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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, n° 22/04007

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La SARL unipersonnelle L'Edelweiss, créée en 1984, a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.



Le 13 févier 2010, M. [S] [G], né le 12 juin 1970, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, annualisé sur la base de 1 607 heures par an, en qualité d'ouvrier boulanger, coefficient 185 de la convention collective de la boulangerie - pâtisserie entreprises artisanales.



Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du mois de janvier 2018 au mois d'avril 2018 inclus.



M. [G] a démissionné de son emploi par courrier du 9 avril 2019. Il a quitté les effectifs de la société en mai 2019.



Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 octobre 2020, M. [G] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. 



Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 janvier 2021, la société l'Edelweiss a refusé de faire droit à cette demande.



Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :



Dit l'action de M. [G] régulière, recevable et fondée,

Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et des demandes plus amples ou contraires,

Mis à charge de chacune des parties ses propres dépens.



La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.



M. [G] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 9 novembre 2022.







Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Gap a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL L'Edelweiss et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Mme [V] [F] de la SCP [J] [O] & [V] [F] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire de la société l'Edelweiss.



M. [G] a assigné Mme [V] [F], ès qualités, en intervention forcée dans la présente procédure par exploit d'huissier en date du 10 novembre 2023, l'acte d'assignation comprenant ses conclusions d'appelant, ayant été remis à personne.



Par conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [G] demande à la cour d'appel de :



" Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 7 décembre 2021,

Statuant à nouveau,

Condamner la société Edelweiss à payer à M. [G] la somme de 10 308,76 euros au titre de 468,58 heures supplémentaires non régularisées par l'employeur courant l'année 2018,

Fixer la créance de M. [G] à la procédure collective de la société Edelweiss,



A titre principal : pour un montant selon le détail suivant outre mémoire :

- 10 308,76 euros au titre de 468,58 heures supplémentaires non régularisées par l'employeur courant l'année 2018,

- 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Montant à pourvoir dans le futur au titre des dépens de la procédure,



Subsidiairement, la cour devrait considérer qu'il n'est pas possible d'appliquer un taux médian, sur la base de taux de majoration des heures supplémentaires de 25 %,

Condamner la société Edelweiss à payer à M. [G] la somme de 8 923,08 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,

Fixer la créance de M. [G] à la procédure collective de la société Edelweiss,



A titre subsidiaire : pour un montant selon le détail suivant outre mémoire :

- 8 923,08 euros au titre de 468,58 heures supplémentaires non régularisées par l'employeur courant l'année 2018,

- 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Montant à pourvoir dans le futur au titre des dépens de la procédure,



En tout état de cause,

Condamner la société Edelweiss à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Ordonner à la société Edelweiss à produire les bulletins de salaire rectifiés du mois de juillet 2018 au mois de décembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

Condamner la société Edelweiss à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Edelweiss aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel ".



Par conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, la SARL l'Edelweiss demande à la cour de :



" Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 10 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,

Débouter M. [G] en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Condamner M. [G] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [G] aux entiers dépens, et rappeler conformément à l'article 699 du code de procédure civile qu'ils pourront directement être recouvrés par Me Thierry Gauthier ".



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Mme [V] [F], ès qualités, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 2 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève à titre liminaire qu'à l'examen de l'extrait Kbis produit, la dénomination sociale exacte de la société à responsabilité limitée employeur de M. [G] est " L'Edelweiss ".



Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires



Premièrement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.



Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.



Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.



Selon l'article L. 3121-41 du code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.



L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : 

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. 

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. 

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.







Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. 



Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.



L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. 

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Deuxièmement, selon l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

La vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original sur lequel une partie dénie son écriture.

Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.



Au cas d'espèce, selon l'article 4 " Horaires de travail " du contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2010 :

" La durée du travail de M. [G] [S] est établie sur une base annuelle dans le cadre du dispositif de modulation, conformément à la note de service du 11 décembre 2001, applicable au 21 décembre 2001, à l'article 5, modalités 3 de l'accord de branche et à l'article L. 212-8 du code du travail.

Cette durée annuelle est de 1 607 heures soit en moyenne 151,67 heures de travail par mois avec des périodes d'activité dites hautes d'activité, des périodes dites médiums et des périodes dites basses d'activité déterminée suivant les modalités de l'article 3 de la note de service.

Conformément aux besoins de l'entreprise, les organisations et horaires hebdomadaires de M. [G] [S] seront les suivants :

- Périodes dites hautes : juillet, août, décembre avec amplitude pouvant aller jusqu'à 42 heures par semaine et exceptionnellement 46 heures hebdomadaires dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines,

- Périodes médiums : février, mars et avril avec une amplitude pouvant aller jusqu'à 40 heures par semaine,

- Périodes dites basses : janvier, mai, juin, septembre, octobre et novembre comportant des semaines de faible activité et exceptionnellement des semaines à zéro heure travaillée.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 46 heures sur une même semaine et à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines. Ces durées constituent les limites hautes de la modulation mise en place dans l'entreprise. Aucune limite basse n'est prévue (du fait de la possibilité de cumuler des jours de repos en période basse.)

Les périodes basses pourront se concrétiser par des réductions de la durée quotidienne, hebdomadaire ou des demi-journées ou journées de repos.

L'horaire hebdomadaire sera réparti du mardi au dimanche. Les schémas d'organisation retenus ci-dessus pour l'ensemble de ces périodes devront pouvoir évoluer et s'adapter en fonction des nécessités liées à l'activité.

En effet, cette détermination des périodes basses et hautes d'activité constitue des tendances, une modification de ce calendrier annuel pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

M. [G] [S] accepte d'effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'employeur sous réserve du respect du contingent annuel conventionnel et légal ".



Et selon l'article 5 " Rémunération " :

" La rémunération de M. [G] [S] est de :

- Pour 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) par mois : 1 842,74 euros brut (salaire base),

Viendront s'ajouter à ce salaire de base les majorations dimanches 20 % et les majorations heures de nuit 25 %.

Cette rémunération mensuelle sera lissée indépendamment du nombre d'heures de travail réellement dans le mois.

Conformément à l'article 5, modalité 3 de l'accord de branche susvisée et à l'article 3.2 de la note de service susvisée, les heures de travail effectuées dans les limites de 46 heures sur une même semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines, et sous réserver de respecter les 1 607 heures sur l'année n'ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires ni aux repos compensateurs. Seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou/et de 46 heures hebdomadaires seront des heures supplémentaires avec l'application du taux majoré et/ou l'attribution des repos compensateurs".



Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées au cours de l'année 2018 sur la période de juillet à décembre, le salarié verse aux débats des relevés d'heures manuscrits établis par ses soins pour les mois de juillet à décembre 2018, un calendrier des sapeurs-pompiers de [Localité 2] de l'année 2018 sur lequel il a indiqué ses heures de prise et de fin de poste pour chaque journée travaillée à compter du mois de juillet 2018, un tableau manuscrit de comparaison pour chaque mois de l'année 2018 des heures payées et des heures qu'il prétend avoir effectuées au cours de cette année, ainsi que ses bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2018.



Ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



En réponse l'employeur verse aux débats des tableaux mensuels à l'entête de la SARL L'Edelweiss avec mention du nom du salarié et indiquant de manière manuscrite le nombre d'heures effectuées pour chaque journée de travail, le total des heures travaillées pour chaque semaine du mois.



Ces tableaux indiquent également les sommes dues au titre des majorations pour les heures travaillées le dimanche, les jours fériés et la nuit.



Chaque tableau comporte en bas deux signatures sous la mention " Le salarié et l'employeur, certifient l'exactitude du document ".



Il apparaît que ces tableaux sont des originaux et non des photocopies.







Le salarié conteste avoir signé ces tableaux en produisant des exemples de sa signature reproduits sur papier libre. Pour autant il ne relève aucune différence notable entre les signatures, ni ne sollicite de mesure d'expertise visant à déterminer si les signatures apposées sur ces tableaux sont bien authentiques.



En outre, il soutient que ces tableaux ne correspondent pas à ceux qui lui ont été remis au cours de la période de travail en produisant des tableaux différents au nom d'autres salariés de l'entreprise pour les années 2019 et 2021.



La cour constate que les tableaux mensuels aux noms d'autres salariés de l'entreprise produits par le salarié font seulement mention de manière manuscrite des heures de prise et de fin de poste pour chaque journée travaillée du mois concerné, qu'ils ne portent aucune signature et ne contiennent aucun décompte de la durée du travail quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.



Or l'employeur indique dans ses écritures que ces fiches horaires produites par le salarié constituent "des relevés horaires remplis par les salariés chaque jour sur le lieu de travail mentionnant l'heure d'arrivée et l'heure de départ " alors que les tableaux qu'il produit en original constituent " les fiches de temps établies sur la base de ces relevés horaires ", que ces fiches de temps sont " ensuite contresignée(s) par le salarié en fin de mois pour permettre l'établissement des éléments de paie de manière contradictoire" et que les " bulletins de paie (sont) établis conformément à ces décomptes signés par le salarié et l'employeur ".



A l'examen de la feuille produite par le salarié sur laquelle celui-ci a apposé à plusieurs reprises sa signature pour comparaison, mais également du courrier manuscrit de démission du salarié du 9 avril 2019 portant sa signature et de la note de service du 11 décembre 2001 sur laquelle sa signature apparaît également sous son nom sur la dernière page, la cour ne constate aucune différence significative entre les signatures figurant sur ces documents et celles apposées sur les tableaux d'heures mensuels produits par l'employeur.



Cet examen permet donc de conclure à la sincérité des tableaux originaux produits par l'employeur.



Les tableaux mensuels comptabilisant les heures de travail quotidien, hebdomadaire et mensuel étant tous contresignés par le salarié, il est sans incidence que l'employeur ne produise pas les fiches horaires complétées par le salarié et remises à son employeur, faisant mention de l'horaire de prise de poste et de l'horaire de fin de poste pour chaque journée travaillée.



L'employeur justifie ainsi par la production de ces tableaux mensuels contresignés par le salarié des heures de travail que celui-ci a reconnu avoir effectuées pour chaque jour travaillé au cours l'année 2018, sans que les documents produits par le salarié ne permettent de remettre en cause la valeur probante de ce document dûment signé. 



En outre, l'employeur produit dans ses écritures des explications portant sur le paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié.



Et le salarié ne remet pas en cause le paiement des heures supplémentaires prises en compte par l'employeur, ni ne conteste le calcul des sommes versées au titre de ces heures supplémentaires, son action portant uniquement sur les heures supplémentaires alléguées comme étant non régularisées : "le paiement des heures supplémentaires effectivement comptabilisées dans les bulletins de paie au-delà du taux conventionnel n'a pas d'incidence sur le présent litige dans la mesure où Monsieur [G] met en évidence les heures supplémentaires non régularisées par l'employeur ".



En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la demande subsidiaire portant uniquement sur l'application d'un taux de majoration différent, et ce par confirmation du jugement entrepris de ce chef. 



Le salarié est également débouté de sa demande de condamnation de la société l'Edelweiss à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, par confirmation du jugement dont appel.



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens.



M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux de la présente instance. 



Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [G] et la société l'Edelweiss de leurs demandes respectives à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;



CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux de la présente instance. 





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Texte intégral
C1 



N° RG 22/04007



N° Portalis DBVM-V-B7G-LSMU



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :







la SCP TGA-AVOCATS



Me Thierry GAUTHIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025





Appel d'une décision (N° RG 21/00044)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap

en date du 10 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022



Ordonnance de jonction du 5 décembre 2023 avec le N° RG 23/03928





APPELANT :



Monsieur [S] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de Hautes-Alpes





INTIMEE :



S.A.R.L.U. L'EDELWEISS

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Robert BALLESTRACCI, avocat plaidant au barreau de Marseille





PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :



Madame [V] [F], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société L'EDELWEISS

assignée en intervention forcée à domicile le 10 novembre 2023

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de Grenoble



 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,













DÉBATS :



A l'audience publique du 02 décembre 2024,



Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 18 février 2025.





EXPOSÉ DU LITIGE



La SARL unipersonnelle L'Edelweiss, créée en 1984, a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.



Le 13 févier 2010, M. [S] [G], né le 12 juin 1970, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, annualisé sur la base de 1 607 heures par an, en qualité d'ouvrier boulanger, coefficient 185 de la convention collective de la boulangerie - pâtisserie entreprises artisanales.



Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du mois de janvier 2018 au mois d'avril 2018 inclus.



M. [G] a démissionné de son emploi par courrier du 9 avril 2019. Il a quitté les effectifs de la société en mai 2019.



Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 octobre 2020, M. [G] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. 



Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 janvier 2021, la société l'Edelweiss a refusé de faire droit à cette demande.



Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :



Dit l'action de M. [G] régulière, recevable et fondée,

Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et des demandes plus amples ou contraires,

Mis à charge de chacune des parties ses propres dépens.



La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.



M. [G] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 9 novembre 2022.







Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Gap a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL L'Edelweiss et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Mme [V] [F] de la SCP [J] [O] & [V] [F] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire de la société l'Edelweiss.



M. [G] a assigné Mme [V] [F], ès qualités, en intervention forcée dans la présente procédure par exploit d'huissier en date du 10 novembre 2023, l'acte d'assignation comprenant ses conclusions d'appelant, ayant été remis à personne.



Par conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [G] demande à la cour d'appel de :



" Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 7 décembre 2021,

Statuant à nouveau,

Condamner la société Edelweiss à payer à M. [G] la somme de 10 308,76 euros au titre de 468,58 heures supplémentaires non régularisées par l'employeur courant l'année 2018,

Fixer la créance de M. [G] à la procédure collective de la société Edelweiss,



A titre principal : pour un montant selon le détail suivant outre mémoire :

- 10 308,76 euros au titre de 468,58 heures supplémentaires non régularisées par l'employeur courant l'année 2018,

- 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Montant à pourvoir dans le futur au titre des dépens de la procédure,



Subsidiairement, la cour devrait considérer qu'il n'est pas possible d'appliquer un taux médian, sur la base de taux de majoration des heures supplémentaires de 25 %,

Condamner la société Edelweiss à payer à M. [G] la somme de 8 923,08 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,

Fixer la créance de M. [G] à la procédure collective de la société Edelweiss,



A titre subsidiaire : pour un montant selon le détail suivant outre mémoire :

- 8 923,08 euros au titre de 468,58 heures supplémentaires non régularisées par l'employeur courant l'année 2018,

- 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Montant à pourvoir dans le futur au titre des dépens de la procédure,



En tout état de cause,

Condamner la société Edelweiss à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Ordonner à la société Edelweiss à produire les bulletins de salaire rectifiés du mois de juillet 2018 au mois de décembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

Condamner la société Edelweiss à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Edelweiss aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel ".



Par conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, la SARL l'Edelweiss demande à la cour de :



" Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 10 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,

Débouter M. [G] en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Condamner M. [G] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [G] aux entiers dépens, et rappeler conformément à l'article 699 du code de procédure civile qu'ils pourront directement être recouvrés par Me Thierry Gauthier ".



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Mme [V] [F], ès qualités, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.



L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 2 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 février 2025.





MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève à titre liminaire qu'à l'examen de l'extrait Kbis produit, la dénomination sociale exacte de la société à responsabilité limitée employeur de M. [G] est " L'Edelweiss ".



Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires



Premièrement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.



Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.



Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.



Selon l'article L. 3121-41 du code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.



L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : 

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. 

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. 

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.







Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. 



Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.



L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. 

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Deuxièmement, selon l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

La vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original sur lequel une partie dénie son écriture.

Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.



Au cas d'espèce, selon l'article 4 " Horaires de travail " du contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2010 :

" La durée du travail de M. [G] [S] est établie sur une base annuelle dans le cadre du dispositif de modulation, conformément à la note de service du 11 décembre 2001, applicable au 21 décembre 2001, à l'article 5, modalités 3 de l'accord de branche et à l'article L. 212-8 du code du travail.

Cette durée annuelle est de 1 607 heures soit en moyenne 151,67 heures de travail par mois avec des périodes d'activité dites hautes d'activité, des périodes dites médiums et des périodes dites basses d'activité déterminée suivant les modalités de l'article 3 de la note de service.

Conformément aux besoins de l'entreprise, les organisations et horaires hebdomadaires de M. [G] [S] seront les suivants :

- Périodes dites hautes : juillet, août, décembre avec amplitude pouvant aller jusqu'à 42 heures par semaine et exceptionnellement 46 heures hebdomadaires dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines,

- Périodes médiums : février, mars et avril avec une amplitude pouvant aller jusqu'à 40 heures par semaine,

- Périodes dites basses : janvier, mai, juin, septembre, octobre et novembre comportant des semaines de faible activité et exceptionnellement des semaines à zéro heure travaillée.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 46 heures sur une même semaine et à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines. Ces durées constituent les limites hautes de la modulation mise en place dans l'entreprise. Aucune limite basse n'est prévue (du fait de la possibilité de cumuler des jours de repos en période basse.)

Les périodes basses pourront se concrétiser par des réductions de la durée quotidienne, hebdomadaire ou des demi-journées ou journées de repos.

L'horaire hebdomadaire sera réparti du mardi au dimanche. Les schémas d'organisation retenus ci-dessus pour l'ensemble de ces périodes devront pouvoir évoluer et s'adapter en fonction des nécessités liées à l'activité.

En effet, cette détermination des périodes basses et hautes d'activité constitue des tendances, une modification de ce calendrier annuel pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

M. [G] [S] accepte d'effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'employeur sous réserve du respect du contingent annuel conventionnel et légal ".



Et selon l'article 5 " Rémunération " :

" La rémunération de M. [G] [S] est de :

- Pour 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) par mois : 1 842,74 euros brut (salaire base),

Viendront s'ajouter à ce salaire de base les majorations dimanches 20 % et les majorations heures de nuit 25 %.

Cette rémunération mensuelle sera lissée indépendamment du nombre d'heures de travail réellement dans le mois.

Conformément à l'article 5, modalité 3 de l'accord de branche susvisée et à l'article 3.2 de la note de service susvisée, les heures de travail effectuées dans les limites de 46 heures sur une même semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines, et sous réserver de respecter les 1 607 heures sur l'année n'ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires ni aux repos compensateurs. Seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou/et de 46 heures hebdomadaires seront des heures supplémentaires avec l'application du taux majoré et/ou l'attribution des repos compensateurs".



Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées au cours de l'année 2018 sur la période de juillet à décembre, le salarié verse aux débats des relevés d'heures manuscrits établis par ses soins pour les mois de juillet à décembre 2018, un calendrier des sapeurs-pompiers de [Localité 2] de l'année 2018 sur lequel il a indiqué ses heures de prise et de fin de poste pour chaque journée travaillée à compter du mois de juillet 2018, un tableau manuscrit de comparaison pour chaque mois de l'année 2018 des heures payées et des heures qu'il prétend avoir effectuées au cours de cette année, ainsi que ses bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2018.



Ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



En réponse l'employeur verse aux débats des tableaux mensuels à l'entête de la SARL L'Edelweiss avec mention du nom du salarié et indiquant de manière manuscrite le nombre d'heures effectuées pour chaque journée de travail, le total des heures travaillées pour chaque semaine du mois.



Ces tableaux indiquent également les sommes dues au titre des majorations pour les heures travaillées le dimanche, les jours fériés et la nuit.



Chaque tableau comporte en bas deux signatures sous la mention " Le salarié et l'employeur, certifient l'exactitude du document ".



Il apparaît que ces tableaux sont des originaux et non des photocopies.







Le salarié conteste avoir signé ces tableaux en produisant des exemples de sa signature reproduits sur papier libre. Pour autant il ne relève aucune différence notable entre les signatures, ni ne sollicite de mesure d'expertise visant à déterminer si les signatures apposées sur ces tableaux sont bien authentiques.



En outre, il soutient que ces tableaux ne correspondent pas à ceux qui lui ont été remis au cours de la période de travail en produisant des tableaux différents au nom d'autres salariés de l'entreprise pour les années 2019 et 2021.



La cour constate que les tableaux mensuels aux noms d'autres salariés de l'entreprise produits par le salarié font seulement mention de manière manuscrite des heures de prise et de fin de poste pour chaque journée travaillée du mois concerné, qu'ils ne portent aucune signature et ne contiennent aucun décompte de la durée du travail quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.



Or l'employeur indique dans ses écritures que ces fiches horaires produites par le salarié constituent "des relevés horaires remplis par les salariés chaque jour sur le lieu de travail mentionnant l'heure d'arrivée et l'heure de départ " alors que les tableaux qu'il produit en original constituent " les fiches de temps établies sur la base de ces relevés horaires ", que ces fiches de temps sont " ensuite contresignée(s) par le salarié en fin de mois pour permettre l'établissement des éléments de paie de manière contradictoire" et que les " bulletins de paie (sont) établis conformément à ces décomptes signés par le salarié et l'employeur ".



A l'examen de la feuille produite par le salarié sur laquelle celui-ci a apposé à plusieurs reprises sa signature pour comparaison, mais également du courrier manuscrit de démission du salarié du 9 avril 2019 portant sa signature et de la note de service du 11 décembre 2001 sur laquelle sa signature apparaît également sous son nom sur la dernière page, la cour ne constate aucune différence significative entre les signatures figurant sur ces documents et celles apposées sur les tableaux d'heures mensuels produits par l'employeur.



Cet examen permet donc de conclure à la sincérité des tableaux originaux produits par l'employeur.



Les tableaux mensuels comptabilisant les heures de travail quotidien, hebdomadaire et mensuel étant tous contresignés par le salarié, il est sans incidence que l'employeur ne produise pas les fiches horaires complétées par le salarié et remises à son employeur, faisant mention de l'horaire de prise de poste et de l'horaire de fin de poste pour chaque journée travaillée.



L'employeur justifie ainsi par la production de ces tableaux mensuels contresignés par le salarié des heures de travail que celui-ci a reconnu avoir effectuées pour chaque jour travaillé au cours l'année 2018, sans que les documents produits par le salarié ne permettent de remettre en cause la valeur probante de ce document dûment signé. 



En outre, l'employeur produit dans ses écritures des explications portant sur le paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié.



Et le salarié ne remet pas en cause le paiement des heures supplémentaires prises en compte par l'employeur, ni ne conteste le calcul des sommes versées au titre de ces heures supplémentaires, son action portant uniquement sur les heures supplémentaires alléguées comme étant non régularisées : "le paiement des heures supplémentaires effectivement comptabilisées dans les bulletins de paie au-delà du taux conventionnel n'a pas d'incidence sur le présent litige dans la mesure où Monsieur [G] met en évidence les heures supplémentaires non régularisées par l'employeur ".



En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la demande subsidiaire portant uniquement sur l'application d'un taux de majoration différent, et ce par confirmation du jugement entrepris de ce chef. 



Le salarié est également débouté de sa demande de condamnation de la société l'Edelweiss à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, par confirmation du jugement dont appel.



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens.



M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux de la présente instance. 



Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [G] et la société l'Edelweiss de leurs demandes respectives à ce titre.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;



CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux de la présente instance. 





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3171-8, code de procedure civile 287, code du travail L212-8, code du travail L3121-29, code du travail L3171-1, code du travail L3171-2, code du travail L3121-35, code du travail L3121-28, code du travail L3121-41, code du travail L3121-27, code du travail L3171-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-12T22:00:00.000Z.