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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50225

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 février 2025, n° 24-19.537

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 24-19.537
 
 
 Demandeur(s)
 : la société d'Affrètement de transports frigorifiques Perrin & Pichon
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [E] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50225
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société d'Affrètement de transports frigorifiques Perrin & Pichon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 
 a formé un pourvoi le 29 août 2024 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Mounier [N], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 20 février 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 24-19.537
 
 
 Demandeur(s)
 : la société d'Affrètement de transports frigorifiques Perrin & Pichon
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [E] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50225
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société d'Affrètement de transports frigorifiques Perrin & Pichon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 
 a formé un pourvoi le 29 août 2024 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Mounier [N], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 20 février 2025

Mise à jour de la source le 2025-02-24T18:30:04.955Z.