Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50193
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 février 2025, n° 24-19.932
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 29 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 20 février 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 24-19.932 Demandeur(s) : Mme [Y] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Archibald, ès qualités, et autre Ordonnance : 50193 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 12 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [G] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [D], 2°/ à M. [W], [R], [S] [D], domicilié [Adresse 4], [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 20 février 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 24-19.932 Demandeur(s) : Mme [Y] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Archibald, ès qualités, et autre Ordonnance : 50193 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 12 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [G] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [D], 2°/ à M. [W], [R], [S] [D], domicilié [Adresse 4], [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 20 février 2025
Mise à jour de la source le 2025-02-24T18:30:12.844Z.