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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 18 février 2025, n° 24/01498

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé du 22 novembre 2021, en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] ont conclu avec la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS un contrat de construction de maison individuelle avec plans, sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le prix forfaitaire de 217.900 euros TTC.

Un " avenant pour révision du prix " en fonction de la variation de l'indice BT01 a été souscrit le 18 mars 2022. Il emporte une plus-value ramenée à 2.200 euros.

Un avenant n°1 " de plus-value suite à l'étude de sol G2 " a été signé le 18 mars 2022. Il porte sur la réalisation de pieux et la mise en œuvre de longrines sur têtes de pieux pour une somme de 9.900 euros TTC.

Un avenant n°2 " de plus-value à la demande des clients " a été signé le 24 mai 2022. Il porte sur la réalisation d'un certain nombre d'ajouts de prestations listées pour une somme de 1.520 euros TTC.

Un avenant n°3 " de modification de modèle de brique " sans modification de prix a été souscrit le 26 avril 2023.

Enfin, un avenant n°4 suite à " omission sur plan " et prestations " à la demande du client " n'entraînant aucune modification du prix, a été conclu le 15 septembre 2023.

Le prix finalement convenu s'est élevé à la somme de 231.520 euros TTC, soit 217.900 euros + 2.200 euros + 9.900 euros + 1.520 euros.

Conformément à l'article 3-3 des conditions générales, relatif aux modalités de règlement et en application des dispositions des articles R.231-7, R.231-8 et L.242-2 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont convenu d'un paiement du prix échelonné de la manière suivante :

- 5 % à la signature du contrat,
- 10 % à l'obtention du permis de construire,
- 15 % à l'ouverture du chantier,
- 25 % à l'achèvement des fondations (appel de fonds n°1),
- 40 % à l'achèvement des murs (appel de fonds n°2),
- 60 % à la mise hors d'eau (appel de fonds n°3)
- 75 % à l'achèvement des cloisons et la mise hors d'air (appel de fonds n°4),
- 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs (appel de fonds n°5),
- le solde est payé conformément à ce qui est prévu à l'article 2-7 suite à la réception (appel de fonds n°6).

La SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS a transmis aux maîtres d'ouvrage les appels de fonds n°1, 2, 3 et 4, lesquels ont été intégralement réglés.

Le 08 décembre 2023, la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS a adressé aux maîtres d'ouvrage l'appel de fonds n°5 pour un montant de 46.304 euros TTC. Cet appel de fonds est demeuré impayé et cristallise le présent litige.

Le 18 décembre 2023, la réception a eu lieu et un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé et signé.

Le 18 décembre 2023, un appel de fonds n°6 d'un montant de 11.576 euros TTC a été émis et transmis. Celui est également demeuré impayé.

Par courriers des 19, 21 et 23 décembre 2023, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] ont adressé à leur constructeur une liste de réserves complémentaires.

Des désaccords ont persisté sur les contours, les levées ou au contraire la persistance des réserves.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS a fait assigner M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins, notamment, de paiement à la somme provisionnelle correspondant à l'appel de fonds n°5 et de consignation des sommes prévues par l'appel de fonds n°6.

L'affaire a été évoquée à l'audience des référés du 21 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS demande au juge des référés de :

principalement :
- condamner in solidum M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 46.243,04 euros TTC au titre de l'appel de fonds n°5, déduction faite d'une consommation de fluides, outre les intérêts aux taux contractuel de 1 % par mois à compter du 07 mars 2024 jusqu'à parfait paiement,
- subsidiairement :
- condamner M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation, sinon auprès de la CARPA SEQUESTRE la somme de 57.819,04 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire portant sur les réserves alléguées par les maîtres d'ouvrage,
en tout état de cause :
- débouter M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] demandent au juge des référés de :

- débouter la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS de sa demande de provision en raison de l'existence de contestations sérieuses y faisant obstacles,
- débouter la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
- constater qu'ils ne s'opposent pas à l'organisation d'une expertise judiciaire sous leur plus expresses protestations et réserves,
- rectifier la mission de l'expert en y ajoutant cette mission : examiner la liste des désordres dressés par les époux [T] [D] dans leur courrier du 05 juin 2024,
- condamner la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Sur les moyens de fait et droit exposés par chaque partie, il sera renvoyé à ses dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


* Sur l'objet du litige

L'article 4 du code de procédure civile énonce : " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".

En vertu de ce texte et compte tenu des très nombreux développements des parties en grande partie inopérants au regard de la saisine du juge des référés, il n'est pas inutile de rappeler que l'objet du présent litige est conscrit par les dernières prétentions exprimées lors de l'audience. Dans le cas précis, les parties ont pris la peine de rédiger des conclusions versées au soutien des débats oraux et s'en sont remises au dispositif de celles-ci.

Alors que l'assignation délivrée à l'initiative de la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS portait à la fois sur l'appel de fonds n°5, dans le cadre d'une demande de condamnation provisionnelle, et sur l'appel de fonds n°6, dans le cadre d'une demande de consignation de sommes en lien avec l'éventuelle levée des réserves, cette dernière prétention n'apparaît désormais plus comme étant exprimée à titre principal dans les dernières conclusions du demandeur.

Or, la charte de présentation des écritures souscrite le 30 janvier 2023, impose que le dispositif des conclusions récapitule l'ensemble des prétentions, s'appuyant sur les dispositions suscitées de l'article 768 du code de procédure civile.

Autrement dit, le fait pour la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS de ne pas reprendre expressément dans le dispositif de ses dernières conclusions principales au soutient des débats oraux, sa demande initiale de consignation des sommes demandées dans le cadre de l'appel de fonds n°6, lie le juge des référés. S'il faisait droit à la demande principale de la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS, cela l'empêcherait de s'estimer saisi de la demande subsidiaire en lien avec les abondants développements tenant aux réserves et à la réception. A défaut, il risquerait de statuer " ultra petita ", ce que prohibent les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.

Il en est de même s'agissant de la demande d'expertise judiciaire. Alors qu'elle n'est sollicitée qu'à titre subsidiaire par la partie demanderesse, c'est à dire au cas où sa prétention principale ne serait pas satisfaite, les parties défenderesses indiquent ne pas s'y opposer " sous leurs plus expresses protestations et réserves ". Le principe posé à l'article 4 du code de procédure civile commande donc de considérer que si le juge des référés faisait droit à la demande provisionnelle formée à titre principal par la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS, il ne serait donc pas saisi de la demande subsidiaire d'expertise, qui n'est pas non plus sollicitée reconventionnellement par M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G], puisqu'ils se contentent de ne pas s'y opposer.

Autrement dit, l'objet du litige est circonscrit principalement à la question de savoir s'il doit être fait droit à la demande de condamnation provisionnel de la somme de 46.243,04 euros TTC au titre de l'appel de fonds n°5 relatif à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs.

S'il était fait droit à cette prétention principale, le juge des référés ne serait pas en droit de statuer sur les prétentions subsidiaires.


* Sur les demande provisionnelle

Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Par ailleurs, compte tenu des moyens développés, il convient de rappeler que l'article 1217 dispose : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- (...)
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".

Enfin, l'article 1219 du code civil dispose qu' " une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave ".

Sur le fondement du premier de ces deux textes, la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS réclame à M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] la somme de 46.243,04 euros TTC au titre de l'appel de fonds n°5 datée du 08 décembre 2023, relatif à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs.

Il est constant que ces prestations entrent dans la mission contractuelle de la partie demanderesse. Par ailleurs, les éléments versés aux débats permettent de déduire que les prestations facturées ont été effectuées.

En réalité, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] ne se plaignent pas d'une absence d'exécution. Les contestations qu'ils émettent s'analysent juridiquement comme des réserves formulées sur le procès-verbal de réception, comme des réserves complémentaires exprimées dans le délai légal de l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation et comme des " nouveaux désordres qu'ils ont dénoncés au constructeur par courrier du 5 juin 2024 ".

L'ensemble des pièces et courriers adressés par les consorts [T] [D] postérieurement aux opérations de réception du 18 décembre 2023 qui synthétise l'ensemble des griefs adressés par les maîtres d'ouvrage au constructeur de maison individuelle et qui se prévaut en réalité du principe de l'exception d'inexécution, permet de confirmer que les prestations qui figurent sur l'appel de fonds n°5 du 08 décembre 2023 ont été exécutées, et ce, sans préjuger de leur bonne ou mauvaise exécution par la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS.

En refusant d'honorer le paiement de cet appel de fonds valant facture, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] se dispensent de leur obligation contractuelle de paiement. Ils se prévalent ainsi incontestablement des articles 1217 et 1219 précité. Pour reprendre les critères posés par ces textes, ils considèrent donc en substance que l'engagement de la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS " n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement ", mais surtout que l' " inexécution est suffisamment grave " pour qu'ils s'autorisent unilatéralement à " refuser d'exécuter (leur) obligation alors même que celle-ci est exigible ".

Cependant, en se prévalant de ce principe qui constituerait ainsi la caractérisation d'une contestation sérieuse qui s'opposerait au paiement d'une provision, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] semblent perdre de vue, alors qu'ils ne sollicitent pas à titre principal d'expertise judiciaire, que la charge de preuve s'est inversée à leur détriment. Cet office probatoire qui pèse sur eux, leur incombe de démontrer l'absence d'exécution des prestations facturées ou le caractère suffisamment grave de l'inexécution de celles-ci.

Or, les débats et les pièces techniques produites, notamment les rapports établis par des techniciens, ne permettent pas de constater que ces prestations d'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs n'auraient pas été réalisés, sans appréciation de leur éventuel caractère fautif, voire gravement fautif, lequel n'est en l'état pas démontré.

Non seulement le débat juridique se décentre de l'objet du litige en ne se focalisant que sur les seules réserves initiales et complémentaires dont la contrepartie contractuelle ne correspond pas à l'appel de fonds n°5, mais à l'appel de fond n°6, mais par ailleurs, le juge des référés ne peut que constater que les moyens de défense soulevés échappent à sa compétence matérielle.

En effet, comme indiqué précédemment M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] se prévalent des principes édictés aux articles 1217 et 1219 précités en invoquant l'exception d'inexécution. Ce moyen de droit les autoriserait à s'abstenir d'honorer leurs propres obligations de paiement. Mais pour être autorisés à se prévaloir de ses dispositions, il leur incomberait de démontrer, en l'absence de contestation sérieuse, que le constructeur de maison individuelle a commis des fautes graves.

Nonobstant l'éventuelle réalité de ces prétendus manquements, il apparaît qu'en réalité les parties défenderesses, alors que la charge de la preuve leur est transférée, demandent au juge des référés de préjuger du bien-fondé des prétendues fautes graves, pour les légitimer dans leur invocation de la théorie de l'exception d'inexécution et dans leur abstention à honorer les factures en attente de règlement, y compris celle qui ne concerne pas les réserves.

Or, le juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence.

Il ne peut pas déceler de contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile en se livrant à une analyse des potentiels manquements contractuelles, d'autant plus que l'office probatoire pèse sur ceux qui invoquent ces fautes graves et qui n'ont pas été à l'initiative de la présente instance en référé provision, ni d'une instance en référé expertise, ni d'une instance au fond.

Cette prérogative que d'analyser finement le rôle de chacun des cocontractants, de ses obligations, de ses potentiels manquements et de ses éventuelles responsabilités revient et doit revenir exclusivement aux juges du fond. Raisonner autrement reviendrait à faire courir le risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l'absence d'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge des référés, outre un risque de discordance d'appréciation entre le juge des référés et le juge du fond potentiellement saisi à posteriori.

Par conséquent, l'invocation d'un argumentaire intimement liés aux principes issus des articles 1217 et 1219 dépasse largement le cadre technique, probatoire et analytique de l'exception de compensation dont se prévalent les maîtres d'ouvrage, qui revendiquent détenir des créances réciproques à l'encontre du constructeur, ce qui sérieusement contestable à ce stade. Cette appréciation juridique relève assurément de la compétence exclusive des juges du fond. Elle ne peut fonder l'existence de contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] seront donc condamnés solidairement à payer la provision de 46.243,04 euros TTC au titre de l'appel de fonds n°5, déduction faite d'une consommation de fluides.

Il est constant que cette somme est inférieure au taux de 20 % prévu à l'article 3-3 des conditions générales.

Ces sommes seront majorées des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois prévu à l'article 3-5 des conditions générales à compter du 23 juillet 2024, date de l'assignation valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

Comme précédemment indiqué et en vertu du principe directeur posé à l'article 5 du code de procédure civile, l'accueil de cette prétention principale, rend sans objet tout examen des prétentions subsidiaires des parties.


* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Parties succombantes, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G], seront tenus in solidum aux entiers dépens de l'instance.


* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS solidairement M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] à payer à la SAS GARONNE REALISATIONS la somme provisionnelle de 46.243,04 euros (QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre de l'appel de fonds n°5 du 08 décembre 2023, déduction faite d'une consommation de fluides ;

DISONS que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 23 juillet 2024, jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNONS in solidum M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] à verser à la SAS GARONNE REALISATIONS la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

CONDAMNONS in solidum M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 24/01498 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOW


MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01498 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOW
NAC: 54C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à la SELARL MARIN AVOCATS
à la SELARL LX PAU-TOULOUSE







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025



DEMANDERESSE

SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Renaud DUFEU, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant



DÉFENDEURS

M. [Y] [T] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [Z] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,



EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé du 22 novembre 2021, en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] ont conclu avec la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS un contrat de construction de maison individuelle avec plans, sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le prix forfaitaire de 217.900 euros TTC.

Un " avenant pour révision du prix " en fonction de la variation de l'indice BT01 a été souscrit le 18 mars 2022. Il emporte une plus-value ramenée à 2.200 euros.

Un avenant n°1 " de plus-value suite à l'étude de sol G2 " a été signé le 18 mars 2022. Il porte sur la réalisation de pieux et la mise en œuvre de longrines sur têtes de pieux pour une somme de 9.900 euros TTC.

Un avenant n°2 " de plus-value à la demande des clients " a été signé le 24 mai 2022. Il porte sur la réalisation d'un certain nombre d'ajouts de prestations listées pour une somme de 1.520 euros TTC.

Un avenant n°3 " de modification de modèle de brique " sans modification de prix a été souscrit le 26 avril 2023.

Enfin, un avenant n°4 suite à " omission sur plan " et prestations " à la demande du client " n'entraînant aucune modification du prix, a été conclu le 15 septembre 2023.

Le prix finalement convenu s'est élevé à la somme de 231.520 euros TTC, soit 217.900 euros + 2.200 euros + 9.900 euros + 1.520 euros.

Conformément à l'article 3-3 des conditions générales, relatif aux modalités de règlement et en application des dispositions des articles R.231-7, R.231-8 et L.242-2 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont convenu d'un paiement du prix échelonné de la manière suivante :

- 5 % à la signature du contrat,
- 10 % à l'obtention du permis de construire,
- 15 % à l'ouverture du chantier,
- 25 % à l'achèvement des fondations (appel de fonds n°1),
- 40 % à l'achèvement des murs (appel de fonds n°2),
- 60 % à la mise hors d'eau (appel de fonds n°3)
- 75 % à l'achèvement des cloisons et la mise hors d'air (appel de fonds n°4),
- 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs (appel de fonds n°5),
- le solde est payé conformément à ce qui est prévu à l'article 2-7 suite à la réception (appel de fonds n°6).

La SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS a transmis aux maîtres d'ouvrage les appels de fonds n°1, 2, 3 et 4, lesquels ont été intégralement réglés.

Le 08 décembre 2023, la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS a adressé aux maîtres d'ouvrage l'appel de fonds n°5 pour un montant de 46.304 euros TTC. Cet appel de fonds est demeuré impayé et cristallise le présent litige.

Le 18 décembre 2023, la réception a eu lieu et un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé et signé.

Le 18 décembre 2023, un appel de fonds n°6 d'un montant de 11.576 euros TTC a été émis et transmis. Celui est également demeuré impayé.

Par courriers des 19, 21 et 23 décembre 2023, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] ont adressé à leur constructeur une liste de réserves complémentaires.

Des désaccords ont persisté sur les contours, les levées ou au contraire la persistance des réserves.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS a fait assigner M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins, notamment, de paiement à la somme provisionnelle correspondant à l'appel de fonds n°5 et de consignation des sommes prévues par l'appel de fonds n°6.

L'affaire a été évoquée à l'audience des référés du 21 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS demande au juge des référés de :

principalement :
- condamner in solidum M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 46.243,04 euros TTC au titre de l'appel de fonds n°5, déduction faite d'une consommation de fluides, outre les intérêts aux taux contractuel de 1 % par mois à compter du 07 mars 2024 jusqu'à parfait paiement,
- subsidiairement :
- condamner M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation, sinon auprès de la CARPA SEQUESTRE la somme de 57.819,04 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire portant sur les réserves alléguées par les maîtres d'ouvrage,
en tout état de cause :
- débouter M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] demandent au juge des référés de :

- débouter la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS de sa demande de provision en raison de l'existence de contestations sérieuses y faisant obstacles,
- débouter la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
- constater qu'ils ne s'opposent pas à l'organisation d'une expertise judiciaire sous leur plus expresses protestations et réserves,
- rectifier la mission de l'expert en y ajoutant cette mission : examiner la liste des désordres dressés par les époux [T] [D] dans leur courrier du 05 juin 2024,
- condamner la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Sur les moyens de fait et droit exposés par chaque partie, il sera renvoyé à ses dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


* Sur l'objet du litige

L'article 4 du code de procédure civile énonce : " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ".

En vertu de ce texte et compte tenu des très nombreux développements des parties en grande partie inopérants au regard de la saisine du juge des référés, il n'est pas inutile de rappeler que l'objet du présent litige est conscrit par les dernières prétentions exprimées lors de l'audience. Dans le cas précis, les parties ont pris la peine de rédiger des conclusions versées au soutien des débats oraux et s'en sont remises au dispositif de celles-ci.

Alors que l'assignation délivrée à l'initiative de la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS portait à la fois sur l'appel de fonds n°5, dans le cadre d'une demande de condamnation provisionnelle, et sur l'appel de fonds n°6, dans le cadre d'une demande de consignation de sommes en lien avec l'éventuelle levée des réserves, cette dernière prétention n'apparaît désormais plus comme étant exprimée à titre principal dans les dernières conclusions du demandeur.

Or, la charte de présentation des écritures souscrite le 30 janvier 2023, impose que le dispositif des conclusions récapitule l'ensemble des prétentions, s'appuyant sur les dispositions suscitées de l'article 768 du code de procédure civile.

Autrement dit, le fait pour la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS de ne pas reprendre expressément dans le dispositif de ses dernières conclusions principales au soutient des débats oraux, sa demande initiale de consignation des sommes demandées dans le cadre de l'appel de fonds n°6, lie le juge des référés. S'il faisait droit à la demande principale de la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS, cela l'empêcherait de s'estimer saisi de la demande subsidiaire en lien avec les abondants développements tenant aux réserves et à la réception. A défaut, il risquerait de statuer " ultra petita ", ce que prohibent les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.

Il en est de même s'agissant de la demande d'expertise judiciaire. Alors qu'elle n'est sollicitée qu'à titre subsidiaire par la partie demanderesse, c'est à dire au cas où sa prétention principale ne serait pas satisfaite, les parties défenderesses indiquent ne pas s'y opposer " sous leurs plus expresses protestations et réserves ". Le principe posé à l'article 4 du code de procédure civile commande donc de considérer que si le juge des référés faisait droit à la demande provisionnelle formée à titre principal par la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS, il ne serait donc pas saisi de la demande subsidiaire d'expertise, qui n'est pas non plus sollicitée reconventionnellement par M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G], puisqu'ils se contentent de ne pas s'y opposer.

Autrement dit, l'objet du litige est circonscrit principalement à la question de savoir s'il doit être fait droit à la demande de condamnation provisionnel de la somme de 46.243,04 euros TTC au titre de l'appel de fonds n°5 relatif à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs.

S'il était fait droit à cette prétention principale, le juge des référés ne serait pas en droit de statuer sur les prétentions subsidiaires.


* Sur les demande provisionnelle

Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

Par ailleurs, compte tenu des moyens développés, il convient de rappeler que l'article 1217 dispose : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- (...)
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".

Enfin, l'article 1219 du code civil dispose qu' " une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave ".

Sur le fondement du premier de ces deux textes, la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS réclame à M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] la somme de 46.243,04 euros TTC au titre de l'appel de fonds n°5 datée du 08 décembre 2023, relatif à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs.

Il est constant que ces prestations entrent dans la mission contractuelle de la partie demanderesse. Par ailleurs, les éléments versés aux débats permettent de déduire que les prestations facturées ont été effectuées.

En réalité, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] ne se plaignent pas d'une absence d'exécution. Les contestations qu'ils émettent s'analysent juridiquement comme des réserves formulées sur le procès-verbal de réception, comme des réserves complémentaires exprimées dans le délai légal de l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation et comme des " nouveaux désordres qu'ils ont dénoncés au constructeur par courrier du 5 juin 2024 ".

L'ensemble des pièces et courriers adressés par les consorts [T] [D] postérieurement aux opérations de réception du 18 décembre 2023 qui synthétise l'ensemble des griefs adressés par les maîtres d'ouvrage au constructeur de maison individuelle et qui se prévaut en réalité du principe de l'exception d'inexécution, permet de confirmer que les prestations qui figurent sur l'appel de fonds n°5 du 08 décembre 2023 ont été exécutées, et ce, sans préjuger de leur bonne ou mauvaise exécution par la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS.

En refusant d'honorer le paiement de cet appel de fonds valant facture, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] se dispensent de leur obligation contractuelle de paiement. Ils se prévalent ainsi incontestablement des articles 1217 et 1219 précité. Pour reprendre les critères posés par ces textes, ils considèrent donc en substance que l'engagement de la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS " n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement ", mais surtout que l' " inexécution est suffisamment grave " pour qu'ils s'autorisent unilatéralement à " refuser d'exécuter (leur) obligation alors même que celle-ci est exigible ".

Cependant, en se prévalant de ce principe qui constituerait ainsi la caractérisation d'une contestation sérieuse qui s'opposerait au paiement d'une provision, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] semblent perdre de vue, alors qu'ils ne sollicitent pas à titre principal d'expertise judiciaire, que la charge de preuve s'est inversée à leur détriment. Cet office probatoire qui pèse sur eux, leur incombe de démontrer l'absence d'exécution des prestations facturées ou le caractère suffisamment grave de l'inexécution de celles-ci.

Or, les débats et les pièces techniques produites, notamment les rapports établis par des techniciens, ne permettent pas de constater que ces prestations d'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs n'auraient pas été réalisés, sans appréciation de leur éventuel caractère fautif, voire gravement fautif, lequel n'est en l'état pas démontré.

Non seulement le débat juridique se décentre de l'objet du litige en ne se focalisant que sur les seules réserves initiales et complémentaires dont la contrepartie contractuelle ne correspond pas à l'appel de fonds n°5, mais à l'appel de fond n°6, mais par ailleurs, le juge des référés ne peut que constater que les moyens de défense soulevés échappent à sa compétence matérielle.

En effet, comme indiqué précédemment M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] se prévalent des principes édictés aux articles 1217 et 1219 précités en invoquant l'exception d'inexécution. Ce moyen de droit les autoriserait à s'abstenir d'honorer leurs propres obligations de paiement. Mais pour être autorisés à se prévaloir de ses dispositions, il leur incomberait de démontrer, en l'absence de contestation sérieuse, que le constructeur de maison individuelle a commis des fautes graves.

Nonobstant l'éventuelle réalité de ces prétendus manquements, il apparaît qu'en réalité les parties défenderesses, alors que la charge de la preuve leur est transférée, demandent au juge des référés de préjuger du bien-fondé des prétendues fautes graves, pour les légitimer dans leur invocation de la théorie de l'exception d'inexécution et dans leur abstention à honorer les factures en attente de règlement, y compris celle qui ne concerne pas les réserves.

Or, le juge des référés est le juge de l'urgence et de l'évidence.

Il ne peut pas déceler de contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile en se livrant à une analyse des potentiels manquements contractuelles, d'autant plus que l'office probatoire pèse sur ceux qui invoquent ces fautes graves et qui n'ont pas été à l'initiative de la présente instance en référé provision, ni d'une instance en référé expertise, ni d'une instance au fond.

Cette prérogative que d'analyser finement le rôle de chacun des cocontractants, de ses obligations, de ses potentiels manquements et de ses éventuelles responsabilités revient et doit revenir exclusivement aux juges du fond. Raisonner autrement reviendrait à faire courir le risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l'absence d'autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge des référés, outre un risque de discordance d'appréciation entre le juge des référés et le juge du fond potentiellement saisi à posteriori.

Par conséquent, l'invocation d'un argumentaire intimement liés aux principes issus des articles 1217 et 1219 dépasse largement le cadre technique, probatoire et analytique de l'exception de compensation dont se prévalent les maîtres d'ouvrage, qui revendiquent détenir des créances réciproques à l'encontre du constructeur, ce qui sérieusement contestable à ce stade. Cette appréciation juridique relève assurément de la compétence exclusive des juges du fond. Elle ne peut fonder l'existence de contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] seront donc condamnés solidairement à payer la provision de 46.243,04 euros TTC au titre de l'appel de fonds n°5, déduction faite d'une consommation de fluides.

Il est constant que cette somme est inférieure au taux de 20 % prévu à l'article 3-3 des conditions générales.

Ces sommes seront majorées des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois prévu à l'article 3-5 des conditions générales à compter du 23 juillet 2024, date de l'assignation valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

Comme précédemment indiqué et en vertu du principe directeur posé à l'article 5 du code de procédure civile, l'accueil de cette prétention principale, rend sans objet tout examen des prétentions subsidiaires des parties.


* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Parties succombantes, M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G], seront tenus in solidum aux entiers dépens de l'instance.


* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GARONNE ETUDES REALISATIONS qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.


PAR CES MOTIFS,


Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS solidairement M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] à payer à la SAS GARONNE REALISATIONS la somme provisionnelle de 46.243,04 euros (QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre de l'appel de fonds n°5 du 08 décembre 2023, déduction faite d'une consommation de fluides ;

DISONS que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 23 juillet 2024, jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNONS in solidum M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] à verser à la SAS GARONNE REALISATIONS la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

CONDAMNONS in solidum M. [Y] [T] [D] et M. [Z] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-02-18T22:35:03.288Z.