Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 18 février 2025, n° 21/02671
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’ huissier du 20 mai 2021, la SARL LES MARMAILLES a fait citer devant le tribunal de céans l’association INTERMETRA-METRAG, association interprofessionnelle réunionnaise de santé au travail aux fins d'obtenir le remboursement de cotisations indues. En cours de procédure, l'association INTERMETRA a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article L4622-6 du code du travail interprété selon les modalités des articles L 1111- 2 et L1111-3 du code du travail . Par ordonnance rendue le 09 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission présentée et renvoyé l'affaire à la mise en état. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 22/08/2024, la SARL LES MARMAILLES demande au tribunal de condamner l’association INTERMETRA-METRAG à lui verser la somme de 2.646,72 € égale au salaire, charges patronales incluses, que la société LES MARMAILLES aura du payer à sa salariée, Mme [F], depuis le 5 avril 2021 inclus, date de la fin de son arrêt de travail, jusqu'à la visite de reprise , la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du trouble et de la désorganisation provoquées dans la société et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient qu'elle est une société ayant pour activité l’organisation de prestations de garde à domicile, notamment au profit d’enfants ; qu'elle emploie actuellement de nombreux salariés à temps partiel : 73 salaries soit 9,8 salariés équivalant temps plein ; qu'ayant refusé de se soumettre à l’exigence d’INTERMETRA de calculer la cotisation annuelle auprès de la médecine du travail sur la base du nombre de salariés employés, sans prendre en compte le nombre d’heures hebdomadaires de travail de chaque salarié, autrement dit sans tenir compte du ratio “équivalent temps plein”, elle a été radiée par l'association INTERMETRA tant qu’elle n’aurait pas payé l’intégralité de la cotisation ; qu'elle a été contrainte de régler les cotisations demandées en 2021 pour un montant de 1225,32 € pour obtenir sa nouvelle adhésion ; que la méthode de calcul de ses cotisations, employée par la défenderesse, est contraire aux dispositions de l’article L.4622-6 du Code du travail, de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 19 aout 2018 , de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 30 juin 2014 et de la décision rendue le 23 septembre 2021 par le conseil constitutionnel ; Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03/06/2024, l’association INTERMETRA-METRAG conclut au débouté de la société requérante et sollicite le prononcé de l’exécution provisoire et la condamnation de la société LES MARMAILLES à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que la société LES MARMAILLES fait une interprétation erronée des dispositions légales qui ne font pas référence à la notion d'effectif équivalent temps plein, mais bien à la notion de nombre de salariés pour calculer les cotisations dues au service de santé ; qu'elle a fait une exacte application des dispositions légales applicables puisqu'elle a calculé les cotisations dues par rapport au nombre de salariés de l'entreprise. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 09/12/2024. Après dépôt du dossier du demandeur au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 18/02/2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « juger , dire et juger » et « constater » ne sont pas prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur le calcul des cotisations : L'article L.4622-6 du code du travail, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016, dispose que les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. L'article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l'entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail. Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein. ( Cass Sociale. Arrêt du 17 janvier 2024, pourvoi n°22-17.321 ). L'article 40 de la loi n° 2021-1018 précitée dispose que celle-ci est entrée en vigueur le 31 mars 2022. Il s'ensuit que la cotisation due par la société LES MARMAILLES, à l'occasion du retour de Mme [F] de congé maternité en 2021, devait se calculer par salarié en équivalent temps plein, et non en fonction du nombre de salariés ; Et qu'il devait en être de même pour les cotisations réclamées pour les cinq années antérieures. En conséquence, la méthode de calcul appliquée par l’association INTERMETRA n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 4622 -6 du code du travail alors en vigueur. La société LES MARMAILLES revendique des cotisations indûment versées pour un montant , non contesté, de 2.646,72 € . L’association INTERMETRA METRAG sera ainsi condamnée à lui rembourser. Sur les dommages-intérêts : La société LES MARMAILLES, radiée le 13 décembre 2019 par l'association INTERMETRA , n'a pu obtenir sa nouvelle adhésion qu'à la condition de payer la cotisation injustifiée réclamée par celle-ci ; qu'elle a ainsi été privée des services de la médecine du travail durant plus d'une année alors qu’il s’agit d’une obligation légale qui engage la responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise ; Que ce faisant, la requérante a nécessairement subi un préjudice et une désorganisation interne qui justifie l'octroi d'une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes annexes Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit de sorte que la demande de la défenderesse est sans objet. Il est équitable de condamner l'association INTERMETRA METRAG à payer la somme de 3.000 € à la SARL LES MARMAILLES au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, Condamne l'association interprofessionnelle réunionnaise de santé au travail INTERMETRA METRAG à payer à la SARL LES MARMAILLES les sommes suivantes : 2.646,72 € au titre des cotisations indûment versées,2.000 € à titre de dommages intérêts,3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Rejette toutes les autres demandes des parties ; Condamne l'association interprofessionnelle réunionnaise de santé au travail INTERMETRA METRAG aux dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/02671 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4PZ NAC : 35Z JUGEMENT CIVIL DU 18 FEVRIER 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. LES MARMAILLES immatriculée au RCS de Saint Denis, représentée par son gérant en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE Association INTERMETRA-METRAG Association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Romain HERVET de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025 CCC délivrée le : à Me Annabel FEGEAT, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Maître Romain HERVET de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025. JUGEMENT : Contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte d’ huissier du 20 mai 2021, la SARL LES MARMAILLES a fait citer devant le tribunal de céans l’association INTERMETRA-METRAG, association interprofessionnelle réunionnaise de santé au travail aux fins d'obtenir le remboursement de cotisations indues. En cours de procédure, l'association INTERMETRA a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article L4622-6 du code du travail interprété selon les modalités des articles L 1111- 2 et L1111-3 du code du travail . Par ordonnance rendue le 09 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission présentée et renvoyé l'affaire à la mise en état. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 22/08/2024, la SARL LES MARMAILLES demande au tribunal de condamner l’association INTERMETRA-METRAG à lui verser la somme de 2.646,72 € égale au salaire, charges patronales incluses, que la société LES MARMAILLES aura du payer à sa salariée, Mme [F], depuis le 5 avril 2021 inclus, date de la fin de son arrêt de travail, jusqu'à la visite de reprise , la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du trouble et de la désorganisation provoquées dans la société et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient qu'elle est une société ayant pour activité l’organisation de prestations de garde à domicile, notamment au profit d’enfants ; qu'elle emploie actuellement de nombreux salariés à temps partiel : 73 salaries soit 9,8 salariés équivalant temps plein ; qu'ayant refusé de se soumettre à l’exigence d’INTERMETRA de calculer la cotisation annuelle auprès de la médecine du travail sur la base du nombre de salariés employés, sans prendre en compte le nombre d’heures hebdomadaires de travail de chaque salarié, autrement dit sans tenir compte du ratio “équivalent temps plein”, elle a été radiée par l'association INTERMETRA tant qu’elle n’aurait pas payé l’intégralité de la cotisation ; qu'elle a été contrainte de régler les cotisations demandées en 2021 pour un montant de 1225,32 € pour obtenir sa nouvelle adhésion ; que la méthode de calcul de ses cotisations, employée par la défenderesse, est contraire aux dispositions de l’article L.4622-6 du Code du travail, de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 19 aout 2018 , de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 30 juin 2014 et de la décision rendue le 23 septembre 2021 par le conseil constitutionnel ; Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03/06/2024, l’association INTERMETRA-METRAG conclut au débouté de la société requérante et sollicite le prononcé de l’exécution provisoire et la condamnation de la société LES MARMAILLES à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que la société LES MARMAILLES fait une interprétation erronée des dispositions légales qui ne font pas référence à la notion d'effectif équivalent temps plein, mais bien à la notion de nombre de salariés pour calculer les cotisations dues au service de santé ; qu'elle a fait une exacte application des dispositions légales applicables puisqu'elle a calculé les cotisations dues par rapport au nombre de salariés de l'entreprise. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 09/12/2024. Après dépôt du dossier du demandeur au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 18/02/2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « juger , dire et juger » et « constater » ne sont pas prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur le calcul des cotisations : L'article L.4622-6 du code du travail, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016, dispose que les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. L'article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l'entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail. Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein. ( Cass Sociale. Arrêt du 17 janvier 2024, pourvoi n°22-17.321 ). L'article 40 de la loi n° 2021-1018 précitée dispose que celle-ci est entrée en vigueur le 31 mars 2022. Il s'ensuit que la cotisation due par la société LES MARMAILLES, à l'occasion du retour de Mme [F] de congé maternité en 2021, devait se calculer par salarié en équivalent temps plein, et non en fonction du nombre de salariés ; Et qu'il devait en être de même pour les cotisations réclamées pour les cinq années antérieures. En conséquence, la méthode de calcul appliquée par l’association INTERMETRA n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 4622 -6 du code du travail alors en vigueur. La société LES MARMAILLES revendique des cotisations indûment versées pour un montant , non contesté, de 2.646,72 € . L’association INTERMETRA METRAG sera ainsi condamnée à lui rembourser. Sur les dommages-intérêts : La société LES MARMAILLES, radiée le 13 décembre 2019 par l'association INTERMETRA , n'a pu obtenir sa nouvelle adhésion qu'à la condition de payer la cotisation injustifiée réclamée par celle-ci ; qu'elle a ainsi été privée des services de la médecine du travail durant plus d'une année alors qu’il s’agit d’une obligation légale qui engage la responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise ; Que ce faisant, la requérante a nécessairement subi un préjudice et une désorganisation interne qui justifie l'octroi d'une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes annexes Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit de sorte que la demande de la défenderesse est sans objet. Il est équitable de condamner l'association INTERMETRA METRAG à payer la somme de 3.000 € à la SARL LES MARMAILLES au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, Condamne l'association interprofessionnelle réunionnaise de santé au travail INTERMETRA METRAG à payer à la SARL LES MARMAILLES les sommes suivantes : 2.646,72 € au titre des cotisations indûment versées,2.000 € à titre de dommages intérêts,3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Rejette toutes les autres demandes des parties ; Condamne l'association interprofessionnelle réunionnaise de santé au travail INTERMETRA METRAG aux dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-02-18T16:40:02.205Z.