Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025, n° 22/00257
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [O] est affilié au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Monsieur [O] est travailleur intérimaire salarié de la SAS JOB'INTERIM, mis à disposition de la SAS TARTARIN en qualité d'assistant menuisier au titre d'un contrat à durée déterminée du 15 au 26 avril 2019, et au cours duquel il a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2019. Une déclaration d'accident du travail a été établie par la SAS JOB'INTERIM le 29 avril 2019 avec comme information que le 26 avril 2019 : " Réalisation de chevrons à tube avec une perceuse à colonne - happement du gant de protection par la perceuse - poignet et main gauche ", et indiquant une section du pouce gauche et une fracture de la main et du poignet. La CPAM de la Vienne a reconnu l'accident de Monsieur [O] du 26 avril 2019 comme étant d'origine professionnelle et a fixé, le 13 octobre 2021, son taux d'incapacité permanente (IPP) à 50 % à compter du 16 juillet 2021. Par courrier du 17 mars 2021, Monsieur [O] a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 25 novembre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2022, Monsieur [O] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 26 avril 2019. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 13 décembre 2024 et la date d'audience au 17 décembre 2024. A cette audience, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Juger recevable et bien fondée l'action exercée par Monsieur [G] [O]; A titre principal, - Juger que l'accident de Monsieur [G] [O] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Job'Intérim ; - Ordonner la majoration maximale de la rente attribuée à Monsieur [O] ; - Condamner la CPAM de la Vienne à payer à Monsieur [O] cette majoration en indemnisation de son accident du travail du 26 avril 2019, à charge pour l'employeur de rembourser cette somme à la caisse ; - Juger que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ; - Ordonner une expertise médicale avec pour mission notamment de : o Indiquer la durée de l'incapacité totale de travail liée à l'accident de travail, o Indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail liée à l'accident de travail et évaluer le taux de cette incapacité, o Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles du fait de l'accident de travail, o Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité du fait de l'accident de travail, o Dire si l'état de la victime en lien avec l'accident de travail a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, o Dire si l'état de la victime en lien avec l'accident de travail nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement o Dire si l'état de la victime en lien avec l'accident de travail nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, o Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, o Evaluer le préjudice esthétique tant temporaire que permanent consécutif à l'accident, o Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, o Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident, o Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale du fait de l'accident de travail, o Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, o Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents, o Dire si la victime présente un préjudice de formation en lien avec l'accident de travail, o Dire si la victime a subi un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, o Evaluer le déficit fonctionnel permanent ; - Juger que la CPAM de la Vienne fera l'avance des frais d'expertise à charge pour elle de se les faire rembourser par l'employeur ; - Ordonner à la CPAM de la Vienne de verser à Monsieur [O] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, à charge pour l'organisme social de se faire rembourser cette somme par l'employeur ; - Condamner la société JOB'INTERIM à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre de la provision ad litem ; - Condamner la société JOB'INTERIM à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société JOB'INTERIM aux entiers dépens ; - Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Renvoyer l'affaire à la mise en état, dans l'attente de la réalisation de l'expertise et de la liquidation des préjudices ; A titre subsidiaire, si la juridiction estimait n'avoir pas suffisamment d'élément pour statuer: - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale en cours; En tout état de cause, - Déclarer le jugement à intervenir commun et entièrement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et entièrement opposable à APICIL Prévoyance ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et entièrement opposable à la société Job'Intérim. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [O] s'est fondé sur les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-3, L. 4154-2 et L. 4321-1 du code du travail ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir qu'alors qu'il avait été recruté en tant qu'assistant menuisier, il avait été chargé, au cours de sa mission, d'utiliser, seul, une perceuse à colonne radiale, de sorte qu'il s'agissait d'un poste présentant des risques particuliers pour sa santé. Or, il a soutenu qu'il n'avait reçu aucune formation spécifique à la sécurité et à l'utilisation de la machine, mais seulement un bref test général au début de sa mission. Il a en outre affirmé qu'aucune fiche de poste ne lui avait été remise, et qu'il n'y avait aucun affichage au niveau de la machine, ni recommandation ou préconisation d'utilisation de la machine, de sorte que la présomption de faute inexcusable était acquise. Il a également souligné que la machine était défectueuse, et que les gants qui lui avaient été fournis n'étaient pas à sa taille. Il s'est également référé aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale pour solliciter la majoration de sa rente ainsi que l'indemnisation de tous les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident. En défense, la SAS JOB'INTERIM, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de: - Déclarer la SAS JOB'INTERIM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - Surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale sur l'accident du 26 avril 2019 ; A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [O], la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et la SAS TARTARIN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner toute partie perdante à verser à la SAS JOB'INTERIM la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance; A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner que la mission d'expertise ne pourra porter sur la date de consolidation de l'état de Monsieur [O], sur le préjudice d'assistance par tierce personne postérieure à la date de consolidation et sur le préjudice de perte de chance ou de diminution de promotion professionnelle ; - Débouter Monsieur [O] de sa demande de provision et de provision ad litem; - Si une condamnation à verser une provision à Monsieur [O] devait être prononcée, ordonner que la CPAM devra faire l'avance de cette provision, à charge pour elle de la récupérer auprès de l'employeur ; - Condamner la SAS TARTARIN à garantir la SAS JOB'INTERIM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et notamment au titre de la majoration de rente, de la provision, de la provision ad litem, des indemnités dues concernant les préjudices personnels de Monsieur [O], des indemnités dues au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Condamner toute partie perdante à verser à la SAS JOB'INTERIM la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses intérêts, la SAS JOB'INTERIM a invoqué les articles 377 et 378 du code de procédure civile pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale. Elle s'est également référée à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence pour soutenir que Monsieur [O] ne démontrait aucunement de manquements des sociétés JOB'INTERIM et TARTARIN à la législation sur la santé et la sécurité des salariés au travail. Elle a aussi souligné que la présomption de faute inexcusable était inapplicable dès lors que le contrat de mission et celui de détachement ne mentionnaient pas l'affectation sur un poste à risque, outre le fait que Monsieur [O] avait bénéficié d'une formation à la sécurité lors de son arrivée dans la société TARTARIN. S'agissant de la mission de l'expert, la SAS JOB'INTERIM a demandé que le préjudice d'assistance par tierce personne postérieure à la date de consolidation en soit exclue, tout comme la fixation de la date de consolidation, laquelle n'a pas été contestée par Monsieur [O], et le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, lequel n'est pas d'ordre médical mais financier. Elle s'est par ailleurs fondée sur les articles L. 1251-21 et L. 412-6 du même code afin de solliciter du tribunal qu'il condamne la société TARTARIN à la garantir des conséquences financières de l'action engagée par Monsieur [O] au motif qu'elle s'était substituée à l'employeur et était responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de la santé et de la sécurité au travail de Monsieur [O]. La SAS TARTARIN n'a pas comparu et n'était pas représentée. La compagnie d'assurance APICIL PREVOYANCE n'a pas comparu et n'était pas représentée. La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s'en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur la demande d'expertise, sur le taux d'incapacité permanente de 50 % et sur la demande de provision. Elle a en outre demandé au tribunal de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il conviendra d'écarter des débats la note en délibéré produite le 12 février 2025 par Monsieur [O] en ce qu'elle n'est pas de nature à remettre en cause les pièces présentes au dossier, et qu'elle n'a au demeurant pas été autorisée par la présente juridiction. Sur la demande de sursis à statuer : Il résulte des articles 377 et 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, Monsieur [O] a déposé une plainte à l'encontre de la SAS TARTARIN pour les blessures involontaire dont il a été victime dans le cadre de son accident. Il ressort toutefois des pièces versées au débat que par courriel du 15 septembre 2023, le procureur de la République a sollicité l'inspection du travail afin d'obtenir des informations sur leurs investigations, et pour que le dossier lui soit retourné. Or, à défaut de nouveaux éléments sur les suites de l'enquête pénale, compte tenu de l'ancienneté des faits, de ce qu'il n'est pas obligatoire d'attendre qu'il soit statué sur l'action publique pour trancher au civil, et que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour rendre sa décision, il apparaît de bonne administration de ne pas faire droit à la demande. Sur le caractère professionnel de l'accident : Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumé être un accident du travail tout événement soudain survenu au lieu et au temps du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique. En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] [O] a été amputé du pouce gauche et qu'il s'est fracturé la main et le poignet alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, au temps du travail. La présomption trouve donc à s'appliquer et n'est combattue par aucune des parties, de sorte que le caractère professionnel de l'accident est acquis. Sur la faute inexcusable de l'employeur : Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au lieu et au temps du travail. Conformément aux articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable qui résulte du manquement à cette obligation de sécurité est présumée lorsque le travailleur temporaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité ou sa santé n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve qu'une telle formation a été dispensée à la victime. En l'espèce, Monsieur [G] [O] a été mis à la disposition de la SAS TARTARIN par la SAS JOB'INTERIM à compter du 18 mars 2019 et spécifiquement sur la période du 15 avril 2019 au 26 avril suivant, en qualité d'assistant menuisier en remplacement de Monsieur [Z] [R]. Le contrat de travail identifie le poste de Monsieur [O] comme n'étant pas un poste à risque. Pour autant, il n'est pas contesté qu'au cours de sa mission, Monsieur [O] a été sollicité par son chef d'atelier "pour remplacer [I] à son poste, à savoir la perceuse à colonne radiale, et de percer des chevrons pour en faire des chevrons à tube", ce dont il ressort qu'il s'agissait d'un poste à risque, avec nécessité d'une formation renforcée à la sécurité. Si la SAS JOB'INTERIM considère que Monsieur [O] a bénéficié, à son arrivée dans la société utilisatrice, d'une formation à la sécurité à l'issue de laquelle lui a été remise une "attestation accueil sécurité de l'Industrie du Béton", celle-ci est dépourvue de la signature de Monsieur [O], outre le fait qu'elle s'avère être relative à une évaluation sur 27 questions dont 2 seulement concernaient les "risques liés aux machines", sans toutefois plus de précision sur leur contenu, ce qui ne saurait donc faire office de formation de sécurité renforcée. Au demeurant, aucun élément ne permet d'établir qu'une fiche de poste a été remise à Monsieur [O], ni même que des affichages portant recommandations ou préconisations d'utilisation de la machine litigieuse ont été portés à sa connaissance avant l'accident. Ainsi, Monsieur [O] n'a pas effectivement bénéficié d'une formation de sécurité renforcée, et les seules explications rapides du fonctionnement de la perceuse à colonne qu'il utilisait pour la première fois ne peuvent s'y substituer. La preuve de formation de sécurité renforcée n'est donc pas rapportée, et la faute inexcusable à l'origine de l'accident de Monsieur [G] [O] est ainsi présumée. Sur les responsabilités : L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les sommes allouées au titre de la faute inexcusable de l'employeur sont payées par la caisse, qui les récupère ensuite auprès de l'employeur. En application des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce. Toutefois, l'entreprise de travail temporaire ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité en ce qu'elle doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels que s'informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir ou effectuer une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender l'environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé et s'assurer de l'aptitude technique du salarié à exercer sa mission. A ce titre, elle est, au même titre que l'entreprise utilisatrice, tenue à l'obligation de formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail. En l'espèce, ainsi qu'il a été développé ci-avant, Monsieur [O] n'a pas bénéficié de cette formation. Pour autant, il ressort également des développements précédents que Monsieur [O] a été affecté, au cours de sa mission, au remplacement d'un salarié qui n'était pas celui prévu dans le contrat de mission et dans le contrat de détachement, et sur un poste à risque, alors que ces deux contrats prévoyaient que Monsieur [O] n'exercerait pas sur un tel poste. Dès lors, il n'appartenait pas à la SAS JOB'INTERIM d'anticiper un changement de mission de Monsieur [O] pour un poste à risque, alors que cela n'était pas prévu, et de lui dispenser une formation à la sécurité renforcée. Il en résulte que la part de responsabilité de la SAS JOB'INTERIM doit être fixée à hauteur de 0 %, et qu'il conviendra de condamner la SAS TARTARIN à garantir la SAS JOB'INTERIM à hauteur de 100 % des sommes allouées au titre de la rente majorée, des frais d'expertise, des provisions, des préjudices personnels de Monsieur [O], ainsi que des frais irrépétibles et des dépens. Sur la majoration de la rente : En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut donner lieu qu'à un versement au plus égal au montant déjà versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration. Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d'une rente ou d'un capital résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. En l'espèce, le taux d'incapacité de Monsieur [G] [O] a été fixé à 50 %. Il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [G] [O]. Aussi, celui-ci a droit à la majoration au maximum légal de la rente versée à la suite de son accident du travail et correspondant à son taux d'IPP de 50 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l'article 1231-7 et 1343-2 du code civil. Sur l'expertise avant dire droit : Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne, les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des frais d'adaptation du logement et du véhicule, des préjudices esthétiques, d'agrément, sexuel, de réaliser un projet de vie familial, et les préjudices exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents, à charge cependant pour elle de le démontrer, au besoin grâce à une expertise judiciaire lorsque le principe en est acquis. La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et le préjudice de formation, qui peuvent aussi être indemnisés si la preuve en est rapportée, sont en revanche exclus du champ de la mission de l'expert pour ne pas ressortir des compétences de ce dernier. En l'espèce, une expertise médicale s'avère nécessaire pour évaluer les préjudices exposés par Monsieur [G] [O], à l'exception de ceux qui ne peuvent en relever comme il est rappelé ci-dessus. Sur les demandes de provision : Les documents médicaux produits démontrent l'existence d'un déficit fonctionnel et de souffrances qui justifient que soit d'ores et déjà accordée à Monsieur [G] [O] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, il lui sera accordé une provision ad litem de 1 500 €. Sur les demandes accessoires : La SAS JOB'INTERIM sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés dans l'attente du jugement mettant fin à l'instance. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit, ECARTE des débats la note en délibéré produite par Monsieur [G] [O] le 12 février 2025 ; REJETTE la demande de sursis à statuer de la SAS JOB'INTERIM ; JUGE que l'accident du travail subi par Monsieur [G] [O] le 26 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur et de celui que ce dernier s'était substitué dans la direction ; FIXE la majoration de la rente versée à Monsieur [G] [O], pour son taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, à son maximum légal, selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; RAPPELLE que la majoration accordée suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [O] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ; DESIGNE le Docteur [W] [H], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de : o convoquer Monsieur [G] [O], o recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle, o à partir des déclarations de Monsieur [G] [O], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l'accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, o décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l'accident du travail, o procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l'accident du travail, o analyser la réalité des séquelles, de l'état actuel, l'imputabilité directe de l'accident du travail en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ou étranger ; o déterminer et détailler les préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment ; o ses souffrances physiques et morales ; o son préjudice esthétique temporaire ; o son préjudice esthétique permanent ; o son préjudice d'agrément ; o déterminer et détailler les éléments d'éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, o son préjudice sexuel ; o son déficit fonctionnel temporaire ; o son déficit fonctionnel permanent ; o ses frais d'adaptation éventuels de logement ou de véhicule ; o son préjudice d'établissement, o ses préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents; o son préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne. DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que les frais de l'expertise seront pris avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ; DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ; ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de verser à Monsieur [G] [O] une provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, de 10 000 euros ; CONDAMNE la SAS JOB'INTERIM à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne l'intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ; CONDAMNE la SAS JOB'INTERIM à verser à Monsieur [G] [O] une provision ad litem de 1 500 euros ; CONDAMNE la SAS TARTARIN à garantir la SAS JOB'INTERIM à hauteur de 100 % des sommes allouées au titre de la rente majorée, des frais d'expertise, des provisions, des préjudices personnels de Monsieur [G] [O], ainsi que des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE la SAS JOB'INTERIM à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RESERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, O. PETIT J. POUL
Texte intégral
MINUTE N°25/00070 JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 N° RG 22/00257 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZFK AFFAIRE : [G] [O] C/ Société JOB'INTERIM, Société TARTARIN, APICIL PREVOYANCE, CPAM DE LA VIENNE, TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 DEMANDEUR Monsieur [G] [O], né le 22 Juillet 2000 à CHATELLERAULT (86100), demeurant 11 place Raphaël Guillon 86800 JARDRES, représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, substitué par Maître Célia MARILLEAU, avocats au barreau de POITIERS DÉFENDERESSE Société JOB'INTERIM, S.A.S., dont le siège social est sis 3 chemin de la Moutte à Bontemps 86500 MONTMORILLON, représentée par Maître Gérald FROIDEFOND, substitué par Maître Aline ASSELIN, avocats au barreau de POITIERS ; APPELEES A LA CAUSE : Société TARTARIN, S.A.S., dont le siège social est sis 58 avenue de l'Europe - 86310 ST GERMAIN, non comparante, ni représentée ; APICIL PREVOYANCE, dont le siège social est sis 38 rue François Peissel 69300 CALUIRE ET CUIRE, non comparante, ni représentée ; CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [U] [L], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 17 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT LE : 17/02/2025 Notifications à : - M. [G] [O] - Société JOB'INTERIM - Société TARTARIN - APICIL PREVOYANCE - CPAM DE LA VIENNE - Copies à : - Me Emmanue GIROIRE REVALIER - Me Gérald FROIDEFOND EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [O] est affilié au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Monsieur [O] est travailleur intérimaire salarié de la SAS JOB'INTERIM, mis à disposition de la SAS TARTARIN en qualité d'assistant menuisier au titre d'un contrat à durée déterminée du 15 au 26 avril 2019, et au cours duquel il a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2019. Une déclaration d'accident du travail a été établie par la SAS JOB'INTERIM le 29 avril 2019 avec comme information que le 26 avril 2019 : " Réalisation de chevrons à tube avec une perceuse à colonne - happement du gant de protection par la perceuse - poignet et main gauche ", et indiquant une section du pouce gauche et une fracture de la main et du poignet. La CPAM de la Vienne a reconnu l'accident de Monsieur [O] du 26 avril 2019 comme étant d'origine professionnelle et a fixé, le 13 octobre 2021, son taux d'incapacité permanente (IPP) à 50 % à compter du 16 juillet 2021. Par courrier du 17 mars 2021, Monsieur [O] a sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 25 novembre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2022, Monsieur [O] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 26 avril 2019. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 13 décembre 2024 et la date d'audience au 17 décembre 2024. A cette audience, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Juger recevable et bien fondée l'action exercée par Monsieur [G] [O]; A titre principal, - Juger que l'accident de Monsieur [G] [O] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Job'Intérim ; - Ordonner la majoration maximale de la rente attribuée à Monsieur [O] ; - Condamner la CPAM de la Vienne à payer à Monsieur [O] cette majoration en indemnisation de son accident du travail du 26 avril 2019, à charge pour l'employeur de rembourser cette somme à la caisse ; - Juger que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ; - Ordonner une expertise médicale avec pour mission notamment de : o Indiquer la durée de l'incapacité totale de travail liée à l'accident de travail, o Indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail liée à l'accident de travail et évaluer le taux de cette incapacité, o Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles du fait de l'accident de travail, o Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité du fait de l'accident de travail, o Dire si l'état de la victime en lien avec l'accident de travail a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, o Dire si l'état de la victime en lien avec l'accident de travail nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement o Dire si l'état de la victime en lien avec l'accident de travail nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, o Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, o Evaluer le préjudice esthétique tant temporaire que permanent consécutif à l'accident, o Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, o Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident, o Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale du fait de l'accident de travail, o Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, o Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents, o Dire si la victime présente un préjudice de formation en lien avec l'accident de travail, o Dire si la victime a subi un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, o Evaluer le déficit fonctionnel permanent ; - Juger que la CPAM de la Vienne fera l'avance des frais d'expertise à charge pour elle de se les faire rembourser par l'employeur ; - Ordonner à la CPAM de la Vienne de verser à Monsieur [O] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, à charge pour l'organisme social de se faire rembourser cette somme par l'employeur ; - Condamner la société JOB'INTERIM à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre de la provision ad litem ; - Condamner la société JOB'INTERIM à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société JOB'INTERIM aux entiers dépens ; - Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Renvoyer l'affaire à la mise en état, dans l'attente de la réalisation de l'expertise et de la liquidation des préjudices ; A titre subsidiaire, si la juridiction estimait n'avoir pas suffisamment d'élément pour statuer: - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale en cours; En tout état de cause, - Déclarer le jugement à intervenir commun et entièrement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et entièrement opposable à APICIL Prévoyance ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et entièrement opposable à la société Job'Intérim. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [O] s'est fondé sur les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-3, L. 4154-2 et L. 4321-1 du code du travail ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir qu'alors qu'il avait été recruté en tant qu'assistant menuisier, il avait été chargé, au cours de sa mission, d'utiliser, seul, une perceuse à colonne radiale, de sorte qu'il s'agissait d'un poste présentant des risques particuliers pour sa santé. Or, il a soutenu qu'il n'avait reçu aucune formation spécifique à la sécurité et à l'utilisation de la machine, mais seulement un bref test général au début de sa mission. Il a en outre affirmé qu'aucune fiche de poste ne lui avait été remise, et qu'il n'y avait aucun affichage au niveau de la machine, ni recommandation ou préconisation d'utilisation de la machine, de sorte que la présomption de faute inexcusable était acquise. Il a également souligné que la machine était défectueuse, et que les gants qui lui avaient été fournis n'étaient pas à sa taille. Il s'est également référé aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale pour solliciter la majoration de sa rente ainsi que l'indemnisation de tous les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident. En défense, la SAS JOB'INTERIM, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de: - Déclarer la SAS JOB'INTERIM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, - Surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale sur l'accident du 26 avril 2019 ; A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [O], la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et la SAS TARTARIN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner toute partie perdante à verser à la SAS JOB'INTERIM la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance; A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner que la mission d'expertise ne pourra porter sur la date de consolidation de l'état de Monsieur [O], sur le préjudice d'assistance par tierce personne postérieure à la date de consolidation et sur le préjudice de perte de chance ou de diminution de promotion professionnelle ; - Débouter Monsieur [O] de sa demande de provision et de provision ad litem; - Si une condamnation à verser une provision à Monsieur [O] devait être prononcée, ordonner que la CPAM devra faire l'avance de cette provision, à charge pour elle de la récupérer auprès de l'employeur ; - Condamner la SAS TARTARIN à garantir la SAS JOB'INTERIM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et notamment au titre de la majoration de rente, de la provision, de la provision ad litem, des indemnités dues concernant les préjudices personnels de Monsieur [O], des indemnités dues au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Condamner toute partie perdante à verser à la SAS JOB'INTERIM la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses intérêts, la SAS JOB'INTERIM a invoqué les articles 377 et 378 du code de procédure civile pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale. Elle s'est également référée à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence pour soutenir que Monsieur [O] ne démontrait aucunement de manquements des sociétés JOB'INTERIM et TARTARIN à la législation sur la santé et la sécurité des salariés au travail. Elle a aussi souligné que la présomption de faute inexcusable était inapplicable dès lors que le contrat de mission et celui de détachement ne mentionnaient pas l'affectation sur un poste à risque, outre le fait que Monsieur [O] avait bénéficié d'une formation à la sécurité lors de son arrivée dans la société TARTARIN. S'agissant de la mission de l'expert, la SAS JOB'INTERIM a demandé que le préjudice d'assistance par tierce personne postérieure à la date de consolidation en soit exclue, tout comme la fixation de la date de consolidation, laquelle n'a pas été contestée par Monsieur [O], et le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, lequel n'est pas d'ordre médical mais financier. Elle s'est par ailleurs fondée sur les articles L. 1251-21 et L. 412-6 du même code afin de solliciter du tribunal qu'il condamne la société TARTARIN à la garantir des conséquences financières de l'action engagée par Monsieur [O] au motif qu'elle s'était substituée à l'employeur et était responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de la santé et de la sécurité au travail de Monsieur [O]. La SAS TARTARIN n'a pas comparu et n'était pas représentée. La compagnie d'assurance APICIL PREVOYANCE n'a pas comparu et n'était pas représentée. La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s'en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur la demande d'expertise, sur le taux d'incapacité permanente de 50 % et sur la demande de provision. Elle a en outre demandé au tribunal de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il conviendra d'écarter des débats la note en délibéré produite le 12 février 2025 par Monsieur [O] en ce qu'elle n'est pas de nature à remettre en cause les pièces présentes au dossier, et qu'elle n'a au demeurant pas été autorisée par la présente juridiction. Sur la demande de sursis à statuer : Il résulte des articles 377 et 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, Monsieur [O] a déposé une plainte à l'encontre de la SAS TARTARIN pour les blessures involontaire dont il a été victime dans le cadre de son accident. Il ressort toutefois des pièces versées au débat que par courriel du 15 septembre 2023, le procureur de la République a sollicité l'inspection du travail afin d'obtenir des informations sur leurs investigations, et pour que le dossier lui soit retourné. Or, à défaut de nouveaux éléments sur les suites de l'enquête pénale, compte tenu de l'ancienneté des faits, de ce qu'il n'est pas obligatoire d'attendre qu'il soit statué sur l'action publique pour trancher au civil, et que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour rendre sa décision, il apparaît de bonne administration de ne pas faire droit à la demande. Sur le caractère professionnel de l'accident : Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumé être un accident du travail tout événement soudain survenu au lieu et au temps du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique. En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] [O] a été amputé du pouce gauche et qu'il s'est fracturé la main et le poignet alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, au temps du travail. La présomption trouve donc à s'appliquer et n'est combattue par aucune des parties, de sorte que le caractère professionnel de l'accident est acquis. Sur la faute inexcusable de l'employeur : Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au lieu et au temps du travail. Conformément aux articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable qui résulte du manquement à cette obligation de sécurité est présumée lorsque le travailleur temporaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité ou sa santé n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve qu'une telle formation a été dispensée à la victime. En l'espèce, Monsieur [G] [O] a été mis à la disposition de la SAS TARTARIN par la SAS JOB'INTERIM à compter du 18 mars 2019 et spécifiquement sur la période du 15 avril 2019 au 26 avril suivant, en qualité d'assistant menuisier en remplacement de Monsieur [Z] [R]. Le contrat de travail identifie le poste de Monsieur [O] comme n'étant pas un poste à risque. Pour autant, il n'est pas contesté qu'au cours de sa mission, Monsieur [O] a été sollicité par son chef d'atelier "pour remplacer [I] à son poste, à savoir la perceuse à colonne radiale, et de percer des chevrons pour en faire des chevrons à tube", ce dont il ressort qu'il s'agissait d'un poste à risque, avec nécessité d'une formation renforcée à la sécurité. Si la SAS JOB'INTERIM considère que Monsieur [O] a bénéficié, à son arrivée dans la société utilisatrice, d'une formation à la sécurité à l'issue de laquelle lui a été remise une "attestation accueil sécurité de l'Industrie du Béton", celle-ci est dépourvue de la signature de Monsieur [O], outre le fait qu'elle s'avère être relative à une évaluation sur 27 questions dont 2 seulement concernaient les "risques liés aux machines", sans toutefois plus de précision sur leur contenu, ce qui ne saurait donc faire office de formation de sécurité renforcée. Au demeurant, aucun élément ne permet d'établir qu'une fiche de poste a été remise à Monsieur [O], ni même que des affichages portant recommandations ou préconisations d'utilisation de la machine litigieuse ont été portés à sa connaissance avant l'accident. Ainsi, Monsieur [O] n'a pas effectivement bénéficié d'une formation de sécurité renforcée, et les seules explications rapides du fonctionnement de la perceuse à colonne qu'il utilisait pour la première fois ne peuvent s'y substituer. La preuve de formation de sécurité renforcée n'est donc pas rapportée, et la faute inexcusable à l'origine de l'accident de Monsieur [G] [O] est ainsi présumée. Sur les responsabilités : L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les sommes allouées au titre de la faute inexcusable de l'employeur sont payées par la caisse, qui les récupère ensuite auprès de l'employeur. En application des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce. Toutefois, l'entreprise de travail temporaire ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité en ce qu'elle doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels que s'informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir ou effectuer une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender l'environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé et s'assurer de l'aptitude technique du salarié à exercer sa mission. A ce titre, elle est, au même titre que l'entreprise utilisatrice, tenue à l'obligation de formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail. En l'espèce, ainsi qu'il a été développé ci-avant, Monsieur [O] n'a pas bénéficié de cette formation. Pour autant, il ressort également des développements précédents que Monsieur [O] a été affecté, au cours de sa mission, au remplacement d'un salarié qui n'était pas celui prévu dans le contrat de mission et dans le contrat de détachement, et sur un poste à risque, alors que ces deux contrats prévoyaient que Monsieur [O] n'exercerait pas sur un tel poste. Dès lors, il n'appartenait pas à la SAS JOB'INTERIM d'anticiper un changement de mission de Monsieur [O] pour un poste à risque, alors que cela n'était pas prévu, et de lui dispenser une formation à la sécurité renforcée. Il en résulte que la part de responsabilité de la SAS JOB'INTERIM doit être fixée à hauteur de 0 %, et qu'il conviendra de condamner la SAS TARTARIN à garantir la SAS JOB'INTERIM à hauteur de 100 % des sommes allouées au titre de la rente majorée, des frais d'expertise, des provisions, des préjudices personnels de Monsieur [O], ainsi que des frais irrépétibles et des dépens. Sur la majoration de la rente : En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut donner lieu qu'à un versement au plus égal au montant déjà versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration. Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d'une rente ou d'un capital résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. En l'espèce, le taux d'incapacité de Monsieur [G] [O] a été fixé à 50 %. Il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [G] [O]. Aussi, celui-ci a droit à la majoration au maximum légal de la rente versée à la suite de son accident du travail et correspondant à son taux d'IPP de 50 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l'article 1231-7 et 1343-2 du code civil. Sur l'expertise avant dire droit : Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne, les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des frais d'adaptation du logement et du véhicule, des préjudices esthétiques, d'agrément, sexuel, de réaliser un projet de vie familial, et les préjudices exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents, à charge cependant pour elle de le démontrer, au besoin grâce à une expertise judiciaire lorsque le principe en est acquis. La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et le préjudice de formation, qui peuvent aussi être indemnisés si la preuve en est rapportée, sont en revanche exclus du champ de la mission de l'expert pour ne pas ressortir des compétences de ce dernier. En l'espèce, une expertise médicale s'avère nécessaire pour évaluer les préjudices exposés par Monsieur [G] [O], à l'exception de ceux qui ne peuvent en relever comme il est rappelé ci-dessus. Sur les demandes de provision : Les documents médicaux produits démontrent l'existence d'un déficit fonctionnel et de souffrances qui justifient que soit d'ores et déjà accordée à Monsieur [G] [O] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En outre, il lui sera accordé une provision ad litem de 1 500 €. Sur les demandes accessoires : La SAS JOB'INTERIM sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés dans l'attente du jugement mettant fin à l'instance. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit, ECARTE des débats la note en délibéré produite par Monsieur [G] [O] le 12 février 2025 ; REJETTE la demande de sursis à statuer de la SAS JOB'INTERIM ; JUGE que l'accident du travail subi par Monsieur [G] [O] le 26 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur et de celui que ce dernier s'était substitué dans la direction ; FIXE la majoration de la rente versée à Monsieur [G] [O], pour son taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, à son maximum légal, selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; RAPPELLE que la majoration accordée suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [O] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ; DESIGNE le Docteur [W] [H], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de : o convoquer Monsieur [G] [O], o recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle, o à partir des déclarations de Monsieur [G] [O], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l'accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, o décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l'accident du travail, o procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l'accident du travail, o analyser la réalité des séquelles, de l'état actuel, l'imputabilité directe de l'accident du travail en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ou étranger ; o déterminer et détailler les préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment ; o ses souffrances physiques et morales ; o son préjudice esthétique temporaire ; o son préjudice esthétique permanent ; o son préjudice d'agrément ; o déterminer et détailler les éléments d'éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, o son préjudice sexuel ; o son déficit fonctionnel temporaire ; o son déficit fonctionnel permanent ; o ses frais d'adaptation éventuels de logement ou de véhicule ; o son préjudice d'établissement, o ses préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents; o son préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne. DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que les frais de l'expertise seront pris avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ; DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ; ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de verser à Monsieur [G] [O] une provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, de 10 000 euros ; CONDAMNE la SAS JOB'INTERIM à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne l'intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ; CONDAMNE la SAS JOB'INTERIM à verser à Monsieur [G] [O] une provision ad litem de 1 500 euros ; CONDAMNE la SAS TARTARIN à garantir la SAS JOB'INTERIM à hauteur de 100 % des sommes allouées au titre de la rente majorée, des frais d'expertise, des provisions, des préjudices personnels de Monsieur [G] [O], ainsi que des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE la SAS JOB'INTERIM à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RESERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, O. PETIT J. POUL
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