Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 17 février 2025, n° 24/02278
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 mai 2017, [F] [Z] a consenti à la société 92 Distrib un bail commercial ayant pour objet les locaux situés [Adresse 1]. Par un avenant du 19 mai 2017, la société Catering 92 s’est substituée à la société 92 Distrib. Par un avenant du 13 juin 2023, la société Une Cuisine Pour Tous s’est substitué à la société Catering 92 à compter du 15 juin 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024, [F] [Z] a délivré à la société Une Cuisine Pour Tous un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour une créance totale de 13 003,37 € dont 12 821,19 € au titre des loyers impayés. Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société Une Cuisine Pour Tous et fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2024. Le 23 mai 2024, [F] [Z] a déclaré une créance de 18 629 € à Maître [V] [X] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, [F] [Z] a fait citer la société Catering 92 devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes : « Vu l’article L. 145-16-2 du Code de commerce Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 835 du CPC CONDAMNER la société CATERING 92 à verser à Monsieur [F] [Z] une provision de 30 244,77 € au titre des loyers, charges et frais impayés par la société UNE CUISINE POUR TOUS au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 629,05 € à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 CONDAMNER la société CATERING 92 à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. » Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Catering 92 n’a pas comparu. Le 20 janvier 2025, [F] [Z], représenté, a plaidé conformément à son assignation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de relever que le commissaire de justice instrumentaire a signifié l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile après s’être déplacée au [Adresse 1], siège social indiqué sur l’extrait K-Bis du 24 septembre 2024, un locataire présent sur les lieux lui précisant que la société Catering 92 y est inconnue. La demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 145-16-2 du code de commerce dispose que si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. En l’espèce, [F] [Z] produit aux débats un avenant au contrat de bail portant substitution du preneur qui stipule sous l’article 6 – Charges et conditions que le « cédant […] s’engage à rester garant conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous les cessionnaires successifs, du paiement de toutes sommes dues » en exécution du contrat de bail commercial. Par ailleurs, l’envoi préalable d’une mise en demeure par LRAR adressée à la caution n’est pas une formalité exigée par le contrat, il convient donc de condamner la société Catering 92 à payer à titre provisionnel 30 244,77 € au titre des loyers, charges et frais impayés dû par la société Une Cuisine Pour Tous au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les autres décisions Enfin, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Catering 92 qui succombe est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société Catering 92 à payer 1 000 € à [F] [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la société Catering 92 à payer à [F] [Z] la somme provisionnelle de 30 244,77 € au titre des loyers, charges et frais impayés par la société Une Cuisine Pour Tous au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTONS [F] [Z] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNONS la société Catering 92 aux dépens ; CONDAMNONS la société Catering 92 à payer à [F] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière. FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Clément DELSOL, Vice-Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025 N° RG 24/02278 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXA5 N° de minute : Monsieur [F] [Z] c/ S.A.R.L. CATERING 92 DEMANDEUR Monsieur [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0379 DEFENDERESSE S.A.R.L. CATERING 92 [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 mai 2017, [F] [Z] a consenti à la société 92 Distrib un bail commercial ayant pour objet les locaux situés [Adresse 1]. Par un avenant du 19 mai 2017, la société Catering 92 s’est substituée à la société 92 Distrib. Par un avenant du 13 juin 2023, la société Une Cuisine Pour Tous s’est substitué à la société Catering 92 à compter du 15 juin 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024, [F] [Z] a délivré à la société Une Cuisine Pour Tous un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour une créance totale de 13 003,37 € dont 12 821,19 € au titre des loyers impayés. Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société Une Cuisine Pour Tous et fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2024. Le 23 mai 2024, [F] [Z] a déclaré une créance de 18 629 € à Maître [V] [X] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, [F] [Z] a fait citer la société Catering 92 devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes : « Vu l’article L. 145-16-2 du Code de commerce Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 835 du CPC CONDAMNER la société CATERING 92 à verser à Monsieur [F] [Z] une provision de 30 244,77 € au titre des loyers, charges et frais impayés par la société UNE CUISINE POUR TOUS au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 629,05 € à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 CONDAMNER la société CATERING 92 à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. » Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Catering 92 n’a pas comparu. Le 20 janvier 2025, [F] [Z], représenté, a plaidé conformément à son assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de relever que le commissaire de justice instrumentaire a signifié l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile après s’être déplacée au [Adresse 1], siège social indiqué sur l’extrait K-Bis du 24 septembre 2024, un locataire présent sur les lieux lui précisant que la société Catering 92 y est inconnue. La demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 145-16-2 du code de commerce dispose que si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. En l’espèce, [F] [Z] produit aux débats un avenant au contrat de bail portant substitution du preneur qui stipule sous l’article 6 – Charges et conditions que le « cédant […] s’engage à rester garant conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous les cessionnaires successifs, du paiement de toutes sommes dues » en exécution du contrat de bail commercial. Par ailleurs, l’envoi préalable d’une mise en demeure par LRAR adressée à la caution n’est pas une formalité exigée par le contrat, il convient donc de condamner la société Catering 92 à payer à titre provisionnel 30 244,77 € au titre des loyers, charges et frais impayés dû par la société Une Cuisine Pour Tous au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les autres décisions Enfin, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Catering 92 qui succombe est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société Catering 92 à payer 1 000 € à [F] [Z]. PAR CES MOTIFS, Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la société Catering 92 à payer à [F] [Z] la somme provisionnelle de 30 244,77 € au titre des loyers, charges et frais impayés par la société Une Cuisine Pour Tous au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTONS [F] [Z] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNONS la société Catering 92 aux dépens ; CONDAMNONS la société Catering 92 à payer à [F] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière. FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Clément DELSOL, Vice-Président
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Mise à jour de la source le 2025-02-17T20:40:05.952Z.