Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 20 février 2025, n° 24/58772
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [R] est propriétaire d’un appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2]. Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, la ville de [Localité 7] l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : « Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme ; Vu le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme, JUGER la ville de [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], recevable et bien fondée en son action ; JUGER que Monsieur [G] [R] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2018 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2], et CONDAMNER Monsieur [G] [R] à une amende civile de 10.000 €, et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; JUGER que Monsieur [G] [R] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme en offrant en 2019 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2], et CONDAMNER Monsieur [G] [R] à une amende civile de 10.000 €, et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; JUGER que Monsieur [G] [R] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2022 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2], et CONDAMNER Monsieur [G] [R] à une amende civile de 10.000 €, et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; JUGER que Monsieur [G] [R] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2023 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2], et CONDAMNER Monsieur [G] [R] à une amende civile de 10.000 €, et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 7] ainsi qu’aux entiers dépens ». L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur [G] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. A l’audience du 20 janvier 2025, la ville de [Localité 7] maintient ses demandes dans les termes de son assignation. L’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. La date de délibéré a été fixée au 20 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 IV et L. 324-1-1 V du code du tourisme La ville de [Localité 7] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [R] à une amende civile de 10.000 euros pour les années 2018, 2019, 2022 et 2023, années de dépassement, soit un total de 40.000 euros et de dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme. * En droit, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 : « I. Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III. Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. IV. Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. IV bis. Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis. V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de la ville de [Localité 7] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d'un numéro d'enregistrement. Est ainsi prohibée à [Localité 7] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d'un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur. En l’espèce, le 21 mai 2021, Monsieur [G] [R] a enregistré, sur le site dédié de la ville de [Localité 7], une déclaration préalable prévue par l’article L. 324-1-1 I du code de tourisme afin d’offrir son appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8 ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2] à la location en meublé de tourisme sous le numéro [Numéro identifiant 4], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale. La fiche immobilière produite par la ville de [Localité 7] permet également de confirmer que Monsieur [G] [R] est bien propriétaire d'un bien immobilier situé à cette adresse. Ce même appartement a fait l’objet de deux autres déclarations en ligne de location meublée par le même propriétaire en date du 6 mai 2019 sous le n°[Numéro identifiant 3] et en date du 20 mai 2023 sous le n°[Numéro identifiant 5]. Seul le numéro [Numéro identifiant 4], provenant de la déclaration en date du 21 mai 2021 au nom de Monsieur [G] [R] apparaît sur les annonces Airbnb. Il ressort procès-verbal de constat de location meublée touristique versé aux débats, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l'article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué sur la plateforme Airbnb, en utilisant trois numéros d’enregistrement distincts selon les périodes, comme suit : - sous le numéro [Numéro identifiant 3], 192 nuitées en 2018, soit au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile ; - sous le numéro [Numéro identifiant 3], 230 nuitées en 2019, soit au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile ; - sous le numéro [Numéro identifiant 3], 42 nuitées en 2020 ; - sous le numéro [Numéro identifiant 4], 88 nuitées en 2021 ; - sous le numéro [Numéro identifiant 4], 283 nuitées en 2022, soit au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile ; - sous le numéro [Numéro identifiant 4], 305 nuitées en 2023, soit au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile. Monsieur [R] a donc enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant son logement pendant plus de 120 jours par an en 2018, 2019, 2022 et 2023. La ville de [Localité 7] soutient qu’elle n’a pu constater ces violations qu’à partir du 3 janvier 2020, à savoir la date de la première transmission des décomptes des nuitées par la plateforme Airbnb, et que les violations pour les années 2018 à 2023, sont donc non prescrites. La question de la prescription des demandes est donc dans les débats. La prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil est applicable. L’assignation date du 20 décembre 2024. La ville de [Localité 7] ne démontre pas qu’elle aurait été empêchée d’agir avant cette date. Dans ces conditions, seule la période postérieure au 20 décembre 2018 peut être prise en considération pour l'évaluation de l'amende. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la ville de [Localité 7] de condamnation à une amende civile pour l’année 2018 qui est prescrite. Il y a lieu de fixer le montant de l’amende civile à la somme de 30.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours autorisés par la loi pendant les années 2019, 2022 et 2023 et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 7] en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme. Sur les mesures accessoires : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux demandes de la ville de [Localité 7], Monsieur [G] [R] supportera la charge des dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Condamné aux dépens, Monsieur [G] [R] devra verser à la ville de [Localité 7] une indemnité que l'équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Rejette la demande de la ville de [Localité 7] de condamnation de Monsieur [G] [R] à une amende civile en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme pour l’année 2018 ; Condamne Monsieur [G] [R] à payer une amende civile de trente mille euros (30.000 euros) en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 7] ; Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la ville de [Localité 7] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 20 février 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58772 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6APE N° : 1 Assignation du : 20 Décembre 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREEau FOND le 20 février 2025 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Ville de [Localité 7] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Madame [S] [H] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844 DEFENDEUR Monsieur [G] [R] Né le 18 février 1956 en Italie [Adresse 6] [Localité 2] non constitué DÉBATS A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [R] est propriétaire d’un appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2]. Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, la ville de [Localité 7] l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : « Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme ; Vu le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme, JUGER la ville de [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], recevable et bien fondée en son action ; JUGER que Monsieur [G] [R] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2018 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2], et CONDAMNER Monsieur [G] [R] à une amende civile de 10.000 €, et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; JUGER que Monsieur [G] [R] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme en offrant en 2019 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2], et CONDAMNER Monsieur [G] [R] à une amende civile de 10.000 €, et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; JUGER que Monsieur [G] [R] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2022 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2], et CONDAMNER Monsieur [G] [R] à une amende civile de 10.000 €, et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; JUGER que Monsieur [G] [R] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2023 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2], et CONDAMNER Monsieur [G] [R] à une amende civile de 10.000 €, et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 7] ainsi qu’aux entiers dépens ». L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur [G] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. A l’audience du 20 janvier 2025, la ville de [Localité 7] maintient ses demandes dans les termes de son assignation. L’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. La date de délibéré a été fixée au 20 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 IV et L. 324-1-1 V du code du tourisme La ville de [Localité 7] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [R] à une amende civile de 10.000 euros pour les années 2018, 2019, 2022 et 2023, années de dépassement, soit un total de 40.000 euros et de dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme. * En droit, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 : « I. Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III. Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement. IV. Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. IV bis. Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, en tant que meublé de tourisme. Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis. V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de la ville de [Localité 7] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d'un numéro d'enregistrement. Est ainsi prohibée à [Localité 7] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d'un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur. En l’espèce, le 21 mai 2021, Monsieur [G] [R] a enregistré, sur le site dédié de la ville de [Localité 7], une déclaration préalable prévue par l’article L. 324-1-1 I du code de tourisme afin d’offrir son appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 8 ème étage, porte 1001 de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 2] à la location en meublé de tourisme sous le numéro [Numéro identifiant 4], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale. La fiche immobilière produite par la ville de [Localité 7] permet également de confirmer que Monsieur [G] [R] est bien propriétaire d'un bien immobilier situé à cette adresse. Ce même appartement a fait l’objet de deux autres déclarations en ligne de location meublée par le même propriétaire en date du 6 mai 2019 sous le n°[Numéro identifiant 3] et en date du 20 mai 2023 sous le n°[Numéro identifiant 5]. Seul le numéro [Numéro identifiant 4], provenant de la déclaration en date du 21 mai 2021 au nom de Monsieur [G] [R] apparaît sur les annonces Airbnb. Il ressort procès-verbal de constat de location meublée touristique versé aux débats, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l'article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué sur la plateforme Airbnb, en utilisant trois numéros d’enregistrement distincts selon les périodes, comme suit : - sous le numéro [Numéro identifiant 3], 192 nuitées en 2018, soit au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile ; - sous le numéro [Numéro identifiant 3], 230 nuitées en 2019, soit au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile ; - sous le numéro [Numéro identifiant 3], 42 nuitées en 2020 ; - sous le numéro [Numéro identifiant 4], 88 nuitées en 2021 ; - sous le numéro [Numéro identifiant 4], 283 nuitées en 2022, soit au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile ; - sous le numéro [Numéro identifiant 4], 305 nuitées en 2023, soit au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile. Monsieur [R] a donc enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant son logement pendant plus de 120 jours par an en 2018, 2019, 2022 et 2023. La ville de [Localité 7] soutient qu’elle n’a pu constater ces violations qu’à partir du 3 janvier 2020, à savoir la date de la première transmission des décomptes des nuitées par la plateforme Airbnb, et que les violations pour les années 2018 à 2023, sont donc non prescrites. La question de la prescription des demandes est donc dans les débats. La prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil est applicable. L’assignation date du 20 décembre 2024. La ville de [Localité 7] ne démontre pas qu’elle aurait été empêchée d’agir avant cette date. Dans ces conditions, seule la période postérieure au 20 décembre 2018 peut être prise en considération pour l'évaluation de l'amende. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la ville de [Localité 7] de condamnation à une amende civile pour l’année 2018 qui est prescrite. Il y a lieu de fixer le montant de l’amende civile à la somme de 30.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours autorisés par la loi pendant les années 2019, 2022 et 2023 et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 7] en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme. Sur les mesures accessoires : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux demandes de la ville de [Localité 7], Monsieur [G] [R] supportera la charge des dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Condamné aux dépens, Monsieur [G] [R] devra verser à la ville de [Localité 7] une indemnité que l'équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Rejette la demande de la ville de [Localité 7] de condamnation de Monsieur [G] [R] à une amende civile en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme pour l’année 2018 ; Condamne Monsieur [G] [R] à payer une amende civile de trente mille euros (30.000 euros) en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 7] ; Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la ville de [Localité 7] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 20 février 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
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