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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50190

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 février 2025, n° 24-19.907

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 24-19.907
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault 
 et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50190
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 11 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 20 février 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 24-19.907
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [M]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault 
 et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50190
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 11 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 20 février 2025

Mise à jour de la source le 2025-02-24T18:30:13.410Z.