Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50190
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 février 2025, n° 24-19.907
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 20 février 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 24-19.907 Demandeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault et autre Ordonnance : 50190 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 11 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 20 février 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 24-19.907 Demandeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault et autre Ordonnance : 50190 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 11 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 20 février 2025
Mise à jour de la source le 2025-02-24T18:30:13.410Z.