 juin 2021, Mme [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 9 février 2021, 

- Ordonner la réintégration de Mme [Z] ;

- Condamner la société Orpea à payer les sommes suivantes :

- 3 107,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

- 310,74 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 278,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 23 000 euros à titre de dommages intérêts pour la nullité du licenciement ;

- 48 165 euros au titre des salaires du 13 février 2017 au 18 septembre 2019 ;

- 4 816,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine ;

- prononcer l'exécution provisoire totale ;

- condamner la société Orpea aux dépens ;

- Ordonner la remise des documents sociaux et notamment l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte 



Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 septembre 2021, la société Orpea demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris prononcé le 9 février 2021 ; 

- Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

- Condamner Mme [Z] à verser à la société Orpea la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Audrey Hinoux, avocat postulant au Barreau de Paris. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le licenciement



Mme [Z] soutient que la société Orpea était parfaitement informée d'abord de ses arrêts maladie et des visites à la médecine du travail en 2013, 2014 et 2015 et de son placement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2014.



Elle fait valoir que la société lui adressait régulièrement des bulletins de salaire pour un montant à zéro euro et que par ailleurs elle a été destinataire de l'avis d'invalidité et que l'organisme de prévoyance, dans le cadre du contrat souscrit par Orpea, verse à Mme [Z] une pension mensuelle d'invalidité d'un montant de 717,60 euros en sus de la rente de la sécurité sociale.



La société soutient que malgré plusieurs mises en demeure des 21 et 28 décembre 2016 de reprise du travail, Mme [Z] ne s'est plus présentée à l'entreprise alors qu'elle faisait toujours partie des effectifs. Elle fait valoir que les absences de Mme [Z] ne sont pas justifiées et qu'elle a été contrainte de la licencier pour faute grave.







Sur ce, 



Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.



L'employeur, qui se place sur le terrain d'un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 



La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : 

'(...) En effet, nous avons le regret de constater que, bien que régulièrement inscrite au planning, vous ne

vous êtes plus présentée à votre poste de travail à compter du 5 décembre 2012 et ce, malgré deux courriers de mise en demeure de justifier vos absences, en date des 21 décembre 2016 et 28 décembre 2016, lesquels sont restés sans réponse de votre part.

Votre longue absence injustifiée est inacceptable et incompatible avec vos fonctions d'auxiliaire de vie.

Vous ne pouvez ignorer que pour le bon fonctionnement de la Résidence et pour assurer la continuité des services et une prise en charge de qualité de nos résidents, il est indispensable que chacun des salariés soit présent à son poste.

En effet, en cas d'absence de l'un d'entre eux, lorsque ce dernier n'en informe pas la Direction, l'organisation des équipes devient particulièrement difficile à gérer.

Votre attitude porte atteinte au bon fonctionnement du service et à la prise en charge des résidents, et est, en outre, en totale contradiction avec vos obligations contractuelles.

A ce jour, vous ne nous avez toujours pas apporté de justificatif de votre absence, ni manifesté votre intention de reprendre votre poste, ce qui ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits.

En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave.

A ce titre, vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis.

Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de première présentation de cette lettre. (...)'.



En l'espèce, la cour relève que la société n'ignore pas, d'une part, les arrêts de travail de Mme [Z], puisse qu'ayant procédé à la remise aux organismes de sécurité sociale des attestations d'emploi de la salariée en particulier en mars 2013 pour débloquer la situation d'absence de versement des indemnités de sécurité sociale depuis janvier 2013 et, d'autre part, par les avis de la médecine du travail suite aux visites de Mme [Z] les 15 avril 2013, 5 mars 2014 et 26 janvier 2015. 



Par ailleurs, la cour relève que, par télécopie du 9 février 2014 à la médecine du travail, la société interroge le médecin du travail sur la situation de Mme [Z] au regard de ses arrêts maladie, étant rappelé qu'elle sera informée du placement en invalidité de deuxième catégorie de Mme [Z] par la CPAM le 1er mars 2014.



Or, l'article L341-4 du code de la sécurité sociale dispose que, 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.



Ainsi, le placement de Mme [Z] en invalidité de deuxième catégorie implique son incapacité à exercer une activité quelconque, ce que n'ignore pas la société Orpea, ayant adressé à l'organisme de prévoyance les éléments nécessaires au calcul de la pension complémentaire d'invalidité suite à la décision du 1er mars 2014.



Par ailleurs, la cour relève que le 15 décembre 2016 la médecine du travail a adressé à l'employeur une convocation de Mme [Z] pour une visite de contrôle pour le 13 janvier 2017 et que la société ne justifie ni de l'envoi et de la réception, de cette convocation ou de celle qu'elle a transformée en 'visite de reprise' par courrier du 21 décembre.



Ainsi, la société ne peut valablement soutenir ni l'absence répétée et injustifiée de Mme [Z] à son poste de travail depuis le 5 décembre 2012, ni son absence à la visite du 13 janvier 2017 et, en infirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement de la salariée est sans cause rélle et sérieuse. 



Sur la nullité du licenciement



Mme [Z] soutient qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé consécutivement à ses arrêts maladie à compter du 5 décembre 2012 puis de son placement en invalidité de deuxième catégorie du 1er mars 2014. 



Elle fait valoir que, malgré l'avis du 26 janvier 2015 du médecin du travail sur son éventuelle inaptitude, la société est demeurée sans réaction et la demande de ce dernier est restée sans réponse. Elle précise que les termes même de la lettre de licenciement constitue une discrimination en raison de son état de santé puisque motivée par une absence non justifiée depuis le 5 décembre 2012.



La société soutient que le licenciement de Mme [Z] n'entre pas dans les cas légaux de nullité du licenciement dès lors qu'il repose sur une absence de justification de ses absences depuis le 5 décembre 2012 malgré une mise en demeure du 28 décembre 2016 et une convocation pour une visite médicale de reprise du 21 décembre 2016.



Sur ce,



L'article L1226-9 du code du travail dispose que, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.



L'article L.1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.



En l'espèce, la cour, ayant dit que le licenciement pour faute grave, au motif d'absences injustifiées, était sans cause réelle et sérieuse du fait de la connaissance par l'employeur des arrêts de travail de la salariée du 22 décembre 2012 au 1er mars 2014 puis de son classement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2014, prononce, au regard des motifs contenus dans la lettre de licenciement, la nullité du licenciement.



Sur la réintégration



L'article L1226-8 du code du travail dispose que, 'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise'.



Il est constant que seul le médecin du travail est compétent pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail.



En l'espèce, dès la visite du 26 janvier 2015, le médecin du travail interrogeait l'employeur sur l'aptitude de Mme [Z] à la reprise de son poste alors que le médecin conseil de la CPAM l'avait classée en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er mars 2014.



Par ailleurs, l'article L341-4 du code de la sécurité sociale dispose que, 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.



Or, Mme [Z] bénéficiant d'une pension d'invalidité, sécurité sociale et prévoyance, son éventuelle réintégration ne peut avoir comme conséquence la reprise effective de son contrat de travail.



Ainsi, il y a lieu de dire que la réintégration de Mme [Z] est impossible et de retenir la date du 13 février 2017 comme date de la rupture du contrat de travail et de débouter Mme [Z] de sa demande de paiement des salaires pour le période du 13 février 2017 au 18 septembre 2019.



Sur les conséquences financières



Le licenciement de Mme [Z] étant nul, celle-ci est en droit de solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour la nullité du licenciement.



La salariée sollicite les sommes suivantes :

- 3 107,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

- 310,74 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 278,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 23 000 euros à titre de dommages intérêts pour la nullité du licenciement.



La société, considérant que le licenciement est fondé sur une faute grave, conclut au rejet des demandes.



Sur le salaire de référence, 



Il y a lieu de prendre en compte les salaires des derniers mois travaillés. La société ne contestant pas le montant avancé par Mme [Z], il a lieu de fixer le dit salaire à la somme de 1 553,73 euros.



Sur l'indemnité compensatrice de préavis 



Mme [Z] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il lui sera fait droit d'une indemnité compensatrice de préavis égal à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.



L'article 45 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée fixe à deux mois l'indemnité de préavis pour les salariés ayant deux années d'ancienneté



Mme [Z] ayant été embauchée le 22 décembre 2009, la société est condamnée à lui verser les sommes de 3107,46 euros à ce titre et de 310,74 au titre des congés payés afférents.





Sur l'indemnité de licenciement



L'article R 1234-2 du code du travail fixe à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire pour année d'ancienneté au-delà de dix ans.



L'article L1234-11 du même code dispose que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. (...)'.



Ainsi, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 2 278,76 euros à ce titre.



Sur l'indemnité pour la nullité du licenciement



L'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que, 'lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement'.



Ainsi, il sera fait droit à Mme [Z] d'une somme de 19 000 euros.



Sur les autres demandes



I1 y a lieu d'ordonner à la société de remettre à Mme [Z] une attestation France Travail, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.



Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 18 février 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée. 



La société Orpea qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, et à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.



Enfin, le présent arrêt vaut titre exécutoire rendant sans objet la demande formulée au titre de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



INFIRME le jugement du 9 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société ORPEA de sa demande reconventionnelle ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [N] [Z];



DIT que la réintégration de Mme [N] [Z] est impossible;



CONDAMNE la société SA ORPEA à verser à Mme [N] [Z] les sommes suivantes :

- 3 107,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 310,74 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 278,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 ;

- 19 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;

Avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025.

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.



ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux;



ORDONNE à la société SA ORPEA de remettre à Mme [N] [Z] une attestation France Travail, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.



DÉBOUTE Mme [N] [Z] du surplus de ses demandes.



DÉBOUTE la SA ORPEA de l'ensemble de ses demandes.



CONDAMNE la SA ORPEA aux dépens toutes causes confondues. 



La greffière La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 FEVRIER 2025



(n° 2025, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVLJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° F20/03845





APPELANTE

 

Madame [N] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024





INTIMEE 



S.A. ORPEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL



 



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE 



Mme [Z] a été embauchée par la SA Orpea par un premier contrat à durée déterminée du 22 décembre 2009 pour un remplacement d'un salarié absent puis successivement par d'autres contrats à durée déterminée en qualité d'auxiliaire de vie.



La salariée indique que ces contrats faisaient suite à d'autres contrats à durée déterminée, à compter du 22 décembre 2007 avec la société Emeis dont la société Orpea vient aux droits, en qualité d'auxiliaire de vie.



Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, sans reprise d'ancienneté, la société Orpea a embauché Mme [Z] en qualité d'auxiliaire de vie, catégorie employée, coefficient 203 de la convention collective de l'hospitalisation privée.



L'effectif de la société est supérieur à onze salariés.



Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 553,73 euros.



Le 5 décembre 2012. Mme [Z] a été placée en arrêt maladie sans aucune reprise d'activité depuis, le médecin du travail, lors des visites de pré reprises des 15 avril 2013, 5 mars 2014 et 26 janvier 2015 constatant la prolongation de ses arrêts maladie.



Le 1er mars 2014, Mme [Z] a été placée par la CPAM en invalidité de deuxième catégorie.



Par lettre du 15 décembre 2016, la médecine du travail a adressé à la société une convocation pour une 'visite occasionnelle' de Mme [Z] pour le 13 janvier 2017.



Par lettre du 21 décembre 2016, la société aurait adressé à Mme [Z] une convocation pour 'une visite obligatoire de reprise' à la date de convocation de la visite occasionnelle du 13 janvier 2017.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2016, la société a mis en demeure Mme [Z] de reprendre son travail.



Par lettre du 13 février 2017, Mme [Z] est licenciée pour faute grave.



Le 12 février 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement et de voir notamment condamner son employeur à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 



Le 2 juillet 2020, Mme [Z] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter la nullité de son licenciement et la réintégration à son poste ainsi que la condamnation de la société Orpea à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 



Par jugement en date du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Ordonné la jonction entre les instances enrôlées sous les N° RG F 19/01243 et RG F 20/03845.

- Débouté Mme [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes;

- Débouté la société Orpea de sa demande reconventionnelle;

- Condamné Mme [N] [Z] aux dépens de l'instance.



Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2021, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 juin 2021, Mme [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 9 février 2021, 

- Ordonner la réintégration de Mme [Z] ;

- Condamner la société Orpea à payer les sommes suivantes :

- 3 107,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

- 310,74 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 278,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 23 000 euros à titre de dommages intérêts pour la nullité du licenciement ;

- 48 165 euros au titre des salaires du 13 février 2017 au 18 septembre 2019 ;

- 4 816,50 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine ;

- prononcer l'exécution provisoire totale ;

- condamner la société Orpea aux dépens ;

- Ordonner la remise des documents sociaux et notamment l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte 



Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 septembre 2021, la société Orpea demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris prononcé le 9 février 2021 ; 

- Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

- Condamner Mme [Z] à verser à la société Orpea la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Audrey Hinoux, avocat postulant au Barreau de Paris. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le licenciement



Mme [Z] soutient que la société Orpea était parfaitement informée d'abord de ses arrêts maladie et des visites à la médecine du travail en 2013, 2014 et 2015 et de son placement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2014.



Elle fait valoir que la société lui adressait régulièrement des bulletins de salaire pour un montant à zéro euro et que par ailleurs elle a été destinataire de l'avis d'invalidité et que l'organisme de prévoyance, dans le cadre du contrat souscrit par Orpea, verse à Mme [Z] une pension mensuelle d'invalidité d'un montant de 717,60 euros en sus de la rente de la sécurité sociale.



La société soutient que malgré plusieurs mises en demeure des 21 et 28 décembre 2016 de reprise du travail, Mme [Z] ne s'est plus présentée à l'entreprise alors qu'elle faisait toujours partie des effectifs. Elle fait valoir que les absences de Mme [Z] ne sont pas justifiées et qu'elle a été contrainte de la licencier pour faute grave.







Sur ce, 



Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.



L'employeur, qui se place sur le terrain d'un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 



La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : 

'(...) En effet, nous avons le regret de constater que, bien que régulièrement inscrite au planning, vous ne

vous êtes plus présentée à votre poste de travail à compter du 5 décembre 2012 et ce, malgré deux courriers de mise en demeure de justifier vos absences, en date des 21 décembre 2016 et 28 décembre 2016, lesquels sont restés sans réponse de votre part.

Votre longue absence injustifiée est inacceptable et incompatible avec vos fonctions d'auxiliaire de vie.

Vous ne pouvez ignorer que pour le bon fonctionnement de la Résidence et pour assurer la continuité des services et une prise en charge de qualité de nos résidents, il est indispensable que chacun des salariés soit présent à son poste.

En effet, en cas d'absence de l'un d'entre eux, lorsque ce dernier n'en informe pas la Direction, l'organisation des équipes devient particulièrement difficile à gérer.

Votre attitude porte atteinte au bon fonctionnement du service et à la prise en charge des résidents, et est, en outre, en totale contradiction avec vos obligations contractuelles.

A ce jour, vous ne nous avez toujours pas apporté de justificatif de votre absence, ni manifesté votre intention de reprendre votre poste, ce qui ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits.

En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave.

A ce titre, vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis.

Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de première présentation de cette lettre. (...)'.



En l'espèce, la cour relève que la société n'ignore pas, d'une part, les arrêts de travail de Mme [Z], puisse qu'ayant procédé à la remise aux organismes de sécurité sociale des attestations d'emploi de la salariée en particulier en mars 2013 pour débloquer la situation d'absence de versement des indemnités de sécurité sociale depuis janvier 2013 et, d'autre part, par les avis de la médecine du travail suite aux visites de Mme [Z] les 15 avril 2013, 5 mars 2014 et 26 janvier 2015. 



Par ailleurs, la cour relève que, par télécopie du 9 février 2014 à la médecine du travail, la société interroge le médecin du travail sur la situation de Mme [Z] au regard de ses arrêts maladie, étant rappelé qu'elle sera informée du placement en invalidité de deuxième catégorie de Mme [Z] par la CPAM le 1er mars 2014.



Or, l'article L341-4 du code de la sécurité sociale dispose que, 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.



Ainsi, le placement de Mme [Z] en invalidité de deuxième catégorie implique son incapacité à exercer une activité quelconque, ce que n'ignore pas la société Orpea, ayant adressé à l'organisme de prévoyance les éléments nécessaires au calcul de la pension complémentaire d'invalidité suite à la décision du 1er mars 2014.



Par ailleurs, la cour relève que le 15 décembre 2016 la médecine du travail a adressé à l'employeur une convocation de Mme [Z] pour une visite de contrôle pour le 13 janvier 2017 et que la société ne justifie ni de l'envoi et de la réception, de cette convocation ou de celle qu'elle a transformée en 'visite de reprise' par courrier du 21 décembre.



Ainsi, la société ne peut valablement soutenir ni l'absence répétée et injustifiée de Mme [Z] à son poste de travail depuis le 5 décembre 2012, ni son absence à la visite du 13 janvier 2017 et, en infirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement de la salariée est sans cause rélle et sérieuse. 



Sur la nullité du licenciement



Mme [Z] soutient qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé consécutivement à ses arrêts maladie à compter du 5 décembre 2012 puis de son placement en invalidité de deuxième catégorie du 1er mars 2014. 



Elle fait valoir que, malgré l'avis du 26 janvier 2015 du médecin du travail sur son éventuelle inaptitude, la société est demeurée sans réaction et la demande de ce dernier est restée sans réponse. Elle précise que les termes même de la lettre de licenciement constitue une discrimination en raison de son état de santé puisque motivée par une absence non justifiée depuis le 5 décembre 2012.



La société soutient que le licenciement de Mme [Z] n'entre pas dans les cas légaux de nullité du licenciement dès lors qu'il repose sur une absence de justification de ses absences depuis le 5 décembre 2012 malgré une mise en demeure du 28 décembre 2016 et une convocation pour une visite médicale de reprise du 21 décembre 2016.



Sur ce,



L'article L1226-9 du code du travail dispose que, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.



L'article L.1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.



En l'espèce, la cour, ayant dit que le licenciement pour faute grave, au motif d'absences injustifiées, était sans cause réelle et sérieuse du fait de la connaissance par l'employeur des arrêts de travail de la salariée du 22 décembre 2012 au 1er mars 2014 puis de son classement en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2014, prononce, au regard des motifs contenus dans la lettre de licenciement, la nullité du licenciement.



Sur la réintégration



L'article L1226-8 du code du travail dispose que, 'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise'.



Il est constant que seul le médecin du travail est compétent pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail.



En l'espèce, dès la visite du 26 janvier 2015, le médecin du travail interrogeait l'employeur sur l'aptitude de Mme [Z] à la reprise de son poste alors que le médecin conseil de la CPAM l'avait classée en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er mars 2014.



Par ailleurs, l'article L341-4 du code de la sécurité sociale dispose que, 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.



Or, Mme [Z] bénéficiant d'une pension d'invalidité, sécurité sociale et prévoyance, son éventuelle réintégration ne peut avoir comme conséquence la reprise effective de son contrat de travail.



Ainsi, il y a lieu de dire que la réintégration de Mme [Z] est impossible et de retenir la date du 13 février 2017 comme date de la rupture du contrat de travail et de débouter Mme [Z] de sa demande de paiement des salaires pour le période du 13 février 2017 au 18 septembre 2019.



Sur les conséquences financières



Le licenciement de Mme [Z] étant nul, celle-ci est en droit de solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour la nullité du licenciement.



La salariée sollicite les sommes suivantes :

- 3 107,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

- 310,74 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 278,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 23 000 euros à titre de dommages intérêts pour la nullité du licenciement.



La société, considérant que le licenciement est fondé sur une faute grave, conclut au rejet des demandes.



Sur le salaire de référence, 



Il y a lieu de prendre en compte les salaires des derniers mois travaillés. La société ne contestant pas le montant avancé par Mme [Z], il a lieu de fixer le dit salaire à la somme de 1 553,73 euros.



Sur l'indemnité compensatrice de préavis 



Mme [Z] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il lui sera fait droit d'une indemnité compensatrice de préavis égal à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.



L'article 45 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée fixe à deux mois l'indemnité de préavis pour les salariés ayant deux années d'ancienneté



Mme [Z] ayant été embauchée le 22 décembre 2009, la société est condamnée à lui verser les sommes de 3107,46 euros à ce titre et de 310,74 au titre des congés payés afférents.





Sur l'indemnité de licenciement



L'article R 1234-2 du code du travail fixe à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire pour année d'ancienneté au-delà de dix ans.



L'article L1234-11 du même code dispose que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. (...)'.



Ainsi, il sera alloué à Mme [Z] la somme de 2 278,76 euros à ce titre.



Sur l'indemnité pour la nullité du licenciement



L'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que, 'lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement'.



Ainsi, il sera fait droit à Mme [Z] d'une somme de 19 000 euros.



Sur les autres demandes



I1 y a lieu d'ordonner à la société de remettre à Mme [Z] une attestation France Travail, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.



Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 18 février 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée. 



La société Orpea qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, et à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.



Enfin, le présent arrêt vaut titre exécutoire rendant sans objet la demande formulée au titre de l'exécution provisoire. 











PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



INFIRME le jugement du 9 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société ORPEA de sa demande reconventionnelle ; 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [N] [Z];



DIT que la réintégration de Mme [N] [Z] est impossible;



CONDAMNE la société SA ORPEA à verser à Mme [N] [Z] les sommes suivantes :

- 3 107,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 310,74 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 278,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 ;

- 19 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;

Avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025.

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.



ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux;



ORDONNE à la société SA ORPEA de remettre à Mme [N] [Z] une attestation France Travail, un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.



DÉBOUTE Mme [N] [Z] du surplus de ses demandes.



DÉBOUTE la SA ORPEA de l'ensemble de ses demandes.



CONDAMNE la SA ORPEA aux dépens toutes causes confondues. 



La greffière La présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1234-11, code du travail L1226-8, code du travail L1226-13, code du travail L1226-15, code de la securite sociale L341-4, code du travail L1226-9, code du travail R1234-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-16T23:00:00.000Z.