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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 20 février 2025, n° 23/00272

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [I] [W] a été engagé à compter du 18 octobre 2012 comme agent de sécurité par la société GRP SÉCURITÉ SAPHIR 67.

Affecté sur le site de la société TRAMOSA par son employeur, il demandait par courrier du 22 janvier 2013 un avis à Mme L’inspectrice du travail à [Localité 4] sur une éventuelle violation du code du travail. 

Le 20 mars 2013, M. [W] déposait plainte à l'encontre des sociétés TRAMOSA et GRP SÉCURITÉ SAPHIR 67 pour des faits de prêt illicite de main d’œuvre et / ou de délit de marchandage. 

Dans le cadre de l'enquête diligentée par le parquet de METZ, M. [W] adressait plusieurs courriers au service en mai 2014, mars 2015, janvier 2018, mars 2018 et août 2019.

Dans un courrier adressé le 30 décembre 2019 au procureur de la République de [Localité 4], la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) concluait qu'il n'y avait pas lieu de considérer que les dispositions du code du travail relatives au prêt illicite de main d’œuvre et au délit de marchandage avaient été enfreintes. En revanche, elle affirmait que la réalisation de tâches administratives en plus de la mission de sécurité du salarié, objet de la prestation de service conclue entre les deux sociétés, apparaissait en contradiction avec certaines dispositions du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable en 2013. 

Le 14 janvier 2020, M. Le procureur de la République de METZ informait M [W] que si les faits énoncés dans la procédure constituaient bien une infraction, des poursuites pénales ne seraient pas engagées en raison de la prescription. La procédure donnait lieu à un classement sans suite confirmé par M. Le procureur général le 28 janvier 2020.

Le 28 janvier 2020 M. [W] adressait une demande d'indemnisation à Mme la ministre du travail. 

Le 30 mai 2018, M. [W] saisissait le tribunal administratif de STRASBOURG pour voir condamner l'Etat à lui verser la somme de 3500 € en réparation de son préjudice lequel se déclarait incompétent le 16 février 2021. 

En conséquence de quoi, M. [W] a entendu saisir le tribunal judiciaire en responsabilité de l'Etat pour déni de justice. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 24 janvier 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [I] [W] a constitué avocat et a assigné M. L'Agent judiciaire de l'Etat devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. L'Agent judiciaire de l'Etat a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 février 2023. 

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives N°5, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 juin 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [I] [W] demande au tribunal au visa de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire de :
-DÉCLARER la responsabilité de l'État engagée pour déni de justice ;
-DÉCLARER la responsabilité de l'État engagée pour déni de justice ;
-CONDAMNER l'Agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 10 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce déni ; 
-CONDAMNER l'Agent judiciaire de l'État à verser à Maître BOUAZIZ, avocat, intervenant à l'aide juridictionnelle la somme de 3500,00 € par application de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée par l'État ; 
-CONDAMNER l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens ; 
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Au soutien de ses demandes, M. [I] [W] relève que l'avis rendu le 30 décembre 2019 par la DIRECCTE et la décision du parquet de [Localité 4] permettaient de retenir la société GRP SECURITE SAPHIR 67 et son directeur d'agence dans les liens de la prévention pour des faits constitutifs d'une infraction pénale (violation des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure). Il ajoute que la violation de l'article L. 82412-1 du code du travail par les sociétés GRP SECURITE SAPHIR 67 et TRAMOSA FRANCE est également établie au même titre que la violation par ces deux sociétés des dispositions de l'article L. 8231-1 du code du travail. M. [W] a relevé un manque de diligence de la DIRECCTE (article R. 642-1 du code pénal). 

M. [W] fait valoir qu'il a subi un fonctionnement défectueux du service public de la justice du fait du délai déraisonnable dans le traitement de sa plainte par la DIRECCTE qui a été égarée. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 10 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, M. L'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal selon les moyens de fait et de droit exposés de :
A titre principal,
-DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
-REDUIRE la somme allouée au titre du préjudice moral de Monsieur [W] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause.
-REJETER la demande de Monsieur [W] sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

En défense, M. L'Agent judiciaire de l'Etat réplique que la mise en cause de l'Etat suppose l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l'usager. Il ajoute que le déni de justice s'entend du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, et plus largement de « tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable » (Cass., ass, plén, 23 février 2001, Bull. A.P. N°5). Il fait valoir qu'il n'existe pas de déni de justice lorsque l'exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou si la voie de recours ouverte n’a pas été exercée (Cour de cassation Civ, 1ère arrêt 19 novembre 2020 n°19-19.517). 



Dès lors, M. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à M. [W] de ne pas justifier de l'épuisement des voies de recours en ce qu'il disposait de la possibilité de saisir le doyen des juges d'instruction trois mois après le dépôt de sa plainte en application de l'article 85 du code de procédure pénale d'une plainte avec constitution de partie civile. Le défendeur fait référence à plusieurs décisions du tribunal judiciaire de PARIS statuant en ce sens. Il en conclut que M. [W] n'apparaît pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat alors que le dépôt de plainte, dont il était à l'origine, ne le privait pas de la possibilité de saisir le juge d'instruction. Il soutient qu'il n'est pas fondé non plus dans la mesure où la plainte déposée ne privait pas M. [W] de la possibilité de saisir en parallèle une juridiction civile pour demander réparation de son préjudice comme il est dit à l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile. En conséquence, M. L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu au débouté.

M. [W] a fait au contraire valoir qu'il s'est toujours préoccupé de la plainte qu'il avait déposé, que celle-ci était en cours d'examen et qu'il se réservait la possibilité de se constituer partie civile, ce qui n'est qu'une option et non une obligation et surtout pas une voie de recours. 

Il s'est fondé sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2019 n°2019-804 QPC pour asseoir son argumentation. 

Il précise que la défaillance ne vise pas seulement l'instruction de la plainte pénale mais également le traitement réservé par la DIRECCTE à sa demande. M. [W] a ainsi fait reproche au responsable de l'Unité départementale de la DIRECCTE d'avoir commis une erreur d'appréciation. 

Au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019 invoquée par M. [W], M. L'Agent judiciaire de l'Etat soutient qu'elle ne peut trouver application en l'espèce dans la mesure où elle concerne le cas spécifique de la plainte avec constitution de partie civile en matière d'infractions commises par des militaires en temps de paix.

M. [W] a maintenu que la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement de la justice était engagée au visa de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des articles L. 111-3 et L 141-1 du code de l'organisation judiciaire au vu de la jurisprudence citée dans ses écritures (pages 16 à 18). 

M. [W] demande ainsi de sanctionner l'absence de décision due à la longueur excessive de la procédure, l'absence persistance de l'avis technique de l'Inspection du travail ayant empêché le parquet de caractériser l'infraction en cause et ce, durant plusieurs années nonobstant les relances faites par courriers au tribunal. Il observe que l’absence d'actes de procédures du 16 avril 2013 au 22 août 2019 n'a été due qu'à un dysfonctionnement des services judiciaires résultant d'un manque de moyen, un délai de six ans étant déraisonnable et, partant assimilable à un déni de justice au regard de la jurisprudence en vigueur. 

Subsidiairement, M. L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que M. [W] ne fait pas la démonstration de la réalité d'un préjudice ni de son lien de causalité avec le déni étant relevé par lui que la somme de 7000 € réclamée pour préjudice moral, précédemment mentionnée au dispositif des écritures, n'est pas discutée dans les motifs et que telle demande ne figure plus désormais au dispositif des conclusions récapitulatives de sorte que le tribunal n'en est plus saisi.

M. [W] a évalué son préjudice tant matériel que moral résultant d'une situation d'attente et de tensions à 6 ans x 12 x 150 € soit 10.800,00 €, laquelle a des conséquences sur son état de santé (certificat médical du 25 juin 2022). 

S’agissant de la demande évaluée à un montant de 10 800 €, analysée au titre du préjudice moral, M. L'Agent judiciaire relève que la seule pièce justificative est un certificat médical du 25 juin 2022 mentionnant « un état anxieux chronique » de sorte qu'elle n'est pas de nature à établir un quelconque lien de causalité avec le déni de justice allégué. Il ajoute que la somme réclamée est présentée de manière globale ce qui est contraire aux principes de la réparation intégrale. 
Il a ainsi demandé au tribunal de débouter M. [W] de ses demandes, subsidiairement de réduire la somme allouée à de plus justes proportions. 

M. [W] a opposé au défendeur le fait que les délais prolongés dans les procédures judiciaires peuvent contribuer à des troubles anxieux. 

Par ailleurs, M. L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu au rejet de la demande indemnitaire formée au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce le droit à un procès dans un délai raisonnable. Son article 13 affirme le droit à un recours effectif devant une instance nationale.

Ces deux droits constituent des principes généraux du droit communautaire garantis.

En droit national interne, en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'État est engagée pour faute lourde ou déni de justice. 

La Cour de cassation a jugé que constituait une faute lourde « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. » 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou plaintes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. 

Au cas présent, considérant l'existence possible d'une violation au code du travail en relation avec l'activité professionnelle qu'il devait exercer à compter du 18 octobre 2012 comme agent de sécurité de la société GRP SÉCURITÉ SAPHIR 67, M. [I] [W] déposait plainte le 20 mars 2013, à l'encontre des sociétés TRAMOSA et GRP SÉCURITÉ SAPHIR 67 pour des faits de prêt illicite de main d’œuvre et / ou de délit de marchandage. 

Il ressort du courrier en réponse du parquet de METZ du 22 juillet 2014 que cette plainte a bien été enregistrée sous la référence 13/084/000015 et qu'elle a donné lieu à une enquête. 

Il était répondu à M. [W] le 23 janvier 2018, le 26 mars 2018, le 13 novembre 2019 que l'affaire était en cours à la DIRECCTE jusqu'à l'avis de classement sans suite du 14 janvier 2020 signé par le procureur de la République de [Localité 4] aux motifs que le délai fixé par la loi pour juger les faits révélés ou dénoncés dans la procédure était dépassé, cette décision ayant été confirmée par le procureur général le 28 janvier 2020. 

Le délai écoulé entre le mois d'octobre 2012 et le 14 janvier 2020, qui se compte en années, peut être considéré, pour une enquête qui ne présentait pas de difficulté particulière, comme excessif.

Toutefois, l'inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi ne doit s'apprécier, pour être dommageable, que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ce qui s'entend, en fonction de la nature des procédure, des moyens dont dispose le justiciable pour exercer son droit à un procès dans un délai raisonnable. 

Au cas présent, il doit être relevé, comme l'Agent judiciaire de l'Etat le soutient à bon droit, que l'action civile peut être menée indépendamment de la procédure pénale.

L'article 4 du code de procédure pénale précise ainsi que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». 

Il s'ensuit que les victimes disposent donc d'une option pour exercer l'action civile entre les juridictions civiles et les juridictions répressives. 

En conséquence, M. [W] a bénéficié d'un véritable droit d'accéder au juge pénal étant relevé que la victime peut déclencher elle-même les poursuites en déposant plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction (article 85 du code de procédure civile) ou en saisissant directement la juridiction de jugement (article 390 et suivants du code de procédure pénale). 

Cette faculté de mise en mouvement de l'action publique apporte un tempérament au principe de l'opportunité des poursuites, la victime pouvant déclencher le procès pénal contre l'avis du ministère public, notamment dans l'hypothèse où ce dernier a décidé d'un classement sans suite. 

D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, sauf le délai de trois mois après le dépôt de plainte énoncé à l'article 85 du code de procédure civile, que M. [W] ait été dans l'impossibilité d'exercer ses droits comme sus-mentionné jusqu'à la décision de classement sans suite du 14 juin 2020, laquelle ne constituait nullement une condition pour lui permettre d'agir ni non plus un empêchement légitime. 

Par ailleurs, M. [W] ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait été privé de la faculté de saisir le doyen des juges d'instruction ou de diligenter une citation directe et ce, avant l'expiration du délai de prescription de trois ans applicable aux délits. 

L'exercice de telles procédures était pourtant de nature à permettre à l'usager de défendre ses droits et, par la saisine du juge d'instruction, de rechercher tous éléments susceptibles de caractériser les infractions visées dans la plainte (Cour d'appel de de Paris - Pôle 2 - Chambre 1 8 novembre 2011 / n°10/09697 ; Cour d'appel de d'Orléans 29 octobre 2012 / n° 11/02938 ; Cour d'appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 13 19 septembre 2023 / n° 20/11577 ; Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 1-1 25 juin 2024 / n° 23/09334). 

M. [W] cite la décision N° 2019-803 rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2019.

Il en ressort que le Conseil a répondu au grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif que : 

« 4. Les dispositions contestées réservent au ministère public la mise en mouvement de l'action publique à l'égard de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises. Elles font donc obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par une personne qui se prétend lésée par une infraction commise dans un tel cadre.
5. Toutefois, même en l'absence d'engagement de poursuites par le ministère public, les dispositions contestées ne privent pas la partie lésée de la possibilité d'obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits commis par le militaire devant, selon le cas, le juge administratif ou le juge civil.
6. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté. »





Si, certes, cette décision a été rendue au sujet de faits commis par des militaires, pour autant sa portée, au regard du recours juridictionnel effectif, milite dans le sens que le droit réservé au ministère public de mettre en mouvement de l'action publique ne constitue pas un obstacle aux droits des justiciables, alors que, en l'espèce, M. [W] disposait de la possibilité, à tout moment, de tirer les enseignements de la lenteur de l'enquête en cours pour les exercer de manière indépendante et autonome. 

En outre et au surplus, à l'appui de sa demande de réparation, M. [W] communique un certificat médical établi le 25 juin 2022 par le docteur [B] [X]. Dans ce certificat, en une seule ligne, il est mentionné que M. [W] « souffre d'un état anxieux chronique. »

Il apparaît que ce certificat ne contient aucune analyse technique au sujet de la cause de cette affection pas plus sur le fait qu'elle serait en rapport, d'une quelconque manière, avec la plainte déposée en 2013 par M. [W] et la procédure en cours à laquelle il n'est au demeurant nullement fait référence. 

Ainsi il n'est pas du tout établi que l'état invoqué par M. [W], à savoir le fait de ressentir une anxiété forte et durable sans lien avec un danger ou une menace réelle, ce qui est la définition de l'état anxieux chronique, puisse être mis en rapport avec la concomitance d'une plainte en cours d'examen pendant plusieurs années. Dans ces conditions, la preuve d'un lien de causalité entre la faute reprochée à l'Etat et le dommage n'apparaît pas non plus rapportée.

Motifs

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts. 

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [I] [W], qui succombe, sera condamné à régler les dépens. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de rejeter la demande formée par Maître Yassin BOUAZIZ en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 janvier 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts chiffrée à 10.800 € en l'absence de responsabilité de l'Etat pour déni de justice ; 

REJETTE la demande formée par Maître Yassin BOUAZIZ en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 

CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 25/136

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2023/00272 
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4T2



JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025




I PARTIES


DEMANDEUR :

Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01904 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

représenté par Maître Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B510
 

DÉFENDEUR :

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Direction des Affaires Juridiques , Ministères Economiques et Financiers, [Adresse 5]

représenté par Maître François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, et par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties







III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [I] [W] a été engagé à compter du 18 octobre 2012 comme agent de sécurité par la société GRP SÉCURITÉ SAPHIR 67.

Affecté sur le site de la société TRAMOSA par son employeur, il demandait par courrier du 22 janvier 2013 un avis à Mme L’inspectrice du travail à [Localité 4] sur une éventuelle violation du code du travail. 

Le 20 mars 2013, M. [W] déposait plainte à l'encontre des sociétés TRAMOSA et GRP SÉCURITÉ SAPHIR 67 pour des faits de prêt illicite de main d’œuvre et / ou de délit de marchandage. 

Dans le cadre de l'enquête diligentée par le parquet de METZ, M. [W] adressait plusieurs courriers au service en mai 2014, mars 2015, janvier 2018, mars 2018 et août 2019.

Dans un courrier adressé le 30 décembre 2019 au procureur de la République de [Localité 4], la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) concluait qu'il n'y avait pas lieu de considérer que les dispositions du code du travail relatives au prêt illicite de main d’œuvre et au délit de marchandage avaient été enfreintes. En revanche, elle affirmait que la réalisation de tâches administratives en plus de la mission de sécurité du salarié, objet de la prestation de service conclue entre les deux sociétés, apparaissait en contradiction avec certaines dispositions du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable en 2013. 

Le 14 janvier 2020, M. Le procureur de la République de METZ informait M [W] que si les faits énoncés dans la procédure constituaient bien une infraction, des poursuites pénales ne seraient pas engagées en raison de la prescription. La procédure donnait lieu à un classement sans suite confirmé par M. Le procureur général le 28 janvier 2020.

Le 28 janvier 2020 M. [W] adressait une demande d'indemnisation à Mme la ministre du travail. 

Le 30 mai 2018, M. [W] saisissait le tribunal administratif de STRASBOURG pour voir condamner l'Etat à lui verser la somme de 3500 € en réparation de son préjudice lequel se déclarait incompétent le 16 février 2021. 

En conséquence de quoi, M. [W] a entendu saisir le tribunal judiciaire en responsabilité de l'Etat pour déni de justice. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 24 janvier 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [I] [W] a constitué avocat et a assigné M. L'Agent judiciaire de l'Etat devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. L'Agent judiciaire de l'Etat a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 février 2023. 

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives N°5, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 juin 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [I] [W] demande au tribunal au visa de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire de :
-DÉCLARER la responsabilité de l'État engagée pour déni de justice ;
-DÉCLARER la responsabilité de l'État engagée pour déni de justice ;
-CONDAMNER l'Agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 10 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce déni ; 
-CONDAMNER l'Agent judiciaire de l'État à verser à Maître BOUAZIZ, avocat, intervenant à l'aide juridictionnelle la somme de 3500,00 € par application de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée par l'État ; 
-CONDAMNER l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens ; 
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Au soutien de ses demandes, M. [I] [W] relève que l'avis rendu le 30 décembre 2019 par la DIRECCTE et la décision du parquet de [Localité 4] permettaient de retenir la société GRP SECURITE SAPHIR 67 et son directeur d'agence dans les liens de la prévention pour des faits constitutifs d'une infraction pénale (violation des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure). Il ajoute que la violation de l'article L. 82412-1 du code du travail par les sociétés GRP SECURITE SAPHIR 67 et TRAMOSA FRANCE est également établie au même titre que la violation par ces deux sociétés des dispositions de l'article L. 8231-1 du code du travail. M. [W] a relevé un manque de diligence de la DIRECCTE (article R. 642-1 du code pénal). 

M. [W] fait valoir qu'il a subi un fonctionnement défectueux du service public de la justice du fait du délai déraisonnable dans le traitement de sa plainte par la DIRECCTE qui a été égarée. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 10 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, M. L'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal selon les moyens de fait et de droit exposés de :
A titre principal,
-DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
-REDUIRE la somme allouée au titre du préjudice moral de Monsieur [W] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause.
-REJETER la demande de Monsieur [W] sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

En défense, M. L'Agent judiciaire de l'Etat réplique que la mise en cause de l'Etat suppose l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l'usager. Il ajoute que le déni de justice s'entend du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, et plus largement de « tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable » (Cass., ass, plén, 23 février 2001, Bull. A.P. N°5). Il fait valoir qu'il n'existe pas de déni de justice lorsque l'exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou si la voie de recours ouverte n’a pas été exercée (Cour de cassation Civ, 1ère arrêt 19 novembre 2020 n°19-19.517). 



Dès lors, M. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à M. [W] de ne pas justifier de l'épuisement des voies de recours en ce qu'il disposait de la possibilité de saisir le doyen des juges d'instruction trois mois après le dépôt de sa plainte en application de l'article 85 du code de procédure pénale d'une plainte avec constitution de partie civile. Le défendeur fait référence à plusieurs décisions du tribunal judiciaire de PARIS statuant en ce sens. Il en conclut que M. [W] n'apparaît pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat alors que le dépôt de plainte, dont il était à l'origine, ne le privait pas de la possibilité de saisir le juge d'instruction. Il soutient qu'il n'est pas fondé non plus dans la mesure où la plainte déposée ne privait pas M. [W] de la possibilité de saisir en parallèle une juridiction civile pour demander réparation de son préjudice comme il est dit à l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile. En conséquence, M. L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu au débouté.

M. [W] a fait au contraire valoir qu'il s'est toujours préoccupé de la plainte qu'il avait déposé, que celle-ci était en cours d'examen et qu'il se réservait la possibilité de se constituer partie civile, ce qui n'est qu'une option et non une obligation et surtout pas une voie de recours. 

Il s'est fondé sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2019 n°2019-804 QPC pour asseoir son argumentation. 

Il précise que la défaillance ne vise pas seulement l'instruction de la plainte pénale mais également le traitement réservé par la DIRECCTE à sa demande. M. [W] a ainsi fait reproche au responsable de l'Unité départementale de la DIRECCTE d'avoir commis une erreur d'appréciation. 

Au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019 invoquée par M. [W], M. L'Agent judiciaire de l'Etat soutient qu'elle ne peut trouver application en l'espèce dans la mesure où elle concerne le cas spécifique de la plainte avec constitution de partie civile en matière d'infractions commises par des militaires en temps de paix.

M. [W] a maintenu que la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement de la justice était engagée au visa de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des articles L. 111-3 et L 141-1 du code de l'organisation judiciaire au vu de la jurisprudence citée dans ses écritures (pages 16 à 18). 

M. [W] demande ainsi de sanctionner l'absence de décision due à la longueur excessive de la procédure, l'absence persistance de l'avis technique de l'Inspection du travail ayant empêché le parquet de caractériser l'infraction en cause et ce, durant plusieurs années nonobstant les relances faites par courriers au tribunal. Il observe que l’absence d'actes de procédures du 16 avril 2013 au 22 août 2019 n'a été due qu'à un dysfonctionnement des services judiciaires résultant d'un manque de moyen, un délai de six ans étant déraisonnable et, partant assimilable à un déni de justice au regard de la jurisprudence en vigueur. 

Subsidiairement, M. L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que M. [W] ne fait pas la démonstration de la réalité d'un préjudice ni de son lien de causalité avec le déni étant relevé par lui que la somme de 7000 € réclamée pour préjudice moral, précédemment mentionnée au dispositif des écritures, n'est pas discutée dans les motifs et que telle demande ne figure plus désormais au dispositif des conclusions récapitulatives de sorte que le tribunal n'en est plus saisi.

M. [W] a évalué son préjudice tant matériel que moral résultant d'une situation d'attente et de tensions à 6 ans x 12 x 150 € soit 10.800,00 €, laquelle a des conséquences sur son état de santé (certificat médical du 25 juin 2022). 

S’agissant de la demande évaluée à un montant de 10 800 €, analysée au titre du préjudice moral, M. L'Agent judiciaire relève que la seule pièce justificative est un certificat médical du 25 juin 2022 mentionnant « un état anxieux chronique » de sorte qu'elle n'est pas de nature à établir un quelconque lien de causalité avec le déni de justice allégué. Il ajoute que la somme réclamée est présentée de manière globale ce qui est contraire aux principes de la réparation intégrale. 
Il a ainsi demandé au tribunal de débouter M. [W] de ses demandes, subsidiairement de réduire la somme allouée à de plus justes proportions. 

M. [W] a opposé au défendeur le fait que les délais prolongés dans les procédures judiciaires peuvent contribuer à des troubles anxieux. 

Par ailleurs, M. L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu au rejet de la demande indemnitaire formée au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce le droit à un procès dans un délai raisonnable. Son article 13 affirme le droit à un recours effectif devant une instance nationale.

Ces deux droits constituent des principes généraux du droit communautaire garantis.

En droit national interne, en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'État est engagée pour faute lourde ou déni de justice. 

La Cour de cassation a jugé que constituait une faute lourde « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. » 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou plaintes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. 

Au cas présent, considérant l'existence possible d'une violation au code du travail en relation avec l'activité professionnelle qu'il devait exercer à compter du 18 octobre 2012 comme agent de sécurité de la société GRP SÉCURITÉ SAPHIR 67, M. [I] [W] déposait plainte le 20 mars 2013, à l'encontre des sociétés TRAMOSA et GRP SÉCURITÉ SAPHIR 67 pour des faits de prêt illicite de main d’œuvre et / ou de délit de marchandage. 

Il ressort du courrier en réponse du parquet de METZ du 22 juillet 2014 que cette plainte a bien été enregistrée sous la référence 13/084/000015 et qu'elle a donné lieu à une enquête. 

Il était répondu à M. [W] le 23 janvier 2018, le 26 mars 2018, le 13 novembre 2019 que l'affaire était en cours à la DIRECCTE jusqu'à l'avis de classement sans suite du 14 janvier 2020 signé par le procureur de la République de [Localité 4] aux motifs que le délai fixé par la loi pour juger les faits révélés ou dénoncés dans la procédure était dépassé, cette décision ayant été confirmée par le procureur général le 28 janvier 2020. 

Le délai écoulé entre le mois d'octobre 2012 et le 14 janvier 2020, qui se compte en années, peut être considéré, pour une enquête qui ne présentait pas de difficulté particulière, comme excessif.

Toutefois, l'inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi ne doit s'apprécier, pour être dommageable, que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ce qui s'entend, en fonction de la nature des procédure, des moyens dont dispose le justiciable pour exercer son droit à un procès dans un délai raisonnable. 

Au cas présent, il doit être relevé, comme l'Agent judiciaire de l'Etat le soutient à bon droit, que l'action civile peut être menée indépendamment de la procédure pénale.

L'article 4 du code de procédure pénale précise ainsi que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». 

Il s'ensuit que les victimes disposent donc d'une option pour exercer l'action civile entre les juridictions civiles et les juridictions répressives. 

En conséquence, M. [W] a bénéficié d'un véritable droit d'accéder au juge pénal étant relevé que la victime peut déclencher elle-même les poursuites en déposant plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction (article 85 du code de procédure civile) ou en saisissant directement la juridiction de jugement (article 390 et suivants du code de procédure pénale). 

Cette faculté de mise en mouvement de l'action publique apporte un tempérament au principe de l'opportunité des poursuites, la victime pouvant déclencher le procès pénal contre l'avis du ministère public, notamment dans l'hypothèse où ce dernier a décidé d'un classement sans suite. 

D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, sauf le délai de trois mois après le dépôt de plainte énoncé à l'article 85 du code de procédure civile, que M. [W] ait été dans l'impossibilité d'exercer ses droits comme sus-mentionné jusqu'à la décision de classement sans suite du 14 juin 2020, laquelle ne constituait nullement une condition pour lui permettre d'agir ni non plus un empêchement légitime. 

Par ailleurs, M. [W] ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait été privé de la faculté de saisir le doyen des juges d'instruction ou de diligenter une citation directe et ce, avant l'expiration du délai de prescription de trois ans applicable aux délits. 

L'exercice de telles procédures était pourtant de nature à permettre à l'usager de défendre ses droits et, par la saisine du juge d'instruction, de rechercher tous éléments susceptibles de caractériser les infractions visées dans la plainte (Cour d'appel de de Paris - Pôle 2 - Chambre 1 8 novembre 2011 / n°10/09697 ; Cour d'appel de d'Orléans 29 octobre 2012 / n° 11/02938 ; Cour d'appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 13 19 septembre 2023 / n° 20/11577 ; Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 1-1 25 juin 2024 / n° 23/09334). 

M. [W] cite la décision N° 2019-803 rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2019.

Il en ressort que le Conseil a répondu au grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif que : 

« 4. Les dispositions contestées réservent au ministère public la mise en mouvement de l'action publique à l'égard de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises. Elles font donc obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par une personne qui se prétend lésée par une infraction commise dans un tel cadre.
5. Toutefois, même en l'absence d'engagement de poursuites par le ministère public, les dispositions contestées ne privent pas la partie lésée de la possibilité d'obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits commis par le militaire devant, selon le cas, le juge administratif ou le juge civil.
6. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté. »





Si, certes, cette décision a été rendue au sujet de faits commis par des militaires, pour autant sa portée, au regard du recours juridictionnel effectif, milite dans le sens que le droit réservé au ministère public de mettre en mouvement de l'action publique ne constitue pas un obstacle aux droits des justiciables, alors que, en l'espèce, M. [W] disposait de la possibilité, à tout moment, de tirer les enseignements de la lenteur de l'enquête en cours pour les exercer de manière indépendante et autonome. 

En outre et au surplus, à l'appui de sa demande de réparation, M. [W] communique un certificat médical établi le 25 juin 2022 par le docteur [B] [X]. Dans ce certificat, en une seule ligne, il est mentionné que M. [W] « souffre d'un état anxieux chronique. »

Il apparaît que ce certificat ne contient aucune analyse technique au sujet de la cause de cette affection pas plus sur le fait qu'elle serait en rapport, d'une quelconque manière, avec la plainte déposée en 2013 par M. [W] et la procédure en cours à laquelle il n'est au demeurant nullement fait référence. 

Ainsi il n'est pas du tout établi que l'état invoqué par M. [W], à savoir le fait de ressentir une anxiété forte et durable sans lien avec un danger ou une menace réelle, ce qui est la définition de l'état anxieux chronique, puisse être mis en rapport avec la concomitance d'une plainte en cours d'examen pendant plusieurs années. Dans ces conditions, la preuve d'un lien de causalité entre la faute reprochée à l'Etat et le dommage n'apparaît pas non plus rapportée.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts. 

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [I] [W], qui succombe, sera condamné à régler les dépens. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de rejeter la demande formée par Maître Yassin BOUAZIZ en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 janvier 2023. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts chiffrée à 10.800 € en l'absence de responsabilité de l'Etat pour déni de justice ; 

REJETTE la demande formée par Maître Yassin BOUAZIZ en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 

CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite interieure L612-2, code de la securite interieure L611-1, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure civile 85, code de l'organisation judiciaire 141-1, code du travail L8231-1, code penal R642-1, code de l'organisation judiciaire L111-3, code de procedure penale 390, code de procedure penale 85, code de procedure penale 4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-20T21:51:05.627Z.