Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 février 2025, n° 23/05358
AutreRelations du travail et protection socialeConflits collectifs du travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par accord collectif du 10 octobre 2019, les organisations syndicales de la SAS Proségur Sécurité Humaine et cette dernière ont défini les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de la Région Centre Nord Est. Il a, notamment, été décidé de la mise en place d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Le 10 décembre 2019, Madame [X] [L] a été élue en qualité de membre du CSE. Le 17 décembre 2020, le règlement intérieur du CSE a été rédigé. Lors de la séance du 12 février 2020 du CSE, Madame [R] [L] a été élue en qualité de membre de la CSSCT. Le 16 avril 2020, Madame [R] [L] a été désignée en qualité de secrétaire de la CSSCT. Le CSE a été convoqué en réunion extraordinaire, à la date du 30 septembre 2021 avec l'ordre du jour suivant " Débat en vue de destitution de Madame [R] [L] au titre de ses fonctions de secrétaire et membre de la commission Santé sécurité et Condition de Travail ". Il est rappelé les faits, concernant ce débat, rédigés comme suit : " Mme [L] a établi une note d'information avec le logo Fiducial Sécurité pour le site CNPE [Localité 6] à date d'application 09.09.2021 (note jointe en annexe). En date du 15 septembre 2021 Mme [L] et M. [S] se sont présentés au CNPE [Localité 5] et le chef de site leur a facilité l'accès. Nous informons également que M. [W] a été menacé de représailles et de licenciement par le chef de site pour avoir informé des membres du CSE de la note d'information de Mme [L]. Nous demandons qu'une enquête soit faite par rapport aux menaces faites à l'encontre de M. [W] ". Le 30 septembre 2021, la réunion extraordinaire est reportée au 28 octobre 2021 compte tenu de l'absence de membres titulaires et de Madame [R] [L]. Un ordre du jour a été établi, reprenant la demande de débat en vue de la destitution de Madame [R] [L] de ses fonctions de secrétaire et membre de la CSSCT et le rappel des faits. Lors de la séance du 28 octobre 2021, après lecture de la lettre adressée par Madame [R] [L] aux membres du CSE et en son absence, un vote des membres présents a destitué Madame [R] [L] de ses fonctions de secrétaire et de membre de la CSSCT. Par assignation 9 juin 2022, Madame [R] [L] a fait citer le [Adresse 8] aux fins : - D'annulation de la délibération du 28 octobre 2021, - Subsidiairement, de reconnaissance du caractère abusif de la décision prise, - De condamnation du CSE à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi outre 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a : - Annulé la révocation de Madame [R] [L] de son poste de membre et de secrétaire de la CSSCT, - Ordonné la réintégration de Madame [R] [L] en qualité de membre et de secrétaire de la CSSCT, - Condamne le [Adresse 7] à payer à Madame [R] [L] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts, - Condamné le CSE à payer à Madame [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le CSE à payer les dépens. Par déclaration au greffe du 30 juin 2023, le CSE de la SAS [Adresse 10] a fait appel du jugement dont il demande l'infirmation. Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2023, le CSE demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Prononcer la validité et la régularité de la délibération votée le 28 octobre 2021, - Débouter Madame [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [R] [L] à payer au CSE la somme de 2.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Le CSE soutient qu'il ressort de la jurisprudence que la décision de révocation d'un membre du CSE est une mesure d'administration interne, soumise à un vote mais non à une motivation, n'étant pas une sanction disciplinaire. Par ailleurs, Madame [R] [L] a été en mesure de faire valoir sa défense, l'objet de la délibération sollicitée était clair et a donné lieu à une lettre ouverte de l'intéressée, qui a été lue en séance. De plus, la décision de révocation a été prise uniquement en raison d'une note d'information faite par Madame [R] [L] et de sa visite sur le site CNPE avec un délégué syndical, mêlant une activité du CSE avec une activité syndicale. Le fait que les membres aient échangé sur d'autres problématiques est sans incidence sur le vote. Selon l'appelant, les dispositions de l'article L 2315-39 du code du travail n'exclut pas une décision de révocation puisque la CSSCT est une émanation du CSE et qu'en la matière l'article L 2314-36 du code permet la révocation d'un membre du CSE. En tout état de cause, la révocation est fondée sur un motif réel constitué par un acte de propagande syndicale incompatible avec les missions de la CSSCT. Le CSE a encore contesté le préjudice allégué en ce qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de Madame [R] [L] soit en lien avec sa révocation. Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, Madame [R] [L] demande à la cour de : Confirmer le jugement en jugeant la délibération du 28 octobre 2021 nulle et de nul effet en raison de la violation des droits de la défense de Madame [R] [L], Subsidiairement, Juger que la délibération est abusive et injustifiée et méconnaît l'article L 2315-39 du code du travail, l'article 6.1 de l'accord collectif et le règlement intérieur du CSE, En tout état de cause, Condamner le CSE à payer à Madame [R] [L] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la procédure de destitution, Condamner le CSE à payer à Madame [R] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que la délibération a été prise en violation de l'article L 2315-39 du code du travail aux termes duquel le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui du mandat des membres élus du comité. La Commission peut donc révoquer son secrétaire, à condition de motiver sa décision et de garantir les droits de la défense, mais elle ne peut exclure un membre et l'empêcher de siéger. Madame [R] [L] développe des moyens et arguments relatifs à la violation de ses droits de la défense. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE
1 - Sur la demande d'annulation de la délibération du 28 octobre 2021 portant sur la destitution de Madame [R] [L] de ses fonctions de secrétaire et de membre de la CSSCT :
Selon l'article L 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans ('). Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
L'article L 2315-39 du code du travail énonce que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En l'espèce,
Le CSE a élaboré un règlement intérieur qui rappelle, en son article 6.1, les règles légales relatives à la Commission Santé, sécurité et Condition de Travail ( CSSCT), à la durée du mandat de ses membres et à la désignation de son secrétaire. Il est précisé que le secrétaire exercera ses fonctions durant toute la durée de son mandat de membre de la CSSCT.
Lors des élections du10 décembre 2019, Madame [R] [L] a été élue en qualité de membre du CSE pour quatre années.
Lors de la séance du CSE du 12 février 2020, elle a été désignée, par vote, membre de la CSSCT puis désignée en qualité de secrétaire de la commission.
Par délibération du 28 octobre 2021, Madame [R] [L] a été destituée de ses fonctions de secrétaire et de membre. Monsieur [P] a été élu en qualité de membre de la commission en remplacement de Madame [R] [L].
Par mail du 29 juin 2022, l'employeur, par sa directrice des ressources humaines, a refusé d'adresser à Madame [R] [L] les convocations pour les réunions de la CSSCT à venir, considérant qu'elle n'était plus membre de la commission.
Cependant, si la destitution des fonctions de secrétaire d'une commission relève d'une décision administrative de cet organe, la destitution de la qualité de membre élu porte atteinte au mandat et à l'élection du membre.
C'est donc en violation de l'article L 2315-39 du code du travail que Madame [R] [L] a été destituée de ses " fonctions de membre de la commission ", son mandat ne pouvant prendre fin qu'avec son mandat de membre du CSE, soit au terme du délai de quatre ans, soit pour un motif lié au contrat de travail, à la perte de conditions d'éligibilité ou par décès.
En conséquence, la délibération est irrégulière et doit être annulée pour ce premier motif.
La commission peut mettre fin à des fonctions administratives. Elle ne peut le faire que dans le respect des règles générales de droit et notamment celles d'un débat contradictoire et du droit de la défense, en application de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En l'espèce, la convocation adressée aux membres du CSE et de la CSSCT a pour objet le " Débat en vue de la destitution de Madame [R] [L] de ses fonctions de secrétaire et membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail ( CSSCT). Vote. Réélection d'un nouveau membre de l'instance CSSCT ". Cet objet est complété par la relation de faits imputés à Madame [R] [L], soit la diffusion d'une note d'information et le déplacement de Madame [R] [L] avec Monsieur [S] sur un site de l'établissement.
Madame [R] [L] a été informée de ces seuls griefs, fondant la demande de destitution.
Madame [R] [L], ne pouvant pas siéger pour motif de santé, a répondu à ces griefs, analysés comme une action de propagande ou de syndicalisme. Elle a rédigé une lettre de défense à l'attention de la commission.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de la Commission que la lettre de Madame [R] [L] a été lue en séance.
Après un débat sur la question du déplacement sur le site de [Localité 6], Monsieur [P], membre de la commission, a fait état " de plusieurs autres fautes commises par Madame [R] [L] dans l'exercice de ses fonctions au sein de la CSSCT ".
Les fautes sont ainsi énoncées :
- Non prise en compte d'une demande d'enquête CSSCT concernant Monsieur [N] [E] [Z],
-Non prise en compte d'une demande d'enquête CSSCT formulée par Mme [Y] [K],
- Non-prise en compte d'une demande d'enquête sollicitée par M. [F] [O]
- Diverses enquêtes exécutées au stade des Lumière et visant M. [D] en s'affranchissant de l'autorisation du CSE et en l'absence de compte-rendu à destination de l'instance.
M. [U] [H] a déclaré être " unanime sur les fautes commises par Madame [R] [L], énumérées par M. [P] ".
Le vote est intervenu suite à ces échanges sur les fautes graves imputées à Madame [R] [L] outre la question des griefs énoncés dans la convocation.
Dès lors, que des faits graves ont été discutés et imputés à Madame [R] [L] à l'occasion du débat concernant sa destitution, il ne fait aucun doute que ces éléments ont nécessairement pu influencer les membres votants de manière significative.
Le CSE ne peut soutenir que le motif de la décision était uniquement lié aux faits énoncés dans l'ordre du jour, les échanges sur certaines problématiques n'ayant eu aucune incidence sur le vote.
Madame [R] [L] n'a pas été informée des fautes alléguées et n'a pas pu faire valoir ses observations et la défense qu'elle estimait utile. Cette irrégularité substantielle n'a pas échappé à l'un des membres puisqu'il a été proposé, en vain, un nouveau report, compte tenu de l'absence de Madame [R] [L].
Cette violation manifeste des droits à une défense et à un débat contradictoire et loyal constitue une cause de nullité de la délibération.
En conséquence, le jugement qui a prononcé la nullité de la délibération du 28 octobre 2021 en sa résolution portant sur la destitution de Madame [R] [L] de ses fonctions de secrétaire et de membre de la CSSCT est confirmé.
2 - Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par Madame [R] [L] :
Madame [R] [L] verse au débat un certificat d'hospitalisation du 25 septembre 2021 ainsi qu'un certificat médical du 28 septembre 2021 pour un accident du travail survenu le 25 septembre 2021. Elle produit également un certificat médical du Dr [A], médecin psychiatre, qui atteste que Madame [R] [L] a été hospitalisée du 10 novembre au 10 décembre 2021 et que cette situation est en lien avec son accident du travail du 25 septembre 2021. L'hospitalisation a pris fin le 25 janvier 2022.
Madame [R] [L] a été de nouveau en hospitalisation partielle du 1er février 2022 et l'était encore au 30 mars 2023.
Madame [R] [L] a repris son activité à mi-temps thérapeutique le 26 septembre 2022.
Durant cette période, Madame [R] [L] a reçu, le 14 avril 2021, un message électronique du secrétaire CSE CNE, M. [G], suite à sa demande d'obtenir une copie du procès-verbal d'une réunion. Les termes de la réponse sont d'une grande virulence et fort blessants.
Elle a aussi reçu, le 29 juin 2022, un message électronique de son employeur lui interdisant de siéger à la CSSCT.
Les conditions dans lesquelles Madame [R] [L] a été destituée de son mandat de membre de la CSSCT et de ses fonctions de secrétaire et les mails vexatoires qu'elle a reçus ont nécessairement eu des conséquences sur son état de santé.
Madame [R] [L] a subi un préjudice moral qu'il convient de réparer par une indemnité de 7.000 euros.
Le jugement qui a alloué une somme inférieure est infirmé sur ce chef de disposition.
Le jugement a ordonné la réintégration de Madame [R] [L]. Les conclusions de l'appelant ne développent aucune prétention précise relative à ce chef de disposition. Madame [R] [L] ne sollicite pas la confirmation de ce chef de disposition.
En l'absence de prétentions précises et d'information relative à la situation de Madame [R] [L] au regard de ses mandats, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce chef de disposition.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
En cause d'appel, la demande du CSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L'équité et les situations des parties justifient de condamner le CSE à payer à Madame [R] [L] la somme de 3000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Le CSE succombe, il supportera les entiers dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en sa disposition relative à l'indemnisation du préjudice moral, Infirme le jugement sur ce chef de disposition et ajoutant, Condamne le [Adresse 8] à payer à Madame [X] [L] la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne le CSE Proségur Sécurité Humaine de la Région Centre Nord Est à payer à Madame [X] [L] la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile Déboute le [Adresse 8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne le CSE Proségur Sécurité Humaine de la Région Centre Nord Est aux entiers dépens d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/05358 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCGJ
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Adresse 9] NE
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 07 Juin 2023
RG : 22/05001
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Comite social et economique de la Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE - ETABLISSEMENT REGION CENTRE NORD-EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne COURQUIN de l'AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Johanna BRAILLON, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
[X] [L] épouse [L]
née le 30 Septembre 1968 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par accord collectif du 10 octobre 2019, les organisations syndicales de la SAS Proségur Sécurité Humaine et cette dernière ont défini les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de la Région Centre Nord Est. Il a, notamment, été décidé de la mise en place d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Le 10 décembre 2019, Madame [X] [L] a été élue en qualité de membre du CSE.
Le 17 décembre 2020, le règlement intérieur du CSE a été rédigé.
Lors de la séance du 12 février 2020 du CSE, Madame [R] [L] a été élue en qualité de membre de la CSSCT.
Le 16 avril 2020, Madame [R] [L] a été désignée en qualité de secrétaire de la CSSCT.
Le CSE a été convoqué en réunion extraordinaire, à la date du 30 septembre 2021 avec l'ordre du jour suivant " Débat en vue de destitution de Madame [R] [L] au titre de ses fonctions de secrétaire et membre de la commission Santé sécurité et Condition de Travail ".
Il est rappelé les faits, concernant ce débat, rédigés comme suit :
" Mme [L] a établi une note d'information avec le logo Fiducial Sécurité pour le site CNPE [Localité 6] à date d'application 09.09.2021 (note jointe en annexe).
En date du 15 septembre 2021 Mme [L] et M. [S] se sont présentés au CNPE [Localité 5] et le chef de site leur a facilité l'accès.
Nous informons également que M. [W] a été menacé de représailles et de licenciement par le chef de site pour avoir informé des membres du CSE de la note d'information de Mme [L].
Nous demandons qu'une enquête soit faite par rapport aux menaces faites à l'encontre de M. [W] ".
Le 30 septembre 2021, la réunion extraordinaire est reportée au 28 octobre 2021 compte tenu de l'absence de membres titulaires et de Madame [R] [L]. Un ordre du jour a été établi, reprenant la demande de débat en vue de la destitution de Madame [R] [L] de ses fonctions de secrétaire et membre de la CSSCT et le rappel des faits.
Lors de la séance du 28 octobre 2021, après lecture de la lettre adressée par Madame [R] [L] aux membres du CSE et en son absence, un vote des membres présents a destitué Madame [R] [L] de ses fonctions de secrétaire et de membre de la CSSCT.
Par assignation 9 juin 2022, Madame [R] [L] a fait citer le [Adresse 8] aux fins :
- D'annulation de la délibération du 28 octobre 2021,
- Subsidiairement, de reconnaissance du caractère abusif de la décision prise,
- De condamnation du CSE à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi outre 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- Annulé la révocation de Madame [R] [L] de son poste de membre et de secrétaire de la CSSCT,
- Ordonné la réintégration de Madame [R] [L] en qualité de membre et de secrétaire de la CSSCT,
- Condamne le [Adresse 7] à payer à Madame [R] [L] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Condamné le CSE à payer à Madame [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le CSE à payer les dépens.
Par déclaration au greffe du 30 juin 2023, le CSE de la SAS [Adresse 10] a fait appel du jugement dont il demande l'infirmation.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2023, le CSE demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Prononcer la validité et la régularité de la délibération votée le 28 octobre 2021,
- Débouter Madame [R] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [R] [L] à payer au CSE la somme de 2.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le CSE soutient qu'il ressort de la jurisprudence que la décision de révocation d'un membre du CSE est une mesure d'administration interne, soumise à un vote mais non à une motivation, n'étant pas une sanction disciplinaire.
Par ailleurs, Madame [R] [L] a été en mesure de faire valoir sa défense, l'objet de la délibération sollicitée était clair et a donné lieu à une lettre ouverte de l'intéressée, qui a été lue en séance. De plus, la décision de révocation a été prise uniquement en raison d'une note d'information faite par Madame [R] [L] et de sa visite sur le site CNPE avec un délégué syndical, mêlant une activité du CSE avec une activité syndicale. Le fait que les membres aient échangé sur d'autres problématiques est sans incidence sur le vote.
Selon l'appelant, les dispositions de l'article L 2315-39 du code du travail n'exclut pas une décision de révocation puisque la CSSCT est une émanation du CSE et qu'en la matière l'article L 2314-36 du code permet la révocation d'un membre du CSE. En tout état de cause, la révocation est fondée sur un motif réel constitué par un acte de propagande syndicale incompatible avec les missions de la CSSCT.
Le CSE a encore contesté le préjudice allégué en ce qu'il n'est pas démontré que l'état de santé de Madame [R] [L] soit en lien avec sa révocation.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, Madame [R] [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en jugeant la délibération du 28 octobre 2021 nulle et de nul effet en raison de la violation des droits de la défense de Madame [R] [L],
Subsidiairement,
Juger que la délibération est abusive et injustifiée et méconnaît l'article L 2315-39 du code du travail, l'article 6.1 de l'accord collectif et le règlement intérieur du CSE,
En tout état de cause,
Condamner le CSE à payer à Madame [R] [L] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la procédure de destitution,
Condamner le CSE à payer à Madame [R] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la délibération a été prise en violation de l'article L 2315-39 du code du travail aux termes duquel le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui du mandat des membres élus du comité. La Commission peut donc révoquer son secrétaire, à condition de motiver sa décision et de garantir les droits de la défense, mais elle ne peut exclure un membre et l'empêcher de siéger.
Madame [R] [L] développe des moyens et arguments relatifs à la violation de ses droits de la défense.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
1 - Sur la demande d'annulation de la délibération du 28 octobre 2021 portant sur la destitution de Madame [R] [L] de ses fonctions de secrétaire et de membre de la CSSCT :
Selon l'article L 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans ('). Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
L'article L 2315-39 du code du travail énonce que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En l'espèce,
Le CSE a élaboré un règlement intérieur qui rappelle, en son article 6.1, les règles légales relatives à la Commission Santé, sécurité et Condition de Travail ( CSSCT), à la durée du mandat de ses membres et à la désignation de son secrétaire. Il est précisé que le secrétaire exercera ses fonctions durant toute la durée de son mandat de membre de la CSSCT.
Lors des élections du10 décembre 2019, Madame [R] [L] a été élue en qualité de membre du CSE pour quatre années.
Lors de la séance du CSE du 12 février 2020, elle a été désignée, par vote, membre de la CSSCT puis désignée en qualité de secrétaire de la commission.
Par délibération du 28 octobre 2021, Madame [R] [L] a été destituée de ses fonctions de secrétaire et de membre. Monsieur [P] a été élu en qualité de membre de la commission en remplacement de Madame [R] [L].
Par mail du 29 juin 2022, l'employeur, par sa directrice des ressources humaines, a refusé d'adresser à Madame [R] [L] les convocations pour les réunions de la CSSCT à venir, considérant qu'elle n'était plus membre de la commission.
Cependant, si la destitution des fonctions de secrétaire d'une commission relève d'une décision administrative de cet organe, la destitution de la qualité de membre élu porte atteinte au mandat et à l'élection du membre.
C'est donc en violation de l'article L 2315-39 du code du travail que Madame [R] [L] a été destituée de ses " fonctions de membre de la commission ", son mandat ne pouvant prendre fin qu'avec son mandat de membre du CSE, soit au terme du délai de quatre ans, soit pour un motif lié au contrat de travail, à la perte de conditions d'éligibilité ou par décès.
En conséquence, la délibération est irrégulière et doit être annulée pour ce premier motif.
La commission peut mettre fin à des fonctions administratives. Elle ne peut le faire que dans le respect des règles générales de droit et notamment celles d'un débat contradictoire et du droit de la défense, en application de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En l'espèce, la convocation adressée aux membres du CSE et de la CSSCT a pour objet le " Débat en vue de la destitution de Madame [R] [L] de ses fonctions de secrétaire et membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail ( CSSCT). Vote. Réélection d'un nouveau membre de l'instance CSSCT ". Cet objet est complété par la relation de faits imputés à Madame [R] [L], soit la diffusion d'une note d'information et le déplacement de Madame [R] [L] avec Monsieur [S] sur un site de l'établissement.
Madame [R] [L] a été informée de ces seuls griefs, fondant la demande de destitution.
Madame [R] [L], ne pouvant pas siéger pour motif de santé, a répondu à ces griefs, analysés comme une action de propagande ou de syndicalisme. Elle a rédigé une lettre de défense à l'attention de la commission.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de la Commission que la lettre de Madame [R] [L] a été lue en séance.
Après un débat sur la question du déplacement sur le site de [Localité 6], Monsieur [P], membre de la commission, a fait état " de plusieurs autres fautes commises par Madame [R] [L] dans l'exercice de ses fonctions au sein de la CSSCT ".
Les fautes sont ainsi énoncées :
- Non prise en compte d'une demande d'enquête CSSCT concernant Monsieur [N] [E] [Z],
-Non prise en compte d'une demande d'enquête CSSCT formulée par Mme [Y] [K],
- Non-prise en compte d'une demande d'enquête sollicitée par M. [F] [O]
- Diverses enquêtes exécutées au stade des Lumière et visant M. [D] en s'affranchissant de l'autorisation du CSE et en l'absence de compte-rendu à destination de l'instance.
M. [U] [H] a déclaré être " unanime sur les fautes commises par Madame [R] [L], énumérées par M. [P] ".
Le vote est intervenu suite à ces échanges sur les fautes graves imputées à Madame [R] [L] outre la question des griefs énoncés dans la convocation.
Dès lors, que des faits graves ont été discutés et imputés à Madame [R] [L] à l'occasion du débat concernant sa destitution, il ne fait aucun doute que ces éléments ont nécessairement pu influencer les membres votants de manière significative.
Le CSE ne peut soutenir que le motif de la décision était uniquement lié aux faits énoncés dans l'ordre du jour, les échanges sur certaines problématiques n'ayant eu aucune incidence sur le vote.
Madame [R] [L] n'a pas été informée des fautes alléguées et n'a pas pu faire valoir ses observations et la défense qu'elle estimait utile. Cette irrégularité substantielle n'a pas échappé à l'un des membres puisqu'il a été proposé, en vain, un nouveau report, compte tenu de l'absence de Madame [R] [L].
Cette violation manifeste des droits à une défense et à un débat contradictoire et loyal constitue une cause de nullité de la délibération.
En conséquence, le jugement qui a prononcé la nullité de la délibération du 28 octobre 2021 en sa résolution portant sur la destitution de Madame [R] [L] de ses fonctions de secrétaire et de membre de la CSSCT est confirmé.
2 - Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par Madame [R] [L] :
Madame [R] [L] verse au débat un certificat d'hospitalisation du 25 septembre 2021 ainsi qu'un certificat médical du 28 septembre 2021 pour un accident du travail survenu le 25 septembre 2021. Elle produit également un certificat médical du Dr [A], médecin psychiatre, qui atteste que Madame [R] [L] a été hospitalisée du 10 novembre au 10 décembre 2021 et que cette situation est en lien avec son accident du travail du 25 septembre 2021. L'hospitalisation a pris fin le 25 janvier 2022.
Madame [R] [L] a été de nouveau en hospitalisation partielle du 1er février 2022 et l'était encore au 30 mars 2023.
Madame [R] [L] a repris son activité à mi-temps thérapeutique le 26 septembre 2022.
Durant cette période, Madame [R] [L] a reçu, le 14 avril 2021, un message électronique du secrétaire CSE CNE, M. [G], suite à sa demande d'obtenir une copie du procès-verbal d'une réunion. Les termes de la réponse sont d'une grande virulence et fort blessants.
Elle a aussi reçu, le 29 juin 2022, un message électronique de son employeur lui interdisant de siéger à la CSSCT.
Les conditions dans lesquelles Madame [R] [L] a été destituée de son mandat de membre de la CSSCT et de ses fonctions de secrétaire et les mails vexatoires qu'elle a reçus ont nécessairement eu des conséquences sur son état de santé.
Madame [R] [L] a subi un préjudice moral qu'il convient de réparer par une indemnité de 7.000 euros.
Le jugement qui a alloué une somme inférieure est infirmé sur ce chef de disposition.
Le jugement a ordonné la réintégration de Madame [R] [L]. Les conclusions de l'appelant ne développent aucune prétention précise relative à ce chef de disposition. Madame [R] [L] ne sollicite pas la confirmation de ce chef de disposition.
En l'absence de prétentions précises et d'information relative à la situation de Madame [R] [L] au regard de ses mandats, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce chef de disposition.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
En cause d'appel, la demande du CSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L'équité et les situations des parties justifient de condamner le CSE à payer à Madame [R] [L] la somme de 3000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Le CSE succombe, il supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en sa disposition relative à l'indemnisation du préjudice moral,
Infirme le jugement sur ce chef de disposition et ajoutant,
Condamne le [Adresse 8] à payer à Madame [X] [L] la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne le CSE Proségur Sécurité Humaine de la Région Centre Nord Est à payer à Madame [X] [L] la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile
Déboute le [Adresse 8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne le CSE Proségur Sécurité Humaine de la Région Centre Nord Est aux entiers dépens d'appel.
Le greffier La présidenteDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.