Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Cabinet D, 13 février 2025, n° 22/00259
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Selon un acte authentique en date du 8 décembre 2017 (et non du 30 novembre 2017 comme mentionné par le jugement déféré) reçu par Me [J], notaire associée de la société civile professionnelle OFFICE NOTARIAL [I] [E] [J] titulaire d'un office notarial à [Localité 8], la banque SOCREDO a consenti à la SARL LUPESINA TAHITI INVESTMENTS un crédit d'un montant de 300 MF CFP garanti notamment par un cautionnement hypothécaire donné par la « société par actions simplifiée » TAHITI NUI TRAVEL sur un immeuble commercial situé à [Localité 8]. L'hypothèque a été inscrite le 3 janvier 2018. La banque SOCREDO a notifié le 7 septembre 2020 à la société TAHITI NUI TRAVEL qu'elle avait mis en demeure la société LUPESINA TAHITI INVESTMENTS de régler les retards de ce crédit (20 999 448 F CFP), et qu'une saisie immobilière serait mise en 'uvre en cas de défaillance, sauf paiement par la caution. Par lettre datée du 29 mars 2022, la société TAHITI NUI TRAVEL a demandé à la banque SOCREDO de procéder à la radiation du cautionnement hypothécaire en invoquant plusieurs irrégularités (absence d'autorisation par l'assemblée générale, erreur sur la forme de la société, défaut de pouvoir de son représentant à l'acte [V] [M], absence de contrepartie au cautionnement). La société TAHITI NUI TRAVEL a saisi à cette fin le tribunal de première instance par requête en date du 26 avril 2022. Par jugement rendu le 24 juin 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Joint l'incident soulevé devant le juge de la mise en état au fond du dossier ; Débouté la SAEM BANQUE SOCREDO de voir ordonner la mise en cause de l'office notarial « [I], [E], [J] », Me [L] [J] et [V] [M] ; Déclaré l'hypothèque conventionnelle résultant de l'acte authentique du 30 novembre 2017 inopposable à la SA TAHITI NUI TRAVEL, comme irrégulière ; Ordonné la radiation de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle en date du 3 janvier 2018 octroyée par la société Tahiti Nui Travel (inscrite au RCS de Papeete sous le nouveau numéro TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE 75-8 B et anciennement [Immatriculation 4]) à la banque Socredo sous le volume/numéro n°1672-56, avec effet jusqu'au 1er janvier 2030, pour un montant de 390.000.000 F SM et portant sur l'ensemble immobilier figurant sous les références cadastrales «Papeete AI 44 713 m2 » et désigné comme suit à la Conservation des Hypothèques de Papeete : 'Lot N°2 Un local à usage commercial et/ou bureau sis au rez-de-chaussée sur la droite en entrant dans l'immeuble, portant le n° 2 sur le plan, d'une surface utile de 173m2 43dm2. Et les 574/10000èmes des parties communes générales. Lot N°3 Un local à usage de bureau sis au niveau R+l, à droite en sortant de l'ascenseur, portant le n° 3 sur le plan, d'une surface utile de 301 m2 70 dm2 et la jouissance privative du rebord d'une surface 11 m2 90dm2 environ. Et les 715/10. 000èmes des parties communes générales. Et les 809/10. 000èmes des charges d'ascenseur. Lot N°4 Un local à usage de bureau sis au niveau R+ 1, à gauche en sortant de l'ascenseur, portant le n° 4 sur le plan, d'une surface utile de 199m218dm2 et la jouissance privative du rebord d'une surface 9m2 47dm2 environ. Et les 471/1 0000èmes des parties communes générales. Et les 533/1 0000èmes des charges d'ascenseur ' Rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2158 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française, il appartiendra à "... ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. ' ; Ordonné la transmission de la présente décision à M. Le Procureur de la République de [Localité 8] ; Condamné la SAEM BANQUE SOCREDO à payer à la SA TAHITI NUI TRAVEL la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ; Condamné la SAEM BANQUE SOCREDO aux dépens de l'instance. La SAEM BANQUE SOCREDO a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 31 août 2022. Elle a demandé l'intervention forcée des notaires Me [T] [J] et SCP [I] [E] ainsi que de [V] [M], qu'elle a fait assigner. Par ordonnance rendue le 25 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance, celle-ci se poursuivant dans la présente procédure entre la BANQUE SOCREDO et la société TAHITI NUI TRAVEL au sujet de l'appel du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société TAHITI NUI TRAVEL, comme irrégulière, l'hypothèque conventionnelle résultant de l'acte authentique du 30 novembre 2017, et a ordonné sa radiation. L'instance disjointe ayant pour objet l'appel en cause du notaire et de [V] [M] a été enrôlée sous le numéro RG 23/346. Il est demandé : 1° par la SAEM BANQUE SOCREDO, dans ses conclusions visées le 23 mai 2024, de : Déclarer l'appel recevable et bien fondé, Vu l'article 210 du code de procédure civile, Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours ; Infirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Vu le mandat tacite, vu l'acte authentique de prêt en date du 30/11/2017 indiquant que la société TAHITI NUI TRAVEL est une société par actions simplifiée, vu le PV de l'assemblée générale ordinaire du 8/12/2017, de la SAS TAHITI NUI TRAVEL, Débouter la société Tahiti Nui Travel de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société Tahiti Nui Travel, à payer à la Banque SOCREDO la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles ; La condamner aux dépens ; 2° par la SA TAHITI NUI TRAVEL, dans ses conclusions visées le 21 août 2024, de : Vu les articles 2124 et suivants, et 2157 et suivants du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, vu les articles 343 et 344 du Code de procédure civile dans sa version applicable en Polynésie française, vu les articles L.210-9 et L.225-35 du Code de commerce de la Polynésie française, vu les pièces versées aux débats, rejeter la demande en sursis à statuer de la présente instance, dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale, formulée par la Banque SOCREDO ; déclarer mal fondé l'appel de la Banque SOCREDO interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 juin 2022 ; déclarer la Banque SOCREDO irrecevable en sa demande d'intervention forcée de l'Office Notarial, de Maître [L] [J] et de M. [V] [M] ; En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ; débouter la Banque SOCREDO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner la Banque SOCREDO à payer à la société Tahiti Nui Travel une somme d'un montant de 4.594.850 XPF sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : - Selon les dispositions de l'article 2124 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qui s'y soumettent. ' - Selon les dispositions de l'article 2157 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. - Selon les dispositions de l'article 2158 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française: 'Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.' - Selon les dispositions de l'article 2159 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou la liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. ' - Selon les dispositions de l'article 2160 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales. ' - Selon les dispositions de l'article L225-35 du Code de Commerce de la Polynésie Française: 'Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en 'uvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. ' - Selon les dispositions de l'article 210-9 du Code de Commerce de la Polynésie Française : 'Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. " - Aux termes de l'acte authentique reçu le 30 novembre 2017 par Me [J], la SAEM BANQUE SOCREDO a accordé à la SARL LUPESINA TAHITI INVESTMENTS une ouverture de crédit d'un montant de 300.000.000 F CFP, notamment garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle consentie par la SAS TAHITI NUI TRAVEL représentée par [V] [M], Président de la société, sur les immeubles lui appartenant sis [Adresse 10] à [Localité 8]. - A cet acte est annexé le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SAS TAHITI NUI TRAVEL en date du 08 décembre 2017, autorisant expressément l'affectation hypothécaire desdits immeubles à la sûreté de l'emprunt à souscrire par la société LUPESINA TAHITI INVESTMENTS, et conférant pour ce faire tous pouvoirs à [V] [M] ou [W] [H] [Z]. - Est également produit par la SAEM BANQUE SOCREDO un mail daté du 08 décembre 2017, signé de '[W] [H] [Z] Expert-comptable', notamment adressé au notaire instrumentaire, indiquant que 'La Sa Tahiti Nui Travel a été transformée récemment en Sas Tahiti Nui Travel lors d'une AGE tenue sur septembre/octobre 2017. [N] [M] a été nommé Président de la sas TNT et [B] [R] [S] a la position de DG de TNT. » - Or, il est justifié : - par la production de l'extrait Kbis de la société TAHITI NUI TRAVEL en date du 25 janvier 2022, confirmé par la copie de ses statuts délivrée le 25 janvier 2022, mis à jour au 04 juin 2018, que la société TAHITI NUI TRAVEL a adopté la forme sociale de la société anonyme depuis l'assemblée générale extraordinaire des associés du 06 décembre 2000, un acte notarié n'étant pas un mode de preuve de la forme sociale d'une société ; - par la production de l'extrait Kbis, ainsi que du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 08 décembre 2016 de la SA TAHITI NUI TRAVEL, de ce que a été désignée en qualité de Président du Conseil d'Administration [B] [R] [S] ; - par la production de l'extrait Kbis, ainsi que du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la SA TAHITI NUI TRAVEL du 27 avril 2018, de ce que a été désigné en qualité de Président Directeur Général du Conseil d'Administration [V] [M] ; - par la production du certificat d'inscription hypothécaire en date du 18 novembre 2021, de ce que la SA TAHITI NUI TRAVEL est bien propriétaire des immeubles objets de l'affectation hypothécaire du 30 novembre 2017. - Il en résulte qu'au 30 novembre 2017, [V] [M] n'avait pas la qualité de Président de la SA TAHITI NUI TRAVEL, que le conseil d'administration de la SA TAHITI NUI TRAVEL n'a pas autorisé ce cautionnement, et qu'au final, ce n'est pas la SA TAHITI NUI TRAVEL qui est intervenue à l'acte authentique du 30 novembre 2017, mais une SAS TAHITI NUI TRAVEL. - Le fait que la SAEM BANQUE SOCREDO soit de bonne foi, qu'elle ait pu avoir la croyance légitime que la SA TAHITI NUI TRAVEL était une SAS, ou que [V] [M] avait bien la qualité de président du conseil d'administration, et était régulièrement autorisé par l'assemblée générale des associés de la SAS TAHITI NUI TRAVEL est sans emport, les dispositions de l'article L 225-35 du Code de Commerce étant d'ordre public. - Par ailleurs, la SA TAHITI NUI TRAVEL ne se prévaut pas d'une irrégularité dans la nomination de son dirigeant, puisque [V] [M] n'avait pas cette qualité à la date du 30 novembre 2017, et ne l'a eu que bien postérieurement. - L'acte de cautionnement du 30 novembre 2017 a été irrégulièrement consenti par une personne n'ayant pas qualité pour représenter la SA TAHITI NUI TRAVEL, seule propriétaire des immeubles, et n'a pas été autorisé par le conseil d'administration, de telle sorte qu'il est inopposable à la SA TAHITI NUI TRAVEL, et l'acte authentique du 30 novembre 2017 ne pouvant constituer un titre régulier, il convient d'en ordonner la radiation. - Par ailleurs, les éléments produits dans le cadre de la présente procédure conduisent le Tribunal à ordonner la transmission de la présente décision à M. Le Procureur de la République de PAPEETE en application des dispositions de l'article 40 du Code de Procédure Pénale. La BANQUE SOCREDO fait valoir que : il échet de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête préliminaire qui a été diligentée ; la banque, qui est de bonne foi, peut se prévaloir du mandat tacite donné au dirigeant social et de l'apparence de pouvoir de [V] [M] pour représenter la société caution à l'acte authentique ; cet engagement figure bien dans la comptabilité de la société TNT. La société TAHITI NUI TRAVEL conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de sursis à statuer. Sur quoi : La question de la validité de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle en cause est dissociable de celle de l'éventuelle responsabilité civile du notaire rédacteur d'acte ou de l'éventuelle responsabilité pénale de contractants ou de tiers. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a fait une juste application des dispositions de l'article 2160 du code civil dans sa rédaction en vigueur en Polynésie française, après avoir caractérisé que l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou qu'elle l'a été en vertu d'un titre irrégulier. Certes, une hypothèque constituée par un propriétaire apparent sur la chose d'autrui peut être validée en cas d'erreur légitime. Mais le défaut de diligence du créancier fait obstacle à l'application de la théorie de l'apparence en pareil cas (v. p. ex. Cass. 3e civ., 24 sept. 2003, n° 02-13.030). La banque SOCREDO est un créancier professionnel. Elle a fait procéder à l'inscription de l'hypothèque conventionnelle le 3 janvier 2018 à l'égard de la société anonyme TAHITI NUI TRAVEL n° RCS 621 B n° Tahiti 038281. Selon son extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la SA TAHITI NUI TRAVEL immatriculée le 17 février 1975 avait toujours la forme d'une société anonyme au moment où l'hypothèque a été contractée suivant l'acte authentique en date du 8 décembre 2017. La présidente directrice générale de la SA TAHITI NUI TRAVEL était, toujours aux termes de l'extrait Kbis, [F] [U] depuis un conseil d'administration tenu le 8 décembre 2016. Le titre en vertu duquel l'inscription a été faite était donc manifestement irrégulier en ce qu'il a désigné la société TAHITI NUI TRAVEL comme étant une société par actions simplifiée. Il ne s'agit pas d'une erreur commune et invincible, puisqu'il y a une contradiction patente entre la désignation dans l'acte et les publications au registre du commerce, auxquelles la banque SOCREDO, établissement majeur de la place doté d'un service juridique, avait évidemment accès. La forme de la société influe sur les pouvoirs dont peuvent être investis ses représentants. L'acte notarié et le procès-verbal d'assemblée générale qui y est annexé pour justifier du pouvoir de [V] [M] d'y représenter la société TAHITI NUI TRAVEL ont la même date, le 8 décembre 2017. Ce procès-verbal est aussi en discordance avec l'extrait Kbis de la société TAHITI NUI TRAVEL, puisqu'il désigne celle-ci comme étant une société par actions simplifiée. En cela, ce procès-verbal est en contradiction flagrante avec celui en date du 8 décembre 2016 précité, qui mentionne bien que TAHITI NUI TRAVEL est une société anonyme. Le procès-verbal du 8 décembre 2017 ne mentionne pas qui sont les membres de l'assemblée générale qui sont présents : la feuille de présence n'est pas jointe et le nombre des actions représentées n'est pas renseigné. Ce procès-verbal n'est signé que par [V] [M] en qualité de président de séance désigné. [V] [M], qui était administrateur depuis le 8 décembre 2016, ne sera nommé président directeur général de TAHITI NUI TRAVEL que le 27 avril 2018, le procès-verbal de cette réunion du conseil d'administration mentionnant bien que la société est toujours une société anonyme. L'équivoque sur la forme sociale de la société TAHITI NUI TRAVEL et le pouvoir de [V] [M] pour la représenter à l'acte authentique en date du 8 décembre 2017 est manifeste à cette date. Le jugement entrepris a exactement rappelé qu'un acte notarié n'est pas un mode de preuve de la forme sociale d'une société. Et [V] [M] ne pouvait, contrairement à ce que soutient la banque SOCREDO, avoir reçu un mandat tacite, puisqu'alors il se le serait donné à lui-même sans être dirigeant social. De plus fort, les conditions particulières du prêt, rédigées par la banque SOCREDO elle-même et annexées à l'acte, mentionnent bien qu'une caution hypothécaire sera donnée par la société anonyme TAHITI NUI TRAVEL, et non par une société par actions simplifiée. Il en va de même de la procuration écrite donnée par la banque à son mandataire pour la représenter à cet acte. La banque SOCREDO échoue par conséquent à rapporter la preuve de l'apparence qu'elle invoque et de l'existence d'un mandat tacite. Le jugement sera donc confirmé. Il échet seulement de le rectifier en ce que la date de l'acte authentique ayant constitué l'hypothèque conventionnelle est le 8 décembre 2017 et non le 30 novembre 2017. La communication de l'arrêt au ministère public sera ordonnée. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Rectifie le jugement entrepris en ce que la date de l'acte authentique qui a constitué l'hypothèque conventionnelle est le 8 décembre 2017 et non le 30 novembre 2017; Au fond, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ladite hypothèque conventionnelle inopposable à la SA TAHITI NUI TRAVEL, comme irrégulière, et en ce qu'il a ordonné la radiation de son inscription ; Pour le surplus, rappelle que l'instance a été disjointe ; Condamne la SAEM BANQUE SOCREDO à payer à la SA TAHITI NUI TRAVEL la somme supplémentaire de 500 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Ordonne la communication de l'arrêt à Monsieur le Procureur général ; Met à la charge de la SAEM BANQUE SOCREDO les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 8], le 13 février 2025. La Greffière, Le Président, signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
Texte intégral
N°59 GR -------------- Copie authentique délivrée à - Me Jourdainne - Me Peytavit - Me Jacquet - Me Algan - Me Usang - Parquet général le 13.02.2025 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 février 2025 N° RG 22/00259 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/382, n° RG 22/00161 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 juin 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 aôut 2022 ; Appelante : La BANQUE SOCREDO, Société anonyme d'économie mixte au capital de 22 000 000 000 de FCFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous la référence TPI 59 1 B, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete Intimée : La Société TAHITI NUI TRAVEL, Société anonyme au capital de 150 000 000 000 FCFP ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous la référence TPI 75 8 B, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Délégué, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete et Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Appelés en cause : Mme [O] [Y] [L], notaire, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ; La SCP [I] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice. Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; M. [G] [C] [X] [M], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] en Nouvelle Zélande, demeurant [Adresse 9] ; assigné à M. [A] [P], habilité à recevoir cet acte en l'absence de l'intéréssé le 1er février 2023 ; Le Ministère public, Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ; Ordonnance de clôture du 26 aôut 2024 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : Selon un acte authentique en date du 8 décembre 2017 (et non du 30 novembre 2017 comme mentionné par le jugement déféré) reçu par Me [J], notaire associée de la société civile professionnelle OFFICE NOTARIAL [I] [E] [J] titulaire d'un office notarial à [Localité 8], la banque SOCREDO a consenti à la SARL LUPESINA TAHITI INVESTMENTS un crédit d'un montant de 300 MF CFP garanti notamment par un cautionnement hypothécaire donné par la « société par actions simplifiée » TAHITI NUI TRAVEL sur un immeuble commercial situé à [Localité 8]. L'hypothèque a été inscrite le 3 janvier 2018. La banque SOCREDO a notifié le 7 septembre 2020 à la société TAHITI NUI TRAVEL qu'elle avait mis en demeure la société LUPESINA TAHITI INVESTMENTS de régler les retards de ce crédit (20 999 448 F CFP), et qu'une saisie immobilière serait mise en 'uvre en cas de défaillance, sauf paiement par la caution. Par lettre datée du 29 mars 2022, la société TAHITI NUI TRAVEL a demandé à la banque SOCREDO de procéder à la radiation du cautionnement hypothécaire en invoquant plusieurs irrégularités (absence d'autorisation par l'assemblée générale, erreur sur la forme de la société, défaut de pouvoir de son représentant à l'acte [V] [M], absence de contrepartie au cautionnement). La société TAHITI NUI TRAVEL a saisi à cette fin le tribunal de première instance par requête en date du 26 avril 2022. Par jugement rendu le 24 juin 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Joint l'incident soulevé devant le juge de la mise en état au fond du dossier ; Débouté la SAEM BANQUE SOCREDO de voir ordonner la mise en cause de l'office notarial « [I], [E], [J] », Me [L] [J] et [V] [M] ; Déclaré l'hypothèque conventionnelle résultant de l'acte authentique du 30 novembre 2017 inopposable à la SA TAHITI NUI TRAVEL, comme irrégulière ; Ordonné la radiation de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle en date du 3 janvier 2018 octroyée par la société Tahiti Nui Travel (inscrite au RCS de Papeete sous le nouveau numéro TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE 75-8 B et anciennement [Immatriculation 4]) à la banque Socredo sous le volume/numéro n°1672-56, avec effet jusqu'au 1er janvier 2030, pour un montant de 390.000.000 F SM et portant sur l'ensemble immobilier figurant sous les références cadastrales «Papeete AI 44 713 m2 » et désigné comme suit à la Conservation des Hypothèques de Papeete : 'Lot N°2 Un local à usage commercial et/ou bureau sis au rez-de-chaussée sur la droite en entrant dans l'immeuble, portant le n° 2 sur le plan, d'une surface utile de 173m2 43dm2. Et les 574/10000èmes des parties communes générales. Lot N°3 Un local à usage de bureau sis au niveau R+l, à droite en sortant de l'ascenseur, portant le n° 3 sur le plan, d'une surface utile de 301 m2 70 dm2 et la jouissance privative du rebord d'une surface 11 m2 90dm2 environ. Et les 715/10. 000èmes des parties communes générales. Et les 809/10. 000èmes des charges d'ascenseur. Lot N°4 Un local à usage de bureau sis au niveau R+ 1, à gauche en sortant de l'ascenseur, portant le n° 4 sur le plan, d'une surface utile de 199m218dm2 et la jouissance privative du rebord d'une surface 9m2 47dm2 environ. Et les 471/1 0000èmes des parties communes générales. Et les 533/1 0000èmes des charges d'ascenseur ' Rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2158 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française, il appartiendra à "... ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. ' ; Ordonné la transmission de la présente décision à M. Le Procureur de la République de [Localité 8] ; Condamné la SAEM BANQUE SOCREDO à payer à la SA TAHITI NUI TRAVEL la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ; Condamné la SAEM BANQUE SOCREDO aux dépens de l'instance. La SAEM BANQUE SOCREDO a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 31 août 2022. Elle a demandé l'intervention forcée des notaires Me [T] [J] et SCP [I] [E] ainsi que de [V] [M], qu'elle a fait assigner. Par ordonnance rendue le 25 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance, celle-ci se poursuivant dans la présente procédure entre la BANQUE SOCREDO et la société TAHITI NUI TRAVEL au sujet de l'appel du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société TAHITI NUI TRAVEL, comme irrégulière, l'hypothèque conventionnelle résultant de l'acte authentique du 30 novembre 2017, et a ordonné sa radiation. L'instance disjointe ayant pour objet l'appel en cause du notaire et de [V] [M] a été enrôlée sous le numéro RG 23/346. Il est demandé : 1° par la SAEM BANQUE SOCREDO, dans ses conclusions visées le 23 mai 2024, de : Déclarer l'appel recevable et bien fondé, Vu l'article 210 du code de procédure civile, Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours ; Infirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Vu le mandat tacite, vu l'acte authentique de prêt en date du 30/11/2017 indiquant que la société TAHITI NUI TRAVEL est une société par actions simplifiée, vu le PV de l'assemblée générale ordinaire du 8/12/2017, de la SAS TAHITI NUI TRAVEL, Débouter la société Tahiti Nui Travel de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société Tahiti Nui Travel, à payer à la Banque SOCREDO la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles ; La condamner aux dépens ; 2° par la SA TAHITI NUI TRAVEL, dans ses conclusions visées le 21 août 2024, de : Vu les articles 2124 et suivants, et 2157 et suivants du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, vu les articles 343 et 344 du Code de procédure civile dans sa version applicable en Polynésie française, vu les articles L.210-9 et L.225-35 du Code de commerce de la Polynésie française, vu les pièces versées aux débats, rejeter la demande en sursis à statuer de la présente instance, dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale, formulée par la Banque SOCREDO ; déclarer mal fondé l'appel de la Banque SOCREDO interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 juin 2022 ; déclarer la Banque SOCREDO irrecevable en sa demande d'intervention forcée de l'Office Notarial, de Maître [L] [J] et de M. [V] [M] ; En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ; débouter la Banque SOCREDO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner la Banque SOCREDO à payer à la société Tahiti Nui Travel une somme d'un montant de 4.594.850 XPF sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : - Selon les dispositions de l'article 2124 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qui s'y soumettent. ' - Selon les dispositions de l'article 2157 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. - Selon les dispositions de l'article 2158 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française: 'Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.' - Selon les dispositions de l'article 2159 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou la liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. ' - Selon les dispositions de l'article 2160 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales. ' - Selon les dispositions de l'article L225-35 du Code de Commerce de la Polynésie Française: 'Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en 'uvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. ' - Selon les dispositions de l'article 210-9 du Code de Commerce de la Polynésie Française : 'Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. " - Aux termes de l'acte authentique reçu le 30 novembre 2017 par Me [J], la SAEM BANQUE SOCREDO a accordé à la SARL LUPESINA TAHITI INVESTMENTS une ouverture de crédit d'un montant de 300.000.000 F CFP, notamment garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle consentie par la SAS TAHITI NUI TRAVEL représentée par [V] [M], Président de la société, sur les immeubles lui appartenant sis [Adresse 10] à [Localité 8]. - A cet acte est annexé le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SAS TAHITI NUI TRAVEL en date du 08 décembre 2017, autorisant expressément l'affectation hypothécaire desdits immeubles à la sûreté de l'emprunt à souscrire par la société LUPESINA TAHITI INVESTMENTS, et conférant pour ce faire tous pouvoirs à [V] [M] ou [W] [H] [Z]. - Est également produit par la SAEM BANQUE SOCREDO un mail daté du 08 décembre 2017, signé de '[W] [H] [Z] Expert-comptable', notamment adressé au notaire instrumentaire, indiquant que 'La Sa Tahiti Nui Travel a été transformée récemment en Sas Tahiti Nui Travel lors d'une AGE tenue sur septembre/octobre 2017. [N] [M] a été nommé Président de la sas TNT et [B] [R] [S] a la position de DG de TNT. » - Or, il est justifié : - par la production de l'extrait Kbis de la société TAHITI NUI TRAVEL en date du 25 janvier 2022, confirmé par la copie de ses statuts délivrée le 25 janvier 2022, mis à jour au 04 juin 2018, que la société TAHITI NUI TRAVEL a adopté la forme sociale de la société anonyme depuis l'assemblée générale extraordinaire des associés du 06 décembre 2000, un acte notarié n'étant pas un mode de preuve de la forme sociale d'une société ; - par la production de l'extrait Kbis, ainsi que du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 08 décembre 2016 de la SA TAHITI NUI TRAVEL, de ce que a été désignée en qualité de Président du Conseil d'Administration [B] [R] [S] ; - par la production de l'extrait Kbis, ainsi que du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la SA TAHITI NUI TRAVEL du 27 avril 2018, de ce que a été désigné en qualité de Président Directeur Général du Conseil d'Administration [V] [M] ; - par la production du certificat d'inscription hypothécaire en date du 18 novembre 2021, de ce que la SA TAHITI NUI TRAVEL est bien propriétaire des immeubles objets de l'affectation hypothécaire du 30 novembre 2017. - Il en résulte qu'au 30 novembre 2017, [V] [M] n'avait pas la qualité de Président de la SA TAHITI NUI TRAVEL, que le conseil d'administration de la SA TAHITI NUI TRAVEL n'a pas autorisé ce cautionnement, et qu'au final, ce n'est pas la SA TAHITI NUI TRAVEL qui est intervenue à l'acte authentique du 30 novembre 2017, mais une SAS TAHITI NUI TRAVEL. - Le fait que la SAEM BANQUE SOCREDO soit de bonne foi, qu'elle ait pu avoir la croyance légitime que la SA TAHITI NUI TRAVEL était une SAS, ou que [V] [M] avait bien la qualité de président du conseil d'administration, et était régulièrement autorisé par l'assemblée générale des associés de la SAS TAHITI NUI TRAVEL est sans emport, les dispositions de l'article L 225-35 du Code de Commerce étant d'ordre public. - Par ailleurs, la SA TAHITI NUI TRAVEL ne se prévaut pas d'une irrégularité dans la nomination de son dirigeant, puisque [V] [M] n'avait pas cette qualité à la date du 30 novembre 2017, et ne l'a eu que bien postérieurement. - L'acte de cautionnement du 30 novembre 2017 a été irrégulièrement consenti par une personne n'ayant pas qualité pour représenter la SA TAHITI NUI TRAVEL, seule propriétaire des immeubles, et n'a pas été autorisé par le conseil d'administration, de telle sorte qu'il est inopposable à la SA TAHITI NUI TRAVEL, et l'acte authentique du 30 novembre 2017 ne pouvant constituer un titre régulier, il convient d'en ordonner la radiation. - Par ailleurs, les éléments produits dans le cadre de la présente procédure conduisent le Tribunal à ordonner la transmission de la présente décision à M. Le Procureur de la République de PAPEETE en application des dispositions de l'article 40 du Code de Procédure Pénale. La BANQUE SOCREDO fait valoir que : il échet de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête préliminaire qui a été diligentée ; la banque, qui est de bonne foi, peut se prévaloir du mandat tacite donné au dirigeant social et de l'apparence de pouvoir de [V] [M] pour représenter la société caution à l'acte authentique ; cet engagement figure bien dans la comptabilité de la société TNT. La société TAHITI NUI TRAVEL conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de sursis à statuer. Sur quoi : La question de la validité de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle en cause est dissociable de celle de l'éventuelle responsabilité civile du notaire rédacteur d'acte ou de l'éventuelle responsabilité pénale de contractants ou de tiers. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a fait une juste application des dispositions de l'article 2160 du code civil dans sa rédaction en vigueur en Polynésie française, après avoir caractérisé que l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou qu'elle l'a été en vertu d'un titre irrégulier. Certes, une hypothèque constituée par un propriétaire apparent sur la chose d'autrui peut être validée en cas d'erreur légitime. Mais le défaut de diligence du créancier fait obstacle à l'application de la théorie de l'apparence en pareil cas (v. p. ex. Cass. 3e civ., 24 sept. 2003, n° 02-13.030). La banque SOCREDO est un créancier professionnel. Elle a fait procéder à l'inscription de l'hypothèque conventionnelle le 3 janvier 2018 à l'égard de la société anonyme TAHITI NUI TRAVEL n° RCS 621 B n° Tahiti 038281. Selon son extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la SA TAHITI NUI TRAVEL immatriculée le 17 février 1975 avait toujours la forme d'une société anonyme au moment où l'hypothèque a été contractée suivant l'acte authentique en date du 8 décembre 2017. La présidente directrice générale de la SA TAHITI NUI TRAVEL était, toujours aux termes de l'extrait Kbis, [F] [U] depuis un conseil d'administration tenu le 8 décembre 2016. Le titre en vertu duquel l'inscription a été faite était donc manifestement irrégulier en ce qu'il a désigné la société TAHITI NUI TRAVEL comme étant une société par actions simplifiée. Il ne s'agit pas d'une erreur commune et invincible, puisqu'il y a une contradiction patente entre la désignation dans l'acte et les publications au registre du commerce, auxquelles la banque SOCREDO, établissement majeur de la place doté d'un service juridique, avait évidemment accès. La forme de la société influe sur les pouvoirs dont peuvent être investis ses représentants. L'acte notarié et le procès-verbal d'assemblée générale qui y est annexé pour justifier du pouvoir de [V] [M] d'y représenter la société TAHITI NUI TRAVEL ont la même date, le 8 décembre 2017. Ce procès-verbal est aussi en discordance avec l'extrait Kbis de la société TAHITI NUI TRAVEL, puisqu'il désigne celle-ci comme étant une société par actions simplifiée. En cela, ce procès-verbal est en contradiction flagrante avec celui en date du 8 décembre 2016 précité, qui mentionne bien que TAHITI NUI TRAVEL est une société anonyme. Le procès-verbal du 8 décembre 2017 ne mentionne pas qui sont les membres de l'assemblée générale qui sont présents : la feuille de présence n'est pas jointe et le nombre des actions représentées n'est pas renseigné. Ce procès-verbal n'est signé que par [V] [M] en qualité de président de séance désigné. [V] [M], qui était administrateur depuis le 8 décembre 2016, ne sera nommé président directeur général de TAHITI NUI TRAVEL que le 27 avril 2018, le procès-verbal de cette réunion du conseil d'administration mentionnant bien que la société est toujours une société anonyme. L'équivoque sur la forme sociale de la société TAHITI NUI TRAVEL et le pouvoir de [V] [M] pour la représenter à l'acte authentique en date du 8 décembre 2017 est manifeste à cette date. Le jugement entrepris a exactement rappelé qu'un acte notarié n'est pas un mode de preuve de la forme sociale d'une société. Et [V] [M] ne pouvait, contrairement à ce que soutient la banque SOCREDO, avoir reçu un mandat tacite, puisqu'alors il se le serait donné à lui-même sans être dirigeant social. De plus fort, les conditions particulières du prêt, rédigées par la banque SOCREDO elle-même et annexées à l'acte, mentionnent bien qu'une caution hypothécaire sera donnée par la société anonyme TAHITI NUI TRAVEL, et non par une société par actions simplifiée. Il en va de même de la procuration écrite donnée par la banque à son mandataire pour la représenter à cet acte. La banque SOCREDO échoue par conséquent à rapporter la preuve de l'apparence qu'elle invoque et de l'existence d'un mandat tacite. Le jugement sera donc confirmé. Il échet seulement de le rectifier en ce que la date de l'acte authentique ayant constitué l'hypothèque conventionnelle est le 8 décembre 2017 et non le 30 novembre 2017. La communication de l'arrêt au ministère public sera ordonnée. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Rectifie le jugement entrepris en ce que la date de l'acte authentique qui a constitué l'hypothèque conventionnelle est le 8 décembre 2017 et non le 30 novembre 2017; Au fond, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ladite hypothèque conventionnelle inopposable à la SA TAHITI NUI TRAVEL, comme irrégulière, et en ce qu'il a ordonné la radiation de son inscription ; Pour le surplus, rappelle que l'instance a été disjointe ; Condamne la SAEM BANQUE SOCREDO à payer à la SA TAHITI NUI TRAVEL la somme supplémentaire de 500 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Ordonne la communication de l'arrêt à Monsieur le Procureur général ; Met à la charge de la SAEM BANQUE SOCREDO les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 8], le 13 février 2025. La Greffière, Le Président, signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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