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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90162

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 février 2025, n° 24-12.340

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : J 24-12.340
 Demandeur : M. [Z]
 Défendeur : la société BPCE Lease Réunion
 Requête n° : 972/24
 Ordonnance n° : 90162 du 20 février 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BPCE Lease Réunion, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [C] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle la société BPCE Lease Réunion demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 février 2024 par M. [C] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 24-12.340 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2024 au titre de l'année 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 février 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girves
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : J 24-12.340
 Demandeur : M. [Z]
 Défendeur : la société BPCE Lease Réunion
 Requête n° : 972/24
 Ordonnance n° : 90162 du 20 février 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BPCE Lease Réunion, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [C] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle la société BPCE Lease Réunion demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 février 2024 par M. [C] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 24-12.340 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2024 au titre de l'année 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 février 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girves
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2025-02-25T18:30:03.488Z.