notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 13 février 2025, n° 24/05145

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SCI JEYOS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné la société JEYOS, [E] [U], [Y] [U], et [M] [B] [U] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, aux fins de :
-Condamner conjointement et solidairement la SCI JEYOS, Mademoiselle [E] [U], Mademoiselle [Y] [U] et Mademoiselle [M] [B] [U], es qualités de caution, au paiement des sommes de :
Au titre du prêt n°Cl4RYR018PR : 136 928.45 euros outre intérêts de retard an taux de 4.90% à compter du 10 juillet 2023
Au titre du prêt n°Cl4RYR028PR : 11 564.51 euros outre intérêts de retard au taux de 4.90% à compter du 10 juillet 2023
-Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1143-2 du code civil.
-Condamner conjointement et solidairement la SCI JEYOS, Mademoiselle [E] [U], Mademoiselle [Y] [U] et Mademoiselle [M] [B] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits an profi?t de Maitre Karine DABOT, avocat associe de la SELARL [X] [W] & associes qui affirme y avoir pourvu.

Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE affirme que les prêts souscrits sont demeurés impayés à compter du 10 avril 2023 et ce malgré mise en demeure adressée le 23 juin 2023. La déchéance du terme est intervenue le 10 juillet 2023. 

La société JEYOS, [E] [U], [Y] [U], et [M] [B] [U], valablement citées, n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues :

Le CREDIT AGRICOLE produit les deux prêts immobiliers du 24 avril 2009, le cautionnement du 24 avril 2009 des consorts [U] dans la limite de 275 509.20 euros, le courrier de mise en demeure du 23 juin 2023 et le décompte arrêté au 10 juillet 2023.

La SCI JEYOS et les consorts [U] ne justifient pas avoir réglé ces sommes.

En conséquence la SCI JEYOS et les consorts [U] seront conjointement et solidairement condamnés au paiement de :
136 928,45 euros au titre du prêt n°C14RYR018PR outre intérêts au taux de 4,90% à compter de la mise en demeure11564,51 euros au titre du prêt n°C14RYR028PR outre intérêts au taux de 4,90% à compter de la mise en demeure
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner in solidum, la SCI JEYOS et les consorts [U] aux entiers dépens.

La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître [W], avocat du CREDIT AGRICOLE de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il y a lieu de condamner in solidum la SCI JEYOS et les consorts [U] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE solidairement la SCI JEYOS, [M] [B] [V], [Y] et [E] [U] à payer à la SELARL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les sommes de :
136 928,45 euros au titre du prêt n°C14RYR018PR outre intérêts au taux de 4,90% à compter du 10 juillet 2023,11564,51 euros au titre du prêt n°C14RYR028PR outre intérêts au taux de 4,90% à compter du 10 juillet 2023, 
CONDAMNE solidairement la SCI JEYOS, [M] [B] [V], [Y] et [E] [U] aux entiers dépens ;

DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître DABOT RAMBOURG, avocat de la SELARL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de recouvrer directement contre la SCI JEYOS, [M] [B] [V], [Y] et [E] [U] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE in solidum la SCI JEYOS, [M] [B] [V], [Y] et [E] [U] à verser à la SELARL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 24/05145 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TAV

AFFAIRE : 

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE (la SELARL SELARL [X] [W] & ASSOCIÉS)
 C/ 
Mme [M], [B], [V] [U] 
Madame [Y] [U]
Madame [E] [U]
S.C.I. JEYOS 

Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Mme Anna SPONTI,
 
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX, 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 25 Chemin des Trois Cyprès - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2

représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame [M], [B], [V] [U]
née le 05 Août 1979 à SAINT MARTIN
de nationalité Française, demeurant 23 Boulevard des boulistes - 13011 MARSEILLE

défaillant

Madame [Y] [U]
née le 30 Mai 1974 à CAYES
de nationalité Haïtienne, demeurant 23 Boulevard des boulistes - 13011 MARSEILLE

défaillant

Madame [E] [U]
née le 22 Avril 1971 à CAYES
de nationalité Haïtienne, demeurant 23 Boulevard des Boulistes - 13011 MARSEILLE

défaillant

S.C.I. JEYOS
immatriculé au RCS Marseille 505 132 936
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 23 Boulevard des boulistes - 13011 MARSEILLE

défaillant



EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné la société JEYOS, [E] [U], [Y] [U], et [M] [B] [U] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, aux fins de :
-Condamner conjointement et solidairement la SCI JEYOS, Mademoiselle [E] [U], Mademoiselle [Y] [U] et Mademoiselle [M] [B] [U], es qualités de caution, au paiement des sommes de :
Au titre du prêt n°Cl4RYR018PR : 136 928.45 euros outre intérêts de retard an taux de 4.90% à compter du 10 juillet 2023
Au titre du prêt n°Cl4RYR028PR : 11 564.51 euros outre intérêts de retard au taux de 4.90% à compter du 10 juillet 2023
-Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1143-2 du code civil.
-Condamner conjointement et solidairement la SCI JEYOS, Mademoiselle [E] [U], Mademoiselle [Y] [U] et Mademoiselle [M] [B] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits an profi?t de Maitre Karine DABOT, avocat associe de la SELARL [X] [W] & associes qui affirme y avoir pourvu.

Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE affirme que les prêts souscrits sont demeurés impayés à compter du 10 avril 2023 et ce malgré mise en demeure adressée le 23 juin 2023. La déchéance du terme est intervenue le 10 juillet 2023. 

La société JEYOS, [E] [U], [Y] [U], et [M] [B] [U], valablement citées, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues :

Le CREDIT AGRICOLE produit les deux prêts immobiliers du 24 avril 2009, le cautionnement du 24 avril 2009 des consorts [U] dans la limite de 275 509.20 euros, le courrier de mise en demeure du 23 juin 2023 et le décompte arrêté au 10 juillet 2023.

La SCI JEYOS et les consorts [U] ne justifient pas avoir réglé ces sommes.

En conséquence la SCI JEYOS et les consorts [U] seront conjointement et solidairement condamnés au paiement de :
136 928,45 euros au titre du prêt n°C14RYR018PR outre intérêts au taux de 4,90% à compter de la mise en demeure11564,51 euros au titre du prêt n°C14RYR028PR outre intérêts au taux de 4,90% à compter de la mise en demeure
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner in solidum, la SCI JEYOS et les consorts [U] aux entiers dépens.

La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître [W], avocat du CREDIT AGRICOLE de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il y a lieu de condamner in solidum la SCI JEYOS et les consorts [U] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE solidairement la SCI JEYOS, [M] [B] [V], [Y] et [E] [U] à payer à la SELARL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les sommes de :
136 928,45 euros au titre du prêt n°C14RYR018PR outre intérêts au taux de 4,90% à compter du 10 juillet 2023,11564,51 euros au titre du prêt n°C14RYR028PR outre intérêts au taux de 4,90% à compter du 10 juillet 2023, 
CONDAMNE solidairement la SCI JEYOS, [M] [B] [V], [Y] et [E] [U] aux entiers dépens ;

DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître DABOT RAMBOURG, avocat de la SELARL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de recouvrer directement contre la SCI JEYOS, [M] [B] [V], [Y] et [E] [U] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE in solidum la SCI JEYOS, [M] [B] [V], [Y] et [E] [U] à verser à la SELARL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1143-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:32:04.740Z.