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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50193

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 février 2025, n° 24-19.932

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 24-19.932
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Archibald, ès qualités, et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50193
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 3], a formé un pourvoi le 12 septembre 2024 
 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par 
 Mme [G] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire 
 de M. [W] [D],
 
 2°/ à M. [W], [R], [S] [D], domicilié [Adresse 4],
 [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 20 février 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 24-19.932
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Archibald, ès qualités, et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50193
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 3], a formé un pourvoi le 12 septembre 2024 
 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par 
 Mme [G] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire 
 de M. [W] [D],
 
 2°/ à M. [W], [R], [S] [D], domicilié [Adresse 4],
 [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 20 février 2025

Mise à jour de la source le 2025-02-24T18:30:12.844Z.