Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 février 2025, n° 23/01208
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2003 par la SARL Socomex en qualité d'assistante achat. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie. La société emploie plus de 11 salariés. La salariée a été placée en arrêt maladie du 16 août 2017 au 1er février 2020, date à laquelle elle a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 juillet 2020. Par la suite, la salariée a poursuivi son activité dans le cadre d'un temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine. Par courrier du 18 décembre 2020, l'employeur a proposé à Mme [Y] soit de reprendre son travail à temps complet, soit d'être affectée sur un nouveau poste dont les fonctions resteraient à définir, soit d'opter pour une rupture conventionnelle. Selon lettre du 12 janvier 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 19 janvier 2021. Une rupture conventionnelle a été signée à cette date et les documents de fin de contrat remis à la salariée le 4 mars 2021.. Le 27 mai 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix aux fins de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle avec les conséquences indemnitaires afférentes, un rappel de salaire lié au classement d'accueil et le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement de départage du 14 mars 2023, le conseil a : - condamné la SARL Socomex à payer à Mme [Y] la somme de 5 840,05 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif au reclassement d'accueil pour la période de février 2018 à février 2021, outre la somme de 584 euros bruts au titre des congés payés afférents, - prononcé la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 19 janvier 2021 et, en conséquence, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la SARL Socomex au paiement des sommes suivantes : - 15 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 510 euros au titre des congés payés afférents, - dit que la SARL Socomex a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, - condamné la SARL Socomex aux dépens, - condamné la SARL Socomex à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à Mme [Y], - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois de la demanderesse est de : 1 366,07 euros bruts. Le 31 mars 2023, la société Socomex a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Socomex demande à la cour de : - recevoir la société Socomex en son appel, au fond, - le dire bien-fondé, - réformer en son entièreté la décision entreprise, - juger que la société Socomex rapporte la preuve de la remise de la convention', - juger que la société Socomex n'a commis aucune faute, que Mme [Y] était parfaitement assistée lors de sa rupture conventionnelle, que son comportement était parfaitement éclairé et qu'elle était tout à fait informée du contenu de la convention et de ses droits, - juger que la société Socomex n'a commis aucune exécution fautive du contrat de travail, - juger ni avoir lieu à rappel de salaire, Mme [Y] n'étant pas titulaire d'un BTS à son embauche et n'exécutant pas de tâches relevant d'un diplôme de technicien de logistique, - juger l'appel incident irrecevable et en tous les cas, mal fondé, - débouter, en conséquence, Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la rupture conventionnelle est valide et conteste toute exécution déloyale du contrat de travail de sa part. Elle conteste devoir verser un rappel de salaire. Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement de départage du 14 mars 2023 du conseil de prud'hommes de Foix en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, statuant à nouveau du chef infirmé, - condamner la société Socomex à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dégradation de ses conditions de travail, en toute hypothèse, - condamner la société Socomex à payer à Mme [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la rupture conventionnelle est nulle et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités afférentes. Elle sollicite un rappel de salaire lié au reclassement d'accueil. Elle ajoute que son employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 15 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le rappel de salaire en lien avec le classement d'accueil
Aux termes du point h de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 relatif à la classification, le seuil d'accueil des titulaires d'un brevet de technicien supérieur ne peut être inférieur:
- au coefficient 255,
- après 6 mois de travail dans l'entreprise au coefficient 270,
- après 18 mois de travail effectif dans l'entreprise, au coefficient 285.
Mme [Y] soutient qu'étant titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en logistique obtenu en 2003, dont elle a fait état dans son cv, elle aurait dû bénéficier, au regard de son ancienneté, d'une classification ne pouvant être inférieure au coefficient 285, de sorte qu'elle peut prétendre à un rappel de rémunération dans la limite de la prescription triennale, qu'elle chiffre à 5 840,05 euros, en intégrant le rappel de prime d'ancienneté précédemment oublié.
La société Socomex objecte qu'elle était dans l'ignorance de ce diplôme, manifestement obtenu après l'embauche et que le diplôme de logistique ne correspond pas au poste pour lequel la salariée a été embauchée.
Sur ce,
L'article 6 de l'accord du 21 juillet 1975 énonce que le diplôme doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme obtenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme.
Il est constant que Mme [Y] a été embauchée le 1er décembre 2003 en qualité d'assistante achat au coefficient 240.
Il ressort du courrier en date du 30 octobre 2003 émanant du responsable pédagogique de IPC-Entiore que Mme [Y] a obtenu le diplôme de technicien supérieur en logistique, (promotion 2002/2003) étant précisé que ' le présent courrier tient lieu de justificatif d'obtention' dans l'attente de la cérémonie officielle de remise des diplômes .
Il est ainsi établi que le diplôme en question a été obtenu par l'intéressée avant son embauche.
Par ailleurs, son curriculum vitae mentionne à la rubrique 'formation':
'2002/2003 spécialisation de technicien supérieur en logistique
(...)
1993 BTS Action Commerciale (niveau)'.
Cette formulation laisse à penser que Mme [Y] disposait du diplôme précité lors de son embauche, dès lors qu'elle a pris soin de préciser qu'elle n'avait que le niveau du BTS action commerciale.
Par ailleurs, il est peu crédible que l'employeur n'ait pas pris soin d'interroger la candidate au recrutement sur les diplômes dont elle disposait, d'autant que son curriculum vitae ne comportait aucune rubrique renseignant explicitement sur ce point.
La société Socomex ne pouvait donc ignorer que Mme [Y] était titulaire de ce diplôme.
Pour le surplus,si la fiche de poste 'gestion des achats' n'est signée ni par la salariée ni par la direction, le descriptif des activités correspond néanmoins à l'offre d'emploi diffusée par la société Socomex dont Mme [Y] a souligné le caractère prématuré, de sorte qu'il n'est pas contesté qu'elle accomplissait les missions qui s'y trouvent décrites.
Elle se trouvait ainsi en charge de la gestion des achats et des fournisseurs, ce qui incluait:
-d'une part des activités liées au secrétariat,
-d'autre part des tâches liées à la gestion des achats et des ventes, qui comprenaient ainsi, entre autres, les missions suivantes:
gestion des fournisseurs, réapprovisionnement des marchandises afin d'anticiper et d'éviter les ruptures de stocks, gestion des commandes auprès des fournisseurs en fonction des besoins, contrôle des prix et des quantités commandées, gestion et suivi des litiges, gestion des approvisionnements des fournitures administratives après validation de la, responsable administrative, tenue du stock, gestion du personnel intérimaire, gestion des EPI, négociation des prix auprès des fournisseurs, réception des commerciaux, élaboration des tarifs des transporteurs, préparation -valorisation-suivi de l'inventaire, saisie des devis clients, commandes et factures, saisie des expéditions, enregistrement des règlements.
Or, il ressort clairement du document intitulé 'programme détaillé des études' émanant de l'Institut de la logistique (pièce 30) produit par Mme [Y], et en particulier de la partie
'description de la fonction de travail logisticien', que la formation suivie pour l'obtention de son diplôme de technicien supérieur logistique englobe l'ensemble des tâches qui lui sont dévolues.
Elle a ainsi été formée, en particulier, aux missions suivantes:
- concernant la logistique amont: prévoir et exploiter un cahier des charges (notamment négocier avec le fournisseur), prévoir et gérer les achats, prévoir, organiser, gérer et contrôler les approvisionnements (en anticipant sur les risques de rupture), gérer le stock,
-concernant la logistique interne: prévoir, organiser, gérer le stock, organiser, gérer, exploiter la commande,
- activités communes: prévoir, organiser, contrôler la sécurité (notamment faire respecter les règles de sécurité concernant les personnes) , manager le personnel.
Si ses fonctions au sein de l'entreprise n'étaient pas dédiées à la gestion du transport, de la réception, du conditionnement, de la manutention et des entrepôts, il ne peut être soutenu qu'elle occupait des fonctions purement administratives.
Il est par ailleurs démontré que la fonction logistique est une fonction transversale, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge et dont l'employeur a lui même souligné l'aspect crucial pour la bonne marche de l'entreprise dans son courrier du 18 décembre 2020 à sa salariée (' votre poste d'assistante d'achat est un poste clé dans notre entreprise (...) Il est en interaction permanente avec la direction, le service commercial, les opérateurs de fabrication, le service administratif (...)') , qui regroupe tout à la fois des fonctions support de nature administratives et des fonctions support de nature technique.
Au demeurant, le bulletin de salaire, de Mme [Y] qui mentionne comme qualification:' administratif et technicien' conforte cette analyse.
Il s'ensuit que le diplôme validé par Mme [Y] avant son embauche correspond bien au poste pour lequel elle a été recrutée.
En considération des fonctions exercées et du diplôme de technicien supérieur en logistique dont Mme [Y] était titulaire avant son embauche dont l'employeur avait connaissance, celle-ci doit bénéficier du seuil d'accueil avec le coefficient 285.
A cet égard, bien que l'employeur conteste le montant des sommes réclamées, au motif que les éléments produits sont incomplets, force est de constater qu'il ne produit
aucune pièce permettant de remettre en cause le décompte opéré par la salariée par comparaison avec le minimum conventionnel et prenant en compte un rappel de prime d'ancienneté, le tout par référence aux barèmes fixés par la convention collective régionale.
La société Socomex sera donc condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 5 840, 05 euros brut, outre celle de 584 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la dégradation des conditions de travail
Comme tout contrat, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La société Socomex prétend en premier lieu que l'appel incident formé par Mme [Y] est irrecevable , la cour n'étant pas saisie d'une demande formelle d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions déposées.
Le dispositif des conclusions est ainsi rédigé:
' confirmer le jugement de départage du 14 mars 2023 du conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouter (sic) Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat
Statuant à nouveau du chef infirmé:
condamner la société Socomex à payer à Mme [Y] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dégradation de ses conditions de travail'.
Par cette formulation exempte de toute ambiguïté, Mme [Y] a clairement identifié les chefs du jugement qu'elle entendait critiquer, de sorte que son appel incident est recevable.
Mme [Y] soutient avoir subi des pressions de la part de son employeur, qui par son comportement l'a incitée à partir.
Elle prétend que dans un premier temps son employeur a exigé d'elle qu'elle reprenne son activité à temps complet, ce qui était incompatible avec son état de santé.
Elle affirme qu'il a alors adopté une attitude inqualifiable, multipliant les incidents et lui demandant de former sa remplaçante alors qu'aucune mesure n'avait encore été mise en oeuvre.
Elle ajoute que les pressions morales exercées pour la voir consentir à une rupture conventionnelle, ont permis au gérant de la société de procéder au recrutement de sa propre fille, [I] [P].
Elle sollicite donc l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ces agissements.
La société Socomex conteste ces allégations, affirmant au contraire avoir tout mis en oeuvre pour que la reprise du travail de Mme [Y] en mi-temps thérapeutique à compter du mois de février 2020 se passe dans les meilleures conditions.
Elle affirme qu'il n'a jamais été question de procéder à son licenciement, comme le confirme l'entretien individuel de la salarié au cours duquel il a été souligné le sérieux de son travail.
Elle précise s'être mise en quête d'un remplaçant dès lors que Mme [Y] a annoncé à la fin de l'année 2020 son souhait de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Elle explique qu'[I] [P], titulaire d'un BTS en comptabilité a intégré la société le 1er septembre 2012 sur un poste de comptable, sans aucune vocation à remplacer Mme [Y] dont le poste a été successivement pourvu par plusieurs salariés intérimaires.
Sur ce,
Les divers mails adressés par Mme [Y] les 30 novembre 2020, 16 décembre 2020 et 21 décembre 2020 à Mme [X], Mme [B], et M [A], médecins du travail et le 10 janvier 2021 à M [G] (Direccte) ne démontrent aucun comportement déloyal de l'employeur en ce qu'ils témoignent du seul ressenti de la salariée.
Le seul courrier qui lui a été adressé le 18 décembre 2020 par l'employeur , dont l'objet est ' proposition de reprise du travail à temps complet' dresse un rappel chronologique de la relation de travail, un état des difficultés engendrées par les absences et le mi-temps thérapeutique de Mme [Y] et des besoins liés au fonctionnement de la société, en progression depuis 3 ans, et exprime la nécessité d'une personne à temps complet sur le poste occupée par l'intéressée, et l'obligation de trouver une solution pour le fonctionnement de la société.
Il est ainsi proposé à Mme [Y] au terme de cette lettre de reprendre son poste à temps complet, de définir avec elle, en cas de refus, de nouvelles fonctions en adéquation avec ses contraintes, tout en évoquant comme dernière alternative une rupture conventionnelle, lui demandant enfin de les informer de son choix dans les solutions proposées, pour satisfaire au mieux les intérêts de chacun.
Ce courrier, rédigé en termes parfaitement courtois et mesurés, fondé sur des éléments objectifs, n'était pas de nature à heurter la sensibilité de la salariée et ne caractérise aucune pression à son encontre.
S'il en résulte que la société Socomex a pris l'initiative de proposer une rupture conventionnelle à sa salariée, une autre possibilité lui était également offerte (définir de nouvelles fonctions en adéquation avec ses contraintes), que Me [Y] n'a pas souhaité explorer avant d'exprimer son choix.
Or, sans informations complémentaires plus précises sur les nouvelles fonctions susceptibles de lui être confiées, il ne peut être considéré que cette troisième voie était nécessairement un poste sans intérêt, voire un leurre .
Certes, la société Socomex admet en page 9 de ses écritures s'être mise à la recherche d'un remplaçant pour le poste de sa salariée.
Il est toutefois précisé que cette démarche n'a été initiée qu'après que Mme [Y] ait verbalement annoncé à la fin de l'année 2020 son souhait de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle .
Cette chronologie tend à être confirmée par le courriel adressé le 16 décembre 2020 à 8h06 par Mme [Y] à Mme [B] : (...) Ce matin je reprends mon poste et je vais donc accepter la rupture conventionnelle ,il est préférable de tourner la page (...)'.
Dans un tel contexte, la publication le lendemain, soit le 17 décembre 2020, d'une annonce d'offre d'emploi pour un poste 'assistant achats' ne constitue pas à elle seule une exécution déloyale du contrat susceptible d'être reprochée à l'employeur.
Enfin, il n'est aucunement démontré que la fille des co-gérants aurait été recrutée sur le poste de Mme [Y], alors qu'elle figure dans l'organigramme de la société au service comptabilité et occupe un poste de comptable comme cela ressort de son bulletin de paie.
Pour le surplus, le lien de causalité entre l'état de santé de Mme [Y] et ses conditions de travail n'est pas démontré alors qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail à compter du mois d'août 2017, que ses arrêts ont été prolongés jusqu'en janvier 2020, avant son retour en mi-temps thérapeutique au mois de février 2020 puis son placement en invalidité fixé au 1er août 2020, justifiant en dernier lieu une adaptation de ses horaires de travail, réduits à 24 heures par semaine, selon les prescriptions du médecin du travail.
Ce faisant, Mme [Y] sera déboutée de ses prétentions sur ce point par infirmation de la décision déférée.
III/Sur la nullité de la rupture conventionnelle
En application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture d'un commun accord du contrat de travail, qualifiée de rupture conventionnelle, résulte d'une convention signée par les parties laquelle est valablement conclue si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Pour garantir la liberté du consentement des parties, les articles L. 1237-12 et suivants du même code prévoient :
- l'organisation d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, étant précisé que la convention de rupture peut être conclue à l'issue d'un seul entretien entre l'employeur et le salarié ;
- un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention de rupture ;
- à l'issue du délai de rétractation, l'homologation de la convention par l'autorité administrative.
La convention de rupture constituant un contrat, les parties peuvent en demander la nullité en présence d'un vice du consentement, lequel doit être prouvé par le salarié.
La convention est également nulle lorsque le salarié a été privé de son droit à rétractation qui constitue l'une des garanties de la liberté du consentement des parties à l'acte.
Mme [Y] se prévaut de l'absence de remise d'un exemplaire de la convention de rupture.
Elle soutient par ailleurs ne pas avoir exprimé un consentement libre, dès lors qu'elle a consenti à la rupture conventionnelle sous la pression de son employeur, qui lui a clairement fait savoir qu'à défaut d'accepter une reprise de son activité à temps complet (incompatible avec son état de santé) ou une rupture conventionnelle , elle servirait de 'bouche-trou', comme vient le confirmer la recherche d'une remplaçante dans ses fonctions dès le mois de décembre 2020 et son recrutement en janvier 2021.
La société Socomex rétorque que Mme [Y] a été parfaitement informée, conseillée et entourée et affirme qu'un exemplaire du document de rupture conventionnelle lui a bien été remis, comme en témoigne un faisceau d'indices.
Sur ce,
Il est de jurisprudence établie :
-d'une part,que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture signée des deux parties est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L 1237-14 du code du travail et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause,
-d'autre part, qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. (Cass° soc 23/09/2020)
En l'absence de toute présomption, il y a lieu d'appliquer le droit commun de la preuve.
Au cas d'espèce, la convention de rupture du contrat de travail mentionne qu'elle a été signée le 19 janvier 2021, avec un délai de rétractation courant jusqu'au 3février 2021(pièce employeur n°6).
La cour observe en préalable que ce document ne mentionne pas le nombre d'exemplaires qui en a été établi, pas plus qu'il n'est d'ailleurs paraphé ni ne comporte la mention ' lu et approuvé, bon pour accord' avant les signatures, comme il en précise pourtant la nécessité.
Il ne comporte aucune mention 'remis en mains propres', comme cela a été le cas du courrier de Mme [Y] daté du 27 décembre 2020 et du courrier de la société Socomex daté du 12 janvier 2021portant convocation à l'entretien préalable.
Les attestations délivrées par [K] [P] et [L] [P], co-gérants de la société ne peuvent utilement justifier de la remise litigieuse, alors qu'une attestation porte nécessairement le témoignage d'un tiers s'agissant de faits qu'il a personnellement constaté, qualité dont ne peuvent se prévaloir ces derniers.
Le témoignage de [N] [W], assistante administrative, ne peut quant à lui être considéré comme suffisamment objectif et par la même probant, nonobstant l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et sa formation professionnelle (licence de ressources humaines), compte tenu des liens familiaux qui l'unissent aux gérants (nièce), ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge.
La sommation interpellative adressée le 11 juin 2021 à M [E] [F], conseiller de Mme [Y] lors de l'entretien préalable n'est pas davantage de nature à renseigner utilement la cour à cet égard alors qu'à la question :
' pouvez- vous confirmer qu'un exemplaire du document de rupture conventionnelle et du document Cerfa ont bien été remis à Mme [Y] à cette occasion ''
sa réponse a été :
'non'.
sans que les commentaires auxquels il s'est ensuite livré ( ' je ne suis pas en mesure de garantir si des documents lui ont été remis. je me souviens très bien qu'elle a signé le Cerfa. je n'ai pas été informé d'une rétractation ni d'un refus de la Direccte')
ne remettent en cause cette réponse sans équivoque.
Le courrier recommandé adressé le 24 mai 2023 par les deux gérants à M [E] [F] pour convaincre ce dernier 'd'établir une attestation sur l'honneur pour confirmer clairement que Mme [Y] a bien reçu la convention de la rupture conventionnelle , lors de l'entretien', demeuré sans réponse, est tout aussi maladroit qu'inopérant.
Aucun élément objectif ne permet donc à la cour de s'assurer qu'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle a été remis à la salariée lors de la signature de ce document qui fait courir le délai de rétractation.
Par voie de conséquence, la société Socomex échouant à rapporter la preuve de la remise effective à Mme [Y] de son exemplaire en original, la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ce seul chef .
La décision déférée mérite donc confirmation, en ce compris s'agissant du montant des indemnités allouées dont Mme [Y] sollicite la confirmation, sans que l'employeur n'ait expressément conclu sur ce point.
IV/Sur les demandes annexes
La société Socomex qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la SARL Socomex a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau, Dit que la SARL Socomex n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, Déboute Mme [Y] de ses demandes à ce titre, Condamne la SARL Socomex aux dépens d'appel, Déboute la SARL Socomex de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [Y] de sa demande présentée sur ce même fondement. Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C.GILLOIS-GHERA .
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°2025/53
N° RG 23/01208
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJP
C.GG/ND
Décision déférée du 14 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de FOIX
(F21/00037)
P. DUTEIL
SECTION INDUSTRIE
S.A.R.L. SOCOMEX
C/
[C] [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOCOMEX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2003 par la SARL Socomex en qualité d'assistante achat.
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.
La société emploie plus de 11 salariés.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 16 août 2017 au 1er février 2020, date à laquelle elle a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 31 juillet 2020. Par la suite, la salariée a poursuivi son activité dans le cadre d'un temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine.
Par courrier du 18 décembre 2020, l'employeur a proposé à Mme [Y] soit de reprendre son travail à temps complet, soit d'être affectée sur un nouveau poste dont les fonctions resteraient à définir, soit d'opter pour une rupture conventionnelle.
Selon lettre du 12 janvier 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 19 janvier 2021.
Une rupture conventionnelle a été signée à cette date et les documents de fin de contrat remis à la salariée le 4 mars 2021..
Le 27 mai 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix aux fins de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle avec les conséquences indemnitaires afférentes, un rappel de salaire lié au classement d'accueil et le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement de départage du 14 mars 2023, le conseil a :
- condamné la SARL Socomex à payer à Mme [Y] la somme de 5 840,05 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif au reclassement d'accueil pour la période de février 2018 à février 2021, outre la somme de 584 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- prononcé la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 19 janvier 2021 et, en conséquence, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SARL Socomex au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 510 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que la SARL Socomex a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
- condamné la SARL Socomex aux dépens,
- condamné la SARL Socomex à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à Mme [Y],
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois de la demanderesse est de : 1 366,07 euros bruts.
Le 31 mars 2023, la société Socomex a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision
Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Socomex demande à la cour de :
- recevoir la société Socomex en son appel,
au fond,
- le dire bien-fondé,
- réformer en son entièreté la décision entreprise,
- juger que la société Socomex rapporte la preuve de la remise de la convention',
- juger que la société Socomex n'a commis aucune faute, que Mme [Y] était parfaitement assistée lors de sa rupture conventionnelle, que son comportement était parfaitement éclairé et qu'elle était tout à fait informée du contenu de la convention et de ses droits,
- juger que la société Socomex n'a commis aucune exécution fautive du contrat de travail,
- juger ni avoir lieu à rappel de salaire, Mme [Y] n'étant pas titulaire d'un BTS à son embauche et n'exécutant pas de tâches relevant d'un diplôme de technicien de logistique,
- juger l'appel incident irrecevable et en tous les cas, mal fondé,
- débouter, en conséquence, Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la rupture conventionnelle est valide et conteste toute exécution déloyale du contrat de travail de sa part. Elle conteste devoir verser un rappel de salaire.
Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de départage du 14 mars 2023 du conseil de prud'hommes de Foix en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,
statuant à nouveau du chef infirmé,
- condamner la société Socomex à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dégradation de ses conditions de travail,
en toute hypothèse,
- condamner la société Socomex à payer à Mme [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la rupture conventionnelle est nulle et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités afférentes.
Elle sollicite un rappel de salaire lié au reclassement d'accueil.
Elle ajoute que son employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le rappel de salaire en lien avec le classement d'accueil
Aux termes du point h de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 relatif à la classification, le seuil d'accueil des titulaires d'un brevet de technicien supérieur ne peut être inférieur:
- au coefficient 255,
- après 6 mois de travail dans l'entreprise au coefficient 270,
- après 18 mois de travail effectif dans l'entreprise, au coefficient 285.
Mme [Y] soutient qu'étant titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en logistique obtenu en 2003, dont elle a fait état dans son cv, elle aurait dû bénéficier, au regard de son ancienneté, d'une classification ne pouvant être inférieure au coefficient 285, de sorte qu'elle peut prétendre à un rappel de rémunération dans la limite de la prescription triennale, qu'elle chiffre à 5 840,05 euros, en intégrant le rappel de prime d'ancienneté précédemment oublié.
La société Socomex objecte qu'elle était dans l'ignorance de ce diplôme, manifestement obtenu après l'embauche et que le diplôme de logistique ne correspond pas au poste pour lequel la salariée a été embauchée.
Sur ce,
L'article 6 de l'accord du 21 juillet 1975 énonce que le diplôme doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme obtenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme.
Il est constant que Mme [Y] a été embauchée le 1er décembre 2003 en qualité d'assistante achat au coefficient 240.
Il ressort du courrier en date du 30 octobre 2003 émanant du responsable pédagogique de IPC-Entiore que Mme [Y] a obtenu le diplôme de technicien supérieur en logistique, (promotion 2002/2003) étant précisé que ' le présent courrier tient lieu de justificatif d'obtention' dans l'attente de la cérémonie officielle de remise des diplômes .
Il est ainsi établi que le diplôme en question a été obtenu par l'intéressée avant son embauche.
Par ailleurs, son curriculum vitae mentionne à la rubrique 'formation':
'2002/2003 spécialisation de technicien supérieur en logistique
(...)
1993 BTS Action Commerciale (niveau)'.
Cette formulation laisse à penser que Mme [Y] disposait du diplôme précité lors de son embauche, dès lors qu'elle a pris soin de préciser qu'elle n'avait que le niveau du BTS action commerciale.
Par ailleurs, il est peu crédible que l'employeur n'ait pas pris soin d'interroger la candidate au recrutement sur les diplômes dont elle disposait, d'autant que son curriculum vitae ne comportait aucune rubrique renseignant explicitement sur ce point.
La société Socomex ne pouvait donc ignorer que Mme [Y] était titulaire de ce diplôme.
Pour le surplus,si la fiche de poste 'gestion des achats' n'est signée ni par la salariée ni par la direction, le descriptif des activités correspond néanmoins à l'offre d'emploi diffusée par la société Socomex dont Mme [Y] a souligné le caractère prématuré, de sorte qu'il n'est pas contesté qu'elle accomplissait les missions qui s'y trouvent décrites.
Elle se trouvait ainsi en charge de la gestion des achats et des fournisseurs, ce qui incluait:
-d'une part des activités liées au secrétariat,
-d'autre part des tâches liées à la gestion des achats et des ventes, qui comprenaient ainsi, entre autres, les missions suivantes:
gestion des fournisseurs, réapprovisionnement des marchandises afin d'anticiper et d'éviter les ruptures de stocks, gestion des commandes auprès des fournisseurs en fonction des besoins, contrôle des prix et des quantités commandées, gestion et suivi des litiges, gestion des approvisionnements des fournitures administratives après validation de la, responsable administrative, tenue du stock, gestion du personnel intérimaire, gestion des EPI, négociation des prix auprès des fournisseurs, réception des commerciaux, élaboration des tarifs des transporteurs, préparation -valorisation-suivi de l'inventaire, saisie des devis clients, commandes et factures, saisie des expéditions, enregistrement des règlements.
Or, il ressort clairement du document intitulé 'programme détaillé des études' émanant de l'Institut de la logistique (pièce 30) produit par Mme [Y], et en particulier de la partie
'description de la fonction de travail logisticien', que la formation suivie pour l'obtention de son diplôme de technicien supérieur logistique englobe l'ensemble des tâches qui lui sont dévolues.
Elle a ainsi été formée, en particulier, aux missions suivantes:
- concernant la logistique amont: prévoir et exploiter un cahier des charges (notamment négocier avec le fournisseur), prévoir et gérer les achats, prévoir, organiser, gérer et contrôler les approvisionnements (en anticipant sur les risques de rupture), gérer le stock,
-concernant la logistique interne: prévoir, organiser, gérer le stock, organiser, gérer, exploiter la commande,
- activités communes: prévoir, organiser, contrôler la sécurité (notamment faire respecter les règles de sécurité concernant les personnes) , manager le personnel.
Si ses fonctions au sein de l'entreprise n'étaient pas dédiées à la gestion du transport, de la réception, du conditionnement, de la manutention et des entrepôts, il ne peut être soutenu qu'elle occupait des fonctions purement administratives.
Il est par ailleurs démontré que la fonction logistique est une fonction transversale, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge et dont l'employeur a lui même souligné l'aspect crucial pour la bonne marche de l'entreprise dans son courrier du 18 décembre 2020 à sa salariée (' votre poste d'assistante d'achat est un poste clé dans notre entreprise (...) Il est en interaction permanente avec la direction, le service commercial, les opérateurs de fabrication, le service administratif (...)') , qui regroupe tout à la fois des fonctions support de nature administratives et des fonctions support de nature technique.
Au demeurant, le bulletin de salaire, de Mme [Y] qui mentionne comme qualification:' administratif et technicien' conforte cette analyse.
Il s'ensuit que le diplôme validé par Mme [Y] avant son embauche correspond bien au poste pour lequel elle a été recrutée.
En considération des fonctions exercées et du diplôme de technicien supérieur en logistique dont Mme [Y] était titulaire avant son embauche dont l'employeur avait connaissance, celle-ci doit bénéficier du seuil d'accueil avec le coefficient 285.
A cet égard, bien que l'employeur conteste le montant des sommes réclamées, au motif que les éléments produits sont incomplets, force est de constater qu'il ne produit
aucune pièce permettant de remettre en cause le décompte opéré par la salariée par comparaison avec le minimum conventionnel et prenant en compte un rappel de prime d'ancienneté, le tout par référence aux barèmes fixés par la convention collective régionale.
La société Socomex sera donc condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 5 840, 05 euros brut, outre celle de 584 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision déférée.
II/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la dégradation des conditions de travail
Comme tout contrat, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La société Socomex prétend en premier lieu que l'appel incident formé par Mme [Y] est irrecevable , la cour n'étant pas saisie d'une demande formelle d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions déposées.
Le dispositif des conclusions est ainsi rédigé:
' confirmer le jugement de départage du 14 mars 2023 du conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouter (sic) Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat
Statuant à nouveau du chef infirmé:
condamner la société Socomex à payer à Mme [Y] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dégradation de ses conditions de travail'.
Par cette formulation exempte de toute ambiguïté, Mme [Y] a clairement identifié les chefs du jugement qu'elle entendait critiquer, de sorte que son appel incident est recevable.
Mme [Y] soutient avoir subi des pressions de la part de son employeur, qui par son comportement l'a incitée à partir.
Elle prétend que dans un premier temps son employeur a exigé d'elle qu'elle reprenne son activité à temps complet, ce qui était incompatible avec son état de santé.
Elle affirme qu'il a alors adopté une attitude inqualifiable, multipliant les incidents et lui demandant de former sa remplaçante alors qu'aucune mesure n'avait encore été mise en oeuvre.
Elle ajoute que les pressions morales exercées pour la voir consentir à une rupture conventionnelle, ont permis au gérant de la société de procéder au recrutement de sa propre fille, [I] [P].
Elle sollicite donc l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ces agissements.
La société Socomex conteste ces allégations, affirmant au contraire avoir tout mis en oeuvre pour que la reprise du travail de Mme [Y] en mi-temps thérapeutique à compter du mois de février 2020 se passe dans les meilleures conditions.
Elle affirme qu'il n'a jamais été question de procéder à son licenciement, comme le confirme l'entretien individuel de la salarié au cours duquel il a été souligné le sérieux de son travail.
Elle précise s'être mise en quête d'un remplaçant dès lors que Mme [Y] a annoncé à la fin de l'année 2020 son souhait de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Elle explique qu'[I] [P], titulaire d'un BTS en comptabilité a intégré la société le 1er septembre 2012 sur un poste de comptable, sans aucune vocation à remplacer Mme [Y] dont le poste a été successivement pourvu par plusieurs salariés intérimaires.
Sur ce,
Les divers mails adressés par Mme [Y] les 30 novembre 2020, 16 décembre 2020 et 21 décembre 2020 à Mme [X], Mme [B], et M [A], médecins du travail et le 10 janvier 2021 à M [G] (Direccte) ne démontrent aucun comportement déloyal de l'employeur en ce qu'ils témoignent du seul ressenti de la salariée.
Le seul courrier qui lui a été adressé le 18 décembre 2020 par l'employeur , dont l'objet est ' proposition de reprise du travail à temps complet' dresse un rappel chronologique de la relation de travail, un état des difficultés engendrées par les absences et le mi-temps thérapeutique de Mme [Y] et des besoins liés au fonctionnement de la société, en progression depuis 3 ans, et exprime la nécessité d'une personne à temps complet sur le poste occupée par l'intéressée, et l'obligation de trouver une solution pour le fonctionnement de la société.
Il est ainsi proposé à Mme [Y] au terme de cette lettre de reprendre son poste à temps complet, de définir avec elle, en cas de refus, de nouvelles fonctions en adéquation avec ses contraintes, tout en évoquant comme dernière alternative une rupture conventionnelle, lui demandant enfin de les informer de son choix dans les solutions proposées, pour satisfaire au mieux les intérêts de chacun.
Ce courrier, rédigé en termes parfaitement courtois et mesurés, fondé sur des éléments objectifs, n'était pas de nature à heurter la sensibilité de la salariée et ne caractérise aucune pression à son encontre.
S'il en résulte que la société Socomex a pris l'initiative de proposer une rupture conventionnelle à sa salariée, une autre possibilité lui était également offerte (définir de nouvelles fonctions en adéquation avec ses contraintes), que Me [Y] n'a pas souhaité explorer avant d'exprimer son choix.
Or, sans informations complémentaires plus précises sur les nouvelles fonctions susceptibles de lui être confiées, il ne peut être considéré que cette troisième voie était nécessairement un poste sans intérêt, voire un leurre .
Certes, la société Socomex admet en page 9 de ses écritures s'être mise à la recherche d'un remplaçant pour le poste de sa salariée.
Il est toutefois précisé que cette démarche n'a été initiée qu'après que Mme [Y] ait verbalement annoncé à la fin de l'année 2020 son souhait de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle .
Cette chronologie tend à être confirmée par le courriel adressé le 16 décembre 2020 à 8h06 par Mme [Y] à Mme [B] : (...) Ce matin je reprends mon poste et je vais donc accepter la rupture conventionnelle ,il est préférable de tourner la page (...)'.
Dans un tel contexte, la publication le lendemain, soit le 17 décembre 2020, d'une annonce d'offre d'emploi pour un poste 'assistant achats' ne constitue pas à elle seule une exécution déloyale du contrat susceptible d'être reprochée à l'employeur.
Enfin, il n'est aucunement démontré que la fille des co-gérants aurait été recrutée sur le poste de Mme [Y], alors qu'elle figure dans l'organigramme de la société au service comptabilité et occupe un poste de comptable comme cela ressort de son bulletin de paie.
Pour le surplus, le lien de causalité entre l'état de santé de Mme [Y] et ses conditions de travail n'est pas démontré alors qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail à compter du mois d'août 2017, que ses arrêts ont été prolongés jusqu'en janvier 2020, avant son retour en mi-temps thérapeutique au mois de février 2020 puis son placement en invalidité fixé au 1er août 2020, justifiant en dernier lieu une adaptation de ses horaires de travail, réduits à 24 heures par semaine, selon les prescriptions du médecin du travail.
Ce faisant, Mme [Y] sera déboutée de ses prétentions sur ce point par infirmation de la décision déférée.
III/Sur la nullité de la rupture conventionnelle
En application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture d'un commun accord du contrat de travail, qualifiée de rupture conventionnelle, résulte d'une convention signée par les parties laquelle est valablement conclue si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Pour garantir la liberté du consentement des parties, les articles L. 1237-12 et suivants du même code prévoient :
- l'organisation d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, étant précisé que la convention de rupture peut être conclue à l'issue d'un seul entretien entre l'employeur et le salarié ;
- un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention de rupture ;
- à l'issue du délai de rétractation, l'homologation de la convention par l'autorité administrative.
La convention de rupture constituant un contrat, les parties peuvent en demander la nullité en présence d'un vice du consentement, lequel doit être prouvé par le salarié.
La convention est également nulle lorsque le salarié a été privé de son droit à rétractation qui constitue l'une des garanties de la liberté du consentement des parties à l'acte.
Mme [Y] se prévaut de l'absence de remise d'un exemplaire de la convention de rupture.
Elle soutient par ailleurs ne pas avoir exprimé un consentement libre, dès lors qu'elle a consenti à la rupture conventionnelle sous la pression de son employeur, qui lui a clairement fait savoir qu'à défaut d'accepter une reprise de son activité à temps complet (incompatible avec son état de santé) ou une rupture conventionnelle , elle servirait de 'bouche-trou', comme vient le confirmer la recherche d'une remplaçante dans ses fonctions dès le mois de décembre 2020 et son recrutement en janvier 2021.
La société Socomex rétorque que Mme [Y] a été parfaitement informée, conseillée et entourée et affirme qu'un exemplaire du document de rupture conventionnelle lui a bien été remis, comme en témoigne un faisceau d'indices.
Sur ce,
Il est de jurisprudence établie :
-d'une part,que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture signée des deux parties est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L 1237-14 du code du travail et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause,
-d'autre part, qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. (Cass° soc 23/09/2020)
En l'absence de toute présomption, il y a lieu d'appliquer le droit commun de la preuve.
Au cas d'espèce, la convention de rupture du contrat de travail mentionne qu'elle a été signée le 19 janvier 2021, avec un délai de rétractation courant jusqu'au 3février 2021(pièce employeur n°6).
La cour observe en préalable que ce document ne mentionne pas le nombre d'exemplaires qui en a été établi, pas plus qu'il n'est d'ailleurs paraphé ni ne comporte la mention ' lu et approuvé, bon pour accord' avant les signatures, comme il en précise pourtant la nécessité.
Il ne comporte aucune mention 'remis en mains propres', comme cela a été le cas du courrier de Mme [Y] daté du 27 décembre 2020 et du courrier de la société Socomex daté du 12 janvier 2021portant convocation à l'entretien préalable.
Les attestations délivrées par [K] [P] et [L] [P], co-gérants de la société ne peuvent utilement justifier de la remise litigieuse, alors qu'une attestation porte nécessairement le témoignage d'un tiers s'agissant de faits qu'il a personnellement constaté, qualité dont ne peuvent se prévaloir ces derniers.
Le témoignage de [N] [W], assistante administrative, ne peut quant à lui être considéré comme suffisamment objectif et par la même probant, nonobstant l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et sa formation professionnelle (licence de ressources humaines), compte tenu des liens familiaux qui l'unissent aux gérants (nièce), ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge.
La sommation interpellative adressée le 11 juin 2021 à M [E] [F], conseiller de Mme [Y] lors de l'entretien préalable n'est pas davantage de nature à renseigner utilement la cour à cet égard alors qu'à la question :
' pouvez- vous confirmer qu'un exemplaire du document de rupture conventionnelle et du document Cerfa ont bien été remis à Mme [Y] à cette occasion ''
sa réponse a été :
'non'.
sans que les commentaires auxquels il s'est ensuite livré ( ' je ne suis pas en mesure de garantir si des documents lui ont été remis. je me souviens très bien qu'elle a signé le Cerfa. je n'ai pas été informé d'une rétractation ni d'un refus de la Direccte')
ne remettent en cause cette réponse sans équivoque.
Le courrier recommandé adressé le 24 mai 2023 par les deux gérants à M [E] [F] pour convaincre ce dernier 'd'établir une attestation sur l'honneur pour confirmer clairement que Mme [Y] a bien reçu la convention de la rupture conventionnelle , lors de l'entretien', demeuré sans réponse, est tout aussi maladroit qu'inopérant.
Aucun élément objectif ne permet donc à la cour de s'assurer qu'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle a été remis à la salariée lors de la signature de ce document qui fait courir le délai de rétractation.
Par voie de conséquence, la société Socomex échouant à rapporter la preuve de la remise effective à Mme [Y] de son exemplaire en original, la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ce seul chef .
La décision déférée mérite donc confirmation, en ce compris s'agissant du montant des indemnités allouées dont Mme [Y] sollicite la confirmation, sans que l'employeur n'ait expressément conclu sur ce point.
IV/Sur les demandes annexes
La société Socomex qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de débouter chacune des parties de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la SARL Socomex a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Dit que la SARL Socomex n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
Déboute Mme [Y] de ses demandes à ce titre,
Condamne la SARL Socomex aux dépens d'appel,
Déboute la SARL Socomex de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] de sa demande présentée sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-14, code du travail L1237-11, code du travail L1237-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-02-22T23:00:00.000Z.