Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 5 février 2025, n° 21/02938
Exposé du litige
Vu les dispositions des articles 386, 387, 388, 391, 910-2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, PRONONCER la péremption de la présente instance enrôlée sous le RG N° 21/02938, en l'état de l'absence de diligence par les parties depuis plus de deux ans, soit depuis le 30 octobre 2022, date de fin de mission du médiateur, EN CONSÉQUENCE, JUGER qu'en application des dispositions de l'article 391 du Code de Procédure Civile, la péremption confère au jugement rendu par la Première Chambre Section A, Pôle Civil du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 janvier 2021, objet de la présente procédure, la force de chose jugée, DEBOUTER Madame [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, ORDONNER que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure. Vu le soit-transmis du 10 janvier 2025 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l'appelante, Vu les conclusions en acceptation et non contestation de péremption d'instance déposées les 22 janvier et 03 février 2025 par Mme [F] demandant au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 386, 388 et 389 du Code de procédure civile, - PRONONCER la péremption de la présente instance d'appel pendante devant la chambre 2-4 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sous le n°21/02938 ; - DEBOUTER chaque partie de leur éventuelle demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - ORDONNER que chaque partie supporte la charge des frais, notamment des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC, et dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état. Sur la demande de péremption L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En l'espèce, aucune partie n'a accompli de diligences depuis la date de fin de mission du médiateur le 30 octobre 2022. Mme [F] explique qu'un accord est intervenu ensuite entre les parties, de sorte qu'elle ne conteste pas la péremption. En l'absence de diligences des parties depuis le 30 octobre 2022, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/02938 de notre greffe. En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera la charge de ses dépens. M. [I] n'a pas repris dans le dispositif de ses écritures sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononçons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/02938 de notre greffe, Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement dont appel, Laissons à chaque partie la charge de ses dépens, Disons n'y avoir lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 3], le 5/02/2025 Le greffier Le conseiller de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties le : Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 21/02938 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAM5 Ordonnance n° 2025/M25 ORDONNANCE DE PEREMPTION Mme [Z] [F] Représentant : Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE Appelante M. [S] [I] Représentant : Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE Intimé Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier, *** Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 12 janvier 2021 dans le litige opposant Mme [Z] [F] à M. [S] [I], Vu la déclaration d'appel de Mme [F] reçue au greffe le 25 février 2021, Vu les conclusions au fond des parties, Vu l'ordonnance de désignation d'un médiateur du 1er décembre 2021, Vu les conclusions de péremption notifiées le 23 décembre 2024 par M. [I] rectifiées le 30 janvier 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 386, 387, 388, 391, 910-2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, PRONONCER la péremption de la présente instance enrôlée sous le RG N° 21/02938, en l'état de l'absence de diligence par les parties depuis plus de deux ans, soit depuis le 30 octobre 2022, date de fin de mission du médiateur, EN CONSÉQUENCE, JUGER qu'en application des dispositions de l'article 391 du Code de Procédure Civile, la péremption confère au jugement rendu par la Première Chambre Section A, Pôle Civil du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 janvier 2021, objet de la présente procédure, la force de chose jugée, DEBOUTER Madame [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, ORDONNER que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente procédure. Vu le soit-transmis du 10 janvier 2025 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l'appelante, Vu les conclusions en acceptation et non contestation de péremption d'instance déposées les 22 janvier et 03 février 2025 par Mme [F] demandant au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 386, 388 et 389 du Code de procédure civile, - PRONONCER la péremption de la présente instance d'appel pendante devant la chambre 2-4 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sous le n°21/02938 ; - DEBOUTER chaque partie de leur éventuelle demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - ORDONNER que chaque partie supporte la charge des frais, notamment des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC, et dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance d'appel. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état. Sur la demande de péremption L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En l'espèce, aucune partie n'a accompli de diligences depuis la date de fin de mission du médiateur le 30 octobre 2022. Mme [F] explique qu'un accord est intervenu ensuite entre les parties, de sorte qu'elle ne conteste pas la péremption. En l'absence de diligences des parties depuis le 30 octobre 2022, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/02938 de notre greffe. En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera la charge de ses dépens. M. [I] n'a pas repris dans le dispositif de ses écritures sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention conformément à l'article 954 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononçons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/02938 de notre greffe, Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement dont appel, Laissons à chaque partie la charge de ses dépens, Disons n'y avoir lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 3], le 5/02/2025 Le greffier Le conseiller de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties le : Le greffier
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Mise à jour de la source le 2025-02-23T23:00:00.000Z.