Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 14 février 2025, n° 21/04272
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Bretagne a notifié à la S.A.S. [5], le 16 octobre 2018, une lettre d'observations comportant six chefs de redressement et crédit ainsi qu'une observation pour l'avenir pour un montant global de rappel de cotisations et contributions de 57 028 euros. A la suite de la réponse formulée par la société le 16 novembre 2018, par courrier du 5 décembre 2018, l'Urssaf de Bretagne a maintenu en leur principe les chefs de redressement contestés relatifs à la participation et à l'avantage en nature et a majoré le crédit dégagé au titre de la loi TEPA. L'Urssaf d'Île-de-France a adressé à la S.A.S. [5], le 7 février 2019, une mise en demeure pour un montant de 54 441 euros de cotisations hors majorations de retard. La commission de recours amiable de l'Urssaf, saisie le 2 avril 2019 par la S.A.S. [5], ne s'étant pas prononcée dans le délai réglementaire, la société a saisi le tribunal judiciaire de Meaux de sa contestation portant sur ces chefs de redressement. Par jugement en date du 1er mars 2021 le tribunal judiciaire de Meaux a : - Ordonné la jonction des instances RG N°19-00526 et RG N°20- 00130 et dit que la présente instance se poursuivait sous le numéro RG N°19-00526 ; - Annulé le chef de redressement de redressement n° 1 - /IV- participation - exonération de cotisations-non-respect de la formule de calcul - principe ; - Annulé le chef de redressement n° 6 avantage en nature- évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales ; - Annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Île-de-France en date du 20 décembre 2019 ; - Annulé la mise en demeure du 7 février 2019 ; - Débouté la S.A.S. [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales d'Île-de-France aux dépens de l'instance. Par acte en date du 23 avril 2021, l'Urssaf d'Île-de-France en a régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 19 mars 2021. Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, l'Urssaf d'Île-de-France demande à la cour de : - Déclarer l'appel interjeté par l'Urssaf d'Île-de-France recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a déclaré la procédure de redressement irrégulière, s'agissant du redressement n° 1 'Participation-exonération de cotisations-Non-respect de la formule de calcul' ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°6 'avantage en nature - évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales' ; Et, statuant à nouveau, - Valider le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France au titre de la 'Participation- exonération de cotisations-Non-respect de la formule de calcul' ; - Valider le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France au titre du chef 'avantage en nature-évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales' ; - Condamner la société au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par Rpva et reprises oralement à l'audience du 4 décembre 2024, la société S.A.S. [5] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 1er mars 2021, en ce qu'il : 'ordonne la jonction des instances RG N°19-00526 et RG N°20-00130 et dit que la présente instance se poursuit sout le numéro RG N°19-00526 ; 'annule le chef de redressement n°1 IV- participation-exonération de cotisations-Non-respect de la formule de calcul - Principe' ; 'annule le chef de redressement n°6 'avantage en nature-évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales' ; 'annule la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Île-de-France en date du 20 décembre 2019 ; 'annule la mise en demeure du 7 février 2019 ; 'déboute la S.A.S. [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamne l'Urssaf d'Île-de-France aux dépens de l'instance.' - Débouter l'Urssaf d'Île-de-France de toutes demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'Urssaf d'Île-de-France à verser à la société S.A.S. [5] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'Urssaf d'Île-de-France aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS sur l'accord de participation La participation est le principal système qui prévoit, aux termes d'un accord collectif, la redistribution d'une partie des bénéfices de l'entreprise. Obligatoire pour les entreprises de cinquante salariés et plus, facultatif pour les autres, ce dispositif donne aux salariés un droit sur une part des résultats. Des avantages sociaux et fiscaux y sont associés. Pour en bénéficier, l'accord doit respecter les principes généraux prévus par les textes. Toute entreprise employant habituellement au moins 50 salariés est obligatoirement soumise à la participation quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique. Sur le chef de redressement n° 1 Il est fait grief à la société [5] de ne pas avoir respecté la formule de calcul figurant dans l'avenant n° 3 à l'accord de participation du 20 septembre 2004. L'inspectrice a constaté que : 'les primes de participation versées sur les années 2015 et 2016 [sont] calculées sur la RSP de la seule S.A.S. [6], puis ensuite répartie entre les différents salariés des différentes sociétés'. Elle conclut alors qu'une régularisation doit être opérée au motif que : 'les termes de l'accord n'ont pas été appliqués conformément à l'avenant n° 3 conclu le 18/12/2007 et la formule de calcul n'a donc pas été respectée'. Sur la lettre d'observations La S.A.S. [4] considère que la lettre d'observations qui n'a pas mentionné le mode de calcul du redressement portant sur le premier chef de redressement, ne lui permet pas de faire valoir utilement son argumentation, que dès lors la procédure de redressement est irrégulière et que ce chef de redressement doit être annulé ainsi que la mise en demeure portant sur ce chef de redressement. Elle considère que l'annexe ne l'a pas plus éclairée et qu'en tout état de cause les annexes n'ont pas vocation à compléter la lettre d'observations et en l'espèce, l'annexe ne lui a pas permis davantage de comprendre les bases et les taux retenus par l'Urssaf. La S.A.S [4] expose que la Cour de cassation a considéré que lorsque la lettre d'observations mentionne seulement le montant des cotisations dues et la nature des chefs de redressement sans indiquer le mode de calcul, le redressement doit être annulé. Elle soutient qu'en l'espèce la lettre d'observations du 16 octobre 2018, mentionne qu'il 'aurait été constaté que la réserve spéciale de participation n'est calculée que sur la S.A.S. [6]' et que 'la participation distribuée ne correspond pas à la RSP du groupe égale à la somme des RSP calculée pour chacune des entreprises parties à l'accord la formule de calcul n'a pas été respectée', et que 'les termes de l'accord n'auraient pas été appliqués conformément à l'avenant n° 3 conclu le 18/12/2007'. Il n'est fait aucunement référence aux bases de redressement proposées et au taux de cotisations appliqué par l'organisme de recouvrement. Elle considère que ce n'est qu'aux termes du courrier de réponse que l'inspectrice fait état, pour la première fois, d'un ratio et en donne les détails. L'Urssaf rétorque à juste titre que la lettre d'observations litigieuse reprend les considérations de droit et de fait exigées par le texte et que la formule de calcul est explicitée en page 3 de la lettre d'observations en application de l'article L. 3324-1 du code du travail : RSP = 1/2 (bénéfice net - 5 % des capitaux propres) x salaires/valeur ajoutée; qu'il est précisé que le bénéfice net correspond au bénéfice fiscal auquel est soustrait l'impôt et sont ajoutés les provisions pour investissements ; que les capitaux s'entendent des capitaux propres avant affectation du résultat de l'exercice au titre duquel la participation est calculée ; que les salaires correspondent aux éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières ne sont pas en considération pour le calcul des RSP. Cette lettre d'observations précise ensuite les spécificités concernant le calcul de la RSP dans le cadre d'un accord de groupe 'la RSP du groupe est égale à la somme des RSP calculées selon la formule légale (précédemment énoncée) pour chacune des entreprises parties au présent accord si certaines entreprises au présent accord ne dégagent pas de RSP, leur participation à l'accord sera sans incidence sur le montant de la RSP totale du Groupe, mais les salariés pourront bénéficier de celle-ci dans les mêmes conditions que ceux des entreprises qui y contribuent'. L'Urssaf a satisfait aux exigences législatives en ayant précisé la nature de chaque redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et les montants des redressements par année, les taux de cotisations appliqués, de sorte que la société avait tous les éléments comptables pour vérifier les assiettes retenues et était complètement informée tant des anomalies constatées à l'issue du contrôle que de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. En outre le détail de la régularisation se trouvait en annexe, laquelle détaille de façon précise, salarié par salarié, le montant du redressement applicable. Cette annexe était suffisante pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Ainsi il sera constatée que la lettre d'observations comprend les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des observations et l'indication des modes de calcul, en outre l'annexe détaille, salarié par salarié, le montant du redressement applicable. Dés lors le redressement sera validé en la forme et le jugement infirmé sur ce point. Au fond : Le calcul de la réserve spéciale de participation par les sociétés du groupe. La S.A.S. [4] soutient que l'interprétation par l'inspecteur du recouvrement de la formule de calcul citée dans l'avenant numéro 3 ratifié le 18 décembre 2007 apparaît totalement erronée et que la formule légale de calcul de la participation fait expressément référence aux entreprises dont l'effectif habituel doit être au moins de 50 salariés et que le code de la sécurité sociale ne prévoit donc aucune formule particulière de calcul de la réserve de participation s'agissant des groupes. Elle considère que le renvoi à l'article L. 442-2 du code du travail fait par l'article 2 de l'avenant 3 signifie que ne sont concernées que les sociétés du groupe ayant plus de 50 salariés. La société se prévaut également d'une reconnaissance implicite de validité de la part de l'administration empêchant l'Urssaf d'Île-de-France de remettre en cause l'exonération sociale des sommes versées au titre de la participation, dès lors que l'avenant en cause a été conclu le 18 décembre 2007 et déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail le 19 décembre suivant et qu'elle n'a été destinataire d'aucune observation en retour. L'Urssaf estime que l'article 2 de l'avenant numéro 3 précise expressément que toutes les entreprises du groupe sont concernées et que la référence à l'article L. 422-2 du code du travail renvoie aux dispositions obligatoires sur la formule de calcul de la RSP. L'inspectrice a constaté que la RSP de la seule société [4] est distribuée aux salariés des entreprises parties à l'accord et non la RSP du Groupe et a considéré que les termes de l'accord tels que prévu par l'avenant n° 3 du 18 décembre 2007 n'avaient pas été respectés. L'article 2 de l'avenant n° 3 du 20 septembre 2004 tel que repris dans les conclusions de la société prévoit : 'après clôture des comptes de chaque exercice, le montant de la RSP est déterminée par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail'. Chaque entreprise ne sous entend nullement que seules les entreprises de plus de 50 salariés doivent déterminées la RSP mais bien toutes les entreprises signataires de cet accord et des avenants. Si la formule de calcul de la RSP prévue dans l'avenant du 18 décembre 2007 à l'accord de participation du 20 septembre 2004 prévoit que le montant de la RSP est déterminé, par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 ancien du code du travail, ce texte ne s'arrête pas à la seule obligation instituée pour les entreprises de plus de 50 salariés puisqu'il prévoit également les modalités générales de calcul de la RSP. Le renvoi aux dispositions de l'artile L. 442-2 du code du travail opéré par l'article 2 de l'avenant, en l'absence de renvoi direct aux dispositions de l'article L. 442-1 ancien délimite strictement l'interprétation de l'accord comme étant dérogatoire et s'appliquant à toutes les sociétés du groupe y compris celles employant moins de 50 salariés. L'Urssaf conteste la portée du contrôle par l'administration des accords au moment de leur dépôt et considère que la sécurisation juridique par la direction du travail ne porte que sur les clauses de l'accord et ne couvre pas le non-respect de la formule de calcul puisque c'est à l'Urssaf qu'il appartient dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette de vérifier les conditions de mise en oeuvre de l'accord. Le moyen soulevé de l'accord tacite de l'administration est inopérant, le contrôle de l'administration n'ayant pu porter a priori sur l'exécution de l'accord , mais seulement sur la validité de cet accord. Le redressement sera maintenu sur ce point. Avantage en nature nourriture ou frais professionnels En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les avantages en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations. Le principe général, quelque que soit l'activité de l'entreprise, est que l'avantage est constitué par l'économie des frais de repas réalisée par le salarié qui est nourri gratuitement. L'arrêté du 28 avril 2003 est venu modifier l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 pour le personnel des entreprises comprises dans le champ d'application des conventions collectives nationales des hôtels, cafés, restaurants, de la restauration rapide, de la restauration de collectivités, des chaînes de cafétérias et assimilés, des casinos. Ainsi, lorsque les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement ces personnels, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 3231-10 du code du travail. En effet, aux termes des articles 7 et 12 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 dit 'arrêté PARODI' modifié par un arrêté en date du 1er octobre 1947, les employeurs des hôtels, cafés, restaurants sont tenus : - soit de nourrir l'ensemble de leur personnel, - soit d'allouer à celui-ci une indemnité compensatrice en espèces. Cet arrêté ne faisait que donner une force réglementaire à un usage bien établi dans la profession. Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'employeur soit obligé de nourrir l'ensemble de son personnel ou, à défaut, de lui verser une indemnité compensatrice : - L'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas ; - Le salarié est présent au moment desdits repas (repas de la clientèle et du personnel). La société [4] considère que c'est la qualification de frais professionnel qui doit être appliqué lorsque le salarié est contraint de se nourrir à ces frais et que cette dépense ne lui est restituée en partie qu'à l'occasion du versement du salaire comme elle le fait. Elle soutient donc avoir à tort intégré dans l'assiette des cotisations les indemnités compensatrices de nourriture relevant du règime des frais professionnels et en sollicite le remboursement. Elle estime que l'Urssaf considère à tort qu'il s'agit d'avantages en nature en se fondant sur les règles particulières du secteur d'activité des Hôtels Cafés Restaurants. L'Urssaf considère que les indemnités compensatrices de nourriture se substituent à la fourniture d'un avantage en nature nourriture qui doivent être soumises à cotisations de sécurité sociale et que l'employeur ne démontre pas que ces indemnités correspondent à des charges spéciales inhérentes à leur fonction ou à leur emploi ce qui permettraient de les considérer comme des frais professionnels. En l'espèce les deux conditions cumulatives sont réunies : l'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et le salarié est présent au moment desdits repas. L'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants présent à l'heure des repas qui pèse sur l'employeur, empêche de considérer que le salarié présent au moment des repas supporte des frais supplémentaires de nourriture, conduisant à considérer les frais de repas comme des frais professionnels. La société qui conteste cette particularité n'apporte aucun élément permettant de considérer cette situation autrement que comme un avantage en nature lié à cette spécificité professionnelle. L'indemnité compensatrice alloué à ce titre ne peut en conséquence recevoir la qualification de frais professionnel. Dès lors le redressement sera maintenu et le jugement infirmé. La cour n'a pas à infirmer ou confirmer une décision de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale. Le jugement sera infirmé sur ce chef. La mise en demeure valablement délivrée, ne sera pas annulée. La S.A.S. [4] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce chef étant rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR REÇOIT l'appel de l'Urssaf d'Île-de-France ; INFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a : - annulé le chef de redressement de redressement n°1 - /IV- participation - exonération de cotisations-non-respect de la formule de calcul - Principe ; - annulé le chef de redressement n°6 avantage en nature-évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales ; - annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Île-de-France en date du 20 décembre 2019 ; - annulé la mise en demeure du 7 février 2019 ; Et statuant à nouveau, VALIDE le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France au titre de la 'Participation- exonération de cotisations-Non-respect de la formule de calcul' ; VALIDE le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France au titre du chef 'avantage en nature-évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales' ; DIT n'y avoir lieu de confirmer ou d'infirmer la décision d'une commission de recours amiable d'un organisme de sécutrité sociale ; VALIDE la mise en demeure du 7 février 2019 ; CONDAMNE la S.A.S. [4] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la S.A.S. [4] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 14 février 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV5B Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00526 APPELANTE URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 7] [Localité 3] représenté par M. [T] [F] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST, toque : 6-1 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel de l'Urssaf Île-de-France à l'encontre d'un jugement rendu le 1er mars 2021 dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5]. EXPOSE DU LITIGE Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Bretagne a notifié à la S.A.S. [5], le 16 octobre 2018, une lettre d'observations comportant six chefs de redressement et crédit ainsi qu'une observation pour l'avenir pour un montant global de rappel de cotisations et contributions de 57 028 euros. A la suite de la réponse formulée par la société le 16 novembre 2018, par courrier du 5 décembre 2018, l'Urssaf de Bretagne a maintenu en leur principe les chefs de redressement contestés relatifs à la participation et à l'avantage en nature et a majoré le crédit dégagé au titre de la loi TEPA. L'Urssaf d'Île-de-France a adressé à la S.A.S. [5], le 7 février 2019, une mise en demeure pour un montant de 54 441 euros de cotisations hors majorations de retard. La commission de recours amiable de l'Urssaf, saisie le 2 avril 2019 par la S.A.S. [5], ne s'étant pas prononcée dans le délai réglementaire, la société a saisi le tribunal judiciaire de Meaux de sa contestation portant sur ces chefs de redressement. Par jugement en date du 1er mars 2021 le tribunal judiciaire de Meaux a : - Ordonné la jonction des instances RG N°19-00526 et RG N°20- 00130 et dit que la présente instance se poursuivait sous le numéro RG N°19-00526 ; - Annulé le chef de redressement de redressement n° 1 - /IV- participation - exonération de cotisations-non-respect de la formule de calcul - principe ; - Annulé le chef de redressement n° 6 avantage en nature- évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales ; - Annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Île-de-France en date du 20 décembre 2019 ; - Annulé la mise en demeure du 7 février 2019 ; - Débouté la S.A.S. [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales d'Île-de-France aux dépens de l'instance. Par acte en date du 23 avril 2021, l'Urssaf d'Île-de-France en a régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 19 mars 2021. Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, l'Urssaf d'Île-de-France demande à la cour de : - Déclarer l'appel interjeté par l'Urssaf d'Île-de-France recevable et bien fondé ; - Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a déclaré la procédure de redressement irrégulière, s'agissant du redressement n° 1 'Participation-exonération de cotisations-Non-respect de la formule de calcul' ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°6 'avantage en nature - évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales' ; Et, statuant à nouveau, - Valider le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France au titre de la 'Participation- exonération de cotisations-Non-respect de la formule de calcul' ; - Valider le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France au titre du chef 'avantage en nature-évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales' ; - Condamner la société au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par Rpva et reprises oralement à l'audience du 4 décembre 2024, la société S.A.S. [5] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 1er mars 2021, en ce qu'il : 'ordonne la jonction des instances RG N°19-00526 et RG N°20-00130 et dit que la présente instance se poursuit sout le numéro RG N°19-00526 ; 'annule le chef de redressement n°1 IV- participation-exonération de cotisations-Non-respect de la formule de calcul - Principe' ; 'annule le chef de redressement n°6 'avantage en nature-évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales' ; 'annule la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Île-de-France en date du 20 décembre 2019 ; 'annule la mise en demeure du 7 février 2019 ; 'déboute la S.A.S. [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamne l'Urssaf d'Île-de-France aux dépens de l'instance.' - Débouter l'Urssaf d'Île-de-France de toutes demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'Urssaf d'Île-de-France à verser à la société S.A.S. [5] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'Urssaf d'Île-de-France aux entiers dépens. MOTIFS sur l'accord de participation La participation est le principal système qui prévoit, aux termes d'un accord collectif, la redistribution d'une partie des bénéfices de l'entreprise. Obligatoire pour les entreprises de cinquante salariés et plus, facultatif pour les autres, ce dispositif donne aux salariés un droit sur une part des résultats. Des avantages sociaux et fiscaux y sont associés. Pour en bénéficier, l'accord doit respecter les principes généraux prévus par les textes. Toute entreprise employant habituellement au moins 50 salariés est obligatoirement soumise à la participation quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique. Sur le chef de redressement n° 1 Il est fait grief à la société [5] de ne pas avoir respecté la formule de calcul figurant dans l'avenant n° 3 à l'accord de participation du 20 septembre 2004. L'inspectrice a constaté que : 'les primes de participation versées sur les années 2015 et 2016 [sont] calculées sur la RSP de la seule S.A.S. [6], puis ensuite répartie entre les différents salariés des différentes sociétés'. Elle conclut alors qu'une régularisation doit être opérée au motif que : 'les termes de l'accord n'ont pas été appliqués conformément à l'avenant n° 3 conclu le 18/12/2007 et la formule de calcul n'a donc pas été respectée'. Sur la lettre d'observations La S.A.S. [4] considère que la lettre d'observations qui n'a pas mentionné le mode de calcul du redressement portant sur le premier chef de redressement, ne lui permet pas de faire valoir utilement son argumentation, que dès lors la procédure de redressement est irrégulière et que ce chef de redressement doit être annulé ainsi que la mise en demeure portant sur ce chef de redressement. Elle considère que l'annexe ne l'a pas plus éclairée et qu'en tout état de cause les annexes n'ont pas vocation à compléter la lettre d'observations et en l'espèce, l'annexe ne lui a pas permis davantage de comprendre les bases et les taux retenus par l'Urssaf. La S.A.S [4] expose que la Cour de cassation a considéré que lorsque la lettre d'observations mentionne seulement le montant des cotisations dues et la nature des chefs de redressement sans indiquer le mode de calcul, le redressement doit être annulé. Elle soutient qu'en l'espèce la lettre d'observations du 16 octobre 2018, mentionne qu'il 'aurait été constaté que la réserve spéciale de participation n'est calculée que sur la S.A.S. [6]' et que 'la participation distribuée ne correspond pas à la RSP du groupe égale à la somme des RSP calculée pour chacune des entreprises parties à l'accord la formule de calcul n'a pas été respectée', et que 'les termes de l'accord n'auraient pas été appliqués conformément à l'avenant n° 3 conclu le 18/12/2007'. Il n'est fait aucunement référence aux bases de redressement proposées et au taux de cotisations appliqué par l'organisme de recouvrement. Elle considère que ce n'est qu'aux termes du courrier de réponse que l'inspectrice fait état, pour la première fois, d'un ratio et en donne les détails. L'Urssaf rétorque à juste titre que la lettre d'observations litigieuse reprend les considérations de droit et de fait exigées par le texte et que la formule de calcul est explicitée en page 3 de la lettre d'observations en application de l'article L. 3324-1 du code du travail : RSP = 1/2 (bénéfice net - 5 % des capitaux propres) x salaires/valeur ajoutée; qu'il est précisé que le bénéfice net correspond au bénéfice fiscal auquel est soustrait l'impôt et sont ajoutés les provisions pour investissements ; que les capitaux s'entendent des capitaux propres avant affectation du résultat de l'exercice au titre duquel la participation est calculée ; que les salaires correspondent aux éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières ne sont pas en considération pour le calcul des RSP. Cette lettre d'observations précise ensuite les spécificités concernant le calcul de la RSP dans le cadre d'un accord de groupe 'la RSP du groupe est égale à la somme des RSP calculées selon la formule légale (précédemment énoncée) pour chacune des entreprises parties au présent accord si certaines entreprises au présent accord ne dégagent pas de RSP, leur participation à l'accord sera sans incidence sur le montant de la RSP totale du Groupe, mais les salariés pourront bénéficier de celle-ci dans les mêmes conditions que ceux des entreprises qui y contribuent'. L'Urssaf a satisfait aux exigences législatives en ayant précisé la nature de chaque redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et les montants des redressements par année, les taux de cotisations appliqués, de sorte que la société avait tous les éléments comptables pour vérifier les assiettes retenues et était complètement informée tant des anomalies constatées à l'issue du contrôle que de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. En outre le détail de la régularisation se trouvait en annexe, laquelle détaille de façon précise, salarié par salarié, le montant du redressement applicable. Cette annexe était suffisante pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Ainsi il sera constatée que la lettre d'observations comprend les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des observations et l'indication des modes de calcul, en outre l'annexe détaille, salarié par salarié, le montant du redressement applicable. Dés lors le redressement sera validé en la forme et le jugement infirmé sur ce point. Au fond : Le calcul de la réserve spéciale de participation par les sociétés du groupe. La S.A.S. [4] soutient que l'interprétation par l'inspecteur du recouvrement de la formule de calcul citée dans l'avenant numéro 3 ratifié le 18 décembre 2007 apparaît totalement erronée et que la formule légale de calcul de la participation fait expressément référence aux entreprises dont l'effectif habituel doit être au moins de 50 salariés et que le code de la sécurité sociale ne prévoit donc aucune formule particulière de calcul de la réserve de participation s'agissant des groupes. Elle considère que le renvoi à l'article L. 442-2 du code du travail fait par l'article 2 de l'avenant 3 signifie que ne sont concernées que les sociétés du groupe ayant plus de 50 salariés. La société se prévaut également d'une reconnaissance implicite de validité de la part de l'administration empêchant l'Urssaf d'Île-de-France de remettre en cause l'exonération sociale des sommes versées au titre de la participation, dès lors que l'avenant en cause a été conclu le 18 décembre 2007 et déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail le 19 décembre suivant et qu'elle n'a été destinataire d'aucune observation en retour. L'Urssaf estime que l'article 2 de l'avenant numéro 3 précise expressément que toutes les entreprises du groupe sont concernées et que la référence à l'article L. 422-2 du code du travail renvoie aux dispositions obligatoires sur la formule de calcul de la RSP. L'inspectrice a constaté que la RSP de la seule société [4] est distribuée aux salariés des entreprises parties à l'accord et non la RSP du Groupe et a considéré que les termes de l'accord tels que prévu par l'avenant n° 3 du 18 décembre 2007 n'avaient pas été respectés. L'article 2 de l'avenant n° 3 du 20 septembre 2004 tel que repris dans les conclusions de la société prévoit : 'après clôture des comptes de chaque exercice, le montant de la RSP est déterminée par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail'. Chaque entreprise ne sous entend nullement que seules les entreprises de plus de 50 salariés doivent déterminées la RSP mais bien toutes les entreprises signataires de cet accord et des avenants. Si la formule de calcul de la RSP prévue dans l'avenant du 18 décembre 2007 à l'accord de participation du 20 septembre 2004 prévoit que le montant de la RSP est déterminé, par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 ancien du code du travail, ce texte ne s'arrête pas à la seule obligation instituée pour les entreprises de plus de 50 salariés puisqu'il prévoit également les modalités générales de calcul de la RSP. Le renvoi aux dispositions de l'artile L. 442-2 du code du travail opéré par l'article 2 de l'avenant, en l'absence de renvoi direct aux dispositions de l'article L. 442-1 ancien délimite strictement l'interprétation de l'accord comme étant dérogatoire et s'appliquant à toutes les sociétés du groupe y compris celles employant moins de 50 salariés. L'Urssaf conteste la portée du contrôle par l'administration des accords au moment de leur dépôt et considère que la sécurisation juridique par la direction du travail ne porte que sur les clauses de l'accord et ne couvre pas le non-respect de la formule de calcul puisque c'est à l'Urssaf qu'il appartient dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette de vérifier les conditions de mise en oeuvre de l'accord. Le moyen soulevé de l'accord tacite de l'administration est inopérant, le contrôle de l'administration n'ayant pu porter a priori sur l'exécution de l'accord , mais seulement sur la validité de cet accord. Le redressement sera maintenu sur ce point. Avantage en nature nourriture ou frais professionnels En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les avantages en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations. Le principe général, quelque que soit l'activité de l'entreprise, est que l'avantage est constitué par l'économie des frais de repas réalisée par le salarié qui est nourri gratuitement. L'arrêté du 28 avril 2003 est venu modifier l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 pour le personnel des entreprises comprises dans le champ d'application des conventions collectives nationales des hôtels, cafés, restaurants, de la restauration rapide, de la restauration de collectivités, des chaînes de cafétérias et assimilés, des casinos. Ainsi, lorsque les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement ces personnels, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 3231-10 du code du travail. En effet, aux termes des articles 7 et 12 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 dit 'arrêté PARODI' modifié par un arrêté en date du 1er octobre 1947, les employeurs des hôtels, cafés, restaurants sont tenus : - soit de nourrir l'ensemble de leur personnel, - soit d'allouer à celui-ci une indemnité compensatrice en espèces. Cet arrêté ne faisait que donner une force réglementaire à un usage bien établi dans la profession. Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'employeur soit obligé de nourrir l'ensemble de son personnel ou, à défaut, de lui verser une indemnité compensatrice : - L'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas ; - Le salarié est présent au moment desdits repas (repas de la clientèle et du personnel). La société [4] considère que c'est la qualification de frais professionnel qui doit être appliqué lorsque le salarié est contraint de se nourrir à ces frais et que cette dépense ne lui est restituée en partie qu'à l'occasion du versement du salaire comme elle le fait. Elle soutient donc avoir à tort intégré dans l'assiette des cotisations les indemnités compensatrices de nourriture relevant du règime des frais professionnels et en sollicite le remboursement. Elle estime que l'Urssaf considère à tort qu'il s'agit d'avantages en nature en se fondant sur les règles particulières du secteur d'activité des Hôtels Cafés Restaurants. L'Urssaf considère que les indemnités compensatrices de nourriture se substituent à la fourniture d'un avantage en nature nourriture qui doivent être soumises à cotisations de sécurité sociale et que l'employeur ne démontre pas que ces indemnités correspondent à des charges spéciales inhérentes à leur fonction ou à leur emploi ce qui permettraient de les considérer comme des frais professionnels. En l'espèce les deux conditions cumulatives sont réunies : l'établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et le salarié est présent au moment desdits repas. L'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants présent à l'heure des repas qui pèse sur l'employeur, empêche de considérer que le salarié présent au moment des repas supporte des frais supplémentaires de nourriture, conduisant à considérer les frais de repas comme des frais professionnels. La société qui conteste cette particularité n'apporte aucun élément permettant de considérer cette situation autrement que comme un avantage en nature lié à cette spécificité professionnelle. L'indemnité compensatrice alloué à ce titre ne peut en conséquence recevoir la qualification de frais professionnel. Dès lors le redressement sera maintenu et le jugement infirmé. La cour n'a pas à infirmer ou confirmer une décision de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale. Le jugement sera infirmé sur ce chef. La mise en demeure valablement délivrée, ne sera pas annulée. La S.A.S. [4] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR REÇOIT l'appel de l'Urssaf d'Île-de-France ; INFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a : - annulé le chef de redressement de redressement n°1 - /IV- participation - exonération de cotisations-non-respect de la formule de calcul - Principe ; - annulé le chef de redressement n°6 avantage en nature-évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales ; - annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Île-de-France en date du 20 décembre 2019 ; - annulé la mise en demeure du 7 février 2019 ; Et statuant à nouveau, VALIDE le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France au titre de la 'Participation- exonération de cotisations-Non-respect de la formule de calcul' ; VALIDE le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France au titre du chef 'avantage en nature-évaluation pour les mandataires sociaux et salariés des entreprises de restauration et réduction générale des cotisations sociales' ; DIT n'y avoir lieu de confirmer ou d'infirmer la décision d'une commission de recours amiable d'un organisme de sécutrité sociale ; VALIDE la mise en demeure du 7 février 2019 ; CONDAMNE la S.A.S. [4] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la S.A.S. [4] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens. La greffière La présidente
Mise à jour de la source le 2025-02-22T23:00:00.000Z.