Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 13 février 2025, n° 23/04672
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 15 octobre 2016, M. [O] et Mme [S] ont confié la construction de leur résidence principale à la société Les demeures de France. Par offre de prêt immobilier acceptée en date du 31 décembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [O] et Mme [S] trois prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition du terrain et à la construction projetée : - un prêt n°1000342242 d'un montant de 180 415 euros au taux d'intérêts de 1,35% avec une période d'anticipation de 36 mois maximum et une période de remboursement de 240 mois ; - un prêt n° 10000342243 d'un montant de 20 071 euros au taux d'intérêts de 0,9% avec une période d'anticipation de 36 mois maximum et une période de remboursement de 60 mois ; - un prêt n°10000342244 à taux zéro d'un montant de 61 600 euros sur une durée de 240 mois. Alléguant diverses difficultés liées à la date d'ouverture de chantier, à l'avancement des travaux et à l'authenticité des attestations communiquées par la société Les demeures de France, les consorts [O]-[S] ont fait assigner à jour fixe la société Les demeures de France et le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Valenciennes par acte des 6 et 12 juillet 2018, afin d'obtenir notamment l'annulation du contrat de construction et l'annulation du contrat de prêt corrélatif. Par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 12 septembre 2018, la Sarl Les demeures de France a été placée en liquidation judiciaire et Maître [T] [Y], membre de la Selarl [Y] et Associés, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le Crédit agricole s'étant engagé à maintenir le contrat de prêt aux mêmes conditions dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat de construction, les consorts [O]-[S] ont noti'é des conclusions de désistement d'instance et d'action à son égard. Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a constaté le désistement parfait d'instance et d'action de M. [O] et Mme [S] à l'égard du Crédit agricole, a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 15 octobre 2016 et fixé à 35 836 euros la somme due par la Sarl Les demeures de France à M. [O] et Mme [S] au titre de la restitution des sommes perçues et à 10 000 euros la somme due au titre de leur préjudice moral, ces sommes étant portées au passif de la Sarl Les demeures de France. Par acte du 26 novembre 2020, M. [O] et Mme [S] ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité contractuelle. 2. Le jugement dont appel : Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : 1- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [O] et Mme [S] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ; 2 - rejeté la demande d'indemnisation formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France formulée au titre de la procédure abusive ; 3- condamné M. [O] et Mme [S] aux dépens de l'instance ; 4 - condamné M. [O] et Mme [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [O] et Mme [S] ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3 et 4 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [O] et Mme [S], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 231-1et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il : * a rejeté l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ; * les a condamnés aux dépens de l'instance ; * les a condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France formulée au titre de la procédure abusive ; Et statuant à nouveau : - déclarer irrecevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 29 805,59 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, sinon la déclarer mal fondée ; - les dire bien fondés dans leur action en responsabilité à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à leur payer la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice financier ; - A défaut, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à leur verser la somme de 28 000 euros en réparation de leur préjudice issu de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter avec un autre constructeur ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à leur verser la somme de 16 709,29 euros au titre des travaux de reprise des travaux mal exécutés par la société Les demeures de France ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance, avec capitalisation des intérêts dès la première année ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ; - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - le Crédit agricole a manqué à son obligation de vérification de l'existence des justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur prévue par l'article L.231-2 du code la construction et de l'habitation. S'il avait procédé aux vérifications élémentaires, le Crédit agricole se serait nécessairement aperçu que l'attestation fournie ne revêtait pas la condition d'apparence de régularité d'une véritable attestation et aurait alors été en mesure de les alerter afin qu'ils s'abstiennent de s'engager ; - leur préjudice a déjà été évalué par le Tgi de Valenciennes à hauteur de 35 836 euros s'agissant de leur préjudice financier et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils ont en outre été contraints de débourser la somme de 16 709,29 euros au titre des travaux de reprise ; - compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Les demeures de France, ils sont dans l'incapacité de recouvrer les sommes qui leur sont dues en vertu du jugement du 23 mai 2019. Le Crédit agricole leur a causé un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Les demeures de France ; - en renonçant à leur demande en nullité des prêts consécutivement à la demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle dans le cadre de la première procédure, et en se désistant de leur action à l'encontre du prêteur, ils ont entendu conserver le bénéfice des sommes prêtées, tout en s'acquittant des mensualités augmentées des intérêts, dont la somme de 35 836 euros, mais n'ont jamais entendu décharger le crédit agricole de sa responsabilité contractuelle ; - il n'y a eu aucune novation d'obligations lors de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle avec une autre société, et en tout état de cause, aucun élément ne fait obstacle à leur possibilité de reprocher à la banque un manquement à une obligation de vigilance dans le cadre du financement du premier contrat de construction de maison individuelle ; - la présente instance ne présente aucun caractère abusif, et il n'est pas démontré en quoi la transaction ayant mené au désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure devant le Tgi de Valenciennes aurait été conclue en vertu de man'uvres dolosives ; - alors qu'en première instance, le Crédit agricole sollicitait leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en raison de « la déloyauté des demandeurs à l'occasion de la présente procédure et de l'accord conclu en 2019 », il demande désormais leur condamnation au paiement de la somme de 29 805,59 euros en raison de l'impossibilité pour elle de recouvrer cette somme en raison de l'accord conclu ; il s'agit de deux préjudices distincts, or une prétention qui ne tend pas à la même fin d'indemnisation du préjudice subi doit s'analyser en une demande nouvelle. 4.2. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1329 et 2044 du code civil, L.231-10 alinéa 1er, L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, et 564 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 12 septembre 2023, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à son encontre par M. [O] et Mme [S], condamné M. [O] et Mme [S] au paiement des dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 12 septembre 2023, en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive ; Statuant à nouveau, - le déclarer recevable en sa demande de dommages et intérêts ; - condamner M. [O] et Mme [S] au paiement de la somme de 29 805,59 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En toutes hypothèses : - déclarer la demande de condamnation du crédit agricole au paiement de la somme de 16709,29 euros au titre des travaux de reprise irrecevable ; - débouter M. [O] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; - condamner M. [O] et Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les frais et dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - seul le prêt n°1000342242 d'un montant de 180 415 euros a servi au financement de la construction. Elle devait effectivement préalablement au déblocage des fonds s'assurer de l'existence de la garantie mais n'avait pas à vérifier son authenticité et notamment l'identité du garant. Aucun manquement à son obligation de vérification des documents contractuels dans le cadre du financement d'un contrat de construction de maison individuelle n'est donc établi ; - en tout état de cause, les demandeurs ne peuvent réclamer qu'un pourcentage des dépenses nécessaires pour obtenir une maison conforme à celle qui devait être construite aux termes du contrat de construction , mais pas l'équivalent des fonds débloqués, or M [O] et Mme [S] ne justifient ni de l'existence ni du montant du surcoût allégué ; - dans le cadre de la transaction, M. [O] et Mme [S] ont renoncé à toute demande ayant pour objet ou pour effet de priver le crédit agricole du remboursement de la somme de 35 836 euros ; - la demande de remboursement des frais supplémentaires à hauteur de la somme de 16 709,29 euros constitue une demande nouvelle qui est irrecevable, et en tout état de cause le préjudice invoqué est sans lien avec le prétendu manquement de la banque ; - le lien de causalité entre le préjudice moral invoqué et le prétendu manquement de la banque n'est pas établi; par ailleurs, le montant réclamé est disproportionné et n'est étayé par aucune pièce probante ; - en acceptant de maintenir le financement à la suite de la conclusion d'un nouveau contrat de construction entre les appelants et la société Geoxia France le 16 juillet 2018, elle a nécessairement accepté la novation de son obligation de vérification tant du contrat que de paiement en fonction de l'avancement des travaux. Il résulte de l'effet extinctif de la novation que M. [O] et Mme [S] ne peuvent lui reprocher un manquement à une obligation qui a disparu ; - le fait d'engager une action en responsabilité contre la banque en dépit des concessions qu'elle avait consenties dans le cadre de la transaction témoignent de la mauvaise foi de M. [O] et Mme [S] ; ils ne peuvent détourner cet accord en sollicitant le remboursement de la somme de 35 836 euros à titre de dommages-intérêts, alors qu'il a été convenu que cette somme resterait due à la banque ; - le non-respect de l'exigence de bonne foi contractuelle par M. [O] et Mme [S] lui cause un préjudice caractérisé par l'impossibilité de faire valoir une créance de garantie dans le cadre de la procédure collective de la Sarl les demeures de France. En effet, dans la déclaration du 10 octobre 2018, elle a sollicité l'admission de sa créance à titre chirographaire à hauteur de 29805,59 euros, correspondant au paiement des intérêts et indemnités dont elle se verrait privée du fait de l'annulation éventuelle des prêts dans le cadre de l'instance engagée par M. [O] et Mme [S]. Cette déclaration de créance du 10 octobre 2018 est devenue sans objet, puisque suite au désistement de parties, la banque conservait les intérêts des prêts et ne pouvait plus réclamer la condamnation de la société les demeures de France. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais seulement d'une augmentation du quantum d'une demande déjà formée devant le premier juge. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'établissement de crédit - sur la faute de la banque L'article L.231-2 k) du code de la construction et de l'habitation énonce que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. L'article L.231-10 du même code dispose : « Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. » Aux termes de l'article L. 231-6, la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. Ainsi, avant de procéder au déblocage des fonds, le prêteur doit avoir communication de la garantie de livraison. Il doit vérifier que le document remis constitue bien l'attestation de garantie, sans pour autant être contraint de vérifier l'authenticité de l'attestation communiquée et d'exiger un original. Le Crédit agricole invoque l'effet extinctif de la novation pour se soustraire à sa responsabilité, soutenant que les consorts [O] [S] ne peuvent lui reprocher un manquement à une obligation qui a disparu, la conclusion d'un nouveau contrat de construction de maison individuelle ayant substitué une obligation de vérification nouvelle à la première. Si le financement du contrat de construction de maison individuelle conclu avec un nouveau constructeur le 16 juillet 2018 a fait disparaître les obligations réciproques des parties relatives à l'exécution du précédent contrat de prêt, il ne peut avoir pour effet d'empêcher la mise en 'uvre de la responsabilité du prêteur pour non respect de ses obligations de vérification lors du déblocage des fonds au titre du premier contrat. L'emprunteur conserve la possibilité de poursuivre la banque en réparation de ses préjudices nés des fautes commises dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Le moyen invoqué par le crédit agricole est donc inopérant. Le prêteur n'est pas tenu d'une obligation excédant le contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison. Il ne doit débloquer les fonds qu'après avoir vérifié que le document remis constitue l'attestation de garantie dont la communication est prévue par l'article L.231-10 susvisé. En l'espèce, l'attestation transmise, intitulée « attestation nominative de garantie de livraison à prix et délai convenu » et visant L.231-2 k) du code de la construction et de l'habitation, se réfère au contrat de construction de maison individuelle conclu le 15 octobre 2016 par M. [O] et Mme [S] avec la société Les demeures de France, mais ne mentionne nullement l'identité du garant. La simple lecture de ce document permet en effet de s'apercevoir que la mention « « atteste se constituer caution personnelle et solidaire selon les garanties prévues afin de garantir le maître de l'ouvrage contre le risque d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus, au contrat de construction à prix et délai convenu, par l'article L.231-6 » n'est précédée d'aucune mention désignant la caution. Par ailleurs, cette attestation comporte une signature sous l'intitulé « la caution », qui n'est accompagnée d'aucun cachet permettant d'identifier le signataire. Il résulte de ces éléments que l'attestation de garantie ne présente pas les signes d'une apparente régularité. Le prêteur s'est abstenu de procéder aux vérifications élémentaires correspondant à un contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison Le Crédit agricole a ainsi commis un manquement en débloquant les fonds sans avoir vérifié que le document remis constituait l'attestation de garantie prévu par la loi. - sur le préjudice en lien de causalité avec le manquement de la banque Les consorts [O] [S] n'affirment pas que la faute est à l'origine d'un préjudice certain causé par l'absence de garantie de livraison, mais soutiennent que leur préjudice résulte de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Les demeures de France, et de ne pas avoir débloqué la somme de 35 836 à son profit. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 35 000 euros « par le biais d'une minoration de leur préjudice issu de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Les demeures de France», et subsidiairement, de retenir un taux de 80%, et de leur allouer la somme de 28.000 euros. Le contrat de construction de maison individuelle a été déclaré nul par jugement définitif du tribunal de grande instance de Valenciennes du 23 mai 2019, en raison de l'absence de garantie de livraison. Ce même tribunal a retenu que les consorts [O] [S] avaient versé la somme totale de 35836 euros à la société les demeures de France et a fixé cette somme au passif de la liquidation de la société au titre de la restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la date du 6 juillet 2018. Il a également évalué le préjudice moral des consorts [S] [O] à la somme de 10 000 euros compte tenu de la durée du retard pris et des désagréments subis par les demandeurs, notamment s'agissant des démarches à effectuer pour trouver un nouveau constructeur et reprendre le chantier ainsi abandonné. Il a fixé cette somme au passif de la liquidation. Il est produit une attestation d'irrécouvrabilité de la créance de 65 701,96 euros des consorts [S] [O] établie par le liquidateur judiciaire de la société Les demeures de France le 8 juin 2021. Le manquement de la banque a privé les consorts [O] [S] de la possibilité de renoncer à régulariser le contrat de construction proposé par la société Les demeures de France. Dans ces conditions, la perte de chance de renoncer à ce contrat est certaine et en lien avec le dommage subi. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Avertis de l'absence de garant, les consorts [O] [S] auraient pu renoncer à contracter avec la société Les demeures de France. La faute de la banque est à l'origine d'un préjudice, qui consiste en une perte de chance certaine d'éviter la conclusion de ce contrat et de devoir recourir aux services d'un autre constructeur, perte de chance dont le taux peut être fixé à 97,67 %. Le Crédit agricole soutient que les parties ont déjà prévu que la somme de 35 836 euros resterait acquise à la banque au titre des concessions consenties dans le cadre du désistement d'instance et d'action des consorts [S] [O] dans l'instance engagée devant le Tgi de Valenciennes. Il apparaît cependant que ces concessions étaient la contrepartie du maintien des conditions initiales du prêt consenti par le crédit agricole, sans lien avec la possibilité de mise en jeu de la responsabilité du banquier pour non respect de son obligation d'information et de conseil. Le Crédit agricole a par sa faute fait perdre une chance aux consorts [S] [O] de ne pas contracter et donc de ne pas subir les préjudices en lien avec les manquements de la société Les demeures de France et la nullité du contrat. Le préjudice financier peut ainsi être évalué à 35 000 euros après application du taux de perte de chance, et le préjudice moral à 10 000 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision et les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil. Les consorts [S] [O] sollicitent également l'indemnisation de la somme de 16 709,29 euros au titre des travaux de reprise des travaux mal exécutés par la société Les demeures de France. Contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation des préjudices subis en raison de la faute du prêteur. Pour autant, les consorts [S] [O] ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué, ni en tout état de cause son lien de causalité avec la faute de la banque. En effet, ils produisent un appel de fonds daté du 28 mars 2019 intitulé « achèvement des fondations » émanant de la société Geoxia pour un montant de 16 709,29 euros et un devis de l'entreprise HB Travaux, portant sur des travaux de fouilles et fondations pour un montant total de 20 317,34 euros. Ce devis n'est ni daté ni signé, et les indications qui y figurent ne permettent pas d'établir que les travaux correspondent à la démolition et à la reconstruction de fondations qui auraient été mal exécutées par la société Les demeures de France. Le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] [O] de leurs demandes indemnitaires. Le Crédit agricole est condamné à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de leur préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Le Crédit agricole formule une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 29 805,59 euros. Les consorts [O] [S] soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle puisqu'elle était limitée à la somme de 5 000 euros en première instance, et se fondait sur leur prétendue déloyauté, tandis qu'en appel, le préjudice invoqué est celui d'une perte de chance pour la banque de recouvrer sa créance entre les mains de la société Les demeures de France en raison de l'accord conclu. Il ressort cependant clairement des conclusions du Crédit agricole que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la réparation de son préjudice né du comportement qualifié de déloyal et abusif des consorts [O] [S] en introduisant une action en justice alors qu'ils s'étaient désistés de la précédente, l'augmentation du quantum des demandes précédemment formées ne constituant pas une demande nouvelle. Cette demande est donc recevable. En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. Le Crédit agricole prétend qu'en convenant de parfaite mauvaise foi d'un désistement pour conserver le bénéfice des prêts et ensuite poursuivre la banque sur un autre fondement, les consorts [O] [S] l'ont privée de la possibilité de recouvrer toute créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Les demeures de France. La particulière mauvaise foi des consorts [O] [S] n'est cependant nullement démontrée : le désistement d'instance et d'action avait pour objet la demande en nullité du contrat de prêt accessoire à la nullité du contrat de construction ; il n'excluait pas la possibilité de poursuivre le prêteur pour manquement à ses obligations légales. Par ailleurs, alors qu'une attestation d'irrécouvrabilité a été délivrée par le liquidateur aux consorts [O] [S], la banque, qui ne démontre pas qu'elle aurait pu obtenir un quelconque paiement de sa créance chirographaire, n'établit pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du comportement des consorts [O] [S]. Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit agricole de sa demande indemnitaire ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à condamner le Crédit agricole, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer aux consorts [O] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2023par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France formulée au titre de la procédure abusive ; Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ; Prononçant à nouveau de ces chefs réformés et y ajoutant ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France à payer à M. [R] [O] et Mme [G] [S], ensemble, la somme de 35 000 euros au titre de leur préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute M. [R] [O] et Mme [G] [S] de leur demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France à leur payer la somme 16 709,29 euros au titre des travaux de reprise ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France à payer à M. [R] [O] et Mme [G] [S], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Guillaume SALOMON
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 13/02/2025 **** N° de MINUTE : 25/51 N° RG 23/04672 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZO Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Madame [G] [S] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Arnaud Leroy, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, prise en la personne de Madame [P] [W], Chef du Service Juridique [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l'affaire par Stéfanie Joubert Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 15 octobre 2016, M. [O] et Mme [S] ont confié la construction de leur résidence principale à la société Les demeures de France. Par offre de prêt immobilier acceptée en date du 31 décembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [O] et Mme [S] trois prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition du terrain et à la construction projetée : - un prêt n°1000342242 d'un montant de 180 415 euros au taux d'intérêts de 1,35% avec une période d'anticipation de 36 mois maximum et une période de remboursement de 240 mois ; - un prêt n° 10000342243 d'un montant de 20 071 euros au taux d'intérêts de 0,9% avec une période d'anticipation de 36 mois maximum et une période de remboursement de 60 mois ; - un prêt n°10000342244 à taux zéro d'un montant de 61 600 euros sur une durée de 240 mois. Alléguant diverses difficultés liées à la date d'ouverture de chantier, à l'avancement des travaux et à l'authenticité des attestations communiquées par la société Les demeures de France, les consorts [O]-[S] ont fait assigner à jour fixe la société Les demeures de France et le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Valenciennes par acte des 6 et 12 juillet 2018, afin d'obtenir notamment l'annulation du contrat de construction et l'annulation du contrat de prêt corrélatif. Par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 12 septembre 2018, la Sarl Les demeures de France a été placée en liquidation judiciaire et Maître [T] [Y], membre de la Selarl [Y] et Associés, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le Crédit agricole s'étant engagé à maintenir le contrat de prêt aux mêmes conditions dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat de construction, les consorts [O]-[S] ont noti'é des conclusions de désistement d'instance et d'action à son égard. Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a constaté le désistement parfait d'instance et d'action de M. [O] et Mme [S] à l'égard du Crédit agricole, a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 15 octobre 2016 et fixé à 35 836 euros la somme due par la Sarl Les demeures de France à M. [O] et Mme [S] au titre de la restitution des sommes perçues et à 10 000 euros la somme due au titre de leur préjudice moral, ces sommes étant portées au passif de la Sarl Les demeures de France. Par acte du 26 novembre 2020, M. [O] et Mme [S] ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité contractuelle. 2. Le jugement dont appel : Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : 1- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [O] et Mme [S] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ; 2 - rejeté la demande d'indemnisation formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France formulée au titre de la procédure abusive ; 3- condamné M. [O] et Mme [S] aux dépens de l'instance ; 4 - condamné M. [O] et Mme [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [O] et Mme [S] ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3 et 4 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [O] et Mme [S], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 231-1et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il : * a rejeté l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ; * les a condamnés aux dépens de l'instance ; * les a condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France formulée au titre de la procédure abusive ; Et statuant à nouveau : - déclarer irrecevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 29 805,59 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, sinon la déclarer mal fondée ; - les dire bien fondés dans leur action en responsabilité à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à leur payer la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice financier ; - A défaut, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à leur verser la somme de 28 000 euros en réparation de leur préjudice issu de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter avec un autre constructeur ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à leur verser la somme de 16 709,29 euros au titre des travaux de reprise des travaux mal exécutés par la société Les demeures de France ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance, avec capitalisation des intérêts dès la première année ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ; - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - le Crédit agricole a manqué à son obligation de vérification de l'existence des justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur prévue par l'article L.231-2 du code la construction et de l'habitation. S'il avait procédé aux vérifications élémentaires, le Crédit agricole se serait nécessairement aperçu que l'attestation fournie ne revêtait pas la condition d'apparence de régularité d'une véritable attestation et aurait alors été en mesure de les alerter afin qu'ils s'abstiennent de s'engager ; - leur préjudice a déjà été évalué par le Tgi de Valenciennes à hauteur de 35 836 euros s'agissant de leur préjudice financier et 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils ont en outre été contraints de débourser la somme de 16 709,29 euros au titre des travaux de reprise ; - compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Les demeures de France, ils sont dans l'incapacité de recouvrer les sommes qui leur sont dues en vertu du jugement du 23 mai 2019. Le Crédit agricole leur a causé un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Les demeures de France ; - en renonçant à leur demande en nullité des prêts consécutivement à la demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle dans le cadre de la première procédure, et en se désistant de leur action à l'encontre du prêteur, ils ont entendu conserver le bénéfice des sommes prêtées, tout en s'acquittant des mensualités augmentées des intérêts, dont la somme de 35 836 euros, mais n'ont jamais entendu décharger le crédit agricole de sa responsabilité contractuelle ; - il n'y a eu aucune novation d'obligations lors de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle avec une autre société, et en tout état de cause, aucun élément ne fait obstacle à leur possibilité de reprocher à la banque un manquement à une obligation de vigilance dans le cadre du financement du premier contrat de construction de maison individuelle ; - la présente instance ne présente aucun caractère abusif, et il n'est pas démontré en quoi la transaction ayant mené au désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure devant le Tgi de Valenciennes aurait été conclue en vertu de man'uvres dolosives ; - alors qu'en première instance, le Crédit agricole sollicitait leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en raison de « la déloyauté des demandeurs à l'occasion de la présente procédure et de l'accord conclu en 2019 », il demande désormais leur condamnation au paiement de la somme de 29 805,59 euros en raison de l'impossibilité pour elle de recouvrer cette somme en raison de l'accord conclu ; il s'agit de deux préjudices distincts, or une prétention qui ne tend pas à la même fin d'indemnisation du préjudice subi doit s'analyser en une demande nouvelle. 4.2. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1329 et 2044 du code civil, L.231-10 alinéa 1er, L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, et 564 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 12 septembre 2023, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à son encontre par M. [O] et Mme [S], condamné M. [O] et Mme [S] au paiement des dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 12 septembre 2023, en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive ; Statuant à nouveau, - le déclarer recevable en sa demande de dommages et intérêts ; - condamner M. [O] et Mme [S] au paiement de la somme de 29 805,59 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En toutes hypothèses : - déclarer la demande de condamnation du crédit agricole au paiement de la somme de 16709,29 euros au titre des travaux de reprise irrecevable ; - débouter M. [O] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; - condamner M. [O] et Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les frais et dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - seul le prêt n°1000342242 d'un montant de 180 415 euros a servi au financement de la construction. Elle devait effectivement préalablement au déblocage des fonds s'assurer de l'existence de la garantie mais n'avait pas à vérifier son authenticité et notamment l'identité du garant. Aucun manquement à son obligation de vérification des documents contractuels dans le cadre du financement d'un contrat de construction de maison individuelle n'est donc établi ; - en tout état de cause, les demandeurs ne peuvent réclamer qu'un pourcentage des dépenses nécessaires pour obtenir une maison conforme à celle qui devait être construite aux termes du contrat de construction , mais pas l'équivalent des fonds débloqués, or M [O] et Mme [S] ne justifient ni de l'existence ni du montant du surcoût allégué ; - dans le cadre de la transaction, M. [O] et Mme [S] ont renoncé à toute demande ayant pour objet ou pour effet de priver le crédit agricole du remboursement de la somme de 35 836 euros ; - la demande de remboursement des frais supplémentaires à hauteur de la somme de 16 709,29 euros constitue une demande nouvelle qui est irrecevable, et en tout état de cause le préjudice invoqué est sans lien avec le prétendu manquement de la banque ; - le lien de causalité entre le préjudice moral invoqué et le prétendu manquement de la banque n'est pas établi; par ailleurs, le montant réclamé est disproportionné et n'est étayé par aucune pièce probante ; - en acceptant de maintenir le financement à la suite de la conclusion d'un nouveau contrat de construction entre les appelants et la société Geoxia France le 16 juillet 2018, elle a nécessairement accepté la novation de son obligation de vérification tant du contrat que de paiement en fonction de l'avancement des travaux. Il résulte de l'effet extinctif de la novation que M. [O] et Mme [S] ne peuvent lui reprocher un manquement à une obligation qui a disparu ; - le fait d'engager une action en responsabilité contre la banque en dépit des concessions qu'elle avait consenties dans le cadre de la transaction témoignent de la mauvaise foi de M. [O] et Mme [S] ; ils ne peuvent détourner cet accord en sollicitant le remboursement de la somme de 35 836 euros à titre de dommages-intérêts, alors qu'il a été convenu que cette somme resterait due à la banque ; - le non-respect de l'exigence de bonne foi contractuelle par M. [O] et Mme [S] lui cause un préjudice caractérisé par l'impossibilité de faire valoir une créance de garantie dans le cadre de la procédure collective de la Sarl les demeures de France. En effet, dans la déclaration du 10 octobre 2018, elle a sollicité l'admission de sa créance à titre chirographaire à hauteur de 29805,59 euros, correspondant au paiement des intérêts et indemnités dont elle se verrait privée du fait de l'annulation éventuelle des prêts dans le cadre de l'instance engagée par M. [O] et Mme [S]. Cette déclaration de créance du 10 octobre 2018 est devenue sans objet, puisque suite au désistement de parties, la banque conservait les intérêts des prêts et ne pouvait plus réclamer la condamnation de la société les demeures de France. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais seulement d'une augmentation du quantum d'une demande déjà formée devant le premier juge. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'établissement de crédit - sur la faute de la banque L'article L.231-2 k) du code de la construction et de l'habitation énonce que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. L'article L.231-10 du même code dispose : « Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. » Aux termes de l'article L. 231-6, la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. Ainsi, avant de procéder au déblocage des fonds, le prêteur doit avoir communication de la garantie de livraison. Il doit vérifier que le document remis constitue bien l'attestation de garantie, sans pour autant être contraint de vérifier l'authenticité de l'attestation communiquée et d'exiger un original. Le Crédit agricole invoque l'effet extinctif de la novation pour se soustraire à sa responsabilité, soutenant que les consorts [O] [S] ne peuvent lui reprocher un manquement à une obligation qui a disparu, la conclusion d'un nouveau contrat de construction de maison individuelle ayant substitué une obligation de vérification nouvelle à la première. Si le financement du contrat de construction de maison individuelle conclu avec un nouveau constructeur le 16 juillet 2018 a fait disparaître les obligations réciproques des parties relatives à l'exécution du précédent contrat de prêt, il ne peut avoir pour effet d'empêcher la mise en 'uvre de la responsabilité du prêteur pour non respect de ses obligations de vérification lors du déblocage des fonds au titre du premier contrat. L'emprunteur conserve la possibilité de poursuivre la banque en réparation de ses préjudices nés des fautes commises dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Le moyen invoqué par le crédit agricole est donc inopérant. Le prêteur n'est pas tenu d'une obligation excédant le contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison. Il ne doit débloquer les fonds qu'après avoir vérifié que le document remis constitue l'attestation de garantie dont la communication est prévue par l'article L.231-10 susvisé. En l'espèce, l'attestation transmise, intitulée « attestation nominative de garantie de livraison à prix et délai convenu » et visant L.231-2 k) du code de la construction et de l'habitation, se réfère au contrat de construction de maison individuelle conclu le 15 octobre 2016 par M. [O] et Mme [S] avec la société Les demeures de France, mais ne mentionne nullement l'identité du garant. La simple lecture de ce document permet en effet de s'apercevoir que la mention « « atteste se constituer caution personnelle et solidaire selon les garanties prévues afin de garantir le maître de l'ouvrage contre le risque d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus, au contrat de construction à prix et délai convenu, par l'article L.231-6 » n'est précédée d'aucune mention désignant la caution. Par ailleurs, cette attestation comporte une signature sous l'intitulé « la caution », qui n'est accompagnée d'aucun cachet permettant d'identifier le signataire. Il résulte de ces éléments que l'attestation de garantie ne présente pas les signes d'une apparente régularité. Le prêteur s'est abstenu de procéder aux vérifications élémentaires correspondant à un contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison Le Crédit agricole a ainsi commis un manquement en débloquant les fonds sans avoir vérifié que le document remis constituait l'attestation de garantie prévu par la loi. - sur le préjudice en lien de causalité avec le manquement de la banque Les consorts [O] [S] n'affirment pas que la faute est à l'origine d'un préjudice certain causé par l'absence de garantie de livraison, mais soutiennent que leur préjudice résulte de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Les demeures de France, et de ne pas avoir débloqué la somme de 35 836 à son profit. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 35 000 euros « par le biais d'une minoration de leur préjudice issu de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Les demeures de France», et subsidiairement, de retenir un taux de 80%, et de leur allouer la somme de 28.000 euros. Le contrat de construction de maison individuelle a été déclaré nul par jugement définitif du tribunal de grande instance de Valenciennes du 23 mai 2019, en raison de l'absence de garantie de livraison. Ce même tribunal a retenu que les consorts [O] [S] avaient versé la somme totale de 35836 euros à la société les demeures de France et a fixé cette somme au passif de la liquidation de la société au titre de la restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la date du 6 juillet 2018. Il a également évalué le préjudice moral des consorts [S] [O] à la somme de 10 000 euros compte tenu de la durée du retard pris et des désagréments subis par les demandeurs, notamment s'agissant des démarches à effectuer pour trouver un nouveau constructeur et reprendre le chantier ainsi abandonné. Il a fixé cette somme au passif de la liquidation. Il est produit une attestation d'irrécouvrabilité de la créance de 65 701,96 euros des consorts [S] [O] établie par le liquidateur judiciaire de la société Les demeures de France le 8 juin 2021. Le manquement de la banque a privé les consorts [O] [S] de la possibilité de renoncer à régulariser le contrat de construction proposé par la société Les demeures de France. Dans ces conditions, la perte de chance de renoncer à ce contrat est certaine et en lien avec le dommage subi. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Avertis de l'absence de garant, les consorts [O] [S] auraient pu renoncer à contracter avec la société Les demeures de France. La faute de la banque est à l'origine d'un préjudice, qui consiste en une perte de chance certaine d'éviter la conclusion de ce contrat et de devoir recourir aux services d'un autre constructeur, perte de chance dont le taux peut être fixé à 97,67 %. Le Crédit agricole soutient que les parties ont déjà prévu que la somme de 35 836 euros resterait acquise à la banque au titre des concessions consenties dans le cadre du désistement d'instance et d'action des consorts [S] [O] dans l'instance engagée devant le Tgi de Valenciennes. Il apparaît cependant que ces concessions étaient la contrepartie du maintien des conditions initiales du prêt consenti par le crédit agricole, sans lien avec la possibilité de mise en jeu de la responsabilité du banquier pour non respect de son obligation d'information et de conseil. Le Crédit agricole a par sa faute fait perdre une chance aux consorts [S] [O] de ne pas contracter et donc de ne pas subir les préjudices en lien avec les manquements de la société Les demeures de France et la nullité du contrat. Le préjudice financier peut ainsi être évalué à 35 000 euros après application du taux de perte de chance, et le préjudice moral à 10 000 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision et les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil. Les consorts [S] [O] sollicitent également l'indemnisation de la somme de 16 709,29 euros au titre des travaux de reprise des travaux mal exécutés par la société Les demeures de France. Contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation des préjudices subis en raison de la faute du prêteur. Pour autant, les consorts [S] [O] ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué, ni en tout état de cause son lien de causalité avec la faute de la banque. En effet, ils produisent un appel de fonds daté du 28 mars 2019 intitulé « achèvement des fondations » émanant de la société Geoxia pour un montant de 16 709,29 euros et un devis de l'entreprise HB Travaux, portant sur des travaux de fouilles et fondations pour un montant total de 20 317,34 euros. Ce devis n'est ni daté ni signé, et les indications qui y figurent ne permettent pas d'établir que les travaux correspondent à la démolition et à la reconstruction de fondations qui auraient été mal exécutées par la société Les demeures de France. Le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] [O] de leurs demandes indemnitaires. Le Crédit agricole est condamné à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de leur préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Le Crédit agricole formule une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 29 805,59 euros. Les consorts [O] [S] soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle puisqu'elle était limitée à la somme de 5 000 euros en première instance, et se fondait sur leur prétendue déloyauté, tandis qu'en appel, le préjudice invoqué est celui d'une perte de chance pour la banque de recouvrer sa créance entre les mains de la société Les demeures de France en raison de l'accord conclu. Il ressort cependant clairement des conclusions du Crédit agricole que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la réparation de son préjudice né du comportement qualifié de déloyal et abusif des consorts [O] [S] en introduisant une action en justice alors qu'ils s'étaient désistés de la précédente, l'augmentation du quantum des demandes précédemment formées ne constituant pas une demande nouvelle. Cette demande est donc recevable. En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. Le Crédit agricole prétend qu'en convenant de parfaite mauvaise foi d'un désistement pour conserver le bénéfice des prêts et ensuite poursuivre la banque sur un autre fondement, les consorts [O] [S] l'ont privée de la possibilité de recouvrer toute créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Les demeures de France. La particulière mauvaise foi des consorts [O] [S] n'est cependant nullement démontrée : le désistement d'instance et d'action avait pour objet la demande en nullité du contrat de prêt accessoire à la nullité du contrat de construction ; il n'excluait pas la possibilité de poursuivre le prêteur pour manquement à ses obligations légales. Par ailleurs, alors qu'une attestation d'irrécouvrabilité a été délivrée par le liquidateur aux consorts [O] [S], la banque, qui ne démontre pas qu'elle aurait pu obtenir un quelconque paiement de sa créance chirographaire, n'établit pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du comportement des consorts [O] [S]. Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit agricole de sa demande indemnitaire ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à condamner le Crédit agricole, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer aux consorts [O] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2023par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France formulée au titre de la procédure abusive ; Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ; Prononçant à nouveau de ces chefs réformés et y ajoutant ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France à payer à M. [R] [O] et Mme [G] [S], ensemble, la somme de 35 000 euros au titre de leur préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute M. [R] [O] et Mme [G] [S] de leur demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France à leur payer la somme 16 709,29 euros au titre des travaux de reprise ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de France à payer à M. [R] [O] et Mme [G] [S], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Guillaume SALOMON
Décisions proches
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- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/12483
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- 30 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04534
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- 18 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09351
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-2
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/06488
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- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00437
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-2
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