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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 18 février 2025, n° 23/03609

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Parties (entreprises)

AKORISETS TCHOULFIANMEANLOYE

Exposé du litige

***





FAITS ET PROCÉDURE : 



La société par actions simplifiée Meanloye est une société holding constituée en 2018. Son capital social s'élevait à 10.000 euros. Elle comportait trois associés:



- la société MTH Groupe, détentrice de 60 % des actions;

- la société CFD Invest, détentrice de 30 % des actions;

- la société Ets Tchoulfian, détentrice de 10 % des actions.



La société CFD Invest est la présidente de la société Meanloye. Elle est elle-même présidée par Mme [B] [C], son associée unique.



Le 17 mars 2021, la société CFD Invest, agissant en qualité de présidente de la société Meanloye, a convoqué les associés à une assemblée générale prévue le 23 mars 2021 à 16h00 au siège social ou par visioconférence en vue de délibérer, notamment, sur une augmentation de capital d'un montant de 660.000 euros.



Le 23 mars 2021, avant la tenue de l'assemblée générale, la société Ets Tchoulfian a adressé à la société CFD Invest une procuration établie au profit de Maître Tessler, avocat, pour la représenter à l'assemblée générale. Le jour même, la société CFD Invest, par la voix de Mme [C], lui a répondu que cette procuration ne pouvait être prise en compte au regard des stipulations des statuts.



L'assemblée générale s'est tenue en l'absence de la société Ets Tchoulfian et en présence de la société CFD Invest, celle-ci représentant par ailleurs la société MTH Groupe. Ces deux associés ont adopté à l'unanimité une résolution décidant une augmentation de capital social de la société Meanloye d'un montant maximum de 660.000 euros en numéraire par l'émission de 660.000 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune, émises au pair et intégralement réservées aux associés au prorata de leur détention. La résolution précisait que la souscription et le versement pourraient être reçus immédiatement et pendant un délai expirant le vendredi 30 avril 2021 à minuit.



Le jour même, après la tenue de l'assemblée générale, Mme [C] a adressé un courriel à la société Ets Tchoulfian pour l'informer du montant qu'elle devrait libérer le cas échéant pour souscrire à l'augmentation de capital, soit, s'agissant d'un associé détenteur de 10 % du capital social, 66.000 euros correspondant à 66.000 actions nouvelles. Par ailleurs, il lui était précisé la date limite de souscription fixée au 30 avril 2021.



Le 13 avril 2021, la société MTH Groupe a cédé la totalité de ses actions à la société CFD Invest, qui est ainsi devenue actionnaire à hauteur de 90 % du capital social. 



Le 28 avril 2021, la société CFD Invest a souscrit à 590.000 actions nouvelles de la société Meanloye pour un prix de 590.000 euros payable intégralement par voie de compensation avec sa créance en compte courant.



Par courriel envoyé le 30 avril 2021 à 9h26, la société Ets Tchoulfian, tout en contestant la validité de l'augmentation de capital décidée le 23 mars 2021, a informé Mme [C] qu'elle entendait souscrire à 66.000 actions pour un prix de 66.000 euros payable à hauteur de 9.000 euros par compensation avec sa créance en compte courant d'associé et en numéraire pour le surplus de 57.000 euros. Elle sollicitait en conséquence la communication des coordonnées du compte bancaire ouvert pour la souscription ainsi qu'une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2021.



Par courriel du même jour à 15h07, Mme [C] a adressé à la société Ets Tchoulfian un bulletin de souscription à remplir, un arrêté de son compte courant d'associé, un RIB du compte bancaire de la société Meanloye pour effectuer le paiement des nouvelles actions et une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2021.



Selon procès-verbal de décisions du président de la société Meanloye daté du lundi 3 mai 2021 à 9h00, la société CFD Invest a constaté qu'à la date limite du 30 avril 2021, l'augmentation de capital n'avait été souscrite et libérée que par la seule société CFD Invest à hauteur de 590.000 actions et a limité en conséquence l'augmentation de capital à la somme de 590.000 euros.



Le même jour à 9h58, la société Ets Tchoulfian a adressé à la société CFD Invest un courriel comportant en annexe le bulletin de souscription daté et signé par ses soins ainsi que l'accusé de réception d'une demande de virement bancaire de 57.000 euros. La société Ets Tchoulfian indiquait dans cette correspondance que 'La réception tardive de vos documents vendredi 30 avril à 15h23 et les maintenances du site informatique programmées par notre banque à l'occasion du 1er mai n'ont pas permis d'effectuer ce dernier [le virement] avant ce matin'.



La société Meanloye n'a pas tenu compte de la souscription de la société Ets Tchoulfian.



A la suite de l'augmentation de capital actée dans le procès-verbal du 3 mai 2021, la société CFD Invest s'est trouvée détentrice de 99,83 % du capital social, la participation de la société Ets Tchoulfian se trouvant mécaniquement réduite à 0,17 % du capital.



Le 4 mai 2021, la banque de la société Meanloye a informé cette dernière que le virement de 57.000 euros effectué par la société Ets Tchoulfian avait été rejeté en raison de son caractère tardif au regard de la date limite du 30 avril 2021 fixée par l'assemblée générale du 23 mars 2021.



Par acte des 28 juin et 30 juillet 2021, la société Ets Tchoulfian a fait assigner la société CFD Invest désormais dénommée 'Akoris Groupe', la société Meanloye et Mme [C] devant le tribunal de commerce de Paris auquel elle demandait notamment d'annuler l'assemblée générale de la société Meanloye du 23 mars 2021, d'annuler la décision du président du 3 mai 2021, de constater qu'elle avait valablement souscrit à l'augmentation de capital de la société Meanloye et de condamner in solidum la société Akoris Groupe et Mme [C], d'une part, à lui payer 66.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et 20.000 euros pour son préjudice moral, d'autre part, à payer à la société Meanloye la somme de 57.000 de dommages et intérêts.



Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a:



- mis hors de cause Mme [C];

- débouté la société Akoris Groupe de sa demande de mise hors de cause ;

- débouté la société Ets Tchoulfian de toutes ses demandes;

- débouté la société Akoris Groupe et Mme [C] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;

- condamné la société Ets Tchoulfian à payer à la société Meanloye, à la société Akoris Groupe et à Mme [C], chacune, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a notamment considéré que le bulletin de souscription prévu par l'article L. 225-143 du code de commerce formalise l'engagement de souscription et qu'un simple courriel ne peut constituer un contrat de souscription; qu'en l'espèce, la société Ets Tchoulfian n'a remis le bulletin de souscription que le 3 mai 2021, donc tardivement, de sorte que les défenderesses étaient fondées à refuser de prendre sa demande en compte. S'agissant des demandes indemnitaires de la société Akoris Groupe et de Mme [C], le tribunal a constaté qu'elles n'étaient étayées par aucun justificatif.



Le 15 février 2023, la société Ets Tchoulfian a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société Ets Tchoulfian demande à la cour de:



' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, plus particulièrement, en ce qu'il : 

 

- Met hors de cause de Madame [B] [C] ; 

- Déboute la société ETS TCHOULFIAN de toutes ses demandes portant notamment sur la contestation de la validité de l'AGOE du 23 mars 2021 et de ses actes subséquents et sur la validité de la souscription par la SAS ETS TCHOULFIAN ; 

- Condamne la société ETS TCHOULFIAN aux dépens et à payer aux sociétés MEANLOYE et AKORIS GROUPE ainsi qu'à Madame [C] chacune la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC 

 

 ET STATUANT A NOUVEAU, 

 

- Donner acte à la société Ets TCHOULFIAN de ce qu'elle renonce à solliciter la nullité du procès-verbal des décisions du président du 3 mai 2021 et à voir ordonner toutes les suites résultant de sa souscription à l'augmentation de capital votée le 23 mars 2021 et constatée le 3 mai 2021. 

- Dire et juger que la dirigeante de la société MEANLOYE a commis une faute en refusant de prendre acte de la souscription de la société Ets TCHOULFIAN à l'augmentation de capital votée le 23 mars 2021 et, subsidiairement, a commis un abus de droit en ne prorogeant pas le délai de souscription de cette augmentation de capital jusqu'au 3 mai 2021, conformément au pouvoir qui lui en avait été donné par la 7 ème résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2021. 

 

En conséquence : 

 

- Condamner in solidum la société AKORIS GROUPE (CFD Invest) et Mme [B] [C] à payer à la société MEANLOYE la somme de 57.000 € en réparation du préjudice subi par cette société du fait de leurs agissements ; 

- Condamner in solidum la société AKORIS GROUPE (CFD Invest) et Mme [B] [C] à payer à la société Ets Tchoulfian la somme de 66 000 € au titre du préjudice financier outre la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral ; 

 

- Sur l'appel incident formé par la société AKORIS GROUPE et Mme [B] [C] : 

Débouter la société AKORIS GROUPE et Mme [B] [C] de leur appel incident 

 

En tout état de cause : 

 

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société AKORIS GROUPE et Mme [B] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

- Condamner in solidum la société AKORIS GROUPE (CFD Invest) et Mme [B] [C] à payer à la société ETS TCHOULFIAN la somme de 20. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner in solidum la société AKORIS GROUPE (CFD Invest) et Mme [B] 

[C] aux entiers dépens'.



Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Meanloye, la société Akoris Groupe et Mme [C] demandent à la cour de: 



' Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a : 

 

- mis hors de cause Mme [B] [C] ; 

- débouté la société ETS TCHOULFIAN de toutes ses demandes ; 

- condamné la société ETS TCHOULFIAN à payer aux sociétés MEANLOYE et AKORIS GROUPE ainsi qu'à Mme [B] [C], chacune la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; 

- condamné la société ETS TCHOULFIAN aux dépens, 



Débouter la société ETS TCHOULFIAN de ses demandes, fins et conclusions, 

 

Faire droit à l'appel incident de la société AKORIS GROUPE, réformer le jugement du 27 janvier 2023 la déboutant de sa demande de mise hors de cause et, statuant à nouveau, la mettre hors de cause ; 

 

Faire droit à l'appel incident de la société AKORIS GROUPE et de Mme [B] [C], réformer le jugement du 27 janvier 2023 qui les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, condamner la société ETS TCHOULFIAN au paiement des dommages-intérêts suivants : 



 - au profit de la société AKORIS GROUPE, 20 000 € au titre du préjudice de réputation subi; 

- au profit de Madame [B] [C], 20 000 € au titre du préjudice de réputation subi ; 

 

Assortir toutes les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal, avec capitalisation, 

 

Condamner en toute hypothèse la société ETS TCHOULFIAN au paiement, à chacune des intimées, d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.'. 



L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024.

Motifs

SUR CE,



Sur la renonciation de la société Ets Tchoulfian à la demande d'annulation du procès-verbal des décisions du président de la société Meanloye du 3 mai 2021



Il convient de constater que la société Ets Tchoulfian renonce à solliciter la nullité du procès-verbal des décisions du président du 3 mai 2021. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur le bien-fondé de cette prétention que les premiers juges ont rejetée.



Sur la contestation de la validité de l'assemblée générale du 23 mars 2021



Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Ets Tchoulfian demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée 'de toutes ses demandes portant notamment sur la contestation de la validité de l'AGOE du 23 mars 2021". Il résulte toutefois des termes de ses écritures que l'appelante a formulé expressément la volonté d'abandonner cette demande à hauteur d'appel (cf. pages 19 et 20: '(...) devant les premiers juges, l'appelante avait conclu au principal à la nullité de l'assemblée générale du 23 mars 2021 (...). Cette demande, rejetée par le tribunal pour des motifs par ailleurs contestés par les intimés, n'est pas ici reprise'). Elle n'a d'ailleurs pas formellement fait figurer cette prétention dans le dispositif de ses écritures. La cour constatera par conséquent qu'elle y renonce.



Sur la demande de condamnation de la société Meanloye à rembourser le compte courant d'associé de la société Ets Tchoulfian 



Lors des débats, la cour a relevé que cette demande, exprimée page 33 des conclusions de la société Ets Tchoulfian, ne figurait pas dans le dispositif de ses écritures de sorte que la juridiction n'était pas tenue de statuer sur cette prétention en application de l'article 954 du code de procédure civile. Invitée à faire part de ses observations sur ce point, l'appelante n'a contesté ni cette omission, ni sa conséquence.



La cour dira donc n'y a voir lieu de statuer sur la demande précitée.



Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Akoris Group et de Mme [C]



A l'appui de ses demandes fondées sur les articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce et sur l'article 1843-5 du code civil, la société Ets Tchoulfian affirme:



- que la société CFD Invest, en sa qualité de dirigeante de la société Meanloye, a commis des fautes à l'égard de la société Ets Tchoulfian dans le dessein de diluer frauduleusement sa participation dans le capital social de la société Meanloye et ce sans bourse délier, manquant ainsi à son obligation de loyauté ; que Mme [C], en sa qualité de dirigeante et actionnaire unique de la société CFD Invest, s'est associée en tant que 'complice' à la commission de ces agissements fautifs;

- qu'à titre principal, le procès-verbal de décisions du 3 mai 2021 est entaché d'une erreur manifeste confinant au faux matériel en ce que la société CFD Invest n'a pas pris acte de sa souscription à l'augmentation de capital intervenue par l'effet du courriel qu'elle lui a adressé le 30 avril 2021 à 9h26; que le contrat de souscription s'est en effet formé à cet instant par le seul effet de la réunion des volontés prévue par l'article 1113 du code civil; que la formalité de la régularisation d'un bulletin de souscription prévue par l'article 

L. 225-143 du code de commerce ne relève pas d'un formalisme solennel mais d'une modalité technique relevant du seul domaine de la preuve;

- à titre subsidiaire, que la décision du 3 mai 2021 est constitutive d'une faute sanctionnable sur le fondement de l'abus de droit; que la société CFD Invest et sa dirigeante ont frauduleusement instrumentalisé le fait que le virement des fonds était techniquement impossible le dernier jour de la période de souscription; qu'elles ont commis une faute en refusant la procuration confiée par la société Ets Tchoulfian à son avocat lors de l'assemblée générale du 23 mars 2021, puis en écartant sa demande de souscription, puis enfin en omettant de proroger la période de souscription afin de permettre la bonne fin de l'opération; que par ailleurs, elle émet les plus expresses réserves sur la réalité et la sincérité de la créance en compte courant de la société CFD ayant permis l'acquisition des nouvelles actions par voie de compensation, 'toutes actions et demandes' étant donc 'réservées à ce titre';

- que du fait des manoeuvres commises par la société CFD Invest et sa dirigeante, la société Ets Tchoulfian a subi un préjudice financier de 66.000 euros 'au titre de la dilution subie' ainsi qu'un préjudice moral qu'elle évalue à 20.000 euros;

- que la société Ets Tchoulfian est par ailleurs fondée à agir dans le cadre de l'action sociale ut singuli de l'article L. 225-52 du code de commerce car la société CFD Invest et sa dirigeante Mme [C], en refusant injustement sa souscription qui constituait pourtant le seul apport de trésorerie puisque la souscription de la société CFD Invest a été financée par compensation avec son compte courant d'associé, ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Meanloye; qu'il convient donc de les condamner à payer à cette dernière la somme de 57.000 euros correspondant au montant du virement bancaire injustement rejeté.



Les intimées répliquent:



- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis Mme [C] hors de cause car cette dernière n'a pas la qualité de mandataire social ni d'associée de la société Meanloye de sorte que sa responsabilité ne peut être mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce ainsi qu'au titre de sa responsabilité civile délictuelle; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Akoris Groupe car il est de principe que la responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers ne peut être engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions qui leur soit personnellement imputable, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce par la société Ets Tchoulfian;

- que la société CFD Invest et Mme [C] n'ont commis aucune faute dès lors que la souscription à l'augmentation de capital requiert l'envoi du bulletin de souscription prévu par l'article L. 225-143 du code de commerce, la remise de ce document devant avoir lieu avant la clôture du délai de souscription prévu par l'assemblée générale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque ce document n'a été envoyé que le 3 mai 2021; qu'en outre, conformément à l'article L. 225-144 du code de commerce, la libération de la souscription doit intervenir lors de la souscription; qu'en l'espèce, la société Ets Tchoulfian n'a pas libéré sa souscription dans le délai prévu par l'assemblée générale puisque son virement bancaire n'est intervenu que le 3 mai 2021;

- que la société Ets Tchoulfian est également mal fondée en sa demande subsidiaire dès lors que la société CFD Invest n'a commis aucune manoeuvre pour l'évincer du capital social de la société Meanloye; qu'en effet, la procuration établie par la société Ets Tchoulfian pour participer à l'assemblée générale du 23 mars 2021 était contraire aux statuts et sans valeur juridique; que la société Ets Tchoulfian s'est exclue elle-même de cette assemblée générale en refusant d'y être régulièrement représentée; qu'en tout état de cause, elle n'était pas en mesure de s'opposer au vote de la résolution qu'elle conteste; que la société CFD Invest ne pouvait exercer la faculté de prolonger la période de souscription qu'avant son terme ce qui n'a pas été possible en l'espèce car elle n'a pas imaginé que la société Ets Tchoulfian ne lui adresserait pas le bulletin de souscription avant l'expiration du délai fixé par les associés; que la société CFD Invest a régulièrement souscrit à l'augmentation de capital par voie de compensation avec sa créance en compte courant dont l'existence a été confirmée par le commissaire aux comptes de la société Meanloye.



Aux termes de l'article L. 225-251 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi opéré par l'article L. 227-1 dudit code, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.



Aux termes de l'article L. 225-252 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi opéré par l'article L. 227-1 dudit code, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.



1) Sur la demande de mise hors de cause de la société Akoris Groupe et de Mme [C]



Le tribunal a accueilli la demande de mise hors de cause de Mme [C] au motif qu'elle n'était pas personnellement mandataire ou associé de la société Meanloye. Il a débouté la société Akoris Groupe de sa demande aux mêmes fins au motif que la société Ets Tchoulfian invoquait sa faute personnelle.



Il convient de rappeler que la jurisprudence ne soumet pas l'action personnelle en responsabilité d'un associé contre le dirigeant social à la nécessité de démontrer l'existence d'une faute détachable de ses fonctions. La société Ets Tchoulfian, agissant en sa qualité d'associé de la société Meanloye, peut donc rechercher la responsabilité de la société Akoris Groupe prise en sa qualité de dirigeante sans avoir à rapporter une telle preuve. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de commerce que la société Ets Tchoulfian, agissant dans le cadre de l'action sociale ut singuli, peut engager la responsabilité de la société Akoris Groupe prise en sa qualité de présidente de la société Meanloye. La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point.



La société Ets Tchoulfian peut également rechercher la responsabilité de Mme [C] et solliciter sa condamnation indemnitaire si elle estime que celle-ci s'est associée de façon fautive à la commission des manquements qu'elle impute à la société Akoris Groupe, prétention dont il appartient à la cour d'apprécier le bien-fondé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis Mme [C] hors de cause sans se livrer à l'examen des fautes qui lui étaient personnellement reprochées.



2) à titre principal, sur la faute alléguée résultant du rejet par la société CFD Invest de la souscription de la société Ets Tchoulfian



Aux termes de l'article L. 225-143 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes, applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi opéré par l'article L. 227-1 dudit code, le contrat de souscription à des titres de capital ou à des valeurs mobilières donnant accès au capital est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement qui reçoivent mandat d'effectuer une souscription à charge pour ces mandataires de justifier de leur mandat.



L'article R. 225-128 du code de commerce dispose que le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise. Par ailleurs, cet article dresse la liste des mentions devant figurer sur le bulletin de souscription.



Il résulte de ces dispositions que le bulletin de souscription a pour objet de formaliser l'engagement de l'investisseur de participer à l'augmentation de capital de la société en versant à cette dernière les fonds correspondant au prix des titres qu'il veut acquérir. Il vaut souscription et son émission constitue une formalité substantielle pour laquelle l'article

L. 225-143 du code de commerce n'envisage de dérogation que dans le cas prévu à son second alinéa.



Par ailleurs, l'article L. 225-144 alinéa 1er du code de commerce dispose que les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.



En l'espèce, par deux courriels successifs des 23 mars et 23 avril 2021, Mme [C], agissant au nom de la société CFD Invest, présidente de la société Meanloye, a rappelé à la société Ets Tchoulfian la date limite de souscription à l'augmentation de capital de la société Meanloye fixée au 30 avril 2021 à minuit. Elle l'a par ailleurs invitée à lui faire part le cas échéant de sa volonté de participer à cette opération et l'a informée de la nécessité d'établir à cette fin un bulletin de souscription. Ainsi, aux termes du dernier de ces deux courriels, elle écrivait ce qui suit: 'Le délai de souscription sera forclos le 30 avril 2021 [souligné dans le texte], nous vous remercions de bien vouloir nous informer, par retour d'email, [de] votre volonté de participer à cette augmentation de capital en précisant les éléments suivants: nombre d'actions souscrites; modalités de libération de la souscription (...). En fonction de votre retour, nous vous adresserons le bulletin de souscription, l'arrêté du compte courant d'associé ainsi que le RIB du compte 'Augmentation de capital' ouvert au nom de la société Meanloye auprès du Crédit du Nord pour vous permettre de libérer votre souscription'.



Il est constant que la société Ets Tchoulfian, à laquelle il était loisible de souscrire à l'augmentation de capital de la société Meanloye dès le 23 mars 2021, date à laquelle elle a reçu le premier des deux courriels précités, n'a fait connaître son intention d'y participer que par courriel adressé à Mme [C] le 30 avril 2021 à 9h26, soit le dernier jour du délai fixé par l'assemblée générale. L'envoi de ce message étant insuffisant pour sceller le contrat de souscription, ainsi que l'a justement jugé le tribunal, Mme [C] a répondu le jour même à la société Ets Tchoulfian par un courriel envoyé à 15h07 comportant en annexe une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2021 réclamée par l'appelante dans son courriel du 30 avril, le RIB du compte bancaire sur lequel effectuer le versement, le bulletin de souscription prévu par l'article L. 225-143 du code de commerce ainsi qu'une correspondance appelant clairement l'attention de la société Ets Tchoulfian sur la nécessité de lui retourner sans délai le bulletin: 'Vous voudrez bien m'adresser, ce jour [souligné dans le texte], le bulletin complété avec l'avis d'opéré pour permettre de prendre en compte votre souscription'. Ce n'est toutefois que par courriel du 3 mai 2021 à 9h58 que la société Ets Tchoulfian a retourné le bulletin de souscription à Mme [C], soit au-delà de la date limite fixée par l'assemblée générale.



En outre, alors que la résolution adoptée par les associés de la société Meanloye lors de l'assemblée générale du 23 mars 2021 prévoyait que la souscription des actions nouvelles 'et le versement' pourraient être reçus jusqu'au 30 avril 2021, la société Ets Tchoulfian ne démontre pas qu'elle a demandé à sa banque de procéder au virement de la somme de 57.000 euros le 30 avril 2021, ainsi qu'elle le soutient. A cet égard, la cour relève que le courriel précité de la société Ets Tchoulfian du 3 mai 2021 à 9h58 comporte en annexe la copie d'un ordre de virement enregistré par la Caisse d'Epargne le 3 mai à 9h44, ce qui suggère que la demande de virement est intervenue immédiatement avant l'envoi de ce courriel à Mme [C] et non le 30 avril. En tout état de cause, il est constant que le virement sur le compte de la société Meanloye a été exécuté par la banque le 3 mai 2021, soit au delà de la date limite.



Enfin, la société Ets Tchoulfian ne démontre pas que la décision de la société CFD Invest de ne pas tenir compte de sa souscription tardive constitue un acte de gestion contraire à l'intérêt social de la société Meanloye.



Au vu de ces éléments, il ne peut être fait grief à la société CFD Invest devenue Akoris Groupe, pas davantage qu'à sa présidente Mme [C], d'avoir commis une faute à l'égard de la société Ets Tchoulfian et/ou de la société Meanloye en refusant de prendre en considération la souscription de la société Ets Tchoulfian.



3) à titre subsidiaire, sur l'allégation d'un abus de droit



La société Ets Tchoulfian fait tout d'abord valoir que les intimées ont commis une faute en refusant la procuration qu'elle avait donnée à son conseil afin de la représenter à l'assemblée générale du 23 mars 2021 appelée à voter sur l'augmentation de capital de la société Meanloye, et ce alors que son dirigeant était empêché d'y participer en raison de problèmes de santé.



Toutefois, ainsi que l'a justement jugé le tribunal, la décision de la société CFD Invest, agissant en qualité de présidente de la société Meanloye, de refuser la procuration présentée par la société Ets Tchoulfian est conforme aux stipulations des statuts qui ne prévoient la faculté de donner mandat à un tiers que si la société ne dispose que de deux associés, ce qui n'était pas le cas le 23 mars 2021 puisque la société Meanloye comptait alors trois associés. Par ailleurs, la société Ets Tchoulfian ne démontre pas avoir informé la société CFD Invest des difficultés de santé de son dirigeant, ce que l'intéressée conteste. En outre, la société CFD Invest, par la voix de Mme [C], a proposé à la société Ets Tchoulfian de lui confier sa procuration avec une instruction de vote, ce que l'appelante a refusé en contestant la validité de la clause statutaire qui lui était opposée. En tout état de cause, la société Ets Tchoulfian, titulaire de 10 % des droits de vote, n'était pas en mesure de s'opposer utilement au vote de l'augmentation de capital approuvée par les deux autres associés. La faute alléguée n'est donc pas démontrée.



La société Ets Tchoulfian fait valoir en deuxième lieu que l'absence de communication préalable du bulletin de souscription et du RIB ainsi que le délai de réponse de la société CFD Invest à son courriel du 30 avril 2021 à 9h26 ne lui ont pas permis d'être plus diligente pour souscrire à l'augmentation de capital de la société Meanloye. 



Toutefois, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la société CFD Invest, par deux courriels des 23 mars et 23 avril 2021, a rappelé à la société Ets Tchoulfian la date limite de souscription à l'augmentation de capital de la société Meanloye fixée au 30 avril 2021 à minuit. Elle l'a par ailleurs invitée à lui faire part le cas échéant de sa volonté de participer à cette opération et l'a informée de la nécessité d'établir à cette fin un bulletin de souscription. Il revient à la société Ets Tchoulfian d'avoir choisi d'attendre le dernier jour pour solliciter le bulletin de souscription et le RIB de la société Meanloye, qui lui ont été envoyés le jour même de sa demande à 15h07, soit dans un délai suffisant pour retourner avant minuit le bulletin de souscription dûment complété et passer un ordre de virement bancaire immédiat. La faute alléguée n'est donc pas démontrée.



La société Ets Tchoulfian soutient en troisième lieu que la société CFD Invest aurait dû proroger la période de souscription, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2021 en prévoyait la possibilité, afin de lui permettre de participer à cette opération.



Aux termes de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 23 mars 2021, les associés ont confié tous pouvoirs à la société CFD Invest afin, notamment, de 'modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription'. Toutefois, la société Ets Tchoulfian n'a formulé aucune demande de prorogation avant le terme du délai de souscription pas plus qu'elle n'a évoqué une quelconque difficulté matérielle pour retourner à la société CFD Invest le bulletin de souscription ou pour verser le prix correspondant. Ainsi, ce n'est que le 3 mai 2021 qu'elle a évoqué pour la première une impossibilité de réaliser le virement bancaire de la somme 57.000 euros avant la date limite du 30 avril à minuit en raison d'une opération de maintenance informatique programmée par sa banque, sans d'ailleurs en justifier. En tout état de cause, il appartenait, une fois encore, à la société Ets Tchoulfian de prendre ses dispositions pour souscrire à l'augmentation de capital de la société Meanloye sans attendre les dernières heures du délai fixé par l'assemblée générale. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la société CFD Invest de ne pas avoir exercé la faculté de prorogation prévue par la résolution précitée.



Enfin, la société Ets Tchoulfian indique émettre 'les plus expresses réserves' sur la réalité et la sincérité de la créance en compte courant de la société CFD Invest ayant permis l'acquisition des nouvelles actions. Toutefois, ce simple soupçon, qu'aucun élément tangible ne vient étayer, est démenti par le rapport du commissaire aux comptes de la société Meanloye daté du 23 avril 2021 qui atteste de l'existence d'une créance en compte courant de la société CFD Invest d'un montant de 591.558 euros. Aucune faute de la société CFD Invest n'est donc démontrée à ce titre. 



Au vu de ces éléments, la société Ets Tchoulfian ne rapporte pas la preuve d'une faute constitutive d'un abus de droit commise à son préjudice et/ou à celui de la société Meanloye par la société CFD Invest avec le concours de Mme [C].



En tout état de cause, la société Ets Tchoulfian ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier personnel de 66.000 euros 'au titre de la dilution subie'. Elle ne justifie pas davantage du préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 20.000 euros. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Ets Tchoulfian de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Akoris Groupe et de Mme [C], formées tant à titre personnel que dans le cadre de l'action sociale ut singuli.



Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société Ets Tchoulfian à payer des dommages et intérêts à la société Akoris Group et à Mme [C]



A l'appui de leur demande, les intimées font valoir qu'elles ont subi un préjudice de réputation, dont la société Ets Tchoulfian conteste l'existence.



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, les intimées n'apportent aucune explication et ne fournissent aucune pièce au sujet du préjudice de réputation qu'elles prétendent avoir éprouvé par la faute de l'appelante.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande indemnitaire.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.



La société Ets Tchoulfian sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



L'équité commande de condamner la société Ets Tchoulfian à payer 2.500 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Constate que la société Ets Tchoulfian renonce à hauteur d'appel à sa demande d'annulation du procès-verbal des décisions du président de la société Meanloye du 3 mai 2021,



Constate que la société Ets Tchoulfian renonce à hauteur d'appel à sa demande d'annulation de l'assemblée générale de la société Meanloye du 23 mars 2021,



Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation de la société Meanloye à rembourser le compte courant d'associé de la société Ets Tchoulfian,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a mis Mme [B] [C] hors de cause,



Et, statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,



Déboute Mme [B] [C] de sa demande de mise hors de cause,



Déboute la société Ets Tchoulfian de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [B] [C],



Et y ajoutant,



Condamne la société Ets Tchoulfian à payer à la société Meanloye, la société Akoris Groupe et Mme [B] [C] la somme de 2.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles,



Condamne la société Ets Tchoulfian aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





La greffière, 

Liselotte FENOUIL 



La présidente, 

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025



(n° / 2025, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03609 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFJK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2023000023





APPELANTE

 

S.A.S. ETS TCHOULFIAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 327 924 635, 

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 3]





Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,

Assistée de Me Jean-François TESSLER de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2030, 





INTIMÉES 



Madame [B] [C]

Née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (CAMBODGE)

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]





S.A.S. AKORIS (anciennement AKORIS GROUPE et avant CFD INVEST), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 750 312 159, 

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]





S.A.S. MEANLOYE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 289 918, 

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]





Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, 

Assistées de Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004, 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère, 

Monsieur François VARICHON, conseiller,



qui en ont délibéré. 



Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. 





Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL



 

ARRÊT :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.







***





FAITS ET PROCÉDURE : 



La société par actions simplifiée Meanloye est une société holding constituée en 2018. Son capital social s'élevait à 10.000 euros. Elle comportait trois associés:



- la société MTH Groupe, détentrice de 60 % des actions;

- la société CFD Invest, détentrice de 30 % des actions;

- la société Ets Tchoulfian, détentrice de 10 % des actions.



La société CFD Invest est la présidente de la société Meanloye. Elle est elle-même présidée par Mme [B] [C], son associée unique.



Le 17 mars 2021, la société CFD Invest, agissant en qualité de présidente de la société Meanloye, a convoqué les associés à une assemblée générale prévue le 23 mars 2021 à 16h00 au siège social ou par visioconférence en vue de délibérer, notamment, sur une augmentation de capital d'un montant de 660.000 euros.



Le 23 mars 2021, avant la tenue de l'assemblée générale, la société Ets Tchoulfian a adressé à la société CFD Invest une procuration établie au profit de Maître Tessler, avocat, pour la représenter à l'assemblée générale. Le jour même, la société CFD Invest, par la voix de Mme [C], lui a répondu que cette procuration ne pouvait être prise en compte au regard des stipulations des statuts.



L'assemblée générale s'est tenue en l'absence de la société Ets Tchoulfian et en présence de la société CFD Invest, celle-ci représentant par ailleurs la société MTH Groupe. Ces deux associés ont adopté à l'unanimité une résolution décidant une augmentation de capital social de la société Meanloye d'un montant maximum de 660.000 euros en numéraire par l'émission de 660.000 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune, émises au pair et intégralement réservées aux associés au prorata de leur détention. La résolution précisait que la souscription et le versement pourraient être reçus immédiatement et pendant un délai expirant le vendredi 30 avril 2021 à minuit.



Le jour même, après la tenue de l'assemblée générale, Mme [C] a adressé un courriel à la société Ets Tchoulfian pour l'informer du montant qu'elle devrait libérer le cas échéant pour souscrire à l'augmentation de capital, soit, s'agissant d'un associé détenteur de 10 % du capital social, 66.000 euros correspondant à 66.000 actions nouvelles. Par ailleurs, il lui était précisé la date limite de souscription fixée au 30 avril 2021.



Le 13 avril 2021, la société MTH Groupe a cédé la totalité de ses actions à la société CFD Invest, qui est ainsi devenue actionnaire à hauteur de 90 % du capital social. 



Le 28 avril 2021, la société CFD Invest a souscrit à 590.000 actions nouvelles de la société Meanloye pour un prix de 590.000 euros payable intégralement par voie de compensation avec sa créance en compte courant.



Par courriel envoyé le 30 avril 2021 à 9h26, la société Ets Tchoulfian, tout en contestant la validité de l'augmentation de capital décidée le 23 mars 2021, a informé Mme [C] qu'elle entendait souscrire à 66.000 actions pour un prix de 66.000 euros payable à hauteur de 9.000 euros par compensation avec sa créance en compte courant d'associé et en numéraire pour le surplus de 57.000 euros. Elle sollicitait en conséquence la communication des coordonnées du compte bancaire ouvert pour la souscription ainsi qu'une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2021.



Par courriel du même jour à 15h07, Mme [C] a adressé à la société Ets Tchoulfian un bulletin de souscription à remplir, un arrêté de son compte courant d'associé, un RIB du compte bancaire de la société Meanloye pour effectuer le paiement des nouvelles actions et une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2021.



Selon procès-verbal de décisions du président de la société Meanloye daté du lundi 3 mai 2021 à 9h00, la société CFD Invest a constaté qu'à la date limite du 30 avril 2021, l'augmentation de capital n'avait été souscrite et libérée que par la seule société CFD Invest à hauteur de 590.000 actions et a limité en conséquence l'augmentation de capital à la somme de 590.000 euros.



Le même jour à 9h58, la société Ets Tchoulfian a adressé à la société CFD Invest un courriel comportant en annexe le bulletin de souscription daté et signé par ses soins ainsi que l'accusé de réception d'une demande de virement bancaire de 57.000 euros. La société Ets Tchoulfian indiquait dans cette correspondance que 'La réception tardive de vos documents vendredi 30 avril à 15h23 et les maintenances du site informatique programmées par notre banque à l'occasion du 1er mai n'ont pas permis d'effectuer ce dernier [le virement] avant ce matin'.



La société Meanloye n'a pas tenu compte de la souscription de la société Ets Tchoulfian.



A la suite de l'augmentation de capital actée dans le procès-verbal du 3 mai 2021, la société CFD Invest s'est trouvée détentrice de 99,83 % du capital social, la participation de la société Ets Tchoulfian se trouvant mécaniquement réduite à 0,17 % du capital.



Le 4 mai 2021, la banque de la société Meanloye a informé cette dernière que le virement de 57.000 euros effectué par la société Ets Tchoulfian avait été rejeté en raison de son caractère tardif au regard de la date limite du 30 avril 2021 fixée par l'assemblée générale du 23 mars 2021.



Par acte des 28 juin et 30 juillet 2021, la société Ets Tchoulfian a fait assigner la société CFD Invest désormais dénommée 'Akoris Groupe', la société Meanloye et Mme [C] devant le tribunal de commerce de Paris auquel elle demandait notamment d'annuler l'assemblée générale de la société Meanloye du 23 mars 2021, d'annuler la décision du président du 3 mai 2021, de constater qu'elle avait valablement souscrit à l'augmentation de capital de la société Meanloye et de condamner in solidum la société Akoris Groupe et Mme [C], d'une part, à lui payer 66.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et 20.000 euros pour son préjudice moral, d'autre part, à payer à la société Meanloye la somme de 57.000 de dommages et intérêts.



Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a:



- mis hors de cause Mme [C];

- débouté la société Akoris Groupe de sa demande de mise hors de cause ;

- débouté la société Ets Tchoulfian de toutes ses demandes;

- débouté la société Akoris Groupe et Mme [C] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;

- condamné la société Ets Tchoulfian à payer à la société Meanloye, à la société Akoris Groupe et à Mme [C], chacune, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a notamment considéré que le bulletin de souscription prévu par l'article L. 225-143 du code de commerce formalise l'engagement de souscription et qu'un simple courriel ne peut constituer un contrat de souscription; qu'en l'espèce, la société Ets Tchoulfian n'a remis le bulletin de souscription que le 3 mai 2021, donc tardivement, de sorte que les défenderesses étaient fondées à refuser de prendre sa demande en compte. S'agissant des demandes indemnitaires de la société Akoris Groupe et de Mme [C], le tribunal a constaté qu'elles n'étaient étayées par aucun justificatif.



Le 15 février 2023, la société Ets Tchoulfian a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société Ets Tchoulfian demande à la cour de:



' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, plus particulièrement, en ce qu'il : 

 

- Met hors de cause de Madame [B] [C] ; 

- Déboute la société ETS TCHOULFIAN de toutes ses demandes portant notamment sur la contestation de la validité de l'AGOE du 23 mars 2021 et de ses actes subséquents et sur la validité de la souscription par la SAS ETS TCHOULFIAN ; 

- Condamne la société ETS TCHOULFIAN aux dépens et à payer aux sociétés MEANLOYE et AKORIS GROUPE ainsi qu'à Madame [C] chacune la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC 

 

 ET STATUANT A NOUVEAU, 

 

- Donner acte à la société Ets TCHOULFIAN de ce qu'elle renonce à solliciter la nullité du procès-verbal des décisions du président du 3 mai 2021 et à voir ordonner toutes les suites résultant de sa souscription à l'augmentation de capital votée le 23 mars 2021 et constatée le 3 mai 2021. 

- Dire et juger que la dirigeante de la société MEANLOYE a commis une faute en refusant de prendre acte de la souscription de la société Ets TCHOULFIAN à l'augmentation de capital votée le 23 mars 2021 et, subsidiairement, a commis un abus de droit en ne prorogeant pas le délai de souscription de cette augmentation de capital jusqu'au 3 mai 2021, conformément au pouvoir qui lui en avait été donné par la 7 ème résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2021. 

 

En conséquence : 

 

- Condamner in solidum la société AKORIS GROUPE (CFD Invest) et Mme [B] [C] à payer à la société MEANLOYE la somme de 57.000 € en réparation du préjudice subi par cette société du fait de leurs agissements ; 

- Condamner in solidum la société AKORIS GROUPE (CFD Invest) et Mme [B] [C] à payer à la société Ets Tchoulfian la somme de 66 000 € au titre du préjudice financier outre la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral ; 

 

- Sur l'appel incident formé par la société AKORIS GROUPE et Mme [B] [C] : 

Débouter la société AKORIS GROUPE et Mme [B] [C] de leur appel incident 

 

En tout état de cause : 

 

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société AKORIS GROUPE et Mme [B] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

- Condamner in solidum la société AKORIS GROUPE (CFD Invest) et Mme [B] [C] à payer à la société ETS TCHOULFIAN la somme de 20. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner in solidum la société AKORIS GROUPE (CFD Invest) et Mme [B] 

[C] aux entiers dépens'.



Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Meanloye, la société Akoris Groupe et Mme [C] demandent à la cour de: 



' Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a : 

 

- mis hors de cause Mme [B] [C] ; 

- débouté la société ETS TCHOULFIAN de toutes ses demandes ; 

- condamné la société ETS TCHOULFIAN à payer aux sociétés MEANLOYE et AKORIS GROUPE ainsi qu'à Mme [B] [C], chacune la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; 

- condamné la société ETS TCHOULFIAN aux dépens, 



Débouter la société ETS TCHOULFIAN de ses demandes, fins et conclusions, 

 

Faire droit à l'appel incident de la société AKORIS GROUPE, réformer le jugement du 27 janvier 2023 la déboutant de sa demande de mise hors de cause et, statuant à nouveau, la mettre hors de cause ; 

 

Faire droit à l'appel incident de la société AKORIS GROUPE et de Mme [B] [C], réformer le jugement du 27 janvier 2023 qui les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, condamner la société ETS TCHOULFIAN au paiement des dommages-intérêts suivants : 



 - au profit de la société AKORIS GROUPE, 20 000 € au titre du préjudice de réputation subi; 

- au profit de Madame [B] [C], 20 000 € au titre du préjudice de réputation subi ; 

 

Assortir toutes les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal, avec capitalisation, 

 

Condamner en toute hypothèse la société ETS TCHOULFIAN au paiement, à chacune des intimées, d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.'. 



L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024.



SUR CE,



Sur la renonciation de la société Ets Tchoulfian à la demande d'annulation du procès-verbal des décisions du président de la société Meanloye du 3 mai 2021



Il convient de constater que la société Ets Tchoulfian renonce à solliciter la nullité du procès-verbal des décisions du président du 3 mai 2021. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur le bien-fondé de cette prétention que les premiers juges ont rejetée.



Sur la contestation de la validité de l'assemblée générale du 23 mars 2021



Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Ets Tchoulfian demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée 'de toutes ses demandes portant notamment sur la contestation de la validité de l'AGOE du 23 mars 2021". Il résulte toutefois des termes de ses écritures que l'appelante a formulé expressément la volonté d'abandonner cette demande à hauteur d'appel (cf. pages 19 et 20: '(...) devant les premiers juges, l'appelante avait conclu au principal à la nullité de l'assemblée générale du 23 mars 2021 (...). Cette demande, rejetée par le tribunal pour des motifs par ailleurs contestés par les intimés, n'est pas ici reprise'). Elle n'a d'ailleurs pas formellement fait figurer cette prétention dans le dispositif de ses écritures. La cour constatera par conséquent qu'elle y renonce.



Sur la demande de condamnation de la société Meanloye à rembourser le compte courant d'associé de la société Ets Tchoulfian 



Lors des débats, la cour a relevé que cette demande, exprimée page 33 des conclusions de la société Ets Tchoulfian, ne figurait pas dans le dispositif de ses écritures de sorte que la juridiction n'était pas tenue de statuer sur cette prétention en application de l'article 954 du code de procédure civile. Invitée à faire part de ses observations sur ce point, l'appelante n'a contesté ni cette omission, ni sa conséquence.



La cour dira donc n'y a voir lieu de statuer sur la demande précitée.



Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Akoris Group et de Mme [C]



A l'appui de ses demandes fondées sur les articles L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce et sur l'article 1843-5 du code civil, la société Ets Tchoulfian affirme:



- que la société CFD Invest, en sa qualité de dirigeante de la société Meanloye, a commis des fautes à l'égard de la société Ets Tchoulfian dans le dessein de diluer frauduleusement sa participation dans le capital social de la société Meanloye et ce sans bourse délier, manquant ainsi à son obligation de loyauté ; que Mme [C], en sa qualité de dirigeante et actionnaire unique de la société CFD Invest, s'est associée en tant que 'complice' à la commission de ces agissements fautifs;

- qu'à titre principal, le procès-verbal de décisions du 3 mai 2021 est entaché d'une erreur manifeste confinant au faux matériel en ce que la société CFD Invest n'a pas pris acte de sa souscription à l'augmentation de capital intervenue par l'effet du courriel qu'elle lui a adressé le 30 avril 2021 à 9h26; que le contrat de souscription s'est en effet formé à cet instant par le seul effet de la réunion des volontés prévue par l'article 1113 du code civil; que la formalité de la régularisation d'un bulletin de souscription prévue par l'article 

L. 225-143 du code de commerce ne relève pas d'un formalisme solennel mais d'une modalité technique relevant du seul domaine de la preuve;

- à titre subsidiaire, que la décision du 3 mai 2021 est constitutive d'une faute sanctionnable sur le fondement de l'abus de droit; que la société CFD Invest et sa dirigeante ont frauduleusement instrumentalisé le fait que le virement des fonds était techniquement impossible le dernier jour de la période de souscription; qu'elles ont commis une faute en refusant la procuration confiée par la société Ets Tchoulfian à son avocat lors de l'assemblée générale du 23 mars 2021, puis en écartant sa demande de souscription, puis enfin en omettant de proroger la période de souscription afin de permettre la bonne fin de l'opération; que par ailleurs, elle émet les plus expresses réserves sur la réalité et la sincérité de la créance en compte courant de la société CFD ayant permis l'acquisition des nouvelles actions par voie de compensation, 'toutes actions et demandes' étant donc 'réservées à ce titre';

- que du fait des manoeuvres commises par la société CFD Invest et sa dirigeante, la société Ets Tchoulfian a subi un préjudice financier de 66.000 euros 'au titre de la dilution subie' ainsi qu'un préjudice moral qu'elle évalue à 20.000 euros;

- que la société Ets Tchoulfian est par ailleurs fondée à agir dans le cadre de l'action sociale ut singuli de l'article L. 225-52 du code de commerce car la société CFD Invest et sa dirigeante Mme [C], en refusant injustement sa souscription qui constituait pourtant le seul apport de trésorerie puisque la souscription de la société CFD Invest a été financée par compensation avec son compte courant d'associé, ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Meanloye; qu'il convient donc de les condamner à payer à cette dernière la somme de 57.000 euros correspondant au montant du virement bancaire injustement rejeté.



Les intimées répliquent:



- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis Mme [C] hors de cause car cette dernière n'a pas la qualité de mandataire social ni d'associée de la société Meanloye de sorte que sa responsabilité ne peut être mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce ainsi qu'au titre de sa responsabilité civile délictuelle; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Akoris Groupe car il est de principe que la responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers ne peut être engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions qui leur soit personnellement imputable, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce par la société Ets Tchoulfian;

- que la société CFD Invest et Mme [C] n'ont commis aucune faute dès lors que la souscription à l'augmentation de capital requiert l'envoi du bulletin de souscription prévu par l'article L. 225-143 du code de commerce, la remise de ce document devant avoir lieu avant la clôture du délai de souscription prévu par l'assemblée générale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque ce document n'a été envoyé que le 3 mai 2021; qu'en outre, conformément à l'article L. 225-144 du code de commerce, la libération de la souscription doit intervenir lors de la souscription; qu'en l'espèce, la société Ets Tchoulfian n'a pas libéré sa souscription dans le délai prévu par l'assemblée générale puisque son virement bancaire n'est intervenu que le 3 mai 2021;

- que la société Ets Tchoulfian est également mal fondée en sa demande subsidiaire dès lors que la société CFD Invest n'a commis aucune manoeuvre pour l'évincer du capital social de la société Meanloye; qu'en effet, la procuration établie par la société Ets Tchoulfian pour participer à l'assemblée générale du 23 mars 2021 était contraire aux statuts et sans valeur juridique; que la société Ets Tchoulfian s'est exclue elle-même de cette assemblée générale en refusant d'y être régulièrement représentée; qu'en tout état de cause, elle n'était pas en mesure de s'opposer au vote de la résolution qu'elle conteste; que la société CFD Invest ne pouvait exercer la faculté de prolonger la période de souscription qu'avant son terme ce qui n'a pas été possible en l'espèce car elle n'a pas imaginé que la société Ets Tchoulfian ne lui adresserait pas le bulletin de souscription avant l'expiration du délai fixé par les associés; que la société CFD Invest a régulièrement souscrit à l'augmentation de capital par voie de compensation avec sa créance en compte courant dont l'existence a été confirmée par le commissaire aux comptes de la société Meanloye.



Aux termes de l'article L. 225-251 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi opéré par l'article L. 227-1 dudit code, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.



Aux termes de l'article L. 225-252 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi opéré par l'article L. 227-1 dudit code, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.



1) Sur la demande de mise hors de cause de la société Akoris Groupe et de Mme [C]



Le tribunal a accueilli la demande de mise hors de cause de Mme [C] au motif qu'elle n'était pas personnellement mandataire ou associé de la société Meanloye. Il a débouté la société Akoris Groupe de sa demande aux mêmes fins au motif que la société Ets Tchoulfian invoquait sa faute personnelle.



Il convient de rappeler que la jurisprudence ne soumet pas l'action personnelle en responsabilité d'un associé contre le dirigeant social à la nécessité de démontrer l'existence d'une faute détachable de ses fonctions. La société Ets Tchoulfian, agissant en sa qualité d'associé de la société Meanloye, peut donc rechercher la responsabilité de la société Akoris Groupe prise en sa qualité de dirigeante sans avoir à rapporter une telle preuve. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de commerce que la société Ets Tchoulfian, agissant dans le cadre de l'action sociale ut singuli, peut engager la responsabilité de la société Akoris Groupe prise en sa qualité de présidente de la société Meanloye. La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point.



La société Ets Tchoulfian peut également rechercher la responsabilité de Mme [C] et solliciter sa condamnation indemnitaire si elle estime que celle-ci s'est associée de façon fautive à la commission des manquements qu'elle impute à la société Akoris Groupe, prétention dont il appartient à la cour d'apprécier le bien-fondé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis Mme [C] hors de cause sans se livrer à l'examen des fautes qui lui étaient personnellement reprochées.



2) à titre principal, sur la faute alléguée résultant du rejet par la société CFD Invest de la souscription de la société Ets Tchoulfian



Aux termes de l'article L. 225-143 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes, applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi opéré par l'article L. 227-1 dudit code, le contrat de souscription à des titres de capital ou à des valeurs mobilières donnant accès au capital est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement qui reçoivent mandat d'effectuer une souscription à charge pour ces mandataires de justifier de leur mandat.



L'article R. 225-128 du code de commerce dispose que le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise. Par ailleurs, cet article dresse la liste des mentions devant figurer sur le bulletin de souscription.



Il résulte de ces dispositions que le bulletin de souscription a pour objet de formaliser l'engagement de l'investisseur de participer à l'augmentation de capital de la société en versant à cette dernière les fonds correspondant au prix des titres qu'il veut acquérir. Il vaut souscription et son émission constitue une formalité substantielle pour laquelle l'article

L. 225-143 du code de commerce n'envisage de dérogation que dans le cas prévu à son second alinéa.



Par ailleurs, l'article L. 225-144 alinéa 1er du code de commerce dispose que les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.



En l'espèce, par deux courriels successifs des 23 mars et 23 avril 2021, Mme [C], agissant au nom de la société CFD Invest, présidente de la société Meanloye, a rappelé à la société Ets Tchoulfian la date limite de souscription à l'augmentation de capital de la société Meanloye fixée au 30 avril 2021 à minuit. Elle l'a par ailleurs invitée à lui faire part le cas échéant de sa volonté de participer à cette opération et l'a informée de la nécessité d'établir à cette fin un bulletin de souscription. Ainsi, aux termes du dernier de ces deux courriels, elle écrivait ce qui suit: 'Le délai de souscription sera forclos le 30 avril 2021 [souligné dans le texte], nous vous remercions de bien vouloir nous informer, par retour d'email, [de] votre volonté de participer à cette augmentation de capital en précisant les éléments suivants: nombre d'actions souscrites; modalités de libération de la souscription (...). En fonction de votre retour, nous vous adresserons le bulletin de souscription, l'arrêté du compte courant d'associé ainsi que le RIB du compte 'Augmentation de capital' ouvert au nom de la société Meanloye auprès du Crédit du Nord pour vous permettre de libérer votre souscription'.



Il est constant que la société Ets Tchoulfian, à laquelle il était loisible de souscrire à l'augmentation de capital de la société Meanloye dès le 23 mars 2021, date à laquelle elle a reçu le premier des deux courriels précités, n'a fait connaître son intention d'y participer que par courriel adressé à Mme [C] le 30 avril 2021 à 9h26, soit le dernier jour du délai fixé par l'assemblée générale. L'envoi de ce message étant insuffisant pour sceller le contrat de souscription, ainsi que l'a justement jugé le tribunal, Mme [C] a répondu le jour même à la société Ets Tchoulfian par un courriel envoyé à 15h07 comportant en annexe une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2021 réclamée par l'appelante dans son courriel du 30 avril, le RIB du compte bancaire sur lequel effectuer le versement, le bulletin de souscription prévu par l'article L. 225-143 du code de commerce ainsi qu'une correspondance appelant clairement l'attention de la société Ets Tchoulfian sur la nécessité de lui retourner sans délai le bulletin: 'Vous voudrez bien m'adresser, ce jour [souligné dans le texte], le bulletin complété avec l'avis d'opéré pour permettre de prendre en compte votre souscription'. Ce n'est toutefois que par courriel du 3 mai 2021 à 9h58 que la société Ets Tchoulfian a retourné le bulletin de souscription à Mme [C], soit au-delà de la date limite fixée par l'assemblée générale.



En outre, alors que la résolution adoptée par les associés de la société Meanloye lors de l'assemblée générale du 23 mars 2021 prévoyait que la souscription des actions nouvelles 'et le versement' pourraient être reçus jusqu'au 30 avril 2021, la société Ets Tchoulfian ne démontre pas qu'elle a demandé à sa banque de procéder au virement de la somme de 57.000 euros le 30 avril 2021, ainsi qu'elle le soutient. A cet égard, la cour relève que le courriel précité de la société Ets Tchoulfian du 3 mai 2021 à 9h58 comporte en annexe la copie d'un ordre de virement enregistré par la Caisse d'Epargne le 3 mai à 9h44, ce qui suggère que la demande de virement est intervenue immédiatement avant l'envoi de ce courriel à Mme [C] et non le 30 avril. En tout état de cause, il est constant que le virement sur le compte de la société Meanloye a été exécuté par la banque le 3 mai 2021, soit au delà de la date limite.



Enfin, la société Ets Tchoulfian ne démontre pas que la décision de la société CFD Invest de ne pas tenir compte de sa souscription tardive constitue un acte de gestion contraire à l'intérêt social de la société Meanloye.



Au vu de ces éléments, il ne peut être fait grief à la société CFD Invest devenue Akoris Groupe, pas davantage qu'à sa présidente Mme [C], d'avoir commis une faute à l'égard de la société Ets Tchoulfian et/ou de la société Meanloye en refusant de prendre en considération la souscription de la société Ets Tchoulfian.



3) à titre subsidiaire, sur l'allégation d'un abus de droit



La société Ets Tchoulfian fait tout d'abord valoir que les intimées ont commis une faute en refusant la procuration qu'elle avait donnée à son conseil afin de la représenter à l'assemblée générale du 23 mars 2021 appelée à voter sur l'augmentation de capital de la société Meanloye, et ce alors que son dirigeant était empêché d'y participer en raison de problèmes de santé.



Toutefois, ainsi que l'a justement jugé le tribunal, la décision de la société CFD Invest, agissant en qualité de présidente de la société Meanloye, de refuser la procuration présentée par la société Ets Tchoulfian est conforme aux stipulations des statuts qui ne prévoient la faculté de donner mandat à un tiers que si la société ne dispose que de deux associés, ce qui n'était pas le cas le 23 mars 2021 puisque la société Meanloye comptait alors trois associés. Par ailleurs, la société Ets Tchoulfian ne démontre pas avoir informé la société CFD Invest des difficultés de santé de son dirigeant, ce que l'intéressée conteste. En outre, la société CFD Invest, par la voix de Mme [C], a proposé à la société Ets Tchoulfian de lui confier sa procuration avec une instruction de vote, ce que l'appelante a refusé en contestant la validité de la clause statutaire qui lui était opposée. En tout état de cause, la société Ets Tchoulfian, titulaire de 10 % des droits de vote, n'était pas en mesure de s'opposer utilement au vote de l'augmentation de capital approuvée par les deux autres associés. La faute alléguée n'est donc pas démontrée.



La société Ets Tchoulfian fait valoir en deuxième lieu que l'absence de communication préalable du bulletin de souscription et du RIB ainsi que le délai de réponse de la société CFD Invest à son courriel du 30 avril 2021 à 9h26 ne lui ont pas permis d'être plus diligente pour souscrire à l'augmentation de capital de la société Meanloye. 



Toutefois, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la société CFD Invest, par deux courriels des 23 mars et 23 avril 2021, a rappelé à la société Ets Tchoulfian la date limite de souscription à l'augmentation de capital de la société Meanloye fixée au 30 avril 2021 à minuit. Elle l'a par ailleurs invitée à lui faire part le cas échéant de sa volonté de participer à cette opération et l'a informée de la nécessité d'établir à cette fin un bulletin de souscription. Il revient à la société Ets Tchoulfian d'avoir choisi d'attendre le dernier jour pour solliciter le bulletin de souscription et le RIB de la société Meanloye, qui lui ont été envoyés le jour même de sa demande à 15h07, soit dans un délai suffisant pour retourner avant minuit le bulletin de souscription dûment complété et passer un ordre de virement bancaire immédiat. La faute alléguée n'est donc pas démontrée.



La société Ets Tchoulfian soutient en troisième lieu que la société CFD Invest aurait dû proroger la période de souscription, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mars 2021 en prévoyait la possibilité, afin de lui permettre de participer à cette opération.



Aux termes de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 23 mars 2021, les associés ont confié tous pouvoirs à la société CFD Invest afin, notamment, de 'modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription'. Toutefois, la société Ets Tchoulfian n'a formulé aucune demande de prorogation avant le terme du délai de souscription pas plus qu'elle n'a évoqué une quelconque difficulté matérielle pour retourner à la société CFD Invest le bulletin de souscription ou pour verser le prix correspondant. Ainsi, ce n'est que le 3 mai 2021 qu'elle a évoqué pour la première une impossibilité de réaliser le virement bancaire de la somme 57.000 euros avant la date limite du 30 avril à minuit en raison d'une opération de maintenance informatique programmée par sa banque, sans d'ailleurs en justifier. En tout état de cause, il appartenait, une fois encore, à la société Ets Tchoulfian de prendre ses dispositions pour souscrire à l'augmentation de capital de la société Meanloye sans attendre les dernières heures du délai fixé par l'assemblée générale. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la société CFD Invest de ne pas avoir exercé la faculté de prorogation prévue par la résolution précitée.



Enfin, la société Ets Tchoulfian indique émettre 'les plus expresses réserves' sur la réalité et la sincérité de la créance en compte courant de la société CFD Invest ayant permis l'acquisition des nouvelles actions. Toutefois, ce simple soupçon, qu'aucun élément tangible ne vient étayer, est démenti par le rapport du commissaire aux comptes de la société Meanloye daté du 23 avril 2021 qui atteste de l'existence d'une créance en compte courant de la société CFD Invest d'un montant de 591.558 euros. Aucune faute de la société CFD Invest n'est donc démontrée à ce titre. 



Au vu de ces éléments, la société Ets Tchoulfian ne rapporte pas la preuve d'une faute constitutive d'un abus de droit commise à son préjudice et/ou à celui de la société Meanloye par la société CFD Invest avec le concours de Mme [C].



En tout état de cause, la société Ets Tchoulfian ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier personnel de 66.000 euros 'au titre de la dilution subie'. Elle ne justifie pas davantage du préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 20.000 euros. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Ets Tchoulfian de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Akoris Groupe et de Mme [C], formées tant à titre personnel que dans le cadre de l'action sociale ut singuli.



Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société Ets Tchoulfian à payer des dommages et intérêts à la société Akoris Group et à Mme [C]



A l'appui de leur demande, les intimées font valoir qu'elles ont subi un préjudice de réputation, dont la société Ets Tchoulfian conteste l'existence.



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, les intimées n'apportent aucune explication et ne fournissent aucune pièce au sujet du préjudice de réputation qu'elles prétendent avoir éprouvé par la faute de l'appelante.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande indemnitaire.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.



La société Ets Tchoulfian sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.



L'équité commande de condamner la société Ets Tchoulfian à payer 2.500 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Constate que la société Ets Tchoulfian renonce à hauteur d'appel à sa demande d'annulation du procès-verbal des décisions du président de la société Meanloye du 3 mai 2021,



Constate que la société Ets Tchoulfian renonce à hauteur d'appel à sa demande d'annulation de l'assemblée générale de la société Meanloye du 23 mars 2021,



Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation de la société Meanloye à rembourser le compte courant d'associé de la société Ets Tchoulfian,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a mis Mme [B] [C] hors de cause,



Et, statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,



Déboute Mme [B] [C] de sa demande de mise hors de cause,



Déboute la société Ets Tchoulfian de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [B] [C],



Et y ajoutant,



Condamne la société Ets Tchoulfian à payer à la société Meanloye, la société Akoris Groupe et Mme [B] [C] la somme de 2.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles,



Condamne la société Ets Tchoulfian aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





La greffière, 

Liselotte FENOUIL 



La présidente, 

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.