Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 20 janvier 2025, n° 24/00301
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [L] a observé plusieurs arrêts de travail à compter de l’année 2021. Par courrier du 27 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) l’a informée que la fin du versement des indemnités journalières était intervenue le 19 novembre 2023 au motif que la durée maximale d’indemnisation avait été atteinte (soit 360 indemnités journalières versées au cours des trois années précédentes). De ce fait, les différents arrêts de travail à compter du 28 mai 2023 et jusqu’au 24 janvier 2024 n’ont pas été indemnisés. Madame [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier réceptionné à la caisse le 14 février 2024 dans lequel elle explique les raisons médicales et familiales à l’origine des arrêts de travail prescrits ainsi que l’impact du non-versement des indemnités journalières par la CPAM sur sa situation financière. En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Madame [L] a porté sa contestation devant le tribunal au moyen d’une requête transmise par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 avril 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [M] [L] était comparante à l’audience. Elle a repris oralement les termes de sa requête initiale du 2 avril 2024 dans laquelle elle demande au tribunal d’ordonner à la CPAM du Haut-Rhin de procéder au remboursement des indemnités journalières pour les périodes suivantes : - Du 28 mai 2023 au 25 juillet 2023 ; - 19 novembre 2023 au 27 décembre 2023 ; - Du 28 décembre 2023 au 31 décembre 2023 ; - 1er janvier 2024 au 24 janvier 2024. Oralement, Madame [L] formule également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 500 euros. Elle a indiqué qu’elle exerçait la profession d’aide-soignante et qu’en 2021, son mari est décédé brutalement dans un accident de voiture ; elle ajoute qu’elle était mariée depuis 35 ans. A partir de là, elle a rencontré de multiples problèmes de santé et indique avoir bénéficié de plusieurs arrêts de travail. Madame [L] reproche à la CPAM du Haut-Rhin de lui avoir indiqué systématiquement à chaque contact téléphonique qu’ils allaient procéder à une réouverture de ses droits alors qu’à compter de janvier 2024, la caisse ne lui a plus versé d’indemnités journalières. De ce fait, la demanderesse indique que cela lui a causé un préjudice certain car elle estime qu’elle aurait pu se prémunir et prendre des congés si elle avait eu connaissance du plafond des 360 indemnités journalières. A ce titre, elle demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser, outre le montant des indemnités journalières non payées, une somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Enfin, il est précisé que les indemnités journalières étaient directement versées à l’employeur de Madame [L]. En défense, la CPAM du Haut-Rhin était dispensée de comparaitre à l’audience mais a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 14 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Confirmer la décision rendue le 27 décembre 2023 par la caisse ; - Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la caisse indique que les conditions d’octroi et de durée de versement des indemnités journalières fixées à l’article R.323-1 4° du code de la sécurité sociale sont indépendantes de la situation médicale et familiale pour laquelle l’assurée observe un arrêt de travail au titre duquel les indemnités journalières lui sont versées. La caisse précise également que la durée maximale d’indemnisation est imposée par la loi sur une période glissante de trois ans et est une disposition à caractère impératif dont aucune dérogation n’est possible. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, Madame [L] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 8 février 2024 réceptionné par la CPAM du Haut-Rhin le 14 février 2024 selon preuve versée aux débats. En l’absence de réponse de la commission, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 3 avril 2024, soit dans les délais impartis par les textes. En conséquence, le recours de Madame [L] est régulier et sera déclaré recevable. Sur le versement des indemnités journalières En vertu de l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. Pour l’application du premier alinéa de l’article précité, l’article R.323-1 du même code précise que : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [L] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail depuis 2021 et qu’à compter du 19 novembre 2023, la CPAM du Haut-Rhin a cessé de lui verser des indemnités journalières au motif qu’elle avait atteint le plafond des 360 indemnités perçues sur une période de trois ans. Dans ses conclusions du 14 novembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin précise à ce titre que le quota des 360 indemnités journalières avait en réalité été atteint dès le 27 mars 2023. Madame [L] a contesté la décision de la caisse de procéder à l’arrêt du versement des indemnités journalières en lui reprochant de ne pas l’avoir informé sur l’existence d’un quelconque plafond. Elle sollicite, d’une part, le versement des indemnités journalières pour plusieurs périodes par la CPAM, ainsi que, d’autre part, le versement d’une somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi. Il apparait à la lecture de l’attestation de paiement des indemnités journalières du 15 novembre 2024 produite par la CPAM du Haut-Rhin et portant sur la période du 22 janvier 2021 au 31 janvier 2024, que Madame [L] s’est vue indemniser les périodes suivantes : - Du 25 janvier 2021 au 1er juin 2021 : 128 jours - Du 8 juillet 2021 au 28 septembre 2021 : 83 jours - Du 6 janvier 2022 au 28 février 2022 : 54 jours - Du 5 novembre 2022 au 3 janvier 2023 : 60 jours - Du 23 avril 2023 au 27 mai 2023 : 35 jours. Le tribunal constate que les sommes correspondantes ont été versées directement à l’employeur de l’assurée. Il ressort également de cette attestation qu’à compter du 28 mai 2023, Madame [L] n’a plus été indemnisée pour les périodes suivantes : - Du 28 mai 2023 au 31 juillet 2023 : 65 jours - Du 16 novembre 2023 au 24 janvier 2024 : 70 jours. En effet, le tribunal constate que du 25 janvier 2021 au 27 mai 2023, la CPAM du Haut-Rhin a versé à son assurée un total de 360 indemnités journalières correspond aux dispositions du 4° alinéa de l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. Le tribunal ne peut que confirmer qu’en vertu des dispositions cumulées des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, Madame [L] ne pouvait être indemnisée au-delà du 27 mai 2023 et ce, jusqu’à la renaissance de ses droits qui intervenait le 25 janvier 2024 avec un nouvel arrêt de travail et une nouvelle période de 3 ans. A ce titre, le tribunal constate que pour l’arrêt de travail portant sur la période du 25 janvier 2024 au 31 janvier 2024, des indemnités journalières ont été versées directement à l’employeur de Madame [L] en raison de la renaissance de ses droits. En conséquence, le tribunal confirme que c’est donc à juste titre que l’arrêt des versements d’indemnités journalières est intervenu à l’initiative de la CPAM du Haut-Rhin pour la période compris entre le 28 mai 2023 et le 24 janvier 2024. Aussi, la décision de la CPAM du 27 décembre 2023 sera confirmée et Madame [M] [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique. Invoquant l’existence d’un préjudice, Madame [L] demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article précité. Au soutien de sa demande, elle explique avoir subi un préjudice à chaque fois que la caisse lui indiquait qu’ils allaient procéder à une réouverture de ses droits. Elle précise également que si elle avait eu connaissance du plafond des 360 jours, elle aurait utilisé des congés en lieu et place des arrêts maladie. En vertu de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux avec le concours des organismes de sécurité sociale. Il s’en déduit qu’en effet, les organismes de sécurité sociale dont fait partie la CPAM du Haut-Rhin se voient confier une obligation générale d’information envers ses assurés. Néanmoins, le tribunal rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence constante que cette obligation générale d’information ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal officiel de la République française. Si le non-paiement des indemnités journalières cause nécessairement un préjudice financier à Madame [L], aucune faute ne peut dès lors être retenue à l’encontre de la CPAM du Haut-Rhin. Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une faute de la caisse, condition pour l’application de l’article 1240 du code civil, Madame [M] [L] sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [M] [L] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ; CONFIRME que le non-paiement des indemnités journalières à Madame [M] [L] pour la période compris entre le 28 mai 2023 et le 24 janvier 2024 était justifié ; En conséquence, CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 27 décembre 2023 ; DEBOUTE Madame [M] [L] de ses demandes de paiement des indemnités journalières ; DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 20 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 24/00301 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXLN kt République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par : Madame [M] [L] demeurant 11 rue Bergeret - 68120 RICHWILLER comparante - partie demanderesse - A l’encontre de : CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68000 COLMAR non comparante, dispensée de comparution - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffiers : Kairan TABIB, Greffière, le jour des débats et Emilie ABAD, Greffière, le jour du délibéré Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [L] a observé plusieurs arrêts de travail à compter de l’année 2021. Par courrier du 27 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) l’a informée que la fin du versement des indemnités journalières était intervenue le 19 novembre 2023 au motif que la durée maximale d’indemnisation avait été atteinte (soit 360 indemnités journalières versées au cours des trois années précédentes). De ce fait, les différents arrêts de travail à compter du 28 mai 2023 et jusqu’au 24 janvier 2024 n’ont pas été indemnisés. Madame [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier réceptionné à la caisse le 14 février 2024 dans lequel elle explique les raisons médicales et familiales à l’origine des arrêts de travail prescrits ainsi que l’impact du non-versement des indemnités journalières par la CPAM sur sa situation financière. En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Madame [L] a porté sa contestation devant le tribunal au moyen d’une requête transmise par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 avril 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [M] [L] était comparante à l’audience. Elle a repris oralement les termes de sa requête initiale du 2 avril 2024 dans laquelle elle demande au tribunal d’ordonner à la CPAM du Haut-Rhin de procéder au remboursement des indemnités journalières pour les périodes suivantes : - Du 28 mai 2023 au 25 juillet 2023 ; - 19 novembre 2023 au 27 décembre 2023 ; - Du 28 décembre 2023 au 31 décembre 2023 ; - 1er janvier 2024 au 24 janvier 2024. Oralement, Madame [L] formule également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 500 euros. Elle a indiqué qu’elle exerçait la profession d’aide-soignante et qu’en 2021, son mari est décédé brutalement dans un accident de voiture ; elle ajoute qu’elle était mariée depuis 35 ans. A partir de là, elle a rencontré de multiples problèmes de santé et indique avoir bénéficié de plusieurs arrêts de travail. Madame [L] reproche à la CPAM du Haut-Rhin de lui avoir indiqué systématiquement à chaque contact téléphonique qu’ils allaient procéder à une réouverture de ses droits alors qu’à compter de janvier 2024, la caisse ne lui a plus versé d’indemnités journalières. De ce fait, la demanderesse indique que cela lui a causé un préjudice certain car elle estime qu’elle aurait pu se prémunir et prendre des congés si elle avait eu connaissance du plafond des 360 indemnités journalières. A ce titre, elle demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser, outre le montant des indemnités journalières non payées, une somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Enfin, il est précisé que les indemnités journalières étaient directement versées à l’employeur de Madame [L]. En défense, la CPAM du Haut-Rhin était dispensée de comparaitre à l’audience mais a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 14 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Confirmer la décision rendue le 27 décembre 2023 par la caisse ; - Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la caisse indique que les conditions d’octroi et de durée de versement des indemnités journalières fixées à l’article R.323-1 4° du code de la sécurité sociale sont indépendantes de la situation médicale et familiale pour laquelle l’assurée observe un arrêt de travail au titre duquel les indemnités journalières lui sont versées. La caisse précise également que la durée maximale d’indemnisation est imposée par la loi sur une période glissante de trois ans et est une disposition à caractère impératif dont aucune dérogation n’est possible. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, Madame [L] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 8 février 2024 réceptionné par la CPAM du Haut-Rhin le 14 février 2024 selon preuve versée aux débats. En l’absence de réponse de la commission, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 3 avril 2024, soit dans les délais impartis par les textes. En conséquence, le recours de Madame [L] est régulier et sera déclaré recevable. Sur le versement des indemnités journalières En vertu de l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. Pour l’application du premier alinéa de l’article précité, l’article R.323-1 du même code précise que : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [L] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail depuis 2021 et qu’à compter du 19 novembre 2023, la CPAM du Haut-Rhin a cessé de lui verser des indemnités journalières au motif qu’elle avait atteint le plafond des 360 indemnités perçues sur une période de trois ans. Dans ses conclusions du 14 novembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin précise à ce titre que le quota des 360 indemnités journalières avait en réalité été atteint dès le 27 mars 2023. Madame [L] a contesté la décision de la caisse de procéder à l’arrêt du versement des indemnités journalières en lui reprochant de ne pas l’avoir informé sur l’existence d’un quelconque plafond. Elle sollicite, d’une part, le versement des indemnités journalières pour plusieurs périodes par la CPAM, ainsi que, d’autre part, le versement d’une somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi. Il apparait à la lecture de l’attestation de paiement des indemnités journalières du 15 novembre 2024 produite par la CPAM du Haut-Rhin et portant sur la période du 22 janvier 2021 au 31 janvier 2024, que Madame [L] s’est vue indemniser les périodes suivantes : - Du 25 janvier 2021 au 1er juin 2021 : 128 jours - Du 8 juillet 2021 au 28 septembre 2021 : 83 jours - Du 6 janvier 2022 au 28 février 2022 : 54 jours - Du 5 novembre 2022 au 3 janvier 2023 : 60 jours - Du 23 avril 2023 au 27 mai 2023 : 35 jours. Le tribunal constate que les sommes correspondantes ont été versées directement à l’employeur de l’assurée. Il ressort également de cette attestation qu’à compter du 28 mai 2023, Madame [L] n’a plus été indemnisée pour les périodes suivantes : - Du 28 mai 2023 au 31 juillet 2023 : 65 jours - Du 16 novembre 2023 au 24 janvier 2024 : 70 jours. En effet, le tribunal constate que du 25 janvier 2021 au 27 mai 2023, la CPAM du Haut-Rhin a versé à son assurée un total de 360 indemnités journalières correspond aux dispositions du 4° alinéa de l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. Le tribunal ne peut que confirmer qu’en vertu des dispositions cumulées des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, Madame [L] ne pouvait être indemnisée au-delà du 27 mai 2023 et ce, jusqu’à la renaissance de ses droits qui intervenait le 25 janvier 2024 avec un nouvel arrêt de travail et une nouvelle période de 3 ans. A ce titre, le tribunal constate que pour l’arrêt de travail portant sur la période du 25 janvier 2024 au 31 janvier 2024, des indemnités journalières ont été versées directement à l’employeur de Madame [L] en raison de la renaissance de ses droits. En conséquence, le tribunal confirme que c’est donc à juste titre que l’arrêt des versements d’indemnités journalières est intervenu à l’initiative de la CPAM du Haut-Rhin pour la période compris entre le 28 mai 2023 et le 24 janvier 2024. Aussi, la décision de la CPAM du 27 décembre 2023 sera confirmée et Madame [M] [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique. Invoquant l’existence d’un préjudice, Madame [L] demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article précité. Au soutien de sa demande, elle explique avoir subi un préjudice à chaque fois que la caisse lui indiquait qu’ils allaient procéder à une réouverture de ses droits. Elle précise également que si elle avait eu connaissance du plafond des 360 jours, elle aurait utilisé des congés en lieu et place des arrêts maladie. En vertu de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux avec le concours des organismes de sécurité sociale. Il s’en déduit qu’en effet, les organismes de sécurité sociale dont fait partie la CPAM du Haut-Rhin se voient confier une obligation générale d’information envers ses assurés. Néanmoins, le tribunal rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence constante que cette obligation générale d’information ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal officiel de la République française. Si le non-paiement des indemnités journalières cause nécessairement un préjudice financier à Madame [L], aucune faute ne peut dès lors être retenue à l’encontre de la CPAM du Haut-Rhin. Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une faute de la caisse, condition pour l’application de l’article 1240 du code civil, Madame [M] [L] sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [M] [L] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ; CONFIRME que le non-paiement des indemnités journalières à Madame [M] [L] pour la période compris entre le 28 mai 2023 et le 24 janvier 2024 était justifié ; En conséquence, CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 27 décembre 2023 ; DEBOUTE Madame [M] [L] de ses demandes de paiement des indemnités journalières ; DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 20 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale R323-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02148
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale R323-1
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Limoges · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00165
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale R323-1
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00020
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale R323-1
- 19 novembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/00444
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale R323-1
- 5 décembre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/01926
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale R323-1
- 12 octobre 2017 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 16/03706
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale R323-1
- 5 mai 2015 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/01032
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale R323-1
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/02312
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale R323-1
Mise à jour de la source le 2025-02-21T22:00:04.208Z.