Cour d'appel de Rennes, 6ème Chambre A, 17 février 2025, n° 23/01020
Exposé du litige
**** APPELANT : Monsieur [Y] [W] [E] [G] [P] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [T] [S] divorcée [P] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES M. [Y] [P] et Mme [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. A la requête de M. [P] présentée au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes le 8 octobre 2009, une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 11 février 2010. Il y a été notamment décidé au titre des mesures provisoires : - de l'attribution à Mme [S] de la jouissance du domicile conjugal, bien propre de M. [P], à titre onéreux, - de l'attribution à Mme [S] de jouissance du véhicule Opel Meriva, et ce à titre gratuit, conformément à l'accord des époux, - de la condamnation de M. [P] à verser à Mme [S] d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 850 euros par mois, à compter du 11 février 2010, - d'une provision ad litem de 2.000 euros due à M. [P] par Mme [S] (sic), - de la désignation de maître [V], notaire à [Localité 11], aux fins d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formations des lots à partager, une provision de 650 euros devant être versée à ce dernier par chacun des époux dans les deux mois de l'ordonnance. Par jugement du 7 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de Vannes a prononcé le divorce des époux [P]/[S] pour altération définitive du lien conjugal et ordonné à cette occasion la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de ces derniers et commettant maître [V], notaire à [Localité 11] pour y procéder. Le 1er février 2019, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés. Par acte du 18 avril 2019, Mme [S] a assigné M. [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes sur le fondement des articles 1400 et suivants du code civil et 1136-1 du code de procédure civile. Suivant un jugement du 7 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel ordonné avant dire-droit une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [U] [B] avec pour mission de donner son avis sur la valeur des 510 parts sociales de la SARL [7], actif de la communauté. Suivant un jugement du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - dit que doit figurer à l'actif de la communauté la valeur du bateau Quicksilver 500 Commander pour un montant de 5.800 euros, - dit que M. [P] doit une récompense à la communauté d'un montant de 11.400 euros au titre de la cuisine aménagée, - dit que M. [P] détient une créance à l'égard de Mme [S] au titre de la provision ad litem d'un montant de 2.000 euros qu'il a versée pour elle et qu'elle doit s'ajouter à celle due au titre de l'indemnité d'occupation, celui-ci étant détenteur d'une créance de 4.516 euros contre Mme [S], - dit que la valeur des 510 parts de la SARL [7] doit être portée à l'actif de la communauté pour la somme de 94.870,20 euros, - déboute M. [P] de sa demande au titre de la gérance des parts sociales de la SARL [7], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, - dit que les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe reçue le 16 février 2023, M. [P] a fait appel de ce jugement en ce qu'il a dit : - que doit figurer à l'actif de la communauté la valeur du bateau Quicksilver 500 commandé pour un montant de 5.800 euros, - que M. [P] doit une récompense à la communauté d'un montant de 11. 400 euros au titre de sa cuisine aménagée dans son bien propre, - que la valeur des 510 parts de la SARL [7] doit être portée à l'actif de la communauté pour la somme de 94.870.20 euros, - que M. [P] sera débouté de sa demande au titre de la gérance des parts sociales de la SARL [7] ; - n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Dans ses uniques conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [P] demande à la cour de : confirmer le jugement prononcé le 12 janvier 2023 en ce qu'il a jugé qu'il est détenteur d'une créance à l'égard de Mme [S] au titre de la provision ad litem d'un montant de 2.000 euros qu'il lui a versée et que cette créance doit s'ajouter à la créance qui lui est due par Mme [S] au titre de l'indemnité d'occupation, infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, de : - juger que les 510 parts sociales qu'il détenait dans la SARL [7] figureront pour leurs prix de cession dans l'acte de partage, sauf à déduire l'imposition liée à la CSG et la CRDS payée sur la plus-value, - juger en conséquence que la valeur des 510 parts sociales de la SARL [7] devra être portée à l'actif de communauté pour la somme de 63.205,98 euros, - constater qu'il a justifié du prix de vente du bateau QUICKSILVER 500, - juger qu'en application de l'accord intervenu entre les époux le 29 juin 2010, le bateau QUICKSILVER 500, le véhicule OPEL Meriva et l'électro-ménager listé dans cet accord ont d'ores et déjà été partagés et devront être exclus de l'actif de la communauté à partager, - juger que la récompense qu'il doit à la communauté au titre de la cuisine aménagée dans l'immeuble situé à [Localité 10] qui lui appartient en propre devra être calculée exclusion faite de l'électro-ménager, - juger en conséquence que la récompense qu'il doit à la communauté à ce titre ne saurait excéder la somme de 6.429,82 euros, - juger qu'il est bien fondé à solliciter une rémunération au titre de la gestion des parts sociales de la société [7] durant toute la période d'indivision post-communautaire, - fixer cette rémunération à une somme qui ne saurait être inférieure à 31.602,99 euros, - condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2023, Mme [S] demande à la cour de : confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - dit que devait figurer à l'actif de la communauté, la valeur du bateau QUICKSILVER 500 COMMANDER pour un montant de 5.800 euros, - dit que M. [P] devait une récompense à la communauté d'un montant de 11.400 euros au titre de la cuisine aménagée dans son bien propre, - dit que M. [P] détenait une créance à l'égard de Mme [S] au titre de la provision ad litem d'un montant de 2 000 euros, outre la somme de 2.516 euros correspondant à la moitié de l'indemnité d'occupation, M. [P] détenant une créance totale à l'égard de Mme [S] de 4.516 euros (2 000 € + 2 516 €), - dit que la valeur des 510 parts de la SARL [7] doit être portée à l'actif de la communauté pour la somme de 94.870,20 euros, - débouté M. [P] de sa demande au titre de la gérance des parts sociales de la SARL [7], infirmer ce jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, et statuant à nouveau, condamner M. [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles article 700 de première instance, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, confirmer ce jugement en ce qu'il a dit que les dépenses comprenant les frais d'expertise judiciaire seraient employées en frais privilégiés de partage, statuant à nouveau, dire et juger que les dépens d'appel seront également déclarés frais privilégiés de partage, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires au présent dispositif. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il importe de rappeler pour une bonne compréhension du litige opposant les parties à hauteur d'appel, que conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige eu égard à la date d'introduction de la requête en divorce, la communauté ayant existé entre les époux est dissoute depuis le 11 février 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation en l'absence de disposition contraire du jugement de divorce. Depuis cette date, une indivision post-communautaire s'est créée de droit entre les parties. Par ailleurs, et en application de l'article 562 du code de procédure civile, seules les dispositions de la décision déférée, qui ont été expressément contestées soit par M. [P] dans sa déclaration d'appel soit par Mme [S] dans ses premières conclusions d'intimée, emportent dévolution à la cour. Celle-ci ne se prononcera en conséquence que sur ces seules contestations, non point sur les autres dispositions de la décision déférée fût-ce pour les confirmer. A cet égard, il importe de relever que ni M. [P] dans sa déclaration d'appel, ni Mme [S] dans ses conclusions prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, n'ont formé appel de la disposition ayant dit que M. [P] détient une créance à l'égard de Mme [S] au titre de la provision ad litem d'un montant de 2.000 euros qu'il a versée pour elle et qu'elle doit s'ajouter à celle due au titre de l'indemnité d'occupation celui-ci étant détenteur d'une créance de 4.516 euros contre Mme [S]. Il s'ensuit qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce chef, y compris pour le confirmer. - Sur l'actif de communauté M. [P] a interjeté appel de la disposition du jugement ayant dit que doit figurer à l'actif de la communauté la valeur du bateau Quicksilver 500 commandé pour un montant de 5.800 euros, ainsi que de celle ayant dit que la valeur des 510 parts sociales de la SARL [7] doit être portée à l'actif de la communauté pour la somme de 94.870.20 euros. A titre liminaire, la cour précise qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de 'entériner', 'constater', 'dire' ou 'donner acte' qui ne tendent pas à voir conférer un droit à une partie au litige ne sont pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci. Tel est le cas de la demande formée par M. [P] devant la cour aux fins de voir constater qu'il a justifié du prix de vente du bateau Quicksilver 500. Il demande par ailleurs à la cour de voir dire et juger qu'en application de l'accord intervenu entre les époux le 29 juin 2010, le bateau QUICKSILVER 500, le véhicule OPEL Meriva et l'électro-ménager listé dans cet accord ont d'ores et déjà été partagés et devront être exclus de l'actif de la communauté à partager. Toutefois, le premier juge a fait une juste application du droit en vigueur en rejetant une telle demande motifs pris de ce que l'accord dont se prévaut M. [P] est de nul effet en application de l'article 265-2 du code civil puisque conclu le 29 juin 2010 soit antérieurement au 11 juin 2012, date de la délivrance de l'assignation en divorce. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Enfin, s'agissant des 510 parts sociales de la SARL [7], il sera rappelé qu'en application de l'article 829 du code civil auquel renvoie l'article 1476 du même code, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage. Dans le cas d'espèce, le point de désaccord porte sur la valeur des 510 parts sociales de la société [7] dont le caractère commun n'est pas discuté, étant précisé que ces parts ont fait l'objet de deux cessions : - une première intervenue le 29 avril 2015 pour 111 d'entre elles au prix de 10 euros la part (soit au total 1.110 euros), - une seconde réalisée le 25 février 2022 pour les 399 parts restantes au prix de 186,02 euros (soit au total 74.221,98 euros). Ce cessions étant intervenues après la dissolution de la communauté et avant le partage de celle-ci, c'est le prix de cession des dites parts qui doit figurer à l'actif de la communauté à partager. Alors qu'en première instance, les parties s'étaient accordées pour dire que les 399 parts cédées le 25 février 2022 figureront à l'actif de la communauté au prix unitaire de 186,02 euros représentant un total de 74.221,98 euros, somme que le premier juge avait retenu, à hauteur d'appel, M. [P], sans remettre en cause le prix unitaire de la part ainsi retenue, indique que depuis le jugement dont appel, il a dû régler la CSG et la CRDS sur la plus-value ainsi réalisée pour un montant total de 12.116 euros. Il demande en conséquence à la cour de déduire cette somme, de la valeur totale retenue pour ces 399 parts de sorte qu'au final, la valeur des 399 parts cédées doit être fixée à (74.221,98 euros - 12.116 euros =) 62.105,98 euros. Mme [S] s'y oppose et demande la confirmation de la disposition du jugement de ce chef. Il sera relevé que les prélèvements au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ont été opérés par les impôts sur la base de la plus-value des gains procurés par la vente des 399 parts sociales, vente faite sur la base d'un prix unitaire de 186,02 euros, tel que fixé par le premier juge, en accord avec les parties. Ainsi, si de tels prélèvements fiscaux diminuent le bénéfice final procuré par cette vente, ils n'ont aucune influence sur la valorisation de la part sociale ainsi fixée par le premier juge en ce que ce sont les gains que cette vente a procurés qui constitue l'assiette de ces impositions. L'argument de M. [P] en vue de minorer le montant de cette évaluation des 399 parts sociales est donc inopérant et sera donc rejetée. S'agissant des 111 parts vendues en avril 2015, il est constant et non contesté par les parties qu'elles ont été vendues par M. [P] seul, sans l'accord de Mme [S], au prix de 10 euros la part, et sans l'en informer, ladite vente n'ayant été révélée qu'au détour des opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le premier juge. S'agissant de la valorisation de ces 111 parts, M. [P] ne fait que reprendre à hauteur d'appel l'argumentation développée devant le premier juge et ne produit aucune nouvelle pièce. Or, ce dernier a par une motivation pertinente que la cour adopte, justement considéré que si en sa qualité de gérant de la SARL [7], M. [P] pouvait procéder seul et sans l'accord de Mme [S], à la vente des parts litigieuses, il demeure que faute de l'en avoir informée, il n'est pas fondé à lui opposer le prix de vente ainsi négocié par ses soins et ce d'autant moins qu'il ne produit aucun élément justifiant que la valeur des dites parts ainsi cédées n'était que de 10 euros la part. C'est donc à juste titre qu'il a retenu la même valeur pour chacune de ces 111 parts que celle fixée pour les 399 autres, soit 186,02 euros la part. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la valeur des 510 parts sociales devant figurer à l'actif de la communauté à la somme de 94.870,20 euros, toute demande contraire devant être rejetée. - Sur la récompense due par M. [P] à la communauté au titre de la cuisine aménagée située dans l'immeuble situé à [Localité 10], bien propre de M. [P] Le principe même de cette récompense n'est pas discuté par les parties lesquelles s'accordent pour dire que, la communauté a financé des travaux d'installation d'une cuisine aménagée dans la maison de [Localité 10], bien propre de M. [P], pour un montant total de 11.400 euros. Seul le montant de cette récompense est discuté. Si comme le fait remarquer M. [P] la facture de cette dépense mentionne de façon séparée les meubles et l'électroménager, cet électroménager est constitué d'éléments encastrables (table vitrocéramique à induction, micro onde, lave-vaisselle et hotte) de sorte qu'il forme un tout indissociable avec les meubles de cuisine. Reste le réfrigérateur congélateur combiné (valeur de 669 euros), pour lequel aucune précision n'est fournie à cet égard. Il demeure que comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, cet élément participe au même titre que les autres à l'aménagement de la cuisine décidée par les époux du temps de leur mariage et forme donc un tout indissociable avec celle-ci, sauf à démontrer que Mme [S] a d'ores et déjà récupéré ce bien meuble, voire les quatre autres. Or, une telle preuve n'est assurément pas faite en l'état des pièces produites par M. [P], et plus particulièrement de l'accord établi le 29 juin 2010 dont il a été dit dans les développements précédents qu'il est de nul effet en application de l'article 265-2 du code civil. En tout état de cause, il ne procède nullement de ce document la preuve de ce que Mme [S] a d'ores et déjà pris possession des éléments électroménager litigieux, le document listant uniquement ces derniers comme 'revenant à Mme [S] '. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il dit que l'aménagement de la cuisine dans le bien propre de M. [P] forme un tout si bien que ce dernier doit récompense à la communauté pour le financement de cet aménagement en application de l'article 1437 du code civil, à hauteur de 11.400 euros, représentant la dépense faite, étant précisé que les parties s'accordent sur ce mode d'évaluation de la récompense. - Sur la demande d'indemnité de gestion au titre des parts sociales de la société [7] durant toute la période d'indivision post-communautaire Selon l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. Il est constant dans le cas d'espèce que M. [P] était le seul des époux à avoir la qualité d'associé de la société [7] et qu'il a perçu une rémunération en tant que gérant salarié d'un montant de 35.833 euros par an entre les années 2010 et 2018, tel que calculé par le premier juge, ce montant n'étant pas contesté par l'intéressé. C'est donc à juste titre que le premier juge en a déduit que M. [P] n'est pas fondé à solliciter une indemnité pour sa gestion des parts sociales sur le fondement de l'article 815-12 du code civil. Il sera ajouté que cette demande d'indemnité de gestion des parts sociales est d'autant moins fondée que par nature, une telle gestion ne nécessite aucune diligence particulière, la valorisation des parts dépendant en effet de l'activité déployée en tant que gérant de la société et en toute hypothèse, dans le cas d'espèce, M. [P] échoue à démontrer une quelconque valorisation des dites parts sociales. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et frais Les dépens de la présente procédure exposés seront employés en frais privilégiés de partage. M. [P] qui succombe à hauteur d'appel, sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'équité et de la solution du litige tant en première instance qu'en appel, M. [P] sera condamné à verser à Mme [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, le jugement devant être infirmé à cet égard, et d'une somme identique en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises au recours excepté celle ayant débouté Mme [T] [S] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ce chef réformé et y ajoutant, Déboute M. [Y] [P] de sa demande de minoration de la valeur des 399 parts sociales du fait du règlement par ses soins de la CSG et la CRDS; Condamne M. [Y] [P] à verser à Mme [T] [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, et de 2.500 euros pour ceux d'appel, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] [P] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 64 N° RG 23/01020 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQUF Appel du jugement rendu le 12/01/2023 par le juge aux affaires familiales de Vannes, RG 19/729, JAF 2 M. [Y] [W] [E] [G] [P] C/ Mme [T] [S] DIVORCEE [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Luc BOURGES Me Pascal DAVID REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller, GREFFIER : Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré indiquée à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [W] [E] [G] [P] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [T] [S] divorcée [P] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES M. [Y] [P] et Mme [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. A la requête de M. [P] présentée au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes le 8 octobre 2009, une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 11 février 2010. Il y a été notamment décidé au titre des mesures provisoires : - de l'attribution à Mme [S] de la jouissance du domicile conjugal, bien propre de M. [P], à titre onéreux, - de l'attribution à Mme [S] de jouissance du véhicule Opel Meriva, et ce à titre gratuit, conformément à l'accord des époux, - de la condamnation de M. [P] à verser à Mme [S] d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 850 euros par mois, à compter du 11 février 2010, - d'une provision ad litem de 2.000 euros due à M. [P] par Mme [S] (sic), - de la désignation de maître [V], notaire à [Localité 11], aux fins d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formations des lots à partager, une provision de 650 euros devant être versée à ce dernier par chacun des époux dans les deux mois de l'ordonnance. Par jugement du 7 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de Vannes a prononcé le divorce des époux [P]/[S] pour altération définitive du lien conjugal et ordonné à cette occasion la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de ces derniers et commettant maître [V], notaire à [Localité 11] pour y procéder. Le 1er février 2019, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés. Par acte du 18 avril 2019, Mme [S] a assigné M. [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes sur le fondement des articles 1400 et suivants du code civil et 1136-1 du code de procédure civile. Suivant un jugement du 7 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel ordonné avant dire-droit une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [U] [B] avec pour mission de donner son avis sur la valeur des 510 parts sociales de la SARL [7], actif de la communauté. Suivant un jugement du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - dit que doit figurer à l'actif de la communauté la valeur du bateau Quicksilver 500 Commander pour un montant de 5.800 euros, - dit que M. [P] doit une récompense à la communauté d'un montant de 11.400 euros au titre de la cuisine aménagée, - dit que M. [P] détient une créance à l'égard de Mme [S] au titre de la provision ad litem d'un montant de 2.000 euros qu'il a versée pour elle et qu'elle doit s'ajouter à celle due au titre de l'indemnité d'occupation, celui-ci étant détenteur d'une créance de 4.516 euros contre Mme [S], - dit que la valeur des 510 parts de la SARL [7] doit être portée à l'actif de la communauté pour la somme de 94.870,20 euros, - déboute M. [P] de sa demande au titre de la gérance des parts sociales de la SARL [7], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, - dit que les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration au greffe reçue le 16 février 2023, M. [P] a fait appel de ce jugement en ce qu'il a dit : - que doit figurer à l'actif de la communauté la valeur du bateau Quicksilver 500 commandé pour un montant de 5.800 euros, - que M. [P] doit une récompense à la communauté d'un montant de 11. 400 euros au titre de sa cuisine aménagée dans son bien propre, - que la valeur des 510 parts de la SARL [7] doit être portée à l'actif de la communauté pour la somme de 94.870.20 euros, - que M. [P] sera débouté de sa demande au titre de la gérance des parts sociales de la SARL [7] ; - n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Dans ses uniques conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [P] demande à la cour de : confirmer le jugement prononcé le 12 janvier 2023 en ce qu'il a jugé qu'il est détenteur d'une créance à l'égard de Mme [S] au titre de la provision ad litem d'un montant de 2.000 euros qu'il lui a versée et que cette créance doit s'ajouter à la créance qui lui est due par Mme [S] au titre de l'indemnité d'occupation, infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, de : - juger que les 510 parts sociales qu'il détenait dans la SARL [7] figureront pour leurs prix de cession dans l'acte de partage, sauf à déduire l'imposition liée à la CSG et la CRDS payée sur la plus-value, - juger en conséquence que la valeur des 510 parts sociales de la SARL [7] devra être portée à l'actif de communauté pour la somme de 63.205,98 euros, - constater qu'il a justifié du prix de vente du bateau QUICKSILVER 500, - juger qu'en application de l'accord intervenu entre les époux le 29 juin 2010, le bateau QUICKSILVER 500, le véhicule OPEL Meriva et l'électro-ménager listé dans cet accord ont d'ores et déjà été partagés et devront être exclus de l'actif de la communauté à partager, - juger que la récompense qu'il doit à la communauté au titre de la cuisine aménagée dans l'immeuble situé à [Localité 10] qui lui appartient en propre devra être calculée exclusion faite de l'électro-ménager, - juger en conséquence que la récompense qu'il doit à la communauté à ce titre ne saurait excéder la somme de 6.429,82 euros, - juger qu'il est bien fondé à solliciter une rémunération au titre de la gestion des parts sociales de la société [7] durant toute la période d'indivision post-communautaire, - fixer cette rémunération à une somme qui ne saurait être inférieure à 31.602,99 euros, - condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 21 juillet 2023, Mme [S] demande à la cour de : confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - dit que devait figurer à l'actif de la communauté, la valeur du bateau QUICKSILVER 500 COMMANDER pour un montant de 5.800 euros, - dit que M. [P] devait une récompense à la communauté d'un montant de 11.400 euros au titre de la cuisine aménagée dans son bien propre, - dit que M. [P] détenait une créance à l'égard de Mme [S] au titre de la provision ad litem d'un montant de 2 000 euros, outre la somme de 2.516 euros correspondant à la moitié de l'indemnité d'occupation, M. [P] détenant une créance totale à l'égard de Mme [S] de 4.516 euros (2 000 € + 2 516 €), - dit que la valeur des 510 parts de la SARL [7] doit être portée à l'actif de la communauté pour la somme de 94.870,20 euros, - débouté M. [P] de sa demande au titre de la gérance des parts sociales de la SARL [7], infirmer ce jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, et statuant à nouveau, condamner M. [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles article 700 de première instance, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, confirmer ce jugement en ce qu'il a dit que les dépenses comprenant les frais d'expertise judiciaire seraient employées en frais privilégiés de partage, statuant à nouveau, dire et juger que les dépens d'appel seront également déclarés frais privilégiés de partage, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires au présent dispositif. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il importe de rappeler pour une bonne compréhension du litige opposant les parties à hauteur d'appel, que conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige eu égard à la date d'introduction de la requête en divorce, la communauté ayant existé entre les époux est dissoute depuis le 11 février 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation en l'absence de disposition contraire du jugement de divorce. Depuis cette date, une indivision post-communautaire s'est créée de droit entre les parties. Par ailleurs, et en application de l'article 562 du code de procédure civile, seules les dispositions de la décision déférée, qui ont été expressément contestées soit par M. [P] dans sa déclaration d'appel soit par Mme [S] dans ses premières conclusions d'intimée, emportent dévolution à la cour. Celle-ci ne se prononcera en conséquence que sur ces seules contestations, non point sur les autres dispositions de la décision déférée fût-ce pour les confirmer. A cet égard, il importe de relever que ni M. [P] dans sa déclaration d'appel, ni Mme [S] dans ses conclusions prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, n'ont formé appel de la disposition ayant dit que M. [P] détient une créance à l'égard de Mme [S] au titre de la provision ad litem d'un montant de 2.000 euros qu'il a versée pour elle et qu'elle doit s'ajouter à celle due au titre de l'indemnité d'occupation celui-ci étant détenteur d'une créance de 4.516 euros contre Mme [S]. Il s'ensuit qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce chef, y compris pour le confirmer. - Sur l'actif de communauté M. [P] a interjeté appel de la disposition du jugement ayant dit que doit figurer à l'actif de la communauté la valeur du bateau Quicksilver 500 commandé pour un montant de 5.800 euros, ainsi que de celle ayant dit que la valeur des 510 parts sociales de la SARL [7] doit être portée à l'actif de la communauté pour la somme de 94.870.20 euros. A titre liminaire, la cour précise qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de 'entériner', 'constater', 'dire' ou 'donner acte' qui ne tendent pas à voir conférer un droit à une partie au litige ne sont pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci. Tel est le cas de la demande formée par M. [P] devant la cour aux fins de voir constater qu'il a justifié du prix de vente du bateau Quicksilver 500. Il demande par ailleurs à la cour de voir dire et juger qu'en application de l'accord intervenu entre les époux le 29 juin 2010, le bateau QUICKSILVER 500, le véhicule OPEL Meriva et l'électro-ménager listé dans cet accord ont d'ores et déjà été partagés et devront être exclus de l'actif de la communauté à partager. Toutefois, le premier juge a fait une juste application du droit en vigueur en rejetant une telle demande motifs pris de ce que l'accord dont se prévaut M. [P] est de nul effet en application de l'article 265-2 du code civil puisque conclu le 29 juin 2010 soit antérieurement au 11 juin 2012, date de la délivrance de l'assignation en divorce. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Enfin, s'agissant des 510 parts sociales de la SARL [7], il sera rappelé qu'en application de l'article 829 du code civil auquel renvoie l'article 1476 du même code, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage. Dans le cas d'espèce, le point de désaccord porte sur la valeur des 510 parts sociales de la société [7] dont le caractère commun n'est pas discuté, étant précisé que ces parts ont fait l'objet de deux cessions : - une première intervenue le 29 avril 2015 pour 111 d'entre elles au prix de 10 euros la part (soit au total 1.110 euros), - une seconde réalisée le 25 février 2022 pour les 399 parts restantes au prix de 186,02 euros (soit au total 74.221,98 euros). Ce cessions étant intervenues après la dissolution de la communauté et avant le partage de celle-ci, c'est le prix de cession des dites parts qui doit figurer à l'actif de la communauté à partager. Alors qu'en première instance, les parties s'étaient accordées pour dire que les 399 parts cédées le 25 février 2022 figureront à l'actif de la communauté au prix unitaire de 186,02 euros représentant un total de 74.221,98 euros, somme que le premier juge avait retenu, à hauteur d'appel, M. [P], sans remettre en cause le prix unitaire de la part ainsi retenue, indique que depuis le jugement dont appel, il a dû régler la CSG et la CRDS sur la plus-value ainsi réalisée pour un montant total de 12.116 euros. Il demande en conséquence à la cour de déduire cette somme, de la valeur totale retenue pour ces 399 parts de sorte qu'au final, la valeur des 399 parts cédées doit être fixée à (74.221,98 euros - 12.116 euros =) 62.105,98 euros. Mme [S] s'y oppose et demande la confirmation de la disposition du jugement de ce chef. Il sera relevé que les prélèvements au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ont été opérés par les impôts sur la base de la plus-value des gains procurés par la vente des 399 parts sociales, vente faite sur la base d'un prix unitaire de 186,02 euros, tel que fixé par le premier juge, en accord avec les parties. Ainsi, si de tels prélèvements fiscaux diminuent le bénéfice final procuré par cette vente, ils n'ont aucune influence sur la valorisation de la part sociale ainsi fixée par le premier juge en ce que ce sont les gains que cette vente a procurés qui constitue l'assiette de ces impositions. L'argument de M. [P] en vue de minorer le montant de cette évaluation des 399 parts sociales est donc inopérant et sera donc rejetée. S'agissant des 111 parts vendues en avril 2015, il est constant et non contesté par les parties qu'elles ont été vendues par M. [P] seul, sans l'accord de Mme [S], au prix de 10 euros la part, et sans l'en informer, ladite vente n'ayant été révélée qu'au détour des opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le premier juge. S'agissant de la valorisation de ces 111 parts, M. [P] ne fait que reprendre à hauteur d'appel l'argumentation développée devant le premier juge et ne produit aucune nouvelle pièce. Or, ce dernier a par une motivation pertinente que la cour adopte, justement considéré que si en sa qualité de gérant de la SARL [7], M. [P] pouvait procéder seul et sans l'accord de Mme [S], à la vente des parts litigieuses, il demeure que faute de l'en avoir informée, il n'est pas fondé à lui opposer le prix de vente ainsi négocié par ses soins et ce d'autant moins qu'il ne produit aucun élément justifiant que la valeur des dites parts ainsi cédées n'était que de 10 euros la part. C'est donc à juste titre qu'il a retenu la même valeur pour chacune de ces 111 parts que celle fixée pour les 399 autres, soit 186,02 euros la part. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la valeur des 510 parts sociales devant figurer à l'actif de la communauté à la somme de 94.870,20 euros, toute demande contraire devant être rejetée. - Sur la récompense due par M. [P] à la communauté au titre de la cuisine aménagée située dans l'immeuble situé à [Localité 10], bien propre de M. [P] Le principe même de cette récompense n'est pas discuté par les parties lesquelles s'accordent pour dire que, la communauté a financé des travaux d'installation d'une cuisine aménagée dans la maison de [Localité 10], bien propre de M. [P], pour un montant total de 11.400 euros. Seul le montant de cette récompense est discuté. Si comme le fait remarquer M. [P] la facture de cette dépense mentionne de façon séparée les meubles et l'électroménager, cet électroménager est constitué d'éléments encastrables (table vitrocéramique à induction, micro onde, lave-vaisselle et hotte) de sorte qu'il forme un tout indissociable avec les meubles de cuisine. Reste le réfrigérateur congélateur combiné (valeur de 669 euros), pour lequel aucune précision n'est fournie à cet égard. Il demeure que comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, cet élément participe au même titre que les autres à l'aménagement de la cuisine décidée par les époux du temps de leur mariage et forme donc un tout indissociable avec celle-ci, sauf à démontrer que Mme [S] a d'ores et déjà récupéré ce bien meuble, voire les quatre autres. Or, une telle preuve n'est assurément pas faite en l'état des pièces produites par M. [P], et plus particulièrement de l'accord établi le 29 juin 2010 dont il a été dit dans les développements précédents qu'il est de nul effet en application de l'article 265-2 du code civil. En tout état de cause, il ne procède nullement de ce document la preuve de ce que Mme [S] a d'ores et déjà pris possession des éléments électroménager litigieux, le document listant uniquement ces derniers comme 'revenant à Mme [S] '. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il dit que l'aménagement de la cuisine dans le bien propre de M. [P] forme un tout si bien que ce dernier doit récompense à la communauté pour le financement de cet aménagement en application de l'article 1437 du code civil, à hauteur de 11.400 euros, représentant la dépense faite, étant précisé que les parties s'accordent sur ce mode d'évaluation de la récompense. - Sur la demande d'indemnité de gestion au titre des parts sociales de la société [7] durant toute la période d'indivision post-communautaire Selon l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. Il est constant dans le cas d'espèce que M. [P] était le seul des époux à avoir la qualité d'associé de la société [7] et qu'il a perçu une rémunération en tant que gérant salarié d'un montant de 35.833 euros par an entre les années 2010 et 2018, tel que calculé par le premier juge, ce montant n'étant pas contesté par l'intéressé. C'est donc à juste titre que le premier juge en a déduit que M. [P] n'est pas fondé à solliciter une indemnité pour sa gestion des parts sociales sur le fondement de l'article 815-12 du code civil. Il sera ajouté que cette demande d'indemnité de gestion des parts sociales est d'autant moins fondée que par nature, une telle gestion ne nécessite aucune diligence particulière, la valorisation des parts dépendant en effet de l'activité déployée en tant que gérant de la société et en toute hypothèse, dans le cas d'espèce, M. [P] échoue à démontrer une quelconque valorisation des dites parts sociales. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de ce chef. - Sur les dépens et frais Les dépens de la présente procédure exposés seront employés en frais privilégiés de partage. M. [P] qui succombe à hauteur d'appel, sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'équité et de la solution du litige tant en première instance qu'en appel, M. [P] sera condamné à verser à Mme [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, le jugement devant être infirmé à cet égard, et d'une somme identique en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises au recours excepté celle ayant débouté Mme [T] [S] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ce chef réformé et y ajoutant, Déboute M. [Y] [P] de sa demande de minoration de la valeur des 399 parts sociales du fait du règlement par ses soins de la CSG et la CRDS; Condamne M. [Y] [P] à verser à Mme [T] [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, et de 2.500 euros pour ceux d'appel, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] [P] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-02-21T23:00:00.000Z.