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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 14 février 2025, n° 25/00342

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

DEMANDEUR 

Monsieur le directeur du INSTITUT [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté 

DÉFENDEUR

Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée à l' INSTITUT [7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,



tiers

Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement avisé, présente

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) 

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée 


 



Madame [X] [R], née le 19 Juillet 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 5 février 2025 au INSTITUT [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [W] [R]
sa mère,

Le 10 Février 2025, Monsieur le directeur de l' INSTITUT [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [X] [R] était présente, assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience de cabinet.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques

 Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » 

L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » 

L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.

S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure. 


Dans le cas de l'espèce, la patiente a refusé de signer les documents qui lui ont été présentés lors de la décision d'admission et de la décision de maintien. Elle ne fait valoir aucun grief sur ce point.

En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour la patiente le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 5 février 2025, par le Docteur [B] ; 

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 février 2025, par le Docteur [Z] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 février 2025, par le Docteur [T] ;

Dans un avis motivé établi le 10 février 2025, le Docteur [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente , malgré une amélioration de son état, présente une fragilité émotionnelle, pouvant conduire à une impulsivité, et à une imprévisibilité, que la patiente présente une fragilité clinique.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [R], née le 19 Juillet 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

 Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué, 

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [X] [R] ;
 
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES


ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)


Dossier N° RG 25/00342 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY3K 
N° de Minute : 25/337


M. le directeur du INSTITUT [7]

c/ 

[X] [R]


NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 14 Février 2025 


- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : 
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- au tiers



LE : 14 Février 2025 





- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République 

LE : 14 Février 2025 

______________________________

Le greffier





























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte


 l'an deux mil vingt cinq et le quatorze Février

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Février 2025 

DEMANDEUR 

Monsieur le directeur du INSTITUT [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté 

DÉFENDEUR

Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée à l' INSTITUT [7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,



tiers

Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement avisé, présente

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) 

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée 


 



Madame [X] [R], née le 19 Juillet 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 5 février 2025 au INSTITUT [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [W] [R]
sa mère,

Le 10 Février 2025, Monsieur le directeur de l' INSTITUT [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [X] [R] était présente, assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience de cabinet.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques

 Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » 

L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » 

L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.

S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure. 


Dans le cas de l'espèce, la patiente a refusé de signer les documents qui lui ont été présentés lors de la décision d'admission et de la décision de maintien. Elle ne fait valoir aucun grief sur ce point.

En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour la patiente le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 5 février 2025, par le Docteur [B] ; 

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 février 2025, par le Docteur [Z] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 février 2025, par le Docteur [T] ;

Dans un avis motivé établi le 10 février 2025, le Docteur [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente , malgré une amélioration de son état, présente une fragilité émotionnelle, pouvant conduire à une impulsivité, et à une imprévisibilité, que la patiente présente une fragilité clinique.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [R], née le 19 Juillet 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

 Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué, 

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [X] [R] ;
 
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2025-02-14T19:45:05.147Z.