Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 18 février 2025, n° 23/02056
Chronologie de l'affaire
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre (cette décision)
- 24 juin 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [S] [E] née le 27 Septembre 1967 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A.S. LOC'ALBRET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par le Cabinet d'avocats DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU assistée de Maître VIMONT, de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN sur appel de la décision en date du 07 JUIN 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 22/00011 Suivant contrat de vente du 21 décembre 2019, Mme [S] [E] a acquis auprès de la SAS LOC'ALBRET, un camping-car d'occasion de marque [9] modèle ELLIOT 25 immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 20 600 €. Le certificat de cession a été établi entre les parties le 25 janvier 2020. Le véhicule a été contractuellement garanti par la compagnie DYNASSURANCE pour une durée de 12 mois. En mars 2020, se plaignant d'anomalies, Mme [E] a ramené le véhicule à la SAS LOC'ALBRET qui a remplacé le kit distribution, effectué le contrôle et le remplacement du capteur vitesse facturés le 24 avril 2020. Arguant de nouvelles anomalies, à savoir un problème d'infiltration d'eau, Mme [E] a, le 8 juin 2020, adressé une lettre recommandée avec accusé réception à la SAS LOC'ALBRET sollicitant la résolution de la vente. Parallèlement, Mme [E] s'est rapprochée de sa compagnie d'assurance «protection juridique» qui a organisé une expertise amiable par le Cabinet [T] qui a déposé un rapport le 22 septembre 2020. Dans le cadre des opérations d'expertise, des pourparlers ont été menés entre les parties sans qu'un accord ne puisse être trouvé. Par acte délivré le 27 novembre 2020, Mme [E] a fait assigner la SAS LOC'ALBRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [W]. L'expert a rendu son rapport définitif le 28 juin 2021. Suivant acte du 23 décembre 2021, Mme [E] a fait assigner la SAS LOC'ALBRET au fond devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés et de la condamner au paiement de dommages et intérêts. Suivant jugement contradictoire du 7 juin 2023 (n°RG 22/00011), le tribunal judiciaire de Tarbes a : - rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire formée par la SAS LOC'ALBRET, - débouté Mme [S] [E] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché, - débouté Mme [Z] [E] de ses demandes indemnitaires, - condamné Mme [S] [E] à payer à la SAS LOC'ALBRET la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [S] [E] de sa demande formée à l'encontre de la SAS LOC'ALBRET au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [E] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Dans sa motivation, le tribunal a considéré : - que la SAS LOC'ALBRET était représentée le jour de l'accedit et qu'en conséquence, elle a été en mesure de présenter des observations. - qu'il résulte du rapport définitif du 28 juin 2021 que M. [P] [W] a répondu au dire du conseil de la SAS LOC'ALBRET daté du 17 mai 2021, contrairement à ce qu'elle avance. - que l'expert judiciaire avait fixé la date limite de réception des derniers éléments au 23 juin 2021, et que la SAS LOC'ALBRET n'a pas délivré d'autre dire dans le temps imparti. - que les opérations d'expertise ont été réalisées dans le respect du principe de la contradiction. - que la SAS LOC'ALBRET ne démontre pas que les propos de l'expert lui causent grief, en sorte que la demande en nullité de l'expertise judiciaire doit être rejetée. - que la mention du défaut des entrées d'eau apparaît dans le rapport de contrôle d'étanchéité délivré par le [Adresse 7] et signé par Mme [E] au cours de la vente. - qu'il résulte des pièces versées au débat, que les entrées d'eau constituaient, d'une part, un défaut apparent, et d'autre part, que l'attention de Mme [E] avait été attirée sur le fait que le véhicule présentait un taux d'humidité anormal à certains endroits. - que Mme [E] ne peut valablement soutenir que la re-programmation du moteur est un vice caché dans la mesure où elle savait que cette opération aurait lieu sur le véhicule qui allait lui être livré. - que contrairement à ce qui est avancé dans le rapport définitif, la re-programmation d'un moteur de véhicule n'est pas formellement interdite et aucun dysfonctionnement n'est rapporté au niveau du moteur. - que le véhicule acheté par Mme [E] auprès de la SAS LOC'ALBRET n'est affecté d'aucun vice caché au sens du code civil. Par déclaration du 19 juillet 2023, Mme [S] [E] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2024, Mme [S] [E], appelante, entend voir la cour : - infirmer en son entier le jugement du tribunal judiciaire Tarbes du 7 juin 2023, Statuant à nouveau, - ordonner à titre principal la résolution de la vente du véhicule TRIGANO (modèle ELLIOT 25) immatriculé [Immatriculation 4] du 21 décembre 2019, En conséquence, condamner la SAS LOC'ALBRET à restituer à Mme [S] [E] la somme de 20 600 €, - condamner la SAS LOC'ALBRET à récupérer à ses frais le véhicule TRIGANO (modèle ELLIOT 25) immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu actuel de dépôt et après avoir restitué la somme de 20 600 €, - condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] une indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 28 798,80 € (somme à parfaire), - condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] les sommes de 1 650,92 € au titre des frais d'assurance du véhicule, de 1 821,76 € au titre des frais d'emprunt, et de 160,76 € au titre des frais d'immatriculation, - condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 1645 du code civil, A titre subsidiaire - ordonner la nullité de la vente du véhicule TRIGANO (modèle ELLIOT 25) immatriculé [Immatriculation 4] du 21 décembre 2019, En conséquence, condamner la SAS LOC'ALBRET à restituer à Mme [S] [E] la somme de 20 600 €, - condamner la SAS LOC'ALBRET à récupérer à ses frais le véhicule TRIGANO (modèle ELLIOT 25) immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu actuel de dépôt et après avoir restitué la somme de 20 600 €, - condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] une indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 28 798,80 € (somme à parfaire), - condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] les sommes de 1 650,92 € au titre des frais d'assurance du véhicule, de 1 82l,76 € au titre des frais d'emprunt, et de 160,76 € au titre des frais d'immatriculation, - condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, En toutes hypothèses, ordonner que l'ensemble de ces sommes porte intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un an et renouvelable tous les ans, - débouter la SAS LOC'ALBRET de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS LOC'ALBRET aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire ; avec distraction au profit de Maître Iulien SOULIE sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [E] fait valoir principalement, pour la demande de résolution à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil, à titre subsidiaire au titre du défaut de délivrance (article 1604 du code civil ) et pour la nullité sur le fondement du dol des articles 1130 et 1137 du code civil : - que les conclusions de l'expert judiciaire permettent de démontrer que les vices étaient réels et antérieurs à la vente : dégradations suite à des entrées d'eau à plusieurs endroits du camping-car ; re-programmation du moteur formellement interdite comme mettant en cause la durée de vie du moteur et devant être règlementairement encadrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une nouvelle réception après l'opération et le certificat d'immatriculation n'ayant pas été modifié. - que le véhicule n'est plus conforme aux caractéristiques données par le constructeur à l'origine, le véhicule n'étant pas configuré pour recevoir une puissance moteur plus importante, de sorte que le constructeur ne garantira plus les dysfonctionnements qui pourraient intervenir ; il en est de même pour l'assureur. - que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en indiquant dans le certificat de cession que le véhicule n'avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation. - que les conclusions de l'expert judiciaire permettent de démontrer que le vice était caché, la pose d'un revêtement non d'origine avait pour seul but de cacher le pourrissement du revêtement et de tromper le vendeur, Mme [E] n'étant pas un professionnel de l'automobile. - que Mme [E] n'a pas été dûment informée de la réalité des infiltrations subies par le véhicule ni de la re-programmation du moteur. - que la théorie des vices du consentement trouve pleinement à s'appliquer en l'espèce, la SAS LOC'ALBRET ayant eu recours à plusieurs manoeuvres dolosives : le professionnel n'a donné les documents relatifs à l'état du véhicule qu'après la signature du contrat de vente et a volontairement dissimulé les conséquences matérielles des infiltrations d'eau en posant notamment un revêtement sur des panneaux intérieurs du véhicule. Par ses dernières conclusions du 30 mai 2024, la SAS LOC'ALBRET, intimée, entend voir la cour : A titre liminaire : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire formée par la SAS LOC'ALBRET, - prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [P] [B] [H] le 28 juin 2021 pour violation des principes de contradictoire, d'objectivité et d'impartialité, A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché, - débouter Mme [E] de sa demande en nullité de la vente pour vice du consentement, A titre subsidiaire : - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 20 400 € sur le fondement des articles 1352-1 et 1231-1 du code civil, - ordonner la compensation des créances nées de la relation contractuelle entre la SAS LOC'ALBRET et Mme [E], - débouter Mme [E] de sa demande de réparation des préjudices, En tout état de cause : - condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaire. Au soutien de ses prétentions, la SAS LOC'ALBRET fait valoir principalement sur le fondement des articles 16, 237 et 276 du code de procédure civile, des articles 1641 et 1642 du code civil, et des articles 1352-1 et 1231-1 du code civil : - que lors de l'accedit, la SAS LOC'ALBRET n'a pas eu l'occasion de faire part de ses observations, de sorte que cette réunion s'est déroulée de manière unilatérale sans qu'elle ait pu intervenir de manière contradictoire. - que dans le cadre du rapport, l'expert n'a pas pris en compte les observations ou réclamations formulées par la SAS LOC'ALBRET en date du 17 mai et du 26 juin 2021. - que le manque d'impartialité a causé un grief à la SAS LOC'ALBRET qui a été dans l'incapacité de faire valoir ses observations puisque son dire en date du 22 juin 2021 transmis le 23 (soit pendant le délai fixé par l'expert) n'a pas été pris en compte. - que la re-programmation du moteur ne constitue pas un vice caché puisqu'il n'existe aucun défaut rendant la chose impropre à sa destination normale du fait de l'opération et qu'elle n'a jamais été cachée à Mme [E] lors de la vente. - que la re-programmation effectuée ne constitue pas une transformation notable du véhicule au sens des articles R321-16 et R322-8 du code de la route. - que Mme [E] se contente d'alléguer que la re-programmation constitue un vice alors qu'aucun examen de la partie mécanique n'a été réalisé lors de l'expertise judiciaire et que le véhicule n'a jamais eu de problème lié au moteur, de sorte qu'il est tout à fait conforme à l'usage auquel les parties le destine. - qu'il résulte de la jurisprudence constante que la garantie des vices cachés est exclusive de l'action fondée sur le défaut de délivrance conforme ; que les conditions applicables au défaut de délivrance conforme ne sont pas réunies en l'espèce. - que le rapport du contrôle d'étanchéité réalisé le 6 janvier 2020, soit préalablement à la cession du véhicule, a été communiqué à Mme [E]. - que la mention de l'existence d'une réparation antérieure sur la jonction paroi/plancher a été portée sur le contrôle technique du 25 avril 2019, de sorte que Mme [E] était parfaitement informée des défauts d'humidité présents dans le véhicule lors de la cession et qu'il s'agissait de désordres apparents qu l'expert a détectés par un simple examen visuel et en appuyant avec le doigt. - le contrôle d'étanchéité et le contrôle technique sont systématiquement réalisés postérieurement à la signature du bon de commande pour permettre de délivrer une information correspondant à l'état réel du véhicule, de sorte que l'acquéreur peut toujours se rétracter après avoir eu connaissance des éléments s'il le souhaite. - que Mme [E] ayant apposé sa signature sur le rapport du contrôle d'étanchéité, elle ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait la portée du contrôle. - que depuis mai 2020, la SAS LOC'ALBRET a sollicité à plusieurs reprises Mme [E] afin d'intervenir sur le véhicule et d'endiguer l'apparition des désordres. - que Mme [E] a entreposé le véhicule à l'extérieur sur un terrain plat, ce qui est de nature à provoquer une stagnation de l'eau ce qui la rend responsable de l'aggravation de ces désordres. - que la SAS LOC'ALBRET a pleinement exécuté son obligation d'information et n'a dissimulé aucun élément à Mme [E]. - à titre subsidiaire, la Cour doit condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité équivalente au prix de vente qu'il y a lieu de compenser avec les restitutions, l'expert ayant indiqué que le coût de la remise en état dépasserait la valeur du camping-car. - que s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance formulée par Mme [E], elle reprend le calcul de l'expert qui n'est corroboré par aucun élément de comparaison et alors que Mme [E] a continué à utiliser son camping-car, étant précisé qu'au jour de la vente celui-ci affichait 91 200 kms puis 92 821 au jour de l'expertise amiable et 94 827 au jour de l'expertise judiciaire. - que le préjudice dont fait état Mme [E] (1/1000ème) est dénué de caractère sérieux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
Il résulte des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure, notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
En l'absence de vice faisant grief, la jurisprudence constante rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise. ( civ 2ème 28 mars 1977 pas de nullité de l'expertise sans grief démontré ni même allégué ; civ 3ème 3 octobre 1991 n° 89-12.943 P sur l'absence de réponse à un dire ; civ 2ème 8 septembre 2022 n°21-12.030 P sur des documents annexés par l'expert judiciaire émanant d'une expertise officieuse non contradictoire mais soumis aux débats les parties).
* Sur le défaut d'impartialité, d'objectivité de l'expert judiciaire :
La jurisprudence rappelle que « la Cour européenne des droits de l'homme juge que l'article 6, § 1, de la Convention garantit le droit à un procès équitable devant un «tribunal» indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu'un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères » Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-13.464.
Il doit être rappelé que les conclusions de l'expertise judiciaire ne lient pas le tribunal, elles constituent un constat technique des désordres, accompagné des observations et commentaires de l'expert, lesquels peuvent consister en interrogations ou interpellations d'une des parties sur le respect de ses obligations professionnelles notamment face à un consommateur peu vigilant, appréciation qui reste soumise au débat des parties, y compris devant le juge après le dépôt du rapport.
A l'instar du premier juge, la Cour considère que les propos de l'expert affirmant que la SAS LOC'ALBRET avait ' profité de la crédulité de l'acheteur' posé un revêtement sur le panneau arrière dans le but 'de cacher la misère et de tromper l'acquéreur', 'privilégiant la rentabilité à la satisfaction du client', s'ils sont des jugements de valeur de l'expert excédant les limites de sa mission et dont le juge n'a pas à tenir en compte, ne causent pas de préjudice à la SAS LOC'ALBRET dans sa défense à une action en résolution ou en annulation de la vente dès lors qu'elle peut présenter devant le tribunal et la cour toutes explications et pièces justificatives contredisant ces propos.
* Pour non -respect du contradictoire :
La nullité du rapport d'expertise est encourue lorsque le principe de la contradiction a été méconnu et qu'un grief en résulte pour une des parties.
Dans son rapport définitif établi le 28 juin 2021, l'expert judiciaire a répondu (en page 11) explicitement au dire du conseil de la SAS LOC ALBERT en date du 17 mai 2021. L'expert dans son pré-rapport avait fixé au 23 juin 2021 - 18 heures - la date limite pour réceptionner les pièces qui lui manquaient et répondre aux dires.
S'il est exact que la SAS LOC'ALBRET justifie avoir adressé par mail un nouveau dire à l'expert judiciaire le 23 juin 2021 à 17h10, auquel celui-ci n' a pas répondu dans son rapport, il ressort néanmoins de ce mail qu'il reprend pour l'essentiel les éléments du dire du 17 mai précédent, et que, en produisant ce mail devant la cour avec les pièces qui avaient été réclamées par l'expert, la SAS LOC'ALBRET apporte les éléments utiles de contradiction qui sont donc dans le débat, aucun grief n'étant par conséquent justifié pour sa défense.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande nullité de l'expertise judiciaire.
Sur'la demande de résolution de la vente de Mme [E] :
*A titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le premier juge a fait une juste application de ces textes au litige, après une appréciation pertinente des faits de la cause et aux termes d'une motivation que la cour adopte, pour considérer que lors de la vente du camping-car, celui-ci présentait des entrées d'eau, au niveau du 3ème feu arrière et à l'endroit de la pose mal maîtrisée de la caméra de recul et des faisceaux électriques des panneaux solaires fixés sur le pavillon, ainsi que le révélait un rapport de contrôle d'étanchéité délivré à Mme [E] avant sa prise de possession du camping-car et signé par elle, infiltrations situées exactement aux endroits où l'expert a constaté la dégradation des matériaux du fait de ces infiltrations.
La cour ajoute seulement que le fait qu'un revêtement ait masqué selon l'expert un panneau arrière objet des infiltrations, ne rend pas le vice des infiltrations caché dès lors que d'autres endroits comme le plafond et le plancher en partie arrière étaient également affectés par l'humidité, observables par un simple examen visuel et en appuyant avec le doigt selon l'expert, étant rappelé que le contrôle d'étanchéité du véhicule remis à l'acquéreur mentionnait explicitement que des réparations étaient exigées en raison du taux d'humidité mesuré sur les parties mentionnées (caméra de recul et passage des câbles) ou que des réparations avaient été faites (jonction paroi /plancher) et invitaient donc nécessairement l'acquéreur d'un véhicule d'occasion à regarder avec attention les endroits signalés.
Par ailleurs, la SAS LOC'ALBRET indique avoir fait effectuer la re-programmation du moteur consistant en une modification des paramètres d'allumage et d'injection du moteur par une entreprise SAS CONCEPT PROG, opération qui n'implique donc pas un changement de pièces mécaniques mais la modification des paramètres logiciels pour donner plus de puissance aux véhicules et qui a donné lieu à un passage au banc ainsi qu'il résulte de la facture de cette société.
La re-programmation du moteur effectuée par la SAS LOC'ALBRET n'a donné lieu à aucun dysfonctionnement de celui-ci et Mme [E] ne démontre pas en quoi cette opération rend le véhicule impropre à son usage, elle vise à augmenter la puissance du moteur par la modification des paramètres électroniques de celui-ci et n'est pas interdite si elle respecte les préconisations du constructeur du véhicule, or, l'expert judiciaire n'a fait aucune investigation sur cette re-programmation, se limitant à dire qu'elle est interdite et met en cause la durée de vie du moteur, sans donner plus d'explication ou de références aux normes en la matière.
La cour ajoute que la re-programmation du moteur étant mentionnée sur le contrat de vente comme travaux devant être effectués avant la livraison du camping car. Elle ne constitue donc pas un vice caché pour Mme [E].
Par conséquent la demande de Mme [E] en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés doit être rejetée par confirmation du jugement.
* A titre subsidiaire sur le fondement du défaut de conformité du camping car article 1604 du code civil :
Selon l'article 1603 du code civil, l'une des obligations principales du vendeur est « celle de délivrer (') la chose qu'il vend ».
S'agissant plus particulièrement de la vente de véhicules, la résolution du contrat, sur le fondement de l'article 1604 du code civil, se justifie par le manquement de l'obligation de délivrance d'un véhicule dont les caractéristiques sont conformes aux stipulations du contrat.
S'agissant de la re-programmation du moteur, il n'est pas démontré que cette opération a été effectuée en infraction avec les préconisations du constructeur et il a été dit ci-dessus que le contrat de vente du véhicule produit par Mme [E] en date du 21 décembre 2019 avec livraison au plus tard le 24 janvier 2019 (2020) mentionne expressément comme travaux à effectuer ou accessoires à fournir à la livraison une re-programmation du moteur.
Par conséquent, le véhicule qui lui a été livré correspond bien à celui qu'elle a commandé.
Les désordres liés aux infiltrations ne peuvent relever que de la garantie des vices cachés, qui a été exclue ci-dessus et non de la responsabilité pour non délivrance du véhicule.
La demande résolution du contrat de vente pour défaut de conformité du véhicule livré doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement des articles 1130 et 1137 du code civil :
Selon l'article 1130 du Code civil l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres, des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Mme [E] estime avoir été victime des man'uvres dolosives de la SAS LOC'ALBRET en ce qu'elle n'a pas eu connaissance du rapport d'étanchéité au moment où elle a signé l'achat du véhicule le 21 décembre 2019 puisqu'il ne lui a été remis que le 6 janvier 2020.
La cour relève cependant que lors de la signature de son achat, elle n'avait versé qu'un acompte de 2 000 €, que le véhicule devait encore subir une transformation par la re-programmation du moteur et faire l'objet d'un contrôle du taux d'humidité et de l'étanchéité et ne devait être livré que courant janvier, au plus tard le 24 janvier 2020 ; que Mme [E] a eu connaissance des infiltrations et du taux d'humidité problématique le 6 janvier 2020 et en tout cas avant de prendre possession du camping-car et de le régler intégralement le 22 janvier 2020. En ne formulant aucune réserve sur les réparations nécessaires qui lui étaient expressément signalées aux endroits où le taux d'humidité dépassait la norme acceptable, et en prenant possession du véhicule en payant l'intégralité du prix soit 20'400 €, elle est mal fondée à invoquer des man'uvres dolosives de la part du vendeur et sa demande de nullité de la vente de ce chef doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
Mme [E] supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'accorder aux parties d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de Mme [S] [E] tendant à la résolution de la vente pour défaut de conformité. Rejette la demande de Mme [S] [E] tendant à l'annulation de la vente pour dol. Condamne Mme [S] [E] aux entiers dépens d'appel. Rejette la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Texte intégral
SF/SH
Numéro 25/00500
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier : N° RG 23/02056 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IS7D
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[S] [E]
C/
S.A.S. LOC'ALBRET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [E]
née le 27 Septembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. LOC'ALBRET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par le Cabinet d'avocats DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître VIMONT, de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00011
Suivant contrat de vente du 21 décembre 2019, Mme [S] [E] a acquis auprès de la SAS LOC'ALBRET, un camping-car d'occasion de marque [9] modèle ELLIOT 25 immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 20 600 €.
Le certificat de cession a été établi entre les parties le 25 janvier 2020.
Le véhicule a été contractuellement garanti par la compagnie DYNASSURANCE pour une durée de 12 mois.
En mars 2020, se plaignant d'anomalies, Mme [E] a ramené le véhicule à la SAS LOC'ALBRET qui a remplacé le kit distribution, effectué le contrôle et le remplacement du capteur vitesse facturés le 24 avril 2020.
Arguant de nouvelles anomalies, à savoir un problème d'infiltration d'eau, Mme [E] a, le 8 juin 2020, adressé une lettre recommandée avec accusé réception à la SAS LOC'ALBRET sollicitant la résolution de la vente.
Parallèlement, Mme [E] s'est rapprochée de sa compagnie d'assurance «protection juridique» qui a organisé une expertise amiable par le Cabinet [T] qui a déposé un rapport le 22 septembre 2020.
Dans le cadre des opérations d'expertise, des pourparlers ont été menés entre les parties sans qu'un accord ne puisse être trouvé.
Par acte délivré le 27 novembre 2020, Mme [E] a fait assigner la SAS LOC'ALBRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [W].
L'expert a rendu son rapport définitif le 28 juin 2021.
Suivant acte du 23 décembre 2021, Mme [E] a fait assigner la SAS LOC'ALBRET au fond devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés et de la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 7 juin 2023 (n°RG 22/00011), le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire formée par la SAS LOC'ALBRET,
- débouté Mme [S] [E] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché,
- débouté Mme [Z] [E] de ses demandes indemnitaires,
- condamné Mme [S] [E] à payer à la SAS LOC'ALBRET la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] [E] de sa demande formée à l'encontre de la SAS LOC'ALBRET au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [E] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que la SAS LOC'ALBRET était représentée le jour de l'accedit et qu'en conséquence, elle a été en mesure de présenter des observations.
- qu'il résulte du rapport définitif du 28 juin 2021 que M. [P] [W] a répondu au dire du conseil de la SAS LOC'ALBRET daté du 17 mai 2021, contrairement à ce qu'elle avance.
- que l'expert judiciaire avait fixé la date limite de réception des derniers éléments au 23 juin 2021, et que la SAS LOC'ALBRET n'a pas délivré d'autre dire dans le temps imparti.
- que les opérations d'expertise ont été réalisées dans le respect du principe de la contradiction.
- que la SAS LOC'ALBRET ne démontre pas que les propos de l'expert lui causent grief, en sorte que la demande en nullité de l'expertise judiciaire doit être rejetée.
- que la mention du défaut des entrées d'eau apparaît dans le rapport de contrôle d'étanchéité délivré par le [Adresse 7] et signé par Mme [E] au cours de la vente.
- qu'il résulte des pièces versées au débat, que les entrées d'eau constituaient, d'une part, un défaut apparent, et d'autre part, que l'attention de Mme [E] avait été attirée sur le fait que le véhicule présentait un taux d'humidité anormal à certains endroits.
- que Mme [E] ne peut valablement soutenir que la re-programmation du moteur est un vice caché dans la mesure où elle savait que cette opération aurait lieu sur le véhicule qui allait lui être livré.
- que contrairement à ce qui est avancé dans le rapport définitif, la re-programmation d'un moteur de véhicule n'est pas formellement interdite et aucun dysfonctionnement n'est rapporté au niveau du moteur.
- que le véhicule acheté par Mme [E] auprès de la SAS LOC'ALBRET n'est affecté d'aucun vice caché au sens du code civil.
Par déclaration du 19 juillet 2023, Mme [S] [E] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2024, Mme [S] [E], appelante, entend voir la cour :
- infirmer en son entier le jugement du tribunal judiciaire Tarbes du 7 juin 2023,
Statuant à nouveau,
- ordonner à titre principal la résolution de la vente du véhicule TRIGANO (modèle ELLIOT 25) immatriculé [Immatriculation 4] du 21 décembre 2019,
En conséquence, condamner la SAS LOC'ALBRET à restituer à Mme [S] [E] la somme de 20 600 €,
- condamner la SAS LOC'ALBRET à récupérer à ses frais le véhicule TRIGANO (modèle ELLIOT 25) immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu actuel de dépôt et après avoir restitué la somme de 20 600 €,
- condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] une indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 28 798,80 € (somme à parfaire),
- condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] les sommes de 1 650,92 € au titre des frais d'assurance du véhicule, de 1 821,76 € au titre des frais d'emprunt, et de 160,76 € au titre des frais d'immatriculation,
- condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 1645 du code civil,
A titre subsidiaire
- ordonner la nullité de la vente du véhicule TRIGANO (modèle ELLIOT 25) immatriculé [Immatriculation 4] du 21 décembre 2019,
En conséquence, condamner la SAS LOC'ALBRET à restituer à Mme [S] [E] la somme de 20 600 €,
- condamner la SAS LOC'ALBRET à récupérer à ses frais le véhicule TRIGANO (modèle ELLIOT 25) immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu actuel de dépôt et après avoir restitué la somme de 20 600 €,
- condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] une indemnité au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 28 798,80 € (somme à parfaire),
- condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] les sommes de 1 650,92 € au titre des frais d'assurance du véhicule, de 1 82l,76 € au titre des frais d'emprunt, et de 160,76 € au titre des frais d'immatriculation,
- condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses, ordonner que l'ensemble de ces sommes porte intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un an et renouvelable tous les ans,
- débouter la SAS LOC'ALBRET de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS LOC'ALBRET à verser à Mme [S] [E] la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS LOC'ALBRET aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire ; avec distraction au profit de Maître Iulien SOULIE sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [E] fait valoir principalement, pour la demande de résolution à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil, à titre subsidiaire au titre du défaut de délivrance (article 1604 du code civil ) et pour la nullité sur le fondement du dol des articles 1130 et 1137 du code civil :
- que les conclusions de l'expert judiciaire permettent de démontrer que les vices étaient réels et antérieurs à la vente : dégradations suite à des entrées d'eau à plusieurs endroits du camping-car ; re-programmation du moteur formellement interdite comme mettant en cause la durée de vie du moteur et devant être règlementairement encadrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une nouvelle réception après l'opération et le certificat d'immatriculation n'ayant pas été modifié.
- que le véhicule n'est plus conforme aux caractéristiques données par le constructeur à l'origine, le véhicule n'étant pas configuré pour recevoir une puissance moteur plus importante, de sorte que le constructeur ne garantira plus les dysfonctionnements qui pourraient intervenir ; il en est de même pour l'assureur.
- que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en indiquant dans le certificat de cession que le véhicule n'avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation.
- que les conclusions de l'expert judiciaire permettent de démontrer que le vice était caché, la pose d'un revêtement non d'origine avait pour seul but de cacher le pourrissement du revêtement et de tromper le vendeur, Mme [E] n'étant pas un professionnel de l'automobile.
- que Mme [E] n'a pas été dûment informée de la réalité des infiltrations subies par le véhicule ni de la re-programmation du moteur.
- que la théorie des vices du consentement trouve pleinement à s'appliquer en l'espèce, la SAS LOC'ALBRET ayant eu recours à plusieurs manoeuvres dolosives : le professionnel n'a donné les documents relatifs à l'état du véhicule qu'après la signature du contrat de vente et a volontairement dissimulé les conséquences matérielles des infiltrations d'eau en posant notamment un revêtement sur des panneaux intérieurs du véhicule.
Par ses dernières conclusions du 30 mai 2024, la SAS LOC'ALBRET, intimée, entend voir la cour :
A titre liminaire :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise judiciaire formée par la SAS LOC'ALBRET,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [P] [B] [H] le 28 juin 2021 pour violation des principes de contradictoire, d'objectivité et d'impartialité,
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché,
- débouter Mme [E] de sa demande en nullité de la vente pour vice du consentement,
A titre subsidiaire :
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 20 400 € sur le fondement des articles 1352-1 et 1231-1 du code civil,
- ordonner la compensation des créances nées de la relation contractuelle entre la SAS LOC'ALBRET et Mme [E],
- débouter Mme [E] de sa demande de réparation des préjudices,
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOC'ALBRET fait valoir principalement sur le fondement des articles 16, 237 et 276 du code de procédure civile, des articles 1641 et 1642 du code civil, et des articles 1352-1 et 1231-1 du code civil :
- que lors de l'accedit, la SAS LOC'ALBRET n'a pas eu l'occasion de faire part de ses observations, de sorte que cette réunion s'est déroulée de manière unilatérale sans qu'elle ait pu intervenir de manière contradictoire.
- que dans le cadre du rapport, l'expert n'a pas pris en compte les observations ou réclamations formulées par la SAS LOC'ALBRET en date du 17 mai et du 26 juin 2021.
- que le manque d'impartialité a causé un grief à la SAS LOC'ALBRET qui a été dans l'incapacité de faire valoir ses observations puisque son dire en date du 22 juin 2021 transmis le 23 (soit pendant le délai fixé par l'expert) n'a pas été pris en compte.
- que la re-programmation du moteur ne constitue pas un vice caché puisqu'il n'existe aucun défaut rendant la chose impropre à sa destination normale du fait de l'opération et qu'elle n'a jamais été cachée à Mme [E] lors de la vente.
- que la re-programmation effectuée ne constitue pas une transformation notable du véhicule au sens des articles R321-16 et R322-8 du code de la route.
- que Mme [E] se contente d'alléguer que la re-programmation constitue un vice alors qu'aucun examen de la partie mécanique n'a été réalisé lors de l'expertise judiciaire et que le véhicule n'a jamais eu de problème lié au moteur, de sorte qu'il est tout à fait conforme à l'usage auquel les parties le destine.
- qu'il résulte de la jurisprudence constante que la garantie des vices cachés est exclusive de l'action fondée sur le défaut de délivrance conforme ; que les conditions applicables au défaut de délivrance conforme ne sont pas réunies en l'espèce.
- que le rapport du contrôle d'étanchéité réalisé le 6 janvier 2020, soit préalablement à la cession du véhicule, a été communiqué à Mme [E].
- que la mention de l'existence d'une réparation antérieure sur la jonction paroi/plancher a été portée sur le contrôle technique du 25 avril 2019, de sorte que Mme [E] était parfaitement informée des défauts d'humidité présents dans le véhicule lors de la cession et qu'il s'agissait de désordres apparents qu l'expert a détectés par un simple examen visuel et en appuyant avec le doigt.
- le contrôle d'étanchéité et le contrôle technique sont systématiquement réalisés postérieurement à la signature du bon de commande pour permettre de délivrer une information correspondant à l'état réel du véhicule, de sorte que l'acquéreur peut toujours se rétracter après avoir eu connaissance des éléments s'il le souhaite.
- que Mme [E] ayant apposé sa signature sur le rapport du contrôle d'étanchéité, elle ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait la portée du contrôle.
- que depuis mai 2020, la SAS LOC'ALBRET a sollicité à plusieurs reprises Mme [E] afin d'intervenir sur le véhicule et d'endiguer l'apparition des désordres.
- que Mme [E] a entreposé le véhicule à l'extérieur sur un terrain plat, ce qui est de nature à provoquer une stagnation de l'eau ce qui la rend responsable de l'aggravation de ces désordres.
- que la SAS LOC'ALBRET a pleinement exécuté son obligation d'information et n'a dissimulé aucun élément à Mme [E].
- à titre subsidiaire, la Cour doit condamner Mme [E] au paiement d'une indemnité équivalente au prix de vente qu'il y a lieu de compenser avec les restitutions, l'expert ayant indiqué que le coût de la remise en état dépasserait la valeur du camping-car.
- que s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance formulée par Mme [E], elle reprend le calcul de l'expert qui n'est corroboré par aucun élément de comparaison et alors que Mme [E] a continué à utiliser son camping-car, étant précisé qu'au jour de la vente celui-ci affichait 91 200 kms puis 92 821 au jour de l'expertise amiable et 94 827 au jour de l'expertise judiciaire.
- que le préjudice dont fait état Mme [E] (1/1000ème) est dénué de caractère sérieux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
Il résulte des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure, notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
En l'absence de vice faisant grief, la jurisprudence constante rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise. ( civ 2ème 28 mars 1977 pas de nullité de l'expertise sans grief démontré ni même allégué ; civ 3ème 3 octobre 1991 n° 89-12.943 P sur l'absence de réponse à un dire ; civ 2ème 8 septembre 2022 n°21-12.030 P sur des documents annexés par l'expert judiciaire émanant d'une expertise officieuse non contradictoire mais soumis aux débats les parties).
* Sur le défaut d'impartialité, d'objectivité de l'expert judiciaire :
La jurisprudence rappelle que « la Cour européenne des droits de l'homme juge que l'article 6, § 1, de la Convention garantit le droit à un procès équitable devant un «tribunal» indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu'un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères » Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-13.464.
Il doit être rappelé que les conclusions de l'expertise judiciaire ne lient pas le tribunal, elles constituent un constat technique des désordres, accompagné des observations et commentaires de l'expert, lesquels peuvent consister en interrogations ou interpellations d'une des parties sur le respect de ses obligations professionnelles notamment face à un consommateur peu vigilant, appréciation qui reste soumise au débat des parties, y compris devant le juge après le dépôt du rapport.
A l'instar du premier juge, la Cour considère que les propos de l'expert affirmant que la SAS LOC'ALBRET avait ' profité de la crédulité de l'acheteur' posé un revêtement sur le panneau arrière dans le but 'de cacher la misère et de tromper l'acquéreur', 'privilégiant la rentabilité à la satisfaction du client', s'ils sont des jugements de valeur de l'expert excédant les limites de sa mission et dont le juge n'a pas à tenir en compte, ne causent pas de préjudice à la SAS LOC'ALBRET dans sa défense à une action en résolution ou en annulation de la vente dès lors qu'elle peut présenter devant le tribunal et la cour toutes explications et pièces justificatives contredisant ces propos.
* Pour non -respect du contradictoire :
La nullité du rapport d'expertise est encourue lorsque le principe de la contradiction a été méconnu et qu'un grief en résulte pour une des parties.
Dans son rapport définitif établi le 28 juin 2021, l'expert judiciaire a répondu (en page 11) explicitement au dire du conseil de la SAS LOC ALBERT en date du 17 mai 2021. L'expert dans son pré-rapport avait fixé au 23 juin 2021 - 18 heures - la date limite pour réceptionner les pièces qui lui manquaient et répondre aux dires.
S'il est exact que la SAS LOC'ALBRET justifie avoir adressé par mail un nouveau dire à l'expert judiciaire le 23 juin 2021 à 17h10, auquel celui-ci n' a pas répondu dans son rapport, il ressort néanmoins de ce mail qu'il reprend pour l'essentiel les éléments du dire du 17 mai précédent, et que, en produisant ce mail devant la cour avec les pièces qui avaient été réclamées par l'expert, la SAS LOC'ALBRET apporte les éléments utiles de contradiction qui sont donc dans le débat, aucun grief n'étant par conséquent justifié pour sa défense.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande nullité de l'expertise judiciaire.
Sur'la demande de résolution de la vente de Mme [E] :
*A titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le premier juge a fait une juste application de ces textes au litige, après une appréciation pertinente des faits de la cause et aux termes d'une motivation que la cour adopte, pour considérer que lors de la vente du camping-car, celui-ci présentait des entrées d'eau, au niveau du 3ème feu arrière et à l'endroit de la pose mal maîtrisée de la caméra de recul et des faisceaux électriques des panneaux solaires fixés sur le pavillon, ainsi que le révélait un rapport de contrôle d'étanchéité délivré à Mme [E] avant sa prise de possession du camping-car et signé par elle, infiltrations situées exactement aux endroits où l'expert a constaté la dégradation des matériaux du fait de ces infiltrations.
La cour ajoute seulement que le fait qu'un revêtement ait masqué selon l'expert un panneau arrière objet des infiltrations, ne rend pas le vice des infiltrations caché dès lors que d'autres endroits comme le plafond et le plancher en partie arrière étaient également affectés par l'humidité, observables par un simple examen visuel et en appuyant avec le doigt selon l'expert, étant rappelé que le contrôle d'étanchéité du véhicule remis à l'acquéreur mentionnait explicitement que des réparations étaient exigées en raison du taux d'humidité mesuré sur les parties mentionnées (caméra de recul et passage des câbles) ou que des réparations avaient été faites (jonction paroi /plancher) et invitaient donc nécessairement l'acquéreur d'un véhicule d'occasion à regarder avec attention les endroits signalés.
Par ailleurs, la SAS LOC'ALBRET indique avoir fait effectuer la re-programmation du moteur consistant en une modification des paramètres d'allumage et d'injection du moteur par une entreprise SAS CONCEPT PROG, opération qui n'implique donc pas un changement de pièces mécaniques mais la modification des paramètres logiciels pour donner plus de puissance aux véhicules et qui a donné lieu à un passage au banc ainsi qu'il résulte de la facture de cette société.
La re-programmation du moteur effectuée par la SAS LOC'ALBRET n'a donné lieu à aucun dysfonctionnement de celui-ci et Mme [E] ne démontre pas en quoi cette opération rend le véhicule impropre à son usage, elle vise à augmenter la puissance du moteur par la modification des paramètres électroniques de celui-ci et n'est pas interdite si elle respecte les préconisations du constructeur du véhicule, or, l'expert judiciaire n'a fait aucune investigation sur cette re-programmation, se limitant à dire qu'elle est interdite et met en cause la durée de vie du moteur, sans donner plus d'explication ou de références aux normes en la matière.
La cour ajoute que la re-programmation du moteur étant mentionnée sur le contrat de vente comme travaux devant être effectués avant la livraison du camping car. Elle ne constitue donc pas un vice caché pour Mme [E].
Par conséquent la demande de Mme [E] en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés doit être rejetée par confirmation du jugement.
* A titre subsidiaire sur le fondement du défaut de conformité du camping car article 1604 du code civil :
Selon l'article 1603 du code civil, l'une des obligations principales du vendeur est « celle de délivrer (') la chose qu'il vend ».
S'agissant plus particulièrement de la vente de véhicules, la résolution du contrat, sur le fondement de l'article 1604 du code civil, se justifie par le manquement de l'obligation de délivrance d'un véhicule dont les caractéristiques sont conformes aux stipulations du contrat.
S'agissant de la re-programmation du moteur, il n'est pas démontré que cette opération a été effectuée en infraction avec les préconisations du constructeur et il a été dit ci-dessus que le contrat de vente du véhicule produit par Mme [E] en date du 21 décembre 2019 avec livraison au plus tard le 24 janvier 2019 (2020) mentionne expressément comme travaux à effectuer ou accessoires à fournir à la livraison une re-programmation du moteur.
Par conséquent, le véhicule qui lui a été livré correspond bien à celui qu'elle a commandé.
Les désordres liés aux infiltrations ne peuvent relever que de la garantie des vices cachés, qui a été exclue ci-dessus et non de la responsabilité pour non délivrance du véhicule.
La demande résolution du contrat de vente pour défaut de conformité du véhicule livré doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement des articles 1130 et 1137 du code civil :
Selon l'article 1130 du Code civil l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres, des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Mme [E] estime avoir été victime des man'uvres dolosives de la SAS LOC'ALBRET en ce qu'elle n'a pas eu connaissance du rapport d'étanchéité au moment où elle a signé l'achat du véhicule le 21 décembre 2019 puisqu'il ne lui a été remis que le 6 janvier 2020.
La cour relève cependant que lors de la signature de son achat, elle n'avait versé qu'un acompte de 2 000 €, que le véhicule devait encore subir une transformation par la re-programmation du moteur et faire l'objet d'un contrôle du taux d'humidité et de l'étanchéité et ne devait être livré que courant janvier, au plus tard le 24 janvier 2020 ; que Mme [E] a eu connaissance des infiltrations et du taux d'humidité problématique le 6 janvier 2020 et en tout cas avant de prendre possession du camping-car et de le régler intégralement le 22 janvier 2020. En ne formulant aucune réserve sur les réparations nécessaires qui lui étaient expressément signalées aux endroits où le taux d'humidité dépassait la norme acceptable, et en prenant possession du véhicule en payant l'intégralité du prix soit 20'400 €, elle est mal fondée à invoquer des man'uvres dolosives de la part du vendeur et sa demande de nullité de la vente de ce chef doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
Mme [E] supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'accorder aux parties d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [S] [E] tendant à la résolution de la vente pour défaut de conformité.
Rejette la demande de Mme [S] [E] tendant à l'annulation de la vente pour dol.
Condamne Mme [S] [E] aux entiers dépens d'appel.
Rejette la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAUREDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.