Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 18 février 2025, n° 24/03730
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Parties (entreprises)
SIREN 130003148SIREN 311533574SANTE ATLANTIQUESIREN 812001881CLINIQUE BRETECHE-VIAUDSIREN 905059721AVOXA NANTESCLINIQUE JULES VERNEHOPITAL PRIVÉ DU CONFLUENTTORRENS AVOCATS
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le groupement de coopération sanitaire dénommé [Adresse 16] (GCS CLIP) a été constitué en 2006 par différents établissements privés de santé. 2. L'objet social du GCS CLIP, défini à l'article 3 des statuts, est 'd'acquérir et d'exploiter un Tomographe par émission de positons conformément à l'autorisation ministérielle en date du 31 janvier 2006 sur le site du Confluent dans les locaux du CENTRE CATHERINE DE SIENNE.' 3. Exploité par des spécialistes en médecine nucléaire, le tomographe par émission de positons (TEP) est un équipement d'imagerie médicale qui permet de mesurer en trois dimensions l'activité métabolique ou moléculaire d'un organe. Il est en particulier utilisé dans le suivi des patients atteints du cancer. 4. L'article 13 de la convention constitutive du GCS CLIP a prévu : 'Le vote à la majorité qualifiée des deux tiers est requis pour l'adoption des décisions suivantes qui sont à la compétence exclusive de l'assemblée générale : - la fusion absorption ou opération de cession de contrôle majoritaire telle que prévue à l'article 10 de la présente convention, - le retrait d'un membre, - l'élaboration, l'approbation et la modification du règlement intérieur, - en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées à l'article L. 6133 alinéa 1 et à l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge, et le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés à l'article L. 6133-2 3ème alinéa et aux articles R. 6133-20, R. 6133-21 et R. 6145-30, - la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à la liquidation ; Le vote à l'unanimité est requis pour l'admission de nouveaux membres, toute modification de la convention constitutive, l'exclusion d'un membre ainsi que pour la cession de parts à un tiers étranger au groupement. Toutes les autres décisions sont prises à la majorité simple de la moitié des voix plus une ['].' 5. La société Hôpital Privé du Confluent (détenue par le groupe Vivalto Santé) est la principale associée du GCS CLIP, pour détenir 819 parts sur les 1.000 parts composant le capital social. 6. La selarl MNA TEP détient 100 parts sociales dans le GCS CLIP et a pour objet social 'l'exercice libéral en commun de la profession de médecin nucléaire exclusivement liée à l'utilisation de radiotraceurs émetteurs de positions (TEP).' 7. Un contrat d'exercice professionnel du 23 juin 2015 définit les conditions dans lesquelles les médecins de la selarl MNA TEP peuvent utiliser les installations du GCS CLIP pour leur patientèle. 8. Le GCS CLIP détient actuellement une autorisation d'exploitation d'un TEP couplé à un tomodensitomètre d'une durée de 7 ans à compter de la réception de la déclaration, délivrée par l'Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de la [Localité 21] du 27 juin 2018. 9. Le 28 juin 2023, les associés du GCS CLIP ont été convoqués par son administrateur à une assemblée générale extraordinaire. 10. A cette occasion, l'administrateur du GCS CLIP (également directrice générale de la société Hôpital Privé du Confluent) proposait : - d'autoriser le transfert de l'autorisation de TEP dont est titulaire le GCS CLIP au profit de l'Hôpital [22], résolution qui a été adoptée à la majorité simple des voix des membre du groupement (829 voix pour ' 141 voix contre ' 0 abstention), - d'autoriser la modification de l'objet de la convention constitutive conformément à son article 3 afin de transformer le GCS pour lui permettre de continuer d'exploiter, en qualité de GCS exploitant au sens du 4° de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, l'autorisation d'utiliser le TEP, résolution qui a été rejetée pour n'avoir pas obtenu l'unanimité des voix des membres du groupement (829 voix pour ' 141 voix contre ' 0 abstention). 11. Le 22 décembre 2023, en conséquence du transfert de l'autorisation d'exploitation du TEP votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2023, l'administrateur du GCS CLIP mettait fin à la convention d'exercice professionnel le liant à la selarl MNA TEP à effet du 31 décembre 2024. 12. Par lettres RAR et email en date du 29 janvier 2024, le conseil de la selarl MNA TEP écrivait tant au GCS CLIP qu'à la société Hôpital Privé du Confluent afin de dénoncer l'irrégularité affectant l'adoption de la 6ème délibération. 13. Constatant qu'aucune réponse ne lui avait été donnée, la selarl MNA TEP a assigné le GCS CLIP par actes des 21 et 22 février 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, ainsi que la société Hôpital Privé du Confluent, afin qu'il soit jugé que la 6ème délibération adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2023 constitue une violation manifeste tant de l'article 13 de la convention constitutive du GCS CLIP que de l'article R. 6133-26 du code de la santé publique de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent et pour qu'il soit fait droit aux mesures conservatoires requises pour faire cesser ce trouble. 14. Afin de préserver leurs droits, la [Adresse 17], la clinique Saint-Charles, la société Santé Atlantique, la clinique Bretéché-Viaud, la société Grim 3, la clinique Jules Verne et la clinique Sud Vendée, autres associés minoritaires du GCS CLIP, sont intervenues volontairement à la procédure. 15. Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a : - ordonné la suspension des effets de la 6ème délibération adoptée lors de l'assemblée générale du GCS CLIP du 28 juillet 2023, - interdit à la société Hôpital Privé du Confluent de déposer auprès de l'ARS Pays de la [Localité 21] une demande de confirmation de transfert de l'autorisation d'équipements lourds TEP TDM Discovery ST obtenue par le GCS CLIP le 27 juin 2018 et d'effectuer toute démarche en ce sens auprès de cette dernière, - condamné la société Hôpital Privé du Confluent à payer à la selarl MNA TEP une astreinte de 500.000 € par infraction éventuellement constatée à l'interdiction prononcée outre une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - condamné la société Hôpital Privé du Confluent aux dépens. 16. Le juge des référés a considéré que la décision de transfert de l'autorisation d'exploitation détenue par le GCS CLIP en son nom était contraire à son objet social dès lors que l'article 3 de la convention constitutive énonçait sans ambiguïté que le groupement était constitué pour acquérir et exploiter un TEP, que l'article L. 6133-1 du code de la santé publique précisait que certains GCS de moyens pouvaient être titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 6122-1, de sorte qu'en l'inscrivant dans son objet social, le GCS CLIP avait choisi un mode d'exploitation précis, qu'ainsi en distinguant dans un premier temps la décision sur l'autorisation de transfert de l'autorisation d'exploitation du GCS et dans un deuxième temps la décision concernant la modification de l'objet social, et en retenant une règle de majorité simple pour la première décision contraire à son objet social, l'assemblée générale avait manifestement violé ses statuts, ce qui causait un trouble manifestement illicite qu'il y avait donc lieu de faire droit aux mesures conservatoires sollicitées pour faire cesser le trouble en ordonnant la suspension de la 6ème résolution et en prenant des mesures pour éviter son exécution. 17. La société Hôpital Privé du Confluent et le CGS Clip ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 24 juin 2024. 18. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024. 19. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle les appelants ont fait part de leur désistement d'appel consécutivement à la parution du décret d'application de la loi Valletoux publié au Journal officiel du 31 décembre 2024 qui autorise depuis le 1er janvier 2025 les GCS de moyens à être titulaire de certaines autorisations d'activités de soins, dont l'activité de soins de médecine nucléaire, de sorte que le transfert de l'autorisation au profit de l'Hôpital privé du [18], approuvé par l'adoption de la 6ème résolution soumise aux membres du GCS lors de l'assemblée générale du 28 juin 2023, n'est plus nécessaire pour permettre la continuation de l'activité du GCS CLIP et que l'appel interjeté contre l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes ayant ordonné la suspension de cette sixième résolution devient sans intérêt. 20. L'ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre aux parties de conclure sur ce désistement et sur les demandes accessoires. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 21. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 janvier 2025, la société Hôpital Privé du Confluent et le CGS Clip demandent à la cour de : - constater leur désistement d'instance contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nantes, - débouter les intimés et parties intervenantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. 22. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2025, la selarl MNA TEP demande à la cour de : - la dire et juger recevable et fondée en ses demandes, - décerner acte à l'Hôpital privé du Confluent et au GCS CLIP de leur désistement d'appel, - débouter l'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP de leur demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens d'appel, - condamner l'Hôpital privé du Confluent (à l'exclusion GCS CLIP) à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre la charge des dépens d'appel. 23. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2025, la [Adresse 17] et la clinique Saint-Charles demandent à la cour de : - déclarer que l'instance intentée par l'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP n'a plus d'objet compte tenu du désistement intervenu, - déclarer qu'elles acceptent le désistement d'instance, - condamner l'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP aux frais irrépétibles (non chiffrés) exposés par elle et aux entiers dépens. 24. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 janvier 2025, la société Santé Atlantique et la clinique Bretéché-Viaud demandent à la cour de : - prendre acte du désistement du GCS CLIP et de l'Hôpital privé du [18], - les débouter de leur demande tendant à ce que chaque partie à la procédure conserve à sa charge les frais et dépens d'appel, - condamner l'Hôpital privé du confluent à leur payer chacune une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens d'appel. 25. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 janvier 2025, la société Grim 3, la clinique Jules Verne et la clinique Sud Vendée demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et fondées en leurs demandes, - décerner acte à l'Hôpital privé du Confluent et au GCS CLIP de leur désistement d'appel, - les débouter de leur demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens d'appel, - condamner l'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP à leur payer une somme de 1.000 € chacune au titre des frais irrépétibles d'appel, - les condamner aux entiers dépens d'appel. 26. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
Motifs
MOTIVATION 1) Sur le désistement 27. En application de l'article 401 du code de procédure civile, 'Le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' 28. En l'espèce, le désistement d'incident formalisé par l'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP ne contient aucune réserve. Les société intimées n'ont pas formalisé d'appel incident. Il sera fait droit au désistement d'instance de l'Hôpital privé du Confluent et du GCS CLIP. 29. En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. 2) Sur les dépens 30. En application de l'article 399 du code de procédure civile, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.' 31. L'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP, qui se sont désistés de leur appel, seront condamnés au paiement des dépens de l'instance d'appel. 3) Sur les frais irrépétibles 32. La société Hôpital Privé du Confluent et le CGS Clip soutiennent que : - la loi dite Valletoux qui a introduit la possibilité pour le pouvoir règlementaire d'autoriser certains GCS de moyens à être titulaires d'une autorisation d'activité de soins date du 27 décembre 2023 (publiée au JO du 28 décembre), soit exactement six mois après la tenue de l'assemblée générale litigieuse laquelle était donc nécessaire, sauf à perdre cette autorisation d'exploitation, - ce n'est que le 30 décembre 2024, soit 18 mois après l'assemblée générale et six mois après l'ordonnance entreprise que la liste des autorisations d'activité de soins susceptibles d'être détenues par un GCS de moyens a été établie par le ministère de la santé (décret n° 2024-1235 du 30 décembre 2024, publié le 31 décembre 2024), de sorte qu'ils était légitimes à interjeter un appel contre une ordonnance dont la réformation était encourue et pour sécuriser la continuation d'activité du GSC CLIP, - l'activité de la selarl MNA TEP a cessé au 1er janvier 2025 dès lors que, par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes l'a déboutée de sa demande tendant au maintien du contrat d'exercice dont elle était titulaire au motif d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite, - l'objet de l'appel interjeté était précisément de réformer l'ordonnance en ce qu'elle avait considéré que la 6ème résolution impliquait, indirectement, de modifier la convention constitutive, ce que les appelants contestent. 33. La selarl MNA TEP prend acte du désistement des appelants mais entend maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel à raison d'une part : - de la différence de situations économiques entre les parties, l'Hôpital privé du [18] réalisant au dernier état de ses comptes publiés 152 millions d'euros de chiffre d'affaires tandis qu'au dernier état de ses comptes publiés, la selarl MNA TEP réalise 386.000 € de chiffre d'affaires, - c'est de manière parfaitement précipitée et injustifiée que l'administrateur du GCS CLIP, qui est également la directrice générale de l'Hôpital privé du [18], a envisagé de transférer au profit de ce dernier l'autorisation d'exploitation du TEP détenue par le GCS CLIP, au motif allégué que ce dernier ne pourrait plus détenir à terme une telle autorisation pour être un simple GCS de moyens, alors qu'il a été souligné qu'en attendant la publication du décret - dont le contenu ne faisait pas de doute compte tenu de la loi dite Valletoux du 27 décembre 2023 - le GCS CLIP pouvait valablement poursuivre l'exploitation de l'autorisation qu'il détenait en application de l'article 2 III du décret 2022-1237 du 16 septembre 2022, - autrement dit, à la date de l'assemblée générale litigieuse du 28 juin 2023, le GCS CLIP en tant que GCS de moyens pouvait parfaitement continuer à être titulaire de son autorisation d'exploitation du TEP, - en tout état de cause, quels que soient les motifs avancés par les appelants pour procéder à un tel transfert de l'autorisation d'exploitation du TEP détenue par le GCS CLIP - dans l'intérêt égoïste de l'Hôpital privé du [18] (il ne s'agissait pas d'assurer la continuité d'activité du GCS CLIP puisque, en parallèle, l'administrateur du GCS CLIP a mis fin à la convention d'exercice professionnel le liant à la selarl MNA TEP, laquelle exploitait le TEP au profit de l'ensemble des patients des associés du GCS CLIP cf. pièce 10 précitée) - le fait est qu'un tel transfert ne pouvait qu'entamer l'objet social du GCS CLIP (qui se trouvait ainsi privé de son autorisation d'exploitation du TEMP, pour laquelle il avait été constitué) et ne pouvait donc qu'emporter modification de sa convention constitutive, ce qui supposait que la sixième résolution litigieuse ne puisse être adoptée qu'à l'unanimité des associés du GCS CLIP, ainsi qu'il l'a été jugé en première instance, peu importe en définitive la publication du décret n° 2024-1235 du 30 décembre 2024. 34. La [Adresse 17] et la clinique Saint-Charles soutiennent que la procédure d'appel était vouée à l'échec, que l'ensemble des parties était bien conscient que le décret qui a amené le désistement d'instance était attendu et devait paraître depuis plusieurs mois, qu'en conséquence, elles sont légitimes à solliciter chacune la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés. 35. La société Santé Atlantique et la clinique Bretéché-Viaud prennent acte du désistement des appelants mais soutiennent que les appelants ont violé la convention constitutive du GCS CLIP, vérité juridique et judiciaire établie par le président du tribunal judiciaire de Nantes aux termes de son ordonnance du 30 mai 2024 et qu'ayant interjeté appel de la condamnation prononcée, ils les ont contraint à exposer des frais dont elles demandent le paiement. 36. La société Grim 3, la clinique Jules Verne et la clinique Sud Vendée soutiennent d'une part que le transfert de l'autorisation d'exploitation du TEP détenue par le GCS CLIP ne pouvait qu'emporter modification des statuts constitutifs, et donc l'application le cas échéant de la règle de l'unanimité s'agissant de l'adoption d'une résolution, d'autre part que le décret du 30 décembre 2024 était parfaitement attendu et devait être publié depuis plusieurs mois et qu'en conséquence, l'Hôpital privé du Confluent doit être condamné à leur payer, à chacune, une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Réponse de la cour 37. En application de l'article 700 du code de procédure civile, 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.' 38. La Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir discrétionnaire concernant la répartition des dépens et des frais irrépétibles entre les parties perdantes. 39. En l'espèce, indépendamment de la publication du décret n° 2024-1235 du 30 décembre 2024 fixant la liste des activités de soins pour lesquelles un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens peut être titulaire d'une autorisation d'activité, la selarl MNA TEP, titulaire elle-même depuis le 23 juin 2015 d'une convention d'exercice professionnel conclue avec le GCS CLIP pour organiser les conditions dans lesquelles elle exploitait le TEP au profit de tous les membres du GCS CLIP et de leurs patients respectifs, était bien fondée à contester la 6ème résolution emportant transfert de ladite autorisation au profit de l'Hôpital privé du [18] alors que cette décision apparaissait, ainsi que l'a retenu l'ordonnance de référé attaquée, contraire à l'objet social de la convention constitutive du GCS CLIP défini à l'article 3 de ses statuts comme suit : 'Le Groupement a pour objet d'acquérir et d'exploiter un Tomographe par émission de positons conformément à l'autorisation ministérielle en date du 31 janvier 2006 sur le site du Confluent dans les locaux du centre Catherine de Sienne.' 40. Il n'est donc pas inéquitable de condamner l'Hôpital privé du Confluent à payer à la selarl MNA TEP la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. 41. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes des autres intimées de ce chef, la procédure ayant été essentiellement portée par la selarl MNA TEP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Ordonne la révocation de la clôture à la date du 7 janvier 2025, Prononce la clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 18 février 2025, Constate le désistement d'appel de la société Hôpital Privé du Confluent et du GCS CLIP, Constate que ce désistement est accepté par la selarl MNA TEP, la SA Clinique Saint-Charles et la SA [Adresse 17], la SA Santé Atlantique et la SAS Clinique Bretéché-Viaud, la selarl Grim 3, la SAS Clinique Jules Verne et la SA Clinique du Sud Vendée, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel, Condamne la société Hôpital Privé du Confluent et le GCS CLIP aux dépens d'appel, Condamne la société Hôpital Privé du Confluent à payer à la selarl MNA TEP la somme de 3.000 € au titre des frais exposés par elle, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1ère chambre B ARRÊT N°. N° RG 24/03730 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5GU (Réf 1ère instance : 24/00207) Groupement [Adresse 19] (GCS CLIP) S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT C/ S.A. CLINIQUE DU SUD VENDEE S.E.L.A.R.L. MNA TEP S.A. CLINIQUE ST CHARLES S.A. [Adresse 17] S.E.L.A.R.L. GRIM 3 S.A. SANTE ATLANTIQUE S.A.S. CLINIQUE BRETECHE-VIAUD S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 7 janvier 2025 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 18 février 2025, par mise à disposition au greffe, comme indiqué aux parties **** APPELANTS [Adresse 20] (GCS CLIP), identifié sous le numéro SIREN 130.003.148, prise en la personne de son Administrateur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 9] S.A.S. HOPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 789.823.580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 10] Tous deux représentés par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bertrand VORMS de la SELEURL SELARLU BEV, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.E.L.A.R.L. MNA TEP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 812.001.881, prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES S.A. CLINIQUE DU SUD VENDÉE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 351.564.653 [Adresse 26] [Adresse 24] [Localité 15] S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 858.802.317 [Adresse 4] [Localité 11] S.E.L.A.R.L. GRIM 3, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 905.059.721 [Adresse 2] [Localité 8] Toutes trois représentées par Me Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES S.A. CLINIQUE ST CHARLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 338.361.355, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 13] S.A. [Adresse 17], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 311.533.574, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 25] [Localité 14] Toutes deux représentées par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., postulant, avocat au barreau de NANTES et par Me Nathalie DESCOURS-ALFANDARI de l'AARPI ATP AVOCATS, plaidant avocat au barreau de PARIS S.A. SANTÉ ATLANTIQUE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 379.642.481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 23] [Localité 12] S.A.S. CLINIQUE BRETÉCHÉ-VIAUD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 866.800.675, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 7] Toutes deux représentées par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Pierre MOUNIER de l'AARPI ARCHERS, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le groupement de coopération sanitaire dénommé [Adresse 16] (GCS CLIP) a été constitué en 2006 par différents établissements privés de santé. 2. L'objet social du GCS CLIP, défini à l'article 3 des statuts, est 'd'acquérir et d'exploiter un Tomographe par émission de positons conformément à l'autorisation ministérielle en date du 31 janvier 2006 sur le site du Confluent dans les locaux du CENTRE CATHERINE DE SIENNE.' 3. Exploité par des spécialistes en médecine nucléaire, le tomographe par émission de positons (TEP) est un équipement d'imagerie médicale qui permet de mesurer en trois dimensions l'activité métabolique ou moléculaire d'un organe. Il est en particulier utilisé dans le suivi des patients atteints du cancer. 4. L'article 13 de la convention constitutive du GCS CLIP a prévu : 'Le vote à la majorité qualifiée des deux tiers est requis pour l'adoption des décisions suivantes qui sont à la compétence exclusive de l'assemblée générale : - la fusion absorption ou opération de cession de contrôle majoritaire telle que prévue à l'article 10 de la présente convention, - le retrait d'un membre, - l'élaboration, l'approbation et la modification du règlement intérieur, - en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées à l'article L. 6133 alinéa 1 et à l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge, et le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés à l'article L. 6133-2 3ème alinéa et aux articles R. 6133-20, R. 6133-21 et R. 6145-30, - la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à la liquidation ; Le vote à l'unanimité est requis pour l'admission de nouveaux membres, toute modification de la convention constitutive, l'exclusion d'un membre ainsi que pour la cession de parts à un tiers étranger au groupement. Toutes les autres décisions sont prises à la majorité simple de la moitié des voix plus une ['].' 5. La société Hôpital Privé du Confluent (détenue par le groupe Vivalto Santé) est la principale associée du GCS CLIP, pour détenir 819 parts sur les 1.000 parts composant le capital social. 6. La selarl MNA TEP détient 100 parts sociales dans le GCS CLIP et a pour objet social 'l'exercice libéral en commun de la profession de médecin nucléaire exclusivement liée à l'utilisation de radiotraceurs émetteurs de positions (TEP).' 7. Un contrat d'exercice professionnel du 23 juin 2015 définit les conditions dans lesquelles les médecins de la selarl MNA TEP peuvent utiliser les installations du GCS CLIP pour leur patientèle. 8. Le GCS CLIP détient actuellement une autorisation d'exploitation d'un TEP couplé à un tomodensitomètre d'une durée de 7 ans à compter de la réception de la déclaration, délivrée par l'Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de la [Localité 21] du 27 juin 2018. 9. Le 28 juin 2023, les associés du GCS CLIP ont été convoqués par son administrateur à une assemblée générale extraordinaire. 10. A cette occasion, l'administrateur du GCS CLIP (également directrice générale de la société Hôpital Privé du Confluent) proposait : - d'autoriser le transfert de l'autorisation de TEP dont est titulaire le GCS CLIP au profit de l'Hôpital [22], résolution qui a été adoptée à la majorité simple des voix des membre du groupement (829 voix pour ' 141 voix contre ' 0 abstention), - d'autoriser la modification de l'objet de la convention constitutive conformément à son article 3 afin de transformer le GCS pour lui permettre de continuer d'exploiter, en qualité de GCS exploitant au sens du 4° de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, l'autorisation d'utiliser le TEP, résolution qui a été rejetée pour n'avoir pas obtenu l'unanimité des voix des membres du groupement (829 voix pour ' 141 voix contre ' 0 abstention). 11. Le 22 décembre 2023, en conséquence du transfert de l'autorisation d'exploitation du TEP votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2023, l'administrateur du GCS CLIP mettait fin à la convention d'exercice professionnel le liant à la selarl MNA TEP à effet du 31 décembre 2024. 12. Par lettres RAR et email en date du 29 janvier 2024, le conseil de la selarl MNA TEP écrivait tant au GCS CLIP qu'à la société Hôpital Privé du Confluent afin de dénoncer l'irrégularité affectant l'adoption de la 6ème délibération. 13. Constatant qu'aucune réponse ne lui avait été donnée, la selarl MNA TEP a assigné le GCS CLIP par actes des 21 et 22 février 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, ainsi que la société Hôpital Privé du Confluent, afin qu'il soit jugé que la 6ème délibération adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2023 constitue une violation manifeste tant de l'article 13 de la convention constitutive du GCS CLIP que de l'article R. 6133-26 du code de la santé publique de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent et pour qu'il soit fait droit aux mesures conservatoires requises pour faire cesser ce trouble. 14. Afin de préserver leurs droits, la [Adresse 17], la clinique Saint-Charles, la société Santé Atlantique, la clinique Bretéché-Viaud, la société Grim 3, la clinique Jules Verne et la clinique Sud Vendée, autres associés minoritaires du GCS CLIP, sont intervenues volontairement à la procédure. 15. Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a : - ordonné la suspension des effets de la 6ème délibération adoptée lors de l'assemblée générale du GCS CLIP du 28 juillet 2023, - interdit à la société Hôpital Privé du Confluent de déposer auprès de l'ARS Pays de la [Localité 21] une demande de confirmation de transfert de l'autorisation d'équipements lourds TEP TDM Discovery ST obtenue par le GCS CLIP le 27 juin 2018 et d'effectuer toute démarche en ce sens auprès de cette dernière, - condamné la société Hôpital Privé du Confluent à payer à la selarl MNA TEP une astreinte de 500.000 € par infraction éventuellement constatée à l'interdiction prononcée outre une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - condamné la société Hôpital Privé du Confluent aux dépens. 16. Le juge des référés a considéré que la décision de transfert de l'autorisation d'exploitation détenue par le GCS CLIP en son nom était contraire à son objet social dès lors que l'article 3 de la convention constitutive énonçait sans ambiguïté que le groupement était constitué pour acquérir et exploiter un TEP, que l'article L. 6133-1 du code de la santé publique précisait que certains GCS de moyens pouvaient être titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 6122-1, de sorte qu'en l'inscrivant dans son objet social, le GCS CLIP avait choisi un mode d'exploitation précis, qu'ainsi en distinguant dans un premier temps la décision sur l'autorisation de transfert de l'autorisation d'exploitation du GCS et dans un deuxième temps la décision concernant la modification de l'objet social, et en retenant une règle de majorité simple pour la première décision contraire à son objet social, l'assemblée générale avait manifestement violé ses statuts, ce qui causait un trouble manifestement illicite qu'il y avait donc lieu de faire droit aux mesures conservatoires sollicitées pour faire cesser le trouble en ordonnant la suspension de la 6ème résolution et en prenant des mesures pour éviter son exécution. 17. La société Hôpital Privé du Confluent et le CGS Clip ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 24 juin 2024. 18. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024. 19. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle les appelants ont fait part de leur désistement d'appel consécutivement à la parution du décret d'application de la loi Valletoux publié au Journal officiel du 31 décembre 2024 qui autorise depuis le 1er janvier 2025 les GCS de moyens à être titulaire de certaines autorisations d'activités de soins, dont l'activité de soins de médecine nucléaire, de sorte que le transfert de l'autorisation au profit de l'Hôpital privé du [18], approuvé par l'adoption de la 6ème résolution soumise aux membres du GCS lors de l'assemblée générale du 28 juin 2023, n'est plus nécessaire pour permettre la continuation de l'activité du GCS CLIP et que l'appel interjeté contre l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes ayant ordonné la suspension de cette sixième résolution devient sans intérêt. 20. L'ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre aux parties de conclure sur ce désistement et sur les demandes accessoires. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 21. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 janvier 2025, la société Hôpital Privé du Confluent et le CGS Clip demandent à la cour de : - constater leur désistement d'instance contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nantes, - débouter les intimés et parties intervenantes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. 22. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2025, la selarl MNA TEP demande à la cour de : - la dire et juger recevable et fondée en ses demandes, - décerner acte à l'Hôpital privé du Confluent et au GCS CLIP de leur désistement d'appel, - débouter l'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP de leur demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens d'appel, - condamner l'Hôpital privé du Confluent (à l'exclusion GCS CLIP) à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre la charge des dépens d'appel. 23. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2025, la [Adresse 17] et la clinique Saint-Charles demandent à la cour de : - déclarer que l'instance intentée par l'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP n'a plus d'objet compte tenu du désistement intervenu, - déclarer qu'elles acceptent le désistement d'instance, - condamner l'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP aux frais irrépétibles (non chiffrés) exposés par elle et aux entiers dépens. 24. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 janvier 2025, la société Santé Atlantique et la clinique Bretéché-Viaud demandent à la cour de : - prendre acte du désistement du GCS CLIP et de l'Hôpital privé du [18], - les débouter de leur demande tendant à ce que chaque partie à la procédure conserve à sa charge les frais et dépens d'appel, - condamner l'Hôpital privé du confluent à leur payer chacune une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens d'appel. 25. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 janvier 2025, la société Grim 3, la clinique Jules Verne et la clinique Sud Vendée demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et fondées en leurs demandes, - décerner acte à l'Hôpital privé du Confluent et au GCS CLIP de leur désistement d'appel, - les débouter de leur demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens d'appel, - condamner l'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP à leur payer une somme de 1.000 € chacune au titre des frais irrépétibles d'appel, - les condamner aux entiers dépens d'appel. 26. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIVATION 1) Sur le désistement 27. En application de l'article 401 du code de procédure civile, 'Le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.' 28. En l'espèce, le désistement d'incident formalisé par l'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP ne contient aucune réserve. Les société intimées n'ont pas formalisé d'appel incident. Il sera fait droit au désistement d'instance de l'Hôpital privé du Confluent et du GCS CLIP. 29. En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. 2) Sur les dépens 30. En application de l'article 399 du code de procédure civile, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.' 31. L'Hôpital privé du Confluent et le GCS CLIP, qui se sont désistés de leur appel, seront condamnés au paiement des dépens de l'instance d'appel. 3) Sur les frais irrépétibles 32. La société Hôpital Privé du Confluent et le CGS Clip soutiennent que : - la loi dite Valletoux qui a introduit la possibilité pour le pouvoir règlementaire d'autoriser certains GCS de moyens à être titulaires d'une autorisation d'activité de soins date du 27 décembre 2023 (publiée au JO du 28 décembre), soit exactement six mois après la tenue de l'assemblée générale litigieuse laquelle était donc nécessaire, sauf à perdre cette autorisation d'exploitation, - ce n'est que le 30 décembre 2024, soit 18 mois après l'assemblée générale et six mois après l'ordonnance entreprise que la liste des autorisations d'activité de soins susceptibles d'être détenues par un GCS de moyens a été établie par le ministère de la santé (décret n° 2024-1235 du 30 décembre 2024, publié le 31 décembre 2024), de sorte qu'ils était légitimes à interjeter un appel contre une ordonnance dont la réformation était encourue et pour sécuriser la continuation d'activité du GSC CLIP, - l'activité de la selarl MNA TEP a cessé au 1er janvier 2025 dès lors que, par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes l'a déboutée de sa demande tendant au maintien du contrat d'exercice dont elle était titulaire au motif d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite, - l'objet de l'appel interjeté était précisément de réformer l'ordonnance en ce qu'elle avait considéré que la 6ème résolution impliquait, indirectement, de modifier la convention constitutive, ce que les appelants contestent. 33. La selarl MNA TEP prend acte du désistement des appelants mais entend maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel à raison d'une part : - de la différence de situations économiques entre les parties, l'Hôpital privé du [18] réalisant au dernier état de ses comptes publiés 152 millions d'euros de chiffre d'affaires tandis qu'au dernier état de ses comptes publiés, la selarl MNA TEP réalise 386.000 € de chiffre d'affaires, - c'est de manière parfaitement précipitée et injustifiée que l'administrateur du GCS CLIP, qui est également la directrice générale de l'Hôpital privé du [18], a envisagé de transférer au profit de ce dernier l'autorisation d'exploitation du TEP détenue par le GCS CLIP, au motif allégué que ce dernier ne pourrait plus détenir à terme une telle autorisation pour être un simple GCS de moyens, alors qu'il a été souligné qu'en attendant la publication du décret - dont le contenu ne faisait pas de doute compte tenu de la loi dite Valletoux du 27 décembre 2023 - le GCS CLIP pouvait valablement poursuivre l'exploitation de l'autorisation qu'il détenait en application de l'article 2 III du décret 2022-1237 du 16 septembre 2022, - autrement dit, à la date de l'assemblée générale litigieuse du 28 juin 2023, le GCS CLIP en tant que GCS de moyens pouvait parfaitement continuer à être titulaire de son autorisation d'exploitation du TEP, - en tout état de cause, quels que soient les motifs avancés par les appelants pour procéder à un tel transfert de l'autorisation d'exploitation du TEP détenue par le GCS CLIP - dans l'intérêt égoïste de l'Hôpital privé du [18] (il ne s'agissait pas d'assurer la continuité d'activité du GCS CLIP puisque, en parallèle, l'administrateur du GCS CLIP a mis fin à la convention d'exercice professionnel le liant à la selarl MNA TEP, laquelle exploitait le TEP au profit de l'ensemble des patients des associés du GCS CLIP cf. pièce 10 précitée) - le fait est qu'un tel transfert ne pouvait qu'entamer l'objet social du GCS CLIP (qui se trouvait ainsi privé de son autorisation d'exploitation du TEMP, pour laquelle il avait été constitué) et ne pouvait donc qu'emporter modification de sa convention constitutive, ce qui supposait que la sixième résolution litigieuse ne puisse être adoptée qu'à l'unanimité des associés du GCS CLIP, ainsi qu'il l'a été jugé en première instance, peu importe en définitive la publication du décret n° 2024-1235 du 30 décembre 2024. 34. La [Adresse 17] et la clinique Saint-Charles soutiennent que la procédure d'appel était vouée à l'échec, que l'ensemble des parties était bien conscient que le décret qui a amené le désistement d'instance était attendu et devait paraître depuis plusieurs mois, qu'en conséquence, elles sont légitimes à solliciter chacune la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés. 35. La société Santé Atlantique et la clinique Bretéché-Viaud prennent acte du désistement des appelants mais soutiennent que les appelants ont violé la convention constitutive du GCS CLIP, vérité juridique et judiciaire établie par le président du tribunal judiciaire de Nantes aux termes de son ordonnance du 30 mai 2024 et qu'ayant interjeté appel de la condamnation prononcée, ils les ont contraint à exposer des frais dont elles demandent le paiement. 36. La société Grim 3, la clinique Jules Verne et la clinique Sud Vendée soutiennent d'une part que le transfert de l'autorisation d'exploitation du TEP détenue par le GCS CLIP ne pouvait qu'emporter modification des statuts constitutifs, et donc l'application le cas échéant de la règle de l'unanimité s'agissant de l'adoption d'une résolution, d'autre part que le décret du 30 décembre 2024 était parfaitement attendu et devait être publié depuis plusieurs mois et qu'en conséquence, l'Hôpital privé du Confluent doit être condamné à leur payer, à chacune, une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Réponse de la cour 37. En application de l'article 700 du code de procédure civile, 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.' 38. La Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir discrétionnaire concernant la répartition des dépens et des frais irrépétibles entre les parties perdantes. 39. En l'espèce, indépendamment de la publication du décret n° 2024-1235 du 30 décembre 2024 fixant la liste des activités de soins pour lesquelles un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens peut être titulaire d'une autorisation d'activité, la selarl MNA TEP, titulaire elle-même depuis le 23 juin 2015 d'une convention d'exercice professionnel conclue avec le GCS CLIP pour organiser les conditions dans lesquelles elle exploitait le TEP au profit de tous les membres du GCS CLIP et de leurs patients respectifs, était bien fondée à contester la 6ème résolution emportant transfert de ladite autorisation au profit de l'Hôpital privé du [18] alors que cette décision apparaissait, ainsi que l'a retenu l'ordonnance de référé attaquée, contraire à l'objet social de la convention constitutive du GCS CLIP défini à l'article 3 de ses statuts comme suit : 'Le Groupement a pour objet d'acquérir et d'exploiter un Tomographe par émission de positons conformément à l'autorisation ministérielle en date du 31 janvier 2006 sur le site du Confluent dans les locaux du centre Catherine de Sienne.' 40. Il n'est donc pas inéquitable de condamner l'Hôpital privé du Confluent à payer à la selarl MNA TEP la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. 41. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes des autres intimées de ce chef, la procédure ayant été essentiellement portée par la selarl MNA TEP. PAR CES MOTIFS La cour Ordonne la révocation de la clôture à la date du 7 janvier 2025, Prononce la clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 18 février 2025, Constate le désistement d'appel de la société Hôpital Privé du Confluent et du GCS CLIP, Constate que ce désistement est accepté par la selarl MNA TEP, la SA Clinique Saint-Charles et la SA [Adresse 17], la SA Santé Atlantique et la SAS Clinique Bretéché-Viaud, la selarl Grim 3, la SAS Clinique Jules Verne et la SA Clinique du Sud Vendée, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel, Condamne la société Hôpital Privé du Confluent et le GCS CLIP aux dépens d'appel, Condamne la société Hôpital Privé du Confluent à payer à la selarl MNA TEP la somme de 3.000 € au titre des frais exposés par elle, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R6133-26, code de la sante publique L6133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/14205
en commun : code de la sante publique R6133-26, code de la sante publique L6133-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00181
en commun : code de la sante publique L6133-1
Mise à jour de la source le 2025-02-22T23:00:00.000Z.