Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 19 février 2025, n° 23/00211
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Mme [D] [U] épouse [F] a été opérée le 1er février 2018 au sein de L’HOPITAL [13] d’un anévrisme cérébral avec pose d’un stent. Souffrant de séquelles, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise. Le juge des référés a ordonné une expertise et l’expert M. [M] ainsi que ses sapiteurs MM. [Y], [A] et [W] ont déposé leur rapport le 13 août 2022. Mme [U] épouse [F], M. [B] [F], M. [P] [J], M. [L] [F], M. [G] [J] agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils M. [E] [J] ont fait assigner L’HOPITAL [13], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, respectivement les 20 et 23 janvier et 06 février 2023, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Ils demandent au tribunal de : - dire l’ONIAM et L’HOPITAL [13] tenus solidairement d’indemniser Mme [U] épouse [F] des conséquences de l’embolisation pratiquée en février 2018 au sein de l’hôpital précité ; - les condamner à payer à Mme [U] épouse [F] la somme de 1 470 690 euros tous chefs de dommages confondus, comprenant le montant en capital de la rente courant jusqu’au 1er mai 2023, sauf à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre la rente capitalisée de 16 229 euros par mois à dater du jugement, revalorisée chaque année du montant de l’indice des prix à la consommation « série France entière non-fumeur » ; - condamner L’HOPITAL [13] à payer à M. [B] [F] la somme de 25 000 euros, M. [P] [J] la somme de 10 000 euros, M. [L] [F] la somme de 5 000 euros et M. [G] [J] la somme de 2 500 euros, au titre de 50% de perte de chance de défaut d’information ; - les condamner aux entiers dépens ; - les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de constater l’existence de manquements à l’origine du dommage de Mme [U] épouse [F] et, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause ; - A titre subsidiaire, de constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies et, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause; - En tout état de cause, de réserver les dépens et débouter Mme [U] épouse [F] de toute demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre lui. Dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2023, LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au tribunal : - De dire et juger que l’équipe médicale de L’HOPITAL [13] a omis d’apporter à Mme [U] épouse [F] une information claire, loyale et appropriée, comme le voudrait la déontologie médicale, engageant ainsi sa responsabilité ; - De dire que ce défaut d’information a entraîné un préjudice certain pour Mme [U] épouse [F], celui de n’avoir pu se soustraire à l’acte médical et ainsi éviter la réalisation du risque ; - De fixer sa créance à la somme totale de 186 270,65 euros ; - A titre principal, de : - dire que Mme [U] épouse [F] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; - condamner L’HOPITAL [13] à lui payer la somme de 109 338,90 euros au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de son assurée avant la date de consolidation de son état de santé ainsi que la somme de 76 931,75 euros au titre des dépenses de santé post-consolidation ; - A titre subsidiaire dans l’hypothèse où un taux de perte de chance serait retenu, de : - fixer le taux de perte de chance de refuser l’acte médical à 50% ; - condamner L’HOPITAL [13] à lui payer la somme de 54 669,45 euros au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de son assurée avant la date de consolidation de son état de santé ainsi que la somme de 38 465,875 euros au titre des dépenses de santé post-consolidation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, L’HOPITAL [13] demande au tribunal : - A titre principal et en l’absence de sa responsabilité, de débouter les demandeurs ainsi que la caisse de l’intégralité de leurs demandes ; - A titre subsidiaire : - sur les demandes de Mme [U] épouse [F], de la débouter de ses demandes tendant à le condamner solidairement avec l’ONIAM à indemniser l’intégralité du dommage, à défaut de limiter l’indemnisation des préjudices comme mentionné dans le corps des présentes ; - sur les demandes des victimes indirectes, de débouter M. [B] [F], M. [P] [J], M. [L] [F] et M. [G] [J] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice d’affection dirigé contre lui et de débouter ces victimes de leurs demandes d’indemnisation d’une perte de chance de 50% pour défaut d’information ; - En tout état de cause, de : - débouter les parties de toute demande contraire aux présentes ; - condamner « à titre reconventionnel » Mme [U] épouse [F], M. [B] [F], M. [P] [J], M. [L] [F] et M. [G] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que, par courriel du 05 juin 2023 adressé au greffe du tribunal, les demandeurs ont joint des conclusions. Toutefois, ces conclusions sont, en méconnaissance de l’article 767 du code de procédure civile, dépourvues de preuve justifiant leur notification aux avocats des autres parties. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. 1. Sur la responsabilité de L’HOPITAL [13] 1.1. En ce qui concerne le défaut d’information Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ». D’une part, le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, peut s'en acquitter par tous moyens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2012, n° 11-18.928). D’autre part, lorsqu’il est assigné aux fins d’indemnisation du préjudice de la victime, l’ONIAM peut se prévaloir à l’encontre des professionnels de santé d’un défaut d’information (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017, n° 15-27.898). En l’espèce, Mme [U] épouse [F] fait valoir que les complications qui se sont réalisées, une hémiplégie et une cécité, n’ont pas été évoquées et que son attention n’a pas été attirée sur le fait que les risques encourus par l’opération étaient similaires à ceux de la rupture spontanée de son anévrisme, dont le risque de réalisation n’était pas imminent puisqu’elle était asymptomatique et que la découverte de cet anévrisme s’est faite de manière fortuite. De la même manière, la caisse indique, d’une part, que les informations transmises à son assurée ne lui ont pas permis d’apprécier réellement les conséquences que pouvaient engendrer le geste d’embolisation et, d’autre part, que le document signé par Mme [U] épouse [F] ne suffit pas à apporter la preuve de la délivrance d’une information claire, loyale et appropriée. L’ONIAM soutient que le délai de réflexion de dix jours était très faible et que le risque de complication de 4% dont elle a eu l’information était erroné puisqu’il convenait d’additionner le taux de complication ischémique de 4,1% avec le taux de complication hémorragique de 2,9%. L’HOPITAL [13] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et relève notamment que le compte-rendu de consultation de M. [O] du 23 janvier 2018 comporte la mention d’un risque de complication neurologique grave d’environ 4% et que l’intéressée a signé une fiche d’enregistrement de consentement préalable à l’acte. Il ajoute que l’ONIAM ne saurait se prévaloir d’un défaut d’information et qu’au surplus il ne saurait additionner les fréquences d’occurrence de risques de natures différentes. Sur ce, Aux termes du courrier adressé le 23 janvier 2018 par M. [O], médecin assistant dans le service de neuroradiologie interventionnelle de L’HOPITAL [13], à M. [S], médecin du service de neurochirurgie du centre hospitalier de [Localité 12], Mme [U] épouse [F] a été reçue en consultation et, dans le cadre du « traitement endovasculaire par coiling et stenting » pour son anévrisme qui a été décidé par l’équipe médicale, a été informée que l’intervention comportait « un risque de complication neurologique grave d’environ 4% ». Mme [U] épouse [F] a également signé le même jour une « fiche d’enregistrement d’un consentement préalable à un acte invasif » aux termes de laquelle elle attestait, d’une part, qu’au cours de l’entretien du 23 janvier 2018, le Docteur [O] lui a apporté les diverses explications liées à son état de santé et à l’acte d’ « embolisation anévrisme artère sylvienne - pose de stent » qui sera réalisé le 1er février suivant et, d’autre part, qu’un document spécifique d’information lui a été transmis. Les deux éléments précités sont relevés dans l’expertise judiciaire (p. 25) et le sapiteur neuro-radiologue indique que le taux de complication ischémique est de 4,1%, ce qui est, aux termes de l’expertise judiciaire, conforme au taux annoncé à Mme [U] épouse [F] lors de la consultation pré-opératoire (p. 26). L’ONIAM n’étaye son allégation sur la nécessité d’additionner les taux de complication d’aucun document médical ou de référence à de la littérature médicale, de sorte qu’il ne démontre pas que le taux dont l’intéressée a eu connaissance était erroné. Dans ces conditions, aucun défaut d’information n’est imputable à L’HOPITAL [13]. 1.2. En ce qui concerne l’indication opératoire fautive Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ». En l’espèce, l’ONIAM soutient que l’indication opératoire n’est pas conforme aux règles de l’art puisque l’embolisme est indiqué dans le cadre d’un anévrisme de taille supérieure à 7 mm ou évoluant et qu’en l’espèce il est difficile d’affirmer avec certitude que la taille de l’anévrisme a augmenté de 5 à 6,7 mm et que la taille était inférieure à 7 mm. L’HOPITAL [13] se reporte au rapport d’expertise judiciaire, relevant notamment l’absence de faute au titre de l’indication opératoire. Il précise que la taille de l’anévrisme n’est pas le seul facteur de risque et qu’en l’espèce le risque de rupture était élevé. Sur ce, Interrogé sur la nécessité de traiter l’anévrisme de Mme [U] épouse [F], M. [Y], sapiteur neuro-radiologue, rappelle, au regard de la littérature médicale qu’il cite, que les facteurs de risque de rupture sont « l’âge du patient et son origine géographique, l’existence d’une hypertension artérielle, des antécédents de rupture ainsi que la taille et la localisation de l’anévrisme (...) un tabagisme ». Le sapiteur relève que « dans le cas de madame [F], il s’agit d’un anévrisme de l’artère cérébrale moyenne : / - découvert chez une patiente de 60 ans, présentant parmi ses antécédents une hypertension artérielle et un tabagisme non sevré / - dont le grand axe a été estimé en IRM (21/11/2017) à 5mm et en angiographie le 22/01/2018 (...) 6,7mm (...) » et conclut que « les dimensions de la lésion et les antécédents de madame [F] font que l’anévrisme devait être considéré comme à risque élevé de rupture » (p. 21). Cette explication médicale n’est pas sérieusement contredite par l’ONIAM. Ainsi, aucune faute dans l’indication opératoire n’est imputable à L’HOPITAL [13]. Il résulte de l’ensemble du point 1 qu’aucune faute n’engage la responsabilité de L’HOPITAL [13] et que, par voie de conséquence au regard de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des prétentions de la caisse et des victimes indirectes doivent être rejetées. 2. Sur l’indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». L’article D. 1142-1 du même code prévoit : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ». En l’espèce, Mme [U] épouse [F] fait valoir que l’opération subie est à l’origine de ses séquelles et que l’ONIAM est compétent pour indemniser son préjudice. L’ONIAM soutient que le critère d’anormalité n’est pas rempli, alléguant, d’une part, que le dommage dont la demanderesse souffre, en l’occurrence un accident vasculaire, n’est pas plus grave que celui auquel pouvait conduire l’évolution de sa pathologie en l’absence de traitement, à savoir un anévrisme, et d’autre part, que la survenance du dommage ne présente pas une probabilité faible puisqu’il est de 7%. Sur ce, Il ressort de l’expertise judiciaire que Mme [U] épouse [F] a subi, dans les suites de l’opération, une complication ischémique dont le risque est évalué par la littérature médicale à 4,1% (pp. 23-24) Ainsi, Mme [U] épouse [F] est victime d’un accident médical directement imputable à un acte de soins. Si l’ONIAM fait valoir que le dommage subi n’est pas plus grave que celui auquel pouvait conduire l’évolution de sa pathologie en l’absence de traitement, il ressort de la réponse de l’expert aux observations des parties que « il ne peut être attribué à Madame [D] [F] un risque d’accident vasculaire plus important que celui qui est observé après le geste d’embolisation » (p. 29). Il convient également de rappeler que l’office n’étaye son allégation sur la nécessité d’additionner les taux de complication d’aucun document médical ou de référence à de la littérature médicale, de sorte qu’il ne démontre pas que le risque était non pas de 4,1% mais de 7%. Ainsi, l’accident médical a eu pour Mme [U] épouse [F] des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Enfin, il convient de relever que l’accident médical présente pour Mme [U] épouse [F] un caractère de gravité, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique étant supérieur à 24%, en l’occurrence 85%. Il en résulte que Mme [U] épouse [F] est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. 3. Sur les préjudices A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en l’absence de responsabilité de L’HOPITAL [13] et à défaut de décès de la victime directe, les prétentions indemnitaires des victimes indirectes sont rejetées (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.289). En outre, il est relevé que l’ONIAM ne conteste ni le principe d’indemnisation ni le montant demandé de chacun des chefs de préjudice demandés par Mme [U] épouse [F]. Par ailleurs, et en application de l’article D. 721-2 du code monétaire et financier, la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités est fixée à 8,38 euros. 3.1. En ce qui concerne les frais d’aménagement du logement Mme [U] épouse [F] sollicite la somme de 78 503 euros sur le fondement de deux devis d’aménagement, l’un de fourniture et installation d’un monte personne pour 6 046 560 francs pacifique français, l’autre d’aménagement de la salle de bains pour 2 799 067 francs pacifique français. L’expertise retient un aménagement de la salle de bain avec une douche de plain-pied, un siège douche et l’installation d’un ascenseur pour avoir accès à la chambre du haut (p. 28). Sur ce, Eu égard à la necessité d’un monte-personne et de l’aménagement de la salle de bain, pour lesquels des devis sont produits, Mme [U] épouse [F] est fondée à obtenir la somme de 74 126,35 euros correspondant au calcul suivant, en application de la disposition précitée du code monétaire et financier : [(6 046 560 francs CFP + 2 799 067 francs CFP) / 1 000] x 8,38 3.2. En ce qui concerne la tierce personne Mme [U] épouse [F] demande une rente mensuelle de 16 229 euros, sur la base d’un devis et précise qu’une seule société assure ce service à Tahiti, ainsi qu’un capital de 1 022 427 euros à parfaire jusqu’à la date du jugement. L’expert estime que la demanderesse a besoin d’une aide humaine « active » de 5 heures par jour pour les courses, la préparation des repas, l’entretien de la maison et du linge, d’une aide de 3 heures par jour pour l’organisation de ses activités, les déplacements, les sorties, les activités auxquelles elle peut s’adonner. Il précise que ces 8 heures d’aide ne sont pas médicalisées. Il ajoute la nécessité d’une présence de proximité de 16 heures par jour dont 8 heures nocturmes. Sur ce, Eu égard à la nature de l'aide requise, du handicap qu'elle est destinée à compenser et du devis produit, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 22,26 euros correspondant au coût horaire de 2 656 francs CFP en application de la disposition précitée du code monétaire et financier [(2 656 francs CFP / 1 000) x 8,38]. S’agissant de la période temporaire jusqu’à la veille de la consolidation de l’état de santé de Mme [U] épouse [F], cette dernière n’alléguant pas avoir eu besoin d’une aide par tierce personne le temps de son hospitalisation et de sa rééducation prenant fin le 19 mars 2018 : 1 052 jours du 20 mars 2018 au 03 février 2021 x 24 heures x 22,26 euros = 562 020,48 euros. S’agissant de la période allant de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [U] épouse [F] le 04 février 2021 à la date du présent jugement : 1 477 jours du 04 février 2021 au 19 février 2025 x 24 heures x 22,26 euros = 789 072,48 euros. Il en résulte que Mme [U] épouse [F], qui a sollicité une somme de 1 022 427 euros de la date de l’accident médical au 1er mai 2023 à parfaire à la date du jugement, est fondée à obtenir l’indemnisation de la somme totale de 1 351 092,96 euros. S’agissant de la période future, et ainsi que Mme [U] épouse [F] le demande, il convient de lui octroyer une rente mensuelle qui sera revalorisée annuellement sur la base de l’indice général des prix à la consommation de l’institut de la statistique de la Polynésie française. Eu égard au taux horaire retenu, elle est fondée à obtenir un montant de 16 294,32 euros (30,5 jours x 24 heures x 22,26 euros). Toutefois, elle demande une somme inférieure de 16 229 euros qu’il convient, par suite, de lui allouer. 3.3. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire Mme [U] épouse [F] estime son déficit fonctionnel temporaire total à 1 760 euros sur la base d’un taux journalier de 40 euros et son déficit fonctionnel partiel de 88% à 10 000 euros. L’expert considère que Mme [U] épouse [F] a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 04 février au 09 avril 2018 ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 88% jusqu’à la date de consolidation fixée au 04 février 2021. Sur ce, Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [U] épouse [F] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d’appliquer un taux journalier de 30 euros. Dès lors, le calcul s’effectue comme suit : Période de déficit fonctionnel total : 64 jours du 04 février au 09 avril 2018 x 30 euros = 1 920 euros. Période de déficit fonctionnel partiel : 1 032 jours du 10 avril 2018 au 04 février 2021 x 30 euros x 88% = 27 244,80 euros. Mme [U] épouse [F] sollicitant des montants inférieurs, il convient de lui allouer la somme totale demandée de 11 760 euros. 3.4. En ce qui concerne les souffrances endurées Mme [U] épouse [F] sollicite la somme de 19 000 euros au titre de son « pretium doloris ». L’expert évalue les souffrances enduées à 5,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte des soins, investigations, rééducation, de la nécessité d’utiliser des appareillages pour se déplacer et d’un retentissement moral. Sur ce, Eu égard à la durée des souffrances physiques et psychiques et au taux retenu par les experts, Mme [U] épouse [F] est fondée à obtenir la somme de 30 000 euros. Dès lors qu’elle sollicite un montant inférieur, il convient de lui allouer la somme demandée de 19 000 euros. 3.5. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent Mme [U] épouse [F] évalue son déficit fonctionnel permanent à 400 000 euros. L’expert évalue le taux de déficit fonctionnel permanent à 85%, prenant en considération les séquelles ophtalmologiques et neurologiques, respectivement une « hémianopsie latérale homonyme gauche quasi-complète avec épargne maculaire » et « une hémiplégie gauche spastique avec paralysie faciale centrale gauche modérée, une plégie complète des membres supérieurs et inférieurs ». Sur ce, Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à M. [U] épouse [F], âgé de 63 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 260 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d'un point d'incapacité. 3.6. En ce qui concerne le préjudice esthétique Mme [U] épouse [F] demande la somme de 19 000 euros pour son préjudice esthétique. L’expert relève l’hémiparésie gauche, les difficultés à la marche, l’utilisation d’une canne tripode et les difficultés d’équilibre. Il considère que, sur une échelle allant jusqu’à 7, la demanderesse a subi un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue, d’une part jusqu’à la fin du séjour en rééeducation soit le 19 mars 2018, à 6, et, d’autre part jusqu’à la date de consolidation, à 5,5. Il estime son préjudice esthétique définitif à 5,5. Sur ce, Etant donné le caractère temporaire et définitif du préjudice subi, les éléments ci-avant relevés par l’expert ainsi que les taux retenus, Mme [U] épouse [F] est fondée à obtenir la somme de 30 000 euros. Dès lors qu’elle sollicite un montant inférieur, il convient de lui allouer la somme demandée de 19 000 euros. 3.7. En ce qui concerne le préjudice d’agrément Mme [U] épouse [F] fait valoir qu’outre son impossibilité de pratiquer les activités qui étaient les siennes, elle ne peut plus assurer son rôle familial, notamment de grand-mère, et demande la somme de 50 000 euros. L’expert souligne que l’intéressée ne peut plus « s’adonner aux activités de loisirs qui étaient les siennes antérieurement (couture, vie sociale, peinture, conduite d’un véhicule) » et relève qu’ « il est fait état de l’impossibilité pour Madame [F] de se consacrer comme elle le faisait à la vie de famille et à son rôle de grand-mère ». Sur ce, Mme [U] épouse [F] n’apporte la preuve d’aucune pratique de loisirs mais a toutefois évoqué un tel préjudice au cours de l’expertise judiciaire. Dès lors que l’ONIAM ne conteste pas le principe d’indemnisation d’un tel chef de préjudice, la demanderesse est fondée à obtenir la somme de 20 000 euros. 4. Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de l’ONIAM, partie perdante, et ce dernier payera à Mme [U] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de l’ONIAM relatives à l’ensemble de ces frais doivent être rejetées. Par ailleurs, les prétentions de L’HOPITAL [13] dirigées à l’encontre des consorts [F]/[J] doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette les prétentions dirigées à l’encontre de L’HOPITAL [13] sur le fondement d’une responsabilité pour faute. Rejette l’ensemble des prétentions de LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE. Rejette les prétentions indemnitaires de M. [B] [F], de M. [P] [J], de M. [L] [F] et de M. [G] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils M. [E] [J]. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 74 126,35 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre des frais d’aménagement du logement. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 1 351 092,96 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre de la tierce personne jusqu’au jour du jugement. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la rente mensuelle de 16 229 euros, revalorisée annuellement sur la base de l’indice général des prix à la consommation de l’institut de la statistique de la Polynésie française, à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre de la tierce personne à titre futur. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 11 760 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 19 000 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre des souffrances endurées. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 260 000 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre du déficit fonctionnel permanent. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 19 000 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre du préjudice esthétique. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 20 000 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre du préjudice d’agrément. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 000 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/00211 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGHS N° de MINUTE : 25/00077 Madame [D] [U] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1957 domiciliée : chez Me Pascal GOURDON [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] (TAHITI) représentée par Me Jean-Luc LUBRANO LAVADERA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C 205 et par Me Pascal GOURDON, avocat plaidant au barreau de PAPEETE Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] domicilié : chez Me Pascal GOURDON [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] (TAHITI) représenté par Me Jean-Luc LUBRANO LAVADERA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C 205 et par Me Pascal GOURDON, avocat plaidant au barreau de PAPEETE Monsieur [P] [J] (fils aîné de Mme [F]) né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] domicilié : chez Me Pascal GOURDON [Adresse 14] [Localité 12] (TAHITI) représenté par Me Jean-Luc LUBRANO LAVADERA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C 205 et par Me Pascal GOURDON, avocat plaidant au barreau de PAPEETE Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 12] (TAHITI) (98713) domicilié : chez Me Pascal GOURDON [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 12] (TAHITI) représenté par Me Jean-Luc LUBRANO LAVADERA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C 205 et par Me Pascal GOURDON, avocat plaidant au barreau de PAPEETE Monsieur [G] [J] (fils cadet de Mme [F]) agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12] domicilié : chez Me Pascal GOYRDON [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] représenté par Me Jean-Luc LUBRANO LAVADERA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C 205 et par Me Pascal GOURDON, avocat plaidant au barreau de PAPEETE Monsieur [E] [J] représenté par Monsieur [G] [J] agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils M. [E] [J] né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12] domicilié : chez Me Pascal GOURDON [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 12] représenté par Me Jean-Luc LUBRANO LAVADERA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C 205 et par Me Pascal GOURDON, avocat plaidant au barreau de PAPEETE DEMANDEURS C/ ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH-MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 [13] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 18 Décembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Mme [D] [U] épouse [F] a été opérée le 1er février 2018 au sein de L’HOPITAL [13] d’un anévrisme cérébral avec pose d’un stent. Souffrant de séquelles, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise. Le juge des référés a ordonné une expertise et l’expert M. [M] ainsi que ses sapiteurs MM. [Y], [A] et [W] ont déposé leur rapport le 13 août 2022. Mme [U] épouse [F], M. [B] [F], M. [P] [J], M. [L] [F], M. [G] [J] agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils M. [E] [J] ont fait assigner L’HOPITAL [13], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, respectivement les 20 et 23 janvier et 06 février 2023, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Ils demandent au tribunal de : - dire l’ONIAM et L’HOPITAL [13] tenus solidairement d’indemniser Mme [U] épouse [F] des conséquences de l’embolisation pratiquée en février 2018 au sein de l’hôpital précité ; - les condamner à payer à Mme [U] épouse [F] la somme de 1 470 690 euros tous chefs de dommages confondus, comprenant le montant en capital de la rente courant jusqu’au 1er mai 2023, sauf à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre la rente capitalisée de 16 229 euros par mois à dater du jugement, revalorisée chaque année du montant de l’indice des prix à la consommation « série France entière non-fumeur » ; - condamner L’HOPITAL [13] à payer à M. [B] [F] la somme de 25 000 euros, M. [P] [J] la somme de 10 000 euros, M. [L] [F] la somme de 5 000 euros et M. [G] [J] la somme de 2 500 euros, au titre de 50% de perte de chance de défaut d’information ; - les condamner aux entiers dépens ; - les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de constater l’existence de manquements à l’origine du dommage de Mme [U] épouse [F] et, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause ; - A titre subsidiaire, de constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies et, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause; - En tout état de cause, de réserver les dépens et débouter Mme [U] épouse [F] de toute demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre lui. Dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2023, LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au tribunal : - De dire et juger que l’équipe médicale de L’HOPITAL [13] a omis d’apporter à Mme [U] épouse [F] une information claire, loyale et appropriée, comme le voudrait la déontologie médicale, engageant ainsi sa responsabilité ; - De dire que ce défaut d’information a entraîné un préjudice certain pour Mme [U] épouse [F], celui de n’avoir pu se soustraire à l’acte médical et ainsi éviter la réalisation du risque ; - De fixer sa créance à la somme totale de 186 270,65 euros ; - A titre principal, de : - dire que Mme [U] épouse [F] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; - condamner L’HOPITAL [13] à lui payer la somme de 109 338,90 euros au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de son assurée avant la date de consolidation de son état de santé ainsi que la somme de 76 931,75 euros au titre des dépenses de santé post-consolidation ; - A titre subsidiaire dans l’hypothèse où un taux de perte de chance serait retenu, de : - fixer le taux de perte de chance de refuser l’acte médical à 50% ; - condamner L’HOPITAL [13] à lui payer la somme de 54 669,45 euros au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de son assurée avant la date de consolidation de son état de santé ainsi que la somme de 38 465,875 euros au titre des dépenses de santé post-consolidation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, L’HOPITAL [13] demande au tribunal : - A titre principal et en l’absence de sa responsabilité, de débouter les demandeurs ainsi que la caisse de l’intégralité de leurs demandes ; - A titre subsidiaire : - sur les demandes de Mme [U] épouse [F], de la débouter de ses demandes tendant à le condamner solidairement avec l’ONIAM à indemniser l’intégralité du dommage, à défaut de limiter l’indemnisation des préjudices comme mentionné dans le corps des présentes ; - sur les demandes des victimes indirectes, de débouter M. [B] [F], M. [P] [J], M. [L] [F] et M. [G] [J] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice d’affection dirigé contre lui et de débouter ces victimes de leurs demandes d’indemnisation d’une perte de chance de 50% pour défaut d’information ; - En tout état de cause, de : - débouter les parties de toute demande contraire aux présentes ; - condamner « à titre reconventionnel » Mme [U] épouse [F], M. [B] [F], M. [P] [J], M. [L] [F] et M. [G] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que, par courriel du 05 juin 2023 adressé au greffe du tribunal, les demandeurs ont joint des conclusions. Toutefois, ces conclusions sont, en méconnaissance de l’article 767 du code de procédure civile, dépourvues de preuve justifiant leur notification aux avocats des autres parties. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. 1. Sur la responsabilité de L’HOPITAL [13] 1.1. En ce qui concerne le défaut d’information Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ». D’une part, le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, peut s'en acquitter par tous moyens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2012, n° 11-18.928). D’autre part, lorsqu’il est assigné aux fins d’indemnisation du préjudice de la victime, l’ONIAM peut se prévaloir à l’encontre des professionnels de santé d’un défaut d’information (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017, n° 15-27.898). En l’espèce, Mme [U] épouse [F] fait valoir que les complications qui se sont réalisées, une hémiplégie et une cécité, n’ont pas été évoquées et que son attention n’a pas été attirée sur le fait que les risques encourus par l’opération étaient similaires à ceux de la rupture spontanée de son anévrisme, dont le risque de réalisation n’était pas imminent puisqu’elle était asymptomatique et que la découverte de cet anévrisme s’est faite de manière fortuite. De la même manière, la caisse indique, d’une part, que les informations transmises à son assurée ne lui ont pas permis d’apprécier réellement les conséquences que pouvaient engendrer le geste d’embolisation et, d’autre part, que le document signé par Mme [U] épouse [F] ne suffit pas à apporter la preuve de la délivrance d’une information claire, loyale et appropriée. L’ONIAM soutient que le délai de réflexion de dix jours était très faible et que le risque de complication de 4% dont elle a eu l’information était erroné puisqu’il convenait d’additionner le taux de complication ischémique de 4,1% avec le taux de complication hémorragique de 2,9%. L’HOPITAL [13] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et relève notamment que le compte-rendu de consultation de M. [O] du 23 janvier 2018 comporte la mention d’un risque de complication neurologique grave d’environ 4% et que l’intéressée a signé une fiche d’enregistrement de consentement préalable à l’acte. Il ajoute que l’ONIAM ne saurait se prévaloir d’un défaut d’information et qu’au surplus il ne saurait additionner les fréquences d’occurrence de risques de natures différentes. Sur ce, Aux termes du courrier adressé le 23 janvier 2018 par M. [O], médecin assistant dans le service de neuroradiologie interventionnelle de L’HOPITAL [13], à M. [S], médecin du service de neurochirurgie du centre hospitalier de [Localité 12], Mme [U] épouse [F] a été reçue en consultation et, dans le cadre du « traitement endovasculaire par coiling et stenting » pour son anévrisme qui a été décidé par l’équipe médicale, a été informée que l’intervention comportait « un risque de complication neurologique grave d’environ 4% ». Mme [U] épouse [F] a également signé le même jour une « fiche d’enregistrement d’un consentement préalable à un acte invasif » aux termes de laquelle elle attestait, d’une part, qu’au cours de l’entretien du 23 janvier 2018, le Docteur [O] lui a apporté les diverses explications liées à son état de santé et à l’acte d’ « embolisation anévrisme artère sylvienne - pose de stent » qui sera réalisé le 1er février suivant et, d’autre part, qu’un document spécifique d’information lui a été transmis. Les deux éléments précités sont relevés dans l’expertise judiciaire (p. 25) et le sapiteur neuro-radiologue indique que le taux de complication ischémique est de 4,1%, ce qui est, aux termes de l’expertise judiciaire, conforme au taux annoncé à Mme [U] épouse [F] lors de la consultation pré-opératoire (p. 26). L’ONIAM n’étaye son allégation sur la nécessité d’additionner les taux de complication d’aucun document médical ou de référence à de la littérature médicale, de sorte qu’il ne démontre pas que le taux dont l’intéressée a eu connaissance était erroné. Dans ces conditions, aucun défaut d’information n’est imputable à L’HOPITAL [13]. 1.2. En ce qui concerne l’indication opératoire fautive Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ». En l’espèce, l’ONIAM soutient que l’indication opératoire n’est pas conforme aux règles de l’art puisque l’embolisme est indiqué dans le cadre d’un anévrisme de taille supérieure à 7 mm ou évoluant et qu’en l’espèce il est difficile d’affirmer avec certitude que la taille de l’anévrisme a augmenté de 5 à 6,7 mm et que la taille était inférieure à 7 mm. L’HOPITAL [13] se reporte au rapport d’expertise judiciaire, relevant notamment l’absence de faute au titre de l’indication opératoire. Il précise que la taille de l’anévrisme n’est pas le seul facteur de risque et qu’en l’espèce le risque de rupture était élevé. Sur ce, Interrogé sur la nécessité de traiter l’anévrisme de Mme [U] épouse [F], M. [Y], sapiteur neuro-radiologue, rappelle, au regard de la littérature médicale qu’il cite, que les facteurs de risque de rupture sont « l’âge du patient et son origine géographique, l’existence d’une hypertension artérielle, des antécédents de rupture ainsi que la taille et la localisation de l’anévrisme (...) un tabagisme ». Le sapiteur relève que « dans le cas de madame [F], il s’agit d’un anévrisme de l’artère cérébrale moyenne : / - découvert chez une patiente de 60 ans, présentant parmi ses antécédents une hypertension artérielle et un tabagisme non sevré / - dont le grand axe a été estimé en IRM (21/11/2017) à 5mm et en angiographie le 22/01/2018 (...) 6,7mm (...) » et conclut que « les dimensions de la lésion et les antécédents de madame [F] font que l’anévrisme devait être considéré comme à risque élevé de rupture » (p. 21). Cette explication médicale n’est pas sérieusement contredite par l’ONIAM. Ainsi, aucune faute dans l’indication opératoire n’est imputable à L’HOPITAL [13]. Il résulte de l’ensemble du point 1 qu’aucune faute n’engage la responsabilité de L’HOPITAL [13] et que, par voie de conséquence au regard de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des prétentions de la caisse et des victimes indirectes doivent être rejetées. 2. Sur l’indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». L’article D. 1142-1 du même code prévoit : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ». En l’espèce, Mme [U] épouse [F] fait valoir que l’opération subie est à l’origine de ses séquelles et que l’ONIAM est compétent pour indemniser son préjudice. L’ONIAM soutient que le critère d’anormalité n’est pas rempli, alléguant, d’une part, que le dommage dont la demanderesse souffre, en l’occurrence un accident vasculaire, n’est pas plus grave que celui auquel pouvait conduire l’évolution de sa pathologie en l’absence de traitement, à savoir un anévrisme, et d’autre part, que la survenance du dommage ne présente pas une probabilité faible puisqu’il est de 7%. Sur ce, Il ressort de l’expertise judiciaire que Mme [U] épouse [F] a subi, dans les suites de l’opération, une complication ischémique dont le risque est évalué par la littérature médicale à 4,1% (pp. 23-24) Ainsi, Mme [U] épouse [F] est victime d’un accident médical directement imputable à un acte de soins. Si l’ONIAM fait valoir que le dommage subi n’est pas plus grave que celui auquel pouvait conduire l’évolution de sa pathologie en l’absence de traitement, il ressort de la réponse de l’expert aux observations des parties que « il ne peut être attribué à Madame [D] [F] un risque d’accident vasculaire plus important que celui qui est observé après le geste d’embolisation » (p. 29). Il convient également de rappeler que l’office n’étaye son allégation sur la nécessité d’additionner les taux de complication d’aucun document médical ou de référence à de la littérature médicale, de sorte qu’il ne démontre pas que le risque était non pas de 4,1% mais de 7%. Ainsi, l’accident médical a eu pour Mme [U] épouse [F] des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Enfin, il convient de relever que l’accident médical présente pour Mme [U] épouse [F] un caractère de gravité, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique étant supérieur à 24%, en l’occurrence 85%. Il en résulte que Mme [U] épouse [F] est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. 3. Sur les préjudices A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en l’absence de responsabilité de L’HOPITAL [13] et à défaut de décès de la victime directe, les prétentions indemnitaires des victimes indirectes sont rejetées (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.289). En outre, il est relevé que l’ONIAM ne conteste ni le principe d’indemnisation ni le montant demandé de chacun des chefs de préjudice demandés par Mme [U] épouse [F]. Par ailleurs, et en application de l’article D. 721-2 du code monétaire et financier, la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités est fixée à 8,38 euros. 3.1. En ce qui concerne les frais d’aménagement du logement Mme [U] épouse [F] sollicite la somme de 78 503 euros sur le fondement de deux devis d’aménagement, l’un de fourniture et installation d’un monte personne pour 6 046 560 francs pacifique français, l’autre d’aménagement de la salle de bains pour 2 799 067 francs pacifique français. L’expertise retient un aménagement de la salle de bain avec une douche de plain-pied, un siège douche et l’installation d’un ascenseur pour avoir accès à la chambre du haut (p. 28). Sur ce, Eu égard à la necessité d’un monte-personne et de l’aménagement de la salle de bain, pour lesquels des devis sont produits, Mme [U] épouse [F] est fondée à obtenir la somme de 74 126,35 euros correspondant au calcul suivant, en application de la disposition précitée du code monétaire et financier : [(6 046 560 francs CFP + 2 799 067 francs CFP) / 1 000] x 8,38 3.2. En ce qui concerne la tierce personne Mme [U] épouse [F] demande une rente mensuelle de 16 229 euros, sur la base d’un devis et précise qu’une seule société assure ce service à Tahiti, ainsi qu’un capital de 1 022 427 euros à parfaire jusqu’à la date du jugement. L’expert estime que la demanderesse a besoin d’une aide humaine « active » de 5 heures par jour pour les courses, la préparation des repas, l’entretien de la maison et du linge, d’une aide de 3 heures par jour pour l’organisation de ses activités, les déplacements, les sorties, les activités auxquelles elle peut s’adonner. Il précise que ces 8 heures d’aide ne sont pas médicalisées. Il ajoute la nécessité d’une présence de proximité de 16 heures par jour dont 8 heures nocturmes. Sur ce, Eu égard à la nature de l'aide requise, du handicap qu'elle est destinée à compenser et du devis produit, l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 22,26 euros correspondant au coût horaire de 2 656 francs CFP en application de la disposition précitée du code monétaire et financier [(2 656 francs CFP / 1 000) x 8,38]. S’agissant de la période temporaire jusqu’à la veille de la consolidation de l’état de santé de Mme [U] épouse [F], cette dernière n’alléguant pas avoir eu besoin d’une aide par tierce personne le temps de son hospitalisation et de sa rééducation prenant fin le 19 mars 2018 : 1 052 jours du 20 mars 2018 au 03 février 2021 x 24 heures x 22,26 euros = 562 020,48 euros. S’agissant de la période allant de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [U] épouse [F] le 04 février 2021 à la date du présent jugement : 1 477 jours du 04 février 2021 au 19 février 2025 x 24 heures x 22,26 euros = 789 072,48 euros. Il en résulte que Mme [U] épouse [F], qui a sollicité une somme de 1 022 427 euros de la date de l’accident médical au 1er mai 2023 à parfaire à la date du jugement, est fondée à obtenir l’indemnisation de la somme totale de 1 351 092,96 euros. S’agissant de la période future, et ainsi que Mme [U] épouse [F] le demande, il convient de lui octroyer une rente mensuelle qui sera revalorisée annuellement sur la base de l’indice général des prix à la consommation de l’institut de la statistique de la Polynésie française. Eu égard au taux horaire retenu, elle est fondée à obtenir un montant de 16 294,32 euros (30,5 jours x 24 heures x 22,26 euros). Toutefois, elle demande une somme inférieure de 16 229 euros qu’il convient, par suite, de lui allouer. 3.3. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire Mme [U] épouse [F] estime son déficit fonctionnel temporaire total à 1 760 euros sur la base d’un taux journalier de 40 euros et son déficit fonctionnel partiel de 88% à 10 000 euros. L’expert considère que Mme [U] épouse [F] a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 04 février au 09 avril 2018 ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 88% jusqu’à la date de consolidation fixée au 04 février 2021. Sur ce, Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [U] épouse [F] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d’appliquer un taux journalier de 30 euros. Dès lors, le calcul s’effectue comme suit : Période de déficit fonctionnel total : 64 jours du 04 février au 09 avril 2018 x 30 euros = 1 920 euros. Période de déficit fonctionnel partiel : 1 032 jours du 10 avril 2018 au 04 février 2021 x 30 euros x 88% = 27 244,80 euros. Mme [U] épouse [F] sollicitant des montants inférieurs, il convient de lui allouer la somme totale demandée de 11 760 euros. 3.4. En ce qui concerne les souffrances endurées Mme [U] épouse [F] sollicite la somme de 19 000 euros au titre de son « pretium doloris ». L’expert évalue les souffrances enduées à 5,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte des soins, investigations, rééducation, de la nécessité d’utiliser des appareillages pour se déplacer et d’un retentissement moral. Sur ce, Eu égard à la durée des souffrances physiques et psychiques et au taux retenu par les experts, Mme [U] épouse [F] est fondée à obtenir la somme de 30 000 euros. Dès lors qu’elle sollicite un montant inférieur, il convient de lui allouer la somme demandée de 19 000 euros. 3.5. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent Mme [U] épouse [F] évalue son déficit fonctionnel permanent à 400 000 euros. L’expert évalue le taux de déficit fonctionnel permanent à 85%, prenant en considération les séquelles ophtalmologiques et neurologiques, respectivement une « hémianopsie latérale homonyme gauche quasi-complète avec épargne maculaire » et « une hémiplégie gauche spastique avec paralysie faciale centrale gauche modérée, une plégie complète des membres supérieurs et inférieurs ». Sur ce, Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à M. [U] épouse [F], âgé de 63 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 260 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d'un point d'incapacité. 3.6. En ce qui concerne le préjudice esthétique Mme [U] épouse [F] demande la somme de 19 000 euros pour son préjudice esthétique. L’expert relève l’hémiparésie gauche, les difficultés à la marche, l’utilisation d’une canne tripode et les difficultés d’équilibre. Il considère que, sur une échelle allant jusqu’à 7, la demanderesse a subi un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue, d’une part jusqu’à la fin du séjour en rééeducation soit le 19 mars 2018, à 6, et, d’autre part jusqu’à la date de consolidation, à 5,5. Il estime son préjudice esthétique définitif à 5,5. Sur ce, Etant donné le caractère temporaire et définitif du préjudice subi, les éléments ci-avant relevés par l’expert ainsi que les taux retenus, Mme [U] épouse [F] est fondée à obtenir la somme de 30 000 euros. Dès lors qu’elle sollicite un montant inférieur, il convient de lui allouer la somme demandée de 19 000 euros. 3.7. En ce qui concerne le préjudice d’agrément Mme [U] épouse [F] fait valoir qu’outre son impossibilité de pratiquer les activités qui étaient les siennes, elle ne peut plus assurer son rôle familial, notamment de grand-mère, et demande la somme de 50 000 euros. L’expert souligne que l’intéressée ne peut plus « s’adonner aux activités de loisirs qui étaient les siennes antérieurement (couture, vie sociale, peinture, conduite d’un véhicule) » et relève qu’ « il est fait état de l’impossibilité pour Madame [F] de se consacrer comme elle le faisait à la vie de famille et à son rôle de grand-mère ». Sur ce, Mme [U] épouse [F] n’apporte la preuve d’aucune pratique de loisirs mais a toutefois évoqué un tel préjudice au cours de l’expertise judiciaire. Dès lors que l’ONIAM ne conteste pas le principe d’indemnisation d’un tel chef de préjudice, la demanderesse est fondée à obtenir la somme de 20 000 euros. 4. Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de l’ONIAM, partie perdante, et ce dernier payera à Mme [U] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de l’ONIAM relatives à l’ensemble de ces frais doivent être rejetées. Par ailleurs, les prétentions de L’HOPITAL [13] dirigées à l’encontre des consorts [F]/[J] doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette les prétentions dirigées à l’encontre de L’HOPITAL [13] sur le fondement d’une responsabilité pour faute. Rejette l’ensemble des prétentions de LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE. Rejette les prétentions indemnitaires de M. [B] [F], de M. [P] [J], de M. [L] [F] et de M. [G] [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils M. [E] [J]. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 74 126,35 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre des frais d’aménagement du logement. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 1 351 092,96 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre de la tierce personne jusqu’au jour du jugement. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la rente mensuelle de 16 229 euros, revalorisée annuellement sur la base de l’indice général des prix à la consommation de l’institut de la statistique de la Polynésie française, à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre de la tierce personne à titre futur. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 11 760 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 19 000 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre des souffrances endurées. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 260 000 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre du déficit fonctionnel permanent. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 19 000 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre du préjudice esthétique. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 20 000 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre du préjudice d’agrément. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les dépens. Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 000 euros à payer à Mme [D] [U] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D1142-1, code monetaire et financier D721-2, code de la sante publique L1111-2, code de procedure civile 767). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mars 2016 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 14/03570
en commun : code de la securite sociale D1142-1
- 5 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02285
en commun : code de la securite sociale D1142-1
- 26 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/03190
en commun : code de la securite sociale D1142-1
- 14 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nouméa · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03389
en commun : code monetaire et financier D721-2
- 30 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nouméa · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02803
en commun : code monetaire et financier D721-2
- 30 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nouméa · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01575
en commun : code monetaire et financier D721-2
- 31 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nouméa · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03265
en commun : code monetaire et financier D721-2
Mise à jour de la source le 2025-02-19T19:01:17.772Z.