Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 24 février 2025, n° 24/02220
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par actes en date du 21 octobre 2024, le [Adresse 11], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET LIQUARD, a fait assigner l’association ATINA et Monsieur [X], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :voir - ordonner à Monsieur [X] de laisser l’accès à son logement afin de permettre au prestataire mandaté par le syndicat des copropriétaires de procéder à la vérification de la conformité de ses installations à gaz et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le demandeur expose que Monsieur [X] est propriétaire, au sein de la Résidence [7] située [Adresse 1], des lots n°91 et 104 ; que l’occupation des lieux par Monsieur [X] est émaillée de multiples difficultés tenant notamment au défaut de règlement des charges de copropriété, à l’état d’insalubrité de son logement ainsi qu’à diverses incivilités dont il se rend régulièrement coupable ; que la principale difficulté tient au refus de Monsieur [X] de laisser l’accès à son logement pour permettre le contrôle de son installation de chaudière à gaz en dépit de multiples demandes en ce sens depuis plusieurs années et des plaintes déposées le 30 juin 2023 et le 27 décembre 2023 ; qu’une intoxication au monoxyde de carbone a déjà été constatée dans la résidence ; que par ordonnance en date du 08 janvier 2024, Monsieur [X] a fait l’objet d’un placement sous mesure de sauvegarde de justice et l’association ATINA a été désignée en qualité de mandataire spécial ; que par courrier en date du 07 juin 2024, l’association ATINA a indiqué que Monsieur [X] était viscéralement opposé à la mesure de sauvegarde de justice, si bien qu’il refusait de lui ouvrir sa porte ou de lui parler, de sorte qu’il lui était impossible d’exercer la mesure comme de mandater quelqu’un pour la maintenance des installations de gaz car il ne laissait personne entrer dans son logement ” ; que la demande relève des pouvoirs du juge des référés car elle revêt un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieure ; qu’en tout état de cause, ce comportement, qui fait courir un risque à l’ensemble des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025. Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Egalement régulièrement assignée à personne habilitée, l’association ATINA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION sur les demandes principales : L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l’obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les installations à gaz comportent un risque de dangerosité en cas de défaillance, raison pour laquelle l’article R.224-41-7 du code de l’environnement fait de leur entretien annuel une obligation. En l’espèce, l’incurie de Monsieur [X] face aux obligations de contrôle et d’entretien des installations gaz caractérise un trouble illicite tenant à la violation d’une disposition réglementaire, voire un péril imminent, l’ancienneté du refus de Monsieur [X] de permettre l’accès à son logement étant de nature à majorer les risques générés par un défaut de contrôle et d’entretien, susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement graves (incendie, intoxication au dioxyde de carbone) pour l’ensemble des occupants dont Monsieur [X] lui-même. En dépit des circonstances particulières, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, et d’ordonner à Monsieur [X] de laisser l’accès à son logement afin de permettre au prestataire mandaté par le syndicat des copropriétaires de procéder à la vérification de la conformité de ses installations à gaz, et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif. sur les autres demandes : Monsieur [X] sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a exposées pour faire valoir ses droits. Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 835 du code de procédure civile ; Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Ordonne à Monsieur [X] de laisser l’accès à son logement situé au sein de la Résidence [7], [Adresse 1], afin de permettre au prestataire mandaté par le syndicat des copropriétaires de ladite résidence, pris en la personne de son syndic la [10] CABINET LIQUARD, de procéder à la vérification de la conformité de ses installations à gaz, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la présente décision et pendant une durée de trois mois ; Condamne Monsieur [X] à payer au [Adresse 11], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET LIQUARD, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 72C Minute N° RG 24/02220 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWBM 2 copies GROSSE délivrée le 24/02/2025 à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Syndic. de copro. ERMITAGE prise en la personne de son syndic, la SAS CABINET LIQUARD dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Association ATINA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] défaillante Monsieur [W] [X] [Adresse 8] [Localité 4] défaillant FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par actes en date du 21 octobre 2024, le [Adresse 11], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET LIQUARD, a fait assigner l’association ATINA et Monsieur [X], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :voir - ordonner à Monsieur [X] de laisser l’accès à son logement afin de permettre au prestataire mandaté par le syndicat des copropriétaires de procéder à la vérification de la conformité de ses installations à gaz et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le demandeur expose que Monsieur [X] est propriétaire, au sein de la Résidence [7] située [Adresse 1], des lots n°91 et 104 ; que l’occupation des lieux par Monsieur [X] est émaillée de multiples difficultés tenant notamment au défaut de règlement des charges de copropriété, à l’état d’insalubrité de son logement ainsi qu’à diverses incivilités dont il se rend régulièrement coupable ; que la principale difficulté tient au refus de Monsieur [X] de laisser l’accès à son logement pour permettre le contrôle de son installation de chaudière à gaz en dépit de multiples demandes en ce sens depuis plusieurs années et des plaintes déposées le 30 juin 2023 et le 27 décembre 2023 ; qu’une intoxication au monoxyde de carbone a déjà été constatée dans la résidence ; que par ordonnance en date du 08 janvier 2024, Monsieur [X] a fait l’objet d’un placement sous mesure de sauvegarde de justice et l’association ATINA a été désignée en qualité de mandataire spécial ; que par courrier en date du 07 juin 2024, l’association ATINA a indiqué que Monsieur [X] était viscéralement opposé à la mesure de sauvegarde de justice, si bien qu’il refusait de lui ouvrir sa porte ou de lui parler, de sorte qu’il lui était impossible d’exercer la mesure comme de mandater quelqu’un pour la maintenance des installations de gaz car il ne laissait personne entrer dans son logement ” ; que la demande relève des pouvoirs du juge des référés car elle revêt un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieure ; qu’en tout état de cause, ce comportement, qui fait courir un risque à l’ensemble des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025. Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Egalement régulièrement assignée à personne habilitée, l’association ATINA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION sur les demandes principales : L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l’obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les installations à gaz comportent un risque de dangerosité en cas de défaillance, raison pour laquelle l’article R.224-41-7 du code de l’environnement fait de leur entretien annuel une obligation. En l’espèce, l’incurie de Monsieur [X] face aux obligations de contrôle et d’entretien des installations gaz caractérise un trouble illicite tenant à la violation d’une disposition réglementaire, voire un péril imminent, l’ancienneté du refus de Monsieur [X] de permettre l’accès à son logement étant de nature à majorer les risques générés par un défaut de contrôle et d’entretien, susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement graves (incendie, intoxication au dioxyde de carbone) pour l’ensemble des occupants dont Monsieur [X] lui-même. En dépit des circonstances particulières, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, et d’ordonner à Monsieur [X] de laisser l’accès à son logement afin de permettre au prestataire mandaté par le syndicat des copropriétaires de procéder à la vérification de la conformité de ses installations à gaz, et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif. sur les autres demandes : Monsieur [X] sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a exposées pour faire valoir ses droits. Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 835 du code de procédure civile ; Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Ordonne à Monsieur [X] de laisser l’accès à son logement situé au sein de la Résidence [7], [Adresse 1], afin de permettre au prestataire mandaté par le syndicat des copropriétaires de ladite résidence, pris en la personne de son syndic la [10] CABINET LIQUARD, de procéder à la vérification de la conformité de ses installations à gaz, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la présente décision et pendant une durée de trois mois ; Condamne Monsieur [X] à payer au [Adresse 11], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET LIQUARD, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-02-25T19:06:17.819Z.