Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 13 février 2025, n° 24/00828
Exposé du litige
Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Madame [C] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs à l'incident, Appelants d'un jugement (R.G. 23/06735) rendu le 13 février 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2024, à : Commune COMMUNE DU [Localité 9] représentée par son maire en exercice demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024. Vu le jugement rendu le 13 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2020 à l'encontre de Mme [J] et de M. [L] au profit de la commune du Taillan-Médoc à la somme de 18 000 euros et a condamné Mme [J] et M. [L] à payer cette somme à la commune du Taillan-Médoc, - fixé une nouvelle astreinte provisoire et a condamné Mme [J] et M. [L] à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2020 à raison de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision jusqu'à exécution parfaite et au plus tard pour une durée de 3 mois, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné Mme [J] et M. [L] à payer à la commune du [Localité 9] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] et M. [L] aux dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution; Vu l'appel interjeté le 23 février 2024 par M. [L] et Mme [J]; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 mars 2024, qui ordonné la fixation de l'affaire à bref délai; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2024 par lesquelles M. [L] et Mme [J] demandent au président de la chambre, sur le fondement des articles L2122-21 8°, L2122-22 16° et L2132-1 du code général des collectivités territoriales: - de juger nulle la constitution régularisée le 11 mars 2024 par la commune du Taillan-Médoc et de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune du Taillan-Médoc en vue de la confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2024 et au titre de son appel incident, - de condamner la commune du [Localité 9] aux entiers dépens de l'instance et à leur payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - d'ordonner le renvoi à une date ultérieure pour qu'il soit jugé de leur appel ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2024 aux termes desquelles la commune du [Localité 9] demande au président de chambre: - de débouter Mme [I] et M. [L] de l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de ses conclusions d'incident, - de juger la constitution de la commune régulière et recevable ses conclusions d'intimée, - de condamner Mme [I] et M. [L] à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [I] et M. [L] aux entiers dépens de l'instance, - d'ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 16 octobre 2024 par lesquelles M. [L] et Mme [J] demandent au président de chambre, sur le fondement des articles L2122-21 8°, L2122-22 16° et L2132-1 du code général des collectivités territoriales : - de juger nulle la constitution régularisée le 11 mars 2024 par la commune du Taillan Médoc et de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune du Taillan-medoc en vue de la confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2024 et au titre de son appel incident, - de condamner la commune du [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance et à leur payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - d'ordonner le renvoi à une date ultérieure pour qu'il soit jugé de leur appel ; Vu les observations écrites des parties sollicitées par note en délibéré sur le moyen tiré d'office de l'incompétence du président de chambre pour connaître de l'incident;
Motifs
SUR CE : M. [L] et Mme [J] font notamment valoir que l'appel incident et les demandes formées par la commune du [Localité 8] sont irrecevables sur le fondement des articles L2122-21 8°, l'article L2132-1 et L2122-22 16° du code général des collectivités territoriales. Qu'en effet, le maire est le représentant de la commune et il lui revient de la représenter dans tous les actes juridiques et notamment dans ses actions en justice. Que le conseil municipal est le seul compétent pour décider des actions à intenter au nom de la commune et pour autoriser le maire à les mettre en oeuvre, cette autorisation devant prendre la forme d'une délégation générale valable pour la durée du mandat et d'une délibération spécifique pour chaque affaire. Qu'à défaut d'habilitation, le maire n'a pas la qualité pour agir. En l'espèce, selon eux, le nouveau maire de la commune du [Localité 8] ne justifie pas d'une autorisation d'agir pour le compte de la commune dans la présente affaire, et sans délibération spécifique, la constitution régularisée par la commune du [Localité 9] comme les demandes visant à confirmer ledit jugement ainsi que son appel incident sont nulles et irrecevables pour défaut d'habilitation et de délégation. La commune du [Localité 9] fait notamment valoir que son appel incident et ses demandes ne sont pas irrecevables. Qu'en effet, le conseil municipal a délibéré en date du 15 mars 2024 pour déléguer au maire la compétence pour agir en justice. Cette délibération a été prise lors du conseil municipal de la commune du 15 mars 2024, lors duquel ce même conseil a procédé à l'élection de son nouveau maire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces délibérations, c'était donc l'ancien maire qui demeurait en fonction, bénéficiant d'une délégation du conseil municipal. De ce fait, soutient-elle, le nouveau maire de la commune justifie parfaitement d'une délégation pour agir pour le compte de la commune dans la présente affaire. Sa constitution n'est donc entachée d'aucune nullité et ses conclusions et appel incident sont parfaitement recevables. L'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure avant sa modification par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2024 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile était ainsi rédigé : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' La demande présentée au président de chambre porte sur la nullité d'un acte de procédure, c'est-à-dire l'acte de constitution de la commune du [Localité 9], et sur l'irrecevabilité de ses demandes et de son appel incident formés dans ses conclusions. Or, il résulte du texte susvisé qui est applicable, comme en l'espèce, dans les procédures à bref délai, et qui définit les pouvoirs du président de chambre, que celui-ci ne peut statuer sur les fins de non-recevoir liées à un défaut de pouvoir ou de qualité ni sur les nullités des actes de procédure. Que de même, il ne peut statuer sur l'irrecevabilité de conclusions ou d'un appel incident qu'en raison du défaut de respect des délais impartis par le m^me texte. Par conséquent, en l'espèce, il y a lieu de constater le défaut de pouvoir du président de chambre. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent pour connaître de l'incident. Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons Mme [J] et M. [L] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [R] [L] Madame [C] [J] C/ Commune COMMUNE DU [Localité 9] ---------------------- N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUVZ ---------------------- DU 13 FEVRIER 2025 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Madame [C] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs à l'incident, Appelants d'un jugement (R.G. 23/06735) rendu le 13 février 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2024, à : Commune COMMUNE DU [Localité 9] représentée par son maire en exercice demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024. Vu le jugement rendu le 13 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2020 à l'encontre de Mme [J] et de M. [L] au profit de la commune du Taillan-Médoc à la somme de 18 000 euros et a condamné Mme [J] et M. [L] à payer cette somme à la commune du Taillan-Médoc, - fixé une nouvelle astreinte provisoire et a condamné Mme [J] et M. [L] à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2020 à raison de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision jusqu'à exécution parfaite et au plus tard pour une durée de 3 mois, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné Mme [J] et M. [L] à payer à la commune du [Localité 9] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] et M. [L] aux dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution; Vu l'appel interjeté le 23 février 2024 par M. [L] et Mme [J]; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 mars 2024, qui ordonné la fixation de l'affaire à bref délai; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2024 par lesquelles M. [L] et Mme [J] demandent au président de la chambre, sur le fondement des articles L2122-21 8°, L2122-22 16° et L2132-1 du code général des collectivités territoriales: - de juger nulle la constitution régularisée le 11 mars 2024 par la commune du Taillan-Médoc et de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune du Taillan-Médoc en vue de la confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2024 et au titre de son appel incident, - de condamner la commune du [Localité 9] aux entiers dépens de l'instance et à leur payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - d'ordonner le renvoi à une date ultérieure pour qu'il soit jugé de leur appel ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2024 aux termes desquelles la commune du [Localité 9] demande au président de chambre: - de débouter Mme [I] et M. [L] de l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de ses conclusions d'incident, - de juger la constitution de la commune régulière et recevable ses conclusions d'intimée, - de condamner Mme [I] et M. [L] à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [I] et M. [L] aux entiers dépens de l'instance, - d'ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 16 octobre 2024 par lesquelles M. [L] et Mme [J] demandent au président de chambre, sur le fondement des articles L2122-21 8°, L2122-22 16° et L2132-1 du code général des collectivités territoriales : - de juger nulle la constitution régularisée le 11 mars 2024 par la commune du Taillan Médoc et de déclarer irrecevables les demandes formées par la commune du Taillan-medoc en vue de la confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2024 et au titre de son appel incident, - de condamner la commune du [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance et à leur payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - d'ordonner le renvoi à une date ultérieure pour qu'il soit jugé de leur appel ; Vu les observations écrites des parties sollicitées par note en délibéré sur le moyen tiré d'office de l'incompétence du président de chambre pour connaître de l'incident; SUR CE : M. [L] et Mme [J] font notamment valoir que l'appel incident et les demandes formées par la commune du [Localité 8] sont irrecevables sur le fondement des articles L2122-21 8°, l'article L2132-1 et L2122-22 16° du code général des collectivités territoriales. Qu'en effet, le maire est le représentant de la commune et il lui revient de la représenter dans tous les actes juridiques et notamment dans ses actions en justice. Que le conseil municipal est le seul compétent pour décider des actions à intenter au nom de la commune et pour autoriser le maire à les mettre en oeuvre, cette autorisation devant prendre la forme d'une délégation générale valable pour la durée du mandat et d'une délibération spécifique pour chaque affaire. Qu'à défaut d'habilitation, le maire n'a pas la qualité pour agir. En l'espèce, selon eux, le nouveau maire de la commune du [Localité 8] ne justifie pas d'une autorisation d'agir pour le compte de la commune dans la présente affaire, et sans délibération spécifique, la constitution régularisée par la commune du [Localité 9] comme les demandes visant à confirmer ledit jugement ainsi que son appel incident sont nulles et irrecevables pour défaut d'habilitation et de délégation. La commune du [Localité 9] fait notamment valoir que son appel incident et ses demandes ne sont pas irrecevables. Qu'en effet, le conseil municipal a délibéré en date du 15 mars 2024 pour déléguer au maire la compétence pour agir en justice. Cette délibération a été prise lors du conseil municipal de la commune du 15 mars 2024, lors duquel ce même conseil a procédé à l'élection de son nouveau maire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces délibérations, c'était donc l'ancien maire qui demeurait en fonction, bénéficiant d'une délégation du conseil municipal. De ce fait, soutient-elle, le nouveau maire de la commune justifie parfaitement d'une délégation pour agir pour le compte de la commune dans la présente affaire. Sa constitution n'est donc entachée d'aucune nullité et ses conclusions et appel incident sont parfaitement recevables. L'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure avant sa modification par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2024 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile était ainsi rédigé : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.' La demande présentée au président de chambre porte sur la nullité d'un acte de procédure, c'est-à-dire l'acte de constitution de la commune du [Localité 9], et sur l'irrecevabilité de ses demandes et de son appel incident formés dans ses conclusions. Or, il résulte du texte susvisé qui est applicable, comme en l'espèce, dans les procédures à bref délai, et qui définit les pouvoirs du président de chambre, que celui-ci ne peut statuer sur les fins de non-recevoir liées à un défaut de pouvoir ou de qualité ni sur les nullités des actes de procédure. Que de même, il ne peut statuer sur l'irrecevabilité de conclusions ou d'un appel incident qu'en raison du défaut de respect des délais impartis par le m^me texte. Par conséquent, en l'espèce, il y a lieu de constater le défaut de pouvoir du président de chambre. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent pour connaître de l'incident. Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons Mme [J] et M. [L] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-04-15T22:00:00.000Z.