Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025, n° 21/03432
Motifs
* * * DECISION 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [W] [V] a été employé du 12 novembre 1997 au 30 novembre 2016 par la société [12], devenue la société [11], en qualité de technicien inspection-métrologie. M. [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 10 novembre 2015 à la suite du diagnostic de mésothéliome en lien avec une exposition à l'amiante, lequel avait été porté le 19 octobre 2015. Par courrier du 4 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a notifié à M. [V] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision notifiée le 10 mai 2016, un taux d'incapacité permanente de 100% a été attribué à M. [V]. Le 1er avril 2016, M. [V] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à hauteur de 134 200 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique. Par lettre du 21 septembre 2016, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V], a introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [12]. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Arras a : 1. déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [V] relative à la seule reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ; 2. déclaré recevable l'action formée par le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [V] ; 3. dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. [V], avait été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ; 4. fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 5. dit que cette indemnité serait versée à M. [V] par la CPAM de l'Artois, à charge pour cette dernière d'en récupérer l'entier montant auprès de l'employeur, la société [12] ; 6. fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [V], alloués au FIVA, comme suit : 78 900 euros au titre des souffrances morales, 27 400 euros au titre des souffrances physiques, 500 euros au titre du préjudice esthétique ; 7. débouté le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d'agrément ; 8. dit que la CPAM de l'Artois devrait faire l'avance des indemnisations ainsi accordées au profit du FIVA et pourrait en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société ; 9. condamné la société [10] à verser la somme de 500 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 10. condamné la société [10] à verser la somme de 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 11. condamné la société [10] aux dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à la société [10] par lettre recommandée du 27 mai 2021 avec avis de réception distribué à une date non précisée. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 28 juin 2021 reçue au greffe le 29 juin suivant, la société [11] venant aux droits de la société [12], a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 6, et 9 à 11 ci-dessus. 4. La procédure subséquente Par arrêt mixte rendu le 7 septembre 2023, la cour de céans a : - dit irrecevables la note en délibéré et les pièces jointes transmises en cours de délibéré par la société [11] ; - confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions ; - avant dire droit sur la demande d'inscription au compte spécial, invité la société [11] à mettre en cause la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente pour l'audience du 8 avril 2024 à 13 heures 30, afin que celle-ci précise à quelle date elle a notifié à la société son taux de cotisation afférent à la maladie professionnelle de M. [V], et fasse valoir ses observations sur la demande d'inscription au compte spécial formée par la société [10] ; - réservé les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 avril 2024 à 13 heures 30 ; - dit que la notification de l'arrêt valait convocation des parties à l'audience. Par acte du 5 avril 2024, la société [11] a fait assigner la CARSAT des Hauts-de-France afin qu'elle comparaisse à l'audience devant la 2ème chambre de la protection sociale de la cour. À l'audience de réouverture des débats du 8 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelante à l'audience du 19 novembre 2024. 5. Les prétentions et moyens des parties : 5.1. Par observations orales à l'audience, la société [11] demande à la chambre du contentieux de la protection sociale de la cour de se déclarer matériellement incompétente au profit de la chambre de la tarification pour statuer sur sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son salarié. La société [11] fait toutefois observer qu'il ne faut pas confondre l'exception d'incompétence matérielle qu'elle soulève avec la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT. 5.2. Aux termes de ses conclusions visées le 19 novembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT des Hauts-de-France, partie intervenante, demande à la cour de : - à titre principal, dire sa mise en cause irrecevable ; - à titre subsidiaire, dire irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial ; - inviter la société [11] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens désignée à l'article D. 311-12 du code de l'organisation judicaire contre une décision de la CARSAT compétente concernant la fixation de son taux de cotisation ; - en tout état de cause, condamner la société [11] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, la CARSAT des Hauts-de-France fait valoir que: - à l'occasion d'un litige en reconnaissance de sa faute inexcusable, la société [11] a formé une demande visant à l'inscription sur le compte spécial des dépenses consécutives à la maladie professionnelle de M. [V] ; - à titre principal, elle soulève l'irrecevabilité de son intervention forcée en appel ; - en application des articles 63 et 555 du code de procédure civile, la demande d'intervention forcée est en cause d'appel une demande incidente ; pour apprécier la recevabilité d'une mise en cause à hauteur d'appel, le juge a l'obligation de rechercher si, en première instance, l'auteur de l'action en justice ne disposait pas déjà des éléments lui permettant de mettre en cause la tierce personne dans la procédure ; - la société [11] disposait dès la première instance de l'ensemble des éléments de fait lui permettant de former à son égard une demande d'inscription sur le compte spécial, si elle entendait qu'il soit statué sur une telle demande ; - seules les CARSAT sont compétentes pour mettre en 'uvre les règles de tarification conformément à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale ; - l'existence d'un fait nouveau ne saurait correspondre à la volonté de la société [11] de former une demande d'inscription sur le compte spécial pour la première fois à hauteur d'appel ; - à titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial ; - dans un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a réaffirmé la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour connaître de tous les litiges de tarification, dont la demande d'inscription sur un compte spécial, en vertu des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judicaire ; - le juge d'appel du contentieux général de la cour n'est pas compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial formée par la société [11] ; - le pouvoir juridictionnel du juge de la tarification ne peut naître qu'après l'adoption de la décision de fixation du taux de cotisation par la CARSAT, et l'employeur qui entend le saisir d'un tel litige doit justifier de son existence au moment de l'introduction de la demande en justice ; - elle considère que le juge du contentieux général n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige de tarification, et qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, plutôt que d'une exception d'incompétence ; - le défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi doit conduire à ce que la demande d'inscription au compte spécial soit déclarée irrecevable plutôt que renvoyée au juge compétent ; - en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; - la demande d'inscription au compte spécial formée à hauteur d'appel par la société [11] est dépourvue de lien suffisant avec le litige soumis initialement à la cour, lequel tendait à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [V] ; une telle demande suppose en effet sa mise en cause, alors qu'elle est une personne tierce à la procédure, ainsi que la mise en 'uvre de règles juridiques différentes, et s'exerce exclusivement devant le juge de la tarification. 5.3. Par observations orales de sa représentante à l'audience, la CPAM de l'Artois, intimée, demande à la chambre de la protection sociale de la cour de se déclarer incompétente au profit de la chambre de la tarification, et de renvoyer l'affaire devant celle-ci. 5.4. À l'audience, le FIVA, intimé représenté par son conseil, déclare s'en rapporter sans formuler d'observations ; il maintient toutefois sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5.5. M. [V], intimé, n'est ni présent ni représenté à l'audience du 19 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention forcée en appel Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé contre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, elle est volontaire ; elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L'intervention est une demande incidente, nécessitant une procédure préalablement engagée avec laquelle elle doit avoir un lien suffisant. Elle est forcée lorsque l'une des parties à l'instance introduite éprouve la nécessité de mettre en cause un tiers pour qu'il intervienne et prenne part au procès. Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En application de ces dispositions, il est nécessaire qu'un élément de fait ou de droit nouveau soit né du jugement, ou survenu ou révélé postérieurement à celui-ci. Pour apprécier la recevabilité d'une mise en cause à hauteur d'appel, la cour a l'obligation de rechercher si l'auteur de l'action en justice ne disposait pas déjà, en première instance, des éléments lui permettant de mettre en cause la tierce personne dans la procédure. En l'espèce, la société [12], devenue [11], a été intimée par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V], pour que soit reconnue sa faute inexcusable, et qu'elle soit condamnée à prendre en charge l'ensemble des conséquences financières y afférentes. Puis la société [11] a formé, pour la première fois en cause d'appel, une demande incidente d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle, ce qui a conduit la cour à l'inviter, par arrêt du 7 septembre 2023, à mettre en cause la CARSAT des Hauts-de-France, afin que celle-ci précise notamment la date de notification à l'employeur du taux de cotisation afférent à la maladie professionnelle de M. [V]. Depuis 2011, la Cour de cassation jugeait en effet que si la contestation des décisions des CARSAT, en matière de tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. Par arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence considérant désormais, sur le fondement des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judicaire, et D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle et de leur inscription au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relevaient de la seule compétence du juge du contentieux de la tarification. Dès lors, l'évolution du litige est ainsi suffisamment caractérisée par la demande incidente formulée en cause d'appel par la société [11], et par le revirement de jurisprudence opéré le 28 septembre 2023 par la Cour de cassation. En conséquence, la cour déclare recevable en cause d'appel l'intervention forcée de la CARSAT des Hauts-de-France. Sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il résulte de ces dispositions que la sanction d'une demande nouvelle en appel est l'irrecevabilité de celle-ci. En l'espèce, il s'observe que la société [11] ne formule aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge du contentieux de la sécurité sociale et de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel. La lecture du jugement querellé enseigne que l'employeur n'a jamais sollicité en première instance l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [V], mais uniquement contesté sa faute inexcusable, et sollicité subsidiairement la mise en 'uvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judiciaire, Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, énonce que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie [...] ». Il apparaît à l'évidence que la demande d'inscription au compte spécial, formulée pour la première fois en cause d'appel par la société [11], ne se rattache pas à l'instance initiale en reconnaissance de la faute inexcusable par un lien suffisant, et qu'elle n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire au sens des textes précités, et ce d'autant moins que le juge du contentieux de la tarification est seul compétent pour en connaître en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judicaire. En conséquence, la cour déclare irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle de la société [11] tendant à obtenir l'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M. [V]. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [11], anciennement [12], succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ne supportant pas tout ou partie des dépens, le FIVA et M. [V] ne peuvent voir mettre à leur charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [11] soit déboutée de sa demande en ce sens. La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation de la société [11] à régler au FIVA, à la CARSAT, et à M. [V], la somme de 1 200 euros chacun à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour de céans, Y ajoutant, Déclare recevable l'intervention forcée de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France ; Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société [11], anciennement [12], tendant à l'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M. [W] [V]; Rejette les plus amples prétentions des parties ; Condamne la société [11], anciennement [12], aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [W] [V], au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 1 200 euros chacun à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [11], anciennement [12], de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [11] C/ [V] CPAM DE L'ARTOIS FIVA CARSAT HAUTS DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : - S.A.S. [11] - Me Sophie BRASSART - M. [W] [V] - Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE - CPAM DE L'ARTOIS - FIVA - Me Mario CALIFANO - CARSAT HAUTS DE FRANCE Copies exécutoires délivrées à : - M. [W] [V] - FIVA - CARSAT HAUTS DE FRANCE - Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE - Me Mario CALIFANO Le 17 février 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 FEVRIER 2025 ************************************************************* N° RG 21/03432 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEZ4 - N° registre 1ère instance : 16/914 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 26 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [11] venant aux droits de la société [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée et plaidant par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Moussa NESRI, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Monsieur [W] [V] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté et plaidant par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [Z] [H], dûment mandatée. FIVA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] Représenté par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [Z] [H], dûment mandatée. DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier. * * * DECISION 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [W] [V] a été employé du 12 novembre 1997 au 30 novembre 2016 par la société [12], devenue la société [11], en qualité de technicien inspection-métrologie. M. [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 10 novembre 2015 à la suite du diagnostic de mésothéliome en lien avec une exposition à l'amiante, lequel avait été porté le 19 octobre 2015. Par courrier du 4 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a notifié à M. [V] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision notifiée le 10 mai 2016, un taux d'incapacité permanente de 100% a été attribué à M. [V]. Le 1er avril 2016, M. [V] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à hauteur de 134 200 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique. Par lettre du 21 septembre 2016, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V], a introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [12]. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Arras a : 1. déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [V] relative à la seule reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ; 2. déclaré recevable l'action formée par le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [V] ; 3. dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. [V], avait été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ; 4. fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 5. dit que cette indemnité serait versée à M. [V] par la CPAM de l'Artois, à charge pour cette dernière d'en récupérer l'entier montant auprès de l'employeur, la société [12] ; 6. fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [V], alloués au FIVA, comme suit : 78 900 euros au titre des souffrances morales, 27 400 euros au titre des souffrances physiques, 500 euros au titre du préjudice esthétique ; 7. débouté le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d'agrément ; 8. dit que la CPAM de l'Artois devrait faire l'avance des indemnisations ainsi accordées au profit du FIVA et pourrait en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société ; 9. condamné la société [10] à verser la somme de 500 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 10. condamné la société [10] à verser la somme de 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 11. condamné la société [10] aux dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à la société [10] par lettre recommandée du 27 mai 2021 avec avis de réception distribué à une date non précisée. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 28 juin 2021 reçue au greffe le 29 juin suivant, la société [11] venant aux droits de la société [12], a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 6, et 9 à 11 ci-dessus. 4. La procédure subséquente Par arrêt mixte rendu le 7 septembre 2023, la cour de céans a : - dit irrecevables la note en délibéré et les pièces jointes transmises en cours de délibéré par la société [11] ; - confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions ; - avant dire droit sur la demande d'inscription au compte spécial, invité la société [11] à mettre en cause la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente pour l'audience du 8 avril 2024 à 13 heures 30, afin que celle-ci précise à quelle date elle a notifié à la société son taux de cotisation afférent à la maladie professionnelle de M. [V], et fasse valoir ses observations sur la demande d'inscription au compte spécial formée par la société [10] ; - réservé les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 avril 2024 à 13 heures 30 ; - dit que la notification de l'arrêt valait convocation des parties à l'audience. Par acte du 5 avril 2024, la société [11] a fait assigner la CARSAT des Hauts-de-France afin qu'elle comparaisse à l'audience devant la 2ème chambre de la protection sociale de la cour. À l'audience de réouverture des débats du 8 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelante à l'audience du 19 novembre 2024. 5. Les prétentions et moyens des parties : 5.1. Par observations orales à l'audience, la société [11] demande à la chambre du contentieux de la protection sociale de la cour de se déclarer matériellement incompétente au profit de la chambre de la tarification pour statuer sur sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son salarié. La société [11] fait toutefois observer qu'il ne faut pas confondre l'exception d'incompétence matérielle qu'elle soulève avec la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT. 5.2. Aux termes de ses conclusions visées le 19 novembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT des Hauts-de-France, partie intervenante, demande à la cour de : - à titre principal, dire sa mise en cause irrecevable ; - à titre subsidiaire, dire irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial ; - inviter la société [11] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens désignée à l'article D. 311-12 du code de l'organisation judicaire contre une décision de la CARSAT compétente concernant la fixation de son taux de cotisation ; - en tout état de cause, condamner la société [11] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, la CARSAT des Hauts-de-France fait valoir que: - à l'occasion d'un litige en reconnaissance de sa faute inexcusable, la société [11] a formé une demande visant à l'inscription sur le compte spécial des dépenses consécutives à la maladie professionnelle de M. [V] ; - à titre principal, elle soulève l'irrecevabilité de son intervention forcée en appel ; - en application des articles 63 et 555 du code de procédure civile, la demande d'intervention forcée est en cause d'appel une demande incidente ; pour apprécier la recevabilité d'une mise en cause à hauteur d'appel, le juge a l'obligation de rechercher si, en première instance, l'auteur de l'action en justice ne disposait pas déjà des éléments lui permettant de mettre en cause la tierce personne dans la procédure ; - la société [11] disposait dès la première instance de l'ensemble des éléments de fait lui permettant de former à son égard une demande d'inscription sur le compte spécial, si elle entendait qu'il soit statué sur une telle demande ; - seules les CARSAT sont compétentes pour mettre en 'uvre les règles de tarification conformément à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale ; - l'existence d'un fait nouveau ne saurait correspondre à la volonté de la société [11] de former une demande d'inscription sur le compte spécial pour la première fois à hauteur d'appel ; - à titre subsidiaire, elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial ; - dans un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a réaffirmé la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour connaître de tous les litiges de tarification, dont la demande d'inscription sur un compte spécial, en vertu des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judicaire ; - le juge d'appel du contentieux général de la cour n'est pas compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial formée par la société [11] ; - le pouvoir juridictionnel du juge de la tarification ne peut naître qu'après l'adoption de la décision de fixation du taux de cotisation par la CARSAT, et l'employeur qui entend le saisir d'un tel litige doit justifier de son existence au moment de l'introduction de la demande en justice ; - elle considère que le juge du contentieux général n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige de tarification, et qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, plutôt que d'une exception d'incompétence ; - le défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi doit conduire à ce que la demande d'inscription au compte spécial soit déclarée irrecevable plutôt que renvoyée au juge compétent ; - en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; - la demande d'inscription au compte spécial formée à hauteur d'appel par la société [11] est dépourvue de lien suffisant avec le litige soumis initialement à la cour, lequel tendait à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [V] ; une telle demande suppose en effet sa mise en cause, alors qu'elle est une personne tierce à la procédure, ainsi que la mise en 'uvre de règles juridiques différentes, et s'exerce exclusivement devant le juge de la tarification. 5.3. Par observations orales de sa représentante à l'audience, la CPAM de l'Artois, intimée, demande à la chambre de la protection sociale de la cour de se déclarer incompétente au profit de la chambre de la tarification, et de renvoyer l'affaire devant celle-ci. 5.4. À l'audience, le FIVA, intimé représenté par son conseil, déclare s'en rapporter sans formuler d'observations ; il maintient toutefois sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5.5. M. [V], intimé, n'est ni présent ni représenté à l'audience du 19 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention forcée en appel Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé contre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, elle est volontaire ; elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L'intervention est une demande incidente, nécessitant une procédure préalablement engagée avec laquelle elle doit avoir un lien suffisant. Elle est forcée lorsque l'une des parties à l'instance introduite éprouve la nécessité de mettre en cause un tiers pour qu'il intervienne et prenne part au procès. Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En application de ces dispositions, il est nécessaire qu'un élément de fait ou de droit nouveau soit né du jugement, ou survenu ou révélé postérieurement à celui-ci. Pour apprécier la recevabilité d'une mise en cause à hauteur d'appel, la cour a l'obligation de rechercher si l'auteur de l'action en justice ne disposait pas déjà, en première instance, des éléments lui permettant de mettre en cause la tierce personne dans la procédure. En l'espèce, la société [12], devenue [11], a été intimée par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V], pour que soit reconnue sa faute inexcusable, et qu'elle soit condamnée à prendre en charge l'ensemble des conséquences financières y afférentes. Puis la société [11] a formé, pour la première fois en cause d'appel, une demande incidente d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle, ce qui a conduit la cour à l'inviter, par arrêt du 7 septembre 2023, à mettre en cause la CARSAT des Hauts-de-France, afin que celle-ci précise notamment la date de notification à l'employeur du taux de cotisation afférent à la maladie professionnelle de M. [V]. Depuis 2011, la Cour de cassation jugeait en effet que si la contestation des décisions des CARSAT, en matière de tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. Par arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence considérant désormais, sur le fondement des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judicaire, et D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle et de leur inscription au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relevaient de la seule compétence du juge du contentieux de la tarification. Dès lors, l'évolution du litige est ainsi suffisamment caractérisée par la demande incidente formulée en cause d'appel par la société [11], et par le revirement de jurisprudence opéré le 28 septembre 2023 par la Cour de cassation. En conséquence, la cour déclare recevable en cause d'appel l'intervention forcée de la CARSAT des Hauts-de-France. Sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il résulte de ces dispositions que la sanction d'une demande nouvelle en appel est l'irrecevabilité de celle-ci. En l'espèce, il s'observe que la société [11] ne formule aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge du contentieux de la sécurité sociale et de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel. La lecture du jugement querellé enseigne que l'employeur n'a jamais sollicité en première instance l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [V], mais uniquement contesté sa faute inexcusable, et sollicité subsidiairement la mise en 'uvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judiciaire, Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, énonce que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie [...] ». Il apparaît à l'évidence que la demande d'inscription au compte spécial, formulée pour la première fois en cause d'appel par la société [11], ne se rattache pas à l'instance initiale en reconnaissance de la faute inexcusable par un lien suffisant, et qu'elle n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire au sens des textes précités, et ce d'autant moins que le juge du contentieux de la tarification est seul compétent pour en connaître en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judicaire. En conséquence, la cour déclare irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle de la société [11] tendant à obtenir l'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M. [V]. Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [11], anciennement [12], succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ne supportant pas tout ou partie des dépens, le FIVA et M. [V] ne peuvent voir mettre à leur charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [11] soit déboutée de sa demande en ce sens. La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation de la société [11] à régler au FIVA, à la CARSAT, et à M. [V], la somme de 1 200 euros chacun à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour de céans, Y ajoutant, Déclare recevable l'intervention forcée de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France ; Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société [11], anciennement [12], tendant à l'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de M. [W] [V]; Rejette les plus amples prétentions des parties ; Condamne la société [11], anciennement [12], aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [W] [V], au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 1 200 euros chacun à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [11], anciennement [12], de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-7, code de procedure civile 555, code de la securite sociale L215-1, code de la securite sociale D242-6-5, code de l'organisation judiciaire D311-12, code de procedure civile 63, code de procedure civile 554, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 20/02425
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale L215-1, code de la securite sociale D242-6-5, code de l'organisation judiciaire D311-12
- 11 juillet 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00635
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale L215-1, code de la securite sociale D242-6-5, code de l'organisation judiciaire D311-12
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01630
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale L215-1, code de la securite sociale D242-6-5, code de l'organisation judiciaire D311-12
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03873
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale L215-1, code de la securite sociale D242-6-5, code de l'organisation judiciaire D311-12
- 3 octobre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Irrecevabilité · n° 25/00809
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale L215-1, code de la securite sociale D242-6-5
Mise à jour de la source le 2025-02-21T23:00:00.000Z.