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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50191

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 février 2025, n° 24-19.926

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 24-19.926
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Jess'conduite et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [E] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50191
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Jess'conduite, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
 
 2°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 12 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 5],
 
 2°/ à la société Auto école stop conduite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 3], ès qualités de liquidateur de la société Auto école stop conduite,
 
 4°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 2], ès qualités de liquidateur de la société Auto école stop conduite,
 
 5°/ à la société [E] et Herbaut, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 20 février 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 24-19.926
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Jess'conduite et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [E] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50191
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Jess'conduite, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
 
 2°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 12 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 5],
 
 2°/ à la société Auto école stop conduite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 3], ès qualités de liquidateur de la société Auto école stop conduite,
 
 4°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 2], ès qualités de liquidateur de la société Auto école stop conduite,
 
 5°/ à la société [E] et Herbaut, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 20 février 2025

Mise à jour de la source le 2025-02-24T18:30:13.263Z.