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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 13 février 2025, n° 23/03657

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [S] [M] est gérant de la SARL Tchatchateur qui exploite un débit de boissons à [Localité 8]. 



En novembre 2014, afin d'acquérir un autre établissement, il a constitué avec Mme [E] [Y], sa compagne, la société Fabulous, devenue en février 2017, la SARL Nao Van [V], dont Mme [Y], la gérante, possède 80% des parts et M. [M] les 20% restants.



En janvier 2018, la société Nao Van [V] a acquis le fonds de commerce d'un nouveau débit de boissons au prix de 196 000 euros.



Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Nao Van [V], désignant la SCP Alpha mandataires, en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire. 



Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 11 avril 2022, M. [M] et la société Tchatchateur ont déclaré une créance respective de 48 000 euros et 18 000 euros au titre de la participation au financement de l'acquisition du fonds. 



Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, sur assignation de M. [M] et de la société Tchatchateur et après régularisation de la procédure auprès du mandataire, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :



- ordonné à la société Nao Van [V] et à son gérant de procéder aux assemblées générales des exercices 2019 et suivants, par tous moyens légaux, après avoir communiqué les comptes sociaux de l'entreprise et les rapports de gestion à M. [M], 

- débouté ce dernier de sa demande de révocation de Mme [Y] de son mandat de gérante de la société Nao Van [V], 

- fixé le montant du compte courant d'associé de M. [M] dans les comptes de la société Nao Van [V] à la somme de 30 000 euros,

- déclaré le jugement opposable à la société Le Tchatchateur, 

- écarté la demande de M. [M] de convocation d'une assemblée générale afin d'examiner les modalités de remboursement de son compte courant d'associé au sein de la société Nao Van [V] comme étant prématurée, 

- débouté les parties de leurs autres demandes, 

- condamné M. [M] à verser à Mme [Y] et à la société Nao Van [V] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2023, M. [M] et la société Tchatchateur ont intimé Mme [Y], la société Nao Van [V] et le mandataire judiciaire, ès qualités, déférant à la cour les chefs du jugement déboutant M. [M] de sa demande de révocation de gérant, fixant le montant du compte courant d'associé à 30 000 euros et le condamnant aux frais irrépétibles, et celui déboutant la société Tchatchateur de ses demandes. 



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [M] et la société Tchatchateur demandent à la cour de :



- réformer le jugement, 

Statuant de nouveau, 

- révoquer Mme [Y] de son mandat de gérante et désigner tel administrateur qu'il lui plaira aux fins de gérer passivement et activement la société et réunir une assemblée générale sous six mois aux fins qu'il soit désigné un nouveau gérant,

Sur l'admission au passif,

A titre principal, 

- fixer au passif de la société Nao Van [V] la créance de M. [M] à hauteur de 48 000 euros, au titre du remboursement de son compte courant d'associé, 

- déclarer le jugement opposable à la société le Tchatchateur, 

A titre subsidiaire, 

- fixer au passif de la société Nao Van [V] la créance de M. [M] à hauteur de 30 000 euros, au titre du remboursement de son compte courant d'associé, 

- fixer au passif de la société Nao Van [V] la créance de la société Tchatchateur à hauteur de 18 000 euros, 

- déclarer le jugement opposable à la société Tchatchateur, 

En tout état de cause, 

- condamner solidairement Mme [Y] et la SCP Alpha Mandataires, ès qualités de mandataire de la société Nao Van [V], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Mme [Y] et la société Nao Van [V], au titre de ses droits propres, demandent à la cour de :



- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

- débouter M. [M] et la société Tchatchateur de l'ensemble de leurs demandes, 

- les condamner solidairement à leur verser à chacune la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.



La SCP Alpha mandataires, en la personne de Me [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées, n'a pas constitué avocat. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS



Sur la révocation de la gérante



Sur le fondement de l'article L. 223-25 du code de commerce, rappelé par les statuts de la société Nao Van [V], le tribunal a retenu que si les comptes sociaux avaient été communiqués à M. [M] le 15 septembre 2021 pour les exercices 2019 et 2020, aucune assemblée générale n'avait été tenue et M. [M], sous l'effet d'une interdiction de contact, aurait pu être consulté par écrit conformément aux statuts. Il a ajouté que les faits de travail dissimulé avaient été sanctionnés pénalement, que les organes de la procédure contrôlaient l'activité de la société Nao Van [V], pour laquelle la perspective d'une liquidation judiciaire s'éloignait. Il concluait que M. [M] n'apportait pas la preuve d'une atteinte aux intérêts de la société. 



Visant les articles L. 223-25 et L. 223-26 du code de commerce, M. [M] expose que depuis 2018, aucune assemblée générale n'a été tenue et que Mme [Y] n'a pas rendu compte de sa gestion. Il fait valoir qu'il s'agit d'un manquement grave et répété aux droits des associés minoritaires, même si la société Nao Van [V] est en procédure collective. Il indique que Mme [Y] n'a pas convoqué d'assemblée générale afin de statuer sur les modalités de restitution du compte courant d'associé, tout en reconnaissant qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective, une telle assemblée générale n'aurait plus d'utilité. Il fait état d'autres fautes de Mme [Y] dans la gestion : utilisation du compte de la société pour ses dépenses personnelles, emploi de travailleurs non déclarés, non paiement du loyer, non-respect du contrat brasseur et du contrat de prêt. Il souligne que Mme [Y] a bien exercé la gérance de la société depuis 2018.



Sur le fondement du même texte, Mme [Y] rappelle que M. [M] a été condamné notamment à une interdiction de contact, ce qui lui interdisait de convoquer une assemblée générale. Elle indique qu'il a reçu communication des comptes 2019 et 2020 en septembre 2021, que les comptes clos au 31 décembre 2022 sont versés aux débats et que les comptes 2023 ne sont pas encore établis. Elle souligne que la cause légitime justifiant la révocation du gérant doit s'apprécier en considération de l'intérêt de l'entreprise, qui ne coïncide par nécessairement avec celui des associés, notamment quant au remboursement du compte courant d'associé. Elle en déduit que M. [M] ne justifie d'aucune faute contraire aux intérêts de la société. Elle expose qu'un plan de continuation a été arrêté le 26 septembre 2023 sans que le tribunal ne juge nécessaire son remplacement. Elle fait valoir que le loyer et les fournisseurs sont payés sans retard. 



Aux termes de l'article L. 223-35 al.2 du code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.



Pour l'application de ce texte, constitue une cause légitime de révocation judiciaire la violation des règles légales ou statutaires, ou le manquement aux obligations du mandat social ou la mauvaise gestion de nature à compromettre l'intérêt social.



En l'espèce, il apparaît que si Mme [Y] a établi et communiqué à M. [M] les comptes sociaux pour les années 2018 à 2022, aucune assemblée générale n'a été convoquée pour approuver ces comptes, étant observé que le délai légal est fixé à six mois après la clôture des comptes par l'article L. 225-100 du code de commerce. 



De même, aucun rapport de gestion n'a été communiqué par Mme [Y]. 



Par ailleurs, il apparaît qu'un contrôle de l'URSSAF, après deux visites en 2019, a entraîné un redressement des droits après la déclaration de cessation d'activité en févier 2019 suivie d'un maintien de cette dernière et que deux salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes alors qu'ils n'avaient pas été déclarés par la gérante de la société Nao Van [V], ce redressement et ces actions étant de nature à compromettre l'intérêt social alors que des pénalités sont appliquées et des dommages-intérêts pour travail dissimulé demandés. 



En outre, M. [M] a mis en demeure Mme [Y] de respecter ses obligations de convocation d'une assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et le jugement querellé ordonnait à la gérante de convoquer une assemblée générale pour procéder à l'approbation des comptes. 



Enfin, si Mme [Y] invoque la commission de violences pour lesquelles M. [M] a été condamné, notamment, à une interdiction de contact d'une durée de deux ans, s'achevant le 16 juillet 2022, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier du défaut de déclaration préalable à l'embauche des salariés ayant occasionné le redressement, ni l'absence de rédaction des rapports de gestion, ni enfin la convocation d'une assemblée générale suite à la levée de l'interdiction de contact.



Dès lors, en raison de ces violations graves et répétées des obligations de la gérante, qui constituent une cause légitime au sens de l'article L.223-35 al.2 du code de commerce, sa révocation sera ordonnée et un administrateur provisoire désigné pour gérer la société passivement et activement et réunir une assemblée générale sous six mois afin qu'il soit désigné un nouveau gérant, le jugement étant infirmé de ce chef. 



Sur la fixation de la créance



Pour fixer à 30 000 euros le montant de la créance de M. [M], le tribunal a retenu que ce dernier justifie du versement de cette somme pour le compte de la société Nao Van [V] lors de l'acquisition du fonds et qu'il n'est pas établi qu'il ait remboursé la somme de 18 000 euros versée par la société Tchatchateur, qui n'a pas servi à la constitution du capital social et qui constitue donc une créance ordinaire.



M. [M] et la société Tchatchateur soulignent que le premier a apporté 30 000 euros par un virement réalisé personnellement avant l'acquisition du fonds par la société Nao Van [V]. Ils précisent qu'à la même occasion, la somme de 18 000 euros a été versée par la société Tchatchateur pour le compte de M. [M] et qu'elle a été inscrite à son compte courant d'associé. Ils font valoir que la somme de 48 000 euros est reprise au titre du compte courant d'associé de M. [M] au passif du bilan de la société Nao Van [V] pour l'année 2020.



Mme [Y] et la société Nao Van [V], au titre de ses droits propres, indiquent que M. [M] ne justifie que du versement de la somme de 30 000 euros et que la société Tchatchateur qui a versé 18 000 euros n'a pas la qualité d'associé. Visant l'article L.622-24 du code de commerce, elles exposent que seul le juge-commissaire a qualité pour statuer sur les créances contestées et qu'un plan a été adopté. Elles soulignent que le remboursement du montant du compte courant d'associé aurait constitué un paiement préférentiel, au détriment de la société et des créanciers de la procédure. 



Aux termes de l'article L. 622-22 al.1 du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure collective, 'les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'



En l'espèce, M. [M] et la société Tchatchateur ont assigné Mme [Y] et la société Nao Van [V] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par actes des 4 et 5 janvier 2022 notamment pour le remboursement du compte courant d'associé de M. [M], avant l'ouverture de la procédure collective de la société Nao Van [V] par jugement du 14 mars 2022. M. [M] et la société Tchatchateur ont déclaré leurs créances le 11 avril 2022 et mis en cause le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce. En conséquence, l'instance a été reprise et le tribunal, à bon droit, a procédé à la fixation de la créance. 



Par ailleurs, il ressort du décompte établi par le notaire à l'occasion de l'acquisition du fonds par la société Nao Van [V] que la somme de 30 000 euros a été versée directement par M. [M] et que celle de 18 000 euros a été versée, sous l'intitulé 'de Tchatchateur partie prix de cession par SARL Van [V] à SARL Nao Van [V]' (pièce 4 de M. [M])



Si M. [M] invoque que le bilan de la société Nao Van [V] pour l'année 2020 reprend le montant de 48 000 euros au titre de son compte courant d'associé, il ne le produit pas, étant observé que le bilan de l'année 2022 indique le montant de 30 763 euros pour 2021 et 30 798 euros pour 2022. En outre, s'il invoque avoir imputé sur son compte courant d'associé les 18 000 euros versés par la société Tchatchateur lors de l'acquisition du fonds par la société Nao Van [V] en 2017, il n'apporte aucun élément permettant d'en justifier ni d'en établir le remboursement. La pièce numérotée 29 sur son bordereau de communication de pièces ('extrait du compte courant de M. [M] dans la société Le Tchatchateur') n'a pas été communiquée à la cour, même après demande de celle-ci adressée à son conseil en cours de délibéré.



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 30 000 euros le montant de la créance en compte courant d'associé de M. [M].



Enfin, la société Tchatchateur ayant versé la somme de 18 000 euros qu'elle a déclarée entre les mains du liquidateur dans le cadre de la procédure collective et les intimées ne contestant pas ce montant, ce dernier sera retenu. 



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y], dont les fautes en qualité de gérant ont causé un préjudice à la société Nao Van [V], sera seule condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [Y] sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [M], en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de Mme [Y] et a condamné M. [M] aux dépens et aux frais irrépétibles ;



Confirme le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Révoque Mme [E] [Y] de ses fonctions de gérante de la société Nao Van [V] ;



Désigne la SELARL Ajilink [T] Cabooter de Chanaud, prise en la personne de Me [H] [T], en qualité d'administrateur afin de gérer passivement et activement la société Nao Van [V] et de réunir une assemblée générale sous six mois aux fins qu'il soit désigné un nouveau gérant ;



Fixe au passif de la société Nao Van [V] la créance de M. [S] [M] au titre du remboursement de son compte courant d'associé, au montant de 30 000 euros,



Fixe au passif de la société Nao Van [V] la créance de la SARL Tchatchateur au titre du remboursement de son compte courant d'associé, au montant de 18 000 euros,



Condamne Mme [E] [Y] à verser à M. [S] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; 



Rejette les demandes plus amples ou contraires ; 



Condamne Mme [E] [Y] aux dépens d'instance et d'appel. 









Le greffier







Béatrice Capliez







Le président







Pauline Mimiague
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 13/02/2025



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N° de MINUTE : 

N° RG 23/03657 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPX



Jugement (N° 2022000049) rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole







APPELANTS



Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]



SARL Tchatchateur

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège



représentés par Me Julien Francois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉS



Madame [E] [Y]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]



SARL Nao Van [V] 

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège



représentées par Me Laurence d'Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



SCP Alpha Mandataires Judiciaires, exerçant sous le nom commercial de Alpha MJ, pris en la personne de Me [Z] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nao Van [V], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 14 mars 2022

ayant son siège social [Adresse 6]



défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 04 octobre 2023 à personne habilitée





DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2024 tenue en double rapporteurs par Pauline Mimiague et Aude Bubbe, après accord des parties, et après rapport oral de l'affaire par Aude Bubbe, conseiller.

 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024 

Aude Bubbe, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller



ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2024



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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [S] [M] est gérant de la SARL Tchatchateur qui exploite un débit de boissons à [Localité 8]. 



En novembre 2014, afin d'acquérir un autre établissement, il a constitué avec Mme [E] [Y], sa compagne, la société Fabulous, devenue en février 2017, la SARL Nao Van [V], dont Mme [Y], la gérante, possède 80% des parts et M. [M] les 20% restants.



En janvier 2018, la société Nao Van [V] a acquis le fonds de commerce d'un nouveau débit de boissons au prix de 196 000 euros.



Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Nao Van [V], désignant la SCP Alpha mandataires, en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire. 



Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 11 avril 2022, M. [M] et la société Tchatchateur ont déclaré une créance respective de 48 000 euros et 18 000 euros au titre de la participation au financement de l'acquisition du fonds. 



Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, sur assignation de M. [M] et de la société Tchatchateur et après régularisation de la procédure auprès du mandataire, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :



- ordonné à la société Nao Van [V] et à son gérant de procéder aux assemblées générales des exercices 2019 et suivants, par tous moyens légaux, après avoir communiqué les comptes sociaux de l'entreprise et les rapports de gestion à M. [M], 

- débouté ce dernier de sa demande de révocation de Mme [Y] de son mandat de gérante de la société Nao Van [V], 

- fixé le montant du compte courant d'associé de M. [M] dans les comptes de la société Nao Van [V] à la somme de 30 000 euros,

- déclaré le jugement opposable à la société Le Tchatchateur, 

- écarté la demande de M. [M] de convocation d'une assemblée générale afin d'examiner les modalités de remboursement de son compte courant d'associé au sein de la société Nao Van [V] comme étant prématurée, 

- débouté les parties de leurs autres demandes, 

- condamné M. [M] à verser à Mme [Y] et à la société Nao Van [V] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2023, M. [M] et la société Tchatchateur ont intimé Mme [Y], la société Nao Van [V] et le mandataire judiciaire, ès qualités, déférant à la cour les chefs du jugement déboutant M. [M] de sa demande de révocation de gérant, fixant le montant du compte courant d'associé à 30 000 euros et le condamnant aux frais irrépétibles, et celui déboutant la société Tchatchateur de ses demandes. 



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [M] et la société Tchatchateur demandent à la cour de :



- réformer le jugement, 

Statuant de nouveau, 

- révoquer Mme [Y] de son mandat de gérante et désigner tel administrateur qu'il lui plaira aux fins de gérer passivement et activement la société et réunir une assemblée générale sous six mois aux fins qu'il soit désigné un nouveau gérant,

Sur l'admission au passif,

A titre principal, 

- fixer au passif de la société Nao Van [V] la créance de M. [M] à hauteur de 48 000 euros, au titre du remboursement de son compte courant d'associé, 

- déclarer le jugement opposable à la société le Tchatchateur, 

A titre subsidiaire, 

- fixer au passif de la société Nao Van [V] la créance de M. [M] à hauteur de 30 000 euros, au titre du remboursement de son compte courant d'associé, 

- fixer au passif de la société Nao Van [V] la créance de la société Tchatchateur à hauteur de 18 000 euros, 

- déclarer le jugement opposable à la société Tchatchateur, 

En tout état de cause, 

- condamner solidairement Mme [Y] et la SCP Alpha Mandataires, ès qualités de mandataire de la société Nao Van [V], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Mme [Y] et la société Nao Van [V], au titre de ses droits propres, demandent à la cour de :



- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

- débouter M. [M] et la société Tchatchateur de l'ensemble de leurs demandes, 

- les condamner solidairement à leur verser à chacune la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.



La SCP Alpha mandataires, en la personne de Me [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées, n'a pas constitué avocat. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.





MOTIFS



Sur la révocation de la gérante



Sur le fondement de l'article L. 223-25 du code de commerce, rappelé par les statuts de la société Nao Van [V], le tribunal a retenu que si les comptes sociaux avaient été communiqués à M. [M] le 15 septembre 2021 pour les exercices 2019 et 2020, aucune assemblée générale n'avait été tenue et M. [M], sous l'effet d'une interdiction de contact, aurait pu être consulté par écrit conformément aux statuts. Il a ajouté que les faits de travail dissimulé avaient été sanctionnés pénalement, que les organes de la procédure contrôlaient l'activité de la société Nao Van [V], pour laquelle la perspective d'une liquidation judiciaire s'éloignait. Il concluait que M. [M] n'apportait pas la preuve d'une atteinte aux intérêts de la société. 



Visant les articles L. 223-25 et L. 223-26 du code de commerce, M. [M] expose que depuis 2018, aucune assemblée générale n'a été tenue et que Mme [Y] n'a pas rendu compte de sa gestion. Il fait valoir qu'il s'agit d'un manquement grave et répété aux droits des associés minoritaires, même si la société Nao Van [V] est en procédure collective. Il indique que Mme [Y] n'a pas convoqué d'assemblée générale afin de statuer sur les modalités de restitution du compte courant d'associé, tout en reconnaissant qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective, une telle assemblée générale n'aurait plus d'utilité. Il fait état d'autres fautes de Mme [Y] dans la gestion : utilisation du compte de la société pour ses dépenses personnelles, emploi de travailleurs non déclarés, non paiement du loyer, non-respect du contrat brasseur et du contrat de prêt. Il souligne que Mme [Y] a bien exercé la gérance de la société depuis 2018.



Sur le fondement du même texte, Mme [Y] rappelle que M. [M] a été condamné notamment à une interdiction de contact, ce qui lui interdisait de convoquer une assemblée générale. Elle indique qu'il a reçu communication des comptes 2019 et 2020 en septembre 2021, que les comptes clos au 31 décembre 2022 sont versés aux débats et que les comptes 2023 ne sont pas encore établis. Elle souligne que la cause légitime justifiant la révocation du gérant doit s'apprécier en considération de l'intérêt de l'entreprise, qui ne coïncide par nécessairement avec celui des associés, notamment quant au remboursement du compte courant d'associé. Elle en déduit que M. [M] ne justifie d'aucune faute contraire aux intérêts de la société. Elle expose qu'un plan de continuation a été arrêté le 26 septembre 2023 sans que le tribunal ne juge nécessaire son remplacement. Elle fait valoir que le loyer et les fournisseurs sont payés sans retard. 



Aux termes de l'article L. 223-35 al.2 du code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.



Pour l'application de ce texte, constitue une cause légitime de révocation judiciaire la violation des règles légales ou statutaires, ou le manquement aux obligations du mandat social ou la mauvaise gestion de nature à compromettre l'intérêt social.



En l'espèce, il apparaît que si Mme [Y] a établi et communiqué à M. [M] les comptes sociaux pour les années 2018 à 2022, aucune assemblée générale n'a été convoquée pour approuver ces comptes, étant observé que le délai légal est fixé à six mois après la clôture des comptes par l'article L. 225-100 du code de commerce. 



De même, aucun rapport de gestion n'a été communiqué par Mme [Y]. 



Par ailleurs, il apparaît qu'un contrôle de l'URSSAF, après deux visites en 2019, a entraîné un redressement des droits après la déclaration de cessation d'activité en févier 2019 suivie d'un maintien de cette dernière et que deux salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes alors qu'ils n'avaient pas été déclarés par la gérante de la société Nao Van [V], ce redressement et ces actions étant de nature à compromettre l'intérêt social alors que des pénalités sont appliquées et des dommages-intérêts pour travail dissimulé demandés. 



En outre, M. [M] a mis en demeure Mme [Y] de respecter ses obligations de convocation d'une assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et le jugement querellé ordonnait à la gérante de convoquer une assemblée générale pour procéder à l'approbation des comptes. 



Enfin, si Mme [Y] invoque la commission de violences pour lesquelles M. [M] a été condamné, notamment, à une interdiction de contact d'une durée de deux ans, s'achevant le 16 juillet 2022, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier du défaut de déclaration préalable à l'embauche des salariés ayant occasionné le redressement, ni l'absence de rédaction des rapports de gestion, ni enfin la convocation d'une assemblée générale suite à la levée de l'interdiction de contact.



Dès lors, en raison de ces violations graves et répétées des obligations de la gérante, qui constituent une cause légitime au sens de l'article L.223-35 al.2 du code de commerce, sa révocation sera ordonnée et un administrateur provisoire désigné pour gérer la société passivement et activement et réunir une assemblée générale sous six mois afin qu'il soit désigné un nouveau gérant, le jugement étant infirmé de ce chef. 



Sur la fixation de la créance



Pour fixer à 30 000 euros le montant de la créance de M. [M], le tribunal a retenu que ce dernier justifie du versement de cette somme pour le compte de la société Nao Van [V] lors de l'acquisition du fonds et qu'il n'est pas établi qu'il ait remboursé la somme de 18 000 euros versée par la société Tchatchateur, qui n'a pas servi à la constitution du capital social et qui constitue donc une créance ordinaire.



M. [M] et la société Tchatchateur soulignent que le premier a apporté 30 000 euros par un virement réalisé personnellement avant l'acquisition du fonds par la société Nao Van [V]. Ils précisent qu'à la même occasion, la somme de 18 000 euros a été versée par la société Tchatchateur pour le compte de M. [M] et qu'elle a été inscrite à son compte courant d'associé. Ils font valoir que la somme de 48 000 euros est reprise au titre du compte courant d'associé de M. [M] au passif du bilan de la société Nao Van [V] pour l'année 2020.



Mme [Y] et la société Nao Van [V], au titre de ses droits propres, indiquent que M. [M] ne justifie que du versement de la somme de 30 000 euros et que la société Tchatchateur qui a versé 18 000 euros n'a pas la qualité d'associé. Visant l'article L.622-24 du code de commerce, elles exposent que seul le juge-commissaire a qualité pour statuer sur les créances contestées et qu'un plan a été adopté. Elles soulignent que le remboursement du montant du compte courant d'associé aurait constitué un paiement préférentiel, au détriment de la société et des créanciers de la procédure. 



Aux termes de l'article L. 622-22 al.1 du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure collective, 'les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'



En l'espèce, M. [M] et la société Tchatchateur ont assigné Mme [Y] et la société Nao Van [V] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par actes des 4 et 5 janvier 2022 notamment pour le remboursement du compte courant d'associé de M. [M], avant l'ouverture de la procédure collective de la société Nao Van [V] par jugement du 14 mars 2022. M. [M] et la société Tchatchateur ont déclaré leurs créances le 11 avril 2022 et mis en cause le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce. En conséquence, l'instance a été reprise et le tribunal, à bon droit, a procédé à la fixation de la créance. 



Par ailleurs, il ressort du décompte établi par le notaire à l'occasion de l'acquisition du fonds par la société Nao Van [V] que la somme de 30 000 euros a été versée directement par M. [M] et que celle de 18 000 euros a été versée, sous l'intitulé 'de Tchatchateur partie prix de cession par SARL Van [V] à SARL Nao Van [V]' (pièce 4 de M. [M])



Si M. [M] invoque que le bilan de la société Nao Van [V] pour l'année 2020 reprend le montant de 48 000 euros au titre de son compte courant d'associé, il ne le produit pas, étant observé que le bilan de l'année 2022 indique le montant de 30 763 euros pour 2021 et 30 798 euros pour 2022. En outre, s'il invoque avoir imputé sur son compte courant d'associé les 18 000 euros versés par la société Tchatchateur lors de l'acquisition du fonds par la société Nao Van [V] en 2017, il n'apporte aucun élément permettant d'en justifier ni d'en établir le remboursement. La pièce numérotée 29 sur son bordereau de communication de pièces ('extrait du compte courant de M. [M] dans la société Le Tchatchateur') n'a pas été communiquée à la cour, même après demande de celle-ci adressée à son conseil en cours de délibéré.



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 30 000 euros le montant de la créance en compte courant d'associé de M. [M].



Enfin, la société Tchatchateur ayant versé la somme de 18 000 euros qu'elle a déclarée entre les mains du liquidateur dans le cadre de la procédure collective et les intimées ne contestant pas ce montant, ce dernier sera retenu. 



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y], dont les fautes en qualité de gérant ont causé un préjudice à la société Nao Van [V], sera seule condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [Y] sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [M], en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de Mme [Y] et a condamné M. [M] aux dépens et aux frais irrépétibles ;



Confirme le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Révoque Mme [E] [Y] de ses fonctions de gérante de la société Nao Van [V] ;



Désigne la SELARL Ajilink [T] Cabooter de Chanaud, prise en la personne de Me [H] [T], en qualité d'administrateur afin de gérer passivement et activement la société Nao Van [V] et de réunir une assemblée générale sous six mois aux fins qu'il soit désigné un nouveau gérant ;



Fixe au passif de la société Nao Van [V] la créance de M. [S] [M] au titre du remboursement de son compte courant d'associé, au montant de 30 000 euros,



Fixe au passif de la société Nao Van [V] la créance de la SARL Tchatchateur au titre du remboursement de son compte courant d'associé, au montant de 18 000 euros,



Condamne Mme [E] [Y] à verser à M. [S] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; 



Rejette les demandes plus amples ou contraires ; 



Condamne Mme [E] [Y] aux dépens d'instance et d'appel. 









Le greffier







Béatrice Capliez







Le président







Pauline Mimiague

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-25, code de commerce L223-35, code de commerce L225-100, code de commerce L622-22, code de commerce L223-26, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-16T22:00:00.000Z.