Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025, n° 22/04975
Motifs
* * * DECISION M. [E] [V] est président de la société [6], laquelle est elle-même présidente des sociétés [8] et [7]. M. [Z] [V] est salarié de la société [6] en qualité de directeur adjoint d'hôtels. La société [7] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF du 4 mars 2021, à laquelle la société cotisante a répondu par courrier du 2 avril 2021'; la caisse a adressé à son tour à la société [7] une lettre en réponse du 17 mai 2021. Puis, par lettre recommandée du 5 juillet 2021 avec accusé de réception reçu le lendemain, l'URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui verser la somme de 220'110'euros, dont 170 436'euros de rappel de cotisations, 29'064'euros de majorations de redressement, et 22 620'euros de majorations de retard au titre des années 2016 à 2019. La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis, par suite du rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : -'rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, -'débouté la société [7] de ses demandes, -'condamné la société [7] à verser à l'URSSAF la somme de 220 110'euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, -'condamné la société [7] aux dépens. La société [7] a interjeté appel total le 10 novembre 2022, qui lui avait été notifié le 21 octobre précédent. Par arrêt du 18 avril 2024, la cour a': - ordonné la réouverture des débats afin que l'URSSAF appelle en la cause, par voie de signification, Mme [C] [V], M. [M] [V], M. [L] [T] et M. [X] [P] à l'audience de renvoi du 19 novembre 2024, - enjoint l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à faire signifier ses conclusions et pièces à ces derniers, - sursis à statuer sur les demandes des parties, - réservé les dépens. Les parties ont donc été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024. Par conclusions communiquées au greffe le 23 juin 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [7] appelante demande à la cour de': -'juger son appel recevable et bien fondé, -'infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, -'annuler la mise en demeure et les chefs de redressement subséquents, -'condamner l'URSSAF à une somme de 2'500'euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] expose que lors d'un contrôle en 2019, l'URSSAF a déjà, sans formuler aucune observation, vérifié ses pratiques sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, de sorte que le redressement doit être annulé. Elle fait valoir ensuite qu'il n'existe aucune situation de travail dissimulé, soulignant que les virements réalisés au profit de Mme [K] [V], MM. [E] et [Z] [V] ne constituent pas des rémunérations non déclarées. S'agissant de Mme [K] [V], auto-entrepreneur, elle indique notamment que le virement litigieux correspond au paiement de factures de prestations. Elle précise ensuite qu'il existe des conventions de trésorerie liant la société [6] aux différentes sociétés du groupe, notamment aux sociétés [8] et [7]. En exécution de la convention de trésorerie la liant à sa société mère, elle expose avoir effectué des remboursements des apports de M. [E] [V] à la société [6], lesquels sont exempts de charges sociales. En exécution de la même convention de trésorerie, elle expose avoir remboursé des frais de déplacement à M. [Z] [V] pris en sa qualité de directeur général adjoint, salarié de la société [6], lequel était en charge de la gestion des filiales du groupe. Elle conteste encore que l'URSSAF puisse qualifier de salariés les auto-entrepreneurs, que sont Mme [C] [V], MM.'[M] [V],'[L] [T] et [X] [P]. Par conclusions communiquées au greffe le 19 septembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais intimée demande à la cour de': -'confirmer le jugement dont appel, -'débouter la société [7] de ses demandes, -'condamner la société [7] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le chef de redressement n° 1, l'URSSAF explique que des sommes ont été versées au profit de M. [M] [V] et Mme [C] [V], anciens salariés de la société, pour des prestations d'accueil téléphonique, d'accueil clientèle, de gestion des réservations, de service et de petits-déjeuners, sans qu'en leur qualité d'auto-entrepreneurs depuis juillet 2016, ils n'aient déclaré leur chiffre d'affaires à la date du contrôle. Elle constate que MM. [X] [P] et [L] [T], cumulant les statuts de salariés de la société et d'auto-entrepreneurs, n'ont pas ouvert de compte en cette qualité auprès du [9] ([9]), et ont reçu des sommes d'argent ne correspondant pas aux salaires inscrits sur les déclarations sociales. Elle en conclut que sont justifiés tant la requalification par les inspecteurs du recouvrement de Mme [C] [V], MM.'[M] [V], [L] [T] et [X] [P] en salariés, que le redressement appliqué. Sur le chef de redressement n° 2, l'URSSAF expose encore que Mme [K] [V], auto-entrepreneur se décrivant comme «'bloggeuse'», n'a jamais déclaré de chiffre d'affaires, alors qu'elle a perçu différentes sommes de la société [7]'; M. [E] [V] a prétendu que ces sommes avaient été versées en contrepartie de prestations réalisées pour les hôtels du groupe, tandis que M. [Z] [V] a déclaré que les chèques déposés sur le compte bancaire de sa fille correspondaient à un travail effectué sur les sites internet et les réseaux sociaux. Elle précise qu'aucune déclaration préalable à l'embauche ni déclaration sociale n'a été établie pour l'emploi de Mme [K] [V]. Elle indique encore que MM. [E] et [Z] [V] ont perçu des sommes de la société qui ne lui ont pas été déclarées, qu'ils n'ont fourni aucune explication cohérente, et que l'existence d'une convention de trésorerie entre les différentes sociétés du groupe est inopérante. Elle en conclut s'agissant de Mme [K] [V] et MM. [E] et [Z] [V] que les faits de travail dissimulé sont également établis. Par actes d'huissier des 3 et 5 juin 2024, l'URSSAF a fait assigner MM. [L] [T], [X] [P], [M] [V], Mme [C] [V] devant la cour de céans, et leur a fait signifier ses conclusions ainsi que l'arrêt du 18 avril 2024. M. [L] [T], M. [X] [P] et Mme [C] [V], régulièrement cités, sont absents et non représentés. Par observations présentées oralement à l'audience, M. [M] [V] indique qu'il était sous contrat salarié avant de passer sous le statut d'auto-entrepreneur tout en conservant un petit contrat avec la société [7], précisant qu'il avait moins d'heures de travail au sein de cette dernière. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS I - Sur la régularité du contrôle En application de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. En l'espèce, la société [7] soutient que ses pratiques avaient déjà été vérifiées par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, et qu'elles n'avaient alors donné lieu à aucune observation. L'URSSAF a en effet procédé à un premier contrôle d'assiette de la société [7], pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 18 décembre 2019 et portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS. Le second contrôle opéré par l'URSSAF, objet du présent litige, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, a donné lieu à une lettre d'observations établie le 4 mars 2021 et portant sur le document établi en application des articles L. 1331-1 et R. 133-1 du code la sécurité sociale par suite du constat de travail dissimulé. Partant, dès lors que ce second contrôle, bien qu'effectué sur une période identique, concernait non pas des vérifications légales déjà opérées lors du premier contrôle, mais la recherche d'une situation de travail dissimulé, l'URSSAF n'a pas méconnu les dispositions susvisées, et son second contrôle n'est en conséquence entaché d'aucune irrégularité. Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. II - Sur les chefs de redressement consécutifs à l'infraction de travail dissimulé La société [7] a contesté ces chefs de redressement arguant que les versements effectués aux différents auto-entrepreneurs, ainsi qu'à MM. [Z] et [E] [V] ne constituaient pas des rémunérations non déclarées. L'URSSAF rétorque que les chefs de redressement consécutifs à l'infraction de travail dissimulé sont bien fondés en s'appuyant sur la lettre d'observation du 4 mars 2021. ' Sur le chef de redressement n° 1': travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En application des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales. L'assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l'assurance chômage et de la garantie des salaires est constituée de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8221-6 du même code, dans sa version applicable au litige, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. La cour rappelle que la présomption légale de non-salariat applicable aux personnes exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite en rapportant la preuve qu'elles sont en réalité placées dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de leur donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Du procès-verbal de constat d'infraction de travail dissimulé dressé le 1er mars 2021 et portant le n° 317/126, il ressort qu'à compter du 14 novembre 2019 à 8 heures 30, les inspecteurs du recouvrement ont opéré un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 dans le cadre duquel ont été relevés plusieurs faits de nature à relever l'existence d'infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Les inspecteurs ont constaté, à l'étude de la comptabilité de la société [7], l'existence de plusieurs factures de micro-entrepreneurs pour lesquels aucun chiffre d'affaires n'avait été déclaré, notamment pour M. [M] [V], Mme [C] [V], M. [X] [P] et M. [L] [T]. Pour procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement ont consulté les déclarations sociales nominatives (DSN), les déclarations annuelles des données sociales (DADS), les comptes bancaires de la société et des micro-entrepreneurs, les fichiers URSSAF et les fichiers de la [5] ([5]). S'agissant de la situation de M. [M] [V] et de Mme [C] [V], les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'ils s'étaient immatriculés en tant que micro-entrepreneurs le 22 juillet 2016 respectivement pour une activité d'hôtel et d'hébergement similaire et pour une activité d'hébergement touristique et de courte durée, soit le lendemain de leurs ruptures conventionnelles négociées pour M. [M] [V] avec la société [8] et pour Mme [C] [V] avec la société [7], mais qu'ils n'avaient déclaré aucun chiffre d'affaires à la date du contrôle. L'examen du grand livre des comptes et des comptes bancaires de M. [M] [V] et Mme [C] [V] révèle que les intéressés avaient respectivement perçu 25'076 euros et 25 144 euros de la société [7] sur la période courant du 7 juillet 2016 au 5 décembre 2019. Lors de son audition du 21 septembre 2020, M. [M] [V] a indiqué': - ne pas avoir d'autres clients que les sociétés filiales de la société [6], - travailler en tant que micro-entrepreneur pour la société [7], - être devenu micro-entrepreneur car c'était plus intéressant pour les responsables d'entreprises qui payent moins de «'choses'», - percevoir une rémunération moyenne de 2'500 euros par mois qu'il considérait être un revenu régulier, - ne pas percevoir de frais professionnels mais manger gratuitement à l'hôtel le midi, - solliciter M. [E] [V] pour poser ses congés, - ne pas avoir le choix de la clientèle et ne pas fixer les tarifs proposés aux clients de l'hôtel, - rendre compte de son activité à M. [E] [V] une fois par semaine ou par mois, - être astreint à un horaire et à une présence en période fixe, - recevoir les directives pour l'exécution de son travail par le biais d'un cahier à disposition du personnel, - avoir la libre disposition du matériel appartenant à l'hôtel, - qu'il n'y avait pas de différences entre son activité de salarié et de micro-entrepreneur, - que les clients ne pouvaient faire la différence entre un salarié et lui en sa qualité de micro-entrepreneur. L'audition de Mme [C] [V] menée le même jour révèle que ses seules clientes sont les filiales de la société [6], qu'elle exerce son activité de micro-entrepreneur de manière constante en bénéficiant de la libre disposition du matériel de l'hôtel, rend compte de son activité et n'assume aucun risque économique, sa rémunération étant constante et indépendante du chiffre d'affaires de la société [7]. En outre, M. [E] [V], président de la société [6], entendu le 24 septembre 2020, indique que M. [M] [V] et Mme [C] [V] n'avaient le choix ni de la clientèle, ni des tarifs, qu'ils avaient une rémunération mensuelle fixe, qu'ils devaient rendre compte de leurs activités, et qu'ils devaient tenir compte des absences des autres salariés et du travail restant à accomplir pour poser leurs congés. M. [Z] [V] précise par ailleurs ne pas faire la distinction entre l'emploi salarié de M.'[M] [V] et de Mme [C] [V] et leurs activités de micro-entrepreneurs, dont il ignorait l'existence. En ce qui concerne MM. [X] [P] et [L] [T], les agents chargés du contrôle ont relevé que tous deux avaient été embauchés d'abord à temps complet par un établissement du groupe [6], puis à temps partiel à raison de 10 heures par semaine, et que M. [P] avait perçu de la société [7] la somme de 15 180 euros entre 2016 et 2018, et M. [T] la somme de 5 500 euros entre 2016 et 2019. Les inspecteurs du recouvrement ont également constaté que M. [P] s'était immatriculé auprès de l'INSEE en mars 2013 et ne disposait pas de compte auprès de la [5], que M.'[T] s'était immatriculé auprès de l'INSEE en juillet 2019 et disposait d'un compte actif auprès de la [5] depuis le 1er juillet 2019. Il a été observé pour MM. [P] et [T] que les sommes apparaissant sur leurs comptes ne correspondaient pas aux salaires inscrits sur les DSN ou les DADS. Entendu le 22 septembre 2020, M. [P] déclare n'avoir travaillé comme micro-entrepreneur que pour la société [8], ne pas avoir déclaré les sommes perçues à ce titre aux services fiscaux, et ajoute qu'il aurait pu être salarié pour effectuer les tâches de maintenance. M. [T], entendu le 22 septembre 2020, indique ne pas avoir d'autres clients que les établissements de M. [E] [V], et n'avoir déclaré aucun chiffre d'affaires à la [5]. M. [Z] [V] précise que MM. [T] et [P] exerçaient les mêmes activités en leur qualité de micro-entrepreneurs qu'en tant que salariés. Si les personnes dont le contrat a été requalifié sont bien inscrites comme auto-entrepreneurs auprès du régime de sécurité sociale correspondant, et si des factures à leurs noms ont pu être établies, l'ensemble des éléments sus-énoncés constitue un faisceau d'indices démontrant que cette situation n'était qu'apparente et qu'il existait bien un lien de subordination entre la société [7] d'une part, et Mme [C] [V], MM. [M] [V], [X] [P] et [L] [T] d'autre part. En effet, malgré leurs inscriptions comme auto-entrepreneurs, les intéressés n'ont procédé à la déclaration de leurs chiffres d'affaires auprès des services idoines que postérieurement au contrôle de la société [7] par les inspecteurs du recouvrement. En outre, les établissements rattachés à la société [6] étaient les seuls clients de ces prétendus travailleurs indépendants et ceux-ci effectuaient des tâches normalement dévolues aux salariés, aucun élément ne permettant en réalité de distinguer leur situation de travail de celle des salariés de l'hôtel. Les prétendus travailleurs indépendants étaient soumis à des horaires de travail définis unilatéralement par la société [7], leurs demandes de congés, soumises à M. [E] [V], devaient tenir compte de l'absence des autres salariés et des tâches restant à accomplir, ce qui démontre leur intégration dans un service organisé. Il convient également de relever, plus particulièrement pour M. [M] [V] et Mme [C] [V], la continuité des tâches exécutées et des relations de travail malgré la rupture conventionnelle de leur contrat respectif et du passage dès le lendemain au statut de micro-entrepreneur'; ceux-ci sont à l'évidence restés soumis au contrôle hiérarchique et au pouvoir de direction de la société [7], au même titre que les salariés de la société. Il s'observe au surplus que les tâches confiées aux prétendus travailleurs indépendants étaient exécutées avec le matériel mis à disposition par l'hôtel, que leurs rémunérations demeuraient constantes, et que leurs factures mensuelles étaient établies indépendamment d'un quelconque chiffre d'affaires. La cour constate donc qu'il est suffisamment établi l'existence d'un lien de subordination entre les travailleurs indépendants et la société [7]. Pour contester l'infraction de travail dissimulé, la société [8] produit des attestations de M. [M] [V], Mme [C] [V] et M. [X] [P], lesquels expliquent avoir recouru de leur propre initiative au statut d'auto-entrepreneur afin de pouvoir assurer toutes les heures de travail réclamées par les hôtels de la société [6], un tel volume horaire s'avérant incompatible avec un contrat de travail salarié limité à 39 heures par semaine. Toutefois, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, ces attestations se trouvent contredites par les constatations des inspecteurs du recouvrement lors des auditions, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire'; par ailleurs, elles sont rédigées par les personnes dont le contrat a été requalifié et dont le lien professionnel ou familial avec le dirigeant de la société [6], gérant de fait de la société [8], les prive à l'évidence de spontanéité et apparaît de nature à atténuer leur force probante. Enfin, si M. [E] [V] et Mme [C] [V] soutiennent dans leurs attestations qu'à la faveur d'un précédent contrôle, M.'[E] [V] a déjà révélé à l'inspectrice du recouvrement, Mme [R], qu'il confiait certaines tâches à des auto-entrepreneurs, sans que celle-ci ne relève aucune irrégularité, aucun élément de preuve objectif ne vient étayer de telles allégations. Il s'ensuit que la société [7] a bien eu recours à des travailleurs indépendants exerçant les mêmes activités que ses salariés dans le but d'éluder intentionnellement les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de salariés relevant du régime général. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions les sommes versées à M. [M] [V], Mme [C] [V], M. [L] [T] et M.'[X] [P]. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n° 1. ' Sur les chefs de redressement n° 2'(travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emplois salariés : taxation forfaitaire) et n° 3'(annulation des réductions et exonérations de cotisations par suite du constat de travail dissimulé) L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, l'intimée et l'appelante s'opposent notamment sur la qualification des relations de travail liant la société [7] à Mme [K] [V], et sur la nature des sommes versées par ladite société à MM. [E] et [Z] [V]. Compte tenu de la nature du litige, la cour ne peut statuer sans que ces derniers ne soient appelés dans la cause. Il y a lieu par conséquent, afin d'assurer le respect du principe de la contradiction, de surseoir à statuer sur les demandes des parties concernant les chefs de redressement n° 2 et n° 3, d'ordonner la réouverture des débats sur ces points, et d'enjoindre à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais qui, considérant que la société [7] s'était rendue coupable d'une dissimulation d'emplois salariés, a soumis à cotisation les sommes versées à Mme [K] [V], M. [E] [V] et M.'[Z] [V], à appeler en la cause ces derniers par voie de signification. III - Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de les réserver.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens, Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, Ordonne la validation du chef de redressement n° 1': travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle, Avant dire droit pour le surplus, notamment sur les chefs de redressement n° 2 et n° 3, Ordonne la réouverture des débats afin que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais appelle en la cause, par voie de signification, Mme [K] [V], M. [E] [V] et M.'[Z] [V] à l'audience de renvoi du 11 septembre 2025 à 13 heures 30, Enjoint à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais de faire signifier ses conclusions et pièces à chacun d'eux, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi, Ordonne sursis à statuer sur leurs plus amples prétentions, Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [7] [7] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. [7] [7] - URSSAF NORD PAS DE CALAIS - Me Geneviève PIAT - Me Maxime DESEURE - tribunal judiciaire COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 FEVRIER 2025 ************************************************************* N° RG 22/04975 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGK - N° registre 1ère instance : 21/00399 Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 14 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [E] [V] est président de la société [6], laquelle est elle-même présidente des sociétés [8] et [7]. M. [Z] [V] est salarié de la société [6] en qualité de directeur adjoint d'hôtels. La société [7] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF du 4 mars 2021, à laquelle la société cotisante a répondu par courrier du 2 avril 2021'; la caisse a adressé à son tour à la société [7] une lettre en réponse du 17 mai 2021. Puis, par lettre recommandée du 5 juillet 2021 avec accusé de réception reçu le lendemain, l'URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui verser la somme de 220'110'euros, dont 170 436'euros de rappel de cotisations, 29'064'euros de majorations de redressement, et 22 620'euros de majorations de retard au titre des années 2016 à 2019. La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis, par suite du rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : -'rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, -'débouté la société [7] de ses demandes, -'condamné la société [7] à verser à l'URSSAF la somme de 220 110'euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, -'condamné la société [7] aux dépens. La société [7] a interjeté appel total le 10 novembre 2022, qui lui avait été notifié le 21 octobre précédent. Par arrêt du 18 avril 2024, la cour a': - ordonné la réouverture des débats afin que l'URSSAF appelle en la cause, par voie de signification, Mme [C] [V], M. [M] [V], M. [L] [T] et M. [X] [P] à l'audience de renvoi du 19 novembre 2024, - enjoint l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à faire signifier ses conclusions et pièces à ces derniers, - sursis à statuer sur les demandes des parties, - réservé les dépens. Les parties ont donc été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024. Par conclusions communiquées au greffe le 23 juin 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [7] appelante demande à la cour de': -'juger son appel recevable et bien fondé, -'infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, -'annuler la mise en demeure et les chefs de redressement subséquents, -'condamner l'URSSAF à une somme de 2'500'euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] expose que lors d'un contrôle en 2019, l'URSSAF a déjà, sans formuler aucune observation, vérifié ses pratiques sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, de sorte que le redressement doit être annulé. Elle fait valoir ensuite qu'il n'existe aucune situation de travail dissimulé, soulignant que les virements réalisés au profit de Mme [K] [V], MM. [E] et [Z] [V] ne constituent pas des rémunérations non déclarées. S'agissant de Mme [K] [V], auto-entrepreneur, elle indique notamment que le virement litigieux correspond au paiement de factures de prestations. Elle précise ensuite qu'il existe des conventions de trésorerie liant la société [6] aux différentes sociétés du groupe, notamment aux sociétés [8] et [7]. En exécution de la convention de trésorerie la liant à sa société mère, elle expose avoir effectué des remboursements des apports de M. [E] [V] à la société [6], lesquels sont exempts de charges sociales. En exécution de la même convention de trésorerie, elle expose avoir remboursé des frais de déplacement à M. [Z] [V] pris en sa qualité de directeur général adjoint, salarié de la société [6], lequel était en charge de la gestion des filiales du groupe. Elle conteste encore que l'URSSAF puisse qualifier de salariés les auto-entrepreneurs, que sont Mme [C] [V], MM.'[M] [V],'[L] [T] et [X] [P]. Par conclusions communiquées au greffe le 19 septembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais intimée demande à la cour de': -'confirmer le jugement dont appel, -'débouter la société [7] de ses demandes, -'condamner la société [7] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le chef de redressement n° 1, l'URSSAF explique que des sommes ont été versées au profit de M. [M] [V] et Mme [C] [V], anciens salariés de la société, pour des prestations d'accueil téléphonique, d'accueil clientèle, de gestion des réservations, de service et de petits-déjeuners, sans qu'en leur qualité d'auto-entrepreneurs depuis juillet 2016, ils n'aient déclaré leur chiffre d'affaires à la date du contrôle. Elle constate que MM. [X] [P] et [L] [T], cumulant les statuts de salariés de la société et d'auto-entrepreneurs, n'ont pas ouvert de compte en cette qualité auprès du [9] ([9]), et ont reçu des sommes d'argent ne correspondant pas aux salaires inscrits sur les déclarations sociales. Elle en conclut que sont justifiés tant la requalification par les inspecteurs du recouvrement de Mme [C] [V], MM.'[M] [V], [L] [T] et [X] [P] en salariés, que le redressement appliqué. Sur le chef de redressement n° 2, l'URSSAF expose encore que Mme [K] [V], auto-entrepreneur se décrivant comme «'bloggeuse'», n'a jamais déclaré de chiffre d'affaires, alors qu'elle a perçu différentes sommes de la société [7]'; M. [E] [V] a prétendu que ces sommes avaient été versées en contrepartie de prestations réalisées pour les hôtels du groupe, tandis que M. [Z] [V] a déclaré que les chèques déposés sur le compte bancaire de sa fille correspondaient à un travail effectué sur les sites internet et les réseaux sociaux. Elle précise qu'aucune déclaration préalable à l'embauche ni déclaration sociale n'a été établie pour l'emploi de Mme [K] [V]. Elle indique encore que MM. [E] et [Z] [V] ont perçu des sommes de la société qui ne lui ont pas été déclarées, qu'ils n'ont fourni aucune explication cohérente, et que l'existence d'une convention de trésorerie entre les différentes sociétés du groupe est inopérante. Elle en conclut s'agissant de Mme [K] [V] et MM. [E] et [Z] [V] que les faits de travail dissimulé sont également établis. Par actes d'huissier des 3 et 5 juin 2024, l'URSSAF a fait assigner MM. [L] [T], [X] [P], [M] [V], Mme [C] [V] devant la cour de céans, et leur a fait signifier ses conclusions ainsi que l'arrêt du 18 avril 2024. M. [L] [T], M. [X] [P] et Mme [C] [V], régulièrement cités, sont absents et non représentés. Par observations présentées oralement à l'audience, M. [M] [V] indique qu'il était sous contrat salarié avant de passer sous le statut d'auto-entrepreneur tout en conservant un petit contrat avec la société [7], précisant qu'il avait moins d'heures de travail au sein de cette dernière. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS I - Sur la régularité du contrôle En application de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. En l'espèce, la société [7] soutient que ses pratiques avaient déjà été vérifiées par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, et qu'elles n'avaient alors donné lieu à aucune observation. L'URSSAF a en effet procédé à un premier contrôle d'assiette de la société [7], pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 18 décembre 2019 et portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS. Le second contrôle opéré par l'URSSAF, objet du présent litige, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, a donné lieu à une lettre d'observations établie le 4 mars 2021 et portant sur le document établi en application des articles L. 1331-1 et R. 133-1 du code la sécurité sociale par suite du constat de travail dissimulé. Partant, dès lors que ce second contrôle, bien qu'effectué sur une période identique, concernait non pas des vérifications légales déjà opérées lors du premier contrôle, mais la recherche d'une situation de travail dissimulé, l'URSSAF n'a pas méconnu les dispositions susvisées, et son second contrôle n'est en conséquence entaché d'aucune irrégularité. Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. II - Sur les chefs de redressement consécutifs à l'infraction de travail dissimulé La société [7] a contesté ces chefs de redressement arguant que les versements effectués aux différents auto-entrepreneurs, ainsi qu'à MM. [Z] et [E] [V] ne constituaient pas des rémunérations non déclarées. L'URSSAF rétorque que les chefs de redressement consécutifs à l'infraction de travail dissimulé sont bien fondés en s'appuyant sur la lettre d'observation du 4 mars 2021. ' Sur le chef de redressement n° 1': travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En application des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales. L'assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l'assurance chômage et de la garantie des salaires est constituée de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8221-6 du même code, dans sa version applicable au litige, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. La cour rappelle que la présomption légale de non-salariat applicable aux personnes exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite en rapportant la preuve qu'elles sont en réalité placées dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de leur donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Du procès-verbal de constat d'infraction de travail dissimulé dressé le 1er mars 2021 et portant le n° 317/126, il ressort qu'à compter du 14 novembre 2019 à 8 heures 30, les inspecteurs du recouvrement ont opéré un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 dans le cadre duquel ont été relevés plusieurs faits de nature à relever l'existence d'infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Les inspecteurs ont constaté, à l'étude de la comptabilité de la société [7], l'existence de plusieurs factures de micro-entrepreneurs pour lesquels aucun chiffre d'affaires n'avait été déclaré, notamment pour M. [M] [V], Mme [C] [V], M. [X] [P] et M. [L] [T]. Pour procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement ont consulté les déclarations sociales nominatives (DSN), les déclarations annuelles des données sociales (DADS), les comptes bancaires de la société et des micro-entrepreneurs, les fichiers URSSAF et les fichiers de la [5] ([5]). S'agissant de la situation de M. [M] [V] et de Mme [C] [V], les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'ils s'étaient immatriculés en tant que micro-entrepreneurs le 22 juillet 2016 respectivement pour une activité d'hôtel et d'hébergement similaire et pour une activité d'hébergement touristique et de courte durée, soit le lendemain de leurs ruptures conventionnelles négociées pour M. [M] [V] avec la société [8] et pour Mme [C] [V] avec la société [7], mais qu'ils n'avaient déclaré aucun chiffre d'affaires à la date du contrôle. L'examen du grand livre des comptes et des comptes bancaires de M. [M] [V] et Mme [C] [V] révèle que les intéressés avaient respectivement perçu 25'076 euros et 25 144 euros de la société [7] sur la période courant du 7 juillet 2016 au 5 décembre 2019. Lors de son audition du 21 septembre 2020, M. [M] [V] a indiqué': - ne pas avoir d'autres clients que les sociétés filiales de la société [6], - travailler en tant que micro-entrepreneur pour la société [7], - être devenu micro-entrepreneur car c'était plus intéressant pour les responsables d'entreprises qui payent moins de «'choses'», - percevoir une rémunération moyenne de 2'500 euros par mois qu'il considérait être un revenu régulier, - ne pas percevoir de frais professionnels mais manger gratuitement à l'hôtel le midi, - solliciter M. [E] [V] pour poser ses congés, - ne pas avoir le choix de la clientèle et ne pas fixer les tarifs proposés aux clients de l'hôtel, - rendre compte de son activité à M. [E] [V] une fois par semaine ou par mois, - être astreint à un horaire et à une présence en période fixe, - recevoir les directives pour l'exécution de son travail par le biais d'un cahier à disposition du personnel, - avoir la libre disposition du matériel appartenant à l'hôtel, - qu'il n'y avait pas de différences entre son activité de salarié et de micro-entrepreneur, - que les clients ne pouvaient faire la différence entre un salarié et lui en sa qualité de micro-entrepreneur. L'audition de Mme [C] [V] menée le même jour révèle que ses seules clientes sont les filiales de la société [6], qu'elle exerce son activité de micro-entrepreneur de manière constante en bénéficiant de la libre disposition du matériel de l'hôtel, rend compte de son activité et n'assume aucun risque économique, sa rémunération étant constante et indépendante du chiffre d'affaires de la société [7]. En outre, M. [E] [V], président de la société [6], entendu le 24 septembre 2020, indique que M. [M] [V] et Mme [C] [V] n'avaient le choix ni de la clientèle, ni des tarifs, qu'ils avaient une rémunération mensuelle fixe, qu'ils devaient rendre compte de leurs activités, et qu'ils devaient tenir compte des absences des autres salariés et du travail restant à accomplir pour poser leurs congés. M. [Z] [V] précise par ailleurs ne pas faire la distinction entre l'emploi salarié de M.'[M] [V] et de Mme [C] [V] et leurs activités de micro-entrepreneurs, dont il ignorait l'existence. En ce qui concerne MM. [X] [P] et [L] [T], les agents chargés du contrôle ont relevé que tous deux avaient été embauchés d'abord à temps complet par un établissement du groupe [6], puis à temps partiel à raison de 10 heures par semaine, et que M. [P] avait perçu de la société [7] la somme de 15 180 euros entre 2016 et 2018, et M. [T] la somme de 5 500 euros entre 2016 et 2019. Les inspecteurs du recouvrement ont également constaté que M. [P] s'était immatriculé auprès de l'INSEE en mars 2013 et ne disposait pas de compte auprès de la [5], que M.'[T] s'était immatriculé auprès de l'INSEE en juillet 2019 et disposait d'un compte actif auprès de la [5] depuis le 1er juillet 2019. Il a été observé pour MM. [P] et [T] que les sommes apparaissant sur leurs comptes ne correspondaient pas aux salaires inscrits sur les DSN ou les DADS. Entendu le 22 septembre 2020, M. [P] déclare n'avoir travaillé comme micro-entrepreneur que pour la société [8], ne pas avoir déclaré les sommes perçues à ce titre aux services fiscaux, et ajoute qu'il aurait pu être salarié pour effectuer les tâches de maintenance. M. [T], entendu le 22 septembre 2020, indique ne pas avoir d'autres clients que les établissements de M. [E] [V], et n'avoir déclaré aucun chiffre d'affaires à la [5]. M. [Z] [V] précise que MM. [T] et [P] exerçaient les mêmes activités en leur qualité de micro-entrepreneurs qu'en tant que salariés. Si les personnes dont le contrat a été requalifié sont bien inscrites comme auto-entrepreneurs auprès du régime de sécurité sociale correspondant, et si des factures à leurs noms ont pu être établies, l'ensemble des éléments sus-énoncés constitue un faisceau d'indices démontrant que cette situation n'était qu'apparente et qu'il existait bien un lien de subordination entre la société [7] d'une part, et Mme [C] [V], MM. [M] [V], [X] [P] et [L] [T] d'autre part. En effet, malgré leurs inscriptions comme auto-entrepreneurs, les intéressés n'ont procédé à la déclaration de leurs chiffres d'affaires auprès des services idoines que postérieurement au contrôle de la société [7] par les inspecteurs du recouvrement. En outre, les établissements rattachés à la société [6] étaient les seuls clients de ces prétendus travailleurs indépendants et ceux-ci effectuaient des tâches normalement dévolues aux salariés, aucun élément ne permettant en réalité de distinguer leur situation de travail de celle des salariés de l'hôtel. Les prétendus travailleurs indépendants étaient soumis à des horaires de travail définis unilatéralement par la société [7], leurs demandes de congés, soumises à M. [E] [V], devaient tenir compte de l'absence des autres salariés et des tâches restant à accomplir, ce qui démontre leur intégration dans un service organisé. Il convient également de relever, plus particulièrement pour M. [M] [V] et Mme [C] [V], la continuité des tâches exécutées et des relations de travail malgré la rupture conventionnelle de leur contrat respectif et du passage dès le lendemain au statut de micro-entrepreneur'; ceux-ci sont à l'évidence restés soumis au contrôle hiérarchique et au pouvoir de direction de la société [7], au même titre que les salariés de la société. Il s'observe au surplus que les tâches confiées aux prétendus travailleurs indépendants étaient exécutées avec le matériel mis à disposition par l'hôtel, que leurs rémunérations demeuraient constantes, et que leurs factures mensuelles étaient établies indépendamment d'un quelconque chiffre d'affaires. La cour constate donc qu'il est suffisamment établi l'existence d'un lien de subordination entre les travailleurs indépendants et la société [7]. Pour contester l'infraction de travail dissimulé, la société [8] produit des attestations de M. [M] [V], Mme [C] [V] et M. [X] [P], lesquels expliquent avoir recouru de leur propre initiative au statut d'auto-entrepreneur afin de pouvoir assurer toutes les heures de travail réclamées par les hôtels de la société [6], un tel volume horaire s'avérant incompatible avec un contrat de travail salarié limité à 39 heures par semaine. Toutefois, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, ces attestations se trouvent contredites par les constatations des inspecteurs du recouvrement lors des auditions, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire'; par ailleurs, elles sont rédigées par les personnes dont le contrat a été requalifié et dont le lien professionnel ou familial avec le dirigeant de la société [6], gérant de fait de la société [8], les prive à l'évidence de spontanéité et apparaît de nature à atténuer leur force probante. Enfin, si M. [E] [V] et Mme [C] [V] soutiennent dans leurs attestations qu'à la faveur d'un précédent contrôle, M.'[E] [V] a déjà révélé à l'inspectrice du recouvrement, Mme [R], qu'il confiait certaines tâches à des auto-entrepreneurs, sans que celle-ci ne relève aucune irrégularité, aucun élément de preuve objectif ne vient étayer de telles allégations. Il s'ensuit que la société [7] a bien eu recours à des travailleurs indépendants exerçant les mêmes activités que ses salariés dans le but d'éluder intentionnellement les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de salariés relevant du régime général. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions les sommes versées à M. [M] [V], Mme [C] [V], M. [L] [T] et M.'[X] [P]. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n° 1. ' Sur les chefs de redressement n° 2'(travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emplois salariés : taxation forfaitaire) et n° 3'(annulation des réductions et exonérations de cotisations par suite du constat de travail dissimulé) L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, l'intimée et l'appelante s'opposent notamment sur la qualification des relations de travail liant la société [7] à Mme [K] [V], et sur la nature des sommes versées par ladite société à MM. [E] et [Z] [V]. Compte tenu de la nature du litige, la cour ne peut statuer sans que ces derniers ne soient appelés dans la cause. Il y a lieu par conséquent, afin d'assurer le respect du principe de la contradiction, de surseoir à statuer sur les demandes des parties concernant les chefs de redressement n° 2 et n° 3, d'ordonner la réouverture des débats sur ces points, et d'enjoindre à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais qui, considérant que la société [7] s'était rendue coupable d'une dissimulation d'emplois salariés, a soumis à cotisation les sommes versées à Mme [K] [V], M. [E] [V] et M.'[Z] [V], à appeler en la cause ces derniers par voie de signification. III - Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de les réserver. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens, Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle, Ordonne la validation du chef de redressement n° 1': travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle, Avant dire droit pour le surplus, notamment sur les chefs de redressement n° 2 et n° 3, Ordonne la réouverture des débats afin que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais appelle en la cause, par voie de signification, Mme [K] [V], M. [E] [V] et M.'[Z] [V] à l'audience de renvoi du 11 septembre 2025 à 13 heures 30, Enjoint à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais de faire signifier ses conclusions et pièces à chacun d'eux, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi, Ordonne sursis à statuer sur leurs plus amples prétentions, Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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