Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 19 février 2025, n° 25/00644
Exposé du litige
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon, [W] [Y] né le 23 Juillet 1998 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l’audience, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de MME [X] [F], interprète assermenté e en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [W] [Y] a été entendu en ses explications ; Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [W] [Y] le 20 janvier 2023 ; Attendu que par décision en date du 16 février 2025 notifiée le 16 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 février 2025; Attendu que, par requête en date du 18 Février 2025 , reçue le 18 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que par voie de conclusions, soutenues à l’audience, in limine litis, le conseil de l’intéressé demande de voir constater l’irrégularité de la procédure sur deux fondements, d’une part la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, aucune information sur les procès-verbaux ne permettant d’identifier clairement la personne ayant procédé à cette consultation, cette carence ne permettant pas de vérifier son habilitation ; et d’autre part, sur l’absence d’interprète aux côtés de l’intéressé lors de la notification de ses droits ; - Sur le moyen tiré de la consultation du FPR : Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : 'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; 3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; 4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés : a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ; b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. 5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; 6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ; 7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ; 8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ; 9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; 10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales : 1° Les autorités judiciaires ; 2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ; 3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues. Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier; 4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; 5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ; 6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître' ; De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’examen de procédure que la recherche sur les fichiers TAJ, FPR et FNE a été faite selon procès-verbal du 15 février 2025 à 18h30, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, par [H] [Z], gardien de la paix, agent de police judiciaire en résidence à [Localité 3], habilité par les services du ministère de l’intérieur ; Que non seulement l’agent ayant procédé à cette consultation est nommément désigné dans le procès-verbal mais également habilité à cette tâche, ce qui permet de vérifier sa compétence ; Qu’en conséquence, le moyen d’irrégularité n’est pas fondé, le moyen sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète : Il résulte des dispositions de l’article L 141-2 du CESEDA que : « lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il ses dires. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisé jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée le français ». L’article L 141-3 du CESEDA disposent que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information qu’une décision doit être communiquée un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En application de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative et prend effet à compter de sa notification. Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que [W] [Y] et fait savoir qu’il ne comprenait pas le français, dès le début de la mesure alors même que dès son interpellation il a été en capacité de communiquer, verbalement, son identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) ainsi que sa nationalité, ses réponses permettant d’établir qu’il avait une parfaite compréhension des demandes qui lui étaient faites et formulées en langue française ; Que lors de la notification de ses droits au début de la garde à vue, il n’a pas plus été en faculté de faire part de ses difficultés de compréhension de la langue française en manifestant tout au contraire sa volonté d’être assisté par un avocat tout au long de la mesure de garde à vue, ce qui démontre sa compréhension de la langue ; Que ces éléments permettent d’établir que l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits de garde à vue ne lui ont pas fait grief quand bien même, il aurait fait le choix, par la suite et plus spécifiquement lors de son audition d’être assisté d’un interprète ; Qu’aucune irrégularité ne peut être constatée, le moyen étant rejeté ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, a fortiori dans la mesure où l’intéressé a déjà fait l’objet de mesures assignation à résidence qui n’ont pas été respectées ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REJETONS les moyens d’irrégularité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [Y] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [W] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Texte intégral
de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00644 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MNW ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 19 février 2025 à Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Valentine VERDONCK, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 février 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Février 2025 reçue et enregistrée le 18 Février 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon, [W] [Y] né le 23 Juillet 1998 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l’audience, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de MME [X] [F], interprète assermenté e en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [W] [Y] a été entendu en ses explications ; Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [W] [Y] le 20 janvier 2023 ; Attendu que par décision en date du 16 février 2025 notifiée le 16 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 février 2025; Attendu que, par requête en date du 18 Février 2025 , reçue le 18 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que par voie de conclusions, soutenues à l’audience, in limine litis, le conseil de l’intéressé demande de voir constater l’irrégularité de la procédure sur deux fondements, d’une part la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, aucune information sur les procès-verbaux ne permettant d’identifier clairement la personne ayant procédé à cette consultation, cette carence ne permettant pas de vérifier son habilitation ; et d’autre part, sur l’absence d’interprète aux côtés de l’intéressé lors de la notification de ses droits ; - Sur le moyen tiré de la consultation du FPR : Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : 'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ; 3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; 4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés : a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ; b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. 5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; 6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ; 7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ; 8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ; 9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; 10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales : 1° Les autorités judiciaires ; 2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ; 3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues. Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier; 4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; 5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ; 6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître' ; De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’examen de procédure que la recherche sur les fichiers TAJ, FPR et FNE a été faite selon procès-verbal du 15 février 2025 à 18h30, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, par [H] [Z], gardien de la paix, agent de police judiciaire en résidence à [Localité 3], habilité par les services du ministère de l’intérieur ; Que non seulement l’agent ayant procédé à cette consultation est nommément désigné dans le procès-verbal mais également habilité à cette tâche, ce qui permet de vérifier sa compétence ; Qu’en conséquence, le moyen d’irrégularité n’est pas fondé, le moyen sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète : Il résulte des dispositions de l’article L 141-2 du CESEDA que : « lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il ses dires. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisé jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée le français ». L’article L 141-3 du CESEDA disposent que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information qu’une décision doit être communiquée un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En application de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative et prend effet à compter de sa notification. Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que [W] [Y] et fait savoir qu’il ne comprenait pas le français, dès le début de la mesure alors même que dès son interpellation il a été en capacité de communiquer, verbalement, son identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) ainsi que sa nationalité, ses réponses permettant d’établir qu’il avait une parfaite compréhension des demandes qui lui étaient faites et formulées en langue française ; Que lors de la notification de ses droits au début de la garde à vue, il n’a pas plus été en faculté de faire part de ses difficultés de compréhension de la langue française en manifestant tout au contraire sa volonté d’être assisté par un avocat tout au long de la mesure de garde à vue, ce qui démontre sa compréhension de la langue ; Que ces éléments permettent d’établir que l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits de garde à vue ne lui ont pas fait grief quand bien même, il aurait fait le choix, par la suite et plus spécifiquement lors de son audition d’être assisté d’un interprète ; Qu’aucune irrégularité ne peut être constatée, le moyen étant rejeté ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, a fortiori dans la mesure où l’intéressé a déjà fait l’objet de mesures assignation à résidence qui n’ont pas été respectées ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REJETONS les moyens d’irrégularité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [Y] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [W] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de la securite interieure L235-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de la securite interieure R632-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-1, code de la securite interieure L225-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-1, code de la securite interieure L225-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code monetaire et financier L561-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-6, code de procedure penale 15-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 août 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00617
en commun : code de la securite interieure L235-1, code de la securite interieure R632-14, code de la securite interieure L225-1, code de la securite interieure L225-3, code monetaire et financier L561-23, code de procedure penale 15-5
- 18 août 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00610
en commun : code de la securite interieure L235-1, code de la securite interieure R632-14, code de la securite interieure L225-1, code de la securite interieure L225-3, code monetaire et financier L561-23, code de procedure penale 15-5
- 14 août 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00602
en commun : code de la securite interieure L235-1, code de la securite interieure R632-14, code de la securite interieure L225-1, code de la securite interieure L225-3, code monetaire et financier L561-23, code de procedure penale 15-5
- 26 août 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00630
en commun : code de la securite interieure L235-1, code de la securite interieure R632-14, code de la securite interieure L225-1, code de la securite interieure L225-3, code monetaire et financier L561-23, code de procedure penale 15-5
- 7 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00729
en commun : code de la securite interieure L235-1, code de la securite interieure R632-14, code de la securite interieure L225-1, code de la securite interieure L225-3, code monetaire et financier L561-23, code de procedure penale 15-5
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00895
en commun : code de la securite interieure L235-1, code de la securite interieure R632-14, code de la securite interieure L225-1, code de la securite interieure L225-3, code monetaire et financier L561-23, code de procedure penale 15-5
- 6 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00125
en commun : code de la securite interieure L235-1, code de la securite interieure R632-14, code de la securite interieure L225-1, code de la securite interieure L225-3, code monetaire et financier L561-23, code de procedure penale 15-5
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00249
en commun : code de la securite interieure L235-1, code de la securite interieure R632-14, code de la securite interieure L225-1, code de la securite interieure L225-3, code monetaire et financier L561-23, code de procedure penale 15-5
Mise à jour de la source le 2025-02-19T19:15:07.271Z.