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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025, n° 24/00398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [N] a été affiliée à la [8] (la [9] ou la caisse) à partir du 01.04.2010 au titre de son activité de graphiste exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.

A la demande de son adhérente, la caisse lui a adressé, le 25.03.2024, un relevé individuel de situation. En désaccord avec la quantification de ses droits sur la période 2010-2022, Madame [F] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [9] afin de rectifier son nombre de points. Le 10.06.2024, la [10] lui a adressé une décision de rejet, estimant que le recours portant sur les années 2010 à 2019 était irrecevable.

Par requête reçue en date du 24.06.2024, Madame [F] [N] a porté le litige devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Les parties ont sollicité une dispense de comparution à l'audience du 14 janvier 2025,

Aux termes de conclusions adressées par son avocat, Madame [F] [N] demande à voir :

- CONDAMNER la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [F] [N] sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 : 40 points (classe 1) ; 2011 : 40 points (classe 1) ; 2012 : 40 points (classe 1) ; 2013 : 36 points (classe A) ; 2014 : 36 points (classe A) ; 2015 : 36 points (classe A) ; 2016 : 36 points (classe A) ; 2017 : 72 points (classe B) ; 2018 : 72 points (classe B) ; 2019 : 72 points (classe B) ; 2020 : 72 points (classe B) ; 2021 : 72 points (classe B) ; 2022 : 72 points (classe B) ;

- CONDAMNER la [9] à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [F] [N] sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 : 247,8 points au titre du régime de base ; 2011: 325 points au titre du régime de base ; 2012 : 150,6 points au titre du régime de base ; 2013 : 360,8 points au titre du régime de base ; 2014 : 347,8 points au titre du régime de base ; 2015 : 250,2 points au titre du régime de base ; 2016 : 344,8 points au titre du régime de base ; 2017 : 471,5 points au titre du régime de base ; 2018 : 469,3 points au titre du régime de base ; 2019 : 433,9 points au titre du régime de base ; 2020 : 453,3 points au titre du régime de base ; 2021 : 420,0 points au titre du régime de base ; 2022 : 437,2 points au titre du régime de base ;

- CONDAMNER la [9] à transmettre à Madame [F] [N] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- CONDAMNER la [9] à verser à Madame [F] [N] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- CONDAMNER la [9] à verser à Madame [F] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes des conclusions adressées par son avocat, la [8] ([9]), il est demandé à voir :

- JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [F] [N] ;
- ATTRIBUER à Madame [F] [N] les points de retraite de base suivants :
2010 : 163,5 points au titre du régime de base ; 2011: 214,5 points au titre du régime de base ; 2012 : 99,4 points au titre du régime de base ; 2013 : 238,2 points au titre du régime de base ; 2014 : 229,6 points au titre du régime de base ; 2015 : 165,2 points au titre du régime de base ; 2016 : 239,7 points au titre du régime de base ; 2017 : 321,9 points au titre du régime de base ; 2018 : 313,3 points au titre du régime de base ; 2019 : 289,8 points au titre du régime de base ; 2020 : 302,6 points au titre du régime de base ; 2021 : 280,5 points au titre du régime de base ; 2022 : 292,5 points au titre du régime de base ;
- ATTRIBUER à Madame [F] [N] les points de retraite complémentaire suivants :
2010 : 10 points  ; 2011 : 10 points ; 2012 : 10 points ; 2013 : 9 points  ; 2014 : 18 points ; 2015 : 18 points  ; 2016 : 34 points  ; 2017 : 44 points  ; 2018 : 42 points  ; 2019 : 39 points  ; 2020 : 40 points  ; 2021 : 36 points  ; 2022 : 35 points  ;
- DEBOUTER Madame [F] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [F] [N] à verser à la [9] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Le statut d'auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin, notamment, de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l'application d'un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire, il s'agit d'un régime dérogatoire et incitatif.

La [9] est en charge d'un régime d'assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés et les points de retraite de base et complémentaire. L'URSSAF est, quant à elle, en charge du recouvrement des cotisations. Jusqu'au 31 décembre 2015, l’État a compensé financièrement l'éventuel différentiel de versement de cotisations pour la [9] en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut d'auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l'ACOSS à la [9]. Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation n'a été prévue.




Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire :

Au soutien de ses demandes, Madame [F] [N] fait notamment valoir :
que la Cour de cassation (Cass., Civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la [9] ; que selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité » ;que la pratique de la [9] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe ( à savoir : moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ») doit être censurée ; que pour l'auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014 (soit 26.420 euros), une acquisition différente de 72 points correspondant à la classe B, 108 points en classe C, 180 points en classe D etc..., viole les prévisions de l'article 2 du décret précité ;que les relations financières entre l’État et la [9] sont étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite et ne concernent pas l'adhérent (e); qu’ainsi, la compensation de l’État qui a pris fin au 31 décembre 2015 et la ventilation du forfait social entre les différents organismes ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis ;que, comme le prescrit la Cour de cassation, seul l'article 2 du décret n° 79-262 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d'un auto-entrepreneur ;que l'invocation d'une règle de « proportionnalité », sans fondement textuel ou jurisprudentiel, apparaît incompatible avec la règle issue du décret n°79-262 qui prévoit un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel );qu'il faut rappeler aussi que le décret prime sur les statuts de la [9], lesquels ont la valeur d'un arrêté ministériel et ne concernent que le fonctionnement interne de l'organisme.
Madame [F] [N] fait valoir également  que le chiffre d'affaires constitue le revenu de référence. Elle expose et fait valoir notamment :
que pour l'auto-entrepreneur, la [9] se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015, puis au chiffre d'affaires à compter de 2016, sans s’expliquer sur ce changement, ni quant à son fondement textuel ;que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (« forfait social ») ;que, si l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l'impôt sur le revenu », cette disposition n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L.133-6-8 du même code prévoit une assiette de cotisation différente tout en présumant un niveau de cotisations équivalent ; qu'une même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite et qu'il s'agit du chiffre d'affaires ;que de plus, la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D.643-3 du Code de la sécurité sociale alinéa 1et 2 ; que le chiffre d'affaires doit être utilisé pour la détermination des points de retraite ;que le [5] « théorique » auquel a eu recours la [9] sur la période 2009-2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
En réplique, la [9] fait d'abord valoir :
que le statut d'auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal », ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d'activité ; qu'ainsi, selon l'article D.131-5 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la [9] relevant du régime de l'auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22% depuis le 01.01.2018 ;que le système de retraite français repose sur un système contributif impliquant qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ;que pour la période antérieure à 2016, le [5] (bénéfice non-commercial) est bien l'assiette de calcul des points ; qu'afin d'obtenir une assiette de cotisation équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le CA (chiffre d'affaires) après un abattement (de 34%) afin de reconstituer un revenu correspondant au [5], conformément à un mode de calcul prévu par l'article 102 ter du code général des impôts ;que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient le versement de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’État ; que, concernant les auto-entrepreneurs, il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’État a été prévue et la période postérieure à cette date, à partir de laquelle la compensation a pris fin.
S’agissant plus précisément des demandes formées par Madame [F] [N] au titre des points de retraite complémentaire, la [9] soutient aussi :
* que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents de la [9] ; qu'ainsi, 8 classes de cotisations sont prévues ; qu'un montant de cotisation correspond à chaque classe dont le versement permet l’acquisition d'un nombre de points au titre du régime complémentaire ; que chaque année, un décret fixe le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A du régime complémentaire de la [9] ;
* que le régime de la retraite complémentaire est également régi par les statuts de la [9] comme le prévoit l'article 5 du décret 79-262 du 21 mars 1979 établissant le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la [9] ; que le régime complémentaire de la [9] étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s'appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise) ; que les statuts de la [9], approuvés par arrêté ministériel, ont par conséquent vocation à définir les modalités d'application du régime complémentaire aux assurés de la [9] ; que, conformément à l'article 2 du décret du 21 mars 1979, les statuts de la [9] définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d'activité ;
* que ce mode de calcul utilisé doit être validé et que c'est sur ces bases qu'ont été calculés les droits de Madame [F] [N] au titre du régime complémentaire ; que le tribunal ne pourra qu'entériner ce calcul et faire droit à sa demande de ce chef.

Sur ce point, la pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l’affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l’affilié, multiplié par la valeur du point fixé chaque année par le conseil d’administration de chaque section.

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [9] et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé, déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.

Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite , pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, modifié ensuite (ex : 36 points à compter de 2013).

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [9] (Cass, 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Il s'agit là de la position soutenue par la demanderesse.

Il en découle que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié en fonction de son revenu d’activité, étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.

Un principe de proportionnalité, invoqué par la caisse, entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points apparaît ainsi contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non du montant des cotisations acquittées.
 
Des dispositions statutaires se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales ou réglementaires. Ainsi, la caisse ne peut non plus opposer au cotisant ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite pas plus que faire valoir le régime de la compensation financière de l’État, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, ces règles de compensation n’intéressant que les rapports entre l’État et l’organisme et étaient complètement étrangères aux relations organisme/affiliés. La suppression du dispositif de compensation de l’État à compter du 1er janvier 2016 est ainsi sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié.

S’agissant de l’assiette des cotisations, aux termes de l’article L613-7 I du Code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige : les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article (les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L631-1 du code de la sécurité sociale) bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédant un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.


L’article L.631-1 du Code de la sécurité sociale, par renvoi à l’article L.611-1 du même code, vise notamment les travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L722-8 du Code rural et de la pêche maritime.

Les dispositions des articles L.131-7 et R.133-30-10 du Code de la sécurité sociale, applicables jusqu’au 31 décembre 2015, fixaient les modalités de la compensation par l’État du manque à recouvrer par les organismes sociaux et prévoyaient que le montant de cette compensation est égal à la différence entre le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile et le montant des cotisations et contributions calculées en application de l’article L.613-7 versées par les intéressés.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la [9] n’était pas fondée à réduire le montant de la pension de retraite complémentaire de la demanderesse.

Au cas présent, il n’est pas contesté que l'intéressée s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale. Dans ses écritures, la [9], qui succombe quant à son argumentation ainsi qu'il résulte de ce qui précède, se borne à demander à voir juger, sans autre précision, du bon calcul des points de retraite litigieux.

Madame [F] [N] a donc droit, en fonction de ses revenus, lesquels ne sont pas discutés, aux points suivants : 2010 : 40 points ; 2011 : 40 points  ; 2012 : 40 points ; 2013 : 36 points  ; 2014 : 36 points ; 2015 : 36 points ; 2016 : 36 points  ; 2017 : 72 points  ; 2018 : 72 points  ; 2019 : 72 points  ; 2020 : 72 points ; 2021 : 72 points ; 2022 : 72 points.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [F] [N] tendant à voir rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 201062022 selon le détail qui précède.

Sur la demande de rectification des points de retraite de base :

Madame [F] [N] expose que les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs. Elle fait toutefois valoir  que la [9] applique à tort sur le chiffre d'affaires un abattement de 34% (entre 2010 et 2015), ce qui entraîne une minoration des points de retraite de base ; que la rectification des points de retraite de base doit donc être opérée et que la caisse doit être condamnée à revaloriser ses points de retraite de base.

En réplique, la [9] reprend une argumentation précédemment résumée selon laquelle : le système de retraite français repose sur un système contributif ; qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que, s'agissant de l'assiette des cotisations : pour la période antérieure à 2016, le [5] est l'assiette de calcul des points ; qu'afin d'obtenir une assiette de cotisation équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après un abattement de 34%, reconstituant ainsi un revenu correspondant au [5] et en application des articles L.133-6-8 du Code de la sécurité sociale et 102 ter du Code général des impôts ; que Madame [F] [N] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires sans abattement dans le calcul de ses points de retraite de base pour la période antérieure à 2016. La [9] produit des calculs détaillés, établis sur le fondement de cette argumentation, pour la période 2010-2022.

Sur ce point, l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, énonce que les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. La loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 a ajouté que « lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.  Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1 »

En application des dispositions de l'article L.131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. 
 
Il résulte de l’article L.133-6-8 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables à compter du 23 avril 2009, y compris après l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 qui a transféré les dispositions à l'article L.613-7 du même code : par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non-commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte-tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. L'option prévue au premier alinéa est adresse à l'organisme mentionné à l'article L.611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. Toutefois, ce régime continue à s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. 

La version du texte issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus est venue préciser que le calcul selon le taux fixé par décret est fixé « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. »

Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisées ». L'article L.133-6-8 du Code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L.131-6 du même code.

Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.

Les modifications apportées par la loi n°2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée sur la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.

Par conséquent, le calcul opéré sur la base du [5] déclaré pour la période antérieure à 2016 par la [9] n'est pas fondé. Le principe de proportionnalité invoqué ne permet pas d'écarter les dispositions légales en vigueur. 

Dès lors le calcul doit être effectué sur le chiffre d'affaire déclaré sans appliquer d'abattement.

Les parties s'accordent en l'espèce sur les montants de chiffres d'affaires communiqués pour la période litigieuse ainsi que sur la formule de calcul mise en œuvre.
Il conviendra de valider les montants calculés et détaillés par la demanderesse en l’absence de toute autre objection de la part de la caisse, celle-ci se bornant à demander à voir juger, sans autre précision, du bon calcul des points.

Il conviendra donc de faire droit à la demande de Madame [F] [N] et de condamner la [9] à rectifier les points de retraite de base acquis par la demanderesse sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 : 247,8 points au titre du régime de base ; 2011: 325 points au titre du régime de base ; 2012 : 150,6 points au titre du régime de base ; 2013 : 360,8 points au titre du régime de base ; 2014 : 347,8 points au titre du régime de base ; 2015 : 250,2 points au titre du régime de base ; 2016 : 344,8 points au titre du régime de base ; 2017 : 471,5 points au titre du régime de base ; 2018 : 469,3 points au titre du régime de base ; 2019 : 433,9 points au titre du régime de base ; 2020 : 453,3 points au titre du régime de base ; 2021 : 420,0 points au titre du régime de base ; 2022 : 437,2 points au titre du régime de base.

Sur la demande de transmission d'un relevé de situation individuelle et d'astreinte :

Il appartient à la [9], en exécution de la présente décision, de transmettre à Madame [F] [N] un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Il n’y a pas lieu toutefois, en l’absence de toute difficulté d’exécution à ce stade, d’assortir cette condamnation d’une astreinte. 

Sur la demande de dommages et intérêts :


En application de l’article 1240 du Code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments.

En l’espèce, Mme [F] [N] soutient souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits alors qu'elle préférerait se concentrer sur le cœur de son activité et dénonce une attitude exclusive de la bonne foi de la part de la [9].

La [9] soutient que, sauf à invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables, l'assurée ne justifie pas du caractère fautif de la position de la caisse.

Au cas d'espèce, la demanderesse ne justifie pas d’une faute particulière à son égard de la part de la [9]. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts.

Sur les mesures accessoires :

Les dépens seront mis à la charge de la [9], qui succombe, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 700 du même code, la [9] sera condamnée à verser 1.000 euros à Madame [F] [N].

La demande de la [9] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la [6] ([9]) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [F] [N] sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 : 40 points (classe 1) ; 2011 : 40 points (classe 1) ; 2012 : 40 points (classe 1) ; 2013 : 36 points (classe A) ; 2014 : 36 points (classe A) ; 2015 : 36 points (classe A) ; 2016 : 36 points (classe A) ; 2017 : 72 points (classe B) ; 2018 : 72 points (classe B) ; 2019 : 72 points (classe B) ; 2020 : 72 points (classe B) ; 2021 : 72 points (classe B) ; 2022 : 72 points (classe B) ;


CONDAMNE la [6] ([9]) à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [F] [N] sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 : 247,8 points au titre du régime de base ; 2011: 325 points au titre du régime de base ; 2012 : 150,6 points au titre du régime de base ; 2013 : 360,8 points au titre du régime de base ; 2014 : 347,8 points au titre du régime de base ; 2015 : 250,2 points au titre du régime de base ; 2016 : 344,8 points au titre du régime de base ; 2017 : 471,5 points au titre du régime de base ; 2018 : 469,3 points au titre du régime de base ; 2019 : 433,9 points au titre du régime de base ; 2020 : 453,3 points au titre du régime de base ; 2021 : 420,0 points au titre du régime de base ; 2022 : 437,2 points au titre du régime de base ;

DIT que la [6] ([9]) doit transmettre à Madame [F] [N] un relevé de situation individuelle modifié sur la base du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ;

DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande d’injonction sous astreinte ;

DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

MET les dépens à la charge de la [6] ([9]) ;

CONDAMNE la [7] à payer à Madame [F] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la [6] ([9]) de sa demande au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 11/02/2025


N° RG 24/00398 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTIG 

CPS



MINUTE N° : 








Mme [F] [N] 

CONTRE

[7]
















Copies : 

Dossier
[F] [N]
[7]
la SCP PINCENT AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :


Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître DIMITRI PINCENT de la SCP PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

Dispensée de comparution, 

DEMANDERESSE


ET : 


[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Dispensée de comparution, 

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, 
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***

Après avoir autorisé les parties à déposer leurs dossiers, celles-ci ayant justifié de l'envoi de leurs écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensées de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 14 Janvier 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant:




EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [N] a été affiliée à la [8] (la [9] ou la caisse) à partir du 01.04.2010 au titre de son activité de graphiste exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.

A la demande de son adhérente, la caisse lui a adressé, le 25.03.2024, un relevé individuel de situation. En désaccord avec la quantification de ses droits sur la période 2010-2022, Madame [F] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [9] afin de rectifier son nombre de points. Le 10.06.2024, la [10] lui a adressé une décision de rejet, estimant que le recours portant sur les années 2010 à 2019 était irrecevable.

Par requête reçue en date du 24.06.2024, Madame [F] [N] a porté le litige devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Les parties ont sollicité une dispense de comparution à l'audience du 14 janvier 2025,

Aux termes de conclusions adressées par son avocat, Madame [F] [N] demande à voir :

- CONDAMNER la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [F] [N] sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 : 40 points (classe 1) ; 2011 : 40 points (classe 1) ; 2012 : 40 points (classe 1) ; 2013 : 36 points (classe A) ; 2014 : 36 points (classe A) ; 2015 : 36 points (classe A) ; 2016 : 36 points (classe A) ; 2017 : 72 points (classe B) ; 2018 : 72 points (classe B) ; 2019 : 72 points (classe B) ; 2020 : 72 points (classe B) ; 2021 : 72 points (classe B) ; 2022 : 72 points (classe B) ;

- CONDAMNER la [9] à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [F] [N] sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 : 247,8 points au titre du régime de base ; 2011: 325 points au titre du régime de base ; 2012 : 150,6 points au titre du régime de base ; 2013 : 360,8 points au titre du régime de base ; 2014 : 347,8 points au titre du régime de base ; 2015 : 250,2 points au titre du régime de base ; 2016 : 344,8 points au titre du régime de base ; 2017 : 471,5 points au titre du régime de base ; 2018 : 469,3 points au titre du régime de base ; 2019 : 433,9 points au titre du régime de base ; 2020 : 453,3 points au titre du régime de base ; 2021 : 420,0 points au titre du régime de base ; 2022 : 437,2 points au titre du régime de base ;

- CONDAMNER la [9] à transmettre à Madame [F] [N] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- CONDAMNER la [9] à verser à Madame [F] [N] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- CONDAMNER la [9] à verser à Madame [F] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes des conclusions adressées par son avocat, la [8] ([9]), il est demandé à voir :

- JUGER du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [F] [N] ;
- ATTRIBUER à Madame [F] [N] les points de retraite de base suivants :
2010 : 163,5 points au titre du régime de base ; 2011: 214,5 points au titre du régime de base ; 2012 : 99,4 points au titre du régime de base ; 2013 : 238,2 points au titre du régime de base ; 2014 : 229,6 points au titre du régime de base ; 2015 : 165,2 points au titre du régime de base ; 2016 : 239,7 points au titre du régime de base ; 2017 : 321,9 points au titre du régime de base ; 2018 : 313,3 points au titre du régime de base ; 2019 : 289,8 points au titre du régime de base ; 2020 : 302,6 points au titre du régime de base ; 2021 : 280,5 points au titre du régime de base ; 2022 : 292,5 points au titre du régime de base ;
- ATTRIBUER à Madame [F] [N] les points de retraite complémentaire suivants :
2010 : 10 points  ; 2011 : 10 points ; 2012 : 10 points ; 2013 : 9 points  ; 2014 : 18 points ; 2015 : 18 points  ; 2016 : 34 points  ; 2017 : 44 points  ; 2018 : 42 points  ; 2019 : 39 points  ; 2020 : 40 points  ; 2021 : 36 points  ; 2022 : 35 points  ;
- DEBOUTER Madame [F] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [F] [N] à verser à la [9] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


MOTIFS

Le statut d'auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin, notamment, de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l'application d'un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire, il s'agit d'un régime dérogatoire et incitatif.

La [9] est en charge d'un régime d'assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés et les points de retraite de base et complémentaire. L'URSSAF est, quant à elle, en charge du recouvrement des cotisations. Jusqu'au 31 décembre 2015, l’État a compensé financièrement l'éventuel différentiel de versement de cotisations pour la [9] en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut d'auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l'ACOSS à la [9]. Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation n'a été prévue.




Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire :

Au soutien de ses demandes, Madame [F] [N] fait notamment valoir :
que la Cour de cassation (Cass., Civ. 2, 23 janvier 2020, n° 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la [9] ; que selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité » ;que la pratique de la [9] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe ( à savoir : moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ») doit être censurée ; que pour l'auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014 (soit 26.420 euros), une acquisition différente de 72 points correspondant à la classe B, 108 points en classe C, 180 points en classe D etc..., viole les prévisions de l'article 2 du décret précité ;que les relations financières entre l’État et la [9] sont étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite et ne concernent pas l'adhérent (e); qu’ainsi, la compensation de l’État qui a pris fin au 31 décembre 2015 et la ventilation du forfait social entre les différents organismes ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis ;que, comme le prescrit la Cour de cassation, seul l'article 2 du décret n° 79-262 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d'un auto-entrepreneur ;que l'invocation d'une règle de « proportionnalité », sans fondement textuel ou jurisprudentiel, apparaît incompatible avec la règle issue du décret n°79-262 qui prévoit un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel );qu'il faut rappeler aussi que le décret prime sur les statuts de la [9], lesquels ont la valeur d'un arrêté ministériel et ne concernent que le fonctionnement interne de l'organisme.
Madame [F] [N] fait valoir également  que le chiffre d'affaires constitue le revenu de référence. Elle expose et fait valoir notamment :
que pour l'auto-entrepreneur, la [9] se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015, puis au chiffre d'affaires à compter de 2016, sans s’expliquer sur ce changement, ni quant à son fondement textuel ;que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (« forfait social ») ;que, si l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l'impôt sur le revenu », cette disposition n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L.133-6-8 du même code prévoit une assiette de cotisation différente tout en présumant un niveau de cotisations équivalent ; qu'une même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite et qu'il s'agit du chiffre d'affaires ;que de plus, la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D.643-3 du Code de la sécurité sociale alinéa 1et 2 ; que le chiffre d'affaires doit être utilisé pour la détermination des points de retraite ;que le [5] « théorique » auquel a eu recours la [9] sur la période 2009-2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
En réplique, la [9] fait d'abord valoir :
que le statut d'auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal », ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique ; que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d'activité ; qu'ainsi, selon l'article D.131-5 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la [9] relevant du régime de l'auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22% depuis le 01.01.2018 ;que le système de retraite français repose sur un système contributif impliquant qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ;que pour la période antérieure à 2016, le [5] (bénéfice non-commercial) est bien l'assiette de calcul des points ; qu'afin d'obtenir une assiette de cotisation équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le CA (chiffre d'affaires) après un abattement (de 34%) afin de reconstituer un revenu correspondant au [5], conformément à un mode de calcul prévu par l'article 102 ter du code général des impôts ;que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient le versement de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’État ; que, concernant les auto-entrepreneurs, il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’État a été prévue et la période postérieure à cette date, à partir de laquelle la compensation a pris fin.
S’agissant plus précisément des demandes formées par Madame [F] [N] au titre des points de retraite complémentaire, la [9] soutient aussi :
* que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents de la [9] ; qu'ainsi, 8 classes de cotisations sont prévues ; qu'un montant de cotisation correspond à chaque classe dont le versement permet l’acquisition d'un nombre de points au titre du régime complémentaire ; que chaque année, un décret fixe le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A du régime complémentaire de la [9] ;
* que le régime de la retraite complémentaire est également régi par les statuts de la [9] comme le prévoit l'article 5 du décret 79-262 du 21 mars 1979 établissant le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la [9] ; que le régime complémentaire de la [9] étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s'appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise) ; que les statuts de la [9], approuvés par arrêté ministériel, ont par conséquent vocation à définir les modalités d'application du régime complémentaire aux assurés de la [9] ; que, conformément à l'article 2 du décret du 21 mars 1979, les statuts de la [9] définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d'activité ;
* que ce mode de calcul utilisé doit être validé et que c'est sur ces bases qu'ont été calculés les droits de Madame [F] [N] au titre du régime complémentaire ; que le tribunal ne pourra qu'entériner ce calcul et faire droit à sa demande de ce chef.

Sur ce point, la pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l’affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l’affilié, multiplié par la valeur du point fixé chaque année par le conseil d’administration de chaque section.

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [9] et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé, déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.

Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite , pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, modifié ensuite (ex : 36 points à compter de 2013).

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [9] (Cass, 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Il s'agit là de la position soutenue par la demanderesse.

Il en découle que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié en fonction de son revenu d’activité, étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.

Un principe de proportionnalité, invoqué par la caisse, entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points apparaît ainsi contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non du montant des cotisations acquittées.
 
Des dispositions statutaires se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales ou réglementaires. Ainsi, la caisse ne peut non plus opposer au cotisant ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite pas plus que faire valoir le régime de la compensation financière de l’État, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, ces règles de compensation n’intéressant que les rapports entre l’État et l’organisme et étaient complètement étrangères aux relations organisme/affiliés. La suppression du dispositif de compensation de l’État à compter du 1er janvier 2016 est ainsi sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié.

S’agissant de l’assiette des cotisations, aux termes de l’article L613-7 I du Code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige : les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article (les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L631-1 du code de la sécurité sociale) bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédant un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.


L’article L.631-1 du Code de la sécurité sociale, par renvoi à l’article L.611-1 du même code, vise notamment les travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L722-8 du Code rural et de la pêche maritime.

Les dispositions des articles L.131-7 et R.133-30-10 du Code de la sécurité sociale, applicables jusqu’au 31 décembre 2015, fixaient les modalités de la compensation par l’État du manque à recouvrer par les organismes sociaux et prévoyaient que le montant de cette compensation est égal à la différence entre le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile et le montant des cotisations et contributions calculées en application de l’article L.613-7 versées par les intéressés.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la [9] n’était pas fondée à réduire le montant de la pension de retraite complémentaire de la demanderesse.

Au cas présent, il n’est pas contesté que l'intéressée s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale. Dans ses écritures, la [9], qui succombe quant à son argumentation ainsi qu'il résulte de ce qui précède, se borne à demander à voir juger, sans autre précision, du bon calcul des points de retraite litigieux.

Madame [F] [N] a donc droit, en fonction de ses revenus, lesquels ne sont pas discutés, aux points suivants : 2010 : 40 points ; 2011 : 40 points  ; 2012 : 40 points ; 2013 : 36 points  ; 2014 : 36 points ; 2015 : 36 points ; 2016 : 36 points  ; 2017 : 72 points  ; 2018 : 72 points  ; 2019 : 72 points  ; 2020 : 72 points ; 2021 : 72 points ; 2022 : 72 points.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [F] [N] tendant à voir rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 201062022 selon le détail qui précède.

Sur la demande de rectification des points de retraite de base :

Madame [F] [N] expose que les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs. Elle fait toutefois valoir  que la [9] applique à tort sur le chiffre d'affaires un abattement de 34% (entre 2010 et 2015), ce qui entraîne une minoration des points de retraite de base ; que la rectification des points de retraite de base doit donc être opérée et que la caisse doit être condamnée à revaloriser ses points de retraite de base.

En réplique, la [9] reprend une argumentation précédemment résumée selon laquelle : le système de retraite français repose sur un système contributif ; qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que, s'agissant de l'assiette des cotisations : pour la période antérieure à 2016, le [5] est l'assiette de calcul des points ; qu'afin d'obtenir une assiette de cotisation équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après un abattement de 34%, reconstituant ainsi un revenu correspondant au [5] et en application des articles L.133-6-8 du Code de la sécurité sociale et 102 ter du Code général des impôts ; que Madame [F] [N] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires sans abattement dans le calcul de ses points de retraite de base pour la période antérieure à 2016. La [9] produit des calculs détaillés, établis sur le fondement de cette argumentation, pour la période 2010-2022.

Sur ce point, l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, énonce que les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. La loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 a ajouté que « lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.  Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1 »

En application des dispositions de l'article L.131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. 
 
Il résulte de l’article L.133-6-8 du Code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables à compter du 23 avril 2009, y compris après l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 qui a transféré les dispositions à l'article L.613-7 du même code : par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non-commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte-tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. L'option prévue au premier alinéa est adresse à l'organisme mentionné à l'article L.611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. Toutefois, ce régime continue à s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. 

La version du texte issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus est venue préciser que le calcul selon le taux fixé par décret est fixé « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. »

Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisées ». L'article L.133-6-8 du Code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L.131-6 du même code.

Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.

Les modifications apportées par la loi n°2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée sur la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.

Par conséquent, le calcul opéré sur la base du [5] déclaré pour la période antérieure à 2016 par la [9] n'est pas fondé. Le principe de proportionnalité invoqué ne permet pas d'écarter les dispositions légales en vigueur. 

Dès lors le calcul doit être effectué sur le chiffre d'affaire déclaré sans appliquer d'abattement.

Les parties s'accordent en l'espèce sur les montants de chiffres d'affaires communiqués pour la période litigieuse ainsi que sur la formule de calcul mise en œuvre.
Il conviendra de valider les montants calculés et détaillés par la demanderesse en l’absence de toute autre objection de la part de la caisse, celle-ci se bornant à demander à voir juger, sans autre précision, du bon calcul des points.

Il conviendra donc de faire droit à la demande de Madame [F] [N] et de condamner la [9] à rectifier les points de retraite de base acquis par la demanderesse sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 : 247,8 points au titre du régime de base ; 2011: 325 points au titre du régime de base ; 2012 : 150,6 points au titre du régime de base ; 2013 : 360,8 points au titre du régime de base ; 2014 : 347,8 points au titre du régime de base ; 2015 : 250,2 points au titre du régime de base ; 2016 : 344,8 points au titre du régime de base ; 2017 : 471,5 points au titre du régime de base ; 2018 : 469,3 points au titre du régime de base ; 2019 : 433,9 points au titre du régime de base ; 2020 : 453,3 points au titre du régime de base ; 2021 : 420,0 points au titre du régime de base ; 2022 : 437,2 points au titre du régime de base.

Sur la demande de transmission d'un relevé de situation individuelle et d'astreinte :

Il appartient à la [9], en exécution de la présente décision, de transmettre à Madame [F] [N] un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Il n’y a pas lieu toutefois, en l’absence de toute difficulté d’exécution à ce stade, d’assortir cette condamnation d’une astreinte. 

Sur la demande de dommages et intérêts :


En application de l’article 1240 du Code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments.

En l’espèce, Mme [F] [N] soutient souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits alors qu'elle préférerait se concentrer sur le cœur de son activité et dénonce une attitude exclusive de la bonne foi de la part de la [9].

La [9] soutient que, sauf à invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables, l'assurée ne justifie pas du caractère fautif de la position de la caisse.

Au cas d'espèce, la demanderesse ne justifie pas d’une faute particulière à son égard de la part de la [9]. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts.

Sur les mesures accessoires :

Les dépens seront mis à la charge de la [9], qui succombe, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 700 du même code, la [9] sera condamnée à verser 1.000 euros à Madame [F] [N].

La demande de la [9] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la [6] ([9]) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [F] [N] sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 : 40 points (classe 1) ; 2011 : 40 points (classe 1) ; 2012 : 40 points (classe 1) ; 2013 : 36 points (classe A) ; 2014 : 36 points (classe A) ; 2015 : 36 points (classe A) ; 2016 : 36 points (classe A) ; 2017 : 72 points (classe B) ; 2018 : 72 points (classe B) ; 2019 : 72 points (classe B) ; 2020 : 72 points (classe B) ; 2021 : 72 points (classe B) ; 2022 : 72 points (classe B) ;


CONDAMNE la [6] ([9]) à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [F] [N] sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :
2010 : 247,8 points au titre du régime de base ; 2011: 325 points au titre du régime de base ; 2012 : 150,6 points au titre du régime de base ; 2013 : 360,8 points au titre du régime de base ; 2014 : 347,8 points au titre du régime de base ; 2015 : 250,2 points au titre du régime de base ; 2016 : 344,8 points au titre du régime de base ; 2017 : 471,5 points au titre du régime de base ; 2018 : 469,3 points au titre du régime de base ; 2019 : 433,9 points au titre du régime de base ; 2020 : 453,3 points au titre du régime de base ; 2021 : 420,0 points au titre du régime de base ; 2022 : 437,2 points au titre du régime de base ;

DIT que la [6] ([9]) doit transmettre à Madame [F] [N] un relevé de situation individuelle modifié sur la base du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ;

DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande d’injonction sous astreinte ;

DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

MET les dépens à la charge de la [6] ([9]) ;

CONDAMNE la [7] à payer à Madame [F] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la [6] ([9]) de sa demande au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-02-14T21:28:03.970Z.