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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR60132

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 février 2025, n° 24-19.878

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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 24-19.878
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Ortscheidt
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60132
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6], 
 a formé un pourvoi le 10 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 3],
 
 2°/ à la Banque populaire Val-de-France, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 
 [Localité 4].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 2025, la SARL Gury & Maitre, agissant au nom de Mme [H] [M], a déclaré se désister du pourvoi.
 
 Par mémoire intitulé demande de condamnation au titre des frais 
 irrépétibles déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 janvier 2025, 
 la SARL Ortscheidt, agissant pour M. [I] [L], défendeur, 
 a conclu à la condamnation de la demanderesse au pourvoi à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec toutes conséquences de droit.
 
 Par mémoire du 30 janvier 2025, la SARL Gury & Maitre, agissant pour 
 Mme [H] [M], demanderesse au pourvoi, a conclu à l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, de rejeter cette demande. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [H] [M] de son désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 
 Fait à Paris, le 13 février 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : C 24-19.878
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Ortscheidt
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60132
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6], 
 a formé un pourvoi le 10 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 3],
 
 2°/ à la Banque populaire Val-de-France, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 
 [Localité 4].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 2025, la SARL Gury & Maitre, agissant au nom de Mme [H] [M], a déclaré se désister du pourvoi.
 
 Par mémoire intitulé demande de condamnation au titre des frais 
 irrépétibles déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 janvier 2025, 
 la SARL Ortscheidt, agissant pour M. [I] [L], défendeur, 
 a conclu à la condamnation de la demanderesse au pourvoi à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec toutes conséquences de droit.
 
 Par mémoire du 30 janvier 2025, la SARL Gury & Maitre, agissant pour 
 Mme [H] [M], demanderesse au pourvoi, a conclu à l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, de rejeter cette demande. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [H] [M] de son désistement. 
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 
 Fait à Paris, le 13 février 2025

Mise à jour de la source le 2025-02-17T18:31:45.972Z.