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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 13 février 2025, n° 24/04501

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Après débats à l'audience du 11 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :



Par jugement rendu le 18 janvier 2024 entre d'une part la SARL Estalex, demanderesse, et d'autre part l'EURL PACA informatique business solutions 06, la SELARL MJ [K], ès qualités de liquidateur de l'EURL PACA informatique business solutions 06, la SAS Axialease et la SAS Franfinance, défenderesses, le tribunal de commerce a :

- débouté la société Estalex de ses demandes à l'égard de la société Axialease,

- débouté la société Estalex de ses demandes à l'égard de la société PACA informatique business solutions 06,

- débouté la société Franfinance location de sa demande subsidiaire formulée à l'encontre de la société Axialease,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Estalex à payer à la société Axialease la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La société Estalex a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2024 en intimant les quatre parties défenderesses en première instance.



Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 décembre 2024, la société Axialease demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 901, 902, 54, 907, 789, 911-1 et 553 du code de procédure civile, de :

- prononcer la caducité de l'appel de la société SARL Estalex à l'égard de l'ensemble des parties,

- juger en conséquence irrecevable l'appel incident de la société Franfinance location,

- condamner la société SARL Estalex à payer à la société Axialease la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société SARL Estalex aux entiers dépens.



Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 9 décembre 2024, la société Estalex demande au conseiller de la mise en état, vu les articles L.640-9 du code de commerce et 954 du code de procédure civile de :

- constater que les demandes faites dans le cadre des conclusions n°2 constituent des demandes sur lesquelles la société en liquidation est dessaisie au profit du liquidateur,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à caducité de ladite déclaration d'appel,

- déclarer la procédure d'appel portant le numéro RG 24/04501 régulière,

- rejeter toutes demandes et prétentions contraires.



La société Franfinance location n'a pas conclu sur l'incident.



La société PACA informatique business solutions 06 et la SELARL MJ [K] n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS



Il résulte des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux parties qui n'ont pas constitué avocat, dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'avoir à signifier, adressé par le greffe.



La société Estalex disposait ainsi d'un délai d'un mois à compter de l'avis adresser par le greffe le 16 mai 2024, l'invitant à signifier la déclaration d'appel à la société PACA informatique business solutions 06 et la SELARL MJ [K].



Il est constant que la société Estalex a signifié la déclaration d'appel à la SELARL MJ [K] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PACA informatique business solutions 06 mais pas à la société en liquidation judiciaire.



Bien qu'étant habilité à exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par l'article L.641-9 du code de commerce, le liquidateur n'est pas le représentant légal de la personne morale débitrice qui conserve sa personnalité et son dirigeant en fonction, jusqu'à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.

L'organe de la procédure collective et le débiteur sont deux parties procéduralement distinctes.



Dès lors que la société PACA informatique business solutions 06 est partie au jugement dont appel et intimée, la déclaration d'appel doit lui être signifiée personnellement, distinctement de la signification faite au liquidateur.



À défaut, la déclaration d'appel formée contre cette société est caduque.



La disposition du jugement ayant débouté la société Estalex de ses demandes à l'égard de la société PACA informatique business solutions 06, et notamment de ses demandes tendant au prononcé de la résolution du contrat de fourniture conclu avec cette société, est indivisible entre la société PACA informatique business solutions 06 et son liquidateur.



Par ailleurs, le litige est indivisible entre l'ensemble des parties en raison de l'interdépendance des différents contrats conclus par la société Estalex incluant une location financière.



La circonstance que la société Estalex ait renoncé, dans ses dernières conclusions au fond, à toute demande pécuniaire à l'encontre de la société en liquidation, n'a aucun effet sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cette société et ne fait pas disparaître l'indivisibilité du litige relatif à la résolution du contrat principal.



La caducité de la déclaration d'appel sera en conséquence prononcée à l'égard de l'ensemble des intimés.



Du fait de cette caducité, l'appel incident de la société Franfinance location sera déclaré irrecevable en application de l'article 550 du code de procédure civile.



Partie succombante, la société Estalex sera condamnée aux dépens, sans qu'il y a lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par défaut,



Prononce la caducité totale de la déclaration d'appel formée le 9 avril 2024 par la société Estalex,



Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société Franfinance location,



Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Estalex aux dépens.









 Fait à [Localité 3], le 13 Février 2025





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 24/04501 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3FP

Ordonnance n° 2025/M





S.A.R.L. ESTALEX

représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SFEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





S.A.S. FRANFINANCE LOCATION

représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. AXIALEASE

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Régis MAHIEU de la SELARL APERWIN, avocat au barreau de PARIS



E.U.R.L. PACA INFORMATIQUE BUSINESS SOLUTIONS 06

défaillante



S.E.L.A.R.L. MJ [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société PACA INFORMATIQUE BUSINESS SOLUTIONS

défaillante





Intimées





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,



Après débats à l'audience du 11 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :



Par jugement rendu le 18 janvier 2024 entre d'une part la SARL Estalex, demanderesse, et d'autre part l'EURL PACA informatique business solutions 06, la SELARL MJ [K], ès qualités de liquidateur de l'EURL PACA informatique business solutions 06, la SAS Axialease et la SAS Franfinance, défenderesses, le tribunal de commerce a :

- débouté la société Estalex de ses demandes à l'égard de la société Axialease,

- débouté la société Estalex de ses demandes à l'égard de la société PACA informatique business solutions 06,

- débouté la société Franfinance location de sa demande subsidiaire formulée à l'encontre de la société Axialease,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Estalex à payer à la société Axialease la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La société Estalex a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2024 en intimant les quatre parties défenderesses en première instance.



Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 décembre 2024, la société Axialease demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 901, 902, 54, 907, 789, 911-1 et 553 du code de procédure civile, de :

- prononcer la caducité de l'appel de la société SARL Estalex à l'égard de l'ensemble des parties,

- juger en conséquence irrecevable l'appel incident de la société Franfinance location,

- condamner la société SARL Estalex à payer à la société Axialease la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société SARL Estalex aux entiers dépens.



Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 9 décembre 2024, la société Estalex demande au conseiller de la mise en état, vu les articles L.640-9 du code de commerce et 954 du code de procédure civile de :

- constater que les demandes faites dans le cadre des conclusions n°2 constituent des demandes sur lesquelles la société en liquidation est dessaisie au profit du liquidateur,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à caducité de ladite déclaration d'appel,

- déclarer la procédure d'appel portant le numéro RG 24/04501 régulière,

- rejeter toutes demandes et prétentions contraires.



La société Franfinance location n'a pas conclu sur l'incident.



La société PACA informatique business solutions 06 et la SELARL MJ [K] n'ont pas constitué avocat.



MOTIFS



Il résulte des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux parties qui n'ont pas constitué avocat, dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'avoir à signifier, adressé par le greffe.



La société Estalex disposait ainsi d'un délai d'un mois à compter de l'avis adresser par le greffe le 16 mai 2024, l'invitant à signifier la déclaration d'appel à la société PACA informatique business solutions 06 et la SELARL MJ [K].



Il est constant que la société Estalex a signifié la déclaration d'appel à la SELARL MJ [K] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PACA informatique business solutions 06 mais pas à la société en liquidation judiciaire.



Bien qu'étant habilité à exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par l'article L.641-9 du code de commerce, le liquidateur n'est pas le représentant légal de la personne morale débitrice qui conserve sa personnalité et son dirigeant en fonction, jusqu'à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.

L'organe de la procédure collective et le débiteur sont deux parties procéduralement distinctes.



Dès lors que la société PACA informatique business solutions 06 est partie au jugement dont appel et intimée, la déclaration d'appel doit lui être signifiée personnellement, distinctement de la signification faite au liquidateur.



À défaut, la déclaration d'appel formée contre cette société est caduque.



La disposition du jugement ayant débouté la société Estalex de ses demandes à l'égard de la société PACA informatique business solutions 06, et notamment de ses demandes tendant au prononcé de la résolution du contrat de fourniture conclu avec cette société, est indivisible entre la société PACA informatique business solutions 06 et son liquidateur.



Par ailleurs, le litige est indivisible entre l'ensemble des parties en raison de l'interdépendance des différents contrats conclus par la société Estalex incluant une location financière.



La circonstance que la société Estalex ait renoncé, dans ses dernières conclusions au fond, à toute demande pécuniaire à l'encontre de la société en liquidation, n'a aucun effet sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cette société et ne fait pas disparaître l'indivisibilité du litige relatif à la résolution du contrat principal.



La caducité de la déclaration d'appel sera en conséquence prononcée à l'égard de l'ensemble des intimés.



Du fait de cette caducité, l'appel incident de la société Franfinance location sera déclaré irrecevable en application de l'article 550 du code de procédure civile.



Partie succombante, la société Estalex sera condamnée aux dépens, sans qu'il y a lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant par défaut,



Prononce la caducité totale de la déclaration d'appel formée le 9 avril 2024 par la société Estalex,



Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société Franfinance location,



Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Estalex aux dépens.









 Fait à [Localité 3], le 13 Février 2025





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2025-02-17T23:00:00.000Z.