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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 14 février 2025, n° 23/01491

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Exposé du litige

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011, Mme [U] [I] a été engagée par la SAS LA DIFFUSION MODERNE exerçant sous l'enseigne DIMO, appartenant au GROUPE DIMO, en qualité d'infographiste, selon une relation soumise à la convention collective des commerces de gros.



Le 28 mai 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, qui s'est tenu le 18 juin 2021 et au cours duquel l'employeur a exposé les difficultés rencontrées suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19 et la suppression de son poste. A titre de reclassement, l'employeur a proposé un poste de graphiste créatif à temps partiel, poste que la salariée a décliné.



Un contrat de sécurisation professionnelle a été présenté à Mme [I], laquelle a accepté ce dernier le 28 juin 2021 de sorte que le contrat de travail a été rompu le 9 juillet 2021. 



Contestant les difficultés économiques rencontrées et le sérieux de la recherche de reclassement, Mme [I] a saisi le 24 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations. 



Par jugement du 25 août 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon a :

- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes

- dit ne pas y avoir lieu à l`application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [U] [I] aux entiers dépens. 



Par déclaration du 5 octobre 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2023, Mme [U] [I], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions 

- juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse 

- juger que la SAS DIMO a manqué à son obligation de reclassement 

- condamner la SAS DIMO à lui payer les sommes suivantes : 

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 000 euros 

* indemnité de préavis: 4800 euros brut, outre congés payés afférents : 480 euros brut 

* indemnité au titre de l'absence de consultation du CSE ou de production d'un PV de carence : 2 400 euros 

* indemnité au titre de l'absence de notification du licenciement : 2 400 euros 

* dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du caractère vexatoire entourant les conditions du licenciement : 9 600 euros 

* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros 

- condamner la SAS DIMO aux entiers dépens de l'instance. 

 

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2023, la SAS LA DIFFUSION MODERNE, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement 

- subsidiairement, débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [I] aux entiers dépens.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 



I - Sur la rupture du contrat de travail :



a - sur le motif économique du licenciement :



Aux termes de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.



Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit par 1'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (...)

2° à des mutations technologiques ;

3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° à la cessation d'activité de l'entreprise.



Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.



Au cas présent, le courrier de notification du motif économique remis le 18 juin 2021 à Mme [I], qui fixe les limites du litige, précise :

- que la salariée était en charge de la création des bons à tirer en vue du marquage des objets publicitaires, laquelle était assurée par la SARL ABISO, constituant avec la SAS DIMO, la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION et la société 3PG COM le groupe DIMO, 

- que la SARL ABISO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2021 du tribunal de commerce de Besançon

- que l'activité des bons à tirer a été supprimée du fait de la cessation de cette société

- que l'activité de l'entreprise a été au surplus marquée par une diminution des commandes en 2020, dès lors qu'elle était étroitement liée au secteur de l'événementiel et à l'organisation des salons, lequel a été impacté par la pandémie et que si la vente de produits sanitaires, notamment de masques, a pu sauver une année, cette vente s'est considérablement ralentie depuis le début d'année 2021

- que le chiffre d'affaire de la SAS DIMO accuse ainsi un recul de 25 % depuis janvier 2021

- que le groupe ne comprend plus que deux sociétés, la SAS DIMO et la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, qui connaît également de grandes difficultés financières

- que le groupe connaît un fort ralentissement de son activité et une dégradation de ses résultats

- qu'au regard de la situation économique déficitaire constatée au sein de la SAS DIMO depuis le début de l'exercice et des prévisions d'une dégradation de la situation économique dans les mois à venir, la réorganisation de l'entreprise est devenue indispensable à la sauvegarde de la compétitivité

- que son poste d'infographiste est supprimé.



L'employeur se prévaut ainsi des difficultés économiques liées à une baisse du chiffre d'affaires et des commandes prévues, telles que prévues à l'article L 1233-3 - 1°, et de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, telle que prévue à l'article L 1233-3 3°, lesquels constituent deux motifs économiques autonomes. 



Si Mme [I] conteste la réalité des motifs économiques ainsi invoqués, l'employeur justifie cependant dans ses tableaux de bord SAGE (pièce15) de la dégradation du chiffre d'affaires de - 19 % s'agissant du dernier trimestre 2020 par rapport à 2019, de - 6 % entre le premier trimestre 2021 et celui 2020 et de - 52 % entre le deuxième trimestre 2021 et celui 2020 ; d'une baisse moyenne d'1,2 millions d'euros de chiffre d'affaires par trimestre, soit une moyenne de 30 % ; que la société 3 PG COM, également dépendante du groupe DIMO, a été absorbée par DIMO le 1er avril 2021, comme en témoigne le compte annuel pour l'exercice 2021 ; que la SARL ABISO a quant à elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 26 mai 2021 selon l'extrait BODACC produit ; que les pertes d'exploitation s'élèvent à 135 710 euros pour les deux dernières sociétés composant le groupe, soit les sociétés ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION et DIMO. 



Si l'appelante soutient que la vente de produits sanitaires a compensé la diminution des commandes sur l'année 2020 et que l'activité était dense au premier semestre 2021 contredisant toutes pertes à long terme, elle n'apporte cependant aucun élément pour remettre en cause la réalité des difficultés financières ci-dessus démontrées et qui ne sauraient être occultées au seul motif que sur la même période de pandémie, d'autres sociétés, également confrontées à leur fermeture, à la mise en place de l'activité partielle et à une réduction des commandes, n'ont pas toutes eu recours à un plan de restructuration avec suppression de postes.



Les comptes annuels de l'exercice 2021 produits pour les sociétés DIMO et ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, retenant des résultats particulièrement dégradés au regard de l'exercice 2021, contredisent les allégations de Mme [I] selon lesquelles 'la reprise aurait été sensible dès le mois de mars 2021" ou que '60 commandes auraient été en attente', voire que trois mois avant sa convocation, 'la société aurait connu des résultats exceptionnels dont l'ancien directeur et le nouveau directeur se seraient félicités'. Le résultat courant était au contraire pour la SAS DIMO de - 87 228 euros en 2021, alors qu'il était de 703 518 euros en 2020, et pour la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION de - 36 829 euros pour - 39 407 euros en 2020, résultats objectifs, intégrant 'la saisonnalité' qu'invoque la salariée et bien éloignés du tableau optimiste dressé par cette dernière.



Les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont en conséquence bien réelles et sont conformes aux dispositions de l'article L 1233-3 - 1° du code du travail, prévoyant 'qu'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à trois trimestres pour une entreprise dont l'effectif est compris entre 50 et 300', ce qui est le cas en l'espèce pour le GROUPE DIMO, au niveau duquel doit s'apprécier les difficultés financières et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité à défaut pour l'employeur de soutenir que la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION et la SAS DIMO n'auraient pas appartenu au même secteur d'activité.



Si l'appelante conteste la pertinence de la suppression de son poste, soutenant que seuls 25% de son activité n'ont été en fait concernés par la liquidation judiciaire de la SARL ABISO, l'employeur rappelle cependant qu'il justifie de réelles difficultés économiques et qu'un tel contexte l'autorisait, dans le cadre de son pouvoir de direction, à supprimer deux postes du service logistique et deux postes du service infographie s'il estimait un tel choix de nature à redresser la situation. 



En effet, dès lors que le motif économique est établi, il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles pour relever l'entreprise (Cass Ass plé- 8 décembre 2000 n° 97-44.219), sauf en cas de fraude ce dont la salariée ne justifie pas en l'état.



Il importe peu en conséquence que 'le service infographie ait toujours eu une activité majoritairement déployée auprès d'autres fournisseurs' et qu'il n'ait pas été dépendant de la seule SARL ABISO, comme le confirment notamment les attestations de Mme [Y], Mme [E] et Mme [M] et Mme [P]. L'employeur pouvait en effet parfaitement envisager la suppression de deux postes au sein du service infographie suite à la liquidation judiciaire du seul fournisseur qui appartenait à son groupe, s'il estimait que la baisse des commandes et du chiffre d'affaires ne justifiaient que le maintien d'un poste de graphiste à temps partiel. 



En aucune façon, il ne saurait être déduit du recours à la sous-traitance de prestations d'infographie un contournement de la suppression de poste dès lors que comme le rappelle l'employeur, seule la compression des effectifs du service infographie et non sa fermeture a été décidée et que si les prestations ont été sous-traitées par la société ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, une telle décision, parfaitement autorisée (Cass soc 26 septembre 1990 n° 87-40.518), ne s'est imposée qu'en raison du refus de Mme [I] et de M. [R], son collègue, d'accepter le poste de reclassement de graphiste à temps partiel. L'employeur produit au surplus le contrat de sous-traitance PAO du 1er septembre 2021 et les factures de cette externalisation des prestations qui confirment un temps partiel de 20 heures par semaine. 



Enfin, si l'appelante soutient que son poste n'a en définitive pas été supprimé et a fait l'objet du recrutement le 14 février 2022 de Mme [S], les élément produits par l'employeur contredisent de telles affirmations. Le contrat de travail de Mme [S] comportait en effet principalement 'des missions de PAO, de relations avec les clients et les fournisseurs, d'accompagnement des assistants commerciaux, de formation pour les commerciaux, d'aide au service marketing pour l'élaboration du catalogue annuel, gestion des commandes et de leur priorité, assistance aux salons relatifs aux techniques de marquage, missions qui ne figuraient pas dans le contrat de travail de Mme [I] et que cette dernière ne justifie aucunement d'avoir remplies. 



L'employeur rappelle par ailleurs que le recrutement de Mme [S] a répondu à une amélioration inattendue de la situation économique en décembre 2021 suite à une importante hausse des commandes ; qu'il a porté sur un poste, non pas d'infographiste, mais de cheffe de projets PAO chargée de la relation fournisseurs/clients et qu'il ne s'agissait pas d'une création de poste, mais du remplacement du responsable marketing - produits et pôle infographie, dont le contrat de travail avait cessé en décembre 2021, ce dont il justifie.



Tout autant, l'absence de suppression de son poste ne saurait s'exciper du recrutement de Mme [C] le 14 février 2022 en qualité de designer graphique dès lors que la salariée ne démontre pas qu'une telle fonction recouvre les mêmes tâches que celles d'une infographiste, lesquelles ont été à compter de septembre 2021 et jusqu'en août 2022 exercées ponctuellement par l'intermédiaire de la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, comme en témoignent les factures de prestations produites. L'employeur soutient au contraire que le recrutement de Mme [C] a été mené aux fins d'assurer le remplacement de M. [G] [O], designer graphique promu en janvier 2022 comme chef de projet web, ce que le registre du personnel ne contredit pas.



La situation financière et économique du GROUPE DIMO était donc particulièrement préoccupante entre octobre 2020 et juin 2021, période au cours de laquelle il a enregistré une chute du chiffre d'affaire persistante et des pertes d'exploitations importantes ; qu'il a vu une de ses sociétés être absorbée pour réduire les coûts de fonctionnement et une autre mise en liquidation judiciaire et a été confronté à des périodes récurrentes d'activité partielle. 



La SAS DIMO était donc parfaitement légitime à envisager une réorganisation aux fins de redresser sa situation économique et d'assurer sa pérennité en supprimant des postes, peu important qu'en définitive, seuls 3 postes et non 4, comme le soulève la salariée sans le démontrer, aient été concernés.



Le motif économique est donc établi, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le deuxième motif économique autonome invoqué dans le courrier du 18 juin 2021. 





b - Sur l'obligation de reclassement :



Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.



L'obligation de reclassement constitue une obligation de moyen renforcée, dont la méconnaissance par l'employeur a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass soc - 19 novembre 2008 n° 07-44.416)



Au cas présent, Mme [I] fait grief à la SAS DIMO d'avoir méconnu son obligation :

- à défaut d'avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation pour favoriser son reclassement interne

- à défaut de lui avoir proposé le poste pour lequel une 'personne a été formée en PAO au sein du groupe' 

- en lui présentant un seul poste de reclassement dans des conditions d'exécution insatisfaisantes et sans la possibilité de faire 'ses preuves au service marketing en dépit de la formation qu'elle avait effectuée début 2021". 



L'employeur, qui produit le registre du personnel, justifie cependant d'avoir proposé à la salariée le seul poste disponible au sein de la SAS DIMO en suite de sa réorganisation, lequel correspondait au surplus à la formation de la salariée. 



Le poste concernait en effet un poste de graphiste créatif à temps partiel pour lequel aucune mesure de formation ou d'adaptation ne s'imposait dès lors qu'il était conforme aux compétences professionnelles de Mme [I]. Ce poste pouvait par ailleurs être proposé au deuxième infographiste concerné par la suppression de poste, la Haute cour ne s'opposant pas à ce qu'une même offre de reclassement puisse être présentée à plusieurs salariés menacés de licenciement. (Cass soc - 15 mai 2022 n° 21-15.250)



En aucune façon, l'obligation de reclassement ne commande à l'employeur d'engager d'autres mesures de formation ou d'adaptation en l'absence de tout autre poste disponible, étant précisé que de telles mesures, à les supposer nécessaires, sont limitées aux formations complémentaires simples et de courte durée permettant à l'intéressé d'être rapidement opérationnel et ne peuvent tendre à assurer au salarié la formation initiale qui lui fait défaut (Cass soc- 16 mars 2016 n° 13-25.927).



Par ailleurs, si Mme [I] soutient ne pas s'être vu proposer le poste pour lequel une personne a été formée en PAO au sein de la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, l'employeur justifie cependant que ce poste correspondait aux tâches mêmes qui étaient comprises dans l'offre de reclassement présentée le 18 juin 2021 et dont le refus l'a conduit à sous-traiter, bien après la rupture du contrat de travail, ces prestations à la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, qui en a confié la mission à une salariée déjà en poste, de sorte qu'aucun poste n'était disponible au sein de cette société.



Tout autant, le poste de cheffe de projets PAO sur lequel Mme [S] a été recrutée le 14 février 2022 ne pouvait être proposé, dès lors qu'il était précédemment occupé par M. [T] jusqu'au 13 février 2021, puis par M. [Z] [B] du 15 février 2021 au 20 décembre 2021.



Quant aux compétences en marketing dont Mme [I] revendique avoir disposé en suite de sa formation début 2021 et de ses précédentes expériences en agences de communication, l'examen du registre du personnel permet d'exclure la présence de tout poste disponible en lien avec de tels savoir-faire. 



Aucun poste, autre que celui de graphiste régulièrement proposé à la salariée, n'était en conséquence disponible au 9 juillet 2021, date à laquelle l'obligation de reclassement à laquelle était tenu l'employeur a cessé. 



L'employeur a en conséquence exécuté de manière effective, loyale et sérieuse son obligation de reclassement, quand bien même le poste proposé ne serait qu'à temps partiel (Cass soc 13 mai 1992 n° 94-40.734). 





* * * *



Il se déduit de ces développements que le licenciement économique de Mme [I] présente bien une cause réelle et sérieuse de sorte que c'est à raison que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents. 



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. 







 

II- Sur la régularité de la procédure :



a - sur l'absence de consultation du CSE ou de production d'un procès-verbal de carence:



Dans ses uniques conclusions transmises à hauteur de cour le 18 décembre 2023, Mme [I] sollicite de voir condamner la SAS DIMO à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de consultation du CSE ou de production d'un procès-verbal de carence. 



La cour relève cependant que Mme [I] s'est désistée de cette demande devant les premiers juges comme en témoignent la note d'audience et le jugement entrepris. 



L'appelante ne consacre au surplus aucun développement à ce chef de demande, en dépit des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile rappelant que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.



La cour n'est en conséquence pas saisie d'un tel chef de demande, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 561 du code de procédure civile ne remet en question que la chose jugée en fait et en droit par les premiers juges, et qu'en l'état, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande à la demande expresse de Mme [I], acceptée par le défendeur. 





b - sur l'absence de notification du licenciement :



Dans ses uniques conclusions à hauteur de cour, Mme [I] sollicite de voir condamner la SAS DIMO à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de notification du licenciement. 



Si la salariée a bien exprimé une telle demande devant les premiers juges, lesquels l'en ont déboutée, cette dernière ne consacre aucun développement à la critique qu'elle forme sur ce chef de jugement et aux moyens qu'elle entend soumettre à l'appréciation de la cour pour réexaminer en fait et en droit sa prétention. 



L'employeur rappelle au contraire qu'il a régulièrement notifié le motif économique dans son courrier du 18 juin 2022, conformément à l'obligation à laquelle il était tenu (Cass soc 22 septembre 2015 n° 14-16.218) et soutient qu'aucune lettre de licenciement ne se justifiait dès lors que la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 28 juin 2021 et que son adhésion a emporté rupture du contrat de travail à l'issue du délai de 21 jours prévu à l'article L 1233-67 du code du travail.



En conséquence, à défaut pour Mme [I] de démontrer l'irrégularité commise dans le cadre de la procédure menée et le préjudice qui s'en est suivi, dont la charge de la preuve lui incombe exclusivement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. 





III- Sur le licenciement vexatoire :



Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à un indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966). 



Au cas présent, Mme [I] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement 'particulièrement attentatoire à sa dignité, les circonstances ayant entouré son licenciement ayant un caractère tout à fait vexatoire', dès lors qu'elle a été évincée brutalement de la société et sans raison valable.



Les développements ci-dessus permettent cependant d'écarter tout caractère injustifié à la rupture du contrat de travail dont a fait l'objet la salariée, dans le cadre d'une procédure parfaitement régulière et dont elle avait été informée préalablement lors de son entretien du 18 juin 2021. 



L'employeur justifie par ailleurs que l'ensemble des effectifs était placé en activité partielle les après-midis et soutient que si Mme [I] a été dispensée d'activité en suite de l'entretien préalable, elle n'a cependant pas été mise à pied et pouvait librement se présenter dans l'entreprise le matin pour saluer ses collègues de travail et les informer elle-même de son départ. 



L'atteinte à la dignité invoquée n'est en conséquence aucunement démontrée, tout comme le caractère vexatoire du licenciement, ce dernier ne pouvant se déduire de la seule 'souffrance' ou du 'mal-être' subi par la salariée en suite de la rupture de son contrat de travail. 



Mme [I] bénéficiait enfin d'une priorité de réembauche qu'elle n'a pas fait valoir auprès de l'employeur de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de l'ouverture d'un poste dans les six mois suivant son départ pour justifier du caractère violent et inadapté de la rupture de son contrat de travail. 



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. 





IV- Sur les autres demandes :



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. 



Partie perdante, Mme [I] sera condamnée à payer à la SAS DIMO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [I] sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :



- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 25 août 2023 en toutes ses dispositions 



Y ajoutant :



- Condamne Mme [U] [I] aux dépens d'appel



- Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] [I] à payer à la SAS LA DIFFUSION MODERNE la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. 





Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze février deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° 25/

FD/XD 



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 14 FEVRIER 2025



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 17 Janvier 2025

N° de rôle : N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZJ



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 25 août 2023

code affaire : 80K

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail





APPELANTE



Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



S.A.S. LA DIFFUSION MODERNE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller 

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré, 



M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe





Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.





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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011, Mme [U] [I] a été engagée par la SAS LA DIFFUSION MODERNE exerçant sous l'enseigne DIMO, appartenant au GROUPE DIMO, en qualité d'infographiste, selon une relation soumise à la convention collective des commerces de gros.



Le 28 mai 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, qui s'est tenu le 18 juin 2021 et au cours duquel l'employeur a exposé les difficultés rencontrées suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19 et la suppression de son poste. A titre de reclassement, l'employeur a proposé un poste de graphiste créatif à temps partiel, poste que la salariée a décliné.



Un contrat de sécurisation professionnelle a été présenté à Mme [I], laquelle a accepté ce dernier le 28 juin 2021 de sorte que le contrat de travail a été rompu le 9 juillet 2021. 



Contestant les difficultés économiques rencontrées et le sérieux de la recherche de reclassement, Mme [I] a saisi le 24 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations. 



Par jugement du 25 août 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon a :

- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes

- dit ne pas y avoir lieu à l`application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [U] [I] aux entiers dépens. 



Par déclaration du 5 octobre 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2023, Mme [U] [I], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions 

- juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse 

- juger que la SAS DIMO a manqué à son obligation de reclassement 

- condamner la SAS DIMO à lui payer les sommes suivantes : 

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 000 euros 

* indemnité de préavis: 4800 euros brut, outre congés payés afférents : 480 euros brut 

* indemnité au titre de l'absence de consultation du CSE ou de production d'un PV de carence : 2 400 euros 

* indemnité au titre de l'absence de notification du licenciement : 2 400 euros 

* dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du caractère vexatoire entourant les conditions du licenciement : 9 600 euros 

* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros 

- condamner la SAS DIMO aux entiers dépens de l'instance. 

 

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2023, la SAS LA DIFFUSION MODERNE, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement 

- subsidiairement, débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [I] aux entiers dépens.



Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION : 



I - Sur la rupture du contrat de travail :



a - sur le motif économique du licenciement :



Aux termes de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.



Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° à des difficultés économiques caractérisées soit par 1'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (...)

2° à des mutations technologiques ;

3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° à la cessation d'activité de l'entreprise.



Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.



Au cas présent, le courrier de notification du motif économique remis le 18 juin 2021 à Mme [I], qui fixe les limites du litige, précise :

- que la salariée était en charge de la création des bons à tirer en vue du marquage des objets publicitaires, laquelle était assurée par la SARL ABISO, constituant avec la SAS DIMO, la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION et la société 3PG COM le groupe DIMO, 

- que la SARL ABISO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2021 du tribunal de commerce de Besançon

- que l'activité des bons à tirer a été supprimée du fait de la cessation de cette société

- que l'activité de l'entreprise a été au surplus marquée par une diminution des commandes en 2020, dès lors qu'elle était étroitement liée au secteur de l'événementiel et à l'organisation des salons, lequel a été impacté par la pandémie et que si la vente de produits sanitaires, notamment de masques, a pu sauver une année, cette vente s'est considérablement ralentie depuis le début d'année 2021

- que le chiffre d'affaire de la SAS DIMO accuse ainsi un recul de 25 % depuis janvier 2021

- que le groupe ne comprend plus que deux sociétés, la SAS DIMO et la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, qui connaît également de grandes difficultés financières

- que le groupe connaît un fort ralentissement de son activité et une dégradation de ses résultats

- qu'au regard de la situation économique déficitaire constatée au sein de la SAS DIMO depuis le début de l'exercice et des prévisions d'une dégradation de la situation économique dans les mois à venir, la réorganisation de l'entreprise est devenue indispensable à la sauvegarde de la compétitivité

- que son poste d'infographiste est supprimé.



L'employeur se prévaut ainsi des difficultés économiques liées à une baisse du chiffre d'affaires et des commandes prévues, telles que prévues à l'article L 1233-3 - 1°, et de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, telle que prévue à l'article L 1233-3 3°, lesquels constituent deux motifs économiques autonomes. 



Si Mme [I] conteste la réalité des motifs économiques ainsi invoqués, l'employeur justifie cependant dans ses tableaux de bord SAGE (pièce15) de la dégradation du chiffre d'affaires de - 19 % s'agissant du dernier trimestre 2020 par rapport à 2019, de - 6 % entre le premier trimestre 2021 et celui 2020 et de - 52 % entre le deuxième trimestre 2021 et celui 2020 ; d'une baisse moyenne d'1,2 millions d'euros de chiffre d'affaires par trimestre, soit une moyenne de 30 % ; que la société 3 PG COM, également dépendante du groupe DIMO, a été absorbée par DIMO le 1er avril 2021, comme en témoigne le compte annuel pour l'exercice 2021 ; que la SARL ABISO a quant à elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 26 mai 2021 selon l'extrait BODACC produit ; que les pertes d'exploitation s'élèvent à 135 710 euros pour les deux dernières sociétés composant le groupe, soit les sociétés ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION et DIMO. 



Si l'appelante soutient que la vente de produits sanitaires a compensé la diminution des commandes sur l'année 2020 et que l'activité était dense au premier semestre 2021 contredisant toutes pertes à long terme, elle n'apporte cependant aucun élément pour remettre en cause la réalité des difficultés financières ci-dessus démontrées et qui ne sauraient être occultées au seul motif que sur la même période de pandémie, d'autres sociétés, également confrontées à leur fermeture, à la mise en place de l'activité partielle et à une réduction des commandes, n'ont pas toutes eu recours à un plan de restructuration avec suppression de postes.



Les comptes annuels de l'exercice 2021 produits pour les sociétés DIMO et ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, retenant des résultats particulièrement dégradés au regard de l'exercice 2021, contredisent les allégations de Mme [I] selon lesquelles 'la reprise aurait été sensible dès le mois de mars 2021" ou que '60 commandes auraient été en attente', voire que trois mois avant sa convocation, 'la société aurait connu des résultats exceptionnels dont l'ancien directeur et le nouveau directeur se seraient félicités'. Le résultat courant était au contraire pour la SAS DIMO de - 87 228 euros en 2021, alors qu'il était de 703 518 euros en 2020, et pour la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION de - 36 829 euros pour - 39 407 euros en 2020, résultats objectifs, intégrant 'la saisonnalité' qu'invoque la salariée et bien éloignés du tableau optimiste dressé par cette dernière.



Les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont en conséquence bien réelles et sont conformes aux dispositions de l'article L 1233-3 - 1° du code du travail, prévoyant 'qu'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à trois trimestres pour une entreprise dont l'effectif est compris entre 50 et 300', ce qui est le cas en l'espèce pour le GROUPE DIMO, au niveau duquel doit s'apprécier les difficultés financières et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité à défaut pour l'employeur de soutenir que la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION et la SAS DIMO n'auraient pas appartenu au même secteur d'activité.



Si l'appelante conteste la pertinence de la suppression de son poste, soutenant que seuls 25% de son activité n'ont été en fait concernés par la liquidation judiciaire de la SARL ABISO, l'employeur rappelle cependant qu'il justifie de réelles difficultés économiques et qu'un tel contexte l'autorisait, dans le cadre de son pouvoir de direction, à supprimer deux postes du service logistique et deux postes du service infographie s'il estimait un tel choix de nature à redresser la situation. 



En effet, dès lors que le motif économique est établi, il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles pour relever l'entreprise (Cass Ass plé- 8 décembre 2000 n° 97-44.219), sauf en cas de fraude ce dont la salariée ne justifie pas en l'état.



Il importe peu en conséquence que 'le service infographie ait toujours eu une activité majoritairement déployée auprès d'autres fournisseurs' et qu'il n'ait pas été dépendant de la seule SARL ABISO, comme le confirment notamment les attestations de Mme [Y], Mme [E] et Mme [M] et Mme [P]. L'employeur pouvait en effet parfaitement envisager la suppression de deux postes au sein du service infographie suite à la liquidation judiciaire du seul fournisseur qui appartenait à son groupe, s'il estimait que la baisse des commandes et du chiffre d'affaires ne justifiaient que le maintien d'un poste de graphiste à temps partiel. 



En aucune façon, il ne saurait être déduit du recours à la sous-traitance de prestations d'infographie un contournement de la suppression de poste dès lors que comme le rappelle l'employeur, seule la compression des effectifs du service infographie et non sa fermeture a été décidée et que si les prestations ont été sous-traitées par la société ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, une telle décision, parfaitement autorisée (Cass soc 26 septembre 1990 n° 87-40.518), ne s'est imposée qu'en raison du refus de Mme [I] et de M. [R], son collègue, d'accepter le poste de reclassement de graphiste à temps partiel. L'employeur produit au surplus le contrat de sous-traitance PAO du 1er septembre 2021 et les factures de cette externalisation des prestations qui confirment un temps partiel de 20 heures par semaine. 



Enfin, si l'appelante soutient que son poste n'a en définitive pas été supprimé et a fait l'objet du recrutement le 14 février 2022 de Mme [S], les élément produits par l'employeur contredisent de telles affirmations. Le contrat de travail de Mme [S] comportait en effet principalement 'des missions de PAO, de relations avec les clients et les fournisseurs, d'accompagnement des assistants commerciaux, de formation pour les commerciaux, d'aide au service marketing pour l'élaboration du catalogue annuel, gestion des commandes et de leur priorité, assistance aux salons relatifs aux techniques de marquage, missions qui ne figuraient pas dans le contrat de travail de Mme [I] et que cette dernière ne justifie aucunement d'avoir remplies. 



L'employeur rappelle par ailleurs que le recrutement de Mme [S] a répondu à une amélioration inattendue de la situation économique en décembre 2021 suite à une importante hausse des commandes ; qu'il a porté sur un poste, non pas d'infographiste, mais de cheffe de projets PAO chargée de la relation fournisseurs/clients et qu'il ne s'agissait pas d'une création de poste, mais du remplacement du responsable marketing - produits et pôle infographie, dont le contrat de travail avait cessé en décembre 2021, ce dont il justifie.



Tout autant, l'absence de suppression de son poste ne saurait s'exciper du recrutement de Mme [C] le 14 février 2022 en qualité de designer graphique dès lors que la salariée ne démontre pas qu'une telle fonction recouvre les mêmes tâches que celles d'une infographiste, lesquelles ont été à compter de septembre 2021 et jusqu'en août 2022 exercées ponctuellement par l'intermédiaire de la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, comme en témoignent les factures de prestations produites. L'employeur soutient au contraire que le recrutement de Mme [C] a été mené aux fins d'assurer le remplacement de M. [G] [O], designer graphique promu en janvier 2022 comme chef de projet web, ce que le registre du personnel ne contredit pas.



La situation financière et économique du GROUPE DIMO était donc particulièrement préoccupante entre octobre 2020 et juin 2021, période au cours de laquelle il a enregistré une chute du chiffre d'affaire persistante et des pertes d'exploitations importantes ; qu'il a vu une de ses sociétés être absorbée pour réduire les coûts de fonctionnement et une autre mise en liquidation judiciaire et a été confronté à des périodes récurrentes d'activité partielle. 



La SAS DIMO était donc parfaitement légitime à envisager une réorganisation aux fins de redresser sa situation économique et d'assurer sa pérennité en supprimant des postes, peu important qu'en définitive, seuls 3 postes et non 4, comme le soulève la salariée sans le démontrer, aient été concernés.



Le motif économique est donc établi, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le deuxième motif économique autonome invoqué dans le courrier du 18 juin 2021. 





b - Sur l'obligation de reclassement :



Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.



L'obligation de reclassement constitue une obligation de moyen renforcée, dont la méconnaissance par l'employeur a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass soc - 19 novembre 2008 n° 07-44.416)



Au cas présent, Mme [I] fait grief à la SAS DIMO d'avoir méconnu son obligation :

- à défaut d'avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation pour favoriser son reclassement interne

- à défaut de lui avoir proposé le poste pour lequel une 'personne a été formée en PAO au sein du groupe' 

- en lui présentant un seul poste de reclassement dans des conditions d'exécution insatisfaisantes et sans la possibilité de faire 'ses preuves au service marketing en dépit de la formation qu'elle avait effectuée début 2021". 



L'employeur, qui produit le registre du personnel, justifie cependant d'avoir proposé à la salariée le seul poste disponible au sein de la SAS DIMO en suite de sa réorganisation, lequel correspondait au surplus à la formation de la salariée. 



Le poste concernait en effet un poste de graphiste créatif à temps partiel pour lequel aucune mesure de formation ou d'adaptation ne s'imposait dès lors qu'il était conforme aux compétences professionnelles de Mme [I]. Ce poste pouvait par ailleurs être proposé au deuxième infographiste concerné par la suppression de poste, la Haute cour ne s'opposant pas à ce qu'une même offre de reclassement puisse être présentée à plusieurs salariés menacés de licenciement. (Cass soc - 15 mai 2022 n° 21-15.250)



En aucune façon, l'obligation de reclassement ne commande à l'employeur d'engager d'autres mesures de formation ou d'adaptation en l'absence de tout autre poste disponible, étant précisé que de telles mesures, à les supposer nécessaires, sont limitées aux formations complémentaires simples et de courte durée permettant à l'intéressé d'être rapidement opérationnel et ne peuvent tendre à assurer au salarié la formation initiale qui lui fait défaut (Cass soc- 16 mars 2016 n° 13-25.927).



Par ailleurs, si Mme [I] soutient ne pas s'être vu proposer le poste pour lequel une personne a été formée en PAO au sein de la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, l'employeur justifie cependant que ce poste correspondait aux tâches mêmes qui étaient comprises dans l'offre de reclassement présentée le 18 juin 2021 et dont le refus l'a conduit à sous-traiter, bien après la rupture du contrat de travail, ces prestations à la SARL ALPES SÉRIGRAPHIE ET COMMUNICATION, qui en a confié la mission à une salariée déjà en poste, de sorte qu'aucun poste n'était disponible au sein de cette société.



Tout autant, le poste de cheffe de projets PAO sur lequel Mme [S] a été recrutée le 14 février 2022 ne pouvait être proposé, dès lors qu'il était précédemment occupé par M. [T] jusqu'au 13 février 2021, puis par M. [Z] [B] du 15 février 2021 au 20 décembre 2021.



Quant aux compétences en marketing dont Mme [I] revendique avoir disposé en suite de sa formation début 2021 et de ses précédentes expériences en agences de communication, l'examen du registre du personnel permet d'exclure la présence de tout poste disponible en lien avec de tels savoir-faire. 



Aucun poste, autre que celui de graphiste régulièrement proposé à la salariée, n'était en conséquence disponible au 9 juillet 2021, date à laquelle l'obligation de reclassement à laquelle était tenu l'employeur a cessé. 



L'employeur a en conséquence exécuté de manière effective, loyale et sérieuse son obligation de reclassement, quand bien même le poste proposé ne serait qu'à temps partiel (Cass soc 13 mai 1992 n° 94-40.734). 





* * * *



Il se déduit de ces développements que le licenciement économique de Mme [I] présente bien une cause réelle et sérieuse de sorte que c'est à raison que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents. 



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. 







 

II- Sur la régularité de la procédure :



a - sur l'absence de consultation du CSE ou de production d'un procès-verbal de carence:



Dans ses uniques conclusions transmises à hauteur de cour le 18 décembre 2023, Mme [I] sollicite de voir condamner la SAS DIMO à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de consultation du CSE ou de production d'un procès-verbal de carence. 



La cour relève cependant que Mme [I] s'est désistée de cette demande devant les premiers juges comme en témoignent la note d'audience et le jugement entrepris. 



L'appelante ne consacre au surplus aucun développement à ce chef de demande, en dépit des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile rappelant que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.



La cour n'est en conséquence pas saisie d'un tel chef de demande, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 561 du code de procédure civile ne remet en question que la chose jugée en fait et en droit par les premiers juges, et qu'en l'état, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande à la demande expresse de Mme [I], acceptée par le défendeur. 





b - sur l'absence de notification du licenciement :



Dans ses uniques conclusions à hauteur de cour, Mme [I] sollicite de voir condamner la SAS DIMO à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de notification du licenciement. 



Si la salariée a bien exprimé une telle demande devant les premiers juges, lesquels l'en ont déboutée, cette dernière ne consacre aucun développement à la critique qu'elle forme sur ce chef de jugement et aux moyens qu'elle entend soumettre à l'appréciation de la cour pour réexaminer en fait et en droit sa prétention. 



L'employeur rappelle au contraire qu'il a régulièrement notifié le motif économique dans son courrier du 18 juin 2022, conformément à l'obligation à laquelle il était tenu (Cass soc 22 septembre 2015 n° 14-16.218) et soutient qu'aucune lettre de licenciement ne se justifiait dès lors que la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 28 juin 2021 et que son adhésion a emporté rupture du contrat de travail à l'issue du délai de 21 jours prévu à l'article L 1233-67 du code du travail.



En conséquence, à défaut pour Mme [I] de démontrer l'irrégularité commise dans le cadre de la procédure menée et le préjudice qui s'en est suivi, dont la charge de la preuve lui incombe exclusivement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. 





III- Sur le licenciement vexatoire :



Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à un indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966). 



Au cas présent, Mme [I] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement 'particulièrement attentatoire à sa dignité, les circonstances ayant entouré son licenciement ayant un caractère tout à fait vexatoire', dès lors qu'elle a été évincée brutalement de la société et sans raison valable.



Les développements ci-dessus permettent cependant d'écarter tout caractère injustifié à la rupture du contrat de travail dont a fait l'objet la salariée, dans le cadre d'une procédure parfaitement régulière et dont elle avait été informée préalablement lors de son entretien du 18 juin 2021. 



L'employeur justifie par ailleurs que l'ensemble des effectifs était placé en activité partielle les après-midis et soutient que si Mme [I] a été dispensée d'activité en suite de l'entretien préalable, elle n'a cependant pas été mise à pied et pouvait librement se présenter dans l'entreprise le matin pour saluer ses collègues de travail et les informer elle-même de son départ. 



L'atteinte à la dignité invoquée n'est en conséquence aucunement démontrée, tout comme le caractère vexatoire du licenciement, ce dernier ne pouvant se déduire de la seule 'souffrance' ou du 'mal-être' subi par la salariée en suite de la rupture de son contrat de travail. 



Mme [I] bénéficiait enfin d'une priorité de réembauche qu'elle n'a pas fait valoir auprès de l'employeur de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de l'ouverture d'un poste dans les six mois suivant son départ pour justifier du caractère violent et inadapté de la rupture de son contrat de travail. 



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. 





IV- Sur les autres demandes :



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. 



Partie perdante, Mme [I] sera condamnée à payer à la SAS DIMO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [I] sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles. 







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :



- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 25 août 2023 en toutes ses dispositions 



Y ajoutant :



- Condamne Mme [U] [I] aux dépens d'appel



- Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] [I] à payer à la SAS LA DIFFUSION MODERNE la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. 





Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze février deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-2, code de procedure civile 561, code du travail L1233-67). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.