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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Cabinet D, 13 février 2025, n° 22/00367

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES



La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :



[C] [R], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS et à titre personnel, a fait assigner [I] [B] pour obtenir réparation d'un préjudice causé par une dénonciation qualifiée de calomnieuse dans un courrier adressé au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.



Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :



Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I] [B] ;

Condamné Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1.000.000 FCFP au titre du préjudice subi du fait de la dénonciation calomnieuse faite par courriel du 27 mai 2020 au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires ;

Condamné Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamné Monsieur [I] [B] aux dépens, dont distraction d'usage.



[I] [B] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2022. 



Il est demandé :



1° par [I] [B], dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 novembre 2023, de :

Vu l'article L226-10 du code pénal, vu la requête de Monsieur [C] [R],

Recevoir Monsieur [I] [B] en son appel à l'encontre du jugement du 27 octobre 2022 RG 20/00306 ;

Statuant à nouveau,

Réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

Se déclarer incompétent au profit du tribunal correctionnel près le tribunal civil de première instance de Papeete ;

Débouter par ailleurs au fond Monsieur [C] [R] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées, en fait et en droit ;

Dire et juger que Monsieur [C] [R], ès nom et ès qualités, ne justifie d'aucun préjudice ;

Le condamner au paiement à Monsieur [B] de la somme de 342.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Le condamner enfin aux entiers dépens dont distraction ;



2° par [C] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS et à titre personnel, dans ses conclusions visées le 27 avril 2023, de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Débouter l'appelant de ses fins, moyens et conclusions ;

Le condamner à lui payer la somme de 400 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec bénéficie de distraction.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.



Par arrêt avant dire droit rendu le 12 décembre 2024, la cour, ayant relevé que l'un des magistrats qui fait partie de la composition devant laquelle la présente instance a été mise en délibéré faisait déjà partie de la composition de la cour qui a rendu un arrêt du 13 avril 2017 ayant trait au litige, a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la mise en délibéré de l'affaire devant une autre composition. Aucune observation n'a été faite.



Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.



Sur la compétence :



Le jugement dont appel a retenu que :



-Monsieur [I] [B] soulève l'incompétence du tribunal civil au profit du tribunal correctionnel.

-Or s'il est exact que seul le tribunal correctionnel peut connaître de la poursuite d'un délit, il n'en demeure pas moins, en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, que la victime d'une dénonciation calomnieuse peut choisir de demander réparation de son préjudice au tribunal civil sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ce que reconnaît au demeurant Monsieur [I] [B] dans ses conclusions.

-Par conséquent, l'exception d'incompétence sera écartée.



Les moyens d'appel sont : la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produit ou services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; le tribunal de première instance aurait dû se dire incompétent à connaître du délit de dénonciation calomnieuse qui est prévu par l'article 226-10 du code pénal.



L'intimé conclut à la confirmation du jugement pour ses motifs, et que la jurisprudence invoquée par [I] [B] est relative à la dénonciation téméraire, qui bénéficie de la protection de la liberté d'expression organisée par le régime spécial de responsabilité institué par les lois sur la presse, mais non à la dénonciation calomnieuse, délit dont la victime peut opter pour la voie civile.



Sur quoi :



Les écrits qui font l'objet de l'action, et dont la matérialité et l'imputabilité à [I] [B] ne sont pas contestées, sont caractérisés comme suit par le jugement déféré :

Le 27 mai 2020, Monsieur [I] [B] a adressé à Me [H] [X], chargé de mission médiation au sein du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, un courriel dont les termes sont les suivants :

« Maître [H] [X], ce dossier retrace l'ensemble de l'affaire à laquelle nous sommes confrontés depuis 12 ans. Alors même que l'achat en VEFA date de 2005, que l'appartement ne peut pas faire partie de l'actif de la société en 2009 lors de la liquidation. Les man'uvres du liquidateur pour s'accaparer ce bien sont de natures frauduleuses. Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'informations utiles. Cordialement. [I] [B] ».

« Afin de compléter votre parfaite information [C] [R] c'est permis de me donner rendez-vous sur le parking proche du palais de justice de Papeete pour me casser la figure à coup de poings. [I] [B] ».



L'article 226-10 du code pénal dispose que :

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.



Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (Cass. ass. plén., 12 juill. 2000, n° 98-10.160). Mais la juridiction civile est matériellement compétente pour apprécier si la preuve de l'élément matériel et moral de l'infraction de dénonciation calomnieuse est ou non rapportée, et, dans l'affirmative, elle peut indemniser la victime sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction en vigueur en Polynésie française (v. p. ex. Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-16.773).



C'est le cas en l'espèce. Les propos adressés par [I] [B] consistent en une dénonciation de faits de nature à entraîner des sanctions disciplinaires, dont il s'agit pour la juridiction civile d'apprécier si leur auteur les savait totalement ou partiellement inexacts. Ces propos, étant une dénonciation faite à l'autorité disciplinaire, ne constituent pas une simple imputation ou allégation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ils sont imputés, laquelle serait une diffamation dont la sanction est régie, en cas de publicité, par les dispositions de la loi sur la presse qui sont protectrices de la liberté d'expression. La juridiction civile est aussi compétente pour indemniser une dénonciation téméraire, mais non calomnieuse, sur le fondement de la responsabilité civile de son auteur.



Le tribunal civil de première instance était par conséquent compétent pour prononcer sur l'action de [C] [R] formulée en ces termes par celui-ci dans sa requête introductive d'instance : « M. [B] a porté délibérément des accusations mensongères contre Me [R] afin de le dénigrer, le discréditer et susciter de la part de son autorité de tutelle la mise en 'uvre de sanctions disciplinaires ».



Sur la responsabilité :



Le jugement dont appel a retenu que :



- Il convient tout d'abord de relever que Monsieur [I] [B] ne conteste pas être l'auteur de ce courriel.

- Ensuite, s'agissant des agissements frauduleux prêtés à Monsieur [C] [R], il peut être rappelé que si par jugement du 18 janvier 2012, opposant Mme [L] [W] épouse [B] et Monsieur [C] [R], es qualité de liquidateur de la SARL CARLTON HILLS, la propriété de l'appartement B100 de l'immeuble [Adresse 2] a été attribuée à Mme [L] [W] épouse [B], cette décision a ensuite été infirmée par la Cour d'appel de PAPEETE dans un arrêt du 13 avril 2017. Le pourvoi formé par Mme [W] épouse [B] contre cette décision a été rejeté le 19 septembre 2019.

- Par ailleurs, par arrêt du 23 mai 2019, la Cour d'appel de PAPEETE a rejeté le recours en révision formé par Mme [W] épouse [B] contre l'arrêt du 13 avril 2017 relevant l'absence de preuve d'une fraude de la part de Monsieur [C] [R] et l'absence de preuve de rétention de pièces par ce dernier.

- Ainsi, lorsque le 27 mai 2020, Monsieur [I] [B] a adressé son courriel au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, il savait que la justice avait fait droit aux prétentions de Monsieur [C] [R] et écarté toute fraude de sa part.

-S'agissant des faits de menaces de violences, aucun élément n'est apporté par Monsieur [I] [B] pour en attester.

-Par conséquent, cette dénonciation de faits faux, qui étaient susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires contre Monsieur [C] [R], puisque dénoncé à son autorité de contrôle, engage nécessairement la responsabilité de Monsieur [I] [B].

- Il n'est pas inutile de rappeler que par arrêt du 26 août 2021, la Cour d'appel de PAPEETE, saisie par Mme [W] épouse [B] d'un autre recours en révision contre l'arrêt du 13 avril 2017 et d'un recours en révision de l'arrêt du 23 mai 2019, a déclaré irrecevable le 2nd recours et rejeté le recours contre l'arrêt du 13 avril 2017.

- Dans son arrêt, la Cour d'appel prend soin de relever outre l'absence de preuve d'une dissimulation par Monsieur [C] [R] de documents essentiels, la grande résistance de Mme [W] épouse [B] à ne pas se soumettre aux décisions de justice et décèle dans la procédure engagée 'à la fois la mauvaise foi, une volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l'action, l'intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que son droit d'agir en justice à dégénérer en abus ',

-Au regard de ces motifs, la Cour d'appel a condamné Mme [W] épouse [B] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts, outre une amende civile de 200.000 FCFP.

- Dans ses présentes écritures, Monsieur [I] [B] conteste les préjudices subis par Monsieur [C] [R] et au contraire, soutient que celui-ci se rendrait, par ses demandes, coupable du délit de malversation. Ce faisant, le défendeur manque une fois de plus de prudence dans les termes qu'il emploie à l'égard du requérant.

- Monsieur [C] [R] ayant été mis en cause de par sa qualité de liquidateur de la société CARLTON HILLS, et celui-ci n'explicitant pas la différence entre le préjudice personnel et le préjudice professionnel subi, une seule indemnisation lui sera accordée. Cette indemnisation sera fixée à la somme de 1.000.000 FCFP eu égard aux risques auxquels Monsieur [C] [R] a été exposé du fait de la dénonciation calomnieuse formée par Monsieur [I] [B] à son égard, laquelle portait atteinte à sa probité et à son professionnalisme.



Les moyens d'appel sont :

- Il incombait à M. [R] de caractériser les éléments matériels et moral de l'infraction.

- Madame [W] épouse de Monsieur [A] [B] a entrepris d'acheter un appartement auprès de la SARL CARLTON HILLS qui avait construit un immeuble sur les hauteurs de [Localité 8] à [Localité 3] Le maître de l'ouvrage a bénéficié d'un permis de construire 58 logements résidentiels en suite d'une demande de permis de construire déposée le 04/09/2003, date prévisionnelle de fin des travaux au mois de juin 2006.

- Alors que les travaux étaient achevés, Madame [B] se voyait signer les actes suivants. Elle a en effet dans un premier temps souscrit un contrat dit de réservation ( ') établi par l'étude notariale [K] et [V] et a déposé le 29 mai 2005 auprès du notaire un chèque de réservation d'un montant de 1.150.000 FCFP. Au décès de son père survenu quelque temps après en métropole, Madame [W] a décidé d'acheter un appartement plus grand, pour y loger le cas échéant sa mère. Il s'agit d'un appartement de type F3 n°B100 de la Résidence [Adresse 2] pour lequel elle a signé également un contrat de réservation, alors qu'il était achevé puisqu'il s'agissait de l'appartement-témoin. Elle avait déjà versé 20.000.000 FCFP correspondant au prix du 1er appartement et a complété ce prix de 20.000.000 FCFP supplémentaires, l'appartement de type F3 n°B100 étant vendu pour 40.000.000 FCFP. Au paiement de cette somme, elle a signé avec le promoteur un nouveau contrat de réservation le 30 mars 2007, étant cependant précisé que l'appartement tout comme la Résidence d'ailleurs, étaient achevés. Ainsi, le 12 octobre 2007, le promoteur représentant le maître de l'ouvrage la SARL CARLTON HILLS, en présence notamment de son maître d''uvre et de divers autres témoins, remet les clés de l'appartement B100 à son propriétaire Madame [L] [W]. Cependant, le notaire tardant à établir l'acte définitif de transfert de propriété réclamé depuis la fin mars 2007, le notaire instrumentaire, maître [V], se voit mis en demeure d'établir l'acte. Celui-ci répond le 17 octobre 2007 que « malheureusement le 23 mai 2016, soit postérieurement à la signature de votre contrat, divers créanciers ont fait inscrire une hypothèque provisoire grevant divers biens et notamment l'appartement que vous avez réservé ».

- C'est dans ce contexte que Madame [W] épouse [B] va saisir le tribunal de première instance de Papeete d'une requête enregistrée le 15 juin 2010 donnant lieu à un jugement n° 10/00544 du 18 janvier 2012 ayant fait droit à sa demande en ces termes : « Madame [L] épouse [B], ainsi qu'elle l'expose, ne peut justifier de l'acte de vente notarié, acte non établi pour différentes raisons. Pour autant, il est constant que le contrat qui sert de titre constitutif ou translatif d'un droit réel est opposable aux tiers comme preuve de ce droit. La preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité de l'acte aux tiers. Dès lors, il appartient au tribunal, au visa des éléments constitutifs de présomptions ou preuves versées aux débats de déterminer si la translation du bien, soit la vente de cet appartement, a bien été effectuée, par le promoteur, à Mme [L] [W] épouse [B] ; la vente étant parfaite dès lors qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix et celui-ci ayant été versé en contrepartie de la remise de la chose promise. En l'espèce, il est justifié que : Mme [L] [W] était en relation avec les gérants promoteurs de la SARL CARLTON HILLS pour la réservation et l'acquisition d'un appartement. L'état d'avancement des travaux de l'immeuble était porté, chaque mois, à sa connaissance par courrier nominatif et expédié à sa boîte postale. Un contrat de réservation portant sur l'appartement B100 situé au premier étage du bâtiment B d'une superficie de 94m2 a été signé le 30 mars 2007 entre elle et Mme [F] [Z], pour un prix fixé ferme et définitif de 40 000 000 FCP. M. [O], ancien fondé de pouvoir de la SARL Carlton Hills, dans une attestation, confirme le versement de la somme de 20 000 000 FCP par Mme [B] au moyen d'un chèque émis le 30 août 2005 sur le compte de la SNC DUTY FREE MANUREVA et précise que la livraison a eu lieu, le prix ayant été payé, le 12 octobre 2007. Par ailleurs, Mme [L] [W] épouse [B] indique avoir payé le reliquat du prix convenu soit la somme de 20 000 000 FCP par deux chèques émis les 5 et 6 octobre 2006 à partir de son compte personnel de la Banque de Polynésie, émission dont elle justifie par production d'un relevé de son compte bancaire de la période considérée, étant précisé que ce paiement a eu lieu, selon elle, malgré la remise de 50% du prix acceptée par le gérant promoteur compte tenu de l'état des lieux à la livraison et des liens d'amitié qui les unissaient, (cf courrier du 13 juillet 2007 signé par E. [Z] et attestation de M. [O]). Mme [L] [W] épouse [B] justifie donc de la réservation de cet appartement, de la livraison effectuée à son profit par le gérant de la Sarl Carlton Hills, promoteur de l'immeuble, de l'émission d'un premier chèque de 20 000 000 FCP émis le 30 août 2005 sur le compte de la SNC DUTY FREE MANUREVA, de la réception de ces fonds en comptabilité de la Sari Carlton Hills, de l'émission de deux autres chèques émis les 5 et 6 octobre 2006 à partir de son compte personnel de la Banque de Polynésie. Concernant ces deux derniers chèques émis par elle, elle a demandé au tribunal, pour établir sa bonne foi et la réception de ces fonds par la Sarl Carlton Hills, d'enjoindre à M. [C] [R], mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur de la SARL Carlton Hills, de produire les relevés de compte de la SARL Carlton Hills pour la période allant de 2005 à 2008 ; éléments de preuve dans un sens comme dans l'autre et qui n'ont pas été versés par le défendeur lequel, au demeurant reconnaît que la premier chèque de 20 000 000 FCP a bien été encaissé par la SARL Carlton Hills et, malgré les dernières écritures de Mme [L] [W] épouse [B], n'a pas entendu contester la réception du reliquat du prix par la Sari Carlton Hills. Au regard des éléments ci-dessus exposés, il est donc établi qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, que la chose a été livrée et qu'en paiement du prix contractuellement et librement convenu entre les parties, la somme de 40 000 000 FCP a été payée à la Sarl Carlton Hills au moyen de 3 chèques remis à cette société par Mme [L] [W] épouse [B]. Celle-ci est donc propriétaire de l'appartement n° B 100, bâtiment B de l'immeuble [Adresse 2], sis à [Localité 3] et il sera intégralement fait droit à ses demandes ».

- Madame [L] [W] a fait enregistrer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 18 janvier 2012 à la Conservation des hypothèques le 8 février 2012, ainsi qu'il appert de la mention sur le jugement, et a payé les droits afférents à cet enregistrement. Néanmoins, appel a été interjeté de ce jugement par le liquidateur de la SARL CARLTON HILLS. En effet, le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 18 janvier 2012 ayant fait droit à la requête de Madame [L] [W] épouse [B] tendant à la voir dire propriétaire de l'appartement 8100 a été réformé en appel par un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017. Cet arrêt a dit que Madame [L] [W] épouse [B] n'était pas propriétaire de l'appartement B100 de la [Adresse 2]. Cet arrêt a prononcé l'expulsion de Madame [L] [W] épouse [B] ainsi que celles de tous occupants de son chef. Il convient de souligner que l'arrêt du 13 avril 2017 ne met à la charge de Madame [L] [W] épouse [B] aucune indemnité d'occupation.

- Un recours en révision a été introduit devant la cour d'appel de Papeete, car il demeure que Madame [W] ne peut concevoir ne pas être propriétaire alors qu'elle en a pavé l'intégralité du prix. M. [R] a contesté la réalité du paiement du prix ! L'un des cas d'ouverture de la révision procède de la fraude. Monsieur [C] [R] a retenu par devers lui des pièces comptables d'où il s'évinçait qu'il ne pouvait pas ignorer que Madame [W] épouse [B] avait bel et bien versé l'intégralité du prix de cession de l'appartement B100 entre les mains de la SARL CARLTON HILLS. Ces pièces ont été retenues par Monsieur [R] à l'occasion des précédentes instances. En effet, M. [R] n'a versé précédemment aux débats que des extraits du grand livre des comptes des années 2005 et 2006. Le grand livre se définit comme une présentation du solde de l'ensemble des comptes de l'entreprise qui figurent au livre journal. Cependant, il ne permet pas de connaître le détail et l'historique de chacun des comptes. Seul le livre journal le permet. Le livre journal en effet, à l'inverse du grand livre, donne le détail et la chronologie des flux. C'est pourquoi il sert de base pour l'établissement du grand livre. Il convient cependant d'observer en premier lieu que les extraits du grand livre des comptes versés aux débats par M. [R] à l'occasion des deux procédures d'appel précédentes n'émanent pas du cabinet d'expertise comptable FIDUPAC qui tenait la comptabilité de la SARL CARLTON HILLS, mais de Monsieur [Y] [P] sans que l'on sache comment celui-ci a établi, si c'est le cas, le grand livre des comptes, ou encore sur quels documents comptables il s'est appuyé pour l'établir, ce qui pose une question méthodologique importante. En effet, il est singulier de constater que dans le cadre d'une promotion immobilière assurée par la SARL CARLTON HILLS portant alors sur un ensemble immobilier terrain et constructions de près de 2 milliards FCFP, le liquidateur de la SARL CARLTON HILLS se soit borné à produire aux débats des pièces émanant de Monsieur [P], expert-comptable certes, mais qui n'était pas l'expert-comptable de la SARL CARLTON HILLS : Monsieur [R] n'a jamais produit les documents comptables établis par le cabinet FIDUPAC pour les exercices concernés par les paiements réalisés par Madame [W]. En définitive. Monsieur [R] n'a versé que des extraits émanant d'un expert-comptable, Monsieur [Y] [P], qui n'était pas celui de la SARL CARLTON HILLS... Monsieur [R] a contesté les paiements intervenus comme paiement du prix de l'appartement B100 et s'est borné à produire de simples extraits du grand livre des comptes. Madame [W] épouse [B] n'a eu connaissance qu'il y a peu de l'intégralité du grand livre des comptes des années 2005 et 2006 dans les circonstances suivantes : Monsieur [A] [D] a été mandaté le 17 avril 2009 par les époux [F] et [G] [Z], co-gérants de SARL CARLTON HILLS « à l'effet d'agir et de prendre toute mesure utile pour la défense des intérêts de la société et de ses associés. ». Dans le cadre de ce mandat, Monsieur [A] [D] s'est vu remettre des pièces comptables, en particulier le grand livre des comptes 2005 et 2006, établis par Monsieur [P] certes, mais d'où il appert que la totalité du prix a bien été payé par Madame [L] [W]. Monsieur [R] n'a cependant jamais fait état de ces pièces dont l'existence a été révélée à Madame [W] par Monsieur [D], ce dernier se trouvant être par ailleurs son locataire menacée d'expulsion de l'appartement dont s'agit. Un procès-verbal de remise de ces documents par Monsieur [A] [D] à Madame [L] [W] épouse [B] a été établi au cabinet du conseil soussigné par maître [F] [J], huissier de justice le 17/02/2020. Cette remise est intervenue et les pièces annexées au PV de constat sont présentement versées aux débats. La cour constatera que ces pièces portent le tampon de Monsieur [C] [R]. Leur lecture permet par ailleurs de constater que Monsieur [R] avait parfaitement connaissance du paiement du prix.

- Il est ainsi démontré que celui-ci disposait bien de l'ensemble des éléments qui permettaient juridiquement de considérer que la passation de l'acte de vente ne se heurtait à aucun obstacle. Ces pièces établissent cependant sans aucune ambiguïté que le prix de 40.000.000 FCFP a bien été payé au profit de l'achat de l'appartement réservé en mars 2007. Que dès lors, Monsieur [C] [R] ne pouvait l'ignorer, voire le contester (procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13 avril 2017). Ces pièces n'ont jamais été produites dans leur intégralité par Monsieur [R] tant dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 avril 2017, que dans celle ayant donné lieu à l'arrêt du 23 mai 2019. Dans cette dernière instance, Monsieur [R] soutenait même ne jamais avoir détenu ces pièces et la Cour en déduisait que : « qu'il ne saurait être reproché à maître [R] en l'absence de preuve contraire de ne pas avoir versé ces pièces, qu'il soutient de ne pas avoir détenues ». La preuve est désormais rapportée de ce que maître [R] détenait ces pièces.

- La circonstance qu'il les ait retenues caractérise la fraude puisqu'ainsi les arrêts du 13 avril 2017 et du 23 mars 2019 rendus au profit de maître [R] ont été rendus alors que le liquidateur retenait frauduleusement les pièces et les informations utiles à la solution du litige.

-Il résulte de ce qui précède que la présente instance est dépourvue de tout fondement.

- Par ailleurs, les menaces de Monsieur [R] à l'égard du concluant sont réelles et ont été verbalisées devant le juge commissaire.

- M. [R] sera débouté de ses demandes. Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R], qui s'estime injustement accusé de fraude alors qu'il s'agit d'un cas d'ouverture du recours en révision, seront rejetées puisque c'est dans le cadre de la révision elle-même qu'il y a lieu de les solliciter, ce que Monsieur [R] n'a d'ailleurs pas manqué de faire par ailleurs.

-S'agissant par ailleurs de la « fausse déclaration de menaces de violences volontaires », la cour doit savoir que les propos tenus par Monsieur [R] l'ont été devant le juge-commissaire, pendant l'audience. Peut-être ont-ils été enregistrés au plumitif d'audience par le greffier ' En tout état de cause, ils ont été tenus !

- Monsieur [R], disant agir en qualité de liquidateur de la SARL CARLTON HILLS et aussi à titre personnel, sollicite la réparation de son préjudice, 1.000.000 FCFP à titre professionnel, c'est-à-dire pour la liquidation CARLTON HILLS, et 1.000.000 FCFP à titre personnel. Comment peut-il être justifié du préjudice de la liquidation CARTON HILLS ' Aucun élément n'est versé aux débats qui permettait au tribunal ni à la cour désormais d'appréhender un quelconque préjudice de la liquidation CARLTON HILLS, qui soit dit en passant bénéficie sans aucune contrepartie du paiement du prix payé autrefois par Madame [W] à qui Monsieur [R] dénie la qualité de propriétaire.

- S'agissant du préjudice dit personnel du mandataire, comment et pourquoi celui-ci se présente comme agissant en qualité de liquidateur de la SARL CARTON HILLS pour présenter une telle demande ' Madame [W], qui est créancière de la liquidation, a parfaitement qualité à dénoncer ce qu'elle estime une atteinte portée par le liquidateur à ses intérêts, au profit même du liquidateur qui n'hésite pas à instrumentaliser le tribunal puis la cour, pour demander, ès qualités, l'octroi à titre personnel d'une somme de 1.000.000 FCFP ! Une telle demande confine bien sûr au délit de malversation prévu et réprimé par l'article L 654-12 du code de commerce renvoyant aux peines prévues par l'article 314-2 du code pénal.

La cour, ne pourra de toute évidence que se rendre compte de l'instrumentalisation de l'institution judiciaire et ne pourra pas se rendre complice des agissements de Monsieur [R] ! Monsieur [B] entend ici indiquer que le Parquet de [Localité 5] a été saisi d'une plainte pour malversation.

-En tout état de cause, il n'est justifié d'aucun préjudice par le liquidateur d'une part, et par Monsieur [C] [R] ès nom d'autre part.

-A titre infiniment subsidiaire, à supposer pour les besoins le raisonnement que la cour retienne l'existence d'une faute à l'encontre de Monsieur [I] [B], elle ne pourrait cependant faire droit aux demandes de celui-ci en considération de l'absence de préjudice prouvé par Monsieur [R]. Monsieur [R] ne caractérise nullement son préjudice. Vraisemblablement excipe-t-il d'un préjudice moral. Cependant, il n'est justifié d'aucun tracas découlant directement des suites du courrier reçu par la CNAJMJ. En définitive, Monsieur [R] n'a été invité par cet organisme qu'à s'expliquer, ce qu'il n'a vraisemblablement pas manqué de faire tout en indiquant certainement qu'il ne manquerait pas de poursuivre Monsieur [B] en dénonciation calomnieuse, ce qui est l'objet de la présente procédure. Néanmoins, comme indiqué, Monsieur [R] ne justifie d'aucun préjudice de quelque nature que ce soit de sorte que ses demandes ne pourront prospérer. La cour, statuant à nouveau, réformera donc le jugement entrepris. Il incombe en effet à la cour de vérifier le bien-fondé du quantum du préjudice allégué. Au cas d'espèce, monsieur [R] n'offre même pas de justifier ce quantum. Il ne pourra dès lors qu'être débouté.



[C] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS et en son nom personnel conclut que :



-La dénonciation calomnieuse consiste à révéler mensongèrement des faits répréhensibles et susceptibles de sanctions. Elle s'apparente ainsi à un mensonge inscrit dans un contexte particulier, celui d'une délation, avec ce que cette dernière peut entraîner de conséquences négatives pour la victime. C'est précisément le cas en l'espèce. La dénonciation calomnieuse est précisément définie par l'article L 226-10 du code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui- ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

- M. [B] a révélé au CNAJMJ des faits de fraude et de menaces de violences prétendument commis par Me [R], qui pourraient justifier des sanctions de la part de l'autorité de tutelle de ce dernier. Ces faits, faux et mensongers, ont été intentionnellement dénoncés le 31 mai 2020 par M. [B] avec la plus grande mauvaise foi, pour tenter d'obtenir des sanctions disciplinaires contre Me [R] et son éviction de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS au titre desquelles il s'oppose depuis maintenant 10 ans aux demandes infondées de l'épouse de M. [B].

- Contrairement à ce qu'a déclaré M. [B], Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, n'a usé d'aucune man'uvre de nature frauduleuse pour s'opposer à la revendication de la propriété d'un appartement de la résidence CARLTON HILLS par Mme [L] [W] épouse [B]. Lorsque Me [R] a établi l'inventaire des actifs de la SARL CARLTON HILLS lors de son placement en liquidation judiciaire le 23 novembre 2009, il a constaté que l'appartement B100 de la résidence [Adresse 2] n'avait pas été vendu par la SARL CARLTON HILLS mais qu'il était néanmoins occupé sans droit ni titre. Il a donc demandé à son occupant de quitter les lieux par signification d'huissier de justice le 31 mai 2010. Par requête en date du 15 juin 2010, Mme [W] épouse [B], se prétendant propriétaire dudit appartement B100 bien qu'elle ne dispose d'aucun titre, a saisi le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete pour voir : dire et juger que Mme [B] est propriétaire de l'appartement 8100 de l'immeuble CARLTON HILLS ; interdire au liquidateur de procéder à la vente forcée de l'appartement 8100 au vu de la décision reconnaissant le droit de propriété de Mme [B] ; autoriser Mme [B] à procéder aux formalités d'enregistrement de son titre authentique de propriété auprès des services compétents du territoire ; condamner Monsieur [R] à payer à Mme [B] la somme de 30.000 XPF au titre des frais irrépétibles.

- Par un jugement en date du 18 janvier 2012, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, faisant droit à la requête du 15 juin 2010 de Mme [L] [W] épouse [B] a : dit que Mme [L] [W] épouse [B] est propriétaire de l'appartement 8100 de l'immeuble [Adresse 2], sis à Faa'a ; fait, en conséquence, interdiction à M. [C] [R] de procéder à la vente forcée de l'appartement B100 ; autorisé Mme [L] [W] épouse [B] à procéder aux formalités d'enregistrement de son titre authentique de propriété auprès des services compétents du territoire ; condamné M. [C] [R], es qualité, à lui payer la somme de 100.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ; l'a condamné aux dépens.

- Me [R], es qualité de liquidateur de la société CARLTON HILLS, a régulièrement interjeté appel de cette décision par requête d'appel en date du 23 avril 2012. Le jugement du 18 janvier 2012 lui était en effet apparu particulièrement critiquable en ce qu'il a retenu que la vente de l'appartement B100 de l'immeuble [Adresse 2], prétendument intervenue entre la SARL CARLTON HILLS et Mme [W] épouse [B], aurait été parfaite, alors qu'il apparaît que Mme [W] épouse [B] n'avait pas payé le prix de cet appartement, ce qui expliquait que l'acte authentique n'ait jamais été formalisé.

- Par arrêt en date du 13 avril 2017, la Cour d'appel, retenant l'argumentation développée par Me [R] en cause d'appel, a infirmé le jugement du 18 janvier 2012 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau a : dit que Mme [L] [W] épouse [B] n'est pas propriétaire de l'appartement B100 - Bâtiment B de l'immeuble [Adresse 2] sis à AUAE - FAA'A ; prononcé l'expulsion de Mme [L] [W] épouse [B] et de tous occupants de son chef dans les 3 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard passé ce délai ; Y ajoutant : débouté les parties de toutes autres demandes ; condamné Mme [L] [W] épouse [B] à payer à Me [R] es qualité de liquidateur de la SARL CARLTON HILLS la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; condamné Mme [L] [W] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt a été signifié à Mme [W] épouse [B] le 12 mai 2017.

- Mme [W] épouse [B] a engagé contre cet arrêt concomitamment un recours en révision devant la Cour d'appel de Papeete et un pourvoi en cassation. Elle a été déboutée de son recours en révision par un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 23 mai 2019, signifié le 10 octobre 2019. Son pourvoi contre l'arrêt du 13 avril 2017 a également été rejeté par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 septembre 2019.

- Mme [W] épouse [B] a engagé un nouveau recours en révision par requête du 3 mars 2020. Cette requête, irrecevable et en tout état de cause dénuée de tout fondement sérieux, a révélé de manière éclatante toute la mauvaise foi et la malhonnêteté intellectuelle dont fait preuve Mme [W] épouse [B] depuis 2010.

- Celle-ci n'a en effet pas hésité à mentir éhontément, produisant des pièces qu'elle accuse Me [R] d'avoir retenu, alors qu'il s'agit précisément de pièces communiquées par Me [R] lui-même devant la Cour d'appel de Papeete dans le cadre des procédures antérieures... Comme lors du premier recours en révision qu'elle avait engagé et dont elle a été déboutée, Mme [W] épouse [B] reproche à Me [R] d'avoir trompé la Cour d'appel de Papeete dans l'arrêt du 13 avril 2017 qui l'a débouté de toutes ses prétentions, en retenant par fraude des pièces prétendument déterminantes.

- Me [R] n'a jamais commis aucune fraude. C'est d'ailleurs précisément ce qu'a retenu la Cour d'appel de Papeete dans son arrêt du 23 mai 2019 qui a débouté Mme [W] épouse [B] de son premier recours en révision en rejetant le moyen tiré d'une rétention querellée de pièces comptables par Me [R] : « Qu'il ne saurait donc être reproché à Me [R] en l'absence de preuve contraire de ne pas avoir versé ces pièces qu'il soutient ne pas avoir détenues ; Qu'elle n'établit pas en tout état de cause l'intention coupable de rétention de ces pièces par Me [R], elle-même concluant les avoir obtenues auprès de M. [O] sans difficulté particulière ; Qu'elle n'établit pas au surplus le caractère décisif de celles-ci eu égard notamment à la motivation retenue par la cour tenant au défaut de respect de l'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation s'agissant d'une vente d'immeuble en état futur d'achèvement ». La production de ces pièces devant la Cour d'appel dans le cadre de l'instance au fond, qui n'apportent strictement rien de nouveau aux débats, n'aurait en effet rien changé à son arrêt du 13 avril 2017.

- Pour infirmer le jugement du 18 janvier 2012 en toutes ses dispositions et juger que Mme [W] épouse [B] n'était pas propriétaire de l'appartement B100 de la résidence [Adresse 2], la Cour d'appel de Papeete ne s'est pas fondée sur le défaut de règlement du prix de vente de cet appartement mais sur le seul moyen tiré de : « l'absence in fine d'offre de vente de la SARL CARLTON HILLS à Mme [W] épouse [B] et de rédaction d'un acte authentique relatif à l'appartement B100 de la résidence [Adresse 2] exigé à peine de nullité par l'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation, rendu applicable en Polynésie française par l'ordonnance n° 98- 774 du 2 septembre 1998 ».

- La décision de la Cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017 n'a donc pas pu être surprise par une prétendue fraude tirée de l'absence de communication de pièces comptables retraitées après le 22 juin 2007, dès lors que cette décision n'a pas été prise sur le fondement d'un défaut de paiement, mais sur celui d'un défaut de respect de l'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation et l'absence de toute conclusion d'un contrat de vente.

- Une fois l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 23 mai 2019 rendu, faisant preuve d'un acharnement sidérant, Mme [W] épouse [B] a saisi à nouveau la Cour d'appel de Papeete d'un second recours en révision, irrecevable et infondé, pour tenter en vain de se maintenir dans un appartement qui ne lui appartient pas.

- Me [R] ès qualités verse ici ses conclusions en réponse à cette requête, qui révèlent que pour l'accuser à tort de fraude, Mme [W] épouse [B] n'a pas hésité à détourner des pièces versées par Me [R] dans le cadre de précédentes procédures pour tenter de leur donner une signification et une valeur qu'elles n'ont pas.

- Par un arrêt du 26 août 2021, statuant sur ce second recours en révision, la Cour d'appel de Papeete a : déclaré irrecevable le recours en révision contre l'arrêt n° RG 17/00201 en date du 23 mai 2019 de la cour d'appel de Papeete ; déclaré recevable le recours en révision contre l'arrêt n° RG 12/00246 en date du 13 avril 2017 de la cour d'appel de Papeete ; Sur le fond : rejeté le recours en révision contre l'arrêt n° RG 12/00246 en date du 13 avril 2017 de la cour d'appel de Papeete ; condamné Mme [L] [W] épouse [B] à une amende civile de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifiques) ; condamné Mme [L] [W] épouse [B] à payer à M. [C] [R] es qualité de liquidateur de la SARL CARLTON HILLS la somme de 1 000 000 FCP (un million de francs pacifiques) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamné Mme [L] [W] épouse [B] à payer à M. [C] [R] es qualité de liquidateur de la SARL CARLTON HILLS la somme de 600 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Dans cette décision, la Cour d'appel de Papeete a à juste titre relevé à propos de Mme [W] épouse [B] : « Par ailleurs, elle a tenté, sans convaincre la cour, de laisser croire que M. [C] [R] avait adopté un comportement déloyal et frauduleux susceptible de remettre en cause une décision passée en force de chose jugée. Or les arguments mis en avant, outre qu'ils ne sont étayés que par des déductions légères, la preuve d'une dissimulation par M. [R] de documents essentiels n'étant ni rapportée, ni susceptible d'influer sur l'issue des litiges, ont conduit celui-ci à être amené, une fois de plus, à se défendre, étant pris pour cible par une justiciable qui est manifestement dans une grande réticence à se soumettre à des décisions de justice pourtant passées sous les fourches caudines et de cassation. La Cour a donc décelé dans la procédure engagée par Mme [B] à la fois la mauvaise foi, une volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l'action, l'intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que son droit d'agir en justice a dégénéré en abus ».

- Par ailleurs, le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 23 mai 2019 a été également été rejeté par la Cour de cassation, qui l'a condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- A cinq reprises entre 2017 et 2021, la Cour d'appel de Papeete et la Cour de cassation ont ainsi confirmé le bien-fondé et la régularité de la revendication de Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS de la propriété de l'appartement B100 de la résidence [Adresse 2], la Cour d'appel de Papeete ayant expressément rejeté à deux reprises dans ses arrêts du 23 mai 2019 et du 26 août 2021 l'accusation de fraude portée à son encontre par Mme [W] épouse [B].

- Aucune fraude d'aucune sorte ne saurait être reprochée à Me [R] ès qualités, qui en l'espèce exerce scrupuleusement ses fonctions de liquidateur judiciaire en défendant les intérêts de la procédure collective et de ses créanciers.

- En accusant le 31 mai 2020 Me [R] de man'uvres de nature frauduleuse pour «s'accaparer» ledit bien, M. [B], qui n'ignorait rien des décisions de justice rendues en 2017 et 2019, a dénoncé auprès de l'autorité de tutelle du requérant des faits qu'il savait pertinemment être faux, pour tenter d'obtenir des sanctions disciplinaires contre celui-ci aux fins évidentes de l'écarter du dossier judiciaire qui l'oppose à son épouse.

- M. [B] a osé écrire au chargé de mission médiation du Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires que Me [R] se serait « permis de me donner rendez-vous sur le parking proche du palais de justice de Papeete pour me casser la figure à coup de poings ». Cette déclaration gratuite, particulièrement grave, est mensongère. Me [R] n'a jamais menacé M. [B] de lui porter le moindre coup. Me [R] n'a aucun contact avec M. [B] et n'a jamais eu l'occasion ne serait-ce que de lui adresser la parole. Encore une fois M. [B] a porté délibérément des accusations mensongères contre Me [R] afin de le dénigrer, le discréditer et susciter de la part de son autorité de tutelle la mise en 'uvre de sanctions disciplinaires.

- Dans sa requête d'appel, M. [B] persiste à soutenir que Me [R] aurait «verbalisé» lesdites menaces devant le juge-commissaire. De tels propos sont également mensongers et Me [R] tient à les contester formellement et fermement. M. [B] procède à nouveau à des accusations gratuites, qui ne sont bien évidemment étayées par aucune preuve.

- En procédant par courriel du 31 mai 2020 à une dénonciation calomnieuse auprès du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, M. [B] a commis une faute qui cause un préjudice considérable à Me [R] tant à titre professionnel qu'à titre personnel et qui entend en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

- Il n'est pas inutile d'indiquer ici que les époux [B] s'acharnent depuis des années à tenter d'évincer Me [R] de la procédure collective de la SARL CARLTON HILLS. Mécontente que Me [R] ait fait appel du jugement du 18 janvier 2012, Mme [B] a tout d'abord engagé une action aux fins de son remplacement es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS dont elle a bien évidemment été déboutée par un jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 25 février 2013.

-Elle a ensuite cru devoir former un pourvoi en cassation et initier deux recours en révision contre l'arrêt du 13 avril 2017, en accusant encore Me [R] dans le cadre de l'action en révision de fraudes graves. Tous ses recours ont été rejetés.

- M. [B] poursuit aujourd'hui cette entreprise de dénigrement de Me [R]. Le premier juge n'a pu que relever que M. [B] manquait singulièrement de prudence dans les termes qu'il employait à l'égard du concluant, en l'accusant dans ses écritures du délit de malversations. Me [R] ne peut que déplorer que M. [B] persiste en appel.

- Les fausses accusations, particulièrement graves, portées par M. [B] dans son courriel du 31 mai 2020 à l'encontre de Me [R] auprès de son autorité de tutelle portent atteinte à sa probité et à son honneur. M. [R] subit du fait des agissements calomnieux de M. [B] un important préjudice professionnel et personnel. Le jugement du 27 octobre 2022 sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu M. [B] responsable de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Me [C] [R] et l'a condamné à payer à M. [C] [R] la somme de 1.000.000 FCFP au titre de son préjudice. Il serait inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais qu'il a dû engager pour assurer sa défense en cause d'appel, à concurrence de 400.000 FCFP.



Sur quoi :



Il est constant que [I] [B] a adressé le 27 mai 2020 à Me [H] [X], chargé de mission médiation au sein du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, un courriel dont les termes sont les suivants :

« Maître [H] [X], ce dossier retrace l'ensemble de l'affaire à laquelle nous sommes confrontés depuis 12 ans. Alors même que l'achat en VEFA date de 2005, que l'appartement ne peut pas faire partie de l'actif de la société en 2009 lors de la liquidation. Les man'uvres du liquidateur pour s'accaparer ce bien sont de natures frauduleuses. Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'informations utiles. Cordialement. [I] [B] ».

« Afin de compléter votre parfaite information [C] [R] c'est permis de me donner rendez-vous sur le parking proche du palais de justice de Papeete pour me casser la figure à coup de poings. [I] [B] ».



Par courrier en date du 5 juin 2020, Me [X] a transmis ce courriel à Me [R] en l'invitant à « traiter cette demande par une réponse appropriée ».



Au vu de la production de ces pièces qui est faite par Me [R] (PJ 3), le « dossier » envoyé par [I] [B] au Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires consistait en une copie d'extraits d'un recours en révision en date du 3 mars 2020 à l'égard des arrêts de la cour d'appel de Papeete des 13 avril 2017 et 23 mai 2019, et en une copie de l'avis de réception par le greffe de ce recours. Le recours en révision avait été rédigé par l'avocat de [L] [W] épouse [B] qui est aussi celui de [I] [B], Me LAMOURETTE.



Toujours au vu de cette production, la cour constate que la copie du recours en révision envoyée par [I] [B] au Conseil national était tronquée, c'est-à-dire que, paginée pour 19 pages, sont manquantes les pages 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 et 19.



Néanmoins, les pages restantes permettaient de comprendre que le recours en révision était motivé par les griefs suivants : « Monsieur [C] [R] a retenu par devers lui des pièces comptables d'où il s'évinçait qu'il ne pouvait pas ignorer que madame [W] épouse [B] avait bel et bien versé l'intégralité du prix de cession de l'appartement B100 entre les mains de la SARL CARLTON HILLS (') M. [R] n'a versé que des extraits émanant d'un expert-comptable, monsieur [Y] [P], qui n'était pas celui de la SARL CARLTON HILLS. Monsieur [R] a contesté les paiements intervenus comme paiement du prix de l'appartement B100 et s'est borné à produire de simples extraits du grand livre des comptes » (p. 8).



La page 18 du recours en révision adressée au Conseil national contient les demandes suivantes faites dans son dispositif :

« Constater que monsieur [C] [R] a retenu par devers lui des pièces comptables et a ainsi surpris la religion de la Cour d'appel de Papeete à l'occasion des instances ayant donné lieu aux arrêts des 13 avril 2017 d'une part et 23 mai 2019 d'autre part.

Dire et juger qu'en ne produisant pas ces pièces aux débats alors que par ailleurs il contestait les paiements de madame [L] [W], monsieur [C] [R] a surpris la Cour d'appel de Papeete par fraude. »



Le courrier de [I] [B] au Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires s'analyse ainsi, d'une part, dans la transmission, incomplète, de son argumentation en vue d'obtenir la révision de deux arrêts de cour d'appel au motif d'une fraude commise par [C] [R], et, d'autre part, dans l'allégation, non documentée, de ce que ce dernier l'aurait menacé de le frapper à coups de poings.



S'agissant de cette menace d'exercer des violences qui est imputée à [C] [R], qui la conteste, [I] [B] n'en a rapporté un commencement de preuve ni dans son courrier au Conseil national, ni devant le tribunal, ni devant la cour, se bornant à faire état de propos qui auraient été tenus devant le juge-commissaire, également contestés.



L'absence de preuve de l'existence de la menace ou provocation imputée à [C] [R] ne suffit pas à caractériser que [I] [B] a menti en dénonçant celle-ci au Conseil national en post-scriptum de son courrier. Mais elle caractérise une faute civile intentionnelle en ce qu'elle a exposé [C] [R] à devoir faire lui-même la preuve, impossible, de l'inexistence de ces faits. Il en est résulté pour lui un préjudice consistant en devoir s'expliquer devant l'autorité disciplinaire sur cette dénonciation téméraire faite par [I] [B].



L'analyse du courrier précité en date du 27 mai 2020 et de ses pièces jointes ne permet pas non plus à la cour de retenir que [I] [B] a dénoncé au Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, autorité disciplinaire, des faits qu'il savait totalement ou partiellement inexacts.



La lecture de son envoi permettait au destinataire de comprendre que son « dossier » consistait en la contestation de décisions de justice définitives par la voie d'un recours en révision exercé devant la cour d'appel de Papeete. Cette contestation et les arguments en sa faveur ne constituent pas un mensonge pur et simple, dès lors qu'elle s'exprime sous forme d'une requête motivée adressée à une juridiction compétente pour statuer sur un recours en révision.



Il s'agit en revanche, là encore, d'une dénonciation téméraire, puisque [I] [B] a proposé au Conseil national de se tenir à sa disposition « pour tout complément d'informations utiles », alors que sa dénonciation d'une fraude par le liquidateur judiciaire ne reposait que sur la contestation par son épouse de décisions de justice définitives, contestation dont le sérieux était déjà soumis à la juridiction de révision. Et alors que son « dossier » adressé au Conseil national ne pouvait être tenu pour complet, puisque la copie jointe d'un recours en révision était tronquée.



Cette témérité caractérise une intention de nuire à [C] [R] en exposant celui-ci à devoir s'expliquer devant l'autorité disciplinaire en sus de la cour d'appel saisie du recours en révision. C'est d'ailleurs l'objet de la transmission de cette dénonciation à [C] [R] par Me [X].



La témérité d'une plainte ou dénonciation est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ( Cass. 2e civ., 30 nov. 2000, n° 98-21.456).



La preuve est rapportée par [C] [R] que [I] [B] a commis une faute engageant sa responsabilité civile en adressant le 27 mai 2020 au Conseil national des administrateurs et liquidateurs judiciaires, une lettre dénonçant [C] [R] pour une fraude commise dans l'exercice de son mandat judiciaire et pour une menace ou provocation physique :

alors que ladite fraude avait déjà été jugée non constituée par des décisions définitives, dont la révision était néanmoins demandée sur la foi des contestations maintenues par [L] [W] épouse [B], exprimées dans une copie tronquée du recours de celle-ci,

et que ladite menace ou provocation, n'ayant donné lieu à aucune plainte, ne consistait aussi qu'en une simple affirmation, aucune mention de plainte ou de témoignage n'étant exprimée dans ce courrier.



Cette faute caractérise une dénonciation téméraire plutôt que calomnieuse, la preuve d'un mensonge n'étant pas rapportée, mais celle de l'intention de nuire l'étant. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une dénonciation calomnieuse.



Cette faute a causé à [C] [R] un préjudice en l'exposant à devoir s'expliquer devant l'autorité disciplinaire sur un soi-disant comportement violent à l'égard d'un justiciable, et sur de supposées malversations qui faisaient déjà l'objet d'un recours en révision après avoir été jugées infondées.



[C] [R] a droit à la réparation intégrale du préjudice personnel ainsi causé à son image de mandataire judiciaire auprès du Conseil national, autorité disciplinaire. Il ne justifie pas des diligences qu'il a dû réaliser auprès de celui-ci en réponse à la dénonciation faite par [I] [B]. Il ne justifie pas non plus que cette dénonciation a causé une diminution du nombre de mandats qu'il exerce, ou une atteinte publique à sa réputation. Le seul préjudice dont il soit justifié est, d'une part, d'avoir dû exercer la présente action, d'autre part, d'avoir été invité par Me [X] à répondre lui-même à [I] [B] (dans sa lettre de transmission de la dénonciation en date du 5 juin 2020, Me [X] a avisé que, sauf avis contraire de Me [R], la réponse de ce dernier avait vocation à être communiquée au réclamant).



En revanche, il n'est pas justifié d'un préjudice subi par la société CARLTON HILLS, ès qualités de liquidateur judiciaire de laquelle Me [R] agit aussi.



La cour dispose ainsi d'éléments d'appréciation suffisants pour réduire à la somme de 300 000 F CFP le montant de l'indemnisation intégrale du préjudice personnel causé à [C] [R] par la dénonciation téméraire adressée par [I] [B] le 27 mai 2020 au Conseil national des administrateurs et liquidateurs judiciaires. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure, et confirmé pour le surplus.



Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [C] [R]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort 



Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12 décembre 2024, 



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [I] [B] à payer à [C] [R] la somme de 1.000.000 FCFP au titre du préjudice subi du fait de la dénonciation calomnieuse faite par courriel du 27 mai 2020 au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires ;



Statuant à nouveau de ce chef :



condamne [I] [B] à payer à [C] [R] la somme de 300.000 FCFP au titre du préjudice subi du fait de la dénonciation téméraire faite par courriel du 27 mai 2020 au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires ;



Confirme pour le surplus ;



condamne [I] [B] à payer à [C] [R] la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



Rejette toute autre demande ;



Met à la charge de [I] [B] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

 

Prononcé à Papeete, le 13 février 2025.



La Greffière, Le Président, 





signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
Texte intégral
N°62





GR

--------------



Copie exécutoire délivrée à

- Me Dubau

Le 13.02.2025



Copie authentique délivrée à

- Me Lamourette

le 13.02.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 13 février 2025





RG 22/00367 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/585, rg n° 20/00306 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 octobre 2022 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 décembre 2022 ;



Appelant :



M. [I] [B], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;



Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;



Intimé :



M. [C] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Carlton Hills et également à titre personnel, demeurant à [Adresse 6] ;



Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ;

 

Composition de la Cour :



La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 09 janvier 2025, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de Président, Mme ROGER, Vice présidente placée auprès de la première présidente, Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 A R R E T, 



FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES



La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :



[C] [R], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS et à titre personnel, a fait assigner [I] [B] pour obtenir réparation d'un préjudice causé par une dénonciation qualifiée de calomnieuse dans un courrier adressé au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.



Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :



Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I] [B] ;

Condamné Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1.000.000 FCFP au titre du préjudice subi du fait de la dénonciation calomnieuse faite par courriel du 27 mai 2020 au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires ;

Condamné Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamné Monsieur [I] [B] aux dépens, dont distraction d'usage.



[I] [B] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2022. 



Il est demandé :



1° par [I] [B], dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 novembre 2023, de :

Vu l'article L226-10 du code pénal, vu la requête de Monsieur [C] [R],

Recevoir Monsieur [I] [B] en son appel à l'encontre du jugement du 27 octobre 2022 RG 20/00306 ;

Statuant à nouveau,

Réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

Se déclarer incompétent au profit du tribunal correctionnel près le tribunal civil de première instance de Papeete ;

Débouter par ailleurs au fond Monsieur [C] [R] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées, en fait et en droit ;

Dire et juger que Monsieur [C] [R], ès nom et ès qualités, ne justifie d'aucun préjudice ;

Le condamner au paiement à Monsieur [B] de la somme de 342.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Le condamner enfin aux entiers dépens dont distraction ;



2° par [C] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS et à titre personnel, dans ses conclusions visées le 27 avril 2023, de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Débouter l'appelant de ses fins, moyens et conclusions ;

Le condamner à lui payer la somme de 400 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec bénéficie de distraction.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.



Par arrêt avant dire droit rendu le 12 décembre 2024, la cour, ayant relevé que l'un des magistrats qui fait partie de la composition devant laquelle la présente instance a été mise en délibéré faisait déjà partie de la composition de la cour qui a rendu un arrêt du 13 avril 2017 ayant trait au litige, a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la mise en délibéré de l'affaire devant une autre composition. Aucune observation n'a été faite.



Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.



MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.



Sur la compétence :



Le jugement dont appel a retenu que :



-Monsieur [I] [B] soulève l'incompétence du tribunal civil au profit du tribunal correctionnel.

-Or s'il est exact que seul le tribunal correctionnel peut connaître de la poursuite d'un délit, il n'en demeure pas moins, en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, que la victime d'une dénonciation calomnieuse peut choisir de demander réparation de son préjudice au tribunal civil sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ce que reconnaît au demeurant Monsieur [I] [B] dans ses conclusions.

-Par conséquent, l'exception d'incompétence sera écartée.



Les moyens d'appel sont : la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produit ou services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; le tribunal de première instance aurait dû se dire incompétent à connaître du délit de dénonciation calomnieuse qui est prévu par l'article 226-10 du code pénal.



L'intimé conclut à la confirmation du jugement pour ses motifs, et que la jurisprudence invoquée par [I] [B] est relative à la dénonciation téméraire, qui bénéficie de la protection de la liberté d'expression organisée par le régime spécial de responsabilité institué par les lois sur la presse, mais non à la dénonciation calomnieuse, délit dont la victime peut opter pour la voie civile.



Sur quoi :



Les écrits qui font l'objet de l'action, et dont la matérialité et l'imputabilité à [I] [B] ne sont pas contestées, sont caractérisés comme suit par le jugement déféré :

Le 27 mai 2020, Monsieur [I] [B] a adressé à Me [H] [X], chargé de mission médiation au sein du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, un courriel dont les termes sont les suivants :

« Maître [H] [X], ce dossier retrace l'ensemble de l'affaire à laquelle nous sommes confrontés depuis 12 ans. Alors même que l'achat en VEFA date de 2005, que l'appartement ne peut pas faire partie de l'actif de la société en 2009 lors de la liquidation. Les man'uvres du liquidateur pour s'accaparer ce bien sont de natures frauduleuses. Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'informations utiles. Cordialement. [I] [B] ».

« Afin de compléter votre parfaite information [C] [R] c'est permis de me donner rendez-vous sur le parking proche du palais de justice de Papeete pour me casser la figure à coup de poings. [I] [B] ».



L'article 226-10 du code pénal dispose que :

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.



Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (Cass. ass. plén., 12 juill. 2000, n° 98-10.160). Mais la juridiction civile est matériellement compétente pour apprécier si la preuve de l'élément matériel et moral de l'infraction de dénonciation calomnieuse est ou non rapportée, et, dans l'affirmative, elle peut indemniser la victime sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction en vigueur en Polynésie française (v. p. ex. Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-16.773).



C'est le cas en l'espèce. Les propos adressés par [I] [B] consistent en une dénonciation de faits de nature à entraîner des sanctions disciplinaires, dont il s'agit pour la juridiction civile d'apprécier si leur auteur les savait totalement ou partiellement inexacts. Ces propos, étant une dénonciation faite à l'autorité disciplinaire, ne constituent pas une simple imputation ou allégation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ils sont imputés, laquelle serait une diffamation dont la sanction est régie, en cas de publicité, par les dispositions de la loi sur la presse qui sont protectrices de la liberté d'expression. La juridiction civile est aussi compétente pour indemniser une dénonciation téméraire, mais non calomnieuse, sur le fondement de la responsabilité civile de son auteur.



Le tribunal civil de première instance était par conséquent compétent pour prononcer sur l'action de [C] [R] formulée en ces termes par celui-ci dans sa requête introductive d'instance : « M. [B] a porté délibérément des accusations mensongères contre Me [R] afin de le dénigrer, le discréditer et susciter de la part de son autorité de tutelle la mise en 'uvre de sanctions disciplinaires ».



Sur la responsabilité :



Le jugement dont appel a retenu que :



- Il convient tout d'abord de relever que Monsieur [I] [B] ne conteste pas être l'auteur de ce courriel.

- Ensuite, s'agissant des agissements frauduleux prêtés à Monsieur [C] [R], il peut être rappelé que si par jugement du 18 janvier 2012, opposant Mme [L] [W] épouse [B] et Monsieur [C] [R], es qualité de liquidateur de la SARL CARLTON HILLS, la propriété de l'appartement B100 de l'immeuble [Adresse 2] a été attribuée à Mme [L] [W] épouse [B], cette décision a ensuite été infirmée par la Cour d'appel de PAPEETE dans un arrêt du 13 avril 2017. Le pourvoi formé par Mme [W] épouse [B] contre cette décision a été rejeté le 19 septembre 2019.

- Par ailleurs, par arrêt du 23 mai 2019, la Cour d'appel de PAPEETE a rejeté le recours en révision formé par Mme [W] épouse [B] contre l'arrêt du 13 avril 2017 relevant l'absence de preuve d'une fraude de la part de Monsieur [C] [R] et l'absence de preuve de rétention de pièces par ce dernier.

- Ainsi, lorsque le 27 mai 2020, Monsieur [I] [B] a adressé son courriel au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, il savait que la justice avait fait droit aux prétentions de Monsieur [C] [R] et écarté toute fraude de sa part.

-S'agissant des faits de menaces de violences, aucun élément n'est apporté par Monsieur [I] [B] pour en attester.

-Par conséquent, cette dénonciation de faits faux, qui étaient susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires contre Monsieur [C] [R], puisque dénoncé à son autorité de contrôle, engage nécessairement la responsabilité de Monsieur [I] [B].

- Il n'est pas inutile de rappeler que par arrêt du 26 août 2021, la Cour d'appel de PAPEETE, saisie par Mme [W] épouse [B] d'un autre recours en révision contre l'arrêt du 13 avril 2017 et d'un recours en révision de l'arrêt du 23 mai 2019, a déclaré irrecevable le 2nd recours et rejeté le recours contre l'arrêt du 13 avril 2017.

- Dans son arrêt, la Cour d'appel prend soin de relever outre l'absence de preuve d'une dissimulation par Monsieur [C] [R] de documents essentiels, la grande résistance de Mme [W] épouse [B] à ne pas se soumettre aux décisions de justice et décèle dans la procédure engagée 'à la fois la mauvaise foi, une volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l'action, l'intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que son droit d'agir en justice à dégénérer en abus ',

-Au regard de ces motifs, la Cour d'appel a condamné Mme [W] épouse [B] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts, outre une amende civile de 200.000 FCFP.

- Dans ses présentes écritures, Monsieur [I] [B] conteste les préjudices subis par Monsieur [C] [R] et au contraire, soutient que celui-ci se rendrait, par ses demandes, coupable du délit de malversation. Ce faisant, le défendeur manque une fois de plus de prudence dans les termes qu'il emploie à l'égard du requérant.

- Monsieur [C] [R] ayant été mis en cause de par sa qualité de liquidateur de la société CARLTON HILLS, et celui-ci n'explicitant pas la différence entre le préjudice personnel et le préjudice professionnel subi, une seule indemnisation lui sera accordée. Cette indemnisation sera fixée à la somme de 1.000.000 FCFP eu égard aux risques auxquels Monsieur [C] [R] a été exposé du fait de la dénonciation calomnieuse formée par Monsieur [I] [B] à son égard, laquelle portait atteinte à sa probité et à son professionnalisme.



Les moyens d'appel sont :

- Il incombait à M. [R] de caractériser les éléments matériels et moral de l'infraction.

- Madame [W] épouse de Monsieur [A] [B] a entrepris d'acheter un appartement auprès de la SARL CARLTON HILLS qui avait construit un immeuble sur les hauteurs de [Localité 8] à [Localité 3] Le maître de l'ouvrage a bénéficié d'un permis de construire 58 logements résidentiels en suite d'une demande de permis de construire déposée le 04/09/2003, date prévisionnelle de fin des travaux au mois de juin 2006.

- Alors que les travaux étaient achevés, Madame [B] se voyait signer les actes suivants. Elle a en effet dans un premier temps souscrit un contrat dit de réservation ( ') établi par l'étude notariale [K] et [V] et a déposé le 29 mai 2005 auprès du notaire un chèque de réservation d'un montant de 1.150.000 FCFP. Au décès de son père survenu quelque temps après en métropole, Madame [W] a décidé d'acheter un appartement plus grand, pour y loger le cas échéant sa mère. Il s'agit d'un appartement de type F3 n°B100 de la Résidence [Adresse 2] pour lequel elle a signé également un contrat de réservation, alors qu'il était achevé puisqu'il s'agissait de l'appartement-témoin. Elle avait déjà versé 20.000.000 FCFP correspondant au prix du 1er appartement et a complété ce prix de 20.000.000 FCFP supplémentaires, l'appartement de type F3 n°B100 étant vendu pour 40.000.000 FCFP. Au paiement de cette somme, elle a signé avec le promoteur un nouveau contrat de réservation le 30 mars 2007, étant cependant précisé que l'appartement tout comme la Résidence d'ailleurs, étaient achevés. Ainsi, le 12 octobre 2007, le promoteur représentant le maître de l'ouvrage la SARL CARLTON HILLS, en présence notamment de son maître d''uvre et de divers autres témoins, remet les clés de l'appartement B100 à son propriétaire Madame [L] [W]. Cependant, le notaire tardant à établir l'acte définitif de transfert de propriété réclamé depuis la fin mars 2007, le notaire instrumentaire, maître [V], se voit mis en demeure d'établir l'acte. Celui-ci répond le 17 octobre 2007 que « malheureusement le 23 mai 2016, soit postérieurement à la signature de votre contrat, divers créanciers ont fait inscrire une hypothèque provisoire grevant divers biens et notamment l'appartement que vous avez réservé ».

- C'est dans ce contexte que Madame [W] épouse [B] va saisir le tribunal de première instance de Papeete d'une requête enregistrée le 15 juin 2010 donnant lieu à un jugement n° 10/00544 du 18 janvier 2012 ayant fait droit à sa demande en ces termes : « Madame [L] épouse [B], ainsi qu'elle l'expose, ne peut justifier de l'acte de vente notarié, acte non établi pour différentes raisons. Pour autant, il est constant que le contrat qui sert de titre constitutif ou translatif d'un droit réel est opposable aux tiers comme preuve de ce droit. La preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité de l'acte aux tiers. Dès lors, il appartient au tribunal, au visa des éléments constitutifs de présomptions ou preuves versées aux débats de déterminer si la translation du bien, soit la vente de cet appartement, a bien été effectuée, par le promoteur, à Mme [L] [W] épouse [B] ; la vente étant parfaite dès lors qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix et celui-ci ayant été versé en contrepartie de la remise de la chose promise. En l'espèce, il est justifié que : Mme [L] [W] était en relation avec les gérants promoteurs de la SARL CARLTON HILLS pour la réservation et l'acquisition d'un appartement. L'état d'avancement des travaux de l'immeuble était porté, chaque mois, à sa connaissance par courrier nominatif et expédié à sa boîte postale. Un contrat de réservation portant sur l'appartement B100 situé au premier étage du bâtiment B d'une superficie de 94m2 a été signé le 30 mars 2007 entre elle et Mme [F] [Z], pour un prix fixé ferme et définitif de 40 000 000 FCP. M. [O], ancien fondé de pouvoir de la SARL Carlton Hills, dans une attestation, confirme le versement de la somme de 20 000 000 FCP par Mme [B] au moyen d'un chèque émis le 30 août 2005 sur le compte de la SNC DUTY FREE MANUREVA et précise que la livraison a eu lieu, le prix ayant été payé, le 12 octobre 2007. Par ailleurs, Mme [L] [W] épouse [B] indique avoir payé le reliquat du prix convenu soit la somme de 20 000 000 FCP par deux chèques émis les 5 et 6 octobre 2006 à partir de son compte personnel de la Banque de Polynésie, émission dont elle justifie par production d'un relevé de son compte bancaire de la période considérée, étant précisé que ce paiement a eu lieu, selon elle, malgré la remise de 50% du prix acceptée par le gérant promoteur compte tenu de l'état des lieux à la livraison et des liens d'amitié qui les unissaient, (cf courrier du 13 juillet 2007 signé par E. [Z] et attestation de M. [O]). Mme [L] [W] épouse [B] justifie donc de la réservation de cet appartement, de la livraison effectuée à son profit par le gérant de la Sarl Carlton Hills, promoteur de l'immeuble, de l'émission d'un premier chèque de 20 000 000 FCP émis le 30 août 2005 sur le compte de la SNC DUTY FREE MANUREVA, de la réception de ces fonds en comptabilité de la Sari Carlton Hills, de l'émission de deux autres chèques émis les 5 et 6 octobre 2006 à partir de son compte personnel de la Banque de Polynésie. Concernant ces deux derniers chèques émis par elle, elle a demandé au tribunal, pour établir sa bonne foi et la réception de ces fonds par la Sarl Carlton Hills, d'enjoindre à M. [C] [R], mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur de la SARL Carlton Hills, de produire les relevés de compte de la SARL Carlton Hills pour la période allant de 2005 à 2008 ; éléments de preuve dans un sens comme dans l'autre et qui n'ont pas été versés par le défendeur lequel, au demeurant reconnaît que la premier chèque de 20 000 000 FCP a bien été encaissé par la SARL Carlton Hills et, malgré les dernières écritures de Mme [L] [W] épouse [B], n'a pas entendu contester la réception du reliquat du prix par la Sari Carlton Hills. Au regard des éléments ci-dessus exposés, il est donc établi qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, que la chose a été livrée et qu'en paiement du prix contractuellement et librement convenu entre les parties, la somme de 40 000 000 FCP a été payée à la Sarl Carlton Hills au moyen de 3 chèques remis à cette société par Mme [L] [W] épouse [B]. Celle-ci est donc propriétaire de l'appartement n° B 100, bâtiment B de l'immeuble [Adresse 2], sis à [Localité 3] et il sera intégralement fait droit à ses demandes ».

- Madame [L] [W] a fait enregistrer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 18 janvier 2012 à la Conservation des hypothèques le 8 février 2012, ainsi qu'il appert de la mention sur le jugement, et a payé les droits afférents à cet enregistrement. Néanmoins, appel a été interjeté de ce jugement par le liquidateur de la SARL CARLTON HILLS. En effet, le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 18 janvier 2012 ayant fait droit à la requête de Madame [L] [W] épouse [B] tendant à la voir dire propriétaire de l'appartement 8100 a été réformé en appel par un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017. Cet arrêt a dit que Madame [L] [W] épouse [B] n'était pas propriétaire de l'appartement B100 de la [Adresse 2]. Cet arrêt a prononcé l'expulsion de Madame [L] [W] épouse [B] ainsi que celles de tous occupants de son chef. Il convient de souligner que l'arrêt du 13 avril 2017 ne met à la charge de Madame [L] [W] épouse [B] aucune indemnité d'occupation.

- Un recours en révision a été introduit devant la cour d'appel de Papeete, car il demeure que Madame [W] ne peut concevoir ne pas être propriétaire alors qu'elle en a pavé l'intégralité du prix. M. [R] a contesté la réalité du paiement du prix ! L'un des cas d'ouverture de la révision procède de la fraude. Monsieur [C] [R] a retenu par devers lui des pièces comptables d'où il s'évinçait qu'il ne pouvait pas ignorer que Madame [W] épouse [B] avait bel et bien versé l'intégralité du prix de cession de l'appartement B100 entre les mains de la SARL CARLTON HILLS. Ces pièces ont été retenues par Monsieur [R] à l'occasion des précédentes instances. En effet, M. [R] n'a versé précédemment aux débats que des extraits du grand livre des comptes des années 2005 et 2006. Le grand livre se définit comme une présentation du solde de l'ensemble des comptes de l'entreprise qui figurent au livre journal. Cependant, il ne permet pas de connaître le détail et l'historique de chacun des comptes. Seul le livre journal le permet. Le livre journal en effet, à l'inverse du grand livre, donne le détail et la chronologie des flux. C'est pourquoi il sert de base pour l'établissement du grand livre. Il convient cependant d'observer en premier lieu que les extraits du grand livre des comptes versés aux débats par M. [R] à l'occasion des deux procédures d'appel précédentes n'émanent pas du cabinet d'expertise comptable FIDUPAC qui tenait la comptabilité de la SARL CARLTON HILLS, mais de Monsieur [Y] [P] sans que l'on sache comment celui-ci a établi, si c'est le cas, le grand livre des comptes, ou encore sur quels documents comptables il s'est appuyé pour l'établir, ce qui pose une question méthodologique importante. En effet, il est singulier de constater que dans le cadre d'une promotion immobilière assurée par la SARL CARLTON HILLS portant alors sur un ensemble immobilier terrain et constructions de près de 2 milliards FCFP, le liquidateur de la SARL CARLTON HILLS se soit borné à produire aux débats des pièces émanant de Monsieur [P], expert-comptable certes, mais qui n'était pas l'expert-comptable de la SARL CARLTON HILLS : Monsieur [R] n'a jamais produit les documents comptables établis par le cabinet FIDUPAC pour les exercices concernés par les paiements réalisés par Madame [W]. En définitive. Monsieur [R] n'a versé que des extraits émanant d'un expert-comptable, Monsieur [Y] [P], qui n'était pas celui de la SARL CARLTON HILLS... Monsieur [R] a contesté les paiements intervenus comme paiement du prix de l'appartement B100 et s'est borné à produire de simples extraits du grand livre des comptes. Madame [W] épouse [B] n'a eu connaissance qu'il y a peu de l'intégralité du grand livre des comptes des années 2005 et 2006 dans les circonstances suivantes : Monsieur [A] [D] a été mandaté le 17 avril 2009 par les époux [F] et [G] [Z], co-gérants de SARL CARLTON HILLS « à l'effet d'agir et de prendre toute mesure utile pour la défense des intérêts de la société et de ses associés. ». Dans le cadre de ce mandat, Monsieur [A] [D] s'est vu remettre des pièces comptables, en particulier le grand livre des comptes 2005 et 2006, établis par Monsieur [P] certes, mais d'où il appert que la totalité du prix a bien été payé par Madame [L] [W]. Monsieur [R] n'a cependant jamais fait état de ces pièces dont l'existence a été révélée à Madame [W] par Monsieur [D], ce dernier se trouvant être par ailleurs son locataire menacée d'expulsion de l'appartement dont s'agit. Un procès-verbal de remise de ces documents par Monsieur [A] [D] à Madame [L] [W] épouse [B] a été établi au cabinet du conseil soussigné par maître [F] [J], huissier de justice le 17/02/2020. Cette remise est intervenue et les pièces annexées au PV de constat sont présentement versées aux débats. La cour constatera que ces pièces portent le tampon de Monsieur [C] [R]. Leur lecture permet par ailleurs de constater que Monsieur [R] avait parfaitement connaissance du paiement du prix.

- Il est ainsi démontré que celui-ci disposait bien de l'ensemble des éléments qui permettaient juridiquement de considérer que la passation de l'acte de vente ne se heurtait à aucun obstacle. Ces pièces établissent cependant sans aucune ambiguïté que le prix de 40.000.000 FCFP a bien été payé au profit de l'achat de l'appartement réservé en mars 2007. Que dès lors, Monsieur [C] [R] ne pouvait l'ignorer, voire le contester (procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13 avril 2017). Ces pièces n'ont jamais été produites dans leur intégralité par Monsieur [R] tant dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 avril 2017, que dans celle ayant donné lieu à l'arrêt du 23 mai 2019. Dans cette dernière instance, Monsieur [R] soutenait même ne jamais avoir détenu ces pièces et la Cour en déduisait que : « qu'il ne saurait être reproché à maître [R] en l'absence de preuve contraire de ne pas avoir versé ces pièces, qu'il soutient de ne pas avoir détenues ». La preuve est désormais rapportée de ce que maître [R] détenait ces pièces.

- La circonstance qu'il les ait retenues caractérise la fraude puisqu'ainsi les arrêts du 13 avril 2017 et du 23 mars 2019 rendus au profit de maître [R] ont été rendus alors que le liquidateur retenait frauduleusement les pièces et les informations utiles à la solution du litige.

-Il résulte de ce qui précède que la présente instance est dépourvue de tout fondement.

- Par ailleurs, les menaces de Monsieur [R] à l'égard du concluant sont réelles et ont été verbalisées devant le juge commissaire.

- M. [R] sera débouté de ses demandes. Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R], qui s'estime injustement accusé de fraude alors qu'il s'agit d'un cas d'ouverture du recours en révision, seront rejetées puisque c'est dans le cadre de la révision elle-même qu'il y a lieu de les solliciter, ce que Monsieur [R] n'a d'ailleurs pas manqué de faire par ailleurs.

-S'agissant par ailleurs de la « fausse déclaration de menaces de violences volontaires », la cour doit savoir que les propos tenus par Monsieur [R] l'ont été devant le juge-commissaire, pendant l'audience. Peut-être ont-ils été enregistrés au plumitif d'audience par le greffier ' En tout état de cause, ils ont été tenus !

- Monsieur [R], disant agir en qualité de liquidateur de la SARL CARLTON HILLS et aussi à titre personnel, sollicite la réparation de son préjudice, 1.000.000 FCFP à titre professionnel, c'est-à-dire pour la liquidation CARLTON HILLS, et 1.000.000 FCFP à titre personnel. Comment peut-il être justifié du préjudice de la liquidation CARTON HILLS ' Aucun élément n'est versé aux débats qui permettait au tribunal ni à la cour désormais d'appréhender un quelconque préjudice de la liquidation CARLTON HILLS, qui soit dit en passant bénéficie sans aucune contrepartie du paiement du prix payé autrefois par Madame [W] à qui Monsieur [R] dénie la qualité de propriétaire.

- S'agissant du préjudice dit personnel du mandataire, comment et pourquoi celui-ci se présente comme agissant en qualité de liquidateur de la SARL CARTON HILLS pour présenter une telle demande ' Madame [W], qui est créancière de la liquidation, a parfaitement qualité à dénoncer ce qu'elle estime une atteinte portée par le liquidateur à ses intérêts, au profit même du liquidateur qui n'hésite pas à instrumentaliser le tribunal puis la cour, pour demander, ès qualités, l'octroi à titre personnel d'une somme de 1.000.000 FCFP ! Une telle demande confine bien sûr au délit de malversation prévu et réprimé par l'article L 654-12 du code de commerce renvoyant aux peines prévues par l'article 314-2 du code pénal.

La cour, ne pourra de toute évidence que se rendre compte de l'instrumentalisation de l'institution judiciaire et ne pourra pas se rendre complice des agissements de Monsieur [R] ! Monsieur [B] entend ici indiquer que le Parquet de [Localité 5] a été saisi d'une plainte pour malversation.

-En tout état de cause, il n'est justifié d'aucun préjudice par le liquidateur d'une part, et par Monsieur [C] [R] ès nom d'autre part.

-A titre infiniment subsidiaire, à supposer pour les besoins le raisonnement que la cour retienne l'existence d'une faute à l'encontre de Monsieur [I] [B], elle ne pourrait cependant faire droit aux demandes de celui-ci en considération de l'absence de préjudice prouvé par Monsieur [R]. Monsieur [R] ne caractérise nullement son préjudice. Vraisemblablement excipe-t-il d'un préjudice moral. Cependant, il n'est justifié d'aucun tracas découlant directement des suites du courrier reçu par la CNAJMJ. En définitive, Monsieur [R] n'a été invité par cet organisme qu'à s'expliquer, ce qu'il n'a vraisemblablement pas manqué de faire tout en indiquant certainement qu'il ne manquerait pas de poursuivre Monsieur [B] en dénonciation calomnieuse, ce qui est l'objet de la présente procédure. Néanmoins, comme indiqué, Monsieur [R] ne justifie d'aucun préjudice de quelque nature que ce soit de sorte que ses demandes ne pourront prospérer. La cour, statuant à nouveau, réformera donc le jugement entrepris. Il incombe en effet à la cour de vérifier le bien-fondé du quantum du préjudice allégué. Au cas d'espèce, monsieur [R] n'offre même pas de justifier ce quantum. Il ne pourra dès lors qu'être débouté.



[C] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS et en son nom personnel conclut que :



-La dénonciation calomnieuse consiste à révéler mensongèrement des faits répréhensibles et susceptibles de sanctions. Elle s'apparente ainsi à un mensonge inscrit dans un contexte particulier, celui d'une délation, avec ce que cette dernière peut entraîner de conséquences négatives pour la victime. C'est précisément le cas en l'espèce. La dénonciation calomnieuse est précisément définie par l'article L 226-10 du code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui- ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

- M. [B] a révélé au CNAJMJ des faits de fraude et de menaces de violences prétendument commis par Me [R], qui pourraient justifier des sanctions de la part de l'autorité de tutelle de ce dernier. Ces faits, faux et mensongers, ont été intentionnellement dénoncés le 31 mai 2020 par M. [B] avec la plus grande mauvaise foi, pour tenter d'obtenir des sanctions disciplinaires contre Me [R] et son éviction de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS au titre desquelles il s'oppose depuis maintenant 10 ans aux demandes infondées de l'épouse de M. [B].

- Contrairement à ce qu'a déclaré M. [B], Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS, n'a usé d'aucune man'uvre de nature frauduleuse pour s'opposer à la revendication de la propriété d'un appartement de la résidence CARLTON HILLS par Mme [L] [W] épouse [B]. Lorsque Me [R] a établi l'inventaire des actifs de la SARL CARLTON HILLS lors de son placement en liquidation judiciaire le 23 novembre 2009, il a constaté que l'appartement B100 de la résidence [Adresse 2] n'avait pas été vendu par la SARL CARLTON HILLS mais qu'il était néanmoins occupé sans droit ni titre. Il a donc demandé à son occupant de quitter les lieux par signification d'huissier de justice le 31 mai 2010. Par requête en date du 15 juin 2010, Mme [W] épouse [B], se prétendant propriétaire dudit appartement B100 bien qu'elle ne dispose d'aucun titre, a saisi le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete pour voir : dire et juger que Mme [B] est propriétaire de l'appartement 8100 de l'immeuble CARLTON HILLS ; interdire au liquidateur de procéder à la vente forcée de l'appartement 8100 au vu de la décision reconnaissant le droit de propriété de Mme [B] ; autoriser Mme [B] à procéder aux formalités d'enregistrement de son titre authentique de propriété auprès des services compétents du territoire ; condamner Monsieur [R] à payer à Mme [B] la somme de 30.000 XPF au titre des frais irrépétibles.

- Par un jugement en date du 18 janvier 2012, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, faisant droit à la requête du 15 juin 2010 de Mme [L] [W] épouse [B] a : dit que Mme [L] [W] épouse [B] est propriétaire de l'appartement 8100 de l'immeuble [Adresse 2], sis à Faa'a ; fait, en conséquence, interdiction à M. [C] [R] de procéder à la vente forcée de l'appartement B100 ; autorisé Mme [L] [W] épouse [B] à procéder aux formalités d'enregistrement de son titre authentique de propriété auprès des services compétents du territoire ; condamné M. [C] [R], es qualité, à lui payer la somme de 100.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ; l'a condamné aux dépens.

- Me [R], es qualité de liquidateur de la société CARLTON HILLS, a régulièrement interjeté appel de cette décision par requête d'appel en date du 23 avril 2012. Le jugement du 18 janvier 2012 lui était en effet apparu particulièrement critiquable en ce qu'il a retenu que la vente de l'appartement B100 de l'immeuble [Adresse 2], prétendument intervenue entre la SARL CARLTON HILLS et Mme [W] épouse [B], aurait été parfaite, alors qu'il apparaît que Mme [W] épouse [B] n'avait pas payé le prix de cet appartement, ce qui expliquait que l'acte authentique n'ait jamais été formalisé.

- Par arrêt en date du 13 avril 2017, la Cour d'appel, retenant l'argumentation développée par Me [R] en cause d'appel, a infirmé le jugement du 18 janvier 2012 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau a : dit que Mme [L] [W] épouse [B] n'est pas propriétaire de l'appartement B100 - Bâtiment B de l'immeuble [Adresse 2] sis à AUAE - FAA'A ; prononcé l'expulsion de Mme [L] [W] épouse [B] et de tous occupants de son chef dans les 3 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard passé ce délai ; Y ajoutant : débouté les parties de toutes autres demandes ; condamné Mme [L] [W] épouse [B] à payer à Me [R] es qualité de liquidateur de la SARL CARLTON HILLS la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; condamné Mme [L] [W] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt a été signifié à Mme [W] épouse [B] le 12 mai 2017.

- Mme [W] épouse [B] a engagé contre cet arrêt concomitamment un recours en révision devant la Cour d'appel de Papeete et un pourvoi en cassation. Elle a été déboutée de son recours en révision par un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 23 mai 2019, signifié le 10 octobre 2019. Son pourvoi contre l'arrêt du 13 avril 2017 a également été rejeté par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 septembre 2019.

- Mme [W] épouse [B] a engagé un nouveau recours en révision par requête du 3 mars 2020. Cette requête, irrecevable et en tout état de cause dénuée de tout fondement sérieux, a révélé de manière éclatante toute la mauvaise foi et la malhonnêteté intellectuelle dont fait preuve Mme [W] épouse [B] depuis 2010.

- Celle-ci n'a en effet pas hésité à mentir éhontément, produisant des pièces qu'elle accuse Me [R] d'avoir retenu, alors qu'il s'agit précisément de pièces communiquées par Me [R] lui-même devant la Cour d'appel de Papeete dans le cadre des procédures antérieures... Comme lors du premier recours en révision qu'elle avait engagé et dont elle a été déboutée, Mme [W] épouse [B] reproche à Me [R] d'avoir trompé la Cour d'appel de Papeete dans l'arrêt du 13 avril 2017 qui l'a débouté de toutes ses prétentions, en retenant par fraude des pièces prétendument déterminantes.

- Me [R] n'a jamais commis aucune fraude. C'est d'ailleurs précisément ce qu'a retenu la Cour d'appel de Papeete dans son arrêt du 23 mai 2019 qui a débouté Mme [W] épouse [B] de son premier recours en révision en rejetant le moyen tiré d'une rétention querellée de pièces comptables par Me [R] : « Qu'il ne saurait donc être reproché à Me [R] en l'absence de preuve contraire de ne pas avoir versé ces pièces qu'il soutient ne pas avoir détenues ; Qu'elle n'établit pas en tout état de cause l'intention coupable de rétention de ces pièces par Me [R], elle-même concluant les avoir obtenues auprès de M. [O] sans difficulté particulière ; Qu'elle n'établit pas au surplus le caractère décisif de celles-ci eu égard notamment à la motivation retenue par la cour tenant au défaut de respect de l'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation s'agissant d'une vente d'immeuble en état futur d'achèvement ». La production de ces pièces devant la Cour d'appel dans le cadre de l'instance au fond, qui n'apportent strictement rien de nouveau aux débats, n'aurait en effet rien changé à son arrêt du 13 avril 2017.

- Pour infirmer le jugement du 18 janvier 2012 en toutes ses dispositions et juger que Mme [W] épouse [B] n'était pas propriétaire de l'appartement B100 de la résidence [Adresse 2], la Cour d'appel de Papeete ne s'est pas fondée sur le défaut de règlement du prix de vente de cet appartement mais sur le seul moyen tiré de : « l'absence in fine d'offre de vente de la SARL CARLTON HILLS à Mme [W] épouse [B] et de rédaction d'un acte authentique relatif à l'appartement B100 de la résidence [Adresse 2] exigé à peine de nullité par l'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation, rendu applicable en Polynésie française par l'ordonnance n° 98- 774 du 2 septembre 1998 ».

- La décision de la Cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017 n'a donc pas pu être surprise par une prétendue fraude tirée de l'absence de communication de pièces comptables retraitées après le 22 juin 2007, dès lors que cette décision n'a pas été prise sur le fondement d'un défaut de paiement, mais sur celui d'un défaut de respect de l'article L 261-11 du code de la construction et de l'habitation et l'absence de toute conclusion d'un contrat de vente.

- Une fois l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 23 mai 2019 rendu, faisant preuve d'un acharnement sidérant, Mme [W] épouse [B] a saisi à nouveau la Cour d'appel de Papeete d'un second recours en révision, irrecevable et infondé, pour tenter en vain de se maintenir dans un appartement qui ne lui appartient pas.

- Me [R] ès qualités verse ici ses conclusions en réponse à cette requête, qui révèlent que pour l'accuser à tort de fraude, Mme [W] épouse [B] n'a pas hésité à détourner des pièces versées par Me [R] dans le cadre de précédentes procédures pour tenter de leur donner une signification et une valeur qu'elles n'ont pas.

- Par un arrêt du 26 août 2021, statuant sur ce second recours en révision, la Cour d'appel de Papeete a : déclaré irrecevable le recours en révision contre l'arrêt n° RG 17/00201 en date du 23 mai 2019 de la cour d'appel de Papeete ; déclaré recevable le recours en révision contre l'arrêt n° RG 12/00246 en date du 13 avril 2017 de la cour d'appel de Papeete ; Sur le fond : rejeté le recours en révision contre l'arrêt n° RG 12/00246 en date du 13 avril 2017 de la cour d'appel de Papeete ; condamné Mme [L] [W] épouse [B] à une amende civile de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifiques) ; condamné Mme [L] [W] épouse [B] à payer à M. [C] [R] es qualité de liquidateur de la SARL CARLTON HILLS la somme de 1 000 000 FCP (un million de francs pacifiques) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; condamné Mme [L] [W] épouse [B] à payer à M. [C] [R] es qualité de liquidateur de la SARL CARLTON HILLS la somme de 600 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Dans cette décision, la Cour d'appel de Papeete a à juste titre relevé à propos de Mme [W] épouse [B] : « Par ailleurs, elle a tenté, sans convaincre la cour, de laisser croire que M. [C] [R] avait adopté un comportement déloyal et frauduleux susceptible de remettre en cause une décision passée en force de chose jugée. Or les arguments mis en avant, outre qu'ils ne sont étayés que par des déductions légères, la preuve d'une dissimulation par M. [R] de documents essentiels n'étant ni rapportée, ni susceptible d'influer sur l'issue des litiges, ont conduit celui-ci à être amené, une fois de plus, à se défendre, étant pris pour cible par une justiciable qui est manifestement dans une grande réticence à se soumettre à des décisions de justice pourtant passées sous les fourches caudines et de cassation. La Cour a donc décelé dans la procédure engagée par Mme [B] à la fois la mauvaise foi, une volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l'action, l'intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que son droit d'agir en justice a dégénéré en abus ».

- Par ailleurs, le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 23 mai 2019 a été également été rejeté par la Cour de cassation, qui l'a condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- A cinq reprises entre 2017 et 2021, la Cour d'appel de Papeete et la Cour de cassation ont ainsi confirmé le bien-fondé et la régularité de la revendication de Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS de la propriété de l'appartement B100 de la résidence [Adresse 2], la Cour d'appel de Papeete ayant expressément rejeté à deux reprises dans ses arrêts du 23 mai 2019 et du 26 août 2021 l'accusation de fraude portée à son encontre par Mme [W] épouse [B].

- Aucune fraude d'aucune sorte ne saurait être reprochée à Me [R] ès qualités, qui en l'espèce exerce scrupuleusement ses fonctions de liquidateur judiciaire en défendant les intérêts de la procédure collective et de ses créanciers.

- En accusant le 31 mai 2020 Me [R] de man'uvres de nature frauduleuse pour «s'accaparer» ledit bien, M. [B], qui n'ignorait rien des décisions de justice rendues en 2017 et 2019, a dénoncé auprès de l'autorité de tutelle du requérant des faits qu'il savait pertinemment être faux, pour tenter d'obtenir des sanctions disciplinaires contre celui-ci aux fins évidentes de l'écarter du dossier judiciaire qui l'oppose à son épouse.

- M. [B] a osé écrire au chargé de mission médiation du Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires que Me [R] se serait « permis de me donner rendez-vous sur le parking proche du palais de justice de Papeete pour me casser la figure à coup de poings ». Cette déclaration gratuite, particulièrement grave, est mensongère. Me [R] n'a jamais menacé M. [B] de lui porter le moindre coup. Me [R] n'a aucun contact avec M. [B] et n'a jamais eu l'occasion ne serait-ce que de lui adresser la parole. Encore une fois M. [B] a porté délibérément des accusations mensongères contre Me [R] afin de le dénigrer, le discréditer et susciter de la part de son autorité de tutelle la mise en 'uvre de sanctions disciplinaires.

- Dans sa requête d'appel, M. [B] persiste à soutenir que Me [R] aurait «verbalisé» lesdites menaces devant le juge-commissaire. De tels propos sont également mensongers et Me [R] tient à les contester formellement et fermement. M. [B] procède à nouveau à des accusations gratuites, qui ne sont bien évidemment étayées par aucune preuve.

- En procédant par courriel du 31 mai 2020 à une dénonciation calomnieuse auprès du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, M. [B] a commis une faute qui cause un préjudice considérable à Me [R] tant à titre professionnel qu'à titre personnel et qui entend en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

- Il n'est pas inutile d'indiquer ici que les époux [B] s'acharnent depuis des années à tenter d'évincer Me [R] de la procédure collective de la SARL CARLTON HILLS. Mécontente que Me [R] ait fait appel du jugement du 18 janvier 2012, Mme [B] a tout d'abord engagé une action aux fins de son remplacement es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARLTON HILLS dont elle a bien évidemment été déboutée par un jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 25 février 2013.

-Elle a ensuite cru devoir former un pourvoi en cassation et initier deux recours en révision contre l'arrêt du 13 avril 2017, en accusant encore Me [R] dans le cadre de l'action en révision de fraudes graves. Tous ses recours ont été rejetés.

- M. [B] poursuit aujourd'hui cette entreprise de dénigrement de Me [R]. Le premier juge n'a pu que relever que M. [B] manquait singulièrement de prudence dans les termes qu'il employait à l'égard du concluant, en l'accusant dans ses écritures du délit de malversations. Me [R] ne peut que déplorer que M. [B] persiste en appel.

- Les fausses accusations, particulièrement graves, portées par M. [B] dans son courriel du 31 mai 2020 à l'encontre de Me [R] auprès de son autorité de tutelle portent atteinte à sa probité et à son honneur. M. [R] subit du fait des agissements calomnieux de M. [B] un important préjudice professionnel et personnel. Le jugement du 27 octobre 2022 sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu M. [B] responsable de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Me [C] [R] et l'a condamné à payer à M. [C] [R] la somme de 1.000.000 FCFP au titre de son préjudice. Il serait inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais qu'il a dû engager pour assurer sa défense en cause d'appel, à concurrence de 400.000 FCFP.



Sur quoi :



Il est constant que [I] [B] a adressé le 27 mai 2020 à Me [H] [X], chargé de mission médiation au sein du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, un courriel dont les termes sont les suivants :

« Maître [H] [X], ce dossier retrace l'ensemble de l'affaire à laquelle nous sommes confrontés depuis 12 ans. Alors même que l'achat en VEFA date de 2005, que l'appartement ne peut pas faire partie de l'actif de la société en 2009 lors de la liquidation. Les man'uvres du liquidateur pour s'accaparer ce bien sont de natures frauduleuses. Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'informations utiles. Cordialement. [I] [B] ».

« Afin de compléter votre parfaite information [C] [R] c'est permis de me donner rendez-vous sur le parking proche du palais de justice de Papeete pour me casser la figure à coup de poings. [I] [B] ».



Par courrier en date du 5 juin 2020, Me [X] a transmis ce courriel à Me [R] en l'invitant à « traiter cette demande par une réponse appropriée ».



Au vu de la production de ces pièces qui est faite par Me [R] (PJ 3), le « dossier » envoyé par [I] [B] au Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires consistait en une copie d'extraits d'un recours en révision en date du 3 mars 2020 à l'égard des arrêts de la cour d'appel de Papeete des 13 avril 2017 et 23 mai 2019, et en une copie de l'avis de réception par le greffe de ce recours. Le recours en révision avait été rédigé par l'avocat de [L] [W] épouse [B] qui est aussi celui de [I] [B], Me LAMOURETTE.



Toujours au vu de cette production, la cour constate que la copie du recours en révision envoyée par [I] [B] au Conseil national était tronquée, c'est-à-dire que, paginée pour 19 pages, sont manquantes les pages 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 et 19.



Néanmoins, les pages restantes permettaient de comprendre que le recours en révision était motivé par les griefs suivants : « Monsieur [C] [R] a retenu par devers lui des pièces comptables d'où il s'évinçait qu'il ne pouvait pas ignorer que madame [W] épouse [B] avait bel et bien versé l'intégralité du prix de cession de l'appartement B100 entre les mains de la SARL CARLTON HILLS (') M. [R] n'a versé que des extraits émanant d'un expert-comptable, monsieur [Y] [P], qui n'était pas celui de la SARL CARLTON HILLS. Monsieur [R] a contesté les paiements intervenus comme paiement du prix de l'appartement B100 et s'est borné à produire de simples extraits du grand livre des comptes » (p. 8).



La page 18 du recours en révision adressée au Conseil national contient les demandes suivantes faites dans son dispositif :

« Constater que monsieur [C] [R] a retenu par devers lui des pièces comptables et a ainsi surpris la religion de la Cour d'appel de Papeete à l'occasion des instances ayant donné lieu aux arrêts des 13 avril 2017 d'une part et 23 mai 2019 d'autre part.

Dire et juger qu'en ne produisant pas ces pièces aux débats alors que par ailleurs il contestait les paiements de madame [L] [W], monsieur [C] [R] a surpris la Cour d'appel de Papeete par fraude. »



Le courrier de [I] [B] au Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires s'analyse ainsi, d'une part, dans la transmission, incomplète, de son argumentation en vue d'obtenir la révision de deux arrêts de cour d'appel au motif d'une fraude commise par [C] [R], et, d'autre part, dans l'allégation, non documentée, de ce que ce dernier l'aurait menacé de le frapper à coups de poings.



S'agissant de cette menace d'exercer des violences qui est imputée à [C] [R], qui la conteste, [I] [B] n'en a rapporté un commencement de preuve ni dans son courrier au Conseil national, ni devant le tribunal, ni devant la cour, se bornant à faire état de propos qui auraient été tenus devant le juge-commissaire, également contestés.



L'absence de preuve de l'existence de la menace ou provocation imputée à [C] [R] ne suffit pas à caractériser que [I] [B] a menti en dénonçant celle-ci au Conseil national en post-scriptum de son courrier. Mais elle caractérise une faute civile intentionnelle en ce qu'elle a exposé [C] [R] à devoir faire lui-même la preuve, impossible, de l'inexistence de ces faits. Il en est résulté pour lui un préjudice consistant en devoir s'expliquer devant l'autorité disciplinaire sur cette dénonciation téméraire faite par [I] [B].



L'analyse du courrier précité en date du 27 mai 2020 et de ses pièces jointes ne permet pas non plus à la cour de retenir que [I] [B] a dénoncé au Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, autorité disciplinaire, des faits qu'il savait totalement ou partiellement inexacts.



La lecture de son envoi permettait au destinataire de comprendre que son « dossier » consistait en la contestation de décisions de justice définitives par la voie d'un recours en révision exercé devant la cour d'appel de Papeete. Cette contestation et les arguments en sa faveur ne constituent pas un mensonge pur et simple, dès lors qu'elle s'exprime sous forme d'une requête motivée adressée à une juridiction compétente pour statuer sur un recours en révision.



Il s'agit en revanche, là encore, d'une dénonciation téméraire, puisque [I] [B] a proposé au Conseil national de se tenir à sa disposition « pour tout complément d'informations utiles », alors que sa dénonciation d'une fraude par le liquidateur judiciaire ne reposait que sur la contestation par son épouse de décisions de justice définitives, contestation dont le sérieux était déjà soumis à la juridiction de révision. Et alors que son « dossier » adressé au Conseil national ne pouvait être tenu pour complet, puisque la copie jointe d'un recours en révision était tronquée.



Cette témérité caractérise une intention de nuire à [C] [R] en exposant celui-ci à devoir s'expliquer devant l'autorité disciplinaire en sus de la cour d'appel saisie du recours en révision. C'est d'ailleurs l'objet de la transmission de cette dénonciation à [C] [R] par Me [X].



La témérité d'une plainte ou dénonciation est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ( Cass. 2e civ., 30 nov. 2000, n° 98-21.456).



La preuve est rapportée par [C] [R] que [I] [B] a commis une faute engageant sa responsabilité civile en adressant le 27 mai 2020 au Conseil national des administrateurs et liquidateurs judiciaires, une lettre dénonçant [C] [R] pour une fraude commise dans l'exercice de son mandat judiciaire et pour une menace ou provocation physique :

alors que ladite fraude avait déjà été jugée non constituée par des décisions définitives, dont la révision était néanmoins demandée sur la foi des contestations maintenues par [L] [W] épouse [B], exprimées dans une copie tronquée du recours de celle-ci,

et que ladite menace ou provocation, n'ayant donné lieu à aucune plainte, ne consistait aussi qu'en une simple affirmation, aucune mention de plainte ou de témoignage n'étant exprimée dans ce courrier.



Cette faute caractérise une dénonciation téméraire plutôt que calomnieuse, la preuve d'un mensonge n'étant pas rapportée, mais celle de l'intention de nuire l'étant. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une dénonciation calomnieuse.



Cette faute a causé à [C] [R] un préjudice en l'exposant à devoir s'expliquer devant l'autorité disciplinaire sur un soi-disant comportement violent à l'égard d'un justiciable, et sur de supposées malversations qui faisaient déjà l'objet d'un recours en révision après avoir été jugées infondées.



[C] [R] a droit à la réparation intégrale du préjudice personnel ainsi causé à son image de mandataire judiciaire auprès du Conseil national, autorité disciplinaire. Il ne justifie pas des diligences qu'il a dû réaliser auprès de celui-ci en réponse à la dénonciation faite par [I] [B]. Il ne justifie pas non plus que cette dénonciation a causé une diminution du nombre de mandats qu'il exerce, ou une atteinte publique à sa réputation. Le seul préjudice dont il soit justifié est, d'une part, d'avoir dû exercer la présente action, d'autre part, d'avoir été invité par Me [X] à répondre lui-même à [I] [B] (dans sa lettre de transmission de la dénonciation en date du 5 juin 2020, Me [X] a avisé que, sauf avis contraire de Me [R], la réponse de ce dernier avait vocation à être communiquée au réclamant).



En revanche, il n'est pas justifié d'un préjudice subi par la société CARLTON HILLS, ès qualités de liquidateur judiciaire de laquelle Me [R] agit aussi.



La cour dispose ainsi d'éléments d'appréciation suffisants pour réduire à la somme de 300 000 F CFP le montant de l'indemnisation intégrale du préjudice personnel causé à [C] [R] par la dénonciation téméraire adressée par [I] [B] le 27 mai 2020 au Conseil national des administrateurs et liquidateurs judiciaires. Le jugement entrepris sera réformé dans cette mesure, et confirmé pour le surplus.



Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [C] [R]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort 



Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12 décembre 2024, 



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [I] [B] à payer à [C] [R] la somme de 1.000.000 FCFP au titre du préjudice subi du fait de la dénonciation calomnieuse faite par courriel du 27 mai 2020 au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires ;



Statuant à nouveau de ce chef :



condamne [I] [B] à payer à [C] [R] la somme de 300.000 FCFP au titre du préjudice subi du fait de la dénonciation téméraire faite par courriel du 27 mai 2020 au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires ;



Confirme pour le surplus ;



condamne [I] [B] à payer à [C] [R] la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;



Rejette toute autre demande ;



Met à la charge de [I] [B] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

 

Prononcé à Papeete, le 13 février 2025.



La Greffière, Le Président, 





signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 314-2, code penal L226-10, code de procedure civile 409, code de commerce L654-12, code penal 226-10, code de procedure civile 264, code de procedure penale 4, code de procedure civile 407, code de la construction et de l'habitation L261-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-11T22:00:00.000Z.