Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 18 février 2025, n° 23/09418
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Vu le jugement prononcé le 20 octobre 2023 entre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire et Mme [O] [C] ; Vu l'appel interjeté de ce jugement par 'Mme [O] [C] représentée par son mandataire judiciaire, Mme [V] [W], en sa qualité de curateur', selon déclaration enregistrée le 18 décembre 2023; Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise et de sursis à statuer déposées le 26 novembre 2024 par 'Mme [O] [C] représentée par son mandataire judiciaire, Mme [V] [W], en sa qualité de curateur', auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, demanderesse à l'incident ; Vu les conclusions sur incident déposées 10 janvier 2025 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, défenderesse à l'incident ; Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Vu les articles 467, 468 et 469 du code civil ;
Motifs
MOTIFS En vertu du dernier alinéa de l'article 467 du code civil, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur, à peine de nullité. En vertu du dernier alinéa de l'article 468 du même code, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. En vertu du premier alinéa de l'article 469 du même code, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. En application combinée des articles 468 et 469, la déclaration d'appel formée par le curateur au nom du majeur sous curatelle, plutôt que par celui-ci assisté de son curateur, est affectée d'une irrégularité de fond par défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En application combinée des articles 467 et 468 l'assignation à comparaître n'ayant pas été signifiée au curateur est nulle comme entachée d'une irrégularité de fond. En application de l'article 468 le jugement prononcé contre une personne en curatelle sans qu'elle ait été assistée de son curateur est nul comme affecté d'une irrégularité de fond. Il ressort en l'espèce de la déclaration d'appel que celle-ci a été formée par 'Mme [O] [C], représentée par représentée par son mandataire judiciaire, Mme [V] [W], en sa qualité de curateur'. Or, la curatrice ne dispose pas du pouvoir d'agir en justice au nom du majeur protégé. Il convient en conséquence d'inviter les parties, avant dire droit sur l'examen de leurs moyens et prétentions, à conclure devant le conseiller de la mise en état sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel. Il sera cependant rappelé qu'une telle irrégularité peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel. En outre, il ne ressort pas du jugement entrepris que l'assignation à comparaître en première instance, signifiée le 15 juin 2023 à Mme [C], ait été signifiée à son curateur, alors que la mesure de protection a été ouverte en amont de cette assignation, par jugement du 04 janvier 2022. Il ne ressort pas plus de ce jugement que le procès de première instance ait été tenu en présence du curateur ou celui-ci appelé. Il convient en conséquence d'inviter les parties à conclure, devant la cour, sur la nullité de cette assignation et du jugement de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit non susceptible de recours, - Invite les parties à conclure, devant le conseiller de la mise en état, sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel formée par la curatrice au nom de Mme [C] ; - Invite les parties à conclure, devant la cour, sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de fond affectant l'assignation à comparaître en première instance délivrée à Mme [C] sans signification à son curateur d'une part et la procédure de première instance conduite hors la présence du curateur d'autre part ; - Réserve les droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens générés par l'incident ; - Renvoie la cause à l'audience d'incidents du 1er avril 2025 à 9h00. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Texte intégral
N° RG 23/09418 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLN2 Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond du 20 octobre 2023 RG 23/00553 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 18 Février 2025 APPELANTE : Mme [O] [C] Representée par son mandataire judiciaire, Madame [V] [W], en sa qualité de curateur, née le [Date naissance 1] 1978 à [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-01371 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOIRE HAUTE-LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque :475 Et ayant pour avocat plaidant la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 4 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Février 2025 ; Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Vu le jugement prononcé le 20 octobre 2023 entre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire et Mme [O] [C] ; Vu l'appel interjeté de ce jugement par 'Mme [O] [C] représentée par son mandataire judiciaire, Mme [V] [W], en sa qualité de curateur', selon déclaration enregistrée le 18 décembre 2023; Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise et de sursis à statuer déposées le 26 novembre 2024 par 'Mme [O] [C] représentée par son mandataire judiciaire, Mme [V] [W], en sa qualité de curateur', auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, demanderesse à l'incident ; Vu les conclusions sur incident déposées 10 janvier 2025 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, défenderesse à l'incident ; Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Vu les articles 467, 468 et 469 du code civil ; MOTIFS En vertu du dernier alinéa de l'article 467 du code civil, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur, à peine de nullité. En vertu du dernier alinéa de l'article 468 du même code, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. En vertu du premier alinéa de l'article 469 du même code, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. En application combinée des articles 468 et 469, la déclaration d'appel formée par le curateur au nom du majeur sous curatelle, plutôt que par celui-ci assisté de son curateur, est affectée d'une irrégularité de fond par défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En application combinée des articles 467 et 468 l'assignation à comparaître n'ayant pas été signifiée au curateur est nulle comme entachée d'une irrégularité de fond. En application de l'article 468 le jugement prononcé contre une personne en curatelle sans qu'elle ait été assistée de son curateur est nul comme affecté d'une irrégularité de fond. Il ressort en l'espèce de la déclaration d'appel que celle-ci a été formée par 'Mme [O] [C], représentée par représentée par son mandataire judiciaire, Mme [V] [W], en sa qualité de curateur'. Or, la curatrice ne dispose pas du pouvoir d'agir en justice au nom du majeur protégé. Il convient en conséquence d'inviter les parties, avant dire droit sur l'examen de leurs moyens et prétentions, à conclure devant le conseiller de la mise en état sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel. Il sera cependant rappelé qu'une telle irrégularité peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel. En outre, il ne ressort pas du jugement entrepris que l'assignation à comparaître en première instance, signifiée le 15 juin 2023 à Mme [C], ait été signifiée à son curateur, alors que la mesure de protection a été ouverte en amont de cette assignation, par jugement du 04 janvier 2022. Il ne ressort pas plus de ce jugement que le procès de première instance ait été tenu en présence du curateur ou celui-ci appelé. Il convient en conséquence d'inviter les parties à conclure, devant la cour, sur la nullité de cette assignation et du jugement de première instance. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit non susceptible de recours, - Invite les parties à conclure, devant le conseiller de la mise en état, sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel formée par la curatrice au nom de Mme [C] ; - Invite les parties à conclure, devant la cour, sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de fond affectant l'assignation à comparaître en première instance délivrée à Mme [C] sans signification à son curateur d'une part et la procédure de première instance conduite hors la présence du curateur d'autre part ; - Réserve les droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens générés par l'incident ; - Renvoie la cause à l'audience d'incidents du 1er avril 2025 à 9h00. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 467, code civil 468, code civil 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/01417
en commun : code civil 467, code civil 468, code civil 469
- 7 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/07041
en commun : code civil 467, code civil 468, code civil 469
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04686
en commun : code civil 467, code civil 468, code civil 469
- 6 octobre 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 20/01951
en commun : code civil 467, code civil 469
- 28 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01930
en commun : code civil 467, code civil 469
- 5 février 2025 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 23/00991
en commun : code civil 467, code civil 469
- 25 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/07000
en commun : code civil 467, code civil 469
Mise à jour de la source le 2025-06-12T22:00:00.000Z.