Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 18 février 2025, n° 24/00362
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
Par contrat du 28 février 2020, Monsieur [I] [S] a confié à la société CK ARCHITECTURES assurée auprès de la MAF une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison individuelle. Monsieur [S] a résilié ce contrat par courrier du 28 avril 2023. Par actes d’huissier des 11 et 27 décembre 2023, il a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société CK ARCHITECTURES et la MAF en indemnisation des préjudices subis. Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la société CK ARCHITECTURES et la MAF demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable Monsieur [S] en toutes ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les défenderesses, condamner celles-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Les sociétés CK ARCHITECTURES et MAF reprochent à Monsieur [S] de ne pas avoir respecté la clause de conciliation préalable stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre alors qu’au fond, il agit sur le seul fondement de l’article 1231-1 du code civil en invoquant des manquements du maître d’oeuvre. L’article 15 de ce contrat stipule que : “en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable”. Cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. Or, Monsieur [S] établit avoir, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier du 28 avril 2023, prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre et l’avoir mis en demeure de l’indemniser de diverses sommes en lui précisant qu’à défaut de tout retour, il saisirait le conseil régional de l’ordre des architectes. En l’absence de réponse du maître d’oeuvre, il justifie avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes qui, par courriel électronique du 31 mai 2023, lui a indiqué ne pas pouvoir donner suite à sa demande de règlement amiable, Monsieur [S] étant un consommateur et seul le médiateur de la consommation étant compétent en application des articles L.611-1 et suivants du code de la consommation. A la demande de Monsieur [S] qui sollicitait à ce titre des précisions, le conseil régional de l’ordre des architectes a maintenu sa position par courriel électronique du 17 octobre 2023. Ainsi, et au-delà de la question non discutée par les parties de la validité de la clause de conciliation préalable, Monsieur [S] justifie avoir respecté cette clause en saisissant, même vainement, le conseil de l’ordre des architectes. En conséquence, son action est recevable. Sur les frais et dépens Il apparait équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les parties seront déboutées de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de Monsieur [I] [S] à l’encontre de la société CK ARCHITECTURES et de la MAF recevable, DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, RESERVE les dépens, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 13h40 pour : - conclusions défendeurs avec injonction, à signifier avant le 30 mars 2025 - conclusions en réplique du demandeur. Faite et rendue à Paris le 18 Février 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/00362 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3LQ2 N° MINUTE : Assignation du : 11 Décembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Février 2025 DEMANDEUR Monsieur [I] [S] 26, rue des Déportés 39-45 92700 COLOMBES représenté par Me Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1671 DEFENDERESSES S.A.R.L. CK ARCHITECTURES 142 rue du faubourg saint denis 75010 PARIS représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072 S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 189 BOULEVARD MALESHERBES 75856 PARIS CEDEX 17 représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier DEBATS A l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat du 28 février 2020, Monsieur [I] [S] a confié à la société CK ARCHITECTURES assurée auprès de la MAF une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison individuelle. Monsieur [S] a résilié ce contrat par courrier du 28 avril 2023. Par actes d’huissier des 11 et 27 décembre 2023, il a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société CK ARCHITECTURES et la MAF en indemnisation des préjudices subis. Aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la société CK ARCHITECTURES et la MAF demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable Monsieur [S] en toutes ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les défenderesses, condamner celles-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Les sociétés CK ARCHITECTURES et MAF reprochent à Monsieur [S] de ne pas avoir respecté la clause de conciliation préalable stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre alors qu’au fond, il agit sur le seul fondement de l’article 1231-1 du code civil en invoquant des manquements du maître d’oeuvre. L’article 15 de ce contrat stipule que : “en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable”. Cette clause institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. Or, Monsieur [S] établit avoir, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier du 28 avril 2023, prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre et l’avoir mis en demeure de l’indemniser de diverses sommes en lui précisant qu’à défaut de tout retour, il saisirait le conseil régional de l’ordre des architectes. En l’absence de réponse du maître d’oeuvre, il justifie avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes qui, par courriel électronique du 31 mai 2023, lui a indiqué ne pas pouvoir donner suite à sa demande de règlement amiable, Monsieur [S] étant un consommateur et seul le médiateur de la consommation étant compétent en application des articles L.611-1 et suivants du code de la consommation. A la demande de Monsieur [S] qui sollicitait à ce titre des précisions, le conseil régional de l’ordre des architectes a maintenu sa position par courriel électronique du 17 octobre 2023. Ainsi, et au-delà de la question non discutée par les parties de la validité de la clause de conciliation préalable, Monsieur [S] justifie avoir respecté cette clause en saisissant, même vainement, le conseil de l’ordre des architectes. En conséquence, son action est recevable. Sur les frais et dépens Il apparait équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les parties seront déboutées de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de Monsieur [I] [S] à l’encontre de la société CK ARCHITECTURES et de la MAF recevable, DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, RESERVE les dépens, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2025 à 13h40 pour : - conclusions défendeurs avec injonction, à signifier avant le 30 mars 2025 - conclusions en réplique du demandeur. Faite et rendue à Paris le 18 Février 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-02-20T19:26:08.061Z.