notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 20 février 2025, n° 22/01028

Autre décision avant dire droitContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la société civile immobilière NADERIC devenue ensuite la société civile RICHELENE un prêt immobilier « PRIVILEGE » n°5620805 souscrit le 03 août 2009 pour un montant en capital de 320.000,00 €.

En sa qualité de gérant de la SCI RICHELENE, M. [X] adhérait à un contrat collectif d'assurance emprunteur « NATIXIS ASSURANCES » n°0401 souscrit par le prêteur auprès de compagnies alors dénommées ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE (ABP VIE) et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE (ABP PREVOYANCE) devenue BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE. 

Cette assurance prévoyait une garantie « décès » et « Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » à hauteur de 100%. 

La SCI RICHELENE a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance de NANCY le 16 décembre 2019. Maître [G] [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le décès de M. [Z] [X] est survenu le [Date décès 1] 2019. 



Le 06 janvier 2020, M. [Y] [X] informait la société NATIXIS ASSURANCES du décès de son frère et sollicitait la prise en charge du solde du prêt en sa qualité de mandataire ad hoc. 

Le 12 octobre 2020 le conseil de Maître [B] ès qualités réclamait de NATIXIS ASSURANCES la mobilisation de la garantie « Décès ». 

Un litige est survenu entre les parties. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 25 septembre 2019, enregistré au greffe de la juridiction le 09 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) RICHELENE prise en la personne de M. [Z] [X], son gérant, a constitué avocat et a assigné la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal devant le Tribunal d'instance de METZ.

La SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte du 04 novembre 2019 enregistrée au greffe le 06 novembre 2019. 

Cette affaire enregistrée au tribunal d'instance sous le N°RG 11-19-001551 a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision d'administration judiciaire le 13 novembre 2020. 

A la suite d'une demande de réinscription de l'affaire présentée par la SCI RICHELENE le 17 juin 2021, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à une audience du 10 septembre 2021. 

L'affaire a été enregistrée sous le N°RG 11-21-000692.

A l'audience du 27 septembre 2021, le Juge contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné la jonction de l'affaire avec une autre affaire enregistrée sous le RG 11-21-0900581 dans laquelle Maître [G] [B], liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE a assigné la SA NATIXIS ASSURANCE en intervention forcée par acte d'huissier signifié le 18 mai 2021. 

La SA BPCE PREVOYANCE et la SA BPCE VIE prises chacune en la personne de son représentant légal, qui ont constitué avocat, sont intervenues volontairement dans l'instance RG 11-21-000581 par conclusions enregistrées le 27 septembre 2021. 

Par un jugement contradictoire rendu en premier ressort dans l'affaire 11-21-0900581, le 28 mars 2022, M. Juge contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit de la première chambre du Tribunal judiciaire de METZ ;
- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction sus désignée ;
- a réservé tous moyens et dépens. 

Le dossier de la procédure a été transmis au greffe de la Première chambre le 02 mai 2022, qui l’a enregistré sous le numéro RG : 22/01028. 

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience d'orientation du 17 juin 2022. 

Maître [G] [B], liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 mai 2022. 



La SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 06 mai 2022. 

La SA NATIXIS ASSURANCES, la SA BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de ABP PREVOYANCE, et la SA BPCE VIE, venant aux droits de ABP, chacune prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 mai 2022. 

La SA NATIXIS ASSURANCES, la SA BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de ABP PREVOYANCE, et la SA BPCE VIE, venant aux droits de ABP, chacune prise en la personne de son représentant légal ont constitué un nouvel avocat postulant par acte notifié par RPVA le 04 janvier 2024 puis un nouvel avocat plaidant par acte notifié par RPVA le 19 mars 2024. 

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°3, qui sont ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la SCI RICHELENE prise en la personne de son représentant légal au visa de l’article 1907 du code civil, des articles L314-1 du Code Civil et L314-5 du code civil demande à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de :
-Voir dire et juger que l’action entreprise n’est point prescrite ;
-Constater le caractère erroné du taux d’intérêt nominal conventionnel ;
-Dire et juger le taux effectif global erroné faute de prendre en compte la totalité des frais ; 
-Prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel ; 
-Condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 35 943,23 euros en répétition des intérêts indus ; -Condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel; 
Et en conséquence, 
-Porter la somme globale des intérêts à 31 210,30 euros au lieu de 165.533,59 euros ; 
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil et les articles 325 et suivants du code de procédure civile ; 
-Dire et juger que la concluante s’en remet à justice s’agissant de la mise hors de cause de la SA NATIXIS ASSURANCES ;
-Condamner les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE à prendre en garantie le solde du montant du prêt restant dû au moment du décès de Monsieur [Z] [X], à la date du [Date décès 1] 2019 ;
-Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens. 

Au soutien de ses demandes, la SCI RICHELENE prise en la personne de son représentant légal fait valoir en substance que la demande en déchéance de la stipulation d’intérêts contractuels serait prescrite aux motifs que l'emprunteur est une SCI à vocation familiale, n'ayant aucune compétence financière particulière, que les parties ont décidé de soumettre l’offre de prêt aux dispositions du code de la consommation. Les irrégularités affectant l’offre de prêt ont été révélées à la concluante par l’examen de cette dernière faite le 27 septembre 2018 par un conseiller financier. La jurisprudence de façon constante fixe le point de départ de la prescription de l’action de l’emprunteur à la date de connaissance des irrégularités affectant l’offre de prêt (Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-11.755, Cass. 1re civ., 27 nov. 2013, n° 12-22.456 et 12-24.115, G ( Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-10.142). La SCI RICHELENE ajoute que la jurisprudence s’accorde unanimement à fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance de la stipulation d’intérêts contractuels, au jour de la connaissance des irrégularités affectant l’offre de prêt. Elle considère que la prescription ne peut courir à compter de l’offre de prêt que si, et uniquement si, l’emprunteur a pu détecter l’irrégularité du TEG sans expertise particulière. Autrement dit, l’emprunteur doit avoir pu se convaincre par lui-même du caractère erroné du TEG (Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-17.738, et Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-23.671). 

La SCI RICHELENE fait donc valoir que comme emprunteur non professionnel, elle ne disposait pas de prédispositions particulières lui permettant de déceler, à la seule lecture de l’offre, une erreur du TEG et que, quand bien même l’offre de prêt mentionnerait de manière plus précise les calculs effectués sur le taux effectif global, la jurisprudence retient tout de même un point de départ au jour de la connaissance des irrégularités affectant l’offre de prêt, quand il n’était pas possible pour l’emprunteur de se convaincre lui-même de l’irrégularité. La SCI RICHELENE en conclu que ce n’est que par le rapport de l’expert qu’elle a pu se convaincre de l’irrégularité. Elle demande au tribunal de retenir comme point de départ du délai de prescription le jour de l’expertise qui a révélé l’irrégularité affectant le TEG, soit le 27 septembre 201 de sorte que le seul grief tenant à l'utilisation de l'année bancaire ne rend pas l'action engagée prescrite.

La SCI RICHELENE, se fondant sur une analyse du prêt et du rapport d'expertise privé qu'elle produit, indique que le taux d’intérêt conventionnel de 4,800 % l’an n’a pas réellement appliqué mais qu'il a été de 4,867 %. Cette différence s’explique par le mode de calcul employé par la défenderesse qui a utilisé le coefficient 360. La preuve mathématique de ce que le taux a été calculé sur la base de 360 jours est établie, engendrant au détriment de l’emprunteur un préjudice, un surcout évident d’une décimale. Le taux d’intérêt conventionnel est donc calculé sur l’année lombarde, alors qu’il est imposé de calculer le taux d’intérêt sur l’année civile de 365 jours (Cassation Civ 1ère 19 juin 2013, n°12-16651). Si la BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE considère que le crédit souscrit par une SCI pouvait se voir appliquer un calcul d’intérêts sur un diviseur de 360 jours, les parties étant libres de soumettre le calcul des intérêts à l’assiette de leur choix, la SCI RICHELENE lui a répondu que la jurisprudence admet un tel calcul en présence de crédits consentis dans un but professionnel si l’on peut relever clairement un accord entre les parties figurant au contrat. Dans le cas contraire, la jurisprudence considère que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel (Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14.326). Elle objecte que, en l’espèce, le défendeur ne rapporte aucunement la preuve de ce que les parties auraient contracté un crédit dans un but professionnel et ne démontre pas plus l’existence d’un tel accord de volonté pour consacrer une finalité professionnelle audit crédit litigieux. 

La SCI RICHELENE demande par conséquent que la BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE soit donc déchue du droit aux intérêts et le taux d’intérêt légal de 0,86 % au 1er semestre 2019.

La SCI RICHELENE relève que le prêt a été conclu avec une sûreté réelle, de sorte que les frais de garantie font donc partie de l’assiette de calcul du taux effectif global. L’offre de prêt indique un coût de garanties de 2 686,47 euros, la défenderesse ne retient donc qu’une partie des frais de garantie en omettant les frais de mainlevée d’hypothèque. Ces frais de mainlevée d’hypothèque étant prévisibles et déterminables au sens de l’article R 314-1 du Code de la consommation. Conformément à cet article R314-1 du code de la consommation, la défenderesse devait prendre les frais relatifs à la mainlevée d’hypothèque en compte. Ainsi, 890 euros n’ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Le taux effectif global est fixé dans l’offre de prêt à 5,030 %. Ce taux prend en compte, les intérêts, les frais de dossier, les frais liés au privilège de prêteur de deniers et les frais hypothécaires et sont exclus de son assiette les cotisations d’assurance décès et les frais notariés de mainlevée. Il est de jurisprudence constante que le taux effectif global doit comprendre nécessairement les intérêts conventionnels auxquels s’ajoutent de tels frais et coûts selon l’article L314-1 nouveau du code de la consommation. La SCI RICHELENE fait grief à la banque d'avoir commis une erreur dans le TEG en oubliant les frais de mainlevée hypothécaire dans son calcul. En s'appuyant sur la jurisprudence qu'elle cite dans ses écritures, la SCI RICHELENE estime que, avec une prise en compte des frais identifiés (intérêts, frais de dossier, frais liés au privilège de prêteur de deniers, frais hypothécaires, cotisation d’assurance décès, frais notariés de mainlevée), le taux effectif global aurait dû se porter à 6,039 %. 

La SCI RICHELENE relève que la banque a mis en œuvre un taux nominal supérieur au taux conventionnel, des cotisations assurance décès incapacité à un taux nominal supérieur au taux conventionnel et un taux effectif global erroné faute de prendre en compte l’ensemble des frais. La sanction prévue par les dispositions des articles 1907 du Code civil, L 314-1 et L 314-5 du Code de la consommation est la déchéance des intérêts. Les intérêts facturés au terme du prêt sont de 165 533,59 euros. Le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la mise en place du financement était de 3,79 % puis 0,38% sur le premier avenant et 0,99% sur le deuxième avenant. Les intérêts au taux légal doivent donc être fixés à 31 210,30 euros. Le différentiel est de 134 323,29, euros. Elle indique avoir elle-même remboursé 35 943,23 euros indus. En conséquence la SCI RICHELENE demande condamnation de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE au remboursement à son bénéfice des intérêts perçus et indus à hauteur de 35 943,23 euros ainsi que la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal, portant les intérêts à 31 210,30 euros au lieu de 165 533,59 euros. 

La SCI RICHELENE a pris acte que le contrat d’assurance groupe auquel a adhéré feu M. [X] a été souscrit par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE auprès des Assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, aux droits desquelles viennent BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE et non de la société NATIXIS. Elle observe qu'il semble que la société NATIXIS soit en réalité une filiale du groupe BPCE, ce qui a pu entraîner une confusion de sa part. Elle s’en est remise s’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par cette dernière. 

Relevant que feu M. [Z] [X] a souscrit une assurance en couverture des risques décès – perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100% du montant du prêt, soit la somme de 320 000 euros, que l’acte de décès é été versé aux débats ainsi que le questionnaire médical décès complété par le Docteur [F], la SCI RICHELENE a constaté que l'assurance excluait sa prise en charge au motif que la déchéance du terme du prêt litigieux aurait été prononcée avant le décès de Monsieur [X] soit le [Date décès 3]. La SCI RICHELENE a constaté encore que la banque a produit deux lettres de mise en demeure du 21 juin et 28 août 2018. 

Dans ces conditions, la SCI RICHELENE fait valoir que si la BPCE VIE devait considérer qu’il y avait eu déchéance du terme avant le décès de Monsieur [X], elle disposait de tous les éléments pour se fixer avant d’accepter par courrier officiel la prise en charge. Aussi, l’assureur ne peut caractériser de dol sa propre négligence. L’assureur, seul professionnel de cette relation contractuelle, a failli à son obligation de contrôle et a commis une faute grossière confinant à l’incompétence. La jurisprudence en la matière est constante et refuse toute annulation de contrat à celui qui se prévaut d’une méprise, fruit de sa négligence fautive. L’établissement prêteur ne formule quant à lui aucune observation sur la validité du prononcé de la déchéance du terme. La demanderesse soutient qu'elle n’était pas en possession d’une information déterminante puisque l’assureur avait déjà cette information et était parfaitement en mesure d’identifier la déchéance du terme. En outre, la loi, comme la jurisprudence, exige la caractérisation d’une intention de tromper. La SCI RICHELENE n’a jamais été animée d’une intention frauduleuse, souhaitant simplement mettre en œuvre la garantie décès à la suite du décès de Monsieur [X]. La bonne foi de la SCI RICHELENE ne saurait, en aucun cas, être remise en cause. On ne peut reprocher à la SCI RICHELENE de ne pas avoir attiré l’attention de l’assureur sur des éléments dont il disposait déjà, alors qu’elle n’avait même pas réalisé la potentialité d’une déchéance du terme notamment compte tenu de sa qualité de profane en la matière.

La SCI RICHELENE ajoute que l’assureur est un professionnel rompu à l’analyse des sinistres à prendre en charge, qu'il a acquiescé à la prise en charge du sinistre en ayant à sa disposition tous les éléments nécessaires pour l’appréciation et la mise en œuvre de la garantie, qu'il a commis une erreur grossière, une négligence fautive et par conséquent inexcusable, que par ailleurs la SCI RICHELENE n'avait pas la qualité de professionnelle ni commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Elle en conclut que la clause contractuelle de déchéance du terme automatique figurant à l’offre de prêt litigieuse doit être considérée comme abusive à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 22 mars 2023 de sorte que l’organisme prêteur ne saurait s’en prévaloir. En conséquence, la SCI RICHELENE demande condamnation des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE à prendre en garantie le solde du montant du prêt restant dû au moment du décès de Monsieur [Z] [X], à la date du [Date décès 1] 2019. et ce, avec exécution provisoire, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ne justifiant pas de circonstances de nature à écarter l’exécution provisoire. 

Par des conclusions récapitulatives N°3, notifiées au RPVA le 18 décembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal de :
-Dire et juger la demande de Maître [G] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE irrecevable comme étant prescrite ;
Subsidiairement,
-Déclarer la demande mal fondée ;
En conséquence,
-Débouter Maître [G] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
-Dire er juger que tout montant éventuellement mis à la charge de la BPALC viendra en déduction des montants dus par la SCI RICHELENE par le jeu de la compensation légale sur le fondement de l'article 1347 du code civil ;
-Condamner la demanderesse à payer à la BPALC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens. 

En défense, la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) relève que la demande a été signifiée le 25 septembre 2019, enregistrée au greffe de la juridiction le 09 octobre 2019, de sorte que le tribunal a compétence pour statuer sur la recevabilité de la demande. Elle relève que si Maître [B] demande au tribunal de constater le caractère erroné du taux d'intérêt nominal et du taux effectif global (TEG), faute de prendre en compte la totalité des frais, pour conclure à la déchéance des intérêts contractuels et à la substitution du taux d'intérêt légal, le point de départ de la prescription, s'agissant de crédits consentis à des emprunteurs professionnels, est nécessairement fixé au jour de la souscription du crédit (Cassation 10 avril 2019 n°18-12.227 et 27 mars 2019 n°18-50.0028) étant relevé que la SCI RICHELENE a été constituée pour exercer une activité de gestion de biens mobiliers et immobiliers et que le prêt litigieux a été souscrit en vue de financer un investissement locatif. La banque ajoute que les prétendues erreurs affectant le TEG dont se prévaut la demanderesse étaient parfaitement décelables à la signature du contrat. La BPALC demande au tribunal de déclarer l'action de Maître [B] irrecevable comme étant prescrite.

Subsidiairement sur le fond, la BPALC fait valoir qu'au regard de la nature du prêt un éventuel calcul des intérêts contractuels sur la base d'un diviseur 360 jours n'est pas en soi contestable et que le seul fait que le crédit soit soumis aux dispositions du code de la consommation ne suffit pas à retirer la qualification juridique d'emprunteur professionnel à la SCI. En tout état de cause, la BPLAC fait grief à Maître [B] d'être défaillante dans la charge qui lui incombe de démontrer en quoi l'application de l'année lombarde lui serait préjudiciable. 

La BPALC observe de manière surabondante que seules les dépenses nécessaires pour obtenir le crédit aux conditions annoncées doivent être intégrées dans le calcul du TEG ce qui n'est pas d'une assurance décès facultative ni des frais de mainlevée d'hypothèque invoqués par la demanderesse. 

La BPLAC relève encore que la sanction civile désormais applicable en cas d'erreur affectant le TEG est la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge notamment au regard du préjudice subi part l'emprunteur. Or Maître [B] ès qualités n'apporte aucune preuve d'un préjudice constitutif d'une perte de chance. 

Par ailleurs, la BPALC a indiqué qu'elle avait prononcé la déchéance du terme le 28 août 2018 et que l'arrêt cité par la demanderesse rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2023, applicable dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est étranger aux circonstances de l'espèce. Elle a ajouté que, s'agissant du principal de la créance de la banque, une ordonnance publiée au BODACC a été rendue par le Juge commissaire le 29 octobre 2019 de sorte que l'emprunteur n'apparaît plus fondé à remettre en cause la régularité de la déchéance du terme. Elle a conclu au débouté de Maître [B] ès qualité en ses demandes, fins et conclusions. 

Par des conclusions N°6, notifiées au RPVA le 18 décembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA NATIXIS ASSURANCES, la SA BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de ABP PREVOYANCE, et la SA BPCE VIE, venant aux droits de ABP, chacune prise en la personne de son représentant légal, ont demandé au tribunal au visa de l’article 1134 du code civil, de l’article 514-1 du code de procédure civile de : 
-RECEVOIR l’intervention volontaire de BPCE VIE ; 
-PRONONCER la mise hors de cause de NATIXIS ASSURANCES ; 
-DEBOUTER Maître [G] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE de l’ensemble de ses demandes ; 
-CONDAMNER Maître [G] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Maître [G] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE aux entiers dépens de l’instance. 

En défense, la SA NATIXIS ASSURANCES, la SA BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de ABP PREVOYANCE, et la SA BPCE VIE, venant aux droits de ABP, chacune prise en la personne de son représentant légal, sollicitent la mise hors de cause de la société NATIXIS ASSURANCES, qui n’a pas la qualité d’assureur aux termes du contrat, et qui n’est donc tenue d’aucune garantie au titre de l’exécution du contrat d’assurance litigieux.

Il est ensuite conclu au débouté de la réclamation présentée par la SCI RICHELENE de prise en charge du solde du prêt restant dû au moment du décès de Monsieur [Z] [X] au titre de la garantie « Décès », dès lors qu’il est démontré que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt, laquelle a entraîné la cessation de la garantie revendiquée. 

Il est demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT 

Selon les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » / « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Il ressort des dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 10 juin 2024, qui saisissent le tribunal, que la SCI RICHELENE prise en la personne de son représentant légal a formé des demandes de déchéance des intérêts contractuels et de condamnation à paiement au titre d'un prêt immobilier consenti par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à la société civile immobilière NADERIC le 03 août 2009 pour un montant en capital de 320.000,00 €.



Il résulte de ses conclusions et de l'extrait Kbis daté du 16 janvier 2020, qu'elle a produit que le 16 décembre 2019, que le Tribunal de grande instance de NANCY – Chambre des procédures collectives civiles a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI RICHELENE et désigné Maître [G] [B] en qualité de liquidateur. 

Il s'avère d'ailleurs que Maître [G] [B] en cette qualité a constitué le 10 mai 2022 le même avocat que la SCI RICHELENE. 

Or les demandes actuellement présentées dans les conclusions du 10 juin 2024 sont formées au nom de la SCI RICHELENE et non pas du liquidateur, qui n'est pas mentionné, alors que le jugement d'ouverture est antérieur. 

La société RICHELENE n'est donc pas in bonis. 

Par ailleurs, ces dernières conclusions sont établies par l'avocat plaidant sans que le nom de l'avocat postulant y figure. 

Or, les avocats inscrits au tableau près les tribunaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin disposent d'un monopole de la postulation. L'article 8 de la loi du 20 février 1922 prévoit ainsi que, « Devant les tribunaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les avocats inscrits au tableau près ces tribunaux sont admis […] à représenter les parties, à postuler, à conclure, et, d'une manière générale, faire tous les actes de procédure. Ils exerceront ce droit de représentation dans les conditions prévues par les lois locales dont les dispositions en cette matière sont maintenues en vigueur ».

Il convient par conséquent d'inviter la SCI RICHELENE prise en la personne de son représentant légal à s'expliquer :
- sur la recevabilité de demandes formées à son bénéfice dans ses dernières conclusions du 10 juin 2024 alors qu'une procédure de la liquidation judiciaire a été ouverte le 16 janvier 2020 à son égard et que Maître [G] [B] a été désignée en qualité de liquidateur ce qui conditionne sa qualité et son intérêt à agir ;
- sur la recevabilité de conclusions déposées par son avocat plaidant sans aucune référence à l'avocat postulant constitué.

Motifs

Il y a lieu pour ce faire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

L'affaire est renvoyée à la mise en état comme il sera dit dans le dispositif.

Il y a lieu de réserver les demandes des parties, les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, 

Vu les conclusions récapitulatives n°3 de la SCI RICHELENE notifiées par RPVA le 10 juin 2024 ; 

INVITE la SCI RICHELENE prise en la personne de son représentant légal à s'expliquer :
- sur la recevabilité de demandes formées à son bénéfice dans ses dernières conclusions du 10 juin 2024 alors qu'une procédure de la liquidation judiciaire a été ouverte le 16 janvier 2020 à son égard et que Maître [G] [B] a été désignée en qualité de liquidateur ce qui conditionne sa qualité et son intérêt à agir ;
- sur la recevabilité de conclusions déposées par son avocat plaidant sans aucune référence à l'avocat postulant constitué ;

ORDONNE pour ce faire la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante de la Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 16 mai 2025 à 9h30 salle 225, 2ème étage pour la SCI RICHELENE ;

RESERVE les demandes des parties, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2022/01028
 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPZ2
 



JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025




I PARTIES


DEMANDERESSE :

Maître [G] [B], demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE, en vertu d’un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY - Chambre des procédures collectives civiles,

représenté par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505, et par Maître Bruno FITA, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES


DÉFENDERESSES :

LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401

******

LA S.A. NATIXIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Julien BESSERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS






INTERVENANTES VOLONTAIRES : 

LA S.A. BPCE VIE, venant aux droits de la société ABP, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]

LA S.A. BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Julien BESSERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président 
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente 
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge 
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement.


III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la société civile immobilière NADERIC devenue ensuite la société civile RICHELENE un prêt immobilier « PRIVILEGE » n°5620805 souscrit le 03 août 2009 pour un montant en capital de 320.000,00 €.

En sa qualité de gérant de la SCI RICHELENE, M. [X] adhérait à un contrat collectif d'assurance emprunteur « NATIXIS ASSURANCES » n°0401 souscrit par le prêteur auprès de compagnies alors dénommées ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE (ABP VIE) et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE (ABP PREVOYANCE) devenue BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE. 

Cette assurance prévoyait une garantie « décès » et « Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » à hauteur de 100%. 

La SCI RICHELENE a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance de NANCY le 16 décembre 2019. Maître [G] [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le décès de M. [Z] [X] est survenu le [Date décès 1] 2019. 



Le 06 janvier 2020, M. [Y] [X] informait la société NATIXIS ASSURANCES du décès de son frère et sollicitait la prise en charge du solde du prêt en sa qualité de mandataire ad hoc. 

Le 12 octobre 2020 le conseil de Maître [B] ès qualités réclamait de NATIXIS ASSURANCES la mobilisation de la garantie « Décès ». 

Un litige est survenu entre les parties. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 25 septembre 2019, enregistré au greffe de la juridiction le 09 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) RICHELENE prise en la personne de M. [Z] [X], son gérant, a constitué avocat et a assigné la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal devant le Tribunal d'instance de METZ.

La SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte du 04 novembre 2019 enregistrée au greffe le 06 novembre 2019. 

Cette affaire enregistrée au tribunal d'instance sous le N°RG 11-19-001551 a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision d'administration judiciaire le 13 novembre 2020. 

A la suite d'une demande de réinscription de l'affaire présentée par la SCI RICHELENE le 17 juin 2021, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à une audience du 10 septembre 2021. 

L'affaire a été enregistrée sous le N°RG 11-21-000692.

A l'audience du 27 septembre 2021, le Juge contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné la jonction de l'affaire avec une autre affaire enregistrée sous le RG 11-21-0900581 dans laquelle Maître [G] [B], liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE a assigné la SA NATIXIS ASSURANCE en intervention forcée par acte d'huissier signifié le 18 mai 2021. 

La SA BPCE PREVOYANCE et la SA BPCE VIE prises chacune en la personne de son représentant légal, qui ont constitué avocat, sont intervenues volontairement dans l'instance RG 11-21-000581 par conclusions enregistrées le 27 septembre 2021. 

Par un jugement contradictoire rendu en premier ressort dans l'affaire 11-21-0900581, le 28 mars 2022, M. Juge contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit de la première chambre du Tribunal judiciaire de METZ ;
- a dit qu'à défaut d'appel dans le délai le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction sus désignée ;
- a réservé tous moyens et dépens. 

Le dossier de la procédure a été transmis au greffe de la Première chambre le 02 mai 2022, qui l’a enregistré sous le numéro RG : 22/01028. 

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience d'orientation du 17 juin 2022. 

Maître [G] [B], liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 mai 2022. 



La SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 06 mai 2022. 

La SA NATIXIS ASSURANCES, la SA BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de ABP PREVOYANCE, et la SA BPCE VIE, venant aux droits de ABP, chacune prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 mai 2022. 

La SA NATIXIS ASSURANCES, la SA BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de ABP PREVOYANCE, et la SA BPCE VIE, venant aux droits de ABP, chacune prise en la personne de son représentant légal ont constitué un nouvel avocat postulant par acte notifié par RPVA le 04 janvier 2024 puis un nouvel avocat plaidant par acte notifié par RPVA le 19 mars 2024. 

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°3, qui sont ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la SCI RICHELENE prise en la personne de son représentant légal au visa de l’article 1907 du code civil, des articles L314-1 du Code Civil et L314-5 du code civil demande à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de :
-Voir dire et juger que l’action entreprise n’est point prescrite ;
-Constater le caractère erroné du taux d’intérêt nominal conventionnel ;
-Dire et juger le taux effectif global erroné faute de prendre en compte la totalité des frais ; 
-Prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel ; 
-Condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 35 943,23 euros en répétition des intérêts indus ; -Condamner la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel; 
Et en conséquence, 
-Porter la somme globale des intérêts à 31 210,30 euros au lieu de 165.533,59 euros ; 
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil et les articles 325 et suivants du code de procédure civile ; 
-Dire et juger que la concluante s’en remet à justice s’agissant de la mise hors de cause de la SA NATIXIS ASSURANCES ;
-Condamner les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE à prendre en garantie le solde du montant du prêt restant dû au moment du décès de Monsieur [Z] [X], à la date du [Date décès 1] 2019 ;
-Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens. 

Au soutien de ses demandes, la SCI RICHELENE prise en la personne de son représentant légal fait valoir en substance que la demande en déchéance de la stipulation d’intérêts contractuels serait prescrite aux motifs que l'emprunteur est une SCI à vocation familiale, n'ayant aucune compétence financière particulière, que les parties ont décidé de soumettre l’offre de prêt aux dispositions du code de la consommation. Les irrégularités affectant l’offre de prêt ont été révélées à la concluante par l’examen de cette dernière faite le 27 septembre 2018 par un conseiller financier. La jurisprudence de façon constante fixe le point de départ de la prescription de l’action de l’emprunteur à la date de connaissance des irrégularités affectant l’offre de prêt (Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-11.755, Cass. 1re civ., 27 nov. 2013, n° 12-22.456 et 12-24.115, G ( Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-10.142). La SCI RICHELENE ajoute que la jurisprudence s’accorde unanimement à fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance de la stipulation d’intérêts contractuels, au jour de la connaissance des irrégularités affectant l’offre de prêt. Elle considère que la prescription ne peut courir à compter de l’offre de prêt que si, et uniquement si, l’emprunteur a pu détecter l’irrégularité du TEG sans expertise particulière. Autrement dit, l’emprunteur doit avoir pu se convaincre par lui-même du caractère erroné du TEG (Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-17.738, et Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-23.671). 

La SCI RICHELENE fait donc valoir que comme emprunteur non professionnel, elle ne disposait pas de prédispositions particulières lui permettant de déceler, à la seule lecture de l’offre, une erreur du TEG et que, quand bien même l’offre de prêt mentionnerait de manière plus précise les calculs effectués sur le taux effectif global, la jurisprudence retient tout de même un point de départ au jour de la connaissance des irrégularités affectant l’offre de prêt, quand il n’était pas possible pour l’emprunteur de se convaincre lui-même de l’irrégularité. La SCI RICHELENE en conclu que ce n’est que par le rapport de l’expert qu’elle a pu se convaincre de l’irrégularité. Elle demande au tribunal de retenir comme point de départ du délai de prescription le jour de l’expertise qui a révélé l’irrégularité affectant le TEG, soit le 27 septembre 201 de sorte que le seul grief tenant à l'utilisation de l'année bancaire ne rend pas l'action engagée prescrite.

La SCI RICHELENE, se fondant sur une analyse du prêt et du rapport d'expertise privé qu'elle produit, indique que le taux d’intérêt conventionnel de 4,800 % l’an n’a pas réellement appliqué mais qu'il a été de 4,867 %. Cette différence s’explique par le mode de calcul employé par la défenderesse qui a utilisé le coefficient 360. La preuve mathématique de ce que le taux a été calculé sur la base de 360 jours est établie, engendrant au détriment de l’emprunteur un préjudice, un surcout évident d’une décimale. Le taux d’intérêt conventionnel est donc calculé sur l’année lombarde, alors qu’il est imposé de calculer le taux d’intérêt sur l’année civile de 365 jours (Cassation Civ 1ère 19 juin 2013, n°12-16651). Si la BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE considère que le crédit souscrit par une SCI pouvait se voir appliquer un calcul d’intérêts sur un diviseur de 360 jours, les parties étant libres de soumettre le calcul des intérêts à l’assiette de leur choix, la SCI RICHELENE lui a répondu que la jurisprudence admet un tel calcul en présence de crédits consentis dans un but professionnel si l’on peut relever clairement un accord entre les parties figurant au contrat. Dans le cas contraire, la jurisprudence considère que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel (Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14.326). Elle objecte que, en l’espèce, le défendeur ne rapporte aucunement la preuve de ce que les parties auraient contracté un crédit dans un but professionnel et ne démontre pas plus l’existence d’un tel accord de volonté pour consacrer une finalité professionnelle audit crédit litigieux. 

La SCI RICHELENE demande par conséquent que la BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE soit donc déchue du droit aux intérêts et le taux d’intérêt légal de 0,86 % au 1er semestre 2019.

La SCI RICHELENE relève que le prêt a été conclu avec une sûreté réelle, de sorte que les frais de garantie font donc partie de l’assiette de calcul du taux effectif global. L’offre de prêt indique un coût de garanties de 2 686,47 euros, la défenderesse ne retient donc qu’une partie des frais de garantie en omettant les frais de mainlevée d’hypothèque. Ces frais de mainlevée d’hypothèque étant prévisibles et déterminables au sens de l’article R 314-1 du Code de la consommation. Conformément à cet article R314-1 du code de la consommation, la défenderesse devait prendre les frais relatifs à la mainlevée d’hypothèque en compte. Ainsi, 890 euros n’ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Le taux effectif global est fixé dans l’offre de prêt à 5,030 %. Ce taux prend en compte, les intérêts, les frais de dossier, les frais liés au privilège de prêteur de deniers et les frais hypothécaires et sont exclus de son assiette les cotisations d’assurance décès et les frais notariés de mainlevée. Il est de jurisprudence constante que le taux effectif global doit comprendre nécessairement les intérêts conventionnels auxquels s’ajoutent de tels frais et coûts selon l’article L314-1 nouveau du code de la consommation. La SCI RICHELENE fait grief à la banque d'avoir commis une erreur dans le TEG en oubliant les frais de mainlevée hypothécaire dans son calcul. En s'appuyant sur la jurisprudence qu'elle cite dans ses écritures, la SCI RICHELENE estime que, avec une prise en compte des frais identifiés (intérêts, frais de dossier, frais liés au privilège de prêteur de deniers, frais hypothécaires, cotisation d’assurance décès, frais notariés de mainlevée), le taux effectif global aurait dû se porter à 6,039 %. 

La SCI RICHELENE relève que la banque a mis en œuvre un taux nominal supérieur au taux conventionnel, des cotisations assurance décès incapacité à un taux nominal supérieur au taux conventionnel et un taux effectif global erroné faute de prendre en compte l’ensemble des frais. La sanction prévue par les dispositions des articles 1907 du Code civil, L 314-1 et L 314-5 du Code de la consommation est la déchéance des intérêts. Les intérêts facturés au terme du prêt sont de 165 533,59 euros. Le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la mise en place du financement était de 3,79 % puis 0,38% sur le premier avenant et 0,99% sur le deuxième avenant. Les intérêts au taux légal doivent donc être fixés à 31 210,30 euros. Le différentiel est de 134 323,29, euros. Elle indique avoir elle-même remboursé 35 943,23 euros indus. En conséquence la SCI RICHELENE demande condamnation de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE-CHAMPAGNE au remboursement à son bénéfice des intérêts perçus et indus à hauteur de 35 943,23 euros ainsi que la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal, portant les intérêts à 31 210,30 euros au lieu de 165 533,59 euros. 

La SCI RICHELENE a pris acte que le contrat d’assurance groupe auquel a adhéré feu M. [X] a été souscrit par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE auprès des Assurances BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, aux droits desquelles viennent BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE et non de la société NATIXIS. Elle observe qu'il semble que la société NATIXIS soit en réalité une filiale du groupe BPCE, ce qui a pu entraîner une confusion de sa part. Elle s’en est remise s’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par cette dernière. 

Relevant que feu M. [Z] [X] a souscrit une assurance en couverture des risques décès – perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100% du montant du prêt, soit la somme de 320 000 euros, que l’acte de décès é été versé aux débats ainsi que le questionnaire médical décès complété par le Docteur [F], la SCI RICHELENE a constaté que l'assurance excluait sa prise en charge au motif que la déchéance du terme du prêt litigieux aurait été prononcée avant le décès de Monsieur [X] soit le [Date décès 3]. La SCI RICHELENE a constaté encore que la banque a produit deux lettres de mise en demeure du 21 juin et 28 août 2018. 

Dans ces conditions, la SCI RICHELENE fait valoir que si la BPCE VIE devait considérer qu’il y avait eu déchéance du terme avant le décès de Monsieur [X], elle disposait de tous les éléments pour se fixer avant d’accepter par courrier officiel la prise en charge. Aussi, l’assureur ne peut caractériser de dol sa propre négligence. L’assureur, seul professionnel de cette relation contractuelle, a failli à son obligation de contrôle et a commis une faute grossière confinant à l’incompétence. La jurisprudence en la matière est constante et refuse toute annulation de contrat à celui qui se prévaut d’une méprise, fruit de sa négligence fautive. L’établissement prêteur ne formule quant à lui aucune observation sur la validité du prononcé de la déchéance du terme. La demanderesse soutient qu'elle n’était pas en possession d’une information déterminante puisque l’assureur avait déjà cette information et était parfaitement en mesure d’identifier la déchéance du terme. En outre, la loi, comme la jurisprudence, exige la caractérisation d’une intention de tromper. La SCI RICHELENE n’a jamais été animée d’une intention frauduleuse, souhaitant simplement mettre en œuvre la garantie décès à la suite du décès de Monsieur [X]. La bonne foi de la SCI RICHELENE ne saurait, en aucun cas, être remise en cause. On ne peut reprocher à la SCI RICHELENE de ne pas avoir attiré l’attention de l’assureur sur des éléments dont il disposait déjà, alors qu’elle n’avait même pas réalisé la potentialité d’une déchéance du terme notamment compte tenu de sa qualité de profane en la matière.

La SCI RICHELENE ajoute que l’assureur est un professionnel rompu à l’analyse des sinistres à prendre en charge, qu'il a acquiescé à la prise en charge du sinistre en ayant à sa disposition tous les éléments nécessaires pour l’appréciation et la mise en œuvre de la garantie, qu'il a commis une erreur grossière, une négligence fautive et par conséquent inexcusable, que par ailleurs la SCI RICHELENE n'avait pas la qualité de professionnelle ni commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Elle en conclut que la clause contractuelle de déchéance du terme automatique figurant à l’offre de prêt litigieuse doit être considérée comme abusive à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 22 mars 2023 de sorte que l’organisme prêteur ne saurait s’en prévaloir. En conséquence, la SCI RICHELENE demande condamnation des sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE à prendre en garantie le solde du montant du prêt restant dû au moment du décès de Monsieur [Z] [X], à la date du [Date décès 1] 2019. et ce, avec exécution provisoire, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ne justifiant pas de circonstances de nature à écarter l’exécution provisoire. 

Par des conclusions récapitulatives N°3, notifiées au RPVA le 18 décembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal de :
-Dire et juger la demande de Maître [G] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE irrecevable comme étant prescrite ;
Subsidiairement,
-Déclarer la demande mal fondée ;
En conséquence,
-Débouter Maître [G] [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
-Dire er juger que tout montant éventuellement mis à la charge de la BPALC viendra en déduction des montants dus par la SCI RICHELENE par le jeu de la compensation légale sur le fondement de l'article 1347 du code civil ;
-Condamner la demanderesse à payer à la BPALC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens. 

En défense, la SA coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) relève que la demande a été signifiée le 25 septembre 2019, enregistrée au greffe de la juridiction le 09 octobre 2019, de sorte que le tribunal a compétence pour statuer sur la recevabilité de la demande. Elle relève que si Maître [B] demande au tribunal de constater le caractère erroné du taux d'intérêt nominal et du taux effectif global (TEG), faute de prendre en compte la totalité des frais, pour conclure à la déchéance des intérêts contractuels et à la substitution du taux d'intérêt légal, le point de départ de la prescription, s'agissant de crédits consentis à des emprunteurs professionnels, est nécessairement fixé au jour de la souscription du crédit (Cassation 10 avril 2019 n°18-12.227 et 27 mars 2019 n°18-50.0028) étant relevé que la SCI RICHELENE a été constituée pour exercer une activité de gestion de biens mobiliers et immobiliers et que le prêt litigieux a été souscrit en vue de financer un investissement locatif. La banque ajoute que les prétendues erreurs affectant le TEG dont se prévaut la demanderesse étaient parfaitement décelables à la signature du contrat. La BPALC demande au tribunal de déclarer l'action de Maître [B] irrecevable comme étant prescrite.

Subsidiairement sur le fond, la BPALC fait valoir qu'au regard de la nature du prêt un éventuel calcul des intérêts contractuels sur la base d'un diviseur 360 jours n'est pas en soi contestable et que le seul fait que le crédit soit soumis aux dispositions du code de la consommation ne suffit pas à retirer la qualification juridique d'emprunteur professionnel à la SCI. En tout état de cause, la BPLAC fait grief à Maître [B] d'être défaillante dans la charge qui lui incombe de démontrer en quoi l'application de l'année lombarde lui serait préjudiciable. 

La BPALC observe de manière surabondante que seules les dépenses nécessaires pour obtenir le crédit aux conditions annoncées doivent être intégrées dans le calcul du TEG ce qui n'est pas d'une assurance décès facultative ni des frais de mainlevée d'hypothèque invoqués par la demanderesse. 

La BPLAC relève encore que la sanction civile désormais applicable en cas d'erreur affectant le TEG est la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge notamment au regard du préjudice subi part l'emprunteur. Or Maître [B] ès qualités n'apporte aucune preuve d'un préjudice constitutif d'une perte de chance. 

Par ailleurs, la BPALC a indiqué qu'elle avait prononcé la déchéance du terme le 28 août 2018 et que l'arrêt cité par la demanderesse rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2023, applicable dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est étranger aux circonstances de l'espèce. Elle a ajouté que, s'agissant du principal de la créance de la banque, une ordonnance publiée au BODACC a été rendue par le Juge commissaire le 29 octobre 2019 de sorte que l'emprunteur n'apparaît plus fondé à remettre en cause la régularité de la déchéance du terme. Elle a conclu au débouté de Maître [B] ès qualité en ses demandes, fins et conclusions. 

Par des conclusions N°6, notifiées au RPVA le 18 décembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA NATIXIS ASSURANCES, la SA BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de ABP PREVOYANCE, et la SA BPCE VIE, venant aux droits de ABP, chacune prise en la personne de son représentant légal, ont demandé au tribunal au visa de l’article 1134 du code civil, de l’article 514-1 du code de procédure civile de : 
-RECEVOIR l’intervention volontaire de BPCE VIE ; 
-PRONONCER la mise hors de cause de NATIXIS ASSURANCES ; 
-DEBOUTER Maître [G] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE de l’ensemble de ses demandes ; 
-CONDAMNER Maître [G] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Maître [G] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI RICHELENE aux entiers dépens de l’instance. 

En défense, la SA NATIXIS ASSURANCES, la SA BPCE PREVOYANCE, venant aux droits de ABP PREVOYANCE, et la SA BPCE VIE, venant aux droits de ABP, chacune prise en la personne de son représentant légal, sollicitent la mise hors de cause de la société NATIXIS ASSURANCES, qui n’a pas la qualité d’assureur aux termes du contrat, et qui n’est donc tenue d’aucune garantie au titre de l’exécution du contrat d’assurance litigieux.

Il est ensuite conclu au débouté de la réclamation présentée par la SCI RICHELENE de prise en charge du solde du prêt restant dû au moment du décès de Monsieur [Z] [X] au titre de la garantie « Décès », dès lors qu’il est démontré que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt, laquelle a entraîné la cessation de la garantie revendiquée. 

Il est demandé au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT 

Selon les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » / « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Il ressort des dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 10 juin 2024, qui saisissent le tribunal, que la SCI RICHELENE prise en la personne de son représentant légal a formé des demandes de déchéance des intérêts contractuels et de condamnation à paiement au titre d'un prêt immobilier consenti par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à la société civile immobilière NADERIC le 03 août 2009 pour un montant en capital de 320.000,00 €.



Il résulte de ses conclusions et de l'extrait Kbis daté du 16 janvier 2020, qu'elle a produit que le 16 décembre 2019, que le Tribunal de grande instance de NANCY – Chambre des procédures collectives civiles a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI RICHELENE et désigné Maître [G] [B] en qualité de liquidateur. 

Il s'avère d'ailleurs que Maître [G] [B] en cette qualité a constitué le 10 mai 2022 le même avocat que la SCI RICHELENE. 

Or les demandes actuellement présentées dans les conclusions du 10 juin 2024 sont formées au nom de la SCI RICHELENE et non pas du liquidateur, qui n'est pas mentionné, alors que le jugement d'ouverture est antérieur. 

La société RICHELENE n'est donc pas in bonis. 

Par ailleurs, ces dernières conclusions sont établies par l'avocat plaidant sans que le nom de l'avocat postulant y figure. 

Or, les avocats inscrits au tableau près les tribunaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin disposent d'un monopole de la postulation. L'article 8 de la loi du 20 février 1922 prévoit ainsi que, « Devant les tribunaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les avocats inscrits au tableau près ces tribunaux sont admis […] à représenter les parties, à postuler, à conclure, et, d'une manière générale, faire tous les actes de procédure. Ils exerceront ce droit de représentation dans les conditions prévues par les lois locales dont les dispositions en cette matière sont maintenues en vigueur ».

Il convient par conséquent d'inviter la SCI RICHELENE prise en la personne de son représentant légal à s'expliquer :
- sur la recevabilité de demandes formées à son bénéfice dans ses dernières conclusions du 10 juin 2024 alors qu'une procédure de la liquidation judiciaire a été ouverte le 16 janvier 2020 à son égard et que Maître [G] [B] a été désignée en qualité de liquidateur ce qui conditionne sa qualité et son intérêt à agir ;
- sur la recevabilité de conclusions déposées par son avocat plaidant sans aucune référence à l'avocat postulant constitué. 

Il y a lieu pour ce faire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

L'affaire est renvoyée à la mise en état comme il sera dit dans le dispositif.

Il y a lieu de réserver les demandes des parties, les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, 

Vu les conclusions récapitulatives n°3 de la SCI RICHELENE notifiées par RPVA le 10 juin 2024 ; 

INVITE la SCI RICHELENE prise en la personne de son représentant légal à s'expliquer :
- sur la recevabilité de demandes formées à son bénéfice dans ses dernières conclusions du 10 juin 2024 alors qu'une procédure de la liquidation judiciaire a été ouverte le 16 janvier 2020 à son égard et que Maître [G] [B] a été désignée en qualité de liquidateur ce qui conditionne sa qualité et son intérêt à agir ;
- sur la recevabilité de conclusions déposées par son avocat plaidant sans aucune référence à l'avocat postulant constitué ;

ORDONNE pour ce faire la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante de la Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 16 mai 2025 à 9h30 salle 225, 2ème étage pour la SCI RICHELENE ;

RESERVE les demandes des parties, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L314-5, code de la consommation R314-1, code civil L314-1, code civil 1907, code de la consommation L314-5, code de procedure civile 325, code de la consommation L314-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-20T21:51:00.266Z.