Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 19 février 2025, n° 24/09477
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 mars 1993, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7], ci-après dénommée la R.I.V.P., a donné à bail à Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] un appartement situé au [Adresse 6] Au rez-de-chaussée de l’immeuble était exploité, depuis le mois de novembre 2013, un magasin LEADER PRICE remplacé le 28 juillet 2021 par l’enseigne ALDI. Courant 2009, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] se sont plaints auprès de leur bailleresse des nuisances sonores émanant du logement de leurs voisins du dessus, les époux [L]. La R.I.V.P. est, alors, intervenue à plusieurs reprises auprès des consorts [L] aux fins de trouver une solution amiable à ce litige, mandatant notamment sa médiatrice, Madame [Z], en vain. Le 1er mars 2010, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] sollicitaient un échange de logement en raison des nuisances qu’ils subissaient. Par courrier du 15 juillet 2010, Monsieur [L] indiquait retirer son climatiseur afin de mettre un terme aux nuisances générées. Courant 2013, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] informaient la R.I.V.P. de nouvelles nuisances du fait des époux [L] et saisissaient un conciliateur de justice, cela ne permettant pas, toutefois, de mettre un terme au litige. Le 23 avril 2013, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] sollicitaient la Préfecture de Police du [Localité 2], afin de constater les nuisances sonores émanant de l’exploitation du magasin LEADER PRICE et le 29 avril suivant, la Sous-Direction de la Protection Sanitaire et de l’Environnement rendait un compte-rendu d’enquête. Par courrier du 26 juin 2013, Monsieur [L] informait la bailleresse de ce qu’en 2010, il avait transmis à la gardienne les justificatifs de la pose conforme de son parquet flottant. Par courrier du 19 août 2013, la R.I.V.P. sommait Monsieur [L] de déposer son sol compte tenu de la mise en demeure adressée le 12 juin 2013 et de remplacer ce dernier par un revêtement agrée et posé dans les règles de l’art pour le 30 septembre 2013. Par courrier du 27 décembre 2023, la R.I.V.P. informait Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] de ce que leur demande de changement de logement avait bien été enregistrée et qu’elle reprendrait contact avec eux lorsqu’elle aurait une proposition de logement à leur présenter. Courant 2023, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] saisissaient, à nouveau, le conciliateur de justice et le 8 février 2023, ce dernier dressait un procès-verbal d’accord. Le 24 février 2024, Maître [V] [B], Commissaire de justice, dressait un procès-verbal de constat exposant entendre, entre 6 h 02 et 6 h 35 d’importants bruits provenant du sol du séjour de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], requérants, le sonomètre indiquant entre 38,7 et 48,9 dBA. Ne trouvant pas de réponses à leurs difficultés, c’est dans cet état que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins : À titre principal : - d’enjoindre et condamner les sociétés ALDI et R.I.V.P. à procéder à des travaux acoustiques nécessaires au respect des seuils réglementaires des lieux exploités par la société ALDI dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - de dire qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, les sociétés ALDI et R.I.V.P. seront tenues au paiement d’une astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard pendant une période d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - d’interdire à la société ALDI de procéder à des livraisons entre 22 heures et 7 heures et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, - d’enjoindre à la société R.I.V.P. de faire réparer l’ascenseur condamné permettant un accès à la rue et l’y condamner, - de dire qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, les sociétés ALDI et R.I.V.P. seront tenues au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période maximale de six mois, - d’ordonner la suspension du règlement des loyers sans consignation par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] dans l’attente de la réalisation des travaux, - de condamner à titre provisionnel, solidairement, les sociétés ALDI et R.I.V.P. à verser à Madame [J] [K] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner à titre provisionnel, solidairement, les sociétés ALDI et R.I.V.P. à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ; À titre subsidiaire : - d’ordonner une expertise judiciaire ; En tout état de cause : - de condamner à titre provisionnel, solidairement, les sociétés ALDI et R.I.V.P. à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner à titre provisionnel, solidairement, les sociétés ALDI et R.I.V.P. aux entiers dépens comprenant le constat de commissaire de justice réalisé par Maître [B], - d’ordonner l’exécution provisoire. À l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], représentés par leur Conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils ont expliqué être locataires de leur appartement depuis 1992 et rencontrer des problèmes de nuisances sonores depuis 2009 compte tenu, d’une part, de l’absence d’isolation phonique satisfaisante dans l’immeuble et, d’autre part, de la présence de la société ALDI au rez-de-chaussée de l’immeuble. Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ont indiqué que leurs demandes étaient parfaitement recevables nonobstant l’absence de tentative de conciliation préalable compte tenu du caractère urgent de ces dernières eu égard, notamment, à la situation de santé très fragile de Monsieur [U] [K] et du trouble anormal de voisinage qu’ils subissent depuis maintenant de trop nombreuses années. Ils ont rejeté l’existence de contestations sérieuses exposant que tous leurs dires étaient prouvés, de même que la prescription de leur action qui leur est opposée, puisque chaque nouvelle nuisance fait repartir le délai, de telle sorte qu’aucune prescription n’est encourue. En réponse, la R.I.V.P., représentée par son Conseil, a sollicité du tribunal : - qu’il juge que les demandes formulées sur les faits antérieurs au 12 juillet 2014 sont prescrites, - qu’il juge que les contestations soulevées par la R.I.V.P. sont sérieuses et dise n’y avoir lieu à référé, - qu’il déboute Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes, - qu’il condamne Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, la R.I.V.P. sollicite la condamnation des époux [L] et de la société ALDI à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle a expliqué que les demandes formulées par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] étaient identiques à celles qui étaient déjà les leur antérieurement à 2014, de telle sorte que ces dernières se trouvent prescrites antérieurement à cette date. La R.I.V.P. a ajouté que lesdites demandes ne relevaient pas de l’urgence et que la preuve des nuisances et de leur persistance n’était pas rapportée. S’agissant des travaux acoustiques sollicités, elle a indiqué que les demandeurs ne produisaient aucun élément permettant de prouver que la réalisation des travaux sollicités supprimeraient les nuisances alléguées. S’agissant de la demande de suspension des loyers, elle a exposé que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ne justifiaient pas de l’inhabitabilité de leur logement. S’agissant des travaux d’ascenseur, la R.I.V.P. a expliqué que Monsieur [U] [K] avait la faculté d’accéder à son logement par le biais de l’ascenseur mis à disposition au sein de son bâtiment. S’agissant des troubles de voisinage, elle a expliqué qu’il appartient à Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] d’agir contre leurs voisins, les consorts [L], et qu’elle n’est pas davantage responsable des nuisances engendrées par l’exploitation du magasin ALDI. S’agissant, enfin, des demandes de dommages et intérêts, elle a indiqué que ces dernières n’étaient justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. La société ALDI a sollicité pour sa part : - à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] pour non-respect de l’obligation de tentative de règlement amiable du litige et la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, le débouté de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile permettant au juge de céans de statuer en référé n’étant pas réunies ; - à titre plus subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription ; - à titre encore plus subsidiaire, le débouté pour absence de motif légitime ; - à titre infiniment plus subsidiaire, la condamnation de la R.I.V.P. à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - en tout état de cause, le débouté de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] et de la R.I.V.P. de l’ensemble de leurs demandes. La société ALDI Elle a exposé que l’urgence invoquée par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], afin de faire obstacle à l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, ne saurait être retenue, en l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats. Elle a ajouté que les conditions du recours à la procédure de référé n’étaient pas réunies, faute d’urgence et d’un trouble manifestement illicite. Elle a indiqué que la prescription avait bien vocation à être retenue, s’agissant des demandes antérieures à 2014, la jurisprudence étant très claire à ce sujet. À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l’irrecevabilité des demandes Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1°) si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2°) lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3°) si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4°) si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5°) si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, il est constant que l’action de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] est fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et qu’elle se trouve, donc, soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précité. Il est, également, constant que si Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] multiplient les démarches envers leur bailleresse sur ce même fondement depuis de nombreuses années, tentant de trouver une solution amiable à leurs difficultés, ils ne justifient pas d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative au sens de l’article précité. Leurs demandes sont, donc, irrecevables sauf pour ces derniers à justifier d’un motif légitime tenant à l'urgence manifeste. À ce titre, ils exposent que l’urgence est caractérisée par la situation particulièrement délicate qu’ils subissent compte tenu de leur état de santé, mais aussi de la réalité et de l’importance des troubles subis. À l’appui de ce qu’ils allèguent, ils versent notamment aux débats : - un procès-verbal de constat dressé le 20 février 2024 par Maître [V] [B], Commissaire de justice, lequel a procédé ce jour-là, à partir de 6 heures du matin, à des relevés de bruits depuis l’appartement de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], ces derniers étant situés entre 37,6 et 48,9 décibels et a également constaté qu’une armoire métallique obstrue l’accès à l’ascenseur du bâtiment A et que l’accès au bâtiment se fait par une rampe depuis le hall d’entrée, - un certificat médical du 13 octobre 2021 établi par le Docteur [P] [D], lequel atteste de ce que Monsieur [U] [K] a souffert d’un AVC sévère le 9 juin 2021 et doit bénéficier d’un sommeil et de siestes réparateurs, - un certificat médical du 11 novembre 2021 établi par le Docteur [N] [F] [A], spécialiste en médecine physique et de réadaptation, lequel atteste de la nécessité pour Monsieur [U] [K] de bénéficier d’un appartement adapté pour un fauteuil roulant suite à son hémiparésie droite dans le cadre de son AVC du 9 juin 2021, - une décision de la MDPH de [Localité 7], en date du 2 février 2022, reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % à Monsieur [U] [K], - des demandes de logements sociaux effectuées depuis au moins 2010 par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], - des échanges avec la R.I.V.P. depuis 2009 relatifs aux problèmes de nuisances du fait des consorts [L], - un certificat médical établi le 6 janvier 2025 par le Docteur [O], médecin généraliste de Monsieur [U] [K], dans lequel il est fait état de ce que ce dernier souffre de lourdes séquelles de pathologies neurologiques extrêmement lourdes et d’une dépression résistante, qu’au vu de son handicap, il ne peut sortir seul de son domicile, que les nuisances sonores qu’il rapporte ont un impact direct sur la détérioration de son état général avec un risque de complications graves susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital et qu’il est impératif de lui proposer, dans les plus brefs délais, un logement correctement insonorisé qui ne soit plus du tout exposé à des nuisances sonores. Il ressort, donc, des pièces susvisées qu’il apparaît, désormais, urgent de pouvoir mettre un terme aux difficultés dont Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] déclarent faire l’objet, la santé de Monsieur [U] [K] se trouvant gravement impactée. Ces éléments constituent un motif légitime justifiant l'absence d’un recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser I’illicéité d'un trouble. En l’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] concluent, à titre principal, à l'urgence de la situation et à l'absence de contestations sérieuses en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils demandent au tribunal de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et de se déclarer compétent en application des dispositions de l'article 835 du même code. Ils exposent que l'article de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le bailleur doit louer une jouissance paisible à son locataire à qui il doit louer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] en déduisent que l’urgence est caractérisée en ce que les locataires résident au sein d'un logement inadapté à l’état de santé de Monsieur [U] [K] et au sein duquel existe quotidiennement un trouble de jouissance important, puisque la société ALDI est ouverte chaque jour de la semaine, ajoutant qu’une pétition avait été apposée au sein du hall de l'immeuble signée par de nombreux voisins et que des avis Google attestaient également des horaires d'ouverture du magasin et des nuisances sonores générées par celles-ci. Ils contestent le changement des horaires d’ouverture allégué par la société ALDI indiquant que les livraisons commencent toujours aussi tôt et finissent extrêmement tard et ils soulignent que la société ALDI ne produit, en outre, aucun élément permettant d'en justifier tout comme elle ne justifie pas davantage du changement du revêtement du sol du magasin, afin de réduire les nuisances. Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ajoutent que l'impossibilité de sortir de l'immeuble en raison de l'inaccessibilité au second assécheur caractérise également l'urgence, un grand nombre de sociétés d'ambulances refusant de venir chercher Monsieur [U] [K] en raison de la pénibilité de l'accès, ce qui l’a conduit à manquer plusieurs rendez-vous médicaux. Ils précisent, enfin, qu’il n'y a pas de contestations sérieuses, puisque l'ensemble des doléances dont ils font état sont constatées par voie de commissaire de justice, mais également par la Préfecture de [Localité 7] et leurs voisins. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés même en présence de contestations sérieuses, ils indiquent qu’aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dons un lieu public au privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité et qu’en application de l'article R. 1336-6 du même code, lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. L336-1-0 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l‘intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8 du code de la santé publique, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Ils expliquent qu’en application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En réponse, la R.I.V.P. conclut à l’incompétence du juge des référés, faute d’urgence, mais aussi de l’existence de contestations sérieuses et conteste également l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle considère que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] n'établissent pas que leur logement actuel serait inadapté au handicap de Monsieur [U] [K] et qu'il ne serait pas accessible à des personnels soignants, les certificats médicaux versés aux débats faisant uniquement état de préconisations médicales. La R.I.V.P. ajoute que le 27 novembre 2024, elle a mandaté l'étude [Y] et [C], Commissaires de justice à [Localité 7], afin de procéder à des constatations de l'immeuble de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] et que ce dernier a constaté qu’à gauche du hall (principal de l’immeuble), une pente douce permet d'accéder au bâtiment B. (...) Bâtiment B (face gauche depuis le hall) On accède au bâtiment B par une pente douce, large et équipée d'une main-courante. La porte d'accès vers l’extérieur est équipée d'un système de contrôle d'accès. Sur l'extérieur, je note la présence d'un cheminement en pente douce afin d'accéder à la cour centrale de l’immeuble. Un escalier hélicoïdal permet d'accéder aux étages du bâtiment B. Au rez-de-chaussée, un couloir permet d'accéder à un ascenseur. La porte d'accès au couloir est équipée d'une poignée longue avec un guidage en extrémité, aux normes PMR de telle sorte que les demandeurs échouent à démontrer que le logement donné à bail serait inadapté au handicap de Monsieur [U] [K]. Sur les nuisances sonores constatées, elle expose que la démonstration des nuisances sonores repose uniquement sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui fait simplement état de prises de valeur DBA en l'absence de relevés d'émergence, c'est-à-dire la différence entre le niveau du bruit ambiant sans le bruit perturbateur et le bruit ambiant comprenant le bruit perturbateur (article R 1336-7 du code de la santé publique), les valeurs limites de l'émergence étant de 5 décibels pondérés en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier. La R.I.V.P. relève que le procès-verbal de constat indique la valeur DBA lorsque les bruits sont constatés sans faire état pour la majorité des mesures prises, avec précision de la durée du bruit, durée nécessaire au calcul de l'émergence admissible, de telle sorte que les mesures prises, exemptes de précisions sur la durée du bruit, ne sauraient suffire à évaluer les nuisances sonores. Elle souligne, par ailleurs, que dans le constat, la durée du bruit a été établi à deux reprises, une fois à 6 h 6 (41,1) DBA pour une durée de 20 secondes pour la même intervalle 5 fois et une autre fois à 6 h 15 (45.5) DBA pour une durée de 30 secondes et que, lorsque l’on soustrait la valeur DBA sans bruit particulier (38,7), les mesures prises sont inférieures aux valeurs d'émergence admissible. La société ALDI, pour sa part, conclut à l’incompétence du juge des référés, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile lui permettant de statuer en référé n’étant pas réunies. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le juge des référés n’est pas un juge du fond et qu’il ne peut se prononcer sur les demandes dont il est saisi qu'au regard des seules dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Sur I’absence d'urgence, la société ALDI expose que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], auxquels incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence de l'urgence, le magasin ALDI - anciennement exploité sous l'enseigne LEADER PRICE - ayant ouvert ses portes en septembre 1993, les livraisons matinales, ainsi que les déchargements / rangements des marchandises en rayons ayant commencé à cette même date et Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] n'ayant fait état de prétendues nuisances sonores auprès de la R.I.V.P. qu'en 2010, soit 17 ans après l'ouverture du magasin. Elle ajoute que, trois ans plus tard, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ont fait appel à la Préfecture de police du [Localité 2], afin de constater ces nuisances, le rapport établi par la Sous-Direction de la Protection Sanitaire et de l'Environnement étant caduc depuis le 13 septembre 2013 et que ce n'est qu'en 2024 que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ont fait appel à un Commissaire de justice, Maître [B], pour établir un constat attestant des nuisances sonores alléguées. La société ALDI précise contester expressément les constats réalisés, ceux-ci n'étant ni contradictoires ni réalisés par un bureau d'études spécialisé pour établir une étude acoustique. Sur l'existence d'une contestation sérieuse, elle indique que les demandes de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] sont sérieusement contestées, la preuve de l'existence des nuisances sonores générées par l'exploitation du magasin ALDI n'étant pas rapportée. La société ALDI ajoute que la demande de réalisation de travaux acoustiques nécessaires est trop vague et que, si tant est qu'il soit établi que les émergences sonores générées par l'exploitation du magasin ALDI devaient dépasser les seuils du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, la demande de condamner la société ALDI à réaliser les travaux est trop vague et ne repose sur aucun élément technique permettant au juge d'y faire droit. Sur l'absence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, elle considère que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], auxquels incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. S'agissant du dommage imminent, elle indique que l'état de santé de Monsieur [U] [K] est justifié par des certificats médicaux établis par ses médecins datant de 2021 et que leur contenu ne permet pas de retenir un lien de causalité avec les émergences sonores générées par l'exploitation du magasin ALDI, ce, d'autant plus que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] font, également, état de nuisances sonores subies de la part des voisins habitant dans l’appartement situé au-dessus du leur. En ce qui concerne le trouble manifestement illicite, elle rappelle qu’il n'est pas rapporté la preuve que les émergences sonores générées par l'exploitation du magasin ALDI dépassent les seuils du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Sur l’urgence Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent en cas d’urgence. Il faut, donc, que la situation du demandeur nécessite une intervention immédiate du juge pour préserver ses droits ou ses intérêts. L’urgence est appréciée souverainement par le juge en fonction des circonstances de fait et de droit. L’urgence est caractérisée lorsqu’un retard dans la décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur. L’urgence constitue une condition explicite. Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] indiquent que l’urgence est ici caractérisée en ce que les locataires résident au sein d'un logement inadapté à l’état de santé de Monsieur [U] [K] et au sein duquel existe quotidiennement un trouble de jouissance important, puisque la société ALDI est ouverte chaque jour de la semaine. Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que l’appartement donné à bail à Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ne serait pas adapté aux normes PMR. De même, il n’est pas davantage rapportée la preuve de ce que certains ambulanciers se refuseraient à venir chercher Monsieur [U] [K] en raison des difficultés d’accès entre son appartement et la rue, le procès-verbal de constat dressé le 20 février 2024 par Maître [B], Commissaire de justice, à la demande de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] mentionnant simplement l’existence d’une rampe d’accès au sein de l’immeuble et le procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2024 par Maître [T], commissaire de justice, à la demande de la R.I.V.P. faisant état de la présence dans le hall d’une pente douce, large et équipée d’une main courante permettant d’accéder au Bâtiment B et de l’existence à l’extérieur d’un cheminement en pente douce afin d’accéder à la cour centrale de l’immeuble. Enfin, s’il est constant que, compte tenu de la présence de l’enseigne ALDI au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, des nuisances sonores sont nécessairement induites par l’exploitation de ladite enseigne, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que ces nuisances dépasseraient les troubles normaux de voisinage en l’état des pièces versées, dont les défendeurs indiquent avec raison que rien ne permet d’établir que les mesures prises dépassent les seuils du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. En conséquence, faute de la preuve rapportée d’une urgence, il convient de constater n’y avoir lieu à référé. Sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il faut que la situation du demandeur soit menacée par un risque de préjudice grave et irréparable ou qu’elle soit troublée par un comportement illicite et évident. Le dommage imminent s’apprécie en fonction du caractère actuel ou potentiel du danger. Il y a dommage imminent lorsqu’un dommage, qui n’est pas encore réalisé, est susceptible de se produire si la situation existante doit se perpétuer. Le juge doit constater un risque de préjudice, la méconnaissance d’un droit qui est sur le point de se réaliser ou dont la survenance est probable. Le trouble manifestement illicite est lui établi lorsque la perturbation résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente, directement ou indirectement, d’une norme obligatoire ou d’une règle de droit, dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] exposent que le trouble manifestement illicite est constitué par leur exposition quotidienne à des nuisances sonores dépassant les seuils légaux, laquelle nuit gravement à leur santé. S’il est exact que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] versent aux débats un certificat médical du 13 octobre 2021 établi par le Docteur [P] [D], lequel atteste de ce que Monsieur [U] [K] a souffert d’un AVC sévère le 9 juin 2021 et doit bénéficier d’un sommeil et de siestes réparateurs, il convient de relever que ce certificat médical est ancien. Par ailleurs, si le certificat médical établi le 6 janvier 2025 par le Docteur [O], médecin généraliste de Monsieur [U] [K] fait état de ce que ce dernier souffre de lourdes séquelles de pathologies neurologiques extrêmement lourdes et d’une dépression résistante, qu’au vu de son handicap, il ne peut sortir seul de son domicile, que les nuisances sonores qu’il rapporte ont un impact direct sur la détérioration de son état général avec risque de complications graves susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital et qu’il est impératif de lui proposer dans les plus brefs délais un logement correctement insonorisé qui ne soit plus du tout exposé à des nuisances sonores, il convient, également, de relever que le médecin n’a pas personnellement constaté les nuisances, puisqu’il mentionne que ce sont des propos rapportés par son patient et qu’aucun lien de causalité n’apparaît établi entre les graves problèmes de santé de Monsieur [U] [K] et l’existence de nuisances sonores dont il a été indiqué, précédemment, que la preuve n’était pas rapportée qu’elles dépassaient les normes acceptables et constituaient des troubles anormaux de voisinage. En conséquence, la preuve n’étant pas rapportée de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au principal et de dire n’y avoir lieu à référé. Sur les frais du procès Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], parties succombantes, supporteront la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société ALDI sera déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ; Disons n’y avoir lieu à référé ; Condamnons Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] aux entiers dépens ; Déboutons la société ALDI de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sudits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 19/02/2025 à : - Me C. GARNIER - Me N. GUERRIER - Me Ch. SCHÖDEL Copies exécutoires délivrées le : 19/02/2025 à : - Me N. GUERRIER - Me Ch. SCHÖDEL La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/09477 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BLT N° de MINUTE : 3/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2025 DEMANDEURS Monsieur [U], [X] [K], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Clotilde GARNIER, Avocate au Barreau de la SEINE-SAINT-[U], vestiaire : PB198 Madame [J] [K], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Clotilde GARNIER, Avocate au Barreau de la SEINE-SAINT-[U], vestiaire : PB198 DÉFENDERESSES La Société Anonyme d’Économie Mixte Locale RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0208, substitué par Me Sania AKADIRI, Avocate au Barreau de PARIS La Société à Responsabilité Limitée ALDI, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christoph SCHÖDEL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : K0110, substitué par Me Anne-Laure MERY, Avocate au Barreau de PARIS Décision du 19 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/09477 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BLT COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le au greffe 19 février 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 mars 1993, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7], ci-après dénommée la R.I.V.P., a donné à bail à Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] un appartement situé au [Adresse 6] Au rez-de-chaussée de l’immeuble était exploité, depuis le mois de novembre 2013, un magasin LEADER PRICE remplacé le 28 juillet 2021 par l’enseigne ALDI. Courant 2009, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] se sont plaints auprès de leur bailleresse des nuisances sonores émanant du logement de leurs voisins du dessus, les époux [L]. La R.I.V.P. est, alors, intervenue à plusieurs reprises auprès des consorts [L] aux fins de trouver une solution amiable à ce litige, mandatant notamment sa médiatrice, Madame [Z], en vain. Le 1er mars 2010, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] sollicitaient un échange de logement en raison des nuisances qu’ils subissaient. Par courrier du 15 juillet 2010, Monsieur [L] indiquait retirer son climatiseur afin de mettre un terme aux nuisances générées. Courant 2013, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] informaient la R.I.V.P. de nouvelles nuisances du fait des époux [L] et saisissaient un conciliateur de justice, cela ne permettant pas, toutefois, de mettre un terme au litige. Le 23 avril 2013, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] sollicitaient la Préfecture de Police du [Localité 2], afin de constater les nuisances sonores émanant de l’exploitation du magasin LEADER PRICE et le 29 avril suivant, la Sous-Direction de la Protection Sanitaire et de l’Environnement rendait un compte-rendu d’enquête. Par courrier du 26 juin 2013, Monsieur [L] informait la bailleresse de ce qu’en 2010, il avait transmis à la gardienne les justificatifs de la pose conforme de son parquet flottant. Par courrier du 19 août 2013, la R.I.V.P. sommait Monsieur [L] de déposer son sol compte tenu de la mise en demeure adressée le 12 juin 2013 et de remplacer ce dernier par un revêtement agrée et posé dans les règles de l’art pour le 30 septembre 2013. Par courrier du 27 décembre 2023, la R.I.V.P. informait Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] de ce que leur demande de changement de logement avait bien été enregistrée et qu’elle reprendrait contact avec eux lorsqu’elle aurait une proposition de logement à leur présenter. Courant 2023, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] saisissaient, à nouveau, le conciliateur de justice et le 8 février 2023, ce dernier dressait un procès-verbal d’accord. Le 24 février 2024, Maître [V] [B], Commissaire de justice, dressait un procès-verbal de constat exposant entendre, entre 6 h 02 et 6 h 35 d’importants bruits provenant du sol du séjour de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], requérants, le sonomètre indiquant entre 38,7 et 48,9 dBA. Ne trouvant pas de réponses à leurs difficultés, c’est dans cet état que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins : À titre principal : - d’enjoindre et condamner les sociétés ALDI et R.I.V.P. à procéder à des travaux acoustiques nécessaires au respect des seuils réglementaires des lieux exploités par la société ALDI dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - de dire qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, les sociétés ALDI et R.I.V.P. seront tenues au paiement d’une astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard pendant une période d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - d’interdire à la société ALDI de procéder à des livraisons entre 22 heures et 7 heures et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, - d’enjoindre à la société R.I.V.P. de faire réparer l’ascenseur condamné permettant un accès à la rue et l’y condamner, - de dire qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, les sociétés ALDI et R.I.V.P. seront tenues au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période maximale de six mois, - d’ordonner la suspension du règlement des loyers sans consignation par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] dans l’attente de la réalisation des travaux, - de condamner à titre provisionnel, solidairement, les sociétés ALDI et R.I.V.P. à verser à Madame [J] [K] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner à titre provisionnel, solidairement, les sociétés ALDI et R.I.V.P. à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 4.000 euros en réparation de son préjudice moral ; À titre subsidiaire : - d’ordonner une expertise judiciaire ; En tout état de cause : - de condamner à titre provisionnel, solidairement, les sociétés ALDI et R.I.V.P. à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner à titre provisionnel, solidairement, les sociétés ALDI et R.I.V.P. aux entiers dépens comprenant le constat de commissaire de justice réalisé par Maître [B], - d’ordonner l’exécution provisoire. À l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], représentés par leur Conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils ont expliqué être locataires de leur appartement depuis 1992 et rencontrer des problèmes de nuisances sonores depuis 2009 compte tenu, d’une part, de l’absence d’isolation phonique satisfaisante dans l’immeuble et, d’autre part, de la présence de la société ALDI au rez-de-chaussée de l’immeuble. Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ont indiqué que leurs demandes étaient parfaitement recevables nonobstant l’absence de tentative de conciliation préalable compte tenu du caractère urgent de ces dernières eu égard, notamment, à la situation de santé très fragile de Monsieur [U] [K] et du trouble anormal de voisinage qu’ils subissent depuis maintenant de trop nombreuses années. Ils ont rejeté l’existence de contestations sérieuses exposant que tous leurs dires étaient prouvés, de même que la prescription de leur action qui leur est opposée, puisque chaque nouvelle nuisance fait repartir le délai, de telle sorte qu’aucune prescription n’est encourue. En réponse, la R.I.V.P., représentée par son Conseil, a sollicité du tribunal : - qu’il juge que les demandes formulées sur les faits antérieurs au 12 juillet 2014 sont prescrites, - qu’il juge que les contestations soulevées par la R.I.V.P. sont sérieuses et dise n’y avoir lieu à référé, - qu’il déboute Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes, - qu’il condamne Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, la R.I.V.P. sollicite la condamnation des époux [L] et de la société ALDI à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle a expliqué que les demandes formulées par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] étaient identiques à celles qui étaient déjà les leur antérieurement à 2014, de telle sorte que ces dernières se trouvent prescrites antérieurement à cette date. La R.I.V.P. a ajouté que lesdites demandes ne relevaient pas de l’urgence et que la preuve des nuisances et de leur persistance n’était pas rapportée. S’agissant des travaux acoustiques sollicités, elle a indiqué que les demandeurs ne produisaient aucun élément permettant de prouver que la réalisation des travaux sollicités supprimeraient les nuisances alléguées. S’agissant de la demande de suspension des loyers, elle a exposé que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ne justifiaient pas de l’inhabitabilité de leur logement. S’agissant des travaux d’ascenseur, la R.I.V.P. a expliqué que Monsieur [U] [K] avait la faculté d’accéder à son logement par le biais de l’ascenseur mis à disposition au sein de son bâtiment. S’agissant des troubles de voisinage, elle a expliqué qu’il appartient à Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] d’agir contre leurs voisins, les consorts [L], et qu’elle n’est pas davantage responsable des nuisances engendrées par l’exploitation du magasin ALDI. S’agissant, enfin, des demandes de dommages et intérêts, elle a indiqué que ces dernières n’étaient justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. La société ALDI a sollicité pour sa part : - à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] pour non-respect de l’obligation de tentative de règlement amiable du litige et la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, le débouté de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile permettant au juge de céans de statuer en référé n’étant pas réunies ; - à titre plus subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription ; - à titre encore plus subsidiaire, le débouté pour absence de motif légitime ; - à titre infiniment plus subsidiaire, la condamnation de la R.I.V.P. à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - en tout état de cause, le débouté de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] et de la R.I.V.P. de l’ensemble de leurs demandes. La société ALDI Elle a exposé que l’urgence invoquée par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], afin de faire obstacle à l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, ne saurait être retenue, en l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats. Elle a ajouté que les conditions du recours à la procédure de référé n’étaient pas réunies, faute d’urgence et d’un trouble manifestement illicite. Elle a indiqué que la prescription avait bien vocation à être retenue, s’agissant des demandes antérieures à 2014, la jurisprudence étant très claire à ce sujet. À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’irrecevabilité des demandes Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1°) si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2°) lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3°) si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4°) si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5°) si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, il est constant que l’action de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] est fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et qu’elle se trouve, donc, soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précité. Il est, également, constant que si Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] multiplient les démarches envers leur bailleresse sur ce même fondement depuis de nombreuses années, tentant de trouver une solution amiable à leurs difficultés, ils ne justifient pas d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative au sens de l’article précité. Leurs demandes sont, donc, irrecevables sauf pour ces derniers à justifier d’un motif légitime tenant à l'urgence manifeste. À ce titre, ils exposent que l’urgence est caractérisée par la situation particulièrement délicate qu’ils subissent compte tenu de leur état de santé, mais aussi de la réalité et de l’importance des troubles subis. À l’appui de ce qu’ils allèguent, ils versent notamment aux débats : - un procès-verbal de constat dressé le 20 février 2024 par Maître [V] [B], Commissaire de justice, lequel a procédé ce jour-là, à partir de 6 heures du matin, à des relevés de bruits depuis l’appartement de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], ces derniers étant situés entre 37,6 et 48,9 décibels et a également constaté qu’une armoire métallique obstrue l’accès à l’ascenseur du bâtiment A et que l’accès au bâtiment se fait par une rampe depuis le hall d’entrée, - un certificat médical du 13 octobre 2021 établi par le Docteur [P] [D], lequel atteste de ce que Monsieur [U] [K] a souffert d’un AVC sévère le 9 juin 2021 et doit bénéficier d’un sommeil et de siestes réparateurs, - un certificat médical du 11 novembre 2021 établi par le Docteur [N] [F] [A], spécialiste en médecine physique et de réadaptation, lequel atteste de la nécessité pour Monsieur [U] [K] de bénéficier d’un appartement adapté pour un fauteuil roulant suite à son hémiparésie droite dans le cadre de son AVC du 9 juin 2021, - une décision de la MDPH de [Localité 7], en date du 2 février 2022, reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % à Monsieur [U] [K], - des demandes de logements sociaux effectuées depuis au moins 2010 par Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], - des échanges avec la R.I.V.P. depuis 2009 relatifs aux problèmes de nuisances du fait des consorts [L], - un certificat médical établi le 6 janvier 2025 par le Docteur [O], médecin généraliste de Monsieur [U] [K], dans lequel il est fait état de ce que ce dernier souffre de lourdes séquelles de pathologies neurologiques extrêmement lourdes et d’une dépression résistante, qu’au vu de son handicap, il ne peut sortir seul de son domicile, que les nuisances sonores qu’il rapporte ont un impact direct sur la détérioration de son état général avec un risque de complications graves susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital et qu’il est impératif de lui proposer, dans les plus brefs délais, un logement correctement insonorisé qui ne soit plus du tout exposé à des nuisances sonores. Il ressort, donc, des pièces susvisées qu’il apparaît, désormais, urgent de pouvoir mettre un terme aux difficultés dont Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] déclarent faire l’objet, la santé de Monsieur [U] [K] se trouvant gravement impactée. Ces éléments constituent un motif légitime justifiant l'absence d’un recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser I’illicéité d'un trouble. En l’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] concluent, à titre principal, à l'urgence de la situation et à l'absence de contestations sérieuses en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils demandent au tribunal de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et de se déclarer compétent en application des dispositions de l'article 835 du même code. Ils exposent que l'article de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le bailleur doit louer une jouissance paisible à son locataire à qui il doit louer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] en déduisent que l’urgence est caractérisée en ce que les locataires résident au sein d'un logement inadapté à l’état de santé de Monsieur [U] [K] et au sein duquel existe quotidiennement un trouble de jouissance important, puisque la société ALDI est ouverte chaque jour de la semaine, ajoutant qu’une pétition avait été apposée au sein du hall de l'immeuble signée par de nombreux voisins et que des avis Google attestaient également des horaires d'ouverture du magasin et des nuisances sonores générées par celles-ci. Ils contestent le changement des horaires d’ouverture allégué par la société ALDI indiquant que les livraisons commencent toujours aussi tôt et finissent extrêmement tard et ils soulignent que la société ALDI ne produit, en outre, aucun élément permettant d'en justifier tout comme elle ne justifie pas davantage du changement du revêtement du sol du magasin, afin de réduire les nuisances. Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ajoutent que l'impossibilité de sortir de l'immeuble en raison de l'inaccessibilité au second assécheur caractérise également l'urgence, un grand nombre de sociétés d'ambulances refusant de venir chercher Monsieur [U] [K] en raison de la pénibilité de l'accès, ce qui l’a conduit à manquer plusieurs rendez-vous médicaux. Ils précisent, enfin, qu’il n'y a pas de contestations sérieuses, puisque l'ensemble des doléances dont ils font état sont constatées par voie de commissaire de justice, mais également par la Préfecture de [Localité 7] et leurs voisins. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés même en présence de contestations sérieuses, ils indiquent qu’aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dons un lieu public au privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité et qu’en application de l'article R. 1336-6 du même code, lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. L336-1-0 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l‘intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8 du code de la santé publique, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Ils expliquent qu’en application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En réponse, la R.I.V.P. conclut à l’incompétence du juge des référés, faute d’urgence, mais aussi de l’existence de contestations sérieuses et conteste également l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle considère que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] n'établissent pas que leur logement actuel serait inadapté au handicap de Monsieur [U] [K] et qu'il ne serait pas accessible à des personnels soignants, les certificats médicaux versés aux débats faisant uniquement état de préconisations médicales. La R.I.V.P. ajoute que le 27 novembre 2024, elle a mandaté l'étude [Y] et [C], Commissaires de justice à [Localité 7], afin de procéder à des constatations de l'immeuble de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] et que ce dernier a constaté qu’à gauche du hall (principal de l’immeuble), une pente douce permet d'accéder au bâtiment B. (...) Bâtiment B (face gauche depuis le hall) On accède au bâtiment B par une pente douce, large et équipée d'une main-courante. La porte d'accès vers l’extérieur est équipée d'un système de contrôle d'accès. Sur l'extérieur, je note la présence d'un cheminement en pente douce afin d'accéder à la cour centrale de l’immeuble. Un escalier hélicoïdal permet d'accéder aux étages du bâtiment B. Au rez-de-chaussée, un couloir permet d'accéder à un ascenseur. La porte d'accès au couloir est équipée d'une poignée longue avec un guidage en extrémité, aux normes PMR de telle sorte que les demandeurs échouent à démontrer que le logement donné à bail serait inadapté au handicap de Monsieur [U] [K]. Sur les nuisances sonores constatées, elle expose que la démonstration des nuisances sonores repose uniquement sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui fait simplement état de prises de valeur DBA en l'absence de relevés d'émergence, c'est-à-dire la différence entre le niveau du bruit ambiant sans le bruit perturbateur et le bruit ambiant comprenant le bruit perturbateur (article R 1336-7 du code de la santé publique), les valeurs limites de l'émergence étant de 5 décibels pondérés en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier. La R.I.V.P. relève que le procès-verbal de constat indique la valeur DBA lorsque les bruits sont constatés sans faire état pour la majorité des mesures prises, avec précision de la durée du bruit, durée nécessaire au calcul de l'émergence admissible, de telle sorte que les mesures prises, exemptes de précisions sur la durée du bruit, ne sauraient suffire à évaluer les nuisances sonores. Elle souligne, par ailleurs, que dans le constat, la durée du bruit a été établi à deux reprises, une fois à 6 h 6 (41,1) DBA pour une durée de 20 secondes pour la même intervalle 5 fois et une autre fois à 6 h 15 (45.5) DBA pour une durée de 30 secondes et que, lorsque l’on soustrait la valeur DBA sans bruit particulier (38,7), les mesures prises sont inférieures aux valeurs d'émergence admissible. La société ALDI, pour sa part, conclut à l’incompétence du juge des référés, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile lui permettant de statuer en référé n’étant pas réunies. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le juge des référés n’est pas un juge du fond et qu’il ne peut se prononcer sur les demandes dont il est saisi qu'au regard des seules dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Sur I’absence d'urgence, la société ALDI expose que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], auxquels incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence de l'urgence, le magasin ALDI - anciennement exploité sous l'enseigne LEADER PRICE - ayant ouvert ses portes en septembre 1993, les livraisons matinales, ainsi que les déchargements / rangements des marchandises en rayons ayant commencé à cette même date et Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] n'ayant fait état de prétendues nuisances sonores auprès de la R.I.V.P. qu'en 2010, soit 17 ans après l'ouverture du magasin. Elle ajoute que, trois ans plus tard, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ont fait appel à la Préfecture de police du [Localité 2], afin de constater ces nuisances, le rapport établi par la Sous-Direction de la Protection Sanitaire et de l'Environnement étant caduc depuis le 13 septembre 2013 et que ce n'est qu'en 2024 que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ont fait appel à un Commissaire de justice, Maître [B], pour établir un constat attestant des nuisances sonores alléguées. La société ALDI précise contester expressément les constats réalisés, ceux-ci n'étant ni contradictoires ni réalisés par un bureau d'études spécialisé pour établir une étude acoustique. Sur l'existence d'une contestation sérieuse, elle indique que les demandes de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] sont sérieusement contestées, la preuve de l'existence des nuisances sonores générées par l'exploitation du magasin ALDI n'étant pas rapportée. La société ALDI ajoute que la demande de réalisation de travaux acoustiques nécessaires est trop vague et que, si tant est qu'il soit établi que les émergences sonores générées par l'exploitation du magasin ALDI devaient dépasser les seuils du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, la demande de condamner la société ALDI à réaliser les travaux est trop vague et ne repose sur aucun élément technique permettant au juge d'y faire droit. Sur l'absence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, elle considère que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], auxquels incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. S'agissant du dommage imminent, elle indique que l'état de santé de Monsieur [U] [K] est justifié par des certificats médicaux établis par ses médecins datant de 2021 et que leur contenu ne permet pas de retenir un lien de causalité avec les émergences sonores générées par l'exploitation du magasin ALDI, ce, d'autant plus que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] font, également, état de nuisances sonores subies de la part des voisins habitant dans l’appartement situé au-dessus du leur. En ce qui concerne le trouble manifestement illicite, elle rappelle qu’il n'est pas rapporté la preuve que les émergences sonores générées par l'exploitation du magasin ALDI dépassent les seuils du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Sur l’urgence Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent en cas d’urgence. Il faut, donc, que la situation du demandeur nécessite une intervention immédiate du juge pour préserver ses droits ou ses intérêts. L’urgence est appréciée souverainement par le juge en fonction des circonstances de fait et de droit. L’urgence est caractérisée lorsqu’un retard dans la décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur. L’urgence constitue une condition explicite. Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] indiquent que l’urgence est ici caractérisée en ce que les locataires résident au sein d'un logement inadapté à l’état de santé de Monsieur [U] [K] et au sein duquel existe quotidiennement un trouble de jouissance important, puisque la société ALDI est ouverte chaque jour de la semaine. Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que l’appartement donné à bail à Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] ne serait pas adapté aux normes PMR. De même, il n’est pas davantage rapportée la preuve de ce que certains ambulanciers se refuseraient à venir chercher Monsieur [U] [K] en raison des difficultés d’accès entre son appartement et la rue, le procès-verbal de constat dressé le 20 février 2024 par Maître [B], Commissaire de justice, à la demande de Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] mentionnant simplement l’existence d’une rampe d’accès au sein de l’immeuble et le procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2024 par Maître [T], commissaire de justice, à la demande de la R.I.V.P. faisant état de la présence dans le hall d’une pente douce, large et équipée d’une main courante permettant d’accéder au Bâtiment B et de l’existence à l’extérieur d’un cheminement en pente douce afin d’accéder à la cour centrale de l’immeuble. Enfin, s’il est constant que, compte tenu de la présence de l’enseigne ALDI au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, des nuisances sonores sont nécessairement induites par l’exploitation de ladite enseigne, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que ces nuisances dépasseraient les troubles normaux de voisinage en l’état des pièces versées, dont les défendeurs indiquent avec raison que rien ne permet d’établir que les mesures prises dépassent les seuils du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. En conséquence, faute de la preuve rapportée d’une urgence, il convient de constater n’y avoir lieu à référé. Sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il faut que la situation du demandeur soit menacée par un risque de préjudice grave et irréparable ou qu’elle soit troublée par un comportement illicite et évident. Le dommage imminent s’apprécie en fonction du caractère actuel ou potentiel du danger. Il y a dommage imminent lorsqu’un dommage, qui n’est pas encore réalisé, est susceptible de se produire si la situation existante doit se perpétuer. Le juge doit constater un risque de préjudice, la méconnaissance d’un droit qui est sur le point de se réaliser ou dont la survenance est probable. Le trouble manifestement illicite est lui établi lorsque la perturbation résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente, directement ou indirectement, d’une norme obligatoire ou d’une règle de droit, dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] exposent que le trouble manifestement illicite est constitué par leur exposition quotidienne à des nuisances sonores dépassant les seuils légaux, laquelle nuit gravement à leur santé. S’il est exact que Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] versent aux débats un certificat médical du 13 octobre 2021 établi par le Docteur [P] [D], lequel atteste de ce que Monsieur [U] [K] a souffert d’un AVC sévère le 9 juin 2021 et doit bénéficier d’un sommeil et de siestes réparateurs, il convient de relever que ce certificat médical est ancien. Par ailleurs, si le certificat médical établi le 6 janvier 2025 par le Docteur [O], médecin généraliste de Monsieur [U] [K] fait état de ce que ce dernier souffre de lourdes séquelles de pathologies neurologiques extrêmement lourdes et d’une dépression résistante, qu’au vu de son handicap, il ne peut sortir seul de son domicile, que les nuisances sonores qu’il rapporte ont un impact direct sur la détérioration de son état général avec risque de complications graves susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital et qu’il est impératif de lui proposer dans les plus brefs délais un logement correctement insonorisé qui ne soit plus du tout exposé à des nuisances sonores, il convient, également, de relever que le médecin n’a pas personnellement constaté les nuisances, puisqu’il mentionne que ce sont des propos rapportés par son patient et qu’aucun lien de causalité n’apparaît établi entre les graves problèmes de santé de Monsieur [U] [K] et l’existence de nuisances sonores dont il a été indiqué, précédemment, que la preuve n’était pas rapportée qu’elles dépassaient les normes acceptables et constituaient des troubles anormaux de voisinage. En conséquence, la preuve n’étant pas rapportée de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au principal et de dire n’y avoir lieu à référé. Sur les frais du procès Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K], parties succombantes, supporteront la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société ALDI sera déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ; Disons n’y avoir lieu à référé ; Condamnons Monsieur [U] [K] et Madame [J] [K] aux entiers dépens ; Déboutons la société ALDI de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sudits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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