Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90178
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 février 2025, n° 24-18.643
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 28 mai 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 20 février 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 24-18.643 Demandeur : la banque Banque populaire occitane Défendeur : la société AC01 et autres Requête n° : 996/24 Ordonnance n° : 90178 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Les Jardins des Minimes, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : la banque Banque populaire occitane, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Economie et Technique du Bâtiment, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle la société les Jardins des Minimes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 août 2024 par la banque Banque populaire occitane à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-18.643 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 24-18.643 Demandeur : la banque Banque populaire occitane Défendeur : la société AC01 et autres Requête n° : 996/24 Ordonnance n° : 90178 du 20 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Les Jardins des Minimes, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : la banque Banque populaire occitane, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Economie et Technique du Bâtiment, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle la société les Jardins des Minimes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 août 2024 par la banque Banque populaire occitane à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-18.643 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Girves Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2025-02-25T18:30:16.481Z.