Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 20 février 2025, n° 24/01836
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE En France, les opérateurs de téléphonie mobile, propriétaires des équipements actifs de leur réseau (antennes, armoires techniques'), ont, pour en assurer le déploiement, conclu divers baux permettant, notamment, la construction de pylônes. La gestion des infrastructures de communication électronique, tels que les pylônes, hébergeant les équipements actifs est, aujourd'hui, assurée par des sociétés gestionnaires, dénommées Towers Compagnies (TowerCo), qui sont, soit des filiales, soit des partenaires des opérateurs. La SAS Hivory est une Tower Compagnie, filiale de la société SFR. Elle gère 10 500 sites, exerçant, ainsi, toutes prestations de services en matière de télécommunications, en ce compris toutes prestations de services en matière logistique, de gestion et d'investissement, outre l'acquisition, la gestion de tout actif mobilier ou immobilier nécessaire à la prestation de ces services. La SAS Valocîme exerce depuis septembre 2019 toutes prestations relatives à la construction, le déploiement, la commercialisation et à l'exploitation de sites points hauts (pylônes, antennes-relais), y compris les prestations d'accueil et d'équipements sur sites. Par acte en date du 1er décembre 1994, la SA SFR, aux droits de laquelle vient la société Hivory, a conclu une convention d'occupation précaire avec Mme [D] [O] prévoyant la mise à disposition d'une emprise de 30 m2 sur une parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] située à [Localité 12] (34). Elle a fait construire sur la parcelle un site de téléphone mobile (pylône), qui héberge actuellement trois opérateurs (SFR, Orange et Bouygues). Une seconde convention d'occupation précaire a été signée le 3 août 2005, à effet au 1er septembre 2005, pour douze années avec tacite reconduction. Par acte en date des 10 janvier et 20 février 2019, la société Valocîme a conclu avec Mme [O] une convention de mise à disposition de ce même emplacement, portant principalement, sur la réservation de la parcelle, et sa location à compter du départ de la société Hivory. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2020, la société Valocîme a notifié à la société Hivory la décision de Mme [O] de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 août 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2022, la société Valocîme a mis en demeure la société Hivory d'avoir à quitter les lieux. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2023, la société Hivory a refusé. Par acte en date du 11 octobre 2023, la société Valocîme a assigné la société Hivory en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre de la parcelle située au lieudit [Adresse 8] à Peret (34800), de voir ordonner en conséquence son expulsion, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l`ordonnance, et de la voir condamner à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l'emplacement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance, outre de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle mensuelle de 326 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir radié l'affaire le 2 janvier 2024 et accepté sa réinscription, par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés a : - déclaré la société par action simplifiée Valocîme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, recevable en ses demandes, - ordonné à la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle sis [Adresse 10] [Adresse 9] ([Adresse 1]), cadastrée section B n°[Cadastre 2], dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, - ordonné à la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de procéder à la remise en état par l'enlèvement de toutes installations et équipements détachables lui appartenant, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, - s'est réservé le pouvoir de liquider les dites astreintes, - dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai, il pourra être procédé à l'expulsion de la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique - dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle, - condamné la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée Valocîme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d'occupation provisionnelle de 326 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, - condamné la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l'instance, - condamné la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée Valocîme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que : - la qualité et l'intérêt à agir de la société Valocîme à l'encontre de la société Hivory résulte, d'une part, de la convention signée avec Mme [O], qui prévoit la mise à disposition de la parcelle située à [Localité 12] à la société Valocîme, alors occupée par la société Hivory, de sorte que cette action est une action personnelle visant à protéger le droit de jouissance paisible, d'autre part, à l'absence de conditions tenant à cette action telle que la titularité d'un mandat opérateur ou l'obtention d'autorisations nécessaires à l'exploitation, enfin, la précision suffisante de la convention précitée exclut la présence de droits concurrents pour la société Hivory. - la demande d'expulsion a pour but de faire cesser l'occupation des lieux par la société Hivory, de sortes que la demande n'est pas sans objet. - en l'espèce, un tel trouble à la jouissance paisible est caractérisé par l'occupation devenue sans droit ni titre de la parcelle litigieuse par la société Hivory, - des meubles, infrastructures et équipements appartenant à la société Hivory sont installés sur la parcelle louée par la société Valocîme. Or, le bail antérieur en date du 3 août 2005, stipulait que la locataire n'aurait pas à reprendre les éléments fixes installés sur la parcelle. Par conséquent, l'étendue de la remise en état de la parcelle, prévue dans le contrat entre Mme [O] et la société Valocîme, est une difficulté contractuelle ne pouvant être tranchée par le juge des référés car elle n'est pas évidente. Il convient donc d'imposer à la société Hivory de seulement enlever de la parcelle tous les éléments détachables, le sort des éléments fixes n'étant pas du ressort du juge des référés. - il résulte de la procédure que la société Hivory est informée de son obligation de quitter les lieux depuis la lettre du 16 décembre 2020, de sorte que cela fait plus de 3 ans qu'elle a connaissance de cette obligation; un délai suffisant pour remettre en état la parcelle et rechercher un nouvel emplacement. La durée de cette occupation illégale légitime d'assortir l'expulsion d'une astreinte en vue de contraindre la société Hivory à quitter les lieux. - il résulte des faits que la société Hivory occupe sans droit ni titre la parcelle litigieuse, alors qu'elle est louée par la société Valocîme qui s'acquitte malgré tout de ses loyers, de sorte que cette occupation illégale constitue un préjudice de jouissance qu''il convient d'indemniser. Par déclaration reçue le 5 avril 2024, la société Hivory a interjeté appel de cette ordonnance. Par avis en date du 2 mai 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par la société Hivory, partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 29 mai 2024 par la société Valocîme, partie intimée ayant interjeté appel incident; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2024 ; Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par la société Hivory, partie appelante, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission de ses dernières conclusions, Parallèlement, par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le premier président de cette cour a rejeté la demande de la société Valocîme tendant à la radiation de l'instance et rejeté la demande de la société Hivory tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Hivory demande à la cour de : - infirmer de l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle, - et statuant à nouveau, à titre principal, déclarer la société Valocîme irrecevable en l'ensemble de ses demandes contre elle, - à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond, - à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour la remise en état de l'emplacement qu'elle occupe sur l'emprise dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] au lieudit [Adresse 8] à [Localité 13], - déclarer la société Valocîme irrecevable et mal-fondée en son appel incident et en toutes ses demandes et l'en débouter, - en conséquence, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle, - en tout état de cause, débouter la société Valocîme de l'ensemble de ses demandes contraires et de son appel incident, - condamner la société Valocîme à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de son appel, elle fait valoir que : - la société Valocîme est irrecevable en toutes ses demandes ; elle est elle-même recevable à soulever ces irrecevabilités, car elle a le droit d'agir en défense et elle dispose, en tant que cocontractant des opérateurs de téléphonie mobile, d'un mandat d'un tel opérateur, - le défaut de qualité à agir de la société Valocîme découle de la nullité absolue de son contrat (non-respect de l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de L. 425-17 du code de l'urbanisme relatifs au mandat des opérateurs préalable obligatoire au moment de la signature du contrat et au moment de la construction du pylône) ; elle ne dispose d'aucun accord cadre ou ponctuel avec un quelconque opérateur de téléphonie mobile afin d'installer des antennes-relais sur les infrastructures, - même si le contrat est licite, il sera privé d'effet, car la société Valocîme est dépourvue de qualité à agir étant dépourvue d'un mandat opérateur, - la société Valocîme ne présente pas un intérêt né, actuel et certain à obtenir l'expulsion, car n'ayant pas de mandat, elle ne peut agir de façon préventive et son droit de jouissance est lié à la mise en service d'un site de téléphonie mobile (qui ne peut intervenir faute de mandat opérateur), - aucun trouble manifestement illicite n'est rapporté ; il ne peut y avoir d'atteinte à un droit de jouissance (seul le propriétaire pourrait agir) sur le fondement d'un contrat illicite (qui ne peut s'exécuter faute de mandat d'un opérateur), elle n'a sollicité aucun mandat ou autorisation d'urbanisme, elle a tardé à délivrer une mise en demeure et une assignation, - en l'absence de mandat et de toutes démarches, il existe un risque avéré d'atteinte à l'intérêt public de voir le territoire couvert par le réseau de téléphonie mobile, - elle n'est pas la seule occupante du site, la société SFR y a déployé des infrastructures actives (équipements au sol, antenne-relais, câbles) et ces installations téléphoniques sont protégées par la loi des interventions non autorisées par l'opérateur (article L.65-1 du code des postes et des communications électroniques) et malveillantes (article L.66), aucune décision de justice ne peut l'affranchir de ces textes, - l'absence des opérateurs à l'instance empêche l'exécution d'une éventuelle condamnation, - la première astreinte prononcée est sans objet en l'absence de personne résidant sur le site, il ne pourrait qu'être prononcée une remise en état, - les délais d'expulsion demandés s'appuient sur le délai nécessaire à la dépose des infrastructures sans coupure de réseau, soit un délai de 27 mois pour le déploiement d'un site de radiotéléphonie mobile, - la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse (contrat nul, absence de mandat d'un opérateur). Aucune perte de loyer ne peut constituer un préjudice, le seul préjudice serait la perte de chance de générer des revenus par l'exploitation du terrain, or elle n'est pas établie, puisque la société Valocîme ne peut pas exploiter le terrain en l'absence de mandat opérateur. - sur l'appel incident : la remise en état à la fin du bail n'implique pas l'enlèvement des éléments non détachables. La société Valocîme, ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 31, 835 du code de procédure civile, 2278 et 1240 du code civil, de : - débouter la société Hivory de son appel. - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident. - en conséquence, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle, - infirmer l'ordonnance de ce chef, statuant à nouveau, condamner la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l'emplacement, et à le remettre en son état d'origine, sous l'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société Hivory au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose en substance que : - la société Hivory ne justifie d'aucune qualité ni intérêt à présenter des moyens de défense relatifs à ses capacités à exploiter la parcelle, puisqu'elle est occupante sans droit, ni titre ; elle est un tiers au contrat, - aucun texte ne réserve au propriétaire l'exercice de l'action en expulsion, le locataire évincé de son droit de jouir du bien peut agir en expulsion sur le fondement de son titre d'occupation, la loi ne réserve pas l'action en expulsion au titulaire d'un mandat opérateur, les dispositions relatives au mandat concernent exclusivement la construction d'une infrastructure, seule l'expulsion lui permettra de proposer ses services aux opérateurs, - en revanche, la société Hivory ne dispose plus de droits sur la parcelle considérée. - elle a le droit de jouir de la parcelle et en est privée, elle verse des loyers à son bailleur sans aucune contrepartie, la validité de son contrat de bail n'est pas subordonnée à un mandat d'opérateur dans l'état du droit actuel, - l'article L.65 du code des postes et communications électroniques ne s'oppose pas aux déplacements des installations de radiotéléphonies en exécution d'une décision de justice, - la demande tendant à la mise en cause des opérateurs de téléphonie ne vise qu'à gagner du temps ; l'expression « tous occupants de son chef » vise les opérateurs, - l'intérêt public allégué, certes reconnu par le Conseil d'Etat, n'est pas démontré, alors qu'il n'y aura pas d'insuffisance de couverture du territoire, de même que le risque de dégradation ou de coupure du réseau invoqué, - cela fait plus de trois ans que la société Hivory sait qu'elle doit quitter le site repris à bail et qu'elle n'a entrepris aucune diligence à l'effet de libérer les lieux, elle-même propose systématiquement le rachat des installations, - le loyer payé à fonds perdu (3 906 euros par an) constitue un préjudice matériel, elle ne réclame pas une perte de chance, - la société Hivory ne peut se prévaloir du bail qui n'existe plus, pour s'opposer à l'enlèvement des éléments non détachables, la lettre de non-renouvellement traduit la volonté du bailleur de voir la parcelle totalement libérée. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS de la DECISION : 1- sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article 15 du même code enjoint aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Après avoir conclu les 25 et 30 avril 2024 (conclusions d'appel), le 2 mai 2024 (conclusions d'appel), le 27 juin 2024 (conclusions responsives sur appel incident et d'appelant récapitulatives) et le 28 novembre 2024 (conclusions responsives sur appel incident et d'appelant récapitulatives n°2), l'appelante a conclu le 11 décembre 2024 (conclusions n°3) trois jours après la clôture et peu avant l'audience de plaidoiries (fixée le lundi 16 décembre) afin que soit admise aux débats une nouvelle pièce destinée à établir des faits d'entrave à l'accès au site, imputables à la société Valocîme, survenus le jour même. La communication de ces éléments ne caractérise aucune cause grave en ce que la société Hivory a pu, jusqu'à la clôture, conclure comme elle l'entendait et ne fait nullement valoir que celle-ci a un caractère indispensable au soutien de ses prétentions. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture, telle que formulée, prive l'intimée de toute possibilité d'y répondre, celle-ci ayant indiqué lors de l'audience qu'elle s'y opposait, n'ayant pu, notamment, prendre connaissance de la nouvelle pièce, et apprécier, en temps utile, si elle souhaitait y répondre. Il en résulte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture visant à admettre aux débats les conclusions et pièces, signifiées le 11 décembre 2024, après la clôture, sera rejetée. Les conclusions, et les pièces de l'appelante, prises en compte, seront celles qui ont été signifiées le 28 novembre 2024. 2- sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir de la société Hivory La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, la fin de non-recevoir, tirée d'un défaut d'intérêt de la société Hivory à présenter des moyens de défense relatifs à la qualité et à l'intérêt à agir en expulsion de la société Valocîme eu égard à une occupation sans droit ni titre et une qualité de tiers à la nouvelle convention d'occupation, ne figurant pas au dispositif des dernières conclusions de l'intimée, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef, étant entendu qu'une partie a toujours intérêt à se défendre et, de ce fait, a qualité pour le faire. 3- sur les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité à agir et d'un défaut d'intérêt à agir, né et actuel, de la société Valocîme Celui, qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention, a qualité à agir. La société Hivory soutient que toute action de la société Valocîme, qui est insusceptible de prospérer au fond, la prive d'intérêt à agir au regard des dispositions du code des postes et communications électroniques et du code de l'urbanisme. Toutefois, l'existence du droit invoqué par la société Valocîme, à savoir une convention de mise à disposition n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès. Par ailleurs, l'article L. 34-9-1 II B du code des postes et communications électroniques, modifié par la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021, prévoit que toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. Selon l'article L. 34-9-1-1 de ce code, issue de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021, tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. L'article L. 425-17 du code de l'urbanisme précise que les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s'il y a lieu, l'information mentionnée à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques. Il est établi que la société Valocîme ne dispose pas de mandat d'opérateurs téléphoniques tel que prévu par l'article L. 34-9-1-1. Cependant, ces dispositions, qui prévoient la production auprès de l'autorité administrative compétente, d'un document justifiant d'un mandat d'un opérateur, ne sont pas d'ordre public et ne concernent que celui qui souhaite construire un site de téléphonie mobile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, l'article 17 du projet de loi de simplification de la vie économique, visant à insérer à l'article L.34-9-1-1, la notion de « nullité absolue et de plein droit » du contrat (alors que l'étude d'impact sur ce projet de loi, établie le 23 avril 2024, propose une nullité relative), conclu par le preneur à bail en méconnaissance de l'obligation de détenir un engagement (en lieu et place du terme 'mandat') d'un opérateur à exploiter l'infrastructure d'accueil, et à qualifier cette nouvelle disposition d'ordre public, ne relève pas du droit positif. Ainsi l'absence de mandat d'opérateur ne prive pas la société Valocîme du droit d'agir en ce que ce mandat est indifférent à sa qualité de preneur. En cette qualité, la société Valocîme, titulaire d'un droit de jouissance de la parcelle louée, dispose d'un droit à agir contre l'occupant sans droit ni titre de cette parcelle, qui la prive d'une telle jouissance. La possibilité pour Mme [O], propriétaire, d'agir en revendication, ne fait pas obstacle à l'exercice de la protection possessoire par le biais d'une action en référé par le preneur à bail. Au demeurant, la société Hivory ne peut se prévaloir de l'éventuelle nullité, ou absence d'effet, de la convention signée entre la société Valocîme et Mme [O] pour défaut de mandat d'un opérateur en ce qu'elle est un tiers à cette convention, uniquement susceptible d'une nullité relative. Si la couverture du territoire national et de la population par le réseau de téléphonie mobile présente un intérêt public, la réalité d'une coupure du réseau en cas de départ de la société Hivory n'est pas rapportée en l'espèce, cette dernière se bornant à se prévaloir de difficultés survenues dans d'autres localités et circonstances. Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir né et actuel doivent être rejetées. L'ordonnance de référé déférée sera confirmée de ces chefs. 4- sur le trouble manifestement illicite : L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ces dispositions, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. La société Valocîme est devenue locataire de la parcelle B [Cadastre 2], toujours occupée par la société Hivory malgré la fin de sa propre convention d'occupation le 1er septembre 2022. La société Hivory doit enlever les installations et équipements lui appartenant, et ceux qu'elles a installés, qui ne lui appartiennent pas, au titre d'une occupation des lieux de son chef sans droit ni titre. Elle ne peut opposer la prétendue illicéité de la convention d'occupation liant Mme [O] et la société Valocîme, à laquelle elle est un tiers. Elle ne peut davantage opposer à cette dernière une certaine inaction en matière d'urbanisme alors qu'elle n'a pu prendre possession des lieux. Par ailleurs, elle reconnaît avoir été destinataire, de la part de celle-ci, d'une offre de rachat de ses équipements. De même, le risque d'atteinte à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile n'est pas établi en l'espèce et ne pourrait être imputé à la société Valocîme, empêchée d'obtenir un mandat sans l'accord d'au moins un des opérateurs de téléphonie mobile concernés, seuls susceptibles d'y pourvoir. Seule la société Hivory, qui se prévaut de ce qu'une partie du matériel, présent sur le site, ne lui appartient pas, était tenue d'attraire, si elle le jugeait nécessaire, les opérateurs de téléphonie mobile, puisque l'expulsion sollicitée la concerne ainsi que ceux qui ne tiennent leur droit d'occupation que d'elle. Au demeurant, si elle souligne qu'il ne peut y avoir de démontage sans leur accord préalable, la société Hivory ne justifie pas s'être rapprochée de ces derniers afin de les avertir de la nécessité de procéder au démontage. Enfin, les dispositions des articles L. 65 et L. 66 du code des postes et communications électroniques ne font pas obstacle au départ de la société Hivory avec remise en état du site, s'agissant pour cette dernière de se conformer à une décision de justice, le second texte, sanctionnant, au demeurant, des actes de malveillance. Eu égard au délai écoulé depuis la mise en demeure d'avoir à quitter les lieux le 22 décembre 2022, il est patent que la société Hivory répugne à fixer et organiser son départ. Elle s'est, d'ailleurs, dès le 8 mars suivant, retranchée derrière la continuité du service public des télécommunications pour solliciter de la société Valocîme la justification d'une autorisation d'urbanisme de l'autorité administrative et d'un mandat opérateur, éléments relevant, le cas échéant, du contrôle de ladite autorité. Il résulte de ces éléments que le prononcé d'une astreinte est impérieux. Si l'occupation des lieux se traduit principalement par la présence de matériel, le fait de quitter les lieux et celui de les remettre en état étant distincts, le prononcé d'astreintes spécifiques apparaît, également, nécessaire, leur montant n'étant, au demeurant, pas critiqué. L'intérêt public attaché à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ne peut légitimer la résistance de la société Hivory, qui n'a plus le droit d'occuper les lieux, et qui, par son positionnement, ne défend que ses propres intérêts. Elle ne justifie d'aucune démarche pour pallier le risque de coupure des signaux de téléphonie mobile alors que le délai de vingt-sept mois, nécessaire à la mise en service d'un site de radiotéléphonie mobile, est expiré depuis le 1er septembre 2022. Il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais pour quitter le site. L'ordonnance de référé sera confirmée de ces chefs. 5- sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 de ce code précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'absence de tout droit d'occupation, la société Hivory est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation. Le principe même de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée. Elle a été fixée à titre provisionnel par le premier juge, à la somme mensuelle de 326 euros, correspondant au loyer annuel de 3 906 euros supporté par la société Valocîme, sans être contestée en son montant. La société Hivory, qui est un tiers à la convention entre Mme [O] et la société Valocîme, ne peut s'en prévaloir, et ce notamment, pour contester l'existence d'un préjudice du fait d'un défaut de délivrance des lieux loués, alors qu'elle refuse de quitter lesdits lieux. La société Valocîme justifie du versement qu'elle effectue auprès de Mme [O]. Elle établit subir un préjudice matériel découlant de l'occupation sans droit, ni titre, qui génère une indemnité d'occupation, la perte de chance consistant dans l'impossibilité de tirer des revenus de l'exploitation du site, invoquée par la société Hivory pour rejeter toute indemnisation, n'étant nullement soutenue au titre du dommage subi. L'ordonnance de référé déférée sera confirmée de ce chef. 6- sur la demande de remise en état L'article 8.1 de la convention entre Mme [O] et la société SFR du 3 août 2005 prévoyait qu'en fin de contrat, la société Hivory, venant aux droits de la société SFR, preneur, ne reprendrait pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu'elle a incorporés à la parcelle, à moins que le propriétaire ne préfère lui demander le rétablissement des lieux mis à disposition en l'état primitif. Ces dispositions sont claires et ne nécessitent aucune interprétation. La société Hivory fait valoir que le « massif béton et les fondations supportant le pylône » ne sont pas détachables contrairement à ce dernier. La société Valocîme, qui ne le conteste pas, ne rapporte pas la preuve de la volonté de Mme [O] qu'il soit procédé à une remise en état du site dans son état d'origine, la lettre du 10 janvier 2019 de cette dernière, annexée à celle du 10 décembre 2020 (émanant de l'intimée), ne concernant que le non-renouvellement du bail. La remise en état visant à faire cesser l'occupation illicite ne peut, dès lors, porter sur ces éléments. L'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Hivory de procéder à la remise en état par l'enlèvement de toutes installations et équipements détachables, étant précisé que cet enlèvement de toutes installations et équipements détachables ne comprend pas « le massif béton et les fondations du pylône' et réformée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle. 7- sur les autres demandes Succombant sur son appel, la société Hivory sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle ; Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, Ordonne à la SAS Hivory de procéder à la remise en état par l'enlèvement de toutes installations et équipements détachables, en ce non compris le massif béton et les fondations du pylône ; Confirme l'ordonnance entreprise dans le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Hivory aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. le greffier le président
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 FEVRIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01836 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGG6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 FEVRIER 2024 Tribunal Judiciaire de BÉZIERS N° RG 24/00021 APPELANTE : La société Hivory, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 838 867 323 dont le siège social se situe, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant INTIMEE : La société VALOCIME, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 117.446 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°831 070 503, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16/12/2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant la cour composée de : Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nelly CARLIER, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Mme Nelly CARLIER, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE En France, les opérateurs de téléphonie mobile, propriétaires des équipements actifs de leur réseau (antennes, armoires techniques'), ont, pour en assurer le déploiement, conclu divers baux permettant, notamment, la construction de pylônes. La gestion des infrastructures de communication électronique, tels que les pylônes, hébergeant les équipements actifs est, aujourd'hui, assurée par des sociétés gestionnaires, dénommées Towers Compagnies (TowerCo), qui sont, soit des filiales, soit des partenaires des opérateurs. La SAS Hivory est une Tower Compagnie, filiale de la société SFR. Elle gère 10 500 sites, exerçant, ainsi, toutes prestations de services en matière de télécommunications, en ce compris toutes prestations de services en matière logistique, de gestion et d'investissement, outre l'acquisition, la gestion de tout actif mobilier ou immobilier nécessaire à la prestation de ces services. La SAS Valocîme exerce depuis septembre 2019 toutes prestations relatives à la construction, le déploiement, la commercialisation et à l'exploitation de sites points hauts (pylônes, antennes-relais), y compris les prestations d'accueil et d'équipements sur sites. Par acte en date du 1er décembre 1994, la SA SFR, aux droits de laquelle vient la société Hivory, a conclu une convention d'occupation précaire avec Mme [D] [O] prévoyant la mise à disposition d'une emprise de 30 m2 sur une parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] située à [Localité 12] (34). Elle a fait construire sur la parcelle un site de téléphone mobile (pylône), qui héberge actuellement trois opérateurs (SFR, Orange et Bouygues). Une seconde convention d'occupation précaire a été signée le 3 août 2005, à effet au 1er septembre 2005, pour douze années avec tacite reconduction. Par acte en date des 10 janvier et 20 février 2019, la société Valocîme a conclu avec Mme [O] une convention de mise à disposition de ce même emplacement, portant principalement, sur la réservation de la parcelle, et sa location à compter du départ de la société Hivory. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 décembre 2020, la société Valocîme a notifié à la société Hivory la décision de Mme [O] de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 août 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2022, la société Valocîme a mis en demeure la société Hivory d'avoir à quitter les lieux. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2023, la société Hivory a refusé. Par acte en date du 11 octobre 2023, la société Valocîme a assigné la société Hivory en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre de la parcelle située au lieudit [Adresse 8] à Peret (34800), de voir ordonner en conséquence son expulsion, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l`ordonnance, et de la voir condamner à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l'emplacement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance, outre de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle mensuelle de 326 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir radié l'affaire le 2 janvier 2024 et accepté sa réinscription, par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés a : - déclaré la société par action simplifiée Valocîme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, recevable en ses demandes, - ordonné à la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle sis [Adresse 10] [Adresse 9] ([Adresse 1]), cadastrée section B n°[Cadastre 2], dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, - ordonné à la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de procéder à la remise en état par l'enlèvement de toutes installations et équipements détachables lui appartenant, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, - s'est réservé le pouvoir de liquider les dites astreintes, - dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai, il pourra être procédé à l'expulsion de la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique - dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle, - condamné la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée Valocîme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d'occupation provisionnelle de 326 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, - condamné la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l'instance, - condamné la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par action simplifiée Valocîme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que : - la qualité et l'intérêt à agir de la société Valocîme à l'encontre de la société Hivory résulte, d'une part, de la convention signée avec Mme [O], qui prévoit la mise à disposition de la parcelle située à [Localité 12] à la société Valocîme, alors occupée par la société Hivory, de sorte que cette action est une action personnelle visant à protéger le droit de jouissance paisible, d'autre part, à l'absence de conditions tenant à cette action telle que la titularité d'un mandat opérateur ou l'obtention d'autorisations nécessaires à l'exploitation, enfin, la précision suffisante de la convention précitée exclut la présence de droits concurrents pour la société Hivory. - la demande d'expulsion a pour but de faire cesser l'occupation des lieux par la société Hivory, de sortes que la demande n'est pas sans objet. - en l'espèce, un tel trouble à la jouissance paisible est caractérisé par l'occupation devenue sans droit ni titre de la parcelle litigieuse par la société Hivory, - des meubles, infrastructures et équipements appartenant à la société Hivory sont installés sur la parcelle louée par la société Valocîme. Or, le bail antérieur en date du 3 août 2005, stipulait que la locataire n'aurait pas à reprendre les éléments fixes installés sur la parcelle. Par conséquent, l'étendue de la remise en état de la parcelle, prévue dans le contrat entre Mme [O] et la société Valocîme, est une difficulté contractuelle ne pouvant être tranchée par le juge des référés car elle n'est pas évidente. Il convient donc d'imposer à la société Hivory de seulement enlever de la parcelle tous les éléments détachables, le sort des éléments fixes n'étant pas du ressort du juge des référés. - il résulte de la procédure que la société Hivory est informée de son obligation de quitter les lieux depuis la lettre du 16 décembre 2020, de sorte que cela fait plus de 3 ans qu'elle a connaissance de cette obligation; un délai suffisant pour remettre en état la parcelle et rechercher un nouvel emplacement. La durée de cette occupation illégale légitime d'assortir l'expulsion d'une astreinte en vue de contraindre la société Hivory à quitter les lieux. - il résulte des faits que la société Hivory occupe sans droit ni titre la parcelle litigieuse, alors qu'elle est louée par la société Valocîme qui s'acquitte malgré tout de ses loyers, de sorte que cette occupation illégale constitue un préjudice de jouissance qu''il convient d'indemniser. Par déclaration reçue le 5 avril 2024, la société Hivory a interjeté appel de cette ordonnance. Par avis en date du 2 mai 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par la société Hivory, partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 29 mai 2024 par la société Valocîme, partie intimée ayant interjeté appel incident; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2024 ; Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par la société Hivory, partie appelante, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission de ses dernières conclusions, Parallèlement, par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le premier président de cette cour a rejeté la demande de la société Valocîme tendant à la radiation de l'instance et rejeté la demande de la société Hivory tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Hivory demande à la cour de : - infirmer de l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle, - et statuant à nouveau, à titre principal, déclarer la société Valocîme irrecevable en l'ensemble de ses demandes contre elle, - à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond, - à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour la remise en état de l'emplacement qu'elle occupe sur l'emprise dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] au lieudit [Adresse 8] à [Localité 13], - déclarer la société Valocîme irrecevable et mal-fondée en son appel incident et en toutes ses demandes et l'en débouter, - en conséquence, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle, - en tout état de cause, débouter la société Valocîme de l'ensemble de ses demandes contraires et de son appel incident, - condamner la société Valocîme à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de son appel, elle fait valoir que : - la société Valocîme est irrecevable en toutes ses demandes ; elle est elle-même recevable à soulever ces irrecevabilités, car elle a le droit d'agir en défense et elle dispose, en tant que cocontractant des opérateurs de téléphonie mobile, d'un mandat d'un tel opérateur, - le défaut de qualité à agir de la société Valocîme découle de la nullité absolue de son contrat (non-respect de l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de L. 425-17 du code de l'urbanisme relatifs au mandat des opérateurs préalable obligatoire au moment de la signature du contrat et au moment de la construction du pylône) ; elle ne dispose d'aucun accord cadre ou ponctuel avec un quelconque opérateur de téléphonie mobile afin d'installer des antennes-relais sur les infrastructures, - même si le contrat est licite, il sera privé d'effet, car la société Valocîme est dépourvue de qualité à agir étant dépourvue d'un mandat opérateur, - la société Valocîme ne présente pas un intérêt né, actuel et certain à obtenir l'expulsion, car n'ayant pas de mandat, elle ne peut agir de façon préventive et son droit de jouissance est lié à la mise en service d'un site de téléphonie mobile (qui ne peut intervenir faute de mandat opérateur), - aucun trouble manifestement illicite n'est rapporté ; il ne peut y avoir d'atteinte à un droit de jouissance (seul le propriétaire pourrait agir) sur le fondement d'un contrat illicite (qui ne peut s'exécuter faute de mandat d'un opérateur), elle n'a sollicité aucun mandat ou autorisation d'urbanisme, elle a tardé à délivrer une mise en demeure et une assignation, - en l'absence de mandat et de toutes démarches, il existe un risque avéré d'atteinte à l'intérêt public de voir le territoire couvert par le réseau de téléphonie mobile, - elle n'est pas la seule occupante du site, la société SFR y a déployé des infrastructures actives (équipements au sol, antenne-relais, câbles) et ces installations téléphoniques sont protégées par la loi des interventions non autorisées par l'opérateur (article L.65-1 du code des postes et des communications électroniques) et malveillantes (article L.66), aucune décision de justice ne peut l'affranchir de ces textes, - l'absence des opérateurs à l'instance empêche l'exécution d'une éventuelle condamnation, - la première astreinte prononcée est sans objet en l'absence de personne résidant sur le site, il ne pourrait qu'être prononcée une remise en état, - les délais d'expulsion demandés s'appuient sur le délai nécessaire à la dépose des infrastructures sans coupure de réseau, soit un délai de 27 mois pour le déploiement d'un site de radiotéléphonie mobile, - la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse (contrat nul, absence de mandat d'un opérateur). Aucune perte de loyer ne peut constituer un préjudice, le seul préjudice serait la perte de chance de générer des revenus par l'exploitation du terrain, or elle n'est pas établie, puisque la société Valocîme ne peut pas exploiter le terrain en l'absence de mandat opérateur. - sur l'appel incident : la remise en état à la fin du bail n'implique pas l'enlèvement des éléments non détachables. La société Valocîme, ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 31, 835 du code de procédure civile, 2278 et 1240 du code civil, de : - débouter la société Hivory de son appel. - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident. - en conséquence, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle, - infirmer l'ordonnance de ce chef, statuant à nouveau, condamner la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l'emplacement, et à le remettre en son état d'origine, sous l'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société Hivory au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose en substance que : - la société Hivory ne justifie d'aucune qualité ni intérêt à présenter des moyens de défense relatifs à ses capacités à exploiter la parcelle, puisqu'elle est occupante sans droit, ni titre ; elle est un tiers au contrat, - aucun texte ne réserve au propriétaire l'exercice de l'action en expulsion, le locataire évincé de son droit de jouir du bien peut agir en expulsion sur le fondement de son titre d'occupation, la loi ne réserve pas l'action en expulsion au titulaire d'un mandat opérateur, les dispositions relatives au mandat concernent exclusivement la construction d'une infrastructure, seule l'expulsion lui permettra de proposer ses services aux opérateurs, - en revanche, la société Hivory ne dispose plus de droits sur la parcelle considérée. - elle a le droit de jouir de la parcelle et en est privée, elle verse des loyers à son bailleur sans aucune contrepartie, la validité de son contrat de bail n'est pas subordonnée à un mandat d'opérateur dans l'état du droit actuel, - l'article L.65 du code des postes et communications électroniques ne s'oppose pas aux déplacements des installations de radiotéléphonies en exécution d'une décision de justice, - la demande tendant à la mise en cause des opérateurs de téléphonie ne vise qu'à gagner du temps ; l'expression « tous occupants de son chef » vise les opérateurs, - l'intérêt public allégué, certes reconnu par le Conseil d'Etat, n'est pas démontré, alors qu'il n'y aura pas d'insuffisance de couverture du territoire, de même que le risque de dégradation ou de coupure du réseau invoqué, - cela fait plus de trois ans que la société Hivory sait qu'elle doit quitter le site repris à bail et qu'elle n'a entrepris aucune diligence à l'effet de libérer les lieux, elle-même propose systématiquement le rachat des installations, - le loyer payé à fonds perdu (3 906 euros par an) constitue un préjudice matériel, elle ne réclame pas une perte de chance, - la société Hivory ne peut se prévaloir du bail qui n'existe plus, pour s'opposer à l'enlèvement des éléments non détachables, la lettre de non-renouvellement traduit la volonté du bailleur de voir la parcelle totalement libérée. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS de la DECISION : 1- sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article 15 du même code enjoint aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Après avoir conclu les 25 et 30 avril 2024 (conclusions d'appel), le 2 mai 2024 (conclusions d'appel), le 27 juin 2024 (conclusions responsives sur appel incident et d'appelant récapitulatives) et le 28 novembre 2024 (conclusions responsives sur appel incident et d'appelant récapitulatives n°2), l'appelante a conclu le 11 décembre 2024 (conclusions n°3) trois jours après la clôture et peu avant l'audience de plaidoiries (fixée le lundi 16 décembre) afin que soit admise aux débats une nouvelle pièce destinée à établir des faits d'entrave à l'accès au site, imputables à la société Valocîme, survenus le jour même. La communication de ces éléments ne caractérise aucune cause grave en ce que la société Hivory a pu, jusqu'à la clôture, conclure comme elle l'entendait et ne fait nullement valoir que celle-ci a un caractère indispensable au soutien de ses prétentions. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture, telle que formulée, prive l'intimée de toute possibilité d'y répondre, celle-ci ayant indiqué lors de l'audience qu'elle s'y opposait, n'ayant pu, notamment, prendre connaissance de la nouvelle pièce, et apprécier, en temps utile, si elle souhaitait y répondre. Il en résulte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture visant à admettre aux débats les conclusions et pièces, signifiées le 11 décembre 2024, après la clôture, sera rejetée. Les conclusions, et les pièces de l'appelante, prises en compte, seront celles qui ont été signifiées le 28 novembre 2024. 2- sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir de la société Hivory La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, la fin de non-recevoir, tirée d'un défaut d'intérêt de la société Hivory à présenter des moyens de défense relatifs à la qualité et à l'intérêt à agir en expulsion de la société Valocîme eu égard à une occupation sans droit ni titre et une qualité de tiers à la nouvelle convention d'occupation, ne figurant pas au dispositif des dernières conclusions de l'intimée, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef, étant entendu qu'une partie a toujours intérêt à se défendre et, de ce fait, a qualité pour le faire. 3- sur les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité à agir et d'un défaut d'intérêt à agir, né et actuel, de la société Valocîme Celui, qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention, a qualité à agir. La société Hivory soutient que toute action de la société Valocîme, qui est insusceptible de prospérer au fond, la prive d'intérêt à agir au regard des dispositions du code des postes et communications électroniques et du code de l'urbanisme. Toutefois, l'existence du droit invoqué par la société Valocîme, à savoir une convention de mise à disposition n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès. Par ailleurs, l'article L. 34-9-1 II B du code des postes et communications électroniques, modifié par la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021, prévoit que toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. Selon l'article L. 34-9-1-1 de ce code, issue de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021, tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. L'article L. 425-17 du code de l'urbanisme précise que les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s'il y a lieu, l'information mentionnée à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques. Il est établi que la société Valocîme ne dispose pas de mandat d'opérateurs téléphoniques tel que prévu par l'article L. 34-9-1-1. Cependant, ces dispositions, qui prévoient la production auprès de l'autorité administrative compétente, d'un document justifiant d'un mandat d'un opérateur, ne sont pas d'ordre public et ne concernent que celui qui souhaite construire un site de téléphonie mobile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, l'article 17 du projet de loi de simplification de la vie économique, visant à insérer à l'article L.34-9-1-1, la notion de « nullité absolue et de plein droit » du contrat (alors que l'étude d'impact sur ce projet de loi, établie le 23 avril 2024, propose une nullité relative), conclu par le preneur à bail en méconnaissance de l'obligation de détenir un engagement (en lieu et place du terme 'mandat') d'un opérateur à exploiter l'infrastructure d'accueil, et à qualifier cette nouvelle disposition d'ordre public, ne relève pas du droit positif. Ainsi l'absence de mandat d'opérateur ne prive pas la société Valocîme du droit d'agir en ce que ce mandat est indifférent à sa qualité de preneur. En cette qualité, la société Valocîme, titulaire d'un droit de jouissance de la parcelle louée, dispose d'un droit à agir contre l'occupant sans droit ni titre de cette parcelle, qui la prive d'une telle jouissance. La possibilité pour Mme [O], propriétaire, d'agir en revendication, ne fait pas obstacle à l'exercice de la protection possessoire par le biais d'une action en référé par le preneur à bail. Au demeurant, la société Hivory ne peut se prévaloir de l'éventuelle nullité, ou absence d'effet, de la convention signée entre la société Valocîme et Mme [O] pour défaut de mandat d'un opérateur en ce qu'elle est un tiers à cette convention, uniquement susceptible d'une nullité relative. Si la couverture du territoire national et de la population par le réseau de téléphonie mobile présente un intérêt public, la réalité d'une coupure du réseau en cas de départ de la société Hivory n'est pas rapportée en l'espèce, cette dernière se bornant à se prévaloir de difficultés survenues dans d'autres localités et circonstances. Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir né et actuel doivent être rejetées. L'ordonnance de référé déférée sera confirmée de ces chefs. 4- sur le trouble manifestement illicite : L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ces dispositions, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. La société Valocîme est devenue locataire de la parcelle B [Cadastre 2], toujours occupée par la société Hivory malgré la fin de sa propre convention d'occupation le 1er septembre 2022. La société Hivory doit enlever les installations et équipements lui appartenant, et ceux qu'elles a installés, qui ne lui appartiennent pas, au titre d'une occupation des lieux de son chef sans droit ni titre. Elle ne peut opposer la prétendue illicéité de la convention d'occupation liant Mme [O] et la société Valocîme, à laquelle elle est un tiers. Elle ne peut davantage opposer à cette dernière une certaine inaction en matière d'urbanisme alors qu'elle n'a pu prendre possession des lieux. Par ailleurs, elle reconnaît avoir été destinataire, de la part de celle-ci, d'une offre de rachat de ses équipements. De même, le risque d'atteinte à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile n'est pas établi en l'espèce et ne pourrait être imputé à la société Valocîme, empêchée d'obtenir un mandat sans l'accord d'au moins un des opérateurs de téléphonie mobile concernés, seuls susceptibles d'y pourvoir. Seule la société Hivory, qui se prévaut de ce qu'une partie du matériel, présent sur le site, ne lui appartient pas, était tenue d'attraire, si elle le jugeait nécessaire, les opérateurs de téléphonie mobile, puisque l'expulsion sollicitée la concerne ainsi que ceux qui ne tiennent leur droit d'occupation que d'elle. Au demeurant, si elle souligne qu'il ne peut y avoir de démontage sans leur accord préalable, la société Hivory ne justifie pas s'être rapprochée de ces derniers afin de les avertir de la nécessité de procéder au démontage. Enfin, les dispositions des articles L. 65 et L. 66 du code des postes et communications électroniques ne font pas obstacle au départ de la société Hivory avec remise en état du site, s'agissant pour cette dernière de se conformer à une décision de justice, le second texte, sanctionnant, au demeurant, des actes de malveillance. Eu égard au délai écoulé depuis la mise en demeure d'avoir à quitter les lieux le 22 décembre 2022, il est patent que la société Hivory répugne à fixer et organiser son départ. Elle s'est, d'ailleurs, dès le 8 mars suivant, retranchée derrière la continuité du service public des télécommunications pour solliciter de la société Valocîme la justification d'une autorisation d'urbanisme de l'autorité administrative et d'un mandat opérateur, éléments relevant, le cas échéant, du contrôle de ladite autorité. Il résulte de ces éléments que le prononcé d'une astreinte est impérieux. Si l'occupation des lieux se traduit principalement par la présence de matériel, le fait de quitter les lieux et celui de les remettre en état étant distincts, le prononcé d'astreintes spécifiques apparaît, également, nécessaire, leur montant n'étant, au demeurant, pas critiqué. L'intérêt public attaché à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ne peut légitimer la résistance de la société Hivory, qui n'a plus le droit d'occuper les lieux, et qui, par son positionnement, ne défend que ses propres intérêts. Elle ne justifie d'aucune démarche pour pallier le risque de coupure des signaux de téléphonie mobile alors que le délai de vingt-sept mois, nécessaire à la mise en service d'un site de radiotéléphonie mobile, est expiré depuis le 1er septembre 2022. Il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais pour quitter le site. L'ordonnance de référé sera confirmée de ces chefs. 5- sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 de ce code précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'absence de tout droit d'occupation, la société Hivory est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation. Le principe même de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée. Elle a été fixée à titre provisionnel par le premier juge, à la somme mensuelle de 326 euros, correspondant au loyer annuel de 3 906 euros supporté par la société Valocîme, sans être contestée en son montant. La société Hivory, qui est un tiers à la convention entre Mme [O] et la société Valocîme, ne peut s'en prévaloir, et ce notamment, pour contester l'existence d'un préjudice du fait d'un défaut de délivrance des lieux loués, alors qu'elle refuse de quitter lesdits lieux. La société Valocîme justifie du versement qu'elle effectue auprès de Mme [O]. Elle établit subir un préjudice matériel découlant de l'occupation sans droit, ni titre, qui génère une indemnité d'occupation, la perte de chance consistant dans l'impossibilité de tirer des revenus de l'exploitation du site, invoquée par la société Hivory pour rejeter toute indemnisation, n'étant nullement soutenue au titre du dommage subi. L'ordonnance de référé déférée sera confirmée de ce chef. 6- sur la demande de remise en état L'article 8.1 de la convention entre Mme [O] et la société SFR du 3 août 2005 prévoyait qu'en fin de contrat, la société Hivory, venant aux droits de la société SFR, preneur, ne reprendrait pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu'elle a incorporés à la parcelle, à moins que le propriétaire ne préfère lui demander le rétablissement des lieux mis à disposition en l'état primitif. Ces dispositions sont claires et ne nécessitent aucune interprétation. La société Hivory fait valoir que le « massif béton et les fondations supportant le pylône » ne sont pas détachables contrairement à ce dernier. La société Valocîme, qui ne le conteste pas, ne rapporte pas la preuve de la volonté de Mme [O] qu'il soit procédé à une remise en état du site dans son état d'origine, la lettre du 10 janvier 2019 de cette dernière, annexée à celle du 10 décembre 2020 (émanant de l'intimée), ne concernant que le non-renouvellement du bail. La remise en état visant à faire cesser l'occupation illicite ne peut, dès lors, porter sur ces éléments. L'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Hivory de procéder à la remise en état par l'enlèvement de toutes installations et équipements détachables, étant précisé que cet enlèvement de toutes installations et équipements détachables ne comprend pas « le massif béton et les fondations du pylône' et réformée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle. 7- sur les autres demandes Succombant sur son appel, la société Hivory sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Confirme l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle ; Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, Ordonne à la SAS Hivory de procéder à la remise en état par l'enlèvement de toutes installations et équipements détachables, en ce non compris le massif béton et les fondations du pylône ; Confirme l'ordonnance entreprise dans le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Hivory aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. le greffier le président
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Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.