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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 13 février 2025, n° 23/16367

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La [26] (ci-après [24]) est une association à but non lucratif loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1945. 
Elle emploie près de 18.000 salariés sur l’ensemble du territoire français répartis dans plus de 600 établissements. 
Elle est dotée de [22] ([32]) et d’un CSE central (CSE) mis en place en 2019 en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et d’un accord d'entreprise intitulé « dialogue social » conclu le 22 mars 2019 pour une durée déterminée correspondant à un cycle électoral entre la [26] et les organisations syndicales représentatives majoritaires au sein de l’entreprise fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Cet accord a notamment créé le [28] couvrant le siège national (code structure 1) et les activités internationales (code structure 3615) soit 878 salariés au 31 décembre 2023.

Le 8 septembre 2023 la [24] et deux organisations syndicales représentatives ([36] et la [19]) ont signé un nouvel accord relatif au dialogue social conclu pour une durée déterminée correspondant au cycle électoral s’ouvrant à compter de la mise en place des prochains CSEE.

Cet accord a opéré un nouveau découpage de la représentation. Notamment, aux deux établissements [42] correspondant aux codes structure 1et 3615 ont été réunis dix autres établissements [42] correspondant aux sièges régionaux et directions administratives régionales (qui étaient auparavant rattachés à des CSEE territoriaux), couvert par un CSEE dénommé [35].

Un accord conclu le 7 décembre 2022 entre la [24] et les organisations syndicales représentatives a prorogé les mandats des instances représentatives du personnel jusqu’à la proclamation définitive des résultats des élections professionnellles reportées au mois de novembre 2024.

L’accord sur le dialogue social du 8 septembre 2023 contient un article l’article 17 -1- 1 qui prévoit s’agissant du budget de fonctionnement alloué aux [27] d’établissement : 
« - le budget global de fonctionnement des [32] sera calculé conformément aux dispositions de l’article L2315-61 du code du travail globalement au niveau de l’association. 
Chaque mois, le montant global des budgets de fonctionnement des [32] sera réparti entre chaque établissement proportionnellement au nombre de salarié constatée au 31 décembre de l’année N-1 » 
 
Le [31], considérant que cette formule qui modifiait les pratiques antérieures et conduisait à une baisse de son budget de fonctionnement n’était pas conforme aux dispositions légales et lui était inopposable, a afit citer la [24] et les syndicats signataires par une assignation signifiée le 8 novembre 2023 aux fins suivantes :
 
-Dire et juger le Comité Social et économique de l’établissement du siège de la [25] recevable et bien fondé en ses demandes 
-Dire et juger que les dispositions de l’accord relatives à la répartition du budget de fonctionnement (article 17-1-1) ne sont pas conformes aux dispositions légales et ne sauraient par conséquent être opposables au comité demandeur 
-Condamner la [25] à verser au comité d’établissement du siège la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens 

Par conclusions d’incident signifiées le 16 février 2024 et 11 mars 2024 la [24] demande au juge de la mise en état de :

- DECLARER IRRECEVABLES, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes du [20]. 
En conséquence, 
- DÉBOUTER de toutes ses demandes le [20], 
- CONDAMNER le [20] à verser 2 000 € à l’Association [26] sur le fondement de l’article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER le [20] aux entiers dépens. 

A l’audience du 9 janvier 2025 le Syndicat [37] déclare s’associer aux demandes de la [24].

Il n’a pas pris de conclusions d’incident mais des conclusions adressées au tribunal le 4 janvier 2025 par lesquelles il déclare soulever la fin de non recevoir titée du défaut de qualité pour agir et demande sur le fond le rejet des demandes du [32].

Motifs

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce le [34] a engagé en 2023 une action contestant la légalité d’une disposition contenue dans un accord relatif au dialogue social qui ne produira ses effets qu’à partir de 2025.

Cet accord a regroupé dans un même périmètre les deux établissements [42] précédemment rattachés au [30], et les sièges et directions régionales, au sein d’un CSE E au périmètre élargi dénommé CSE E Siège issu des élections de novembre 2024, 

[39] soutient que l’accord du 8 septembre 2023 ne viole aucun des droits propres du [30], puisqu’il n’existera plus lorsque ses dispositions entreront en application et qu’il ne se confond pas avec le futur CSEE Siège élu en novembre 2024 auquel s’appliquera l’accord et la clause relative à la détermination de la subvention de fonctionnement.
Le [33] soutient au contraire que le [33] et le [35] sont la même personne morale, qui a simplement vu son périmètre s’élargir.

La [24] invoque et verse aux débats un arrêt rendu par la CA de [Localité 41] le 27 octobre 2022 (n°17/07864) qui a jugé au visa de l’article L.2322-5 ancien du code du travail que la perte de la qualité d’établissement distinct emporte suppression du comité d’établissement considéré, sauf accord entre l’employeur et les [40] prévoyant que les membres du CE achèvent leur mandat, et que dans le cas de l’espèce, un avenant à l’accord portant sur l’architecture des instances représentatives qui ne mentionnait plus un précédent comité d’établissement mais en avait fait apparaître un nouveau, dont le périmètre ne correspondait pas totalement au premier, avait décidé de supprimer le comité d’établissement initial.
Les dispositions de L.2322-5 ancien ont été transposées à l’actuel article L.2313-6 du code du travail, (ordonnance  no 2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) selon lequel “La perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.”

Les articles L.2313-2 à L.2313-5 prévoient la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts par accord ou décision unilatérale de l’employeur.
En l’espèce l’accord du 8 septembre 2023 a été conclu en application des dispositions de l’article L.2313-2.
Son préambule mentionne qu’à la suite de la mise en place en novembre 2022 d’une nouvelle organisation de la [23] pour un pilotage des établissements par filières métier, les partenaires se sont réunis pour renégocier l’accord dialogue social de 2019, et que la détermination de nouveaux périmètres des [32] a été discutée.

La comparaison des listes des CSEE annexées à l’accord de 2019 et à celui de 2023 illustre un remaniement important.
La liste de 2019 est établie par référence à des régions géographiques, comportant des CSEE classés l’intérieur par catégories, telles que “territoriaux”, “sites”, “RFSS “...
Le [29] était ainsi classé dans la Région IDF et dan sla catégorie “Site”
La liste de 2023 est établie par métiers ou type d’action, tels que “FLEX” (lutte contre l’exclusion), “petite enfance”, “protection de l’enfance”,“PSH” (handicap), “sanitaire”, “Siège”. 
Chacun des métiers est ensuite décliné en régions géographiques s’il y a lieu.

Le [30] qui figurait sur la liste annexée à l’accord de 2019 ne figure plus sur la liste annexée à l’accord de 2023.
Son périmètre a été absorbé par un [31], qui a en outre absorbé une partie du périmètre d’anciens CSEE territoriaux, correspondant aux sièges régionaux et directions administratives régionales.

Un accord du 7 décembre 2023 a précisément prorogé les mandats des représentants, qui expiraient en principe fin 2023, aux motifs que le nouvel accord du 8 septembre 2023 prévoit de nouveaux périmètres de mise en place des IRP, et qu’afin de “prendre en compte les nouveaux périmètres des futurs CSEE”… (souligné par le juge de la mise en état) et de permettre le bon déroulement des opérations il convenait de reporter les élections et de proroger les mandats.

A défaut d’indication contraire, il résulte des dispositions tant de l’accord du 8 septembre 2023 que de celui du 7 décembre 2023 que les partenaires sociaux ont entendu supprimer le [30], dont le périmètre a été repris par un nouveau CSEE Siège qui a également repris une partie de l’ancien périmètre d’une dizaine de CSEE territoriaux.

Il s’en suit que le [33] n’a pas d’intérêt à agir contre les dispositions d’un accord qui ne lui sont pas applicables.

En conséquence ses demandes seront décarées irrecevables.

Il sera condamné aux dépens et à payer à la [24] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à dispostion des parties au greffe,

Déclare irrecevable l’action du [21] ;

Condamne le [21] aux dépens et à payer à l’association [25] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Faite et rendue à [Localité 41] le 13 Février 2025


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 41] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

1/4 social


N° RG 23/16367
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GBD


N° MINUTE : 


Assignation du :
08 Novembre 2023

Irrecevabilité
C.D 






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2025

DEMANDEUR

Comité social et économique de l’établissement [38]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]

représenté par Maître Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,, vestiaire #C2002

DEFENDEURS

Association [25]
[Adresse 14]
[Localité 9]

représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0461

SYNDICAT [36]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

Syndicat [16]
[Adresse 6]
[Localité 11]

défaillant

Syndicat [18]
[Adresse 5]
[Localité 10]

défaillant

Syndicat [17]
[Adresse 4]
[Localité 8]

défaillant

Syndicat [19]
[Adresse 3]
[Localité 13]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président

assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La [26] (ci-après [24]) est une association à but non lucratif loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1945. 
Elle emploie près de 18.000 salariés sur l’ensemble du territoire français répartis dans plus de 600 établissements. 
Elle est dotée de [22] ([32]) et d’un CSE central (CSE) mis en place en 2019 en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et d’un accord d'entreprise intitulé « dialogue social » conclu le 22 mars 2019 pour une durée déterminée correspondant à un cycle électoral entre la [26] et les organisations syndicales représentatives majoritaires au sein de l’entreprise fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Cet accord a notamment créé le [28] couvrant le siège national (code structure 1) et les activités internationales (code structure 3615) soit 878 salariés au 31 décembre 2023.

Le 8 septembre 2023 la [24] et deux organisations syndicales représentatives ([36] et la [19]) ont signé un nouvel accord relatif au dialogue social conclu pour une durée déterminée correspondant au cycle électoral s’ouvrant à compter de la mise en place des prochains CSEE.

Cet accord a opéré un nouveau découpage de la représentation. Notamment, aux deux établissements [42] correspondant aux codes structure 1et 3615 ont été réunis dix autres établissements [42] correspondant aux sièges régionaux et directions administratives régionales (qui étaient auparavant rattachés à des CSEE territoriaux), couvert par un CSEE dénommé [35].

Un accord conclu le 7 décembre 2022 entre la [24] et les organisations syndicales représentatives a prorogé les mandats des instances représentatives du personnel jusqu’à la proclamation définitive des résultats des élections professionnellles reportées au mois de novembre 2024.

L’accord sur le dialogue social du 8 septembre 2023 contient un article l’article 17 -1- 1 qui prévoit s’agissant du budget de fonctionnement alloué aux [27] d’établissement : 
« - le budget global de fonctionnement des [32] sera calculé conformément aux dispositions de l’article L2315-61 du code du travail globalement au niveau de l’association. 
Chaque mois, le montant global des budgets de fonctionnement des [32] sera réparti entre chaque établissement proportionnellement au nombre de salarié constatée au 31 décembre de l’année N-1 » 
 
Le [31], considérant que cette formule qui modifiait les pratiques antérieures et conduisait à une baisse de son budget de fonctionnement n’était pas conforme aux dispositions légales et lui était inopposable, a afit citer la [24] et les syndicats signataires par une assignation signifiée le 8 novembre 2023 aux fins suivantes :
 
-Dire et juger le Comité Social et économique de l’établissement du siège de la [25] recevable et bien fondé en ses demandes 
-Dire et juger que les dispositions de l’accord relatives à la répartition du budget de fonctionnement (article 17-1-1) ne sont pas conformes aux dispositions légales et ne sauraient par conséquent être opposables au comité demandeur 
-Condamner la [25] à verser au comité d’établissement du siège la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens 

Par conclusions d’incident signifiées le 16 février 2024 et 11 mars 2024 la [24] demande au juge de la mise en état de :

- DECLARER IRRECEVABLES, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes du [20]. 
En conséquence, 
- DÉBOUTER de toutes ses demandes le [20], 
- CONDAMNER le [20] à verser 2 000 € à l’Association [26] sur le fondement de l’article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER le [20] aux entiers dépens. 

A l’audience du 9 janvier 2025 le Syndicat [37] déclare s’associer aux demandes de la [24].

Il n’a pas pris de conclusions d’incident mais des conclusions adressées au tribunal le 4 janvier 2025 par lesquelles il déclare soulever la fin de non recevoir titée du défaut de qualité pour agir et demande sur le fond le rejet des demandes du [32].


MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce le [34] a engagé en 2023 une action contestant la légalité d’une disposition contenue dans un accord relatif au dialogue social qui ne produira ses effets qu’à partir de 2025.

Cet accord a regroupé dans un même périmètre les deux établissements [42] précédemment rattachés au [30], et les sièges et directions régionales, au sein d’un CSE E au périmètre élargi dénommé CSE E Siège issu des élections de novembre 2024, 

[39] soutient que l’accord du 8 septembre 2023 ne viole aucun des droits propres du [30], puisqu’il n’existera plus lorsque ses dispositions entreront en application et qu’il ne se confond pas avec le futur CSEE Siège élu en novembre 2024 auquel s’appliquera l’accord et la clause relative à la détermination de la subvention de fonctionnement.
Le [33] soutient au contraire que le [33] et le [35] sont la même personne morale, qui a simplement vu son périmètre s’élargir.

La [24] invoque et verse aux débats un arrêt rendu par la CA de [Localité 41] le 27 octobre 2022 (n°17/07864) qui a jugé au visa de l’article L.2322-5 ancien du code du travail que la perte de la qualité d’établissement distinct emporte suppression du comité d’établissement considéré, sauf accord entre l’employeur et les [40] prévoyant que les membres du CE achèvent leur mandat, et que dans le cas de l’espèce, un avenant à l’accord portant sur l’architecture des instances représentatives qui ne mentionnait plus un précédent comité d’établissement mais en avait fait apparaître un nouveau, dont le périmètre ne correspondait pas totalement au premier, avait décidé de supprimer le comité d’établissement initial.
Les dispositions de L.2322-5 ancien ont été transposées à l’actuel article L.2313-6 du code du travail, (ordonnance  no 2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) selon lequel “La perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.”

Les articles L.2313-2 à L.2313-5 prévoient la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts par accord ou décision unilatérale de l’employeur.
En l’espèce l’accord du 8 septembre 2023 a été conclu en application des dispositions de l’article L.2313-2.
Son préambule mentionne qu’à la suite de la mise en place en novembre 2022 d’une nouvelle organisation de la [23] pour un pilotage des établissements par filières métier, les partenaires se sont réunis pour renégocier l’accord dialogue social de 2019, et que la détermination de nouveaux périmètres des [32] a été discutée.

La comparaison des listes des CSEE annexées à l’accord de 2019 et à celui de 2023 illustre un remaniement important.
La liste de 2019 est établie par référence à des régions géographiques, comportant des CSEE classés l’intérieur par catégories, telles que “territoriaux”, “sites”, “RFSS “...
Le [29] était ainsi classé dans la Région IDF et dan sla catégorie “Site”
La liste de 2023 est établie par métiers ou type d’action, tels que “FLEX” (lutte contre l’exclusion), “petite enfance”, “protection de l’enfance”,“PSH” (handicap), “sanitaire”, “Siège”. 
Chacun des métiers est ensuite décliné en régions géographiques s’il y a lieu.

Le [30] qui figurait sur la liste annexée à l’accord de 2019 ne figure plus sur la liste annexée à l’accord de 2023.
Son périmètre a été absorbé par un [31], qui a en outre absorbé une partie du périmètre d’anciens CSEE territoriaux, correspondant aux sièges régionaux et directions administratives régionales.

Un accord du 7 décembre 2023 a précisément prorogé les mandats des représentants, qui expiraient en principe fin 2023, aux motifs que le nouvel accord du 8 septembre 2023 prévoit de nouveaux périmètres de mise en place des IRP, et qu’afin de “prendre en compte les nouveaux périmètres des futurs CSEE”… (souligné par le juge de la mise en état) et de permettre le bon déroulement des opérations il convenait de reporter les élections et de proroger les mandats.

A défaut d’indication contraire, il résulte des dispositions tant de l’accord du 8 septembre 2023 que de celui du 7 décembre 2023 que les partenaires sociaux ont entendu supprimer le [30], dont le périmètre a été repris par un nouveau CSEE Siège qui a également repris une partie de l’ancien périmètre d’une dizaine de CSEE territoriaux.

Il s’en suit que le [33] n’a pas d’intérêt à agir contre les dispositions d’un accord qui ne lui sont pas applicables.

En conséquence ses demandes seront décarées irrecevables.

Il sera condamné aux dépens et à payer à la [24] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à dispostion des parties au greffe,

Déclare irrecevable l’action du [21] ;

Condamne le [21] aux dépens et à payer à l’association [25] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Faite et rendue à [Localité 41] le 13 Février 2025


Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-02-17T19:25:24.491Z.