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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 19 février 2025, n° 21/02122

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée le 16 décembre 2021, Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la fixation au 10 janvier 2021 de la date de consolidation de son état de santé, à la suite d'une rechute en date du 3 mai 2018 d'un accident du travail du 21 avril 2017, la décision initiale de la caisse ayant été confirmée par la commission de recours amiable le 20 octobre 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [C] demande au tribunal de :
à titre principal,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise médicale du 12 février 2021 ;
- ordonner une nouvelle expertise aux frais de la CPAM ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise, ou à tout le moins un complément d'expertise, aux frais de la CPAM ;
en tout état de cause,
- débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de ses demandes ;
- condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [C] de son recours ;
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

En application de l'article L141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable à la date du litige, " les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat ".

L'article R141-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que " les contestations mentionnées à l'article L141-1 sont soumises à un médecin-expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R4127-79 du Code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. "

L'article R141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose en outre que " l'expertise prévue à l'article R141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1° soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
2° soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
3° soit la notification du jugement prescrivant l'expertise ".

En outre, il résulte de l'article R141-3 du même code, dans sa version applicable au litige, que " dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l'avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception ".

Enfin, l'article R141-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré ".

En l'espèce, le docteur [E], a réalisé le 12 février 2021 une expertise technique selon les modalités susmentionnées, Monsieur [C] ayant contesté la date de consolidation au 10 janvier 2021 notifiée par la CPAM.

Cet expert a énoncé : " de l'ensemble des documents vus, il ressort que Monsieur [C], conducteur de camion à bennes, actuellement de 52 ans, a été victime d'un accident du travail le 21 avril 2017 entraînant un traumatisme de l'épaule droite.
Il est rapporté une consolidation le 18 mars 2018 sans séquelles indemnisables.
Une rechute est acceptée le 3 mai 2018 pour soins.
Il ressort un état antérieur à type de maladie profesionnelle du 7 juin 2006 avec une IPP de 10 % retenue au 22 janvier 2008, au niveau de l'épaule droite et de 5 % au niveau gauche.
Il n'est pas vu de bilan d'imagerie au moment de la prise en charge de la maladie professionnelle.
La première iconographie rapportée date du 3 mai 2017, et il est mentionné deux interventions chirurugicales en 2017 et 2018 dont les comptes rendus ne sont pas vus.
Une dernière imagerie récente du 26 décembre 2020 retrouve une importante atteinte du supra-épineux associée à une arthrose acromio-claviculaire qui, à titre informatif, ne peut être imputée aux suites directes et exclusives de son accident du travail compte tenu d'un état antérieur.
En rapport avec la rechute du 3 mai 2018 et à 21 mois de celle-ci, il y a lieu de considérer que les suites de cette rechute sont stabilisées, justifiant de confirmer que la consolidation est bien acquise au 10 janvier 2021 ".

Monsieur [C] critique cette expertise au motif en premier lieu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'expertise ayant été réalisée sur la base des seules pièces communiquées par la CPAM et seulement sur pièces.

Si l'expert a indiqué dans son rapport : " il a été analysé l'ensemble des documents adressés par la CPAM " (cf page 1 du rapport), il apparaît néanmoins que le dossier soumis à l'expert comprenait les éléments mentionnés dans l'article R141-3 du code de la sécurité sociale, et aucune irrégularité fondée sur cette disposition n'est alléguée ni établie par le demandeur. Ce moyen ne pourra donc prospérer et sera écarté.

Par ailleurs, la réalisation d'une expertise sur pièces est une faculté qui était ouverte à l'expert technique en application de l'article R141-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et la nullité de l'expertise ne peut donc être encourue au motif que l'expert aurait eu recours à une telle expertise sur pièces.

Monsieur [C] soutient encore qu'il a transmis un certain nombre de pièces par courrier recommandé du 28 janvier 2021 afin qu'elles soient communiquées à l'expert et que, si ce dernier a indiqué avoir vu le courrier, il n'a pas mentionné les pièces qui l'accompagnaient.

Toutefois, l'expert a précisé dans son rapport avoir vu le courrier de contestation de Monsieur [C] et il n'avait nullement à en rappeler les pièces annexées, le courrier ne comprenant lui-même aucun bordereau des pièces produites.

Monsieur [C] reproche enfin un défaut de motivation du rapport d'expertise, évoquant de simples affirmations péremptoires, ce qui justifie à ses yeux le prononcé de la nullité du rapport.

Le paragraphe relatif à la motivation de l'avis de l'expert a été cité in extenso ci-dessus et fait ressortir que l'expert a pris en compte un état antérieur et qu'il a retenu une stabilisation des suites de la rechute, 21 mois après celle-ci.

L'absence de motivation soulevée par le requérant n'apparaît par conséquent pas établie.

De l'analyse de ce qui précède, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [E].



Sur la demande de nouvelle expertise ou de complément d'expertise formée par Monsieur [C]

L'article L141-2 du code de la sécurité sociale ancien dispose que, " quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ".

La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.

Monsieur [C] fait valoir dans un premier temps que l'expertise présenterait un caractère ambigu et imprécis lorsque l'expert a pris en compte un état antérieur qu'il a écarté des suites directes et exclusives de l'accident, alors que cet état antérieur correspondrait à l'atteinte du supra-épineux, et que cette atteinte aurait justifié la reconnaissance par la CPAM d'une seconde rechute.

Toutefois, l'expert a indiqué que l'état antérieur résultait, non de l'atteinte du supra épineux, comme le soutient le requérant, mais d'une arthrose acromio-claviculaire. Cette objection ne peut donc être retenue.

Le docteur [E] ayant indiqué dans son rapport d'expertise que l'arthrose acromio-claviculaire ne pouvait être imputée aux suites directes et exclusives de son accident du travail compte tenu d'un état antérieur, Monsieur [C] envisage également l'hypothèse selon laquelle cette atteinte pourrait avoir partiellement mené à la rechute.

Il évoque à cet égard des certificats médicaux du docteur [W] mentionnant :
- dans un compte rendu opératoire du 9 novembre 2021, le fait que Monsieur [C] est un " patient de 53 ans, actuellement en accident du travail " ;
- dans un certificat du 24 mai 2022, le fait que Monsieur [C] a été revu " dans les suites de sa reprise de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dans un contexte d'accident du travail ".

Les références à l'accident du travail figurant dans ces documents ne constituent cependant que de simples éléments de contexte et ne peuvent être analysés comme valant affirmation médico-légale quant à l'absence de consolidation à la date du 10 janier 2021 ou encore à l'incidence de l'arthrose sur les séquelles de la rechute.

Monsieur [C] évoque par ailleurs une dégradation de son état de santé postérieurement au 10 janvier 2021. Une telle dégradation est expressément mentionnée dans un certificat du docteur [W] du 11 février 2022, sous la forme de " douleurs qui se sont accentuées depuis quelques jours ". Au regard de l'écart existant entre la date de ces nouveaux symptômes et la date de consolidation retenue par la CPAM, ce certificat, de même que toutes les autres pièces médicales largement postérieures au 10 janvier 2021, peuvent éventuellement permettre de retenir une rechute, mais ne peuvent en revanche valablement remettre en cause la date de consolidation.

Par ailleurs, le médecin traitant de Monsieur [C], le docteur [O], a indiqué dans un certificat du 26 janvier 2021 que, " suite à son accident du travail du 21 avril 2017, il présente une aggravation de ses séquelles nécessitant une réévaluation de sa rente ". Cette position médecin traitant a été portée à la connaissance de l'expert, celui-ci indiquant dans son rapport : " le docteur [O], médecin désigné dans le protocole, a signé celui-ci le 2 février 2021 et mentionne : " l'état du patient n'est pas consolidé, mais évolutif comme le montre l'IRM ci-jointe. Il existe une indication opératoire formelle posée par le professeur [W] " ".

Il ressort effectivement d'un certificat du docteur [W] du 22 janvier 2021 que ce praticien préconisait une nouvelle opération au niveau d'un lambeau de grand dorsal ayant pour objet d'améliorer " son état fonctionnel de 50 % à 70 % en moyenne ", et qui nécessiterait par ailleurs une rééducation adaptée et prolongée.

Or, le docteur [E] n'a pas fait d'observation sur cette mesure de soins qui est susceptible de faire obstacle à la stabilisation de sa lésion, étant souligné que cette mesure était envisagée le 22 janvier 2021, soit 12 jours après la date de consolidation retenue par la CPAM des Hauts-de-Seine.

Ces éléments, contemporains ou postérieurs à la date de consolidation retenue par la caisse, méritent d'être soumis à un nouvel expert désigné cette fois en application de l'article L141-2 ancien du code de la sécurité sociale dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision mixte, contradictoire, mise à disposition au greffe après débat en audience publique :

DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de nullité de l'expertise du docteur [E] ;

Et, sur le surplus,

ORDONNE une mesure d'expertise médicale confiée au :

 Docteur [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 7]
[XXXXXXXX01]

avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner Monsieur [G] [C] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier le rapport d'expertise médicale du docteur [E] ;
- dire si l'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 21 avril 2017 pouvait être considéré comme consolidé le 10 janvier 2021 de la rechute du 3 mai 2018. Dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;

RÉSERVE les dépens ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
19 Février 2025


N° RG 21/02122 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFZ7

N° Minute : 25/00171


AFFAIRE

[G] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2024-003500 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDEUR

Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Hanna BOUCHAREB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0110


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 5]

représentée par Mme [R] [D], munie d’un pouvoir régulier




***

L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





















EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée le 16 décembre 2021, Monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la fixation au 10 janvier 2021 de la date de consolidation de son état de santé, à la suite d'une rechute en date du 3 mai 2018 d'un accident du travail du 21 avril 2017, la décision initiale de la caisse ayant été confirmée par la commission de recours amiable le 20 octobre 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [C] demande au tribunal de :
à titre principal,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise médicale du 12 février 2021 ;
- ordonner une nouvelle expertise aux frais de la CPAM ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise, ou à tout le moins un complément d'expertise, aux frais de la CPAM ;
en tout état de cause,
- débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de ses demandes ;
- condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [C] de son recours ;
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

En application de l'article L141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable à la date du litige, " les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat ".

L'article R141-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que " les contestations mentionnées à l'article L141-1 sont soumises à un médecin-expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R4127-79 du Code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. "

L'article R141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose en outre que " l'expertise prévue à l'article R141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1° soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
2° soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
3° soit la notification du jugement prescrivant l'expertise ".

En outre, il résulte de l'article R141-3 du même code, dans sa version applicable au litige, que " dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l'avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception ".

Enfin, l'article R141-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré ".

En l'espèce, le docteur [E], a réalisé le 12 février 2021 une expertise technique selon les modalités susmentionnées, Monsieur [C] ayant contesté la date de consolidation au 10 janvier 2021 notifiée par la CPAM.

Cet expert a énoncé : " de l'ensemble des documents vus, il ressort que Monsieur [C], conducteur de camion à bennes, actuellement de 52 ans, a été victime d'un accident du travail le 21 avril 2017 entraînant un traumatisme de l'épaule droite.
Il est rapporté une consolidation le 18 mars 2018 sans séquelles indemnisables.
Une rechute est acceptée le 3 mai 2018 pour soins.
Il ressort un état antérieur à type de maladie profesionnelle du 7 juin 2006 avec une IPP de 10 % retenue au 22 janvier 2008, au niveau de l'épaule droite et de 5 % au niveau gauche.
Il n'est pas vu de bilan d'imagerie au moment de la prise en charge de la maladie professionnelle.
La première iconographie rapportée date du 3 mai 2017, et il est mentionné deux interventions chirurugicales en 2017 et 2018 dont les comptes rendus ne sont pas vus.
Une dernière imagerie récente du 26 décembre 2020 retrouve une importante atteinte du supra-épineux associée à une arthrose acromio-claviculaire qui, à titre informatif, ne peut être imputée aux suites directes et exclusives de son accident du travail compte tenu d'un état antérieur.
En rapport avec la rechute du 3 mai 2018 et à 21 mois de celle-ci, il y a lieu de considérer que les suites de cette rechute sont stabilisées, justifiant de confirmer que la consolidation est bien acquise au 10 janvier 2021 ".

Monsieur [C] critique cette expertise au motif en premier lieu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'expertise ayant été réalisée sur la base des seules pièces communiquées par la CPAM et seulement sur pièces.

Si l'expert a indiqué dans son rapport : " il a été analysé l'ensemble des documents adressés par la CPAM " (cf page 1 du rapport), il apparaît néanmoins que le dossier soumis à l'expert comprenait les éléments mentionnés dans l'article R141-3 du code de la sécurité sociale, et aucune irrégularité fondée sur cette disposition n'est alléguée ni établie par le demandeur. Ce moyen ne pourra donc prospérer et sera écarté.

Par ailleurs, la réalisation d'une expertise sur pièces est une faculté qui était ouverte à l'expert technique en application de l'article R141-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et la nullité de l'expertise ne peut donc être encourue au motif que l'expert aurait eu recours à une telle expertise sur pièces.

Monsieur [C] soutient encore qu'il a transmis un certain nombre de pièces par courrier recommandé du 28 janvier 2021 afin qu'elles soient communiquées à l'expert et que, si ce dernier a indiqué avoir vu le courrier, il n'a pas mentionné les pièces qui l'accompagnaient.

Toutefois, l'expert a précisé dans son rapport avoir vu le courrier de contestation de Monsieur [C] et il n'avait nullement à en rappeler les pièces annexées, le courrier ne comprenant lui-même aucun bordereau des pièces produites.

Monsieur [C] reproche enfin un défaut de motivation du rapport d'expertise, évoquant de simples affirmations péremptoires, ce qui justifie à ses yeux le prononcé de la nullité du rapport.

Le paragraphe relatif à la motivation de l'avis de l'expert a été cité in extenso ci-dessus et fait ressortir que l'expert a pris en compte un état antérieur et qu'il a retenu une stabilisation des suites de la rechute, 21 mois après celle-ci.

L'absence de motivation soulevée par le requérant n'apparaît par conséquent pas établie.

De l'analyse de ce qui précède, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [E].



Sur la demande de nouvelle expertise ou de complément d'expertise formée par Monsieur [C]

L'article L141-2 du code de la sécurité sociale ancien dispose que, " quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ".

La consolidation de l'état de santé s'entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.

Monsieur [C] fait valoir dans un premier temps que l'expertise présenterait un caractère ambigu et imprécis lorsque l'expert a pris en compte un état antérieur qu'il a écarté des suites directes et exclusives de l'accident, alors que cet état antérieur correspondrait à l'atteinte du supra-épineux, et que cette atteinte aurait justifié la reconnaissance par la CPAM d'une seconde rechute.

Toutefois, l'expert a indiqué que l'état antérieur résultait, non de l'atteinte du supra épineux, comme le soutient le requérant, mais d'une arthrose acromio-claviculaire. Cette objection ne peut donc être retenue.

Le docteur [E] ayant indiqué dans son rapport d'expertise que l'arthrose acromio-claviculaire ne pouvait être imputée aux suites directes et exclusives de son accident du travail compte tenu d'un état antérieur, Monsieur [C] envisage également l'hypothèse selon laquelle cette atteinte pourrait avoir partiellement mené à la rechute.

Il évoque à cet égard des certificats médicaux du docteur [W] mentionnant :
- dans un compte rendu opératoire du 9 novembre 2021, le fait que Monsieur [C] est un " patient de 53 ans, actuellement en accident du travail " ;
- dans un certificat du 24 mai 2022, le fait que Monsieur [C] a été revu " dans les suites de sa reprise de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dans un contexte d'accident du travail ".

Les références à l'accident du travail figurant dans ces documents ne constituent cependant que de simples éléments de contexte et ne peuvent être analysés comme valant affirmation médico-légale quant à l'absence de consolidation à la date du 10 janier 2021 ou encore à l'incidence de l'arthrose sur les séquelles de la rechute.

Monsieur [C] évoque par ailleurs une dégradation de son état de santé postérieurement au 10 janvier 2021. Une telle dégradation est expressément mentionnée dans un certificat du docteur [W] du 11 février 2022, sous la forme de " douleurs qui se sont accentuées depuis quelques jours ". Au regard de l'écart existant entre la date de ces nouveaux symptômes et la date de consolidation retenue par la CPAM, ce certificat, de même que toutes les autres pièces médicales largement postérieures au 10 janvier 2021, peuvent éventuellement permettre de retenir une rechute, mais ne peuvent en revanche valablement remettre en cause la date de consolidation.

Par ailleurs, le médecin traitant de Monsieur [C], le docteur [O], a indiqué dans un certificat du 26 janvier 2021 que, " suite à son accident du travail du 21 avril 2017, il présente une aggravation de ses séquelles nécessitant une réévaluation de sa rente ". Cette position médecin traitant a été portée à la connaissance de l'expert, celui-ci indiquant dans son rapport : " le docteur [O], médecin désigné dans le protocole, a signé celui-ci le 2 février 2021 et mentionne : " l'état du patient n'est pas consolidé, mais évolutif comme le montre l'IRM ci-jointe. Il existe une indication opératoire formelle posée par le professeur [W] " ".

Il ressort effectivement d'un certificat du docteur [W] du 22 janvier 2021 que ce praticien préconisait une nouvelle opération au niveau d'un lambeau de grand dorsal ayant pour objet d'améliorer " son état fonctionnel de 50 % à 70 % en moyenne ", et qui nécessiterait par ailleurs une rééducation adaptée et prolongée.

Or, le docteur [E] n'a pas fait d'observation sur cette mesure de soins qui est susceptible de faire obstacle à la stabilisation de sa lésion, étant souligné que cette mesure était envisagée le 22 janvier 2021, soit 12 jours après la date de consolidation retenue par la CPAM des Hauts-de-Seine.

Ces éléments, contemporains ou postérieurs à la date de consolidation retenue par la caisse, méritent d'être soumis à un nouvel expert désigné cette fois en application de l'article L141-2 ancien du code de la sécurité sociale dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision mixte, contradictoire, mise à disposition au greffe après débat en audience publique :

DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande de nullité de l'expertise du docteur [E] ;

Et, sur le surplus,

ORDONNE une mesure d'expertise médicale confiée au :

 Docteur [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 7]
[XXXXXXXX01]

avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner Monsieur [G] [C] et recueillir ses doléances ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier le rapport d'expertise médicale du docteur [E] ;
- dire si l'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 21 avril 2017 pouvait être considéré comme consolidé le 10 janvier 2021 de la rechute du 3 mai 2018. Dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;

RÉSERVE les dépens ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de la sante publique R141-4, code de la sante publique R141-2, code de la securite sociale R141-3, code de la securite sociale R141-4, code de la securite sociale L141-2, code de la sante publique R4127-79). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-19T20:40:04.613Z.