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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 20 septembre 2024, n° 21/09782

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

***





EXPOSE DU LITIGE :



Après avoir été engagé par contrat à durée déterminée le 15 août 2003 pour une durée de trois mois, M. [K] [H] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 26 novembre 2003 par la Sarl Aix Store Provence (la société), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'aide monteur, statut ouvrier, dans le cadre d'une relation de travail régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône.



A compter du 24 juin 2015, M. [H] est passé à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation qui s'est achevé le 27 septembre 2017.



Invoquant des difficultés économiques induites, notamment, par la perte d'un client important et nécessitant la suppression de sept emplois dont celui de M. [H], la société a convoqué ce dernier par courrier daté du 4 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2018.



Il a été licencié pour motif économique le 26 avril 2018.





Le 15 octobre 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.



Ce conseil, après avoir enjoint à la société de produire diverses pièces sous astreinte, s'est déclaré incompétent par jugement du 21 janvier 2020 au profit du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence.



Par jugement du 25 mai 2021, ce conseil a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Aix Store Provence de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] aux dépens.



Le 30 juin 2021, M. [H] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.



Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées le 5 avril 2024 ;



Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe et notifiées le 1er mars 2024 ;



La cour a demandé aux parties de lui communiquer en cours de délibéré la convention collective régionale applicable au contrat de travail avant le vendredi 28 juin 2024 à 17h00 ;



Cette convention collective a été reçue au greffe le 24 juin 2024.

Motifs

MOTIFS :



Sur la régularité de la rupture du contrat de travail :



Selon l'article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015 applicable en l'espèce (l'employeur ayant des délégués du personnel élus en cours de mandat à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et disposant d'un délai expirant le 1er janvier 2020 pour mettre en place le conseil économique et social) : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. (...)'



La convention collective régionale applicable à la date d'engagement de la rupture et régulièrement communiquée en cours de délibéré ne prévoyant aucune disposition particulière concernant les critères d'ordre des licenciements, l'employeur était fondé à les déterminer de manière unilatérale après consultation des délégués du personnel.



Il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel du 30 mars 2018 que le délégué du personnel, M. [W] [Z], a été consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de sept salariés ainsi que sur les critères d'ordre envisagés qui lui ont été longuement exposés.



Il n'y a donc pas d'irrégularité sur ce point, le défaut de mention de cette consultation dans la lettre de licenciement étant inopérant.



Par ailleurs, la convocation à l'entretien préalable datée du 4 juillet 2018 ayant été présentée au salarié au plus tard le vendredi 6 juillet 2018, ainsi que cela résulte de la date de retour figurant en caractères d'imprimerie sur l'avis de réception produit par la société, l'employeur était fondé à fixer l'entretien préalable au vendredi 13 juillet 2019, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, puisque cette date respectait le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L.1233-11 du code du travail (samedi 7, lundi 9, mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12) pour permettre au salarié de préparer sa défense.



De plus, la société justifie avoir organisé des élections professionnelles les 5 et 19 juillet 2016 ainsi que cela résulte des procès-verbaux des élections des délégués du personnel produits aux débats (pièce 22) au terme desquels M. [Z] a été élu délégué du personnel titulaire. M. [H] pouvait donc faire appel à cet élu pour préparer sa défense et être assisté lors de l'entretien préalable, contrairement à ce qu'il fait valoir.



Il n'y a donc pas d'irrégularité sur ces points.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement.



Sur le bien fondé de la rupture :



Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; (...)

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'



En l'espèce, M. [H] a été licencié en ces termes :

"Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour motifs économiques. 

Les motifs de notre décision sont les suivants : 

La mise en redressement judiciaire de 2 de nos principaux clients, la Société VIAL PRODUCTION et la Société VIAL LOGISTIQUE, le 31 octobre 2017 a fortement impacté notre activité. 

Depuis leur mise en redressement judiciaire, ces clients, qui représentaient plus de 30 % de notre chiffre d'affaires ont fortement réduit leurs commandes. 

Sur le mois de mars 2018, le CA a baissé de 19 % et à ce jour, les commandes sont quasiment à l'arrêt. 

Les prévisionnels prévoient une baisse de CA au 31 juillet 2018 et au 31 juillet 2019, respectivement de 13.31 % et de 32.44 % par rapport à l'exercice clos au 31 juillet 2017. 

Cette réduction s'explique par le fait que lors de l'exercice 2016-2017, le Chiffre d'Affaires comprenait 12 mois de CA généré par ces deux clients. 

Lors de l'exercice 2017-2018, il n'en comprenait que 8 et sur l'exercice 2018-2019, il n'en contiendra pas. 

De plus, en l'état de la mise en redressement judiciaire, un impayé pour ces clients, représentant 2 mois de CA est à déplorer. 

En parallèle, la production en général est en baisse depuis 2 exercices, impactant principalement les ateliers PVC, PACK, TRADI et MONO. En l'état de ces difficultés économiques caractérisées par la baisse des commandes et du Chiffre d'Affaires, par la perte d'exploitation, par la dégradation de la trésorerie, le tout sur plus de 2 trimestres consécutifs, nous sommes malheureusement contraints de supprimer votre emploi de monteur au sein de l'atelier PVC de notre service production. 

Malgré les différentes actions mises en place pour pallier cette baisse d'activité, savoir la diversification de nos produits, l'achat de listings clients, l'augmentation de la communication envers de futurs prospects, la présence plus importante sur le terrain, nous n'avons pas rétabli le Chiffre perdu et ce développement ne pourra être à la hauteur de la perte du CA généré par les Sociétés VIAL Production et VIAL Logistique dans l'année qui suit. 

Nos charges sont à ce jour, supérieures à nos ventes. 

En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L1233-4 du Code du Travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. 

Votre préavis d'une durée de 2 mois, commencera à courir à compter de la date de la première présentation de la présente lettre de licenciement. 

Cependant, nous vous dispensons de l'effectuer. 

Ce dernier vous sera néanmoins versé durant cette période. 

Compte tenu du caractère économique du licenciement, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai de 2 ans à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail." 



Pour justifier la réalité des difficultés économiques alléguées, que l'appelant conteste, la société, qui employait à la date du licenciement 29 salariés et dont il n'est pas discuté qu'elle n'appartient à aucun groupe, produit aux débats l'attestation de son commissaire aux comptes du 17 juillet 2019, ses comptes annuels de 2016, 2017 et 2018 ainsi que les témoignages de deux salariés occupant des emplois de technico-commerciaux dans l'entreprise.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, du fait du redressement judiciaire le 31 octobre 2017 puis de la liquidation judiciaire le 6 juin 2018 des sociétés Vial Production et Vial Logistique, clientes historiques depuis 20 ans de la société Aix Store Provence dont les commandes représentaient 31,06% du chiffre d'affaires en 2016, le chiffre d'affaires de la société Aix Store Provence a diminué de 4,94% au dernier trimestre 2017 par rapport au dernier trimestre 2016 (les ventes à ces clientes ayant baissé de 14% en 2017 par rapport à 2016) et de 12,29% au premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017 (les ventes à ces clientes ayant baissé de 51,87% en 2018 par rapport à 2017)ce qui caractérise une baisse significative du chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article L.1233-3 précité.



De plus, le compte d'exploitation de l'exercice clos au 31 juillet 2018 affiche un résultat négatif de 445.918 euros (alors qu'il était positif de plus de 100.000 euros en 2016 et 2017) dû, pour l'essentiel, aux factures impayées des sociétés en procédure collective d'un montant total de 438.865 euros correspondant à deux mois de chiffre d'affaires.



Enfin, le registre du personnel montre qu'après avoir engagé par contrat à durée indéterminée deux technico-commerciaux en novembre et décembre 2017 afin de renforcer les équipes chargées de prospecter de nouveaux clients, la société n'a plus engagé de personnel jusqu'au 31 août 2018, date à partir de laquelle elle n'a fait appel qu'à quelques intérimaires pour des missions très courtes d'une journée, d'une semaine ou d'un mois.



Ainsi, il est démontré que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les difficultés économiques subies par la société au cours du dernier trimestre 2017 et du premier trimestre 2018, qui se sont traduites par une baisse significative du chiffre d'affaires, un compte d'exploitation négatif et le gel de toute embauche pendant 8 mois, justifiaient la suppression de plusieurs postes, dont celui d'aide monteur de M. [H], afin de sauver la pérennité de l'entreprise.



Dès lors que l'entreprise a conservé un ouvrier dans son atelier de production PVC et cinq ouvriers dans ses autres ateliers de production (machine, Mono, volets/battants), ainsi que cela résulte de la pièce 37 régulièrement communiquée aux débats, il n'est pas anormal que cette activité se soit poursuivie après le licenciement collectif et le fait que l'employeur ait demandé aux salariés non licenciés d'exécuter des heures supplémentaires est inopérant, contrairement à ce qui est soutenu. 



Par ailleurs, la société dont l'effectif était de 29 salariés à la date du licenciement et qui s'est trouvée contrainte de supprimer 7 emplois dont 5 postes d'ouvrier de production au cours du deuxième trimestre 2018 justifie, par la communication de son registre du personnel, qu'elle ne disposait d'aucun emploi disponible, fût-il polyvalent, permettant le reclassement en interne de M. [H] entre le moment où le licenciement a été envisagé courant mars 2018 et la notification de son licenciement le 26 avril 2018. Elle n'a d'ailleurs recouru à aucune embauche pendant 8 mois entre fin décembre 2017 et le 31 août 2018. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'employeur n'a pas méconnu son obligation de rechercher pour ce dernier une solution de reclassement.



Le licenciement n'est donc pas dénué de cause réelle et sérieuse et M. [H] est débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice ce préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ces points.



Sur les critères d'ordre et la priorité de réembauchage :



1) Sur les critères d'ordre de licenciement :



La méconnaissance de l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que fait valoir à tort l'appelant, mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, sans cumul possible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou avec l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail.



Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.



En l'espèce, il a été vu précédemment que l'employeur a satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel sur la question des critères d'ordre. 



De plus, et contrairement à ce que soutient l'appelant en page 12 de ses écritures, la société n'a pas retenu comme critère d'ordre un prétendu 'mauvais comportement du salarié visé dans les entretiens préalables' mais ' l'évaluation des compétences' du salarié telles qu'elles peuvent ressortir, notamment, des entretiens d'évaluation annuels. Or, un tel critère n'est ni prohibé ni discriminatoire et peut être valablement retenu.



En revanche, dès lors que le salarié invoque une évaluation du critère de la compétence professionnelle réalisée par équipe ou sous-catégorie et non par catégorie professionnelle, qu'il remet en cause la note qui lui a été attribuée au titre de l'évaluation professionnelle et qu'il dénonce l'absence d'élément matériel probant, contemporain du licenciement, susceptible de justifier le choix de le licencier, la société devait verser aux débats l'ensemble des éléments (détermination des catégories professionnelles au sein de l'entreprise, évaluation des compétences professionnelles des salariés dépendant de la même catégorie que M. [H] et non licenciés et justification de l'évaluation et de la pondération appliquées à l'ensemble des salariés non licenciés) l'ayant conduit à licencier M. [H], ce qu'elle ne fait pas.



En effet, la communication en cause d'appel d'un tableau n'ayant pas date certaine et énonçant les notes globales attribuées à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne permet pas de démontrer que le critère de l'évaluation des compétences a été déterminé et appliqué par catégorie professionnelle (laquelle regroupe l'ensemble des salariés qui exercent des fonctions de même nature ou similaires supposant une formation professionnelle commune) ni de justifier l'évaluation et la pondération des critères appliquées aux salariés non licenciés.



Défaillante dans la preuve qui lui incombe d'une évaluation et d'une application objective des critères d'ordre de licenciement ayant conduit au choix de licencier M. [H], la société a manqué à ses obligations ce qui entraîne un préjudice pour ce dernier.



S'agissant de l'évaluation de ce préjudice (M. [H] sollicite le bénéfice d'une indemnité de 10.000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat dans le dispositif de ses écritures), compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.947 euros en moyenne sur les 12 derniers mois), de l'âge de l'intéressé (37 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la rupture (15 ans) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société sera condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.



Le jugement est infirmé sur ce point.



2) Sur la priorité de réembauchage :



Le non-respect de la priorité de réembauchage ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qui est soutenu, mais ouvre droit au profit du salarié, en application des articles L.1233-16, L.1233-45 et L.1235-13 et L.1235-14 du code du travail, au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.



M. [H] n'énonçant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande indemnitaire en lien avec cette violation, la cour n'a pas à statuer sur ce point.



Sur les autres demandes :



Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.



La société Aix Store Provence qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel qui seront distraits au profit de MB Avocats, inscrite au barreau de Marseille.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;



Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;



Dit que la société Aix Store Provence a engagé sa responsabilité envers M. [H] pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;



Condamne la société Aix Store Provence à payer à M. [H] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la société Aix Store Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel qui seront distraits au profit de MB Avocats, inscrite au barreau de Marseille.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND 

DU 20 SEPTEMBRE 2024



N° 2024/ 352













Rôle N° RG 21/09782 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXCV







[K] [H]





C/



S.A.S. AIX STORE PROVENCE













Copie exécutoire délivrée 

le : 20 Septembre 2024

à : 

Me Mickael BENAVI,

Me Florence BOUYAC

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00293.





APPELANT



Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



S.A.S. AIX STORE PROVENCE Prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024



Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





EXPOSE DU LITIGE :



Après avoir été engagé par contrat à durée déterminée le 15 août 2003 pour une durée de trois mois, M. [K] [H] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 26 novembre 2003 par la Sarl Aix Store Provence (la société), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'aide monteur, statut ouvrier, dans le cadre d'une relation de travail régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône.



A compter du 24 juin 2015, M. [H] est passé à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation qui s'est achevé le 27 septembre 2017.



Invoquant des difficultés économiques induites, notamment, par la perte d'un client important et nécessitant la suppression de sept emplois dont celui de M. [H], la société a convoqué ce dernier par courrier daté du 4 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2018.



Il a été licencié pour motif économique le 26 avril 2018.





Le 15 octobre 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.



Ce conseil, après avoir enjoint à la société de produire diverses pièces sous astreinte, s'est déclaré incompétent par jugement du 21 janvier 2020 au profit du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence.



Par jugement du 25 mai 2021, ce conseil a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Aix Store Provence de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] aux dépens.



Le 30 juin 2021, M. [H] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.



Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées le 5 avril 2024 ;



Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe et notifiées le 1er mars 2024 ;



La cour a demandé aux parties de lui communiquer en cours de délibéré la convention collective régionale applicable au contrat de travail avant le vendredi 28 juin 2024 à 17h00 ;



Cette convention collective a été reçue au greffe le 24 juin 2024.



MOTIFS :



Sur la régularité de la rupture du contrat de travail :



Selon l'article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015 applicable en l'espèce (l'employeur ayant des délégués du personnel élus en cours de mandat à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et disposant d'un délai expirant le 1er janvier 2020 pour mettre en place le conseil économique et social) : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. (...)'



La convention collective régionale applicable à la date d'engagement de la rupture et régulièrement communiquée en cours de délibéré ne prévoyant aucune disposition particulière concernant les critères d'ordre des licenciements, l'employeur était fondé à les déterminer de manière unilatérale après consultation des délégués du personnel.



Il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel du 30 mars 2018 que le délégué du personnel, M. [W] [Z], a été consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de sept salariés ainsi que sur les critères d'ordre envisagés qui lui ont été longuement exposés.



Il n'y a donc pas d'irrégularité sur ce point, le défaut de mention de cette consultation dans la lettre de licenciement étant inopérant.



Par ailleurs, la convocation à l'entretien préalable datée du 4 juillet 2018 ayant été présentée au salarié au plus tard le vendredi 6 juillet 2018, ainsi que cela résulte de la date de retour figurant en caractères d'imprimerie sur l'avis de réception produit par la société, l'employeur était fondé à fixer l'entretien préalable au vendredi 13 juillet 2019, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, puisque cette date respectait le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L.1233-11 du code du travail (samedi 7, lundi 9, mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12) pour permettre au salarié de préparer sa défense.



De plus, la société justifie avoir organisé des élections professionnelles les 5 et 19 juillet 2016 ainsi que cela résulte des procès-verbaux des élections des délégués du personnel produits aux débats (pièce 22) au terme desquels M. [Z] a été élu délégué du personnel titulaire. M. [H] pouvait donc faire appel à cet élu pour préparer sa défense et être assisté lors de l'entretien préalable, contrairement à ce qu'il fait valoir.



Il n'y a donc pas d'irrégularité sur ces points.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement.



Sur le bien fondé de la rupture :



Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; (...)

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'



En l'espèce, M. [H] a été licencié en ces termes :

"Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour motifs économiques. 

Les motifs de notre décision sont les suivants : 

La mise en redressement judiciaire de 2 de nos principaux clients, la Société VIAL PRODUCTION et la Société VIAL LOGISTIQUE, le 31 octobre 2017 a fortement impacté notre activité. 

Depuis leur mise en redressement judiciaire, ces clients, qui représentaient plus de 30 % de notre chiffre d'affaires ont fortement réduit leurs commandes. 

Sur le mois de mars 2018, le CA a baissé de 19 % et à ce jour, les commandes sont quasiment à l'arrêt. 

Les prévisionnels prévoient une baisse de CA au 31 juillet 2018 et au 31 juillet 2019, respectivement de 13.31 % et de 32.44 % par rapport à l'exercice clos au 31 juillet 2017. 

Cette réduction s'explique par le fait que lors de l'exercice 2016-2017, le Chiffre d'Affaires comprenait 12 mois de CA généré par ces deux clients. 

Lors de l'exercice 2017-2018, il n'en comprenait que 8 et sur l'exercice 2018-2019, il n'en contiendra pas. 

De plus, en l'état de la mise en redressement judiciaire, un impayé pour ces clients, représentant 2 mois de CA est à déplorer. 

En parallèle, la production en général est en baisse depuis 2 exercices, impactant principalement les ateliers PVC, PACK, TRADI et MONO. En l'état de ces difficultés économiques caractérisées par la baisse des commandes et du Chiffre d'Affaires, par la perte d'exploitation, par la dégradation de la trésorerie, le tout sur plus de 2 trimestres consécutifs, nous sommes malheureusement contraints de supprimer votre emploi de monteur au sein de l'atelier PVC de notre service production. 

Malgré les différentes actions mises en place pour pallier cette baisse d'activité, savoir la diversification de nos produits, l'achat de listings clients, l'augmentation de la communication envers de futurs prospects, la présence plus importante sur le terrain, nous n'avons pas rétabli le Chiffre perdu et ce développement ne pourra être à la hauteur de la perte du CA généré par les Sociétés VIAL Production et VIAL Logistique dans l'année qui suit. 

Nos charges sont à ce jour, supérieures à nos ventes. 

En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L1233-4 du Code du Travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. 

Votre préavis d'une durée de 2 mois, commencera à courir à compter de la date de la première présentation de la présente lettre de licenciement. 

Cependant, nous vous dispensons de l'effectuer. 

Ce dernier vous sera néanmoins versé durant cette période. 

Compte tenu du caractère économique du licenciement, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai de 2 ans à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail." 



Pour justifier la réalité des difficultés économiques alléguées, que l'appelant conteste, la société, qui employait à la date du licenciement 29 salariés et dont il n'est pas discuté qu'elle n'appartient à aucun groupe, produit aux débats l'attestation de son commissaire aux comptes du 17 juillet 2019, ses comptes annuels de 2016, 2017 et 2018 ainsi que les témoignages de deux salariés occupant des emplois de technico-commerciaux dans l'entreprise.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, du fait du redressement judiciaire le 31 octobre 2017 puis de la liquidation judiciaire le 6 juin 2018 des sociétés Vial Production et Vial Logistique, clientes historiques depuis 20 ans de la société Aix Store Provence dont les commandes représentaient 31,06% du chiffre d'affaires en 2016, le chiffre d'affaires de la société Aix Store Provence a diminué de 4,94% au dernier trimestre 2017 par rapport au dernier trimestre 2016 (les ventes à ces clientes ayant baissé de 14% en 2017 par rapport à 2016) et de 12,29% au premier trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017 (les ventes à ces clientes ayant baissé de 51,87% en 2018 par rapport à 2017)ce qui caractérise une baisse significative du chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article L.1233-3 précité.



De plus, le compte d'exploitation de l'exercice clos au 31 juillet 2018 affiche un résultat négatif de 445.918 euros (alors qu'il était positif de plus de 100.000 euros en 2016 et 2017) dû, pour l'essentiel, aux factures impayées des sociétés en procédure collective d'un montant total de 438.865 euros correspondant à deux mois de chiffre d'affaires.



Enfin, le registre du personnel montre qu'après avoir engagé par contrat à durée indéterminée deux technico-commerciaux en novembre et décembre 2017 afin de renforcer les équipes chargées de prospecter de nouveaux clients, la société n'a plus engagé de personnel jusqu'au 31 août 2018, date à partir de laquelle elle n'a fait appel qu'à quelques intérimaires pour des missions très courtes d'une journée, d'une semaine ou d'un mois.



Ainsi, il est démontré que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les difficultés économiques subies par la société au cours du dernier trimestre 2017 et du premier trimestre 2018, qui se sont traduites par une baisse significative du chiffre d'affaires, un compte d'exploitation négatif et le gel de toute embauche pendant 8 mois, justifiaient la suppression de plusieurs postes, dont celui d'aide monteur de M. [H], afin de sauver la pérennité de l'entreprise.



Dès lors que l'entreprise a conservé un ouvrier dans son atelier de production PVC et cinq ouvriers dans ses autres ateliers de production (machine, Mono, volets/battants), ainsi que cela résulte de la pièce 37 régulièrement communiquée aux débats, il n'est pas anormal que cette activité se soit poursuivie après le licenciement collectif et le fait que l'employeur ait demandé aux salariés non licenciés d'exécuter des heures supplémentaires est inopérant, contrairement à ce qui est soutenu. 



Par ailleurs, la société dont l'effectif était de 29 salariés à la date du licenciement et qui s'est trouvée contrainte de supprimer 7 emplois dont 5 postes d'ouvrier de production au cours du deuxième trimestre 2018 justifie, par la communication de son registre du personnel, qu'elle ne disposait d'aucun emploi disponible, fût-il polyvalent, permettant le reclassement en interne de M. [H] entre le moment où le licenciement a été envisagé courant mars 2018 et la notification de son licenciement le 26 avril 2018. Elle n'a d'ailleurs recouru à aucune embauche pendant 8 mois entre fin décembre 2017 et le 31 août 2018. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'employeur n'a pas méconnu son obligation de rechercher pour ce dernier une solution de reclassement.



Le licenciement n'est donc pas dénué de cause réelle et sérieuse et M. [H] est débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice ce préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ces points.



Sur les critères d'ordre et la priorité de réembauchage :



1) Sur les critères d'ordre de licenciement :



La méconnaissance de l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que fait valoir à tort l'appelant, mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, sans cumul possible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou avec l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail.



Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.



En l'espèce, il a été vu précédemment que l'employeur a satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel sur la question des critères d'ordre. 



De plus, et contrairement à ce que soutient l'appelant en page 12 de ses écritures, la société n'a pas retenu comme critère d'ordre un prétendu 'mauvais comportement du salarié visé dans les entretiens préalables' mais ' l'évaluation des compétences' du salarié telles qu'elles peuvent ressortir, notamment, des entretiens d'évaluation annuels. Or, un tel critère n'est ni prohibé ni discriminatoire et peut être valablement retenu.



En revanche, dès lors que le salarié invoque une évaluation du critère de la compétence professionnelle réalisée par équipe ou sous-catégorie et non par catégorie professionnelle, qu'il remet en cause la note qui lui a été attribuée au titre de l'évaluation professionnelle et qu'il dénonce l'absence d'élément matériel probant, contemporain du licenciement, susceptible de justifier le choix de le licencier, la société devait verser aux débats l'ensemble des éléments (détermination des catégories professionnelles au sein de l'entreprise, évaluation des compétences professionnelles des salariés dépendant de la même catégorie que M. [H] et non licenciés et justification de l'évaluation et de la pondération appliquées à l'ensemble des salariés non licenciés) l'ayant conduit à licencier M. [H], ce qu'elle ne fait pas.



En effet, la communication en cause d'appel d'un tableau n'ayant pas date certaine et énonçant les notes globales attribuées à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne permet pas de démontrer que le critère de l'évaluation des compétences a été déterminé et appliqué par catégorie professionnelle (laquelle regroupe l'ensemble des salariés qui exercent des fonctions de même nature ou similaires supposant une formation professionnelle commune) ni de justifier l'évaluation et la pondération des critères appliquées aux salariés non licenciés.



Défaillante dans la preuve qui lui incombe d'une évaluation et d'une application objective des critères d'ordre de licenciement ayant conduit au choix de licencier M. [H], la société a manqué à ses obligations ce qui entraîne un préjudice pour ce dernier.



S'agissant de l'évaluation de ce préjudice (M. [H] sollicite le bénéfice d'une indemnité de 10.000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat dans le dispositif de ses écritures), compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.947 euros en moyenne sur les 12 derniers mois), de l'âge de l'intéressé (37 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la rupture (15 ans) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société sera condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.



Le jugement est infirmé sur ce point.



2) Sur la priorité de réembauchage :



Le non-respect de la priorité de réembauchage ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qui est soutenu, mais ouvre droit au profit du salarié, en application des articles L.1233-16, L.1233-45 et L.1235-13 et L.1235-14 du code du travail, au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.



M. [H] n'énonçant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande indemnitaire en lien avec cette violation, la cour n'a pas à statuer sur ce point.



Sur les autres demandes :



Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.



La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.



La société Aix Store Provence qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel qui seront distraits au profit de MB Avocats, inscrite au barreau de Marseille.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;



Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;



Dit que la société Aix Store Provence a engagé sa responsabilité envers M. [H] pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;



Condamne la société Aix Store Provence à payer à M. [H] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne la société Aix Store Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel qui seront distraits au profit de MB Avocats, inscrite au barreau de Marseille.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-5, code du travail L1233-11, code du travail L1235-13, code du travail L1233-58, code du travail L1233-45, code du travail L1235-14, code du travail L1233-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-16T23:00:00.000Z.