Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 19 février 2025, n° 25/00653
Exposé du litige
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me VENUTTI (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [K] [Y] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS 1) Sur l’absence d’attestation de conformité Attendu que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu'ils soient signés de manière manuscrite ou électronique ; qu’un arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l'application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l'article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier ; Attendu que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. » Attendu qu’il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives » ; Que l’article A53-4 indique encore que « le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1. Le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4. L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue. Qu’après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré. Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire. Que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1. » Attendu qu’en l'espèce il n'est pas contesté que les documents signés électroniquement l'ont été par les fonctionnaires de police dont les noms et matricules figurent sur chaque page signée électroniquement, laquelle comporte également une signature apparente, il est seuuelement reproché l’absence d’attestation de conformité ; Attendu toutefois la jonction d'une attestation n'est pas prescrite à peine de nullité du procès-verbal, lequel a bien été signé 'électroniquement'. A été Que dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'à supposer que les prescriptions de l'arrêté n'aient pas été suivies, l'intéressé qui ne conteste rien du contenu des pièces en cause n'établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature ; 2) Sur la violation du doit à être assisté pendant l’audition administrative Attendu que l’article 63-4-2 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1er que : “la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes”. Attendu en conséquence que l’assistance de l’avocat en garde à vue lorsqu’il a été requis par le mis en cause s’impose pour l’audition sur les faits ; que s’agissant de l’audition administrative, cette assistance demeure facultative et que son absence de constitue aucunement un irrégularité de procédure ; qu’en toute hypothèse, l’intéressé a expressément renoncé à la présence de son avocat ainsi que le rapporte le procès-verbal établi le 14 février 2025 à 11 heures 18 ; que le moyen sera rejeté ; 3) Sur l’absence d’alimentation le 13 au soir Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ; Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé a été placé en garde à vue le 13 février 2025 à 18 heures 45, mesure qui a été levée le 14 février 2025 à 16 heures 05 ; qu’il s’est vu proposer de s’alimenter à deux reprises ; que ces propositions apparaissent suffisantes et respectueuses de la dignité de l’intéressé et ne portent pas atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen sera écarté ; 4) Sur l’absence d’exercice effectif des droits au LRA de Bobigny Attendu que le placement en LRA n’entraîne pas ipso-facto entrave à l’exercice des droits de l’étranger SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00639 et celle introduite par le recours de M. X se disant [K] [Y] enregistré sous le N° RG 25/00653 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que le conseil du retenu a indiqué se désister du recours en contestation de l’arrêté de placement ; que ce désistement sera constaté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Dossier N° RG 25/00653 Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé quer les autorités consulaires ont été saisies le 15 février 2025 à 13 heures 22 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [K] [Y] enregistré sous le N° RG 25/00653 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00639 ; REJETONS les conclusions ; DÉCLARONS le recours de X se disant [K] [Y] recevable ; CONSTATONS le désistement du recours de M. X se disant [K] [Y] ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [K] [Y] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 février 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2025 à 13h00. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]). • La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 19 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2025. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2025. L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00653 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 19] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 19 Février 2025 Dossier N° RG 25/00653 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 14 février 2025 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. X se disant [K] [Y] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [K] [Y], notifiée à l’intéressé le 14 février 2025 à 16h20 ; Vu le recours de M. X se disant [K] [Y] daté du 18 février 2025, reçu et enregistré le 18 février 2025 à 17h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 février 2025, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 17h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [K] [Y], né le 30 Juin 1986 à COTE D’IVOIRE, de nationalité Ivoirienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me VENUTTI (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [K] [Y] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS 1) Sur l’absence d’attestation de conformité Attendu que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu'ils soient signés de manière manuscrite ou électronique ; qu’un arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l'application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l'article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier ; Attendu que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. » Attendu qu’il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives » ; Que l’article A53-4 indique encore que « le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1. Le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4. L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue. Qu’après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré. Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire. Que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1. » Attendu qu’en l'espèce il n'est pas contesté que les documents signés électroniquement l'ont été par les fonctionnaires de police dont les noms et matricules figurent sur chaque page signée électroniquement, laquelle comporte également une signature apparente, il est seuuelement reproché l’absence d’attestation de conformité ; Attendu toutefois la jonction d'une attestation n'est pas prescrite à peine de nullité du procès-verbal, lequel a bien été signé 'électroniquement'. A été Que dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'à supposer que les prescriptions de l'arrêté n'aient pas été suivies, l'intéressé qui ne conteste rien du contenu des pièces en cause n'établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature ; 2) Sur la violation du doit à être assisté pendant l’audition administrative Attendu que l’article 63-4-2 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1er que : “la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes”. Attendu en conséquence que l’assistance de l’avocat en garde à vue lorsqu’il a été requis par le mis en cause s’impose pour l’audition sur les faits ; que s’agissant de l’audition administrative, cette assistance demeure facultative et que son absence de constitue aucunement un irrégularité de procédure ; qu’en toute hypothèse, l’intéressé a expressément renoncé à la présence de son avocat ainsi que le rapporte le procès-verbal établi le 14 février 2025 à 11 heures 18 ; que le moyen sera rejeté ; 3) Sur l’absence d’alimentation le 13 au soir Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ; Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé a été placé en garde à vue le 13 février 2025 à 18 heures 45, mesure qui a été levée le 14 février 2025 à 16 heures 05 ; qu’il s’est vu proposer de s’alimenter à deux reprises ; que ces propositions apparaissent suffisantes et respectueuses de la dignité de l’intéressé et ne portent pas atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen sera écarté ; 4) Sur l’absence d’exercice effectif des droits au LRA de Bobigny Attendu que le placement en LRA n’entraîne pas ipso-facto entrave à l’exercice des droits de l’étranger SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00639 et celle introduite par le recours de M. X se disant [K] [Y] enregistré sous le N° RG 25/00653 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que le conseil du retenu a indiqué se désister du recours en contestation de l’arrêté de placement ; que ce désistement sera constaté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Dossier N° RG 25/00653 Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé quer les autorités consulaires ont été saisies le 15 février 2025 à 13 heures 22 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [K] [Y] enregistré sous le N° RG 25/00653 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00639 ; REJETONS les conclusions ; DÉCLARONS le recours de X se disant [K] [Y] recevable ; CONSTATONS le désistement du recours de M. X se disant [K] [Y] ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [K] [Y] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 février 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2025 à 13h00. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]). • La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 19 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2025. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 février 2025. L’avocat de la personne retenue,
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
Mise à jour de la source le 2025-02-19T20:22:00.988Z.