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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 19 février 2025, n° 21/02418

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [T] s’est vu accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 et d’un temps partiel thérapeutique avec une réduction du temps de travail de 30 % à compter du 1er septembre 2019. 

Par courrier en date du 18 novembre 2020, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a adressé à Madame [W] [T] une notification de payer la somme de 112,37 € correspondant à un indu de pension d’invalidité payée le 04 mai 2020 et le 02 octobre 2020 au motif que ses ressources entrainaient une réduction du montant de la pension d’invalidité. Cet indu porte la référence 2030618838.

Il résulte de l’accusé de réception du 04 mars 2021, que Madame [W] [T] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 30 décembre 2020 d’une contestation de l’indu notifiée par courrier en date du 18 novembre 2020. 

Par courrier en date du 03 février 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a adressé à Madame [W] [T] une notification de payer la somme de 104,64 € correspondant à un indu de pension d’invalidité payé le 04 janvier 2021 au motif que la mise à jour de ses ressources entraine la suspension de la pension d’invalidité. Cet indu porte la référence 2105565465. 

Madame [W] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 08 mars 2021 d’une contestation de la suspension du paiement de sa pension d’invalidité et des montants retenus. 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 septembre 2021 Madame [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre des « retenues et l’absence de versement de ma pension d’invalidité au cours de l’année 2020 et début 2021 ».

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2024.

A l’audience, Madame [W] [T] demande au tribunal de : 

- Constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne lui a pas notifié les voies et délais de recours suite à la saisine de la commission de recours amiable le 04 mars 2021 ; 
- Dire et juger sa demande recevable ; 
- Constater qu’elle a contesté les indus et sollicité le versement de la pension d’invalidité sur la période de mars 2020 à janvier 2021 ; 
- Dire et juger que sa demande est bien fondée ; 
- Annuler les décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 18 novembre 2020 et le 03 février 2021 ; 
- Annuler les décisions implicites de rejet suite à la saisine de la commission de recours amiable le 30 décembre 2020 et le 04 mars 2021 ; 
- Dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra prendre en compte pour la période de mars 2020 à janvier 2021 le salaire de base qu’elle a perçu à l’exclusion des sommes versées au titre du mi – temps thérapeutique ;

En conséquence

- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.317,74 € correspondant à la pension d’invalidité de mars 2020 à janvier 2021 ; 

Elle soutient que sa demande est recevable car la CPAM des Bouches-du-Rhône au motif que les délais de recours n’ont pas couru, faute pour la CPAM de lui avoir adressé un accusé de réception de sa saisine de la commission de recours amiable mentionnant les voies et délais de recours contentieux.

Elle soutient que sa demande est bien fondée car les indus notifiés reposent sur une erreur de sa part dans la déclaration de ses revenus et sollicite la somme de 5.317,74 € dont elle indique qu’elle correspond à 9 mois de pension d’invalidité de mars 2020 à janvier 2021. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’ensemble des recours de Madame [W] [T], et en tout état de cause de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Elle soutient que le recours de Madame [W] [T] est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable sur les retenues et versements ainsi que sur la notification d’indu du 03 février 2021 et pour cause de forclusion concernant la notification d’indu du 18 novembre 2020.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus amples de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Sur la recevabilité de la contestation à l’encontre de la notification de payer du 18 novembre 2020

Madame [W] [T] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien-fondée et d’annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à sa saisine le 30 décembre 2020. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que la contestation de la notification de payer du 18 novembre 2020 est irrecevable pour cause de forclusion.

En l’espèce, la notification de payer du 18 novembre 2020, afférente à un indu de pension d’invalidité de 112,37 €, mentionnait bien les voies et délais du recours préalable obligatoire ainsi que l’adresse de la commission de recours amiable.

Par courrier en date du 04 mars 2021, versé aux débats par Madame [W] [T], la Caisse a accusé réception de sa saisine de la commission de recours amiable contre la notification de payer du 18 novembre 2020 et l’a informé des voies et délais de recours contentieux en cas de décision implicite de rejet ainsi que de l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (soit [Adresse 6] [Localité 2]).

Il en résulte que la contestation de la notification de payer du 18 novembre 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 septembre 2021 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion, celle – ci étant intervenu plus de 2 mois après la décision implicite de rejet de la Caisse. 

Sur la recevabilité de la contestation à l’encontre de la notification de payer du 03 février 2021

Madame [W] [T] demande au tribunal d’annuler la notification de payer du 03 février 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse y afférente.

Elle soutient qu’elle a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la notification de payer du 03 février 2021 par courrier du 04 mars 2021 et qu’en l’absence d’accusé de réception de cette saisine et d’information sur les délais et voies de recours contentieux, sa demande est recevable. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que cette contestation est irrecevable car l’assurée ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette notification de payer et qu’elle ne l’évoque également pas dans sa saisine du tribunal. 

La saisine de la commission de recours amiable de la Caisse de Madame [W] [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 08 mars 2021 par la Caisse, porte sur « la suspension du paiement de ma pension d’invalidité ainsi que les montants que vous m’avez retenus » sans faire expressément référence à la notification de payer du 03 février 2021. 

Si la formulation est maladroite, le tribunal estime toutefois que cette saisine constitue bien une contestation de l’indu de pension d’invalidité notifiée le 03 février 2021. 

De même, la saisine du tribunal de céans le 24 septembre 2021 mentionnant une « contestation pour les retenues et absences de versements de ma pension d’invalidité au cours de l’année 2020 et début 2021 », constitue bien une contestation de la notification de payer du 03 février 2021 qui fait état de sommes indues payées le 04 janvier 2021. 

Le courrier de saisine de la commission de recours amiable daté du 04 mars 2021 était d’ailleurs joint à la saisine de la présente juridiction. 

La CPAM des Bouches du Rhône ne justifiant pas avoir notifié à l’assurée les voies et délais de recours contentieux, le recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 septembre 2021 est recevable. 

Sur le fond

L’article L. 341-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R.341-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que la pension d'invalidité doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires et gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé et le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

L'article R. 341-4 du même code précise que les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès.

Il sera rappelé qu’il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement, d'une part et son caractère indu.

En l’espèce, Madame [W] [T] soutient : 

- Qu’elle a déclaré par erreur des revenus supérieurs à ceux qui auraient dû être déclarés, 
- Que cette erreur est à l’origine de l’indu contesté, 
- Que la prise en compte des salaires qu’elle aurait dû déclarer n’aurait pas entrainé de réévaluation du montant de sa pension d’invalidité. 

Elle sollicite en outre de se voir allouer le paiement de la somme de 5.317,74 € (soit 9 mois x 590,86 €), dont elle estime qu’elle correspond à la pension d’invalidité des mois de mars 2020 à janvier 2021.

Or, il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que la pension d’invalidité aurait fait l’objet d’une suspension.

La décision contestée par Madame [W] [T], en date du 3 février 2021, ne porte que sur un indu de pension d’invalidité et nullement sur une suspension.

Dès lors, le tribunal n’est pas saisi d’une contestation d’une décision de suspension de pension d’invalidité qui, au demeurant, ne résulte d’aucun élément produit par les parties.

S’agissant de l’indu, force est de relever que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a donné aucune explication sur le fond, se contentant d’invoquer l’irrecevabilité du recours et de l’ensemble des demandes de l’assurée. 

La CPAM, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le bien-fondé de l’indu.

Au regard de ces éléments, il convient d’annuler la décision du 3 février 2021 notifiant un indu d’un montant de 104,64 € et de condamner la CPAM au versement de cette somme.

Sur les autres demandes

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [W] [T] portant sur la notification de payer la somme de 112,37 € en date du 18 novembre 2020 ; 

DÉCLARE recevable le recours de Madame [W] [T] portant sur la notification de payer la somme de 104,65 € en date du 03 février 2021 ; 

ANNULE la décision de notification de payer du 3 février 2021 portant notification de payer la somme de 104,65 €,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie à verser à Madame [W] la somme de 104,65 € au titre de l’indu du 3 février 2021,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux entiers dépens.

REJETTE le surplus des demandes.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.


Notifié le : 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]


JUGEMENT N°25/00774 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02418 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHAU

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [W] [J] épouse [T]
née le 28 Octobre 1978 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier 


DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
 
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [T] s’est vu accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 et d’un temps partiel thérapeutique avec une réduction du temps de travail de 30 % à compter du 1er septembre 2019. 

Par courrier en date du 18 novembre 2020, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a adressé à Madame [W] [T] une notification de payer la somme de 112,37 € correspondant à un indu de pension d’invalidité payée le 04 mai 2020 et le 02 octobre 2020 au motif que ses ressources entrainaient une réduction du montant de la pension d’invalidité. Cet indu porte la référence 2030618838.

Il résulte de l’accusé de réception du 04 mars 2021, que Madame [W] [T] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 30 décembre 2020 d’une contestation de l’indu notifiée par courrier en date du 18 novembre 2020. 

Par courrier en date du 03 février 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a adressé à Madame [W] [T] une notification de payer la somme de 104,64 € correspondant à un indu de pension d’invalidité payé le 04 janvier 2021 au motif que la mise à jour de ses ressources entraine la suspension de la pension d’invalidité. Cet indu porte la référence 2105565465. 

Madame [W] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 08 mars 2021 d’une contestation de la suspension du paiement de sa pension d’invalidité et des montants retenus. 

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 septembre 2021 Madame [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre des « retenues et l’absence de versement de ma pension d’invalidité au cours de l’année 2020 et début 2021 ».

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2024.

A l’audience, Madame [W] [T] demande au tribunal de : 

- Constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne lui a pas notifié les voies et délais de recours suite à la saisine de la commission de recours amiable le 04 mars 2021 ; 
- Dire et juger sa demande recevable ; 
- Constater qu’elle a contesté les indus et sollicité le versement de la pension d’invalidité sur la période de mars 2020 à janvier 2021 ; 
- Dire et juger que sa demande est bien fondée ; 
- Annuler les décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 18 novembre 2020 et le 03 février 2021 ; 
- Annuler les décisions implicites de rejet suite à la saisine de la commission de recours amiable le 30 décembre 2020 et le 04 mars 2021 ; 
- Dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra prendre en compte pour la période de mars 2020 à janvier 2021 le salaire de base qu’elle a perçu à l’exclusion des sommes versées au titre du mi – temps thérapeutique ;

En conséquence

- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.317,74 € correspondant à la pension d’invalidité de mars 2020 à janvier 2021 ; 

Elle soutient que sa demande est recevable car la CPAM des Bouches-du-Rhône au motif que les délais de recours n’ont pas couru, faute pour la CPAM de lui avoir adressé un accusé de réception de sa saisine de la commission de recours amiable mentionnant les voies et délais de recours contentieux.

Elle soutient que sa demande est bien fondée car les indus notifiés reposent sur une erreur de sa part dans la déclaration de ses revenus et sollicite la somme de 5.317,74 € dont elle indique qu’elle correspond à 9 mois de pension d’invalidité de mars 2020 à janvier 2021. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’ensemble des recours de Madame [W] [T], et en tout état de cause de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Elle soutient que le recours de Madame [W] [T] est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable sur les retenues et versements ainsi que sur la notification d’indu du 03 février 2021 et pour cause de forclusion concernant la notification d’indu du 18 novembre 2020.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus amples de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Sur la recevabilité de la contestation à l’encontre de la notification de payer du 18 novembre 2020

Madame [W] [T] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien-fondée et d’annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à sa saisine le 30 décembre 2020. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que la contestation de la notification de payer du 18 novembre 2020 est irrecevable pour cause de forclusion.

En l’espèce, la notification de payer du 18 novembre 2020, afférente à un indu de pension d’invalidité de 112,37 €, mentionnait bien les voies et délais du recours préalable obligatoire ainsi que l’adresse de la commission de recours amiable.

Par courrier en date du 04 mars 2021, versé aux débats par Madame [W] [T], la Caisse a accusé réception de sa saisine de la commission de recours amiable contre la notification de payer du 18 novembre 2020 et l’a informé des voies et délais de recours contentieux en cas de décision implicite de rejet ainsi que de l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (soit [Adresse 6] [Localité 2]).

Il en résulte que la contestation de la notification de payer du 18 novembre 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 septembre 2021 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion, celle – ci étant intervenu plus de 2 mois après la décision implicite de rejet de la Caisse. 

Sur la recevabilité de la contestation à l’encontre de la notification de payer du 03 février 2021

Madame [W] [T] demande au tribunal d’annuler la notification de payer du 03 février 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse y afférente.

Elle soutient qu’elle a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la notification de payer du 03 février 2021 par courrier du 04 mars 2021 et qu’en l’absence d’accusé de réception de cette saisine et d’information sur les délais et voies de recours contentieux, sa demande est recevable. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que cette contestation est irrecevable car l’assurée ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette notification de payer et qu’elle ne l’évoque également pas dans sa saisine du tribunal. 

La saisine de la commission de recours amiable de la Caisse de Madame [W] [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 08 mars 2021 par la Caisse, porte sur « la suspension du paiement de ma pension d’invalidité ainsi que les montants que vous m’avez retenus » sans faire expressément référence à la notification de payer du 03 février 2021. 

Si la formulation est maladroite, le tribunal estime toutefois que cette saisine constitue bien une contestation de l’indu de pension d’invalidité notifiée le 03 février 2021. 

De même, la saisine du tribunal de céans le 24 septembre 2021 mentionnant une « contestation pour les retenues et absences de versements de ma pension d’invalidité au cours de l’année 2020 et début 2021 », constitue bien une contestation de la notification de payer du 03 février 2021 qui fait état de sommes indues payées le 04 janvier 2021. 

Le courrier de saisine de la commission de recours amiable daté du 04 mars 2021 était d’ailleurs joint à la saisine de la présente juridiction. 

La CPAM des Bouches du Rhône ne justifiant pas avoir notifié à l’assurée les voies et délais de recours contentieux, le recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 septembre 2021 est recevable. 

Sur le fond

L’article L. 341-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R.341-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que la pension d'invalidité doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires et gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé et le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

L'article R. 341-4 du même code précise que les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès.

Il sera rappelé qu’il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement, d'une part et son caractère indu.

En l’espèce, Madame [W] [T] soutient : 

- Qu’elle a déclaré par erreur des revenus supérieurs à ceux qui auraient dû être déclarés, 
- Que cette erreur est à l’origine de l’indu contesté, 
- Que la prise en compte des salaires qu’elle aurait dû déclarer n’aurait pas entrainé de réévaluation du montant de sa pension d’invalidité. 

Elle sollicite en outre de se voir allouer le paiement de la somme de 5.317,74 € (soit 9 mois x 590,86 €), dont elle estime qu’elle correspond à la pension d’invalidité des mois de mars 2020 à janvier 2021.

Or, il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que la pension d’invalidité aurait fait l’objet d’une suspension.

La décision contestée par Madame [W] [T], en date du 3 février 2021, ne porte que sur un indu de pension d’invalidité et nullement sur une suspension.

Dès lors, le tribunal n’est pas saisi d’une contestation d’une décision de suspension de pension d’invalidité qui, au demeurant, ne résulte d’aucun élément produit par les parties.

S’agissant de l’indu, force est de relever que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a donné aucune explication sur le fond, se contentant d’invoquer l’irrecevabilité du recours et de l’ensemble des demandes de l’assurée. 

La CPAM, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le bien-fondé de l’indu.

Au regard de ces éléments, il convient d’annuler la décision du 3 février 2021 notifiant un indu d’un montant de 104,64 € et de condamner la CPAM au versement de cette somme.

Sur les autres demandes

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [W] [T] portant sur la notification de payer la somme de 112,37 € en date du 18 novembre 2020 ; 

DÉCLARE recevable le recours de Madame [W] [T] portant sur la notification de payer la somme de 104,65 € en date du 03 février 2021 ; 

ANNULE la décision de notification de payer du 3 février 2021 portant notification de payer la somme de 104,65 €,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie à verser à Madame [W] la somme de 104,65 € au titre de l’indu du 3 février 2021,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux entiers dépens.

REJETTE le surplus des demandes.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.


Notifié le : 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-02-19T19:32:09.246Z.